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Délégation de pouvoir … et de responsabilité pénale
En cas d'accident du travail survenu à la suite d'une infraction à la réglementation sociale en matière de sécurité au travail, la responsabilité de l'employeur est par principe engagée : sa responsabilité civile, sur le fondement classique de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, auquel font écho les dispositions du Code de la sécurité sociale en matière de risques professionnels ; mais aussi sa responsabilité pénale selon l'article L. 4741-1 du Code du travail, et ce même en cas de faute d'imprudence ou de négligence si un salarié est aussi pénalement poursuivi. Le dirigeant personne physique de l'entreprise employeur est celui qui assume cette responsabilité pénale, ainsi que le cas échéant, la personne morale employeur elle-même ; c'est le Procureur de la République seul, en raison du principe d'opportunité des poursuites dont il dispose, qui décidera d'engager l'une, l'autre ou les deux responsabilité pénales susvisées.
Il faut enfin souligner que des tiers à la relation de travail engagent aussi leur responsabilité pénale s'ils commettent des infractions à la réglementation sociale relative à la santé et la sécurité au travail (article L. 4741-9 du Code du travail) ; ainsi le maître d'ouvrage de l'immeuble accueillant des salariés d'entreprises « entrepreneur », peut être pénalement poursuivi selon l'article L. 4532-1 du Code du travail, d'ailleurs concomitamment à l'employeur. De la même manière, l'entreprise utilisatrice peut être poursuivie en raison des infractions ayant entraîné l'accident du travail d’un salarié mis à sa disposition par l'entreprise employeur (article R. 4511-5 du Code du travail).
Le dirigeant personne physique a la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité pénale personnelle, en déléguant son pouvoir de direction sur tout ou partie des salariés, à un préposé qui sera alors investi de la responsabilité pénale afférente à cette délégation ; toutefois la délégation de pouvoir doit être effective pour pouvoir jouer ce rôle exonérateur. Par ailleurs le représentant de la personne morale, et donc en pratique très souvent son dirigeant, est celui qui commet les actes matériels infractionnels au nom de l'entreprise, condition nécessaire à l'engagement de la responsabilité pénale de cette personne morale.
C'est à l'occasion des poursuites, et donc devant le Juge pénal, que le débat relatif aux diverses responsabilités intervient, d'ailleurs souvent de façon passionnelle au vu des intérêts en jeu et du drame vécu par les victimes… Les arrêts suivants sont l'illustration de ces mécanismes juridiques parfois délicats.
Cass. Crim., 08 décembre 2009, pourvoi n° 09-82.183, publié au bulletin.
A la suite d'un contrôle de l'Administration du travail, des infractions à la réglementation sociale sont constatées au sein d'une entreprise : la société et son dirigeant sont poursuivis concomitamment. La personne morale est condamnée du fait des fautes d'imprudence commises par son représentant, en l'occurrence son dirigeant qui est pareillement condamné.
Pour solliciter sa relaxe personnelle, ce dernier invoque les délégations de pouvoir successives consenties à un salarié occupant au terme de son évolution de carrière, le poste de chef d'équipe. La Cour de cassation rejette cette argument, au motif que les conditions de la délégation de pouvoir n'étaient pas remplies au jour de l'octroi de la toute première délégation.
En effet à cette époque, elle constate que le salarié était très jeune, ne disposait même pas d'une année d'expérience, si bien qu'il ne bénéficiait pas à cette époque d'une compétence ou d'une autorité suffisante pour permettre une délégation de pouvoir. Il faut souligner le fait qu'au jour du contrôle de l'Administration du travail, initiant les poursuites, ledit salarié bénéficiait bien de l'ancienneté et des qualifications techniques requises : mais c'est à la date de la formation de la délégation que le Juge doit se situer.
Cass. Crim., 02 mars 2010, pourvoi n° 09-82.607, publié au bulletin.
Une entreprise maître d'ouvrage de la rénovation de locaux, sollicite la mise à disposition de salariés d'une entreprise tiers, spécialiste de ce type de travaux. L'un de ses salariés mis à disposition est victime d'une chute mortelle au sein du chantier ; après une relaxe en première instance, la Cour d'appel retient finalement une infraction aux règles de sécurité protégeant les salariés, et condamne le dirigeant personne physique ainsi que la personne morale, responsable du chantier.
