Partager l'article ! l'extention de la clause compromissoire dans les groupes de contrats: Un arrêt exceptionnel? La circulation d'une clause compromissoire dans une opé ...
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Nouvel arrêt très favorable à l’extension de la clause compromissoire en dehors du strict domaine contractuel dans lequel elle a été insérée, non plus dans les chaînes de contrats, homogènes ou hétérogènes, mais dans un ensemble de contrats, ici une opération de crédit-bail un peu atypique. C’est un application de la théorie des groupes de contrats formulée il y a maintenant plus de 30 ans (B. Teyssié, Les groupes de contrats, LGDJ, 1975) selon laquelle une forme de synergie contractuelle opère à l’intérieur du groupe, chaîne - logique linéaire - ou ensemble - logique circulaire ou en faisceau - de contrats, synergie qui implique, par un raisonnement volontariste mais efficace, un rayonnement contractuel notamment de certaines clauses (D. Mainguy et J.-L. Respaud, Droit des obligations, Ellipses, 2008, n°237 s.). Les applications sont très connues, l’indivisibilité entre les contrats, les actions directes, etc.
Si on applique cette thèse à une clause, comme la clause compromissoire, qui bénéficie en outre de deux avantages majeurs, à savoir le principe compétence-compétence et le principe de l’autonomie de la clause compromissoire, on aboutit à un succès impressionnant : la clause compromissoire est opposable au sous-acquéreur dans une chaîne de contrats (Cass. civ. 1re, 6 févr. 2001, (Peavy) Bull. civ. I, n° 22 ; JCP 2001. II. 10567, note C. Legros, JCP 2001, éd. E, 1238, note D. Mainguy et J.-B. Seube, D. 2001. Somm. 1135, obs. Ph. Delebecque ; D. 2003.Somm.2471, obs. Th. Clay, D. 2001.IR.827, obs. V. Avena-Robardet, Rev. crit. DIP 2001. 522, note C. Jault-Seseke ; Rev. arb. 2001. 765, note D. Cohen, ; Defrénois, 2001.708, n° 42, obs. R. Libchaber ; Dr. et Patrim. 2001.2903, obs. P. Mousseron ; CCC 2001, n°82, note L. Leveneur ; Cass. civ. 1ère, 27 mars 2007(Sté ABS, pourvoi n° 04-20.842), Bull. civ. I, n° 129, ; D. 2007, p. 1086, obs. X. Delpech, et p. 2077, note S. Bollée ; JCP 2007. II. 10118, note C. Golhen, JCP 2007.I.200 § 11, obs. Y.-M. Serinet, Rev. arb. 2007.785, note J. El-Ahdab ; PA 2007, n°192, p. 12, note F. Parsy ; RTD com. 2007.677, obs. E. Loquin ; D. 2008.Panor.184, obs. Th. Clay , Clunet 2007. 968, note C. Legros ; CCC 2007. 166, note L. Leveneur), dans une stipulation pour autrui (Cass. civ. 1re, 11 juill. 2006, Bull. civ. I, n° 368) mais aussi, comme l’arrêt de la Chambre commerciale du 25 novembre 2008 le démontre, dans un ensemble de contrats, ici un contrat de crédit-bail.
Le résultat est assez extraordinaire et sans doute est-ce la raison pour laquelle l’arrêt bénéficie de tous les qualificatifs nécessaires (P+B+R) : une société italienne avait vendu des équipements de boulangerie à un groupe boulanger, la société Panisud aux droits de laquelle vient la société Les Pains du Sud), contenant une clause compromissoire. Ultérieurement, une société de crédit-bail a consenti à la société Panisud un contrat de crédit-bail mobilier portant sur ces équipements (supposant donc un rachat des biens par la société de crédit-bail à la société Panisud et un contrat de crédit-bail adossé, opération de refinancement d’une grande banalité). Enfin, la société Les Pains du Sud engageait une action en responsabilité contre le vendeur en raison des dysfonctionnements de ces équipements. Or le vendeur opposait la clause compromissoire contenue dans le contrat de vente initial.
Si l’opération de crédit-bail avait été banale : un candidat acheteur choisit une chose auprès d’un vendeur qui propose une clause compromissoire, chose finalement acquise par un crédit-bailleur qui la lui loue avec promesse unilatérale de vente et mandat d’exercer tous les droits et actions à sa place, la solution consistant à soumettre l’action du crédit-preneur à la clause compromissoire aurait déjà été éclatante et pas si évidente que cela si l’on souvient de la difficulté à admettre que l’extinction de la vente, quelle qu’en soit la cause emporte la résiliation du contrat de crédit-bail (Ch. mixte 23 nov. 1990 (deux arrêts) D. 1991.121, note Ch. Larroumet, Contrats, conc. consom., 1991, no 30, obs. L. Leveneur). Alors qu’ici, la solution est spectaculaire dans la mesure où on observe une déconnexion contractuelle apparente entre la vente contenant la clause compromissoire et l’opération de crédit-bail.
