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Vous trouverez, dans les articles (sur la droite) ou dans l'onglet "côté cours", (sur la gauche), ou bien ici un lien vers une page qui récapitule :
- Les TD (en format pdf) (à ce jour TD 1 à 4)
- Le plan du cours
- La bibliographie (générale et particulière, notamment pour ceux qui souhaitent creuser une question)
- Des documents (rapport Catala, etc., panorama de la jurisprudence essentielle, etc.)
Vous trouverez ci-joint le TD 1 de droit desobligations.
Une présentation plus optimale (en pdf) avec le plan du cours sera disponible très prochainement.
Le contrat de travail de Droit commun est le contrat à durée indéterminée et à temps complet ; dès lors que l’employeur a recours à une forme atypique d’emploi (CDD ou temps partiel, par ex.), les contraintes imposées par le Code du travail d’une part sont sévèrement sanctionnées, d’autre part obligent cet employeur à démontrer objectivement leur application : le salarié peut donc se contenter, dans le cadre du contentieux prud’homal qu’il initie, simplement de contester le respect de cette règlementation contraignante.
L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, ici sélectionné, illustre les difficultés auxquelles se heurte l’entreprise dans ce contexte.
L'arrêt :
1 - Cour de cassation, chambre sociale, 15 septembre 2010 (pourvoi n° 09-40.473, FS+P+B+I)
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 décembre 2001 par la société Moventis, aux droits de laquelle se trouve la société Centre Médico-Chirurgical Paris V, selon contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'« agent de service entretien » afin de faire face au remplacement d'un salarié absent pour congés annuels, pour la période du 13 au 20 décembre 2001 ; que par la suite onze contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, ont été conclus pour assurer le remplacement de divers salariés absents pour congés annuels ou congé maladie jusqu'au 22 octobre 2002, date à laquelle l'employeur a proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 77,94 heures de travail par mois ; que la salariée ayant refusé le transfert de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2004, l'employeur l'a licenciée le 29 janvier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification de ses douze contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 13
décembre 2001, l'arrêt retient que l'article L. 1242-2 du code du travail n'impose pas l'obligation de mentionner dans le contrat de travail à durée déterminée le motif de l'absence du salarié
remplacé, qu'aucun élément n'a été fourni par la salariée sur le caractère mensonger qu'elle allègue des mentions relatives aux absences de salariés telles qu'elles figurent dans les contrats de
travail à durée déterminée successivement conclus ;
Attendu, cependant, qu'en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée contestait l'exactitude des motifs de recours figurant sur les contrats à durée déterminée et qu'il appartenait à l'employeur d'en
rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la législation sur le travail à temps partiel, l'arrêt retient que les contrats de travail fixaient les
horaires de travail de la salariée et leur répartition dans la journée, que ces horaires ont peu varié et, à l'exception de la période du 20 février au 17 mars 2002, ont tous fait commencer le
service de la salariée à six heures le matin, la fin du service ayant été fixée le plus souvent à 9 heures ou 9 h 30, quelquefois à 11 heures, exceptionnellement à 12 heures et 12 h 45, que la
modification de l'amplitude horaire n'était pas telle qu'elle maintenait la salariée en permanence à la disposition de l'employeur, que la salariée ne démontre pas que les révisions de ses
horaires en fonction des besoins du service ont été telles qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ;
Attendu cependant que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à
domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification de la répartition de la durée du travail entre les
jours de la semaine peut intervenir, la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués ; qu'à défaut,
l'emploi est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était
pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que les horaires de la salariée pouvaient être révisés en fonction des besoins du service sans même préciser si l'employeur
avait respecté le délai de prévenance de sept jours avant de mettre en oeuvre les modifications, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle du chef ayant limité à 3 000 € la somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier et du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE (…) »
Fantaisies judiciaires…
Le Juge semble parfois distrait, et oublie quelques droits fondamentaux ou libertés individuelles… Son pouvoir souverain d’appréciation au fond ne lui permet pourtant pas tout ; les arrêts suivants sont donnés à titre d’illustration de quelques aberrations.
1 - Cour de cassation, chambre civile 2ème, 9 septembre 2010 (pourvoi n° 10-60.043, Publié au bulletin)
(…)
Vus les articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;
Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour
d'appel de Riom ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant refusé cette inscription par décision du 17 décembre 2009, Mme X... a formé un recours ;
Attendu que, pour refuser l'inscription de Mme X..., l'assemblée générale de la cour d'appel énonce que les fonctions électives de la candidate sont
susceptibles d'interférer avec des enquêtes qui pourraient lui être demandées dans sa commune ou son département ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que le fait que Mme X... exerce des fonctions électives n'est pas, en soi, incompatible avec l'exercice des
fonctions d'enquêteur social, l'assemblée générale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom en date du 17 décembre 2009, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
(…)
2 - Cour de cassation, chambre civile 2ème, 9 septembre 2010 (pourvoi n° 09-67.149, Publié au bulletin)
(…)
Sur le premier moyen :
Vus les articles L. 121-1 du code de l'organisation judiciaire, 12 -2 de la loi du 31 décembre 1971, et 454 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que l'élève avocat qui au cours de sa formation accomplit un stage en juridiction, peut assister aux délibérés de cette juridiction ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. Kalil X..., avocat stagiaire, a "siégé en surnombre et participé au délibéré, avec voix consultative" ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
(…)
3 - Cour de cassation, chambre civile 2ème, 9 septembre 2010 (pourvoi n° 09-65.651, Publié au bulletin)
(…)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête déposée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Paris le 18 décembre 2007, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la SCI Guillaume Marceau, a formé une demande de récusation à l'encontre de Mme Y..., magistrat au sein de cette cour d'appel, ainsi qu'une demande de renvoi, pour cause de suspicion légitime, des affaires la concernant pendantes devant les sections A et B de la huitième chambre de cette cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Debû, en qualité de président, et de Mmes Gueguen et Degrelle-Croissant, conseillers, qui en ont délibéré ; que l'arrêt a été signé par Mme Horbette, en raison de l'empêchement du président ;
Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que Mme Horbette avait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 355, 357, 358 et 359 du code de procédure civile ;
Attendu que les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Attendu qu'en rejetant, par arrêt, la requête en récusation et en suspicion légitime présentée par Mme X..., alors qu'il appartenait au premier président seul de prendre une décision et de transmettre, le cas échéant, l'affaire, avec les motifs de son refus, au premier président de la Cour de cassation, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions des articles 358 et 359 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
(…)
Difficile de renoncer à une clause de non-concurrence
Cass. soc. 13 juillet 2010, n°1485 FS-P+B+R
Voilà un arrêt qui est promis aux plus importantes publications de la Cour de cassation et qui encore une fois, dans le contentieux des clauses de non-concurrence tranche semble-t-il en la faveur des salariés.
Il n'était plus question ici de la validité d'une clause de non-concurrence (la jurisiprudence, essentiellement en droit social, est désormais bien fixée, voir notre article "La clause de non-concurrence et ses alternatives, RTD com juillet 2009 ou notre dossier ici) mais de la possibilité pour l'employeur de renoncer à sa créance qui consiste en une obligation de ne pas faire, l'obligation pour l'ancien salarié de ne pas concurrencer l'ancien employeur.
Evidemment dans la mesure où une contrepartie financière s'impose à l'employeur, son renoncement vaut aussi retrait de cette contrepartie financière pour l'employé. C'est là d'ailleurs tout l'intérêt pour l'employeur.
Dans cet arrêt, une salariée était contractuellement tenue par une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois et moyennant une contrepartie financière confortable équivalant à un tiers de son salaire. La même clause prévoyait par ailleurs expressément la possibilité pour l'employeur de renoncer totalement ou partiellement à cette clause et de réduire en conséquence le montant de l'indemnité à verser.
La salariée licenciée avait saisi le Conseil de Prud'hommes et notamment sur la question de la validité de la renonciation de son employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence.
A la question posée la Cour de cassation répond que : "en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement".
On en retient donc une certitude et quelques incertitudes. S'agissant de la renonciation celle-ci est possible si elle intervient avant ou au moment du licenciement.
Pour la période postérieure à celui-ci, l'employeur n'a plus de faculté de renonciation par principe. Celle-ci n'est possible que dans la mesure où la clause de non-concurrence la prévoie expressément. Mais sous la condition difficile à interpréter de l'existence d'une "clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l'employeur".
Par beaucoup cette appréciation nous rappelle la réglementation des clauses abusives qui elles aussi sont réputées "non-écrites" : ici serait valide une possibilité de renoncement qui ne présenterait pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties". Ainsi la Cour semble considérer comme un principe que "le salarié ne [peut] être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler".
On pourrait donc raisonnablement en conclure, mais rien n'est certain, qu'une clause prévoyant une renonciation postérieure au licenciement n'est valable que si elle prévoie un délai d'expression de cette renonciation relativement court, une ou deux semaines probablement pour laisser le temps au salarié d'aménager sa nouvelle activité ou inactivité en conséquence.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 13 juillet 2010
N° de pourvoi: 09-41626
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier,11 février 2009) que la société D. a engagé Mme X... par contrat à durée déterminée du 11 mars 1996 au 10 juin 1996 comme employée administrative et commerciale ; qu’ à compter du 7 juin 1996, ce contrat est devenu à durée indéterminée avec un avenant prévoyant une clause de non-concurrence d’une durée de vingt quatre mois assortie d’une contrepartie financière égale à un tiers du salaire, l’employeur se réservant la faculté de dispenser la salariée de son exécution ou en réduire la durée soit au moment du départ, soit pendant la durée de l’exécution de la clause, la durée du versement de la contrepartie financière étant alors réduite d’autant ; que Mme X..., ensuite promue responsable des ventes statut cadre a été licenciée le 6 février 2008 ; que l’employeur a dispensé Mme X... de la clause de non-concurrence le 30 avril 2008 ; que contestant son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme X... une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le contrat prévoit la possibilité pour l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ou d’en réduire la durée pendant toute sa durée d’exécution, il ne peut être tenu d’exercer cette faculté dans un délai raisonnable à compter de la rupture du contrat ; qu’en décidant néanmoins que la société D. n’avait pas renoncé à la clause dans le délai raisonnable lui permettant, nonobstant toute stipulation contraire, de se libérer du versement de la contrepartie financière, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l’employeur qui renonce à la clause de non-concurrence dans le délai prévu par les stipulations contractuelles, se trouve libéré du versement de la contrepartie financière ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société D. avait usé de la faculté qui lui était contractuellement accordée de renoncer à la clause de non-concurrence pendant toute sa durée d’exécution et de réduire en conséquence la durée de versement de l’indemnité, en dispensant le 30 avril 2008 Mme X... de la clause de non-concurrence et en lui versant la contrepartie financière correspondant aux mois de février à avril 2008 ; qu’en décidant néanmoins que la société D. restait débitrice du versement de la contrepartie financière alors qu’il résultait de ces constatations que l’employeur s’en était libéré à compter du 1er mai 2008, la cour d’appel a de nouveau violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié ne pouvant être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture , de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l’exécution de celle-ci doit être réputée non écrite ; qu’en l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté l’absence d’une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l’employeur, et relevé que celui-ci n’avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence qu’ après le licenciement, en a exactement déduit qu’il demeurait tenu au paiement de la contrepartie financière ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Sous-traitance de transport et rupture des relations commerciales établies
Cass. com. 15 juin 2010, n°09-66761
De 1996 à 2005, la société (Trans service logistique) TSL est le contractant de Extand, devenue GLS (General Logistic Systems France), date à laquelle cette dernière met fin aux relations contractuelles moyennant un préavis de 3 trois mois.
Les salariés de la société TSL s’estiment ceux de la société GLS et obtiennent gain de cause d’un conseil des prud’hommes mais, pendant le préavis de trois mois commettent des fautes dont GLS entend obtenir réparation de la part de TSL qui, reconventionnellement, demande réparation pour la brutales de ses relations sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
La cour de Rennes admet la demande reconventionnelle et considère qu’un préavis de 1 an était nécessaire et, en conséquence, condamne la société GLS à payer une somme de un an de marge brute.
Jusque là rien d’extraordinaire, sauf que, en matière de logistique, donc de transport, des contrats-types sur la base de la LOTI de 1982 existe. Or, un contrat-type de sous-traitance prévoit un préavis de un an. Specialia genelalibus derogant : le décret instituant le contrat-type écarte, a priori, l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. L’arguement est d’autant meilleurs que c’est exactement le même type de raisonnement qui avait conduit la Cour de cassation a modifier sa jurisprudence Chronopost de 1996, sur un fondement voisin. Toute la question était donc de savoir si le contrat conclu entre GLS et TLS était, ou non, un contrat de sous-traitance de transport. Curieusement, alors que le problème de droit était exactement axé sur cette question, la Cour l’écarte d’un revers de plume : « qu’ayant fait ressortir que les relations entre les parties ne s’analysaient pas en des relations de sous-traitance, la cour d’appel n’avait pas à faire application des textes invoqués », ce qui aurait mérité pourtant quelques explications, sauf à vouloir à tout prix imposer l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, plus favorable pour la société TLS.
Ce dont il résulte que si une telle relation de sous-traitance était identifiée, l'écart de l'article L; 442-6, I, 5° du Code de commerce serait imparable ; avis aux plaideurs.
Un an de prévis, donc, d’autant que, « c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce que l’arrêt, statuant par motifs propres et adoptés, prend en compte pour apprécier la durée du préavis qui aurait du être respecté par la société GLS pour rompre les relations contractuelles, tant la durée de ces relations que l’état de dépendance économique de la société TSL ». Où l’on retrouve donc ce critère de la dépendance économique pour apprécier la durée du préavis.