La Cour de cassation confirme cette condamnation, en soulignant le fait que c'est en tant que maître d'ouvrage et entreprise utilisatrice que cette société et son gérant ont été condamnés. Il faut noter ici que l'employeur juridique de la victime n'a pas été poursuivi...
Cass. Crim., 13 octobre 2009, pourvoi n° 09-80.857, publié au bulletin.
Trois sociétés deviennent attributaires d’un marché de travaux publics ; elles élaborent des règles de sécurité sur le chantier, et leurs dirigeants délèguent individuellement leur pouvoir en la matière, à un salarié d'une de ces trois sociétés. Un accident du travail survient, qui résulte d'une infraction à la réglementation sociale.
Des poursuites sont engagées à l'encontre du préposé délégataire, ainsi qu'à l'encontre de la société qui l’emploie, puisque ce représentant a commis des agissements engageant sa responsabilité pénale en tant que personne morale. Le délégataire, personne physique, sera condamné ; mais son entreprise employeur sera relaxé.
En effet selon la Cour de cassation, seule la responsabilité pénale de la personne morale employeur de la victime peut être engagée, puisqu'aucune autre personne morale n'avait reçu délégation de pouvoir ! Rappelons en effet que ce n'est que par des stipulations contractuelles précises et exceptionnelles qu'une des entreprises présentes sur un chantier peut se voir déléguer la responsabilité pénale liée à la sécurité du site (Cass. Crim. 22 octobre 1991, pourvoi n° 89-86.770, inédit).
L'arrêt :
Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du 2 mars 2010
N° de pourvoi: 09-82607
Publié au bulletin
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
- LA SOCIETE D’EXPLOITATION DU PALAIS DES SPORTS,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 mars 2009, qui a condamné, le premier, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, à 10 000 et 3 000 euros d’amende, la seconde, pour homicide involontaire, à 25 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
[
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’ancien article L. 263-2 du code du travail devenu l’article L. 4741-1 du code du travail, des articles 132-3 et 221-6 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a condamné Robert X... aux peines d’amendes de 10 000 euros pour homicide involontaire et de 3 000 euros pour infraction aux règles d’hygiène et de sécurité ;
” aux motifs qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement, de déclarer Robert X... coupable du délit d’homicide involontaire dans le cadre du travail et d’infraction à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité du travail et de le condamner à la peine d’amende de 10 000 euros, légalement justifiée et proportionnée aux faits délictueux et à la personnalité de leur auteur ainsi qu’à la peine d’amende de 3 000 euros pour l’infraction aux règles d’hygiène et de sécurité ;
” 1°) alors que, aux termes de l’article L. 263-2 du code du travail, les infractions en matière de sécurité et d’hygiène au travail, sont imputables aux chefs d’établissement, directeurs, gérants ou préposés ; qu’en condamnant Robert X... coupable d’infractions à la législation du travail tout en s’abstenant de caractériser une relation de travail avec la victime Philippe F..., employé de la société Ema, la cour d’appel a violé l’article précité, ensemble les articles visés au moyen ;
” 2°) alors que, aux termes de l’article 132-3 du code pénal, lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; que toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que, conformément au principe de cet article, le cumul des peines prévues aux articles L. 263-2 et L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue ; qu’en prononçant à l’encontre du requérant une peine d’amende de 10 000 euros pour homicide involontaire et une peine d’amende de 3 000 euros pour infraction aux règles d’hygiène et de sécurité, la cour a prononcé deux peines de même nature et a violé les textes précités “,
Attendu qu’en prononçant à l’égard de Robert X..., déclaré coupable du délit d’homicide involontaire sur la personne de Philippe F..., salarié mis à la disposition de la Seps et travaillant sous le contrôle du personnel d’encadrement de cette dernière société, et d’infraction à la réglementation du travail, deux amendes d’un montant respectif de 10 000 euros et de 3 000 euros, la cour d’appel n’a pas encouru les griefs allégués par le demandeur ;
Qu’en effet, lorsqu’à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées par l’article L. 263-2 du code du travail, devenu l’article L. 4741-1 du même code, les autres prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, les peines de même nature se cumulent, dès lors que leur total n’excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée qui est encourue ;
