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Contentieux prud’homal
Dans le cadre d'une action prud'homale, le plaideur doit se méfier du caractère simplifié de la procédure ; certes il s'agit d'une procédure orale, particulièrement favorable au salarié, mais il n'en reste pas moins que les demandes doivent être précisément formulées. À défaut, le Juge peut rejeter certaines prétentions qui ne trouvent en définitif aucun écho dans les demandes strictement envisagées. Quelques exemples éloquents…
Cass. Soc., 21 avril 2010, pourvoi n° 08-70.411
Un salarié avait saisi le Conseil de Prud'hommes pour faire juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en raison du fait que l'employeur lui avait oralement indiqué sa décision de le licencier, avant de lui adresser la lettre de licenciement. Le Juge du fond ayant toutefois constaté la réalité de la notification d'une telle lettre, laquelle mentionnait un motif légitime de licenciement que l'employeur démontrait par ailleurs, il avait validé la rupture et débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause.
Or le salarié reprochait à cette décision, qui avait constaté le non-respect de la procédure de licenciement puisque l'employeur n'avait pas respecté le délai de réflexion avant l'envoi de la lettre de licenciement, de ne pas l’avoir condamné à réparation pour licenciement irrégulier : il indiquait que «… la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tend nécessairement à faire réparer aussi bien le préjudice subi ... du fait de l'irrégularité de la procédure …». Il faut rappeler en effet, par exemple, que les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail, prohibent le cumul de dommages-intérêts pour un licenciement à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse s’agissant de salariés de plus de deux ans d’ancienneté dans un entreprise de plus de 11 salariés.
Pourtant la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par le salarié susvisé. Elle rappelle qu'une lettre de licenciement a bien été notifiée, et que le salarié ne s'était pas expressément prévalu d'une irrégularité de procédure devant le Juge du fond : ce dernier ne pouvait pas lui accorder de réparation sur ce fondement, lequel n'avait pas été formellement développé !
Cass. Soc., 21 avril 2010, pourvoi n° 08-45.555
Un salarié avait engagé un contentieux prud'homal à la suite de la rupture par l'employeur de son contrat ‘’nouvelle embauche’’ ; on connaît le débat ayant défrayé la chronique jusqu'à la réforme de la loi du 20 juin 2008, mais en l'espèce le salarié reprochait simplement au défendeur de ne pas démontrer la réalité du motif de rupture qu'il invoquait en défense. Or le Juge du fond avait constaté d'une part la réalité de la rupture du contrat de travail, caractérisée par une lettre notifiée par l'employeur, et d'autre part la réalité des motifs de rupture que ce dernier invoquait dans le cadre de la procédure : il avait donc débouté le salarié de ses demandes.
Or devant la Cour de Cassation, le salarié se souvenait soudain (…) que la lettre de rupture notifiée par l'employeur ne mentionnait pas de motif de rupture, a fortiori pas ceux discutés par l'employeur dans le cadre du contentieux ! Invoquant sur ce point le Droit du licenciement, il souhaitait voir disqualifiée cette résiliation, pour absence de motivation de la lettre de rupture.
Là encore la Cour de Cassation rejette le pourvoi, en se référant strictement à la logique du contentieux judiciaire. Elle relève en effet qu'il ne résultait ni des débats au fond, ni d'aucune pièce que le salarié y avait soutenue, qu'il aurait fait valoir un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement motivé.