Cass. com. 15 juin 2010, n°09-66761
LA COUR :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2009) et les pièces de la procédure, que la société Trans service logistique (TSL) était, depuis sa création en 1996, le prestataire de services exclusif de la société Extand, devenue la société General Logistic Systems France (GLS) pour le transport de colis et marchandises ; que le 28 janvier 2005, la société GLS a mis fin aux relations contractuelles, sous réserve d’un préavis de trois mois, avant l’expiration duquel elle a signifié à la société TSL la rupture immédiate de leurs relations ; que saisi par les salariés de la société TSL, licenciés par cette dernière à la suite de la rupture de ses relations avec la société GLS, le conseil de prud’hommes a, par jugement définitif du 4 octobre 2007, requalifié les contrats de travail des salariés à l’égard de la société TSL en contrats de travail à l’égard de la société GLS, dit privé d’effet leur licenciement, constaté que ces salariés sont toujours salariés de la société GLS et condamné cette dernière à leur payer des rappels de salaires ; que, par ailleurs, estimant avoir subi un préjudice en raison d’incidents intervenus durant le préavis, la société GLS a assigné la société TSL en réparation ; que cette dernière a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, invoquant, sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce, le caractère abusif et brutal de la rupture par GSL de leurs relations commerciales ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société GLS fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’une durée de préavis d’un an était nécessaire et adaptée, d’avoir condamné la société GLS à payer à la société TSL une somme correspondant à un an de marge brute de TSL et d’avoir dit que l’expert devra tenir compte dans son évaluation du préjudice de l’impact sur la société TSL de la décision du conseil de prud’hommes du 4 octobre 2007, alors, selon le moyen :
1°/ qu’un contrat-type, institué sur le fondement de l’article 8, § II, de la loi du 30 décembre 1982, d’orientation des transports intérieurs (LOTI), règle pour l’avenir, dès l’entrée en vigueur du décret qui l’établit, les rapports que les parties n’ont pas définis au contrat de transport qui les lie et notamment les conditions de la rupture ; que les dispositions du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type de sous-traitance instituant un délai de préavis de trois mois quand la durée de la relation contractuelle est d’un an ou plus s’appliquent aux relations établies sans contrat écrit entre une société et son sous-traitant sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce pour apprécier la durée du préavis ; que pour dire qu’une durée de préavis d’un an était nécessaire et adaptée au cas d’espèce et condamner la société GLS à payer des dommages-intérêts à la société TSL, l’arrêt attaqué a retenu que le préavis de trois mois notifié à la société TSL, conformément aux dispositions du contrat-type de sous-traitance, n’était pas suffisant compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, ensemble les dispositions du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ;
2°/ qu’en tout état de cause, aux termes de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, le seul critère à prendre en compte pour apprécier si la durée du préavis est suffisante est la durée des relations commerciales antérieures ; qu’en retenant que la situation de dépendance dans laquelle se serait trouvée la société TSL vis-à-vis de la société GLS justifiait qu’un préavis d’un an lui soit accordé pour lui donner une chance de trouver d’autres marchés, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6,I, 5° du code de commerce ;
3°/ qu’enfin et en toute hypothèse, il n’y a pas de dépendance économique lorsqu’une entreprise a délibérément fait le choix de ne contracter qu’avec un seul client ; qu’en l’espèce, la société GLS avait soutenu dans ses conclusions d’appel p. 14, 5e et 6e §), qu’elle n’avait «jamais exigé, ni même demandé, ni même souhaité d’ailleurs que TSL travaille exclusivement pour son compte» et que le choix de gestion effectué exclusivement par la société TSL ne saurait lui être reproché ; qu’en retenant que la société TSL était dans un état de dépendance économique à l’égard de la société GLS sans rechercher si cette prétendue dépendance ne résultait pas d’un choix délibéré de la société TSL de ne pas diversifier ses marchés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6,I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant fait ressortir que les relations entre les parties ne s’analysaient pas en des relations de sous-traitance, la cour d’appel n’avait pas à faire application des textes invoqués ;
Attendu, d’autre part, que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce que l’arrêt, statuant par motifs propres et adoptés, prend en compte pour apprécier la durée du préavis qui aurait du être respecté par la société GLS pour rompre les relations contractuelles, tant la durée de ces relations que l’état de dépendance économique de la société TSL ;
Attendu, enfin, qu’en relevant que toute l’activité de la société TSL était consacrée à la société GLS, que ses véhicules portaient le logo GLS et ses employés un uniforme et un badge GLS, qu’elle était hébergée dans des locaux mis gratuitement à sa disposition par la société GLS et que celle-ci était son donneur d’ordres exclusif, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société GLS fait grief à l’arrêt d’avoir dit que l’expert devra tenir compte dans son évaluation du préjudice de l’impact sur la société TSL de la décision du Conseil de prud’hommes du 4 octobre 2007, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en laissant sans réponse les conclusions d’appel de la société GLS (p. 14, dernier § et p. 15, 1er §) qui faisait valoir que la demande de la société TSL tendant au paiement d’une certaine somme au titre des licenciements qu’elle avait prononcés ne pouvait prospérer dans la mesure où le conseil des prud’hommes avait prononcé la nullité de ces licenciements de sorte qu’il incombait aux salariés et non à elle-même d’opérer les restitutions consécutives à ce jugement, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’articles 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en tout état de cause, la restitution des sommes versées au titre d’un licenciement annulé judiciairement doit être poursuivie par l’employeur contre le salarié ; qu’en l’espèce, la restitution des sommes versées par la société TSL au titre des licenciements annulés incombe exclusivement aux salariés sans que la société GLS soit tenue de garantir leur remboursement à la société TSL ; qu’en retenant que l’expert devait tenir compte, dans l’évaluation du préjudice de la société TSL, des frais de licenciement, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le conseil de prud’hommes a, par jugement définitif du 4 octobre 2007, requalifié les contrats de travail des salariés à l’égard de la société TSL en contrats de travail à l’égard de la société GLS, dit privé d’effet leur licenciement, constaté que ces salariés sont toujours salariés de la société GLS et condamné cette dernière à leur payer des rappels de salaires, l’arrêt retient que l’expert devait tenir compte, dans l’évaluation du préjudice de la société TSL, des frais de licenciement ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte invoqué ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société GLS fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société TSL une somme correspondant à un an de marge brute de la société TSL en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen que les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu’en condamnant la société GLS à payer une somme équivalente à un an de marge brute sur le chiffre d’affaires de la société TSL censée correspondre à l’exécution d’un préavis d’un an quand il n’était pas contesté que la société TSL avait déjà effectué un préavis de deux mois et demi suite à la résiliation du contrat, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale et de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges de la mesure du préjudice subi par la société TSL du fait de la rupture des relations contractuelles ;
Et attendu que le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Inutile de penser jouer avec les frontières des Etats-membres de l'Union Européenne, lorsqu'on est un passeur de clandestins poursuivi pour traffic de main d'oeuvre ; l'arrêt ici rapportéen est l'illustration :
Cour de cassation, chambre criminelle, 4 août 2010, pourvoi n°10-85.511, Non publié au bulletin
(...)
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... Arkan a été interpellé le 7 juin 2010 en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par un juge d'instruction du tribunal de première instance de Bruges le 24 février 2010, dans le cadre d'une information judiciaire visant des faits de trafic d'êtres humains, commis à Ostende (Belgique) à compter du 1er août 2009, et pour lesquels il encourt une peine maximale de quinze ans de réclusion et de 100 000 euros d'amende ; que l'arrêt attaqué a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges ;
En cet état ;
(...)
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles
32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés politiques, de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 695-22, 695-33 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise d'Arkan X... aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 24 février 2010 par un juge d'instruction belge du chef de trafic d'êtres humains ;
" aux motifs que l'article 3 (sic) de la Convention internationale relative au statut des réfugiés interdit explicitement que les Etats contractants expulsent ou refoulent de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté seraient menacées ; que le statut de réfugié obtenu en France est également valable en Belgique et dans tout autre pays ayant souscrit à la Convention de Genève ; que si le cas échéant, l'Irak demandait l'extradition d'Arkan X... , ni l'extradition ni l'arrestation provisoire ne pourraient être accordées en Belgique ; que le statut de réfugié donne une protection à Arkan X... en Belgique et le procureur du roi à Bruges a donné la garantie qu'aucune extradition ni refoulement d'Arkan X... n'aura lieu, eu égard à sa qualité de réfugié reconnue en France ;
" 1°) alors que l'octroi du statut de réfugié est le fruit de la décision souveraine d'un Etat, qui confère à son bénéficiaire une protection liée aux limites de cet Etat ; que la circonstance que le pays requérant adhère également à la Convention de Genève sur les réfugiés n'emporte pas automatiquement de sa part reconnaissance du statut de réfugié octroyé à l'intéressé par l'Etat requis ; que le juge français à qui est réclamé le réfugié statutaire dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ne peut donc se borner à constater que « le statut de réfugié obtenu en France est également valable en Belgique et dans tout autre pays ayant souscrit à la Convention de Genève » ; qu'il doit vérifier de façon concrète et effective que l'autorité compétente du pays requérant ? qui n'est pas nécessairement l'autorité judiciaire ? s'est engagée à ne pas reconduire le réfugié, après exécution des causes du mandat d'arrêt européen, aux frontières où sa vie et sa sécurité sont menacées ; qu'en se bornant à rappeler que la Belgique a adhéré à la Convention de Genève, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que la défense faisait valoir, consultations juridiques à l'appui, que, en Belgique comme en France, l'autorité compétente pour reconnaître le statut de réfugié, et pour décider du sort d'un étranger après éventuelle exécution d'une peine, est l'autorité administrative, distincte de l'autorité judiciaire en vertu d'un principe de séparation des pouvoirs ; que la circonstance que le procureur du Roi à Bruges se soit engagé à ce qu'aucune extradition ni refoulement n'ait lieu est insusceptible de constituer une garantie suffisante, de telles décisions en cas de demande émanant de l'Irak ne relevant pas de sa compétence mais de celle du pouvoir exécutif ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point et en se contentant des assurances données par le parquet belge, insuffisantes pour garantir la sécurité d'Arkan X... , et lui assurer la protection concrète et effective que les autorités françaises se sont engagées à lui conférer, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles
32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés politiques, de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 695-22, 695-24, 695-33 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Monsieur Arkan X...
aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 24 février 2010 par un juge d'instruction belge du chef de trafic d'êtres humains ;
" aux motifs que le statut de réfugié donne une protection à Arkan X... en Belgique et le procureur du roi à Bruges a donné la garantie qu'aucune extradition ni refoulement d'Arkan X... n'aura lieu, eu égard à sa qualité de réfugié reconnue en France ; que l'article
695-24 du code de procédure pénale, qui est de l'appréciation souveraine de la chambre de l'instruction, ne peut être retenu dans le cas présent, l'infraction ayant été constatée sur le territoire belge et aucune enquête ni information n'ayant été ouverte par le procureur de la République en France ;
" 1°) alors que la circonstance qu'aucune enquête ou information n'a été ouverte en France est étrangère à la question de savoir si des faits ont été commis en France ; qu'en statuant par un motif inopérant et étranger aux dispositions de l'article 695-24 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé ledit texte ;
" 2°) alors que si l'appréciation, par la chambre de l'instruction, du point de savoir si les faits se sont déroulés en tout ou en partie en France est souveraine, elle ne saurait s'affranchir de toute règle, ni statuer au mépris des constatations expresses des pièces ; que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
" 3°) alors qu'il est constant et qu'il résulte des éléments non contestés de la cause que si les autorités belges ont constaté en Belgique l'imminence d'un passage, sans doute clandestin, d'Ostende vers la Grande-Bretagne, et si la thèse de l'accusation suppose que ce passage aurait été organisé par Arkan X... , les faits reprochés à celui-ci ? qui n'a pas quitté la France ? éventuellement qualifiables de complicité, se sont produits en France, en tout ou du moins en partie ; que la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la procédure et violé l'article 695-24 du code de procédure pénale par refus d'application ;
" 4°) alors que la faculté offerte par l'article 695-24 du code de procédure pénale au juge de l'Etat requis de refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen lorsque les faits pour lesquels le mandat a été émis ont été commis en tout ou en partie sur le territoire français, devient une obligation lorsque la personne recherchée dispose en France du statut de réfugié politique et qu'elle demande le bénéfice de ce texte ; qu'en effet, la combinaison de l'article 695-24 du code de procédure pénale avec les dispositions de la Convention de Genève rend obligatoire, pour les autorités françaises, le refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, dès lors qu'elles ont, à raison de la localisation des faits, la possibilité de juger l'intéressé à raison de ces faits, si elles l'estiment nécessaire, et qu'ainsi elles accordent au réfugié la plénitude de la protection statutaire qui doit être la sienne " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour autoriser la remise sollicitée, l'arrêt attaqué
énonce qu'il résulte des documents émanant du parquet de Bruges qu'au
regard de l'article 3 de la Convention de Genève interdisant aux Etats
contractants d'expulser ou de refouler un réfugié sur les frontières
où sa vie ou sa liberté serait menacée, le statut de réfugié obtenu en
France est également valable en Belgique, et que si l'Irak demandait
l'extradition de la personne recherchée, il est garanti par le
procureur du Roi à Bruges qu'une telle mesure ne serait pas accordée ;
que les juges ajoutent que l'infraction a été constatée sur le
territoire belge et qu'aucune information ni aucune enquête n'a été
ouverte en France ; qu'ils en déduisent que les conditions de refus
d'exécution du mandat d'arrêt européen ne sont pas réunies ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction a
justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction
compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est
régulière ;
Par ces motifs :
(...)
II-Sur le pourvoi formé le 8 juillet 2010 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, "
Décret n° 2010-957 du 24 août 2010 relatif au contrôle des arrêts de travail (Source : JO du 26/08/10 texte 37/150)
La procédure de suspension des indemnités journalières (IJ) d’assurance maladie suite à un contrôle du médecin mandaté par l’employeur est précisée par ce décret, qui fixe les conditions et les délais permettant la mise en œuvre de ce dispositif.
Rappel : cette mesure, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, a été expérimentée dans dix caisses primaires d’assurance maladie (Cpam) et caisses centrales de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) courant 2008-2009.
10 jours pour contester la décision de suspension des IJ
En application de l’article L. 315-1, II du Code de la sécurité sociale, le constat par le médecin mandaté par l’employeur de l’absence de justification médicale de l’arrêt de travail (ou l’impossibilité de procéder à l’examen) entraîne une suspension des IJ, après confirmation par le service médical de la caisse. Cette dernière doit notifier sa décision de suspension des indemnités journalières à l’assuré. Ce dernier peut alors demander un nouvel examen de sa situation par le médecin-conseil de la caisse.
Aux termes du nouveau décret, l’assuré dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des IJ pour procéder à cette demande.
Quant au délai imparti au service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande et décider la reprise ou non du versement des indemnités journalières, il est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l’assuré. Les jours francs se définissent comme des jours entiers décomptés de 0 à 24 heures.
Quatre jours pour se prononcer sur le versement des prestations
Si un nouvel arrêt de travail est prescrit dans un certain délai après une décision de suspension des indemnités journalières, le versement des indemnités n’est pas automatique, mais subordonné à l’avis du service du contrôle médical (CSS, art. L. 323-7). Selon le décret du 24 août, ce délai est fixé à 10 jours francs.
Par ailleurs, le délai accordé au service du contrôle médical pour se prononcer dans cette situation sur le paiement ou non des indemnités journalières est fixé à quatre jours francs à compter de la date de réception de l’avis d’arrêt de travail.
DGFIP 5F-14-10 du 26 juillet 2010, régime fiscal des indemnités journalières versées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Commentaires de l’article 85 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) (Source : BOI n° 73 du 5 août 2010)
Les indemnités journalières allouées par les organismes de sécurité sociale ou pour leur compte aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (AT-MP) étaient, jusqu’au 31 décembre 2009, exonérées en totalité d’impôt sur le revenu. Depuis le 1er janvier 2010, elles sont exonérées à concurrence de 50 % de leur montant, en application de l’article 85 de la loi de finances pour 2010. Cette instruction de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) du 26 juillet revient sur le régime fiscal antérieur et sur celui désormais en vigueur des indemnités journalières d’AT-MP.
Indemnités journalières soumises à impôt à hauteur de 50 %
Les indemnités journalières allouées en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles en application des articles L. 433-1 et s. du Code de la sécurité sociale, et versées à compter du 1er janvier 2010, sont soumises à l’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de leur montant.
