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C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une succession de contrats peut être une relation commerciale établie
Contrairement à la solution retenue dans un arrêt du 16 décembre 2008 (n°07-15589), où la Cour avait considéré que des contrats juxtaposés sans liant entre eux, de sorte que chacun de ces contrats constitue une opération ponctuelle, détachable des autres, ne constituaient pas une relation commerciale établie, au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de sorte que la durée cumulée de ceux-ci ne saurait être prise en compte pour calculer le préavis, elle rappelle, sans aucune difficulté, que la succession de contrats constitue une telle relation commerciale établie dans son arrêt du 15 septembre 2009. Le rappel sonne comme une évidence, mais ce qui va sans dire va magnifiquement mieux en le disant.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du 16 décembre 2008
N° de pourvoi: 07-15589
Publié au bulletin
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2006), que la société Bouygues bâtiment international (la société BBI) s’est vu confier plusieurs projets de construction “clés en mains” de bâtiments publics au Turkménistan ; qu’entre 1998 et 2004, la société BBI a sous-traité à la société Les Ateliers d’origine la confection et la pose des rideaux et voilages de plusieurs bâtiments ; que le 7 avril 2004, alors que la société BBI exécutait les projets du palais des expositions, de la mosquée et de la banque du commerce extérieur, la société Les Ateliers d’origine a soumis une offre de services pour le projet de la mosquée dont le prix de prestation a été jugé excessif par la société BBI ; que le 5 mai 2004, la société Les Ateliers d’origine a soumis une nouvelle offre pour l’ensemble des trois projets ; que le 12 mai 2004, la société BBI a fait une contre proposition qui n’a pas été acceptée par la société Les Ateliers d’origine et que la société BBI a eu recours à une autre société ; que le 26 octobre, la société Les Ateliers d’origine a assigné la société BBI devant le tribunal de commerce et a demandé, sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 442-6-1-5° du code de commerce, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale, pendant l’hiver 2003-2004, des relations commerciales établies depuis 1997 ;
Attendu que la société Les Ateliers d’origine fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la société BBI ne devrait lui régler qu’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en écartant l’existence d’une relation commerciale établie aux motifs inopérants que la société BBI conservait la liberté de choisir son prestataire pour chaque marché et que les relations entre cette société et la société Les Ateliers d’origine constituaient une juxtaposition de relations de sous-traitance indépendantes les unes des autres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
2°/ qu’une prestation a nécessairement pour objet soit la fourniture d’un produit, soit la fourniture d’un service, soit la fourniture des deux; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a derechef violé l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
3°/ qu’en statuant ainsi, tout en ayant constaté que la société Les Ateliers d’origine se voyait confier par la société BBI la confection de rideaux pour les marchés qu’elle obtenait au Turkménistan, et fournissait donc à la fois un produit et un service, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les relations entre la société BBI et la société Les Ateliers d’origine résultaient de contrats indépendants, intervenant en fonction de l’ouverture des chantiers obtenus par la société BBI au Turkménistan, que la société BBI, qui n’avait pas passé d’accord-cadre avec la société Les Ateliers d’origine, ne lui avait pas garanti de chiffre d’affaires ou d’exclusivité sur le marché turkmène et qu’elle avait confié en 2003, après consultations, la confection de voilages pour l’Hôtel du Président à un concurrent plus compétitif ; qu’en l’état de ces constatations dont elle a pu déduire l’absence d’une relation commerciale établie entre les deux sociétés, et abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cass. com. 15 sept. 2009 (n°08-19200)