Bruno Siau, avocat associé
Les arrêts :
1er arrêt :
N° de pourvoi: 08-70411
Non publié au bulletin
Rejet
M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Spinosi, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2007), qu’engagé comme chauffeur-livreur manutentionnaire le 16 octobre 2002, par la société Badouix frères, Salem X... a été licencié pour faute grave le 25 avril 2005, au motif que, le 2 avril 2005, il aurait effectué une livraison sous l’emprise de l’alcool ; que, contestant la réalité des faits fautifs, il a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors selon le moyen :
1°/ que, selon l’article L. 1232-6 du code du travail, l’absence d’énonciation par l’employeur dans la lettre de notification du licenciement du ou des motifs du licenciement a pour effet de le priver de cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l’employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il résultait de la lettre adressée au salarié par l’employeur le 4 avril 2005 que ce dernier avait pris la décision de procéder au licenciement dès cette date, antérieurement à l’entretien préalable, de sorte qu’il s’en déduisait que le licenciement était intervenu le 4 avril 2005 ; que la cour d’appel ne pouvait toutefois apprécier l’existence d’une faute grave au regard du grief énoncé postérieurement dans la lettre du 25 avril 2005 sans violer le texte susvisé ;
2°/ que la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend nécessairement à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant de l’irrégularité de la procédure ; qu’en constatant l’irrégularité de la procédure tout en décidant que le salarié n’avait formulé aucune réclamation de ce chef, quand il avait formulé une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations et violé l’article L. 1235-2 du code du travail ;
3°/ qu’en état de cause, la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs énoncés dont il appartient au juge de rechercher s’ils revêtent le caractère de faute grave ; qu’à considérer que la lettre du 25 avril 2005 constituait la lettre de licenciement, celle-ci faisait grief au salarié d’avoir “livré samedi 2 avril 2005 avec un véhicule de l’entreprise sous l’emprise de l’alcool” ; que la cour d’appel, pour décider que le licenciement repose sur une faute grave, s’est contentée de relever que les attestations produites par l’employeur, auquel il incombait de démontrer que les faits énoncés avaient le caractère de faute grave, établissent que le salarié n’était pas “dans un état normal” le 2 avril 2005, élément pourtant insuffisant pour caractériser le manquement énoncé dans la lettre de licenciement, et a, partant, violé les articles L. 232-6, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu d’abord qu’ayant relevé qu’en dépit de la formulation de la lettre de convocation à l’entretien préalable, rien n’établissait que l’intéressé avait reçu notification verbale de son licenciement, la cour d’appel a pu considérer que la rupture résultait de la notification de la lettre de licenciement du 25 avril 2005 ;
Attendu ensuite que le salarié ne s’était pas prévalu d’une irrégularité de procédure ;
Attendu enfin que la cour d’appel, qui a fait ressortir que le salarié avait assuré ses fonctions le 2 avril 2005 dans un état d’ébriété, ce qui était de nature à compromettre la qualité de son travail, à mettre en péril sa sécurité comme celle d’autrui et à engager la responsabilité de l’employeur, a pu décider que ce fait rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
2nd arrêt :
N° de pourvoi: 08-45555
Non publié au bulletin
Rejet
M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes d’Avranches, 6 mars 2008), que M. X..., qui avait été embauché le 16 décembre 2005 par M. Y... en qualité de cuisinier selon un contrat “nouvelles embauches”, a été licencié après une absence injustifiée à son poste du 16 au 22 février 2007 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale le 3 avril 2007 d’une demande de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d’une indemnité de 8 % sur l’ensemble des salaires, de congés payés et de repas non pris et de dommages-intérêts pour retard abusif ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l’avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, rappel de salaire et congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture du contrat de travail “nouvelles embauches” intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 doit faire l’objet d’une procédure de licenciement et être motivée ; que pour dire le licenciement de monsieur X... justifié par une faute grave, le conseil de prud’hommes a relevé que le salarié, embauché selon contrat nouvelles embauches le 16 décembre 2005, ne s’était pas présenté à son travail le 16 février 2007 et n’avait averti son employeur de son arrêt de travail que le 22 février 2007 ; qu’en statuant ainsi sans vérifier si l’employeur avait régulièrement observé la procédure de licenciement et si la rupture était motivée, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1232-7 et L. 1332-2 du code du travail ;
2°/ subsidiairement qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; que pour retenir l’existence d’une faute grave, le conseil de prud’hommes a relevé que M. X... qui ne s’était pas présenté à son travail et n’avait prévenu son employeur de son arrêt de travail que six jours plus tard, n’apportait pas de justificatif à ses dires ; qu’en statuant ainsi quand il appartenait à M. Y..., employeur, de démontrer que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l’entreprise, le conseil de prud’hommes a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-4 du code du travail, ensemble l’article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’il ne résulte ni du jugement ni d’aucune pièce que le salarié ait soutenu devant les juges du fond qu’il avait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement motivée ; que, d’autre part, les juges du fond qui ont, sans inverser la charge de la preuve, constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu’il ne s’était pas présenté à son travail et n’avait informé son employeur de son arrêt de travail que six jours après, ont pu en déduire que le manquement du salarié rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
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