Il en est également ainsi des indemnités journalières temporaires qui leur sont assimilées, précise l’administration fiscale, qui dresse une liste non exhaustive de ces prestations : indemnités versées en cas d’accidents de travail, de service ou de maladies professionnelles dans le cadre des régimes spéciaux de couverture, tel que celui prévu par exemple en faveur des marins désignés par le décret du 17 juin 1938. À l’inverse, les indemnités journalières complémentaires versées par l’employeur ou, pour son compte, par un organisme de retraite d’assurance dans le cadre d’un régime complémentaire obligatoire, en sus des indemnités de sécurité sociale, demeurent imposables dès le premier euro.
Restent exonérées en totalité d’impôt sur le revenu les prestations et rentes viagères servies aux victimes d’AT-MP ou à leurs ayants droit et les indemnités journalières versées en cas d’affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement longue et coûteuse.
Indemnités journalières non soumises à cotisations
Les indemnités journalières versées aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles restent exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, elles n’entrent pas dans l’assiette des taxes et participations assises sur les salaires dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. Il s’agit notamment de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage, des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction.
Modalités d’imposition
L’instruction fiscale indique que la fraction imposable (50 %) des indemnités journalières d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est totalisée avec les autres revenus du foyer concernés pour l’application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. Autre précision, la contribution sociale généralisée (CSG) due sur les indemnités journalières d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est déductible à hauteur de 3,8 points (CGI, art. 154 quinquies).
L’organisme payeur des prestations en espèces d’AT-MP imposables doit les déclarer chaque année à l’administration fiscale, souligne encore l’administration fiscale.
Le contribuable est pour sa part chargé de vérifier l’exactitude des sommes reportées et de les modifier en cas d’erreur.
Le calcul des indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, adoption, et d’accident du travail ou maladie professionnelle devrait être modifié à effet du 1er septembre prochain. Actuellement calculées sur 360 jours, les prestations en espèces devraient, à partir des périodes d’indemnisation débutant le 1er septembre 2010, être calculées sur 365 jours. Les articles R. 323-4, R. 323-9, R. 433-4 du Code de la Sécurité sociale ainsi que l’article R. 751-48 du Code rural seraient modifiés en conséquence. Annoncée dans le cadre des mesures de maîtrise des dépenses d’assurance maladie, cette mesure devrait permettre d’économiser 70 millions d’€ en année pleine.
L’indemnité journalière d’assurance maladie est égale à 50 % du gain journalier de base (66,66 % pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge et à compter du 31e jour d’arrêt). Suivant la périodicité de la paie, le gain journalier de base devrait être égal, en vertu du projet de décret, pour les périodes d’indemnisation débutant à compter du 1er septembre 2010, à (CSS, art. R. 323-4) :
1/91,25 du total des trois dernières paies pour les salariés payés au mois ou des six dernières pour ceux payés par quinzaine (ce qui correspond à un calcul sur 365 jours sur l’année, au lieu de 1/90 qui revient à un calcul sur 360 jours) ;
1/91,25 (au lieu de 1/90) du total des paies des trois derniers mois pour les salariés payés à la journée ;
1/91,25 (au lieu de 1/90) du total des salaires des trois derniers mois pour les salariés qui ne sont pas payés au moins une fois par mois mais au moins une fois par trimestre ;
1/365 (au lieu de 1/360) du total des salaires perçus pendant les 12 mois précédant l’arrêt de travail en cas de travail discontinu ou de travail saisonnier.
En revanche, le mode de calcul des prestations en espèces maladie ne devrait pas être modifié si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine (1/84 du montant des six ou des douze dernières paies).
À noter que cette modification du calcul des indemnités journalières en raison d’une maladie s’applique également, par le jeu des renvois, au calcul :
des indemnités journalières maternité (CSS, art. R. 331-5) ;
des indemnités journalières de paternité (CSS, art. D. 331-4) ;
des indemnités journalières d’adoption (CSS, art. R. 331-7).
Les règles de plafonnement du gain journalier de base devraient être également modifiées (CSS, art. R. 323-9). Le montant maximum de l’indemnité journalière maladie devrait être égal à 1/730 (au lieu de 1/720) du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 47,42 € par jour pour une période d’indemnisation débutant le 1er septembre (au lieu de 48,08 € actuellement).
Pour les assurés sociaux ayant au moins trois enfants à charge, l’indemnité est portée aux 2/3 du gain journalier de base à compter du 31e jour d’arrêt de travail. Cette indemnité journalière majorée devrait être plafonnée à 1/547,5 (au lieu de 1/540) du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 63,23 € au lieu de 64,11 €.
Le calcul de l’indemnité journalière d’incapacité temporaire suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle devrait également être modifié. Le gain journalier de base est également déterminé selon la périodicité de la paie et la rémunération de référence perçue avant l’arrêt de travail. Selon le projet de décret, il devrait être égal à (CSS, art. R. 433-4) :
1/30,42 (au lieu de 1/30) du montant de la dernière paie pour les salariés mensualisés, ou des deux dernières paies pour les salariés payés deux fois par mois ;
1/30,42 (au lieu de 1/30) du montant de la paie de dernier mois pour les salariés payés par jour ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin du travail ;
1/91,25 (au lieu de 1/90) du montant des salaires des trois derniers mois pour les salariés qui ne sont pas payés au moins une fois par mois mais au moins une fois par trimestre ;
1/365 (au lieu de 1/360) du montant des 12 derniers mois pour les salariés travaillant de manière discontinue ou saisonnière.
Si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine, le gain journalier de base devrait, quant à lui, rester fixé à 1/28 du montant des deux ou quatre dernières paies.
À noter que le salaire journalier reste plafonné à 0,834 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Le salarié bénéficiant d’indemnités journalières maladie, maternité, AT-MP peut avoir droit à un complément de salaire de la part de l’employeur, soit en application de la loi du 19 janvier 1978 généralisant la mensualisation, soit en application de la convention collective applicable dans l’entreprise. Compte tenu de la minoration des prestations en espèces versées pour les périodes d’indemnisation débutant à compter du 1er septembre 2010, les sommes laissées à la charge des employeurs devraient être mécaniquement relevées.
Initiatives croisées dans la rupture du contrat de travail : à quelle date la résiliation intervient-elle ?
La rupture du contrat de travail déclenche de nombreux mécanismes juridiques ou administratifs, notamment l’obligation pour l’employeur de s’acquitter du solde de tout compte (paiement de gratifications au pro-rata, indemnité compensatrice de congés payés, participation et prévoyance, etc.), ou de remettre les documents de fin d’emploi et en particulier l’attestation destinée à Pole Emploi. Ceci posé, le terme du contrat peut résulter de l’initiative du salarié, et s’accompagner de réclamations indemnitaires relatives au contexte de cette rupture : l’auto-licenciement que l’on a pu quelques temps craindre, a été peu à peu encadré par la jurisprudence sociale, mais la distinction entre la démission et la prise d’acte reste confuse dans certains cas.
Ainsi il est toujours fait obligation à l’employeur de ne prendre en compte une démission que si la volonté du salarié a été expressément déclarée, et qu’elle est claire et non-équivoque : à défaut, et s’il s’oppose à la demande de réintégration du salarié versatile, la rupture de fait sera qualifiée de licenciement abusif, avec condamnation de l’employeur à dommages-intérêts… En revanche le salarié peut prendre acte de la rupture en motivant sa décision par les manquements commis par son employeur : retard de paiement des salaires, non-prise en compte des heures supplémentaires, harcèlement, etc.
Dans cette hypothèse, si les griefs sont ensuite démontrés par l’intéressé, là encore la rupture s’analyse en licenciement abusif ; dans le cas contraire, le Juge constate la démission du salarié, sans indemnité ni assurance-chômage. Il est donc préférable pour le salarié, si les conditions de travail ne lui sont pas trop insupportables, d’engager un contentieux prud’homal tout en continuant de travailler, et de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur : si les reproches sont avérés, la rupture prononcée par le Juge est là encore qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas contraire … rien ne se passe et le salarié reste en poste !
En effet sauf abus (rarement admis en pratique…), le seul fait de diligenter un contentieux prud’homal ne constitue pas un motif légitime de licenciement. Même si l’on imagine mal les cocontractants poursuivre sereinement une relation professionnelle, l’employeur ne pourra pas non plus user de l’argument pour par exemple muter l’intéressé.
Mais la pratique révèle des situations encore davantage confuses. Ainsi le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat, puis n’y tenant plus eu égard aux pressions justement exercées par l’employeur, prendre acte de la rupture ; l’employeur quant à lui peut « contre-attaquer » et licencier postérieurement son « adversaire »…
La question de la date définitive de la rupture du contrat se pose donc alors avec acuité. La Cour de cassation précise l’ordre à tenir dans ce Mikado chronologique…
Lorsqu'une action en résiliation judiciaire est suivie d'une prise d'acte, puis d’un licenciement, le Juge examine d'abord la légitimité de la résiliation judiciaire pour le cas échéant prononcer la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; à défaut, il examinera l'intérêt de la demande de prise d'acte, et enfin la légitimité et la régularité du licenciement [Cass. Soc. 23 juin 2010, pourvoi n° 09.41-175 inédit]. Dans l'hypothèse où le licenciement est intervenu postérieurement à l'action en résiliation judiciaire, le Juge n’examinera pas la demande de prise d'acte éventuellement postérieure au licenciement, dès lors que ce dernier est disqualifié comme abusif [Cass. Soc. 16 février 2005, pourvoi n° 02.45-152 inédit].
Par contre, lorsque au jour du jugement sur la demande de résiliation judiciaire, le salarié a déjà été mis à la retraite, cette demande est irrecevable, l'action étant devenue sans objet [Cass. Soc. 13 juillet 2010, pourvoi n° 08.43-852 inédit]. Enfin lorsque le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail, il ne peut solliciter la résiliation judiciaire pour les mêmes griefs qu'il oppose à l'employeur [Cass. Soc. 23 juin 2010, pourvoi n° 08.40-379 inédit].
La date de la rupture du contrat de travail, lorsque le Juge prononce la résiliation judiciaire du contrat, est obligatoirement la date du jugement, et ne peut être fixée ni avant en principe, ni après en tout état de cause [Cass. Soc. 11 janvier 2007, pourvoi n° 05.40-625 F+P+B]. Par contre, si un licenciement ou une prise d'acte est intervenu postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes, mais antérieurement au jugement prononçant la résiliation judiciaire, la date de rupture du contrat de travail sera impérativement celle où le licenciement ou la prise d'acte ont été notifiés, et ce même si la nature de la rupture reste bien une résiliation judiciaire [Cass. Soc. 15 mai 2007, pourvoi n° 06.46-663 F+P+B].
En revanche si le Juge rejette la demande de résiliation judiciaire, le contrat de travail continue à s'exercer et en aucune manière le Juge ne peut constater sa rupture si aucune autre initiative d'un des cocontractants n'a été prise [Cass. Soc. 07 juillet 2010, pourvoi n° 09.42-636 F+P+B]. Enfin l'employeur peut notifier un licenciement alors que le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes sans avoir sollicité la résiliation judiciaire du contrat ; s'il la sollicite postérieurement au licenciement, par exemple dans le cadre de conclusions modifiant ses demandes initiales, cette demande de résiliation judiciaire est irrecevable en raison du fait que le licenciement antérieur a définitivement rompu le contrat de travail [Cass. Soc. 07 juillet 2010, pourvoi n° 08.45-560 inédit].