LA COUR (…) :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2008), que la société Christian Carbonnières, qui exerce une activité principale de négociant en vin, commercialise une importante partie de ses produits lors des foires et des salons ; qu’elle a participé depuis plusieurs années dans le cadre de la Foire de Paris au salon intitulé “Vins et Gastronomie”, auquel a succédé le salon “Terres de France et d’Europe”, organisé par la société Comexpo Paris, venue aux droits du Comité des Expositions de Paris ; que la société Comexpo Paris décide des conditions d’accès aux salons qu’elle organise et alloue les différents emplacements aux candidats exposants ; que faisant valoir que dans le cadre de sa stratégie d’élargissement à l’ensemble des patrimoines de France et d’Europe, et de sa volonté de privilégier leurs intérêts culturels et patrimoniaux, elle se trouvait obligée de réduire le secteur viticole du salon “Terres de France et d’Europe”, la société Comexpo Paris a, par lettre du 21 septembre 2004, informé la société Christian Carbonnières ainsi que d’autres exposants en vin que ce salon serait réservé, pour l’édition du 12 mai au 22 mai 2005, aux producteurs, producteurs négociants, caves coopératives et importateurs de vins étrangers, les négociants en vin ne pouvant plus y participer ; qu’estimant la décision de la société Comexpo Paris abusive et considérant qu’elle lui causait un grave préjudice la société Christian Carbonnières a assigné la société Comexpo Paris pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Comexpo Paris reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société Christian Carbonnières, la somme de 25 000 euros pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en affirmant que l’organisateur aurait dû respecter un délai de préavis de douze mois, quand le contrat de réservation de stands prenait fin au terme de la manifestation annuelle et ne pouvait faire l’objet d’une reconduction tacite, de sorte que la notification des nouvelles conditions de participation ne pouvait valoir rupture des relations contractuelles, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 442 6 I 5° du code de commerce, et, par refus d’application, l’article 1134 du code civil ;
2°/ qu’une succession de contrats ponctuels, n’impliquant aucun courant d’affaires entre les intéressés ni aucun droit à la réitération du contrat, ne peut être qualifiée de relation commerciale établie ; qu’en affirmant qu’une succession de contrats de réservation de stands était de nature à caractériser une relation commerciale établie pour l’unique raison que le candidat justifiait avoir participé pendant plusieurs années à la manifestation commerciale, bien que l’objet même du contrat, c’est à dire la location ponctuelle et limitée dans le temps d’un stand, eût exclu toute possibilité de courant d’affaires entre les intéressés, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 442 6 I 5° du code de commerce, et, par refus d’application, l’article 1134 du code civil ;
3°/ qu’une relation commerciale à durée déterminée est nécessairement précaire et incertaine quand elle dépend entièrement des conditions d’éligibilité unilatéralement arrêtées par une seule des parties ; qu’en retenant que la participation du négociant pendant quinze ans caractérisait l’existence d’une relation commerciale établie, quand l’organisateur déterminait seul les catégories d’entreprises admises à exposer ainsi que la nomenclature des produits présentés, l’admission n’emportant aucun droit d’admissibilité pour une manifestation ultérieure, de sorte que, à l’occasion de chaque manifestation, le participant était tenu de justifier de son éligibilité, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 442 6 1 5° du code de commerce, et, par refus d’application, l’article 1134 du code civil ;
4°/ qu’en reprochant à l’organisateur de n’avoir pas respecté un délai de préavis de douze mois de nature seul à permettre au négociant de réorganiser ses activités, quand ce dernier, sauf à contester la légitimité des nouvelles conditions d’admission, ne pouvait se plaindre d’une rupture soudaine et imprévisible du seul fait que l’organisateur avait décidé de les modifier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés l’arrêt retient que la qualification de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442 6 I 5° du code de commerce n’est pas conditionnée par l’existence d’un échange permanent et continu entre les parties et qu’une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie ; que la société Comexpo, en contrepartie du paiement de diverses sommes, fournissait aux exposants la réservation d’un stand, un pack de l’exposant comportant des services de communication, des services internet à l’année, des prestations promotionnelles telles que la fourniture de cartes d’invitation ainsi qu’une assurance également obligatoire ; que la Foire de Paris ne se tenant que pendant quelques jours une fois par an, les relations entre les parties ne pouvaient matériellement se poursuivre en dehors de cette période mise à part les services Internet fournis à l’année ; que ces prestations ou une partie d’entre elles ont été fournies à la société Christian Carbonnières chaque année depuis son immatriculation au registre du commerce en mars 1991 et que des entreprises qui exposaient depuis plus de 10 ans avaient fondé leur stratégie commerciale sur cet événement majeur ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve, la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale entre la société Comexpo Paris et la société Christian Carbonnières, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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