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Action collective de consommateurs : vers la fin de l'exigence d'une infraction pénale pour qu'une association puisse agir en vue d'obtenir indemnisation de l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs?
Cass. civ. 1ère, 25 mars 2010, pourvoi n°09-12678.
Les conditions fixées pour l'action en justice des consommateurs (comme un peu plus tard celle des associations de protection de l'environnement) fait aujourd'hui débat.
Faut-il les considérer comme dangereuses pour l'activité économique, argument souvent avancé par une partie du patronat notamment à propos du débat sur les Class Actions (notre dernier commentaire de l'actualité ici), et donc l'encadrer strictement ?
Faut-il au contraire la considérer comme nécessaire, la seule à même de réparer certains préjudices ridicules considérés isolément mais colossaux par l'ampleur du nombre de victimes (position que semble mettre en avant la Commission européenne, voir nos commentaires ici), et donc la libérer de ses carcans?
Le plus important de ceux-ci est l'exigence fixée par l'article L. 421-1 du Code de la consommation, toujours interpété strictement par la jurisprudence et qui dispose que :
"Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs".
Jusqu'à présent la jurisprudence a toujours considéré que l'action dans l'intérêt collectif des consommateurs ne pouvait être engagée que pour autant que le fait générateur de resposnabilité puisse également constituer une infraction pénale.
Dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt de première chambre civile ici commentée, un fabricant et installateur de cuisines, faisait signer à ses clients des devis pour l'installation d'une cuisine ou d'une salle de bains valant commande de
celles-ci, avant même que le métrage précis des lieux ait été effectué.
Une association de consommateurs sollicitait de la justice qu'il soit fait interdiction à cette société de recourir à cette pratique (souvent déceptive pour le client à l'heure des nouveaux comptes après métrage), ce qu'elle avait obtenu en première et seconde instance.
Le pourvoi formé contre la décision d'appel invoquait l'impossibilité pour le juge d'ordonner une mesure de cessation à défaut d'une infraction pénale.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, rappelant qu'une telle action (une action en cessation de l'illicite) pouvait prospérer à défaut d'infraction pénale sur le fondement de l'article L. 421-6 cette fois du Code de la consommation qui effectivement ne requiert pas d'infraction pénale.
Pourtant la solution de la Cour est plus large, nevisant pas uniquement L. 421-6 mais également L. 421-1 :
"Mais attendu que l'agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale ; que le moyen est inopérant".
Or l'article L. 421-2 fixe les conditions de l'action en cessation accessoire de l'action principale en indemnisation de l'article L. 421-1.
Le parallèle peut être rapidement établi, et chacun d'attendre avec impatience une solution plus évidente et directement transposbale de la Cour de cassation qui supprimerait toute condition d'infraction pénale pour la réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
Voir également notre chronique en ligne sur la revue Lexbase, N0667BPE, ici
L'arrêt:
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 mars 2010
Arrêt n° 323 F-P+B+I
Pourvoi n° S 09-12.678
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société VGC distribution, société anonyme, exerçantsous l'enseigne VOGICA, dont le siège est 1 place Dame Suzanne, 91190 Saint-Aubin,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2009 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association UFC 38, dont le siège est 6, rue Berthe de Boissieux,
Maison des associations, 38000 Grenoble et actuellement 109 cours Jean Jaurès, 38000 Grenoble,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2010, où étaient présents : M. Charruault, président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société VGC distribution, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de
l'association UFC 38, les conclusions écrites de M. Domingo, avocat général, telles qu'elles figurent sur son rôle d'audience et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'association Union fédérale des consommateurs, Que choisir de l'Isère (UFC Que choisir 38) a, sur le fondement des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, assigné
la société VGC distribution, concepteur, fabricant et installateur de cuisines et salles de bains, pour qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d'obtenir la signature, pour valoir
commande, de devis établis avant la réalisation d'un métré précis des lieux destinés à recevoir l'aménagement mobilier concerné ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 2009), intervenu après
un arrêt avant dire droit du 7 janvier 2008, a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société VGC distribution fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il le fait, alors, selon le moyen, que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les
prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que l'arrêt attaqué, qui vise les
dernières conclusions d'UFC 38 et expose ses prétentions, ne comporte ni rappel des prétentions de la société VGC distribution ni visa de ses dernières conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que par référence à l'arrêt avant dire droit pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, l'arrêt attaqué qui constate que celles-ci n'avaient pas déposé
de nouvelles conclusions, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société VGC distribution reproche encore à l'arrêt de lui avoir fait interdiction de solliciter ou recueillir la signature de document, pour valoir commande, avant établissement
d'un métré précis des lieux destinés à recevoir les meubles et vérification des sujétions techniques, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande des associations de consommateurs tendant à voir ordonner la cessation d'agissements illicites sur le fondement des article L. 421-1 et L. 421-2 du code de la consommation,
suppose une infraction pénale ; qu'en retenant en l'espèce, pour faire interdiction à la société VGC distribution de solliciter ou recueillir la signature pour valoir commande de documents avant
l'établissement d'un métré précis des lieux, que si cette société justifiait avoir modifié les termes de sa plaquette de présentation elle ne prétendait pas avoir modifié la pratique litigieuse,
tout en constatant elle-même que selon les termes de l'arrêt du 26 février 2007 la condamnant pour publicité trompeuse, cette pratique ne constituait pas en elle-même un comportement pénalement
répréhensible, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
2°/ que l'arrêt du 26 février 2007 a condamné la société VGC distribution pour publicité trompeuse pour avoir remis à ses clients une plaquette publicitaire faisant état d'un "aménagement sur
mesure" et affirmant que la commande n'était validée qu'après le passage du métreur alors qu'elle était en réalité définitive dès sa signature ; que ni la prise de commande avant métré elle-même,
ni la mention du bon de commande prévoyant l'intervention d'un technicien pour le contrôle des dimensions n'ont été qualifiées de publicité trompeuse ; qu'en relevant que l'arrêt du 26 février
2007 avait retenu que constituait le délit de publicité trompeuse "le fait pour la société VGC de considérer que la commande est définitive dès sa signature", de sorte que si cette société
justifiait avoir modifié sa plaquette, le maintien du bon de commande et de la pratique litigieuse justifiait l'interdiction prononcée, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée
attachée à cet arrêt et aurait violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que l'article L. 421-6 du code de la consommation permet aux associations agréées de consommateurs d'agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout
agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 98/27/CE ; que si l'une de ces directives concerne la publicité trompeuse,
une telle interdiction ne peut être prononcée qu'à la condition que ce délit soit constitué ; qu'en interdisant la pratique litigieuse sur le fondement de ce texte, tout en constatant que la
plaquette de la société VGC distribution, pour laquelle elle avait été condamnée pour publicité trompeuse, avait été modifiée, ce qui rendait sans objet la demande de l'UFC 38, la cour d'appel
aurait violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale ; que le moyen est
inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).
►Au-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent vers le
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