La Cour d’appel de Montpellier s’étant considérée comme incompétente, la société Les Pains du Sud (son liquidateur plus exactement) formait un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Elle faisait valoir deux arguments qui se combinent, insistant sur le fait que la clause compromissoire doit être stipulée par écrit à peine de nullité dans la convention principale ou dans un document auquel la convention principale se réfère. Or, d’après le crédit-preneur, la clause compromissoire figurait dans un premier contrat de vente alors que, dans un contrat de crédit-bail, c’est le crédit-bailleur qui acquiert le bien. Comme en outre le crédit-bail était postérieur à la vente, il s’ensuivait que la société de crédit avait acquis le matériel de l’acquéreur, devenu crédit-preneur, de sorte que le contrat de vente initial et sa clause compromissoire étaient inopposables aux parties. Il en résultait alors la compétence des tribunaux étatiques, la clause compromissoire étant d’inapplicabilité manifeste.
Réponse - remarquable - de la cour de cassation : « Mais attendu qu'est seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'une telle clause, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, sauf stipulation contraire, par l'inefficacité de cet acte ; Et attendu qu'ayant relevé que la société Les Pains du Sud avait conclu avec la société Tagliavini un contrat de vente portant sur les matériels dont le défaut de conformité était allégué, qui comportait une clause d'arbitrage, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche évoquée à la seconde branche a, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ».
On ne peut pas comprendre cette décision en ne retenant que le fondement de l’autonomie de la clause compromissoire ou que la thèse des groupes de contrats, mais à travers leur combinaison habile.
L’autonomie de la clause compromissoire justifie le principe compétence-compétence de sorte que seul la nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire peut y faire échec. La nullité de la clause étant a priori exclue, restait la question de l’inapplicabilité manifeste de la clause, notamment en raison de l’inopposabilité du contrat de vente contenant la clause compromissoire à l’opération de crédit-bail. Au fond, prétendaient les demandeurs au pourvoi, le contrat de vente contenant la clause compromissoire fondait les relations entre le vendeur et l’acquéreur, mais il était inopposable à l’opération de crédit-bail, celle-ci s’analysant en une vente faite entre l’acquéreur et le crédit-bailleur puis un contrat de bail entre les mêmes parties, associé à un mandat fait au crédit-preneur d’exercer tous les droits de propriétaire. C’est précisément là que la démonstration est faible parce que trop mécanique. L’opération de crédit-bail, n’est pas un simple montage financier, mais un contrat nommé (CMF, art. L. 313-7). Surtout, le litige portait sur un défaut de conformité dont l’origine contractuelle est à trouver dans le contrat de vente contenant la clause compromissoire. Par conséquent, la thèse des groupes de contrats permet de considérer que le contrat principal - qu’on l’analyse techniquement en termes de cause, d’objet, d’économie du contrat de crédit-bail - de l’ensemble contractuel est ce premier contrat de vente, de telle manière que les clauses essentielles, telle une clause compromissoire a vocation à s’imposer à cet ensemble de contrats unis par une même logique - cause, objet, économie, etc.- qu’est la fourniture d’une chose sans défaut : c’est la logique de la seconde partie de la solution : la Cour d’appel n’avait pas à vérifier qu’un mécanisme de substitution contractuelle s’était opéré. C’est un peu le mécanisme relevé dans la seconde partie de l’arrêt du 27 mars 2007 (préc.) qui assurait l’extension de la clause compromissoire à des filiales d’une société sous-acquéreur d’une chose, avec laquelle la clause compromissoire figurant dans un contrat conclu entre le fabricant et son revendeur. La clause compromissoire n’est donc pas manifestement inapplicable. Dès lors, cette application possible de la clause devient application nécessaire en raison du principe de l’autonomie de la clause compromissoire : la clause n’est pas nulle, la clause n’est pas manifestement inapplicable.
Un raisonnement
implacable qui permet de conforter la question de l’extension des clause compromissoire dans la logique de la thèse des groupes de contrats (et comp. J. El-Ahdab, La clause compromissoire et les tiers, Thèse Paris I, à paraître, PUAM, 2008).
D. Mainguy
Professeur à la faculté de droit de Montpellier
Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).
►Au-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent vers le
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