Les arrêts :
Les arrêts :
23 juin 2010
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2009), que Mme X... engagée le 16 novembre 1970 par l'association Flore d'Arc (l'association) et occupant en dernier lieu les fonctions de directrice d'une maison de retraite a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée le 23 juillet 2007 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un harcèlement moral justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen
:
1°/ qu'il résulte de l'article L. 6322-1 du code du travail que le congé de formation demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime que cette absence pourrait avoir des
conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise et qu'en cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut
être pris pour arbitre ; qu'en considérant que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 6322-6 du code du travail et les sanctions disciplinaires qu'il lui avait
adressées pour absences injustifiées constituaient des faits de harcèlement moral justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts quand bien même la salariée n'avait
pas soumis le différend relatif au refus de l'employeur d'accorder le congé demandé à l'inspecteur du travail ou au juge et qu'elle s'était absentée de l'entreprise sans autorisation, la cour
d'appel a violé les articles L. 1232-1 du code du travail et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 6322-6 du code du travail ;
2°/ que l'employeur n'abuse pas de son pouvoir disciplinaire, lorsqu'il adresse à son salarié des sanctions
disciplinaires pour avoir commis des faits qu'il considère comme fautifs et que le caractère irrégulier des sanctions ne peut pas démontrer un usage abusif du pouvoir de discipline de l'employeur
et des faits constitutifs de harcèlement moral ; qu'en considérant que la réitération des sanctions disciplinaires injustifiées démontrait que l'employeur s'était rendu coupable de faits
constitutifs d'un harcèlement moral qui justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 du code du travail et
1184 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 du code du travail ;
3°/ que s'il appartient aux juges du fond de rechercher si les faits allégués par le salarié sont susceptibles de caractériser un harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses
conditions de travail ou de compromettre son avenir professionnel, il lui incombe également de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que ses décisions sont justifiées par des éléments
objectifs relevant de l'exercice de ses pouvoirs ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments
objectifs relevant de l'exercice de ses pouvoirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que le juge ne peut pas se prononcer par des motifs hypothétiques et que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que la réitération des convocations depuis le 11 octobre 2005 et des sanctions, avertissement du 30 novembre 2005, mise à pied disciplinaire le 26 décembre 2005, mise à pied disciplinaire le 2 février 2006, traduirait, de la part de l'employeur, des agissements répétés de harcèlement moral qui avaient pour effet de dégrader gravement la santé physique de la salariée rendue inapte à son travail, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simples affirmations sans justifier en fait leur
appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en affirmant péremptoirement que les faits invoqués par la salariée à l'encontre de l'employeur constituaient
des agissements d'harcèlement moral qui avaient eu pour effet de dégrader gravement la santé physique de la salariée sans même s'expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir un lien
de causalité entre le comportement de l'employeur et l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que, par conséquent, l'indemnité de préavis n'est due au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat que pour le cas où la rupture est imputable à l'employeur ; qu'en
décidant, à tort, que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait être prononcée aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée établissait avoir fait l'objet, entre novembre 2005 et février 2006, de sanctions disciplinaires répétées qui avaient eu pour effet d'altérer sa santé physique, ce dont il résulte qu'elle justifiait de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'ayant relevé que l'employeur s'était opposé au congé de formation dont elle avait manifesté l'intention de bénéficier au motif qu'il n'était pas pris en charge par l'organisme de formation qu'il avait déterminé et bien qu'il fût acquis que le congé n'aurait aucune conséquence préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise, elle en a déduit à bon droit que les absences de la salariée pour suivre sa formation que l'employeur avait sanctionnées, n'étaient pas fautives, faisant ainsi ressortir que les décisions prises par ce dernier n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, le harcèlement moral étant constitué, elle a souverainement estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
16 février 2005
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... Y... a été engagé à compter du 1er juin 1991 en qualité de directeur commercial par la société CIEE, puis est passé en juin 1996, dans le cadre d'une reprise d'activités, au service de la société Juripact, filiale du groupe Daxel, aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial informatique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de rappels de commissions et primes ainsi que d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Fiducial informatique à payer les intérêts de droit à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation sur la somme allouée au titre de la prime de vacances sur congés payés antérieurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de cette somme avait été présentée dans des conclusions pour l'audience du bureau de jugement du 26 juin 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
7 juillet 2010
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, le groupement d'intérêt public Santexcel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... , engagé le 7 février 2001 comme formateur par la Société coopérative de recherches d'études et de leurs applications dans le domaine de la formation et de l'insertion (CREAFI), a été élu délégué du personnel suppléant le 27 novembre 2003 ; qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation en 2004 et 2005 ; que le salarié a écrit à son employeur, le 14 novembre 2005, pour connaître les conditions de son retour dans l'entreprise à la fin de son congé dont il estimait qu'il prenait fin le 7 décembre 2005 ; que la société Creafi, placée en redressement judiciaire par jugement du 29 novembre 2005, l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement le 8 décembre 2005 pour le 14 décembre 2005 en lui reprochant une absence fautive depuis le 1er octobre 2005, date, selon elle, de la fin du congé ; qu'à la suite de cet entretien, le salarié qui n'avait pas été réintégré dans l'entreprise et n'avait plus perçu de rémunération depuis le 7 décembre 2005, a mis en demeure son employeur de poursuivre le contrat de travail le 28 décembre suivant et que ce dernier a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement fondée sur ces absences fautives le 16 janvier 2006 ; que le salarié a formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devant la juridiction prud'homale le 26 janvier 2006, en alléguant l'absence de fourniture de travail et de rémunération depuis le 7 décembre ; qu'ultérieurement, le 26 février 2006, l'employeur a proposé au salarié un avenant au contrat de travail en vue de sa réintégration, qu'il a refusé en sollicitant une réintégration effective le 1er mars suivant ; que par décision du 17 mars 2006 qui n'a pas été frappée de recours, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de l'intéressé, sans que le salarié soit ensuite réintégré ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail, ensemble la loi du 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes à l'encontre de la société Creafi, du commissaire à l'exécution du plan et du CGEA, et fixer au 1er mars 2006 la date de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, d'abord, que le congé formation prenait fin le 30 septembre 2005 sans que le salarié ne se présente à son travail en octobre et novembre 2005 et que la société a engagé une procédure de licenciement en décembre 2006 en se fondant sur ces absences fautives, sans la mener à son terme compte tenu de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et du refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle estime ensuite que la société n'a pas commis de faute en ne rémunérant pas le salarié depuis le 7 décembre 2005 dès lors qu'il était absent sans justification et qu'elle avait engagé une procédure de licenciement ; que si le salarié a engagé une instance en résiliation judiciaire du contrat de travail, la faute principale lui était imputable en raison de cette absence injustifiée et que si les parties se sont rapprochées en février 2006 pour finaliser la réintégration du salarié, celle-ci n'a pas pu avoir lieu en raison du refus du salarié de signer l'avenant au contrat de travail soumis par la société sans faute de cette dernière ; qu'elle en déduit que les éléments d'un licenciement nul en méconnaissance du statut protecteur ne sont pas réunis ; que cependant les deux parties admettent la rupture du contrat de travail et concluent à son imputabilité, qu'il y a lieu de dire que le salarié est responsable de cette rupture dont la date sera fixée au 1er mars ainsi que le demande l'employeur ;
Attendu cependant que le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande ;
Qu'en statuant comme elle a fait alors qu'elle avait estimé que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'étaient pas fondés et qu'elle avait constaté que la demande d'autorisation administrative de licenciement formée par l'employeur avait été refusée par l'inspecteur du travail, ce dont il résultait que le contrat de travail de l'intéressé était toujours en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la mise hors de cause du GIP Santexcel, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, pourvoi n° 09.40-944 F+P+B, Mme X c/ société Comanet
La rupture du contrat de travail déclenche souvent la saisine par le salarié du Conseil de Prud’hommes ; afin de lutter contre ce risque judiciaire, nombre d’employeur préfère négocier une transaction avec leur adversaire, une fois la réclamation notifiée. L’on sait que la Cour de cassation a construit de façon originale un régime prétorien de la transaction en Droit social : l’acte doit être conclu postérieurement à la naissance du litige (en l’occurrence, une fois le contrat de travail définitivement résilié), être exempt de vice et comporter une indemnité financière au profit du salarié, qui soit non-dérisoire (en pratique, pour une ancienneté moyenne : 2 à 3 mois de salaire minimum).
A défaut la transaction est nulle, ce qui permet non seulement au salarié d’engager le contentieux, mais en outre de suggérer que l’employeur a d’ores et déjà reconnu sa responsabilité… Toutefois le Juge ne peut en aucun cas examiner le fond du litige, pour apprécier la validité d’une transaction ainsi disputée : seules les conditions de sa conclusion peuvent le conduire le cas échéant à l’annuler.
Pourtant la Cour de cassation accentue depuis quelques temps son contrôle sur les actes transactionnels ; récemment par exemple, elle a encore rappelé que seuls les litiges expressément évoqués dans l’acte sont réglés par la transaction, le salarié restant libre d’engager une action prud’homale sur d’autres réclamations. Le cas d’espèce souligne de plus que le Juge, sans apprécier le fond du litige, peut sanctionner l’acte transactionnel en raison du contexte de sa conclusion :
Bruno Siau, associé
L’arrêt :
« Vus les articles L. 1226-9, L. 1232-6, R. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
Attendu d'abord que, si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;
Attendu ensuite que, faute pour l'employeur d'avoir fait passer au salarié arrêté pendant au moins huit jours en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle une visite de reprise, le contrat demeure suspendu, de sorte qu'il ne peut procéder à son licenciement que pour faute grave ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Comanet en qualité d'agent de propreté le 1er novembre 1999 à temps partiel ; qu'à la suite d'un accident de travail, elle a notamment subi un arrêt de travail du 27 avril au 19 août 2001 et a repris son poste de travail sans visite de reprise ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 2001 pour "disputes avec son supérieur hiérarchique" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ainsi que la validité de la transaction conclue avec la société ;
Attendu que pour déclarer valide la transaction et rejeter la demande de la salariée tendant à voir constater la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que cette dernière a accepté la somme forfaitaire de 20 000 francs, soit 3 050 euros, correspondant à quatre mois de salaire, en contrepartie de la renonciation à poursuivre l'exécution de ses droits ; que cette somme est supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de préavis augmentée des congés payés ; que si la concession de la salariée est effective, celle de l'employeur l'est également, dès lors qu'il a consenti un sacrifice financier réel et chiffrable ; que le protocole a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et que le juge ne peut trancher le différend que la transaction a pour objet de clore ; qu'il ne saurait donc examiner le bien-fondé du motif du licenciement sur lequel les parties ont transigé ; qu'il ne saurait donc y avoir d'autre indemnisation que la somme forfaitaire prévue par la transaction ; que, par ailleurs, s'il est exact que la salariée a repris son poste au mois d'août 2001 sans passer la visite médicale de reprise obligatoire dont elle aurait dû bénéficier en application de l'article R. 4624-21-4° du code du travail ; il y a lieu de relever qu'elle n'a pas sollicité cet examen médical en l'absence de sa mise en œuvre par l'employeur ; qu'elle n'a versé au dossier aucun document justifiant l'accident du travail dont elle fait état ; que la cour d'appel retient encore que la salariée s'étant trouvée soumise au pouvoir disciplinaire de son employeur à sa reprise de fonction, celui-ci pouvait notamment la licencier pour faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'accident du travail n'était pas
contesté par l'employeur et, d'autre part, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, trop vague pour être matériellement vérifiable, était exclusif d'une faute
grave, ce dont il se déduisait que le licenciement et la transaction étaient nuls, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE »
La perte de chance cède le pas au préjudice « d’impréparation » sur un fond de responsabilité délictuelle
Civ. 1re, 03 juin 2010, n°09-13.591
En matière de défaut d’information sur les risques d’une intervention chirurgicale, la Cour de cassation a récévisé sa jurisprudence.
En 2007, elle affirmait clairement que « le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l’obligation d’information du médecin, laquelle a pour objet d’obtenir le consentement éclairé du patient, est la perte de chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé » (Civ. 1re, 06 décembre 2007, n°06-19.301, D. 2008, p.192, note P. SARGOS, "L’information du patient et de ses proches et l’exclusion contestable du préjudice moral" ; D. 2008, p.804, note L. NEYRET "La Cour de cassation neutralise l’obligation d’information de certains professionnels" ; JCP G, 2008, I, 125, obs. Ph. STOFFEL-MUNCK).
Or, voici que le 03 juin 2010, la Cour de cassation consacre la solution selon laquelle l’absence d’information du patient cause, en elle-même, un préjudice indemnisable, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Un nouveau dommage moral est reconnu : le préjudice « d’impréparation ».
Certains auteurs qualifient déjà cet arrêt comme étant "historique" (P. SARGOS, "Deux arrêts « historiques » en matière de responsabilité médicale générale et de responsabilité particulière liée au manquement d’un médecin à son devoir d’information", D. 2010, p.1522), s’inscrivant ainsi dans la lignée des arrêts fondateurs de la responsabilité médicale tel l’arrêt Thouret-Noroy (Req., 18 juin 1835, DP 1835.1.300, concl. DUPIN ; S.1835.1.401, arrêt reconnaissant l’application des articles 1382 et 1383 du Code civil aux médecins commettant des fautes dans l’exercice de leur art), l’arrêt Mercier (Civ., 20 mai 1936, D.1936, 1, 88 concl. MATTER, rapp. JOSSERAND ; S. 1937, 1, 321 note BRETON ; J.C.P. 1936, 1079, arrêt fondant la responsabilité du médecin sur une base contractuelle dont la transgression peut constituer une faute) ou encore l’arrêt Teyssier (Req., 28 janvier 1942, DC 1942.63 ; Gaz. Pal. 1942.1.177, arrêt reconnaissant pour la première fois la notion de droits du patient en affirmant le principe du respect du consentement préalable du malade à des examens ou à la mise en place d’une thérapeutique)
Dans cette affaire, un patient atteint d’un adénome de la prostate subi une intervention chirurgicale visant à lui retirer cette douloureuse tumeur. Quelques temps après l’opération, ce dernier se plaint d’impuissance et cherche alors à engager la responsabilité de l’urologue. Débouté par les juges du fond (CA Bordeaux, 09 avril 2008), le patient forme un pourvoi en cassation sur le fondement du manquement à l’obligation de suivie postopératoire et à l’obligation d’information.
Le premier argument est rapidement écarté par la Haute Cour, relevant que le patient « n’avait pas été laissé sans surveillance postopératoire, et que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science », de sorte qu’aucun manquement fautif ne pouvait être retenu à l’encontre du praticien.
En revanche, le second moyen apparaît beaucoup plus intéressant. En effet, le patient reproche au médecin un manquement à son obligation d’information sur les risques d’une telle opération, risques qui se sont réalisés. Les juges de la cour d’appel, conformément à la jurisprudence antérieure, ont écarté toute responsabilité du médecin malgré la constatation du manquement à cette obligation d’information en retenant « qu’il n’existait pas d’alternative à l’adénomectomie pratiquée eu égard du danger d’infection que faisait courir la sonde vésicale, qu’il est peu probable que M.X…, dûment averti des risques de troubles érectiles qu’il encourait du fait de l’intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d’infections graves ». La perte de chance est donc écartée en raison de l’incertitude de la causalité entre le dommage et le préjudice subi. Cet arrêt n’en est pas moins cassé, pour violation de la loi.
Bref rappel de l’évolution jurisprudentielle:
Face à l’obligation d’information, la responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée sur le seul constat d’une faute, à savoir l’absence d’information (E. TERRIER, "Eléments d’analyse de l’obligation d’information en droit médical", 2009, publié sur http://www.lexcellis-avocats.fr/ ).
S’il pèse sur le médecin l’obligation de rapporter la preuve qu’il a effectivement délivré une information loyale, claire et appropriée (art. L. 1111-2 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, n°2002-303 sur les droits des malades et la qualité du système de santé), il appartient au patient de prouver que son dommage est en lien direct, personnel et certain avec cette faute.
A l’origine, cette preuve consistait pour le patient à établir qu’il aurait certainement refusé l’opération ou les soins proposés si le médecin l’avait correctement informé des risques ; en d’autres termes, que le dommage n’aurait pas été subi si la faute n’avait pas été commise.
Mais établir avec certitude le lien de causalité entre l’absence d’information et le dommage corporel s’est révélé très difficile. La Cour de cassation a préféré indemniser un autre dommage, un dommage de substitution, en rapport de causalité certaine avec la faute : la perte de chance. Ainsi, dès 1990 le médecin « qui manque à son obligation d’éclairer son patient sur les conséquences éventuelles du choix de celui-ci d’accepter l’opération qu’il lui propose, prive seulement l’intéressé d’une chance d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles résultant de ladite opération » (Civ.1re, 07 février 1990, n°88-14.797, D. 1991, p.183, obs. J. PENNEAU ; RTD Civ., 1992, p.109, obs. P. JOURDAIN). Il s’agit donc de constater que le défaut d’information sur les risques de l’opération a fait perdre au patient la chance de pouvoir refuser l’intervention et par la même, d’éviter le dommage. Le dommage né du défaut d’information consiste simplement dans la perte d’une chance d’échapper au risque dont le patient n’a pas été informé.
Par la suite, il a été admis que s’il était établi que même informé, le patient n’aurait pas refusé l’intervention risquée, dans ce cas, le patient n’a subi aucune perte de chance ouvrant droit à une indemnisation (Civ. 1re, 20 juin 2000, n°98-23.046, D. 2000, p.471, obs. P. JOURDAIN). La Cour de cassation a récemment réaffirmé ce principe en approuvant la cour d’appel qui avait rejeté l’action en responsabilité intentée contre une clinique au motif que la patiente, même informée, n’aurait pu changer sa décision (Civ. 1re, 06 décembre 2007, n°06-13.572, Inédit). C’est dans la continuité de cette jurisprudence que les juges du fond ont tenté de s’inscrire en affirmant qu’il eut été « peu probable » que le patient renonce à l’intervention quand bien même il aurait eu toutes les informations sur les risques de l’opération.
L’apport de l’arrêt du 03 juin 2010 :
L’intérêt de l’arrêt du 03 juin 2010 est double. Tout d’abord, il consacre un nouveau fondement de la responsabilité pour défaut d’information, pour reconnaître ensuite l’existence d’un préjudice réparable.
Dans cet arrêt, la décision d’appel est cassée au visa des articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 du Code civil. La Cour de cassation affirme « qu’il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a la droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir et que le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ».
Nous aurions pu croire que la Haute juridiction censurerait la décision pour ne pas avoir totalement exclu la caractérisation d’un lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice subi. En réalité elle revient sur le principe qu’elle avait encore récemment soutenue, principe selon lequel le seul préjudice indemnisable en matière de non respect de l’obligation d’information est "la perte de chance d’échapper au risque réalisé".