Que tel étant le cas en l’espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du 13 octobre 2009
N° de pourvoi: 09-80857
Cassation partielle sans renvoi
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Jean-François,
LA SOCIÉTÉ URBAINE DE TRAVAUX,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11e chambre, en date du 19 janvier 2009, qui a condamné le premier à 3 000 euros d’amende et à trois amendes de 800 euros des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et la seconde à 20 000 euros d’amende du chef de blessures involontaires ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors des travaux de construction d’une ligne du tramway qui avaient rendu nécessaire l’adaptation des réseaux d’assainissement, les dirigeants des personnes morales attributaires du marché, les sociétés Urbaine de travaux, Jean Fayolle et Fils et Huguet, qui avaient constitué un groupement d’entreprises, ont délégué leurs pouvoirs en matière de sécurité à Jean-François X..., salarié de la société Urbaine de travaux ; qu’un ouvrier de la société Fayolle et Fils a été blessé lors de la réalisation d’un puits d’accès au réseau d’assainissement ; que Jean-François X... et la société Urbaine de travaux ont été poursuivis, le premier, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et la seconde, pour blessures involontaires ; qu’ils ont été relaxés par le tribunal ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 222-19, du code pénal, L. 4741-1 et L. 4741-9 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable, d’une part, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail et l’a condamné de ce chef à une amende de 3 000 euros et, d’autre part, d’infractions à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité au travail et l’a condamné de ce chef à trois amendes de 800 euros chacune ;
”aux motifs que celui-ci ne conteste pas être titulaire d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité établie par les trois entreprises composant le groupement mais soutient qu’il a subdélégué ses pouvoirs aux responsables de sites, de manière implicite ; que la cause de l’accident n’est pas clairement déterminée ; que la procédure de descente d’objet au fond du puits était sûre, définie et connue de tous et que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis en l’absence de démonstration de l’inadaptation de la sangle à l’opération en cause et de l’absence de pertinence du grief relatif à l’absence de formation du grutier ; qu’en l’absence d’écrit, une délégation, a fortiori une subdélégation de pouvoir, doit être claire et exempte d’ambiguïté ; que le prévenu produit des documents dont le plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui contient notamment :
- dans un organigramme à l’en-tête Urbaine de travaux, au sommet la position de responsable d’affaires de Jean-François X..., conducteur de travaux, délégué à la prévention, et à un niveau inférieur, de trois responsables de site responsables chacun d’un secteur,
- la définition du rôle du responsable d’affaires : «personnel d’encadrement chargé de l’opération : conducteur de travaux le plus souvent selon les particularités et l’importance de l’opération. Il est sous l’autorité du directeur d’exploitation. Il a la responsabilité de l’organisation de l’exécution et du choix des méthodes et des moyens d’exécution et de prévention»,
- la définition du rôle de responsable de site : «personnel de l’encadrement du chantier présent de manière permanente sur le chantier : chef de chantier le plus souvent selon les particularités et l’importance de l’opération. Il est désigné par le directeur d’exploitation et est placé sous l’autorité du responsable d’affaires. Il a la responsabilité opérationnelle du chantier et de la mise en oeuvre de moyens de prévention» ;
qu’en dépit de la référence à la prévention dans la définition du rôle de responsable du site, qui n’est pas significative compte tenu de la nécessité de rappeler les impératifs liés à la sécurité du travail à chaque niveau hiérarchique de l’entreprise, les documents produits, par leur caractère général et imprécis, ne permettent pas d’établir en l’espèce l’existence d’une subdélégation de pouvoir claire et exempte d’ambiguïté ni que ces subdélégataires – à supposer qu’ils le soient – aient été pourvus de la compétence, de l’autorité et des moyens propres à l’accomplissement de leur mission” ;
