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Difficile de renoncer à une clause de non-concurrence
Cass. soc. 13 juillet 2010, n°1485 FS-P+B+R
Voilà un arrêt qui est promis aux plus importantes publications de la Cour de cassation et qui encore une fois, dans le contentieux des clauses de non-concurrence tranche semble-t-il en la faveur des salariés.
Il n'était plus question ici de la validité d'une clause de non-concurrence (la jurisiprudence, essentiellement en droit social, est désormais bien fixée, voir notre article "La clause de non-concurrence et ses alternatives, RTD com juillet 2009 ou notre dossier ici) mais de la possibilité pour l'employeur de renoncer à sa créance qui consiste en une obligation de ne pas faire, l'obligation pour l'ancien salarié de ne pas concurrencer l'ancien employeur.
Evidemment dans la mesure où une contrepartie financière s'impose à l'employeur, son renoncement vaut aussi retrait de cette contrepartie financière pour l'employé. C'est là d'ailleurs tout l'intérêt pour l'employeur.
Dans cet arrêt, une salariée était contractuellement tenue par une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois et moyennant une contrepartie financière confortable équivalant à un tiers de son salaire. La même clause prévoyait par ailleurs expressément la possibilité pour l'employeur de renoncer totalement ou partiellement à cette clause et de réduire en conséquence le montant de l'indemnité à verser.
La salariée licenciée avait saisi le Conseil de Prud'hommes et notamment sur la question de la validité de la renonciation de son employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence.
A la question posée la Cour de cassation répond que : "en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement".
On en retient donc une certitude et quelques incertitudes. S'agissant de la renonciation celle-ci est possible si elle intervient avant ou au moment du licenciement.
Pour la période postérieure à celui-ci, l'employeur n'a plus de faculté de renonciation par principe. Celle-ci n'est possible que dans la mesure où la clause de non-concurrence la prévoie expressément. Mais sous la condition difficile à interpréter de l'existence d'une "clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l'employeur".
Par beaucoup cette appréciation nous rappelle la réglementation des clauses abusives qui elles aussi sont réputées "non-écrites" : ici serait valide une possibilité de renoncement qui ne présenterait pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties". Ainsi la Cour semble considérer comme un principe que "le salarié ne [peut] être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler".
On pourrait donc raisonnablement en conclure, mais rien n'est certain, qu'une clause prévoyant une renonciation postérieure au licenciement n'est valable que si elle prévoie un délai d'expression de cette renonciation relativement court, une ou deux semaines probablement pour laisser le temps au salarié d'aménager sa nouvelle activité ou inactivité en conséquence.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 13 juillet 2010
N° de pourvoi: 09-41626
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier,11 février 2009) que la société D. a engagé Mme X... par contrat à durée déterminée du 11 mars 1996 au 10 juin 1996 comme employée administrative et commerciale ; qu’ à compter du 7 juin 1996, ce contrat est devenu à durée indéterminée avec un avenant prévoyant une clause de non-concurrence d’une durée de vingt quatre mois assortie d’une contrepartie financière égale à un tiers du salaire, l’employeur se réservant la faculté de dispenser la salariée de son exécution ou en réduire la durée soit au moment du départ, soit pendant la durée de l’exécution de la clause, la durée du versement de la contrepartie financière étant alors réduite d’autant ; que Mme X..., ensuite promue responsable des ventes statut cadre a été licenciée le 6 février 2008 ; que l’employeur a dispensé Mme X... de la clause de non-concurrence le 30 avril 2008 ; que contestant son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme X... une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le contrat prévoit la possibilité pour l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ou d’en réduire la durée pendant toute sa durée d’exécution, il ne peut être tenu d’exercer cette faculté dans un délai raisonnable à compter de la rupture du contrat ; qu’en décidant néanmoins que la société D. n’avait pas renoncé à la clause dans le délai raisonnable lui permettant, nonobstant toute stipulation contraire, de se libérer du versement de la contrepartie financière, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l’employeur qui renonce à la clause de non-concurrence dans le délai prévu par les stipulations contractuelles, se trouve libéré du versement de la contrepartie financière ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société D. avait usé de la faculté qui lui était contractuellement accordée de renoncer à la clause de non-concurrence pendant toute sa durée d’exécution et de réduire en conséquence la durée de versement de l’indemnité, en dispensant le 30 avril 2008 Mme X... de la clause de non-concurrence et en lui versant la contrepartie financière correspondant aux mois de février à avril 2008 ; qu’en décidant néanmoins que la société D. restait débitrice du versement de la contrepartie financière alors qu’il résultait de ces constatations que l’employeur s’en était libéré à compter du 1er mai 2008, la cour d’appel a de nouveau violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié ne pouvant être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture , de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l’exécution de celle-ci doit être réputée non écrite ; qu’en l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté l’absence d’une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l’employeur, et relevé que celui-ci n’avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence qu’ après le licenciement, en a exactement déduit qu’il demeurait tenu au paiement de la contrepartie financière ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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