En effet, en visant les articles 16 et 16-3 du Code civil consacrant le droit au respect de l’intégrité corporelle et de la dignité de la personne, la Cour réaffirme que le devoir d’information trouve son fondement dans l’exigence du respect au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine (Civ. 1re, 09 octobre 2001, n°00-14.564, GAJC, 2007, n°11, obs. F. TERRE et Y. LEQUETTE ; D. 2001, p.3470, rapport P. SARGOS, note D. THOUVENIN ; JCP G, 2002, II, 10045, note O. CACHARD ; RTD Civ., 2002, p.176, obs. R. LIBCHABER et p.507, obs. J. MESTRE et B. FAGES). La référence à ces articles paraît d’autant plus originale puisque même l’arrêt du 09 octobre 2001 qui rattachait l’obligation d’information du patient au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, n’avait pas mentionné ce fondement (Civ. 1re, 09 octobre 2001, n°00-14.564 : JurisData n°2001-011237 ; D. 2001, p.3470 ; JCP G 2002, II, 10045, note O. CACHARD). « Cette innovation se justifie par une double raison : la nécessité de trouver un fondement légal au devoir d’information, qui, compte tenu de la date des faits, ne relevait pas encore de la loi du 04 mars 2002 ; l’impératif, au regard des conséquences attachées par la Cour de cassation à sa violation, de rattacher cette prérogative à un droit fondamental, idéalement situé dans les articles 16 et suivants du Code civil » (note S. PORCHY-SIMON, "Revirement de la Cour de cassation quant à la sanction du défaut d’information du patient", JCP G, n°28, 12 juillet 2010, p.788).
Cependant, cette référence ne consacre pas l’existence d’un nouveau droit subjectif que serait le droit à l’information (M. BACACHE, "Le défaut d’information sur les risques de l’intervention : quelles sanctions ? Pour une indemnisation au-delà de la perte de chance", D. 2008, p.1908). En effet, l’indemnisation n’est pas due simplement en raison de l’atteinte à ce droit, indépendamment de la preuve d’une faute et d’un dommage mais c’est le manquement au principe du respect de la dignité de la personne humaine, par l’absence d’information qui engage la responsabilité délictuelle du médecin. La Cour de cassation vise clairement l’article 1382 du Code civil, alors que le moyen se basait sur l’article 1147 du même Code. La responsabilité du professionnel de santé en matière d’obligation d’information dépasse désormais, sans l’ombre d’une équivoque, la sphère contractuelle. Cette responsabilité n’est plus une responsabilité contractuelle mais bien délictuelle.
La seconde innovation de cet arrêt, confortant le revirement opéré est, qu’à travers ce raisonnement, la Haute juridiction vient consacrer l’indemnisation d’un dommage moral spécifique distinct des préjudices moraux consécutifs à l’atteinte corporelle,
Même si elle n’utilise pas expressément la qualification de "préjudice moral", c’est bien ce préjudice qui semble ici visé se rattachant ainsi à ce que la doctrine présente depuis quelque temps déjà, sous le terme du préjudice « d’impréparation » (M. PENNEAU, "Le défaut d’information en médecine", D. 1999, p.46, par rapport à la décision CA Angers, 11 septembre 1998). Il s’agit d’une souffrance morale découlant du choc subi par l’annonce de la réalisation du risque. Cette détresse morale aurait pu être atténuée si le risque avait été annoncé et peut-être même acceptée par le malade. Le patient se trouve en effet confronté à un dommage corporel à l’éventualité duquel il n’a pas pu se préparer psychologiquement en raison du défaut d’information (M. BACACHE, "Le défaut d’information sur les risques de l’intervention : quelles sanctions ? Pour une indemnisation au-delà de la perte de chance", précité). En d’autres termes, il s’agit des souffrances endurées en raison de l’impossibilité d’anticiper le dommage subi à défaut d’en avoir été informé.
Cette tentative doctrinale avait été rejetée en 2007, mais semble bien consacrée en 2010. C’est la première fois que la Cour de cassation accepte une extension du préjudice allant au-delà de la perte de chance d’éviter le dommage corporel.
Ainsi, « le défaut d’information débouche donc en soi sur un préjudice consistant dans le fait même de ne pas avoir été suffisamment informé au seuil de l’opération. Ce préjudice se distingue dès lors de la perte de chance de ne pas contracter, et se conçoit comme un dommage moral autonome résultant du fait de ne pas avoir été averti du risque réellement encouru » (D. HOUTCIEFF, "Responsabilité médicale : ne pas être informé nuit gravement au patient !", 10 juin 2006, publié sur http://www.dimitri-houtcieff.fr/).
Même si le préjudice d’impréparation semble correspondre au raisonnement de la Cour de cassation, il n’est pas possible d’exclure pour l’instant, la reconnaissance encore plus novatrice, d’un préjudice inhérent au droit violé.
Il ne reste plus qu’à souhaiter que la Cour de cassation confirme ce revirement et qu’elle affirme en des termes plus précis, l’existence du préjudice « d’impréparation ».
Isabelle ALVAREZ, Doctorante, allocataire-moniteur, Université Montpellier 1.
L’arrêt Civ. 1re, 03 juin 2010, n°09-13.591
Attendu qu'ayant subi, le 20 avril 2001, une adénomectomie prostatique, M. X... qui s'est plaint d'impuissance après cette intervention, a recherché la responsabilité de M. Y..., urologue, qui l'avait pratiquée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le médecin, tenu de suivre son patient aussitôt qu'il l'a opéré, doit être diligent et prudent dans l'exécution de cette obligation, dont il ne peut se décharger; qu'ainsi, viole ladite obligation le médecin qui se désintéresse du sort de son patient au point de ne le recevoir en consultation qu'un mois après l'avoir opéré, sauf à ce qu'il eut été convenu avec ce dernier que, durant ce délai de latence, il serait substitué par un autre médecin dans l'exécution de son obligation de suivi post-opératoire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. Y... n'a reçu en consultation M. X... que le 25 mai 2001, soit plus d'un mois après avoir pratiqué sur lui une adénomectomie prostatique, et en jugeant néanmoins que ce médecin n'avait pas failli à son obligation de suivi post-opératoire au prétexte qu'un autre urologue avait "vu" son patient, sans constater qu'il avait été convenu avec M. X... que son obligation de suivre ce dernier serait exécutée par cet autre urologue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que seul le fait du créancier constituant une force majeure exonère totalement le débiteur défaillant ; qu'en l'espèce, en écartant la faute de M. Y... consistant à avoir violé son obligation de suivi post-opératoire au motif que M. X... n'avait pas pris rendez-vous avec lui à l'issue de la seconde consultation en date du 16 juillet 2001, soit trois mois après l'intervention chirurgicale, sans caractériser le comportement imprévisible et irrésistible de M. X... qui aurait interdit son suivi par M. Y... aussitôt après l'opération, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas été laissé sans surveillance postopératoire, que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science, que le praticien avait reçu le patient à deux reprises et prévu de le revoir une troisième fois, ce qui n'avait pas été possible en raison de la négligence de M. X..., la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement fautif dans le suivi postopératoire ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, qu'en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ;
Attendu que pour écarter toute responsabilité de M. Y... envers M. X..., l'arrêt, après avoir constaté le manquement du premier à son devoir d'information, retient qu'il n'existait pas d'alternative à l'adénomectomie pratiquée eu égard au danger d'infection que faisait courir la sonde vésicale, qu'il est peu probable que M. X..., dûment averti des risques de troubles érectiles qu'il encourait du fait de l'intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d'infection graves ;
En quoi la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande en paiement d'une indemnité au titre du manquement au devoir d'information, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
Le billet d'humeur de Toutal Ego
QPC : confirmation des divergences
Tout avait-il été dit à propos de la QPC? Tout. Tout? Pour les constitutionnalistes, c'était certain. La QPC est LE moyen d'assurer le contrôle ex post de la constitutionnalité des lois, devant le Conseil constitutionnel, selon la méthode constitutionnelle.
Rappelons (résumons) la méthode constitutionnelle :
1) une norme est une norme valide lorsqu'elle est qualifiée comme telle par une norme supérieure
2) une loi est valide lorsqu'elle se conforme au contenu de la constitution
3) la décision de validité de la norme (la loi), correspond aux techniques prévues pour ce contrôle par la norme supérieure.
Par conséquent, lorsqu'une loi est considérée par un plaideur comme contraire à une disposition de la constitution, il peut faire valoir cet argument, par la technique de la QPC (mémoire séparé, filtre de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat et renvoi, s'il y a lieu au Conseil constitutionnel).
Le problème, c'est le filtre : la Cour de cassation jouera-t-elle le jeu?
Le problème se pose à deux égards : qu'est-ce qu'une norme pour la Cour de cassation (1er problème); qu'est-ce qu'une norme valide pour la Cour de cassation (2ème problème).
Sur le premier problème, disons-le tout net, il est loin d'être tranché. C'est un problème de théorie du droit et donc de conception (acceptée par les organes décisionnels) de la distinction entre ce qui relève de la norme et ce qui n'en relève pas. Le problème dérivé est celui de l'interprétation de la norme. L'interprétation de la loi est assurée par la doctrine mais surtout par la jurisprudence. par exemple, la norme posée par l'article 1382 "tout fait de l'homme qui cause à autrui..." est une disposition législative, a priori valide. Cela étant les notions de faute, de dommage, de lien de causalité impliquent une interprétation, dont on peut affirmer qu'elle n'est pas contenue dans la norme. Cette interprétation suppose, au moins, une interprétation par le juge et ce faisant on pourra admettre que la norme de l'article 1382 c'est la norme interprétée. Sans développer sur ce point, il y a déjà un premier hiatus avec la méthode constitutionnelle. Celle-ci, en effet, considérera la norme à contrôler comme la seule disposition législative, point la norme à interprétée, alors même que la norme de référence, la norme constitutionnelle, est une norme interprétée, celle de la Constitution interprétée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Sur le second problème, une norme valide, pour la Cour de cassation, c'est une norme, interprétée, et conforme aux traités internationaux, dont le droit communautaire et la CEDH, mais aussi, depuis la loi du 10 décembre 2009 et la QPC, à la Constitution. Or, toutes les critiques de la norme, en termes de validité, se posent à la fois au regard de la Constitution et du droit UE ou de la CEDH. Par conséquent, lorsqu'une critique fait référence à ces deux types de référents, comment faire? Facile, dispose la loi de 2009, via l'article 23-2 de l'ordonnance de 1958 sur le Conseil constitutionnel, la question doit prioritairement être présentée au Conseil constitutionnel. Or, le juge civil dispose lui-même de la possibilité de contrôler la conventionnalité d'une norme depuis l'arrêt Simmenthal. Ce serait donc une singulière restriction que d'admettre cette priorité constitutionnelle, étant entendu, en outre, que le Conseil constitutionnel n'assure pas de contrôle de conventionnalité de la loi depuis l'arrêt IVG de 1975. D'où le renvoi préjudiciel par l'arrêt avant dire droit du 16 avril 2010 par la Cour de cassation qui, en soit, a provoqué un véritable scandale pour le constitutionnalistes, tous en cœur.
Qu'a dit la CJUE, qui s'est précipitée :
"L’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales, pour autant que le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une question de constitutionnalité à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois que, le cas échéant, après la décision de cette juridiction sur ladite question, toutes les autres juridictions nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles. En revanche, l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une telle législation nationale pour autant que les autres juridictions nationales restent libres:
– de saisir, à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, et même à l’issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de toute question préjudicielle qu’elles jugent nécessaire,
– d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, et
– de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contraire au droit de l’Union".
Victoire! crient les constitutionnalistes, la QPC est validée par la CJUE! Et pourtant... elle n'est validée que pour autant que le contrôle de conventionnalité demeure possible.
Victoire crie donc la Cour de cassation qui dans l'arrêt (Ass. Plén.) considère au contraire que, dans cette affaire, le 29 juin 2009 : le contrôle de conventionnalité l'emporte sur le contrôle de constitutionnalité.
Toutal Ego
Cass Ass. Plén. 29 juin 2010 N°10-40002
LA COUR (…) :
Vu l’arrêt avant dire droit du 16 avril 2010 posant deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ;
Vu l’arrêt de la CJUE du 22 juin 2010 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Falcone, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Domingo, avocat général, M. Costerg, greffier ;
Sur le rapport de M. Falcone, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., l’avis oral de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a fait l’objet, en application de l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, d’un contrôle de police dans la zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec la Belgique et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà ; que, le 23 mars 2010, le préfet du Nord lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; que, devant le juge des libertés et de la détention de Lille, saisi par le préfet d’une demande de prolongation de cette rétention, M. X... a déposé un mémoire posant une question prioritaire de constitutionnalité et soutenu que l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
Attendu que, le 25 mars 2010, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question suivante : “l’article 78-2, alinéa 4, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution de la République française ?” et prolongé de la rétention de M. X... pour une durée de quinze jours ; que cette ordonnance a été reçue à la Cour de cassation le 29 mars 2010 ;
Attendu que, pour soutenir que l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale est contraire à la Constitution, le demandeur invoque l’article 88-1 de celle-ci qui dispose que “la République participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007” ;
Qu’il fait valoir que les engagements résultant du Traité de Lisbonne, dont celui concernant la libre circulation des personnes, ont une valeur constitutionnelle au regard de l’article 88-1 de la Constitution, que l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale qui autorise des contrôles aux frontières intérieures des Etats membres est contraire au principe de libre circulation des personnes posé par l’article 67 du Traité de Lisbonne qui prévoit que l’Union assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures ; qu’il en déduit que l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale est contraire à la Constitution ;
Attendu que, par arrêt avant dire droit du 16 avril 2010, la Cour de cassation, constatant qu’était ainsi posée la question de la conformité de l’article 78-2, alinéa 4, du code de la procédure pénale à la fois au droit de l’Union et à la Constitution de la République française, a posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne ;
Attendu, premièrement, que la CJUE a dit pour droit que l’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un Etat membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales, pour autant que le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher (...) les juridictions nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles ; qu’en revanche cet article ne s’oppose pas à une telle législation nationale pour autant que les juridictions restent libres :
- de saisir, à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, et même à l’issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la CJUE de toute question préjudicielle qu’elles jugent nécessaire,
- d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, et
- de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contraire aux droits de l’Union ;
Attendu que le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ;
Attendu que, dans l’hypothèse particulière où le juge est saisi d’une question portant à la fois sur la constitutionnalité et la conventionnalité d’une disposition législative, il lui appartient de mettre en oeuvre, le cas échéant, les mesures provisoires ou conservatoires propres à assurer la protection juridictionnelle des droits conférés par l’ordre juridique européen ; qu’en cas d’impossibilité de satisfaire à cette exigence, comme c’est le cas de la Cour de cassation, devant laquelle la procédure ne permet pas de recourir à de telles mesures, le juge doit se prononcer sur la conformité de la disposition critiquée au regard du droit de l’Union en laissant alors inappliquées les dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée prévoyant une priorité d’examen de la question de constitutionnalité ;
Attendu, deuxièmement, que la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’Etat membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet Etat avec les parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ;
Que, dès lors que l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale n’est assorti d’aucune disposition offrant une telle garantie, il appartient au juge des libertés et de la détention d’en tirer les conséquences au regard de la régularité de la procédure dont il a été saisi, sans qu’il y ait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question posée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
CJUE 22 juin 2010 (extraits)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
22 juin 2010 affaires jointes Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10),
LA COUR (grande chambre),
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 67 TFUE et 267 TFUE.