”alors que la délégation de pouvoirs, de même que la subdélégation, peuvent être établies par tous moyens ; qu’en se bornant, pour écarter l’existence de la subdélégation consentie, en matière d’hygiène et de sécurité, par Jean-François X... aux responsables de sites, à relever que “les documents produits” ne permettaient d’établir ni l’existence d’une subdélégation ni l’attribution aux subdélégataires de la compétence, de l’autorité et des moyens propres à l’accomplissement de leur mission, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la preuve d’une subdélégation accordée à un salarié remplissant les conditions pour veiller effectivement au respect de la réglementation ne résultait pas des modalités de fonctionnement du chantier concerné, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux conclusions dont ils étaient saisis que le prévenu n’avait pas subdélégué ses pouvoirs ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 222-19, du code pénal, L. 4741-1 et L. 4741-9 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Urbaine de travaux coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail, et l’a condamnée de ce chef à une amende de 20 000 euros ;
”aux motifs que, si l’accident du travail est effectivement intervenu sur un secteur du chantier sur lequel travaillaient exclusivement des salariés de la société Fayolle, il résulte des pièces versées au dossier, dont le rapport de l’inspection du travail, que la SAS Urbaine de travaux était mandataire du groupement et représentait celui-ci auprès du maître d’ouvrage ; que la lecture des comptes-rendus de réunion de chantier entre le 7 avril et le 5 mai 2004 montre que la SAS Urbaine de travaux était la seule société interlocutrice du maître d’ouvrage et qu’aucun représentant des sociétés Fayolle et Huguet ne participait à ces réunions ; que, bien plus, le compte-rendu du 7 avril 2004 indique “qu’un accident de travail a eu lieu le 5 avril 2004 engendrant l’hospitalisation d’un salarié du groupement” sans faire référence à la société Fayolle ; que les représentants des trois sociétés composant le groupement ont délégué leurs pouvoirs en matière de sécurité à Jean-François X..., salarié de la SAS Urbaine de travaux ; que, dès lors, Jean-François X..., délégataire de pouvoir des trois entreprises constituant le groupement, a agi comme le représentant et pour le compte de son employeur, la société Urbaine de travaux, mandataire du groupement auprès du maître d’ouvrage et jouant un rôle majeur au sein du groupement d’entreprises ; qu’il y a lieu, en conséquence de déclarer la SAS Urbaine de travaux coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et de la condamner à la peine d’amende de 20 000 euros “ ;
”alors que, lorsqu’une société délègue les pouvoirs qu’elle détient, à l’égard de ses salariés, en matière d’hygiène et de sécurité, au préposé d’une autre société, le manquement de ce délégataire à ses obligations au préjudice des salariés de la société délégante engage la responsabilité pénale de cette seule société, à l’exclusion de celle de l’employeur du délégataire ; qu’en effet, c’est en qualité de représentant de l’employeur de la victime que le délégataire a commis le manquement incriminé ; qu’en jugeant, après avoir elle-même constaté que “l’accident du travail était effectivement intervenu sur un secteur du chantier sur lequel travaillaient exclusivement des salariés de la société Fayolle”, que le manquement de Jean-François X..., délégataire du dirigeant de la société Fayolle en matière d’hygiène et de sécurité, engageait la responsabilité de la société Urbaine de travaux, employeur de Jean-François X..., au motif inopérant que cette société était mandataire du groupement auprès du maître de l’ouvrage, quand une telle circonstance était insusceptible de transférer à la société Urbaine de travaux la responsabilité pénale incombant exclusivement à la société Fayolle au titre des fautes commises par Jean-François X... en qualité de délégataire des pouvoirs que la société Fayolle détenait, seule, sur ses salariés, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen”
Vu l’article 121-2 du code pénal ;
Attendu qu’en cas d’accident du travail, les infractions en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs commises par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d’entreprises à l’occasion de l’attribution d’un marché engagent la responsabilité pénale de la seule personne morale, membre du groupement, qui est I’employeur de la victime ;
Attendu que, pour déclarer la société Urbaine de travaux coupable de blessures involontaires sur la personne d’un ouvrier de la société Jean Fayolle et Fils, l’arrêt énonce que Jean-François X..., salarié de la personne morale poursuivie, a agi comme son représentant et pour son compte, et que, mandataire du groupement auprès du maître d’ouvrage, cette société a joué un rôle majeur au sein du groupement d’entreprises ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 19 janvier 2009, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de la société Urbaine de travaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues
Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).
►Au-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent vers le
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