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux procédures engagées à l’encontre respectivement de MM. Melki et Abdeli, tous deux de nationalité algérienne, et visant à obtenir la prolongation de leur maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
(...) Le droit national
La Constitution du 4 octobre 1958
11 La Constitution du 4 octobre 1958, telle que modifiée par la loi constitutionnelle n° 2008-724, du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Ve République (JORF du 24 juillet 2008, p. 11890, ci-après la «Constitution»), dispose à son article 61-1:
«Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.»
12 L’article 62, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution prévoit:
«Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.»
13 Aux termes de l’article 88-1 de la Constitution:
«La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.»
L’ordonnance n° 58-1067
14 Par la loi organique n° 2009-1523, du 10 décembre 2009, relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution (JORF du 11 décembre 2009, p. 21379), un nouveau chapitre II bis, intitulé «De la question prioritaire de constitutionnalité», a été inséré dans le titre II de l’ordonnance n° 58-1067, du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Ce chapitre II bis dispose:
«Section 1
Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation
Article 23-1
Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.
[…]
Article 23-2
La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies:
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
Article 23-3
Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
Toutefois, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.
En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.»
Section 2
Dispositions applicables devant le Conseil d’État et la Cour de cassation
Article 23-4
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l’article 23-2 ou au dernier alinéa de l’article 23-1, le Conseil d’État ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Article 23-5
Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d’office.
En tout état de cause, le Conseil d’État ou la Cour de cassation doit, lorsqu’il est saisi de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Le Conseil d’État ou la Cour de cassation dispose d’un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d’État ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n’être pas sursis à statuer.
[…]
Article 23-7
La décision motivée du Conseil d’État ou de la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel lui est transmise avec les mémoires ou les conclusions des parties. Le Conseil constitutionnel reçoit une copie de la décision motivée par laquelle le Conseil d’État ou la Cour de cassation décide de ne pas le saisir d’une question prioritaire de constitutionnalité. Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne s’est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel.
[…]
Section 3
Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
[…]
Article 23-10
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L’audience est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
[…]»
Le code de procédure pénale
[…]»
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
16 MM. Melki et Abdeli, ressortissants algériens en situation irrégulière en France, ont été contrôlés par la police, en application de l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, dans la zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec la Belgique et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà de cette frontière. Le 23 mars 2010, ils ont fait l’objet, chacun en ce qui le concerne, d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d’une décision de maintien en rétention.
17 Devant le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet d’une demande de prolongation de cette rétention, MM. Melki et Abdeli ont contesté la régularité de leur interpellation et soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, au motif que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
18 Par deux ordonnances du 25 mars 2010, le juge des libertés et de la détention a ordonné, d’une part, la transmission à la Cour de cassation de la question de savoir si l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, la prolongation de la rétention de MM. Melki et Abdeli pour une durée de quinze jours.
19 Selon la juridiction de renvoi, MM. Melki et Abdeli soutiennent que l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale est contraire à la Constitution étant donné que les engagements de la République française résultant du traité de Lisbonne ont valeur constitutionnelle au regard de l’article 88-1 de la Constitution et que ladite disposition du code de procédure pénale, en tant qu’elle autorise des contrôles aux frontières avec les autres États membres, est contraire au principe de libre circulation des personnes énoncé à l’article 67, paragraphe 2, TFUE prévoyant que l’Union européenne assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures.
20 La juridiction de renvoi considère, en premier lieu, que se trouve posée la question de la conformité de l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution.
21 En second lieu, la Cour de cassation déduit des articles 23-2 et 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 ainsi que de l’article 62 de la Constitution que les juridictions du fond tout comme elle-même sont privées, par l’effet de la loi organique n° 2009-1523 ayant inséré lesdits articles dans l’ordonnance n° 58‑1067, de la possibilité de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel.
22 Estimant que sa décision sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel dépend de l’interprétation du droit de l’Union, la Cour de cassation a décidé, dans chaque affaire pendante, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 267 [TFUE] s’oppose-t-il à une législation telle que celle résultant des articles 23-2, alinéa 2, et 23-5, alinéa 2, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 créés par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, en ce qu’ils imposent aux juridictions de se prononcer par priorité sur la transmission, au Conseil constitutionnel, de la question de constitutionnalité qui leur est posée, dans la mesure où cette question se prévaut de la non-conformité à la Constitution d’un texte de droit interne, en raison de sa contrariété aux dispositions du droit de l’Union?
2) L’article 67 [TFUE] s’oppose-t-il à une législation telle que celle résultant de l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale qui prévoit que ‘dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté’.»
23 Par ordonnance du président de la Cour du 20 avril 2010, les affaires C‑188/10 et C‑189/10 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
(...)
30 Dans ces conditions, la demande de décision préjudicielle posée dans ces affaires doit être déclarée recevable.
Sur la première question
31 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales imposant aux juridictions dudit État membre de se prononcer par priorité sur la transmission, à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois, d’une question relative à la conformité d’une disposition de droit interne avec la Constitution lorsque est en cause, concomitamment, la contrariété de celle-ci avec le droit de l’Union.
Observations soumises à la Cour
32 MM. Melki et Abdeli considèrent que la réglementation nationale en cause au principal est conforme au droit de l’Union, sous réserve que le Conseil constitutionnel examine le droit de l’Union et saisisse, en cas de doute sur l’interprétation de celui-ci, la Cour de justice d’une question préjudicielle, en demandant alors que le renvoi opéré soit soumis à la procédure accélérée en application de l’article 104 bis du règlement de procédure de la Cour de justice.
33 Le gouvernement français estime que le droit de l’Union ne s’oppose pas à la législation nationale en cause, dès lors que celle-ci ne modifie ni ne remet en cause le rôle et les compétences du juge national dans l’application du droit de l’Union. Afin d’étayer cette argumentation, ce gouvernement se fonde, en substance, sur la même interprétation de ladite législation que celle effectuée, postérieurement à la transmission des décisions de renvoi de la Cour de cassation à la Cour de justice, tant par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010‑605 DC, du 12 mai 2010, que par le Conseil d’État, dans sa décision n° 312305, du 14 mai 2010.
34 Selon cette interprétation, il serait exclu qu’une question prioritaire de constitutionnalité ait pour objet de soumettre au Conseil constitutionnel une question de compatibilité d’une loi avec le droit de l’Union. Il n’appartiendrait pas à celui-ci, mais aux juridictions ordinaires des ordres administratif et judiciaire d’examiner la conformité d’une loi au droit de l’Union, d’appliquer elles-mêmes et selon leur propre appréciation le droit de l’Union ainsi que de poser, simultanément ou postérieurement à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, des questions préjudicielles à la Cour.
35 À cet égard, le gouvernement français soutient notamment que, selon la législation nationale en cause au principal, la juridiction nationale peut soit, sous certaines conditions, statuer au fond sans attendre la décision de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité, soit prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires afin d’assurer une protection immédiate des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union.
36 Tant le gouvernement français que le gouvernement belge font valoir que le mécanisme procédural de la question prioritaire de constitutionnalité a pour objet de garantir aux justiciables que leur demande d’examen de la constitutionnalité d’une disposition nationale sera effectivement traitée, sans que la saisine du Conseil constitutionnel puisse être écartée sur le fondement de l’incompatibilité de la disposition en question avec le droit de l’Union. En outre, la saisine du Conseil constitutionnel présenterait l’avantage que ce dernier peut abroger une loi incompatible avec la Constitution, cette abrogation étant alors dotée d’un effet erga omnes. En revanche, les effets d’un jugement d’une juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire, qui constate qu’une disposition nationale est incompatible avec le droit de l’Union, sont limités au litige particulier tranché par cette juridiction.
37 Le gouvernement tchèque, quant à lui, propose de répondre qu’il découle du principe de primauté du droit de l’Union que le juge national est tenu d’assurer le plein effet du droit de l’Union en examinant la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union et en n’appliquant pas les dispositions du droit national contraires à celui-ci, sans devoir en premier lieu saisir la Cour constitutionnelle nationale ou une autre juridiction nationale. Selon le gouvernement allemand, l’exercice du droit de saisir la Cour à titre préjudiciel, conférée par l’article 267 TFUE à toute juridiction nationale, ne doit pas être entravé par une disposition de droit national qui subordonne la saisine de la Cour en vue de l’interprétation du droit de l’Union à la décision d’une autre juridiction nationale. Le gouvernement polonais estime que l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une législation telle que celle visée par la première question posée, étant donné que la procédure y prévue ne porte pas atteinte à la substance des droits et des obligations des juridictions nationales tels qu’ils résultent dudit article.
38 La Commission considère que le droit de l’Union, et en particulier le principe de primauté de ce droit ainsi que l’article 267 TFUE, s’oppose à une réglementation nationale telle celle décrite dans les décisions de renvoi, dans l’hypothèse où toute contestation de la conformité d’une disposition législative au droit de l’Union permettrait au justiciable de se prévaloir d’une violation de la Constitution par cette disposition législative. Dans ce cas, la charge d’assurer le respect du droit de l’Union serait implicitement mais nécessairement transférée du juge du fond au Conseil constitutionnel. Par conséquent, le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité aboutirait à une situation telle que celle jugée contraire au droit de l’Union par la Cour de justice dans l’arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, Rec. p. 629). Le fait que la juridiction constitutionnelle puisse, elle-même, poser des questions préjudicielles à la Cour de justice ne remédierait pas à cette situation.
39 Si, en revanche, une contestation de la conformité d’une disposition législative au droit de l’Union ne permet pas au justiciable de se prévaloir ipso facto d’une contestation de la conformité de la même disposition législative à la Constitution, de sorte que le juge du fond resterait compétent pour appliquer le droit de l’Union, celui-ci ne s’opposerait pas à une réglementation nationale telle que celle visée par la première question posée, pour autant que plusieurs critères soient remplis. Selon la Commission, le juge national doit rester libre de saisir concomitamment la Cour de justice de toute question préjudicielle qu’il juge nécessaire et d’adopter toute mesure nécessaire pour assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits garantis par le droit de l’Union. Il serait également nécessaire, d’une part, que la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité n’entraîne pas une suspension de la procédure au fond pour une durée excessive et, d’autre part, que, à l’issue de cette procédure incidente et indépendamment de son résultat, le juge national reste entièrement libre d’apprécier la conformité de la disposition législative nationale au droit de l’Union, de la laisser inappliquée s’il juge qu’elle est contraire au droit de l’Union et de saisir la Cour de justice de questions préjudicielles s’il le juge nécessaire.
Réponse de la Cour
40 L’article 267 TFUE attribue compétence à la Cour pour statuer, à titre préjudiciel, tant sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union que sur la validité de ces actes. Cet article dispose, à son deuxième alinéa, qu’une juridiction nationale peut soumettre de telles questions à la Cour, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, et, à son troisième alinéa, qu’elle est tenue de le faire si ses décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne.
41 Il en résulte, en premier lieu, que, même s’il peut être avantageux, selon les circonstances, que les problèmes de pur droit national soient tranchés au moment du renvoi à la Cour (voir arrêt du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association e.a., 36/80 et 71/80, Rec. p. 735, point 6), les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessitant une décision de leur part (voir, notamment, arrêts du 16 janvier 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, Rec. p. 33, point 3; du 27 juin 1991, Mecanarte, C‑348/89, Rec. p. I‑3277, point 44, et du 16 décembre 2008, Cartesio, C‑210/06, Rec. p. I‑9641, point 88).
42 La Cour en a conclu que l’existence d’une règle de droit interne liant les juridictions ne statuant pas en dernière instance à l’appréciation portée en droit par une juridiction de degré supérieur ne saurait, de ce seul fait, les priver de la faculté prévue à l’article 267 TFUE de saisir la Cour des questions d’interprétation du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts précités Rheinmühlen-Düsseldorf, points 4 et 5, ainsi que Cartesio, point 94). La juridiction qui ne statue pas en dernière instance doit être libre, notamment si elle considère que l’appréciation en droit faite au degré supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement contraire au droit de l’Union, de saisir la Cour des questions qui la préoccupent (arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a., C‑378/08, non encore publié au Recueil, point 32).
43 En deuxième lieu, la Cour a déjà jugé que le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (voir, notamment, arrêts Simmenthal, précité, points 21 et 24; du 20 mars 2003, Kutz-Bauer, C‑187/00, Rec. p. I‑2741, point 73; du 3 mai 2005, Berlusconi e.a., C‑387/02, C‑391/02 et C‑403/02, Rec. p. I‑3565, point 72, ainsi que du 19 novembre 2009, Filipiak, C‑314/08, non encore publié au Recueil, point 81).
44 En effet, serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit de l’Union toute disposition d’un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l’efficacité du droit de l’Union par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes de l’Union (voir arrêts Simmenthal, précité, point 22, ainsi que du 19 juin 1990, Factortame e.a., C‑213/89, Rec. p. I‑2433, point 20). Tel serait le cas si, dans l’hypothèse d’une contrariété entre une disposition du droit de l’Union et une loi nationale, la solution de ce conflit était réservée à une autorité autre que le juge appelé à assurer l’application du droit de l’Union, investie d’un pouvoir d’appréciation propre, même si l’obstacle en résultant ainsi pour la pleine efficacité de ce droit n’était que temporaire (voir, en ce sens, arrêt Simmenthal, précité, point 23).
45 En dernier lieu, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale saisie d’un litige concernant le droit de l’Union, qui considère qu’une disposition nationale est non seulement contraire au droit de l’Union, mais également affectée de vices d’inconstitutionnalité, n’est pas privée de la faculté ou dispensée de l’obligation, prévues à l’article 267 TFUE, de saisir la Cour de justice de questions concernant l’interprétation ou la validité du droit de l’Union du fait que la constatation de l’inconstitutionnalité d’une règle du droit interne est soumise à un recours obligatoire devant la cour constitutionnelle. En effet, l’efficacité du droit de l’Union se trouverait menacée si l’existence d’un recours obligatoire devant la cour constitutionnelle pouvait empêcher le juge national, saisi d’un litige régi par le droit de l’Union, d’exercer la faculté qui lui est attribuée par l’article 267 TFUE de soumettre à la Cour de justice les questions portant sur l’interprétation ou sur la validité du droit de l’Union, afin de lui permettre de juger si une règle nationale est ou non compatible avec celui‑ci (voir arrêt Mecanarte, précité, points 39, 45 et 46).
46 S’agissant des conséquences à tirer de la jurisprudence susmentionnée par rapport à des dispositions nationales telles que celles visées par la première question posée, il convient de relever que la juridiction de renvoi part de la prémisse que, selon ces dispositions, lors de l’examen d’une question de constitutionnalité qui est fondée sur l’incompatibilité de la loi en cause avec le droit de l’Union, le Conseil constitutionnel apprécie également la conformité de cette loi avec le droit de l’Union. Dans ce cas, le juge du fond procédant à la transmission de la question de constitutionnalité ne pourrait, avant cette transmission, ni statuer sur la compatibilité de la loi concernée avec le droit de l’Union ni poser une question préjudicielle à la Cour de justice en rapport avec ladite loi. En outre, dans l’hypothèse où le Conseil constitutionnel jugerait la loi en cause conforme au droit de l’Union, ledit juge du fond ne pourrait pas non plus, postérieurement à la décision rendue par le Conseil constitutionnel qui s’imposerait à toutes les autorités juridictionnelles, saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle. Il en serait de même lorsque le moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative est soulevé à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation.
47 Selon cette interprétation, la législation nationale en cause au principal aurait pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une question de constitutionnalité que, le cas échéant, après la décision du Conseil constitutionnel sur cette question, les juridictions des ordres administratif et judiciaire nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation, prévues à l’article 267 TFUE, de saisir la Cour de questions préjudicielles. Force est de constater qu’il découle des principes dégagés par la jurisprudence rappelés aux points 41 à 45 du présent arrêt que l’article 267 TFUE s’oppose à une législation nationale telle que décrite dans les décisions de renvoi.
48 Toutefois, tel que cela ressort des points 33 à 36 du présent arrêt, les gouvernements français et belge ont présenté une interprétation différente de la législation française visée par la première question posée en se fondant, notamment, sur les décisions du Conseil constitutionnel n° 2010-605 DC, du 12 mai 2010, et du Conseil d’État n° 312305, du 14 mai 2010, rendues postérieurement à la transmission des décisions de renvoi de la Cour de cassation à la Cour de justice.
49 À cet égard, il convient de rappeler qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer, dans les affaires dont elle est saisie, quelle est l’interprétation correcte du droit national.
50 En vertu d’une jurisprudence constante, il appartient à la juridiction nationale de donner à la loi interne qu’elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union (arrêts du 26 septembre 2000, Engelbrecht, C‑262/97, Rec. p. I‑7321, point 39; du 27 octobre 2009, ČEZ, C‑115/08, non encore publié au Recueil, point 138, et du 13 avril 2010, Wall, C‑91/08, non encore publié au Recueil, point 70). Eu égard aux décisions susmentionnées du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, une telle interprétation des dispositions nationales qui ont institué le mécanisme de contrôle de constitutionnalité en cause au principal ne saurait être exclue.
51 L’examen de la question de savoir si une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité est possible ne saurait remettre en cause les caractéristiques essentielles du système de coopération entre la Cour de justice et les juridictions nationales instauré par l’article 267 TFUE telles qu’elles découlent de la jurisprudence rappelée aux points 41 à 45 du présent arrêt.
52 En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour, afin d’assurer la primauté du droit de l’Union, le fonctionnement dudit système de coopération nécessite que le juge national soit libre de saisir, à tout moment de la procédure qu’il juge approprié, et même à l’issue d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de justice de toute question préjudicielle qu’il juge nécessaire.
53 Dans la mesure où le droit national prévoit l’obligation de déclencher une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité qui empêcherait le juge national de laisser immédiatement inappliquée une disposition législative nationale qu’il estime contraire au droit de l’Union, le fonctionnement du système instauré par l’article 267 TFUE exige néanmoins que ledit juge soit libre, d’une part, d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union et, d’autre part, de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, ladite disposition législative nationale s’il la juge contraire au droit de l’Union.
54 Il convient, par ailleurs, de souligner que le caractère prioritaire d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité d’une loi nationale dont le contenu se limite à transposer les dispositions impératives d’une directive de l’Union ne saurait porter atteinte à la compétence de la seule Cour de justice de constater l’invalidité d’un acte de l’Union, et notamment d’une directive, compétence ayant pour objet de garantir la sécurité juridique en assurant l’application uniforme du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199, points 15 à 20; du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 27, ainsi que du 18 juillet 2007, Lucchini, C‑119/05, Rec. p. I‑6199, point 53).
55 En effet, pour autant que le caractère prioritaire d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité aboutit à l’abrogation d’une loi nationale se limitant à transposer les dispositions impératives d’une directive de l’Union en raison de la contrariété de cette loi à la Constitution nationale, la Cour pourrait, en pratique, être privée de la possibilité de procéder, à la demande des juridictions du fond de l’État membre concerné, au contrôle de la validité de ladite directive par rapport aux mêmes motifs relatifs aux exigences du droit primaire, et notamment des droits reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à laquelle l’article 6 TUE confère la même valeur juridique que celle qui est reconnue aux traités.
56 Avant que le contrôle incident de constitutionnalité d’une loi dont le contenu se limite à transposer les dispositions impératives d’une directive de l’Union puisse s’effectuer par rapport aux mêmes motifs mettant en cause la validité de la directive, les juridictions nationales, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, sont, en principe, tenues, en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, d’interroger la Cour de justice sur la validité de cette directive et, par la suite, de tirer les conséquences qui découlent de l’arrêt rendu par la Cour à titre préjudiciel, à moins que la juridiction déclenchant le contrôle incident de constitutionnalité n’ait elle-même saisi la Cour de justice de cette question sur la base du deuxième alinéa dudit article. En effet, s’agissant d’une loi nationale de transposition d’un tel contenu, la question de savoir si la directive est valide revêt, eu égard à l’obligation de transposition de celle-ci, un caractère préalable. En outre, l’encadrement dans un délai strict de la durée d’examen par les juridictions nationales ne saurait faire échec au renvoi préjudiciel relatif à la validité de la directive en cause.
57 Par voie de conséquence, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales, pour autant que le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une question de constitutionnalité à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois que, le cas échéant, après la décision de cette juridiction sur ladite question, toutes les autres juridictions nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles. En revanche, l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une telle législation nationale, pour autant que les autres juridictions nationales restent libres:
– de saisir, à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, et même à l’issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de toute question préjudicielle qu’elles jugent nécessaire,
– d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, et
– de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contraire au droit de l’Union.
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la législation nationale en cause au principal peut être interprétée conformément à ces exigences du droit de l’Union.
Sur la seconde question
(...)
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) L’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales, pour autant que le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une question de constitutionnalité à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois que, le cas échéant, après la décision de cette juridiction sur ladite question, toutes les autres juridictions nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles. En revanche, l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une telle législation nationale pour autant que les autres juridictions nationales restent libres:
- de saisir, à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, et même à l’issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de toute question préjudicielle qu’elles jugent nécessaire,
- d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, et
- de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contraire au droit de l’Union.
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la législation nationale en cause au principal peut être interprétée conformément à ces exigences du droit de l’Union.
2) L’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévues par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.
le Juge raisonne les demandes salariales
Cass. Soc. 30 juin 2010, pourvoi n° 09-41.349 FS+P+B, M. X c/ Abb France
Cass. Soc. 30 juin 2010, pourvoi n° 09-40.347 FS+P+B, M. X c/ Etablissements Corsin
Le contentieux prud’homal semble incontournable à l’issue d’un licenciement ; l’initiative de l’employeur est en premier lieu rarement acceptée par le salarié, qui souvent conteste (même de façon irrationnelle…) le motif même de la rupture ainsi imposée. En second lieu la faiblesse des allocations de l’assurance chômage, au regard des conditions d’ancienneté et de salaire / base de calcul requises, peut décider l’intéressé à tenter le procès en vue d’obtenir judiciairement ce que la protection sociale rechigne à lui verser.
En effet le Code du travail est par définition favorable au salarié, et les mécanismes processuels propres au contentieux prud’homal accroissent les prérogatives du salarié demandeur : partage voire renversement de la charge de la preuve, indemnisation forfaitaire légale, intervention de garants de l’employeur (AGS), etc. Sur le plan stratégique enfin, un jugement prud’homal modéré, lequel est impérativement investi de l’exécution provisoire pour les sommes ayant nature de salaire, constitue même s’il est dépourvu de tout fondement juridique, une dissuasion efficace à l’encontre de tout recours, au regard de la faiblesse des chances de recouvrement postérieur des sommes ainsi versées au salarié nonobstant l’appel…
Si l’on ajoute les effets pervers du principe d’unicité de l’instance, qui oblige les plaideurs à purger l’ensemble de leurs litiges à l’occasion d’un seul et même procès, ont comprend pourquoi le rôle des Conseils de Prud’hommes ne désemplit pas. En pratique en effet, ce n’est que lorsque la relation de travail est définitivement rompue, que le salarié se décidera à engager la procédure ; or il aura alors intérêt à solliciter l’ensemble des demandes concernant la conclusion, l’exécution et jusqu’à la rupture du contrat, c’est-à-dire à multiplier (parfois artificiellement !) les chances d’obtenir une indemnisation quelconque.
La Justice prud’homale n’est pourtant pas la Française des Jeux. Ainsi même si la jurisprudence admet l’indemnisation de tous les préjudices liés au licenciement abusif, y compris en cumulant des préjudices distincts (Cass. Soc. 27 novembre 2001, pourvoi n° 99-45.163 FS+P+B), la Chambre sociale rappelle qu’on ne peut indemniser deux fois le même préjudice ; les arrêts signalés illustrent cette sage mesure…
Ainsi dans la première espèce, le salarié a été mis à la retraite de façon illégitime ; l’employeur a toutefois respecté régulièrement la procédure conventionnelle de mise à la retraite, et notamment fait profiter le salarié d’un préavis de 6 mois. L’intéressé obtient la requalification de la résiliation à l’initiative de l’employeur, en licenciement d’une part et nul d’autre part puisque la rupture est motivée par son âge (motif abusif).
Or les conséquences d’un tel licenciement nul, si le salarié ne sollicite pas sa réintégration, est d’une part l’indemnisation de la perte illégitime d’emploi, d’autre part le paiement éventuel des indemnités de rupture en la matière : indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis. Le salarié a en l’espèce réclamé cette dernière, arguant du fait qu’elle était envisagée à titre de sanction de l’employeur fautif.
La Cour de cassation ne retient pas cette dernière analyse. Elle indique que si, en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement (ce qui était ici le cas).
Pareillement dans la seconde espèce, le Juge a limité l’indemnisation du salarié victime d’un licenciement abusif. Celui-ci ayant subi un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude mais avant l'expiration du délai de six mois suivant la fin de son mandat de délégué du personnel, sans autorisation de l'inspecteur du travail ; de plus il est établi qu’aucun reclassement n’ait été envisagé.
Le salarié a donc formé une demande d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, sur le fondement des articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du Code du travail selon lesquels le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture (préavis et indemnité de licenciement), mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Or s’agissant justement du licenciement sans recherche de reclassement, d’un salarié inapte physiquement à la suite d’un accident du travail, l'article L. 1226-15 du Code du travail prévoit impérativement une indemnisation forfaitaire (quelle que soit l’ancienneté du salarié dans l’entreprise !) au moins égale à 12 mois de salaire brut.
En l’espèce le salarié victime a donc sollicité les deux indemnisations forfaitaires fixées la première par la jurisprudence, et la seconde par la Loi. Mais la Cour de cassation refuse le cumul de celles-ci, au motif qu'un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice ; il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative alors que celle-ci était nécessaire, et à la fois en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut pas cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement d’un salarié investi d’un mandat représentatif : il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée.
En effet ces indemnités forfaitaires se distinguent chacune de la simple indemnisation de la perte illégitime de l’emploi, prévue aux articles L 1235-3 et suivants du Code du travail, laquelle seule peut se cumuler avec la réparation du préjudice lié à l’expiration anticipée du mandat représentatif. Subtilité de la règlementation sociale, qui permet par ailleurs au Juge de rationnaliser le montant de l’indemnisation globale du salarié victime du licenciement abusif.
Les arrêts :
Cour de cassation, chambre sociale
Audience publique du 30 juin 2010
N° de pourvoi: 09-40347
Publié au bulletin
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2008), qu’engagé le 29 août 1994 en qualité de soudeur par la société Etablissements Corsin, M. X..., victime d’un accident du travail, a été licencié pour inaptitude avant l’expiration du délai de six mois suivant la fin de son mandat de délégué du personnel, sans autorisation de l’inspecteur du travail et sans qu’un reclassement ait été envisagé ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, alors selon le moyen, qu’il résulte des articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d’obtenir, d’une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection et d’autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail ; que la cour d’appel, en rejetant la demande d’indemnisation de M. X..., viole les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu’un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d’un même préjudice ; qu’il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d’accidents du travail, ne peut cumuler l’indemnité due en application de l’article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du même code, et qu’il ne peut obtenir que l’indemnité la plus élevée ;
Et attendu que la cour d’appel qui a alloué à M. X... une indemnité égale à douze mois de salaires en application de l’article L. 1226-15 en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi, a exactement retenu qu’il ne pouvait prétendre au paiement d’une autre indemnité au titre de ce même préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
Cons. Const. 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC (J.O. 19/06/10)
L’impossibilité d’obtenir réparation de l’intégralité des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur est contraire à la constitution.
Les nouveaux modes d'intervention du Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux judiciaire posent difficultés, ainsi qu'il a été ici déjà évoqué. Mais au-delà des bugs techniques qui infectent la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, rendu dans ce cadre à la demande de la Cour de cassation en matière sociale, montre que le Juge constitutionnel n'hésite pas à remettre en cause l'équilibre que la Loi a pu établir sur le long terme.
On sait que le régime de garantie du risque professionnel, inclus au profit des salariés dans le régime général de sécurité sociale, instaure depuis la fin du XIXe siècle un système exceptionnel de responsabilité civile, qui conduit à l'indemnisation forfaitaire du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en contrepartie d'une responsabilité automatique et mutualisée de l'employeur. Ainsi le salarié perçoit en principe des indemnités ou une rente majorée, outre la prise en charge totale de ses frais médicaux ; en cas de faute prouvée de l'employeur, qualifiée soit d'inexcusable (l'employeur a ou devait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé) soit d'intentionnelle, le salarié peut percevoir en outre, au-delà d'une sur-majoration de l'indemnisation susvisée, la réparation de certains préjudices expressément visés par la réglementation sociale.
L'article L451-1 du Code de la sécurité sociale prévoit en effet un régime dérogatoire d'indemnisation à la charge directe de l'employeur fautif, dans le cadre d'un contentieux spécifique engagée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), toute autre juridiction (notamment les tribunaux pénaux) étant incompétente sur ce point. L'article L452-1 du Code de la sécurité sociale vise par conséquent certains préjudices pouvant être ainsi mis à charge de l'employeur ; tout autre dommage est exclu de toute indemnisation (Civ. 2ème 20 mars 2008, pourvoi n° 06-20.348).
Or à l'occasion d'un contentieux en la matière, la Cour de cassation a sollicité la position du Conseil constitutionnel quant à la licéité de cette législation centenaire... On imagine le trouble grave sur les plans juridique et économique, qu'entraînerait l'inconstitutionnalité (mot compte triple !...) des articles L451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale !
L'annonce faite à l'occasion de cette décision du 18 juin 2010 a donc été source de confusion parmi les observateurs. Pourtant la catastrophe est limitée...
Ainsi le Conseil constitutionnel précise qu’hormis une réserve, les dispositions susvisées ne sont pas contraires au principe de responsabilité, ni au principe d'égalité, ni à aucun droit ou autre liberté garantis par la constitution ; ainsi le régime de la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur, tout comme le caractère forfaitaire et plafonné de la réparation des préjudices du salarié, sont validés. Toutefois un point de la réglementation est jugé contraire à la constitution : on ne peut pas exclure de la réparation des préjudices non-visés expressément par l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale.
Ce texte en effet se limite aux pretium doloris, préjudice moral, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et certains préjudices économiques (promotion professionnelle). En sont exclus tous les autres et notamment les préjudices matériels, ou les préjudices économiques liés à certaines activités non-salariées, ou encore les frais d'aménagement ergonomique d'un logement, etc.
C'est donc sur ce point que le Conseil constitutionnel commande indirectement une évolution de la législation. Il n'est pas sûr que le Législateur entende d'ailleurs cette exigence ; la difficulté est que dans l'attente, c'est au Juge de vérifier in concreto quel préjudice complémentaire doit être indemnisé.
Cependant cet exercice n'est pas coutumier au TASS, et l'employeur pourrait résister aux demandes de remboursement de la CPAM. ! En tout état de cause cela augure une augmentation de la charge financière supportée par l'entreprise employeur en cas d'accident ou maladie professionnels, et ce dans le cadre d'une obligation de sécurité de résultat encore difficilement compréhensible...
La décision :
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 relative a la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour M. et Mme L., par la SCP Ghestin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 31 mai 2010 ;
Vu les observations produites pour la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA), par Me Odent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 31 mai 2010
;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 31 mai 2010 ;
Vu les observations produites pour la Compagnie AXA France IARD par la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 7 juin 2010 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean-Pierre Ghestin pour les requérants, Me Bruno Odent pour la SATA, Me Benoît Soltner pour la Compagnie AXA France IARD et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant
été entendus lors de l'audience publique du 15 juin 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des
dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut
être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du même code : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime
ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants»
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-2 : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en
vertu du présent livre.
« Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
« Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire
annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
« En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire
annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des
rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration
dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
« Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
« La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de
la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
« La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des
salaires servant de base à cette cotisation.
« Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible » ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-3 du même code : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à
l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément
ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il
lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
« De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en
vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur » ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-4 : « À défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la
faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale
compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de
jugement commun ou réciproquement.
« L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
« L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de
l'établissement.
« Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la
cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
« Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis
par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5 » ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-5 : « Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre
l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent
livre.
« Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein
droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
« Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être
constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
« Dans le cas prévu au présent article, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 » ;
7. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions législatives sont contraires au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de responsabilité, qui découle de son article 4 ; qu'ils font valoir que le régime d'indemnisation des accidents du
travail fait obstacle à ce que la victime obtienne de son employeur la réparation intégrale de son préjudice même dans l'hypothèse où ce dernier a commis une faute à l'origine de l'accident ; que
le dispositif de majoration applicable lorsque l'employeur a commis une faute jugée inexcusable ne permet pas à la victime de l'accident d'obtenir la réparation de tous les préjudices subis ; que
sont, en particulier, exclus du droit à réparation les préjudices qui ne sont pas mentionnés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'à l'exception du cas où la faute commise
par l'employeur revêt un caractère intentionnel, ces dispositions privent la victime de demander réparation de son préjudice selon les procédures de droit commun ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi « détermine les principes fondamentaux... du droit du travail... et de la sécurité sociale » ; qu'il est à tout moment
loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par la Constitution, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités
nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;
9. Considérant que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni
à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la
différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en
principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette
exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité
peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des
victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'en instaurant un régime d'assurance sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles, la loi du 30 octobre 1946 susvisée a mis en œuvre les
exigences énoncées par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux
travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique,
se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence » ;
12. Considérant qu'en application de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles relèvent des
missions de la sécurité sociale dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV de ce code ; que ces textes visent à la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles, à la réparation des dommages qui en résultent, ainsi qu'à la rééducation, la réadaptation et au reclassement des travailleurs qui en sont victimes ; qu'au titre de la
réparation, les caisses d'assurance maladie prennent en charge des prestations en nature, l'indemnisation de l'incapacité temporaire et de l'incapacité permanente des victimes, ainsi que certains
frais ; qu'en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, est instituée une organisation du contentieux général de la sécurité sociale chargée de régler les différends auxquels
donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale relatif aux ressources de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs ; que son article L. 242-7 prévoit que le montant acquitté par l'employeur au titre des cotisations peut varier en fonction
soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention ;
qu'ainsi financée, la charge des prestations et indemnités incombe aux caisses d'assurance maladie, sous réserve des obligations auxquelles l'employeur reste personnellement tenu en cas de faute
inexcusable ou intentionnelle ;
14. Considérant que les dispositions contestées confèrent à la victime ou à ses ayants droit un droit à indemnisation du dommage résultant d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle et, en cas de litige, un droit de recours devant les juridictions de la sécurité sociale sans supprimer leur droit d'action contre l'employeur en cas de faute inexcusable ou
intentionnelle ; que, pour concilier le droit des victimes d'actes fautifs d'obtenir la réparation de leur préjudice avec la mise en œuvre des exigences résultant du onzième alinéa du Préambule
de 1946, il était loisible au législateur d'instaurer par les articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale un régime spécifique de réparation se substituant partiellement à la
responsabilité de l'employeur ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la situation particulière du salarié dans le cadre de son activité professionnelle, la dérogation au droit commun de la responsabilité pour
faute, résultant des règles relatives aux prestations et indemnités versées par la sécurité sociale en application des articles précités du code de la sécurité sociale, est en rapport direct avec
l'objectif de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles visé par le livre IV de ce code ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale, les prestations en nature nécessaires aux victimes d'accidents du
travail ou de maladies professionnelles sont totalement prises en charge et payées par la caisse d'assurance maladie ; que, durant la période d'incapacité temporaire, la victime reçoit des
indemnités journalières qui suppléent à la perte de son salaire ; que, lorsqu'elle est atteinte d'une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte
notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité ; qu'en dépit de sa faute même inexcusable, ce droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l'accident est survenu par
le fait ou à l'occasion du travail, pendant le trajet vers ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie d'origine professionnelle ; que, quelle que soit la situation de l'employeur, les
indemnités sont versées par les caisses d'assurance maladie au salarié ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ceux-ci sont ainsi dispensés d'engager une action en responsabilité contre
l'employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l'automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles ; qu'elles prennent également en compte la charge que représente l'ensemble des prestations servies ; que, par suite, en l'absence de faute inexcusable de l'employeur, la
réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices et l'impossibilité, pour la victime ou ses ayants droit, d'agir contre l'employeur,
n'instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt général poursuivis ;
17. Considérant que, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui
leurs sont dues ; qu'en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital ou de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime ne peut
excéder le montant de l'indemnité allouée en capital ou le montant du salaire ; qu'au regard des objectifs d'intérêt général précédemment énoncés, le plafonnement de cette indemnité destinée à
compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité n'institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
18. Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la
réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne
sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander
à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions contestées ne sont contraires ni au principe de responsabilité, ni au
principe d'égalité, ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
DÉCIDE :
Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale sont conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958
susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juin 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT
MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL, Jean-Louis PEZANT et M. Pierre STEINMETZ.
Le texte portant engagement national pour l’environnement vient d’être adopté, mardi 29 juin par les députés. Il constitue une étape importante pour les politiques de l’environnement en France mais il est important de rappeler qu'il ne s'agit là que d’une étape.
La présente note saisit par conséquent l’occasion de dresser un premier bilan, nécessairement incomplet faute de temps et de recul sur les dispositions adoptées et leur mise en œuvre, et fixer les grandes lignes de ce que pourraient être les prochaines négociations. Car si le Grenelle II n’est qu’une étape, le principe de négociations spécialisées entre tous les acteurs de la protection de l’environnement doit être maintenu (sur l’ensemble de la question, je vous invite à consulter le remarquable site de notre confrère et ami Arnaud Gossement).
Le projet qui devrait être promulgué au cours du mois prochain est consultable sur le site du Sénat (http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2009-2010/567.html) et pour un dossier complet sur celui de l’Assemblée nationale.
Bien évidemment le résultat du Grenelle semblera largement insuffisant aux yeux de certains et à l’inverse bien trop extrême à d’autres. Il ne pouvait pourtant en être autrement : solution de compromis le Grenelle au-delà des avancées juridiques auxquelles il a abouti (moins importantes qu’il était prévu à son lancement) a surtout lancé un cycle de négociations. De la même manière que la France avait un temps favorisé les négociations collectives en ce qui concerne le droit du travail, l’impulsion du grenelle doit être maintenue pour encourager la négociation collective du droit de l'environnement.
Est-il possible de dresser un bilan ?
Bien évidemment on peut dresser un inventaire des décisions qui nous semblent les plus importantes dans cette nouvelle loi, sans prétendre à l’exhaustivité :
Les exigences de performance énergétique des bâtiments neuf sont renforcées pour les prochaines années, de même que l’information environnementale pour les baux professionnels ou commerciaux portant sur plus de 2000 m2 et pour tous les bâtiments par la création d’un nouveau label environnemental (« haute performance énergétique ») ;
La publicité extérieure (enseignes et affiches) est mieux encadrée ;
La circulation par transports en commun dans les moyennes et grandes agglomérations est encouragée, Un bilan carbone sera désormais exigé des entreprises de plus de 500 employés ;
Les péages routiers deviendraient un instrument de lutte contre la pollution (par la prise en compte de l’impact environnemental de la circulation, et l’expérimentation de « péages urbains ») ;
Les produits phytopharmaceutiques sont plus réglementés et leur publicité limitée ;
Le projet prévoie la mise place de « trames verte et bleue », censée préserver une certaine continuité biologique favorable à la faune et aux espèces animales. En clair, il s’agirait d’instaurer, mais les obstacles seront nombreux, des « corridors écologiques » pour les migrations de la faune et de la flore ;
Le milieu marin, si nécessaire aux écosystèmes, est reconnu au sein du Patrimoine commun de la Nation, ce qui implique pour les politiques publiques une plus grande prise en compte des impacts de l’activité humaine sur celui-ci.
Ceci étant dit il faut se garder de deux écueils :
1. considérer la loi indépendamment des décrets d’application qui devraient être pris d’ici à la fin de l’année pour les plus optimistes. Or en la matière, un mauvais décret d’application, par exemple en ce qu’il fixe des conditions de protection trop strictes, peut réduire à néant les effets de la loi.
2. considérer la loi indépendamment des autres textes législatifs adoptés dans la même période. N’oublions pas que les députés doivent également étudier la Loi de modernisation de l’agriculture, texte qui aura des conséquences importantes en ce qui concerne la protection de l’environnement.
C’est donc l’avenir qui permettra le mieux d’apprécier l’apport du Grenelle de l’environnement. Les négociations seront toujours aussi importantes.
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►Au-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent vers le
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International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
Agroalimentaire
Et si l'étiquetage déconseillait la crème à tartiner aux noisettes
?
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Civil
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lalettreLEXCELLIS DOSSIER SPECIAL (2) :
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Le conseil constitutionnel et l'article L. 442-6 C. com.
Le déséquilibre significatif entre contractants (professionnels)
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responsabilité délictuelle et L. 442-6, I, 5°...encore
L. 442-6, I, 5°, clause attributive de compétence et T. com. Paris
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L’amende de l’article L. 442-6, III du code de commerce
Les CGV et leur socle : une question d’interprétation
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iPhone : Sursaut ou sursis dans la guerre entre opérateurs ?
concurrence,
justice et secret de l’instruction
La cour de Paris
réduit les amendes dans le cartel de la sidérurgie
Contrats,
réseaux et concentrations
iPhone
: fin de la guerre entre opérateurs
C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une
succession de contrats peut être une relation commerciale établie
Actualité de la rupture des relations
commerciales établies
Concentrations : Les nouvelles lignes
directrices
Consommation
La Commission des clauses abusives stigmatise les contrats de syndics
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Immeubles en Timeshare, formalisme très protecteur du consommateur
La sécurité des jouets avant Noël, suite
De la sécurité des jouets avant Noël
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Action collective des consommateurs : plus besoin d'infraction pénale ?
Les frais de livraison doivent être remboursés au consommateur qui se rétracte
L'action de groupe française, toujours écartée
La réforme du crédit à la consommation légèrement modifiée par les députés
Actualité
du crédit à la consommation
Démarchage et rôle du juge national
La « Class action » à la française a toujours du mal à
s’imposer
énième
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comprendre le débat sur les actions de groupe
Top Class action
(2)
Top class action
contrat
à domicile et démarchage
Le distributeur de matériel
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le délai dans la
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Contrats
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Faut-il réformer le droit français des contrats ?
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compromissoire dans les groupes de contrats
Cours
Etudiants : pensez à l'institut de droit des affaires
du Caire
Cours droit des obligations page générale
en TD : Analyse économique du droit…des pactes de préférence
Plan du cours de droit de la concurrence
Cours de droit civil, les personnes, la famille page générale
Distribution
Projet "Lefebvre" de réforme des réseaux de distribution
Loi Doubin, quasi-exclusivité, étude de marché et responsabilité
La loi du 22 juillet 2009 de
développement et de modernisation des activités touristiques
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),1ère
partie
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),2ème
partie
Violation des clauses de
préférence dans l’organisation de la grande distribution : renforcement des moyens
Droit des affaires
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée
Droit social
Le licenciement d'un salarié protégé est en principe interdit
Le licenciement économique ne purge pas l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail
Substitution de l’obligation de sécurité de résultat à la garantie du risque professionnel
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De l'usage (excessif?) de la QPC
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Protection sociale complémentaire
Obligation d'information en matière de prévoyance
Prérogatives étendues de l'inspecteur du travail
Pour l'URSAF, l'hôpital est une entreprise comme les autres
Réforme de la médecine du travail (chronique)
Nul ne peut déroger aux dispositions impératives de la règlementation sociale
On ne peut prétendre à un avantage retraite, avant la retraite !
Des subtilités du pouvoir disciplinaire de l'employeur
L'application de la loi peut constituer une discrimination abusive
A propos de la protection sociale complémentaire
Licenciement économique et licenciement d'économie
Rappel sur le licenciement au sein d'une SAS
L'obligation de sécurité de résultat en droit de la Sécurité
sociale
L’employeur n’est pas présumé de bonne foi
Nouvelles jurisprudences sur les élections professionnelles
Le rôle précis du médecin du travail
Règlement intérieur, obligation d'inscrire les sanctions disciplinaires
Relations collectives de travail
Interruption de la prescription civile
Droit pénal du travail, actualité
Droit social réforme des arrêts maladie
Initiatives croisées de la rupture du contrat de travail, quelle date?
La transaction ne sécurise pas le contentieux
Modalités d'intervention de la HALDE devant le juge
C3S, inscription de créances sociales,
Délégation de pouvoirs et... responsabilité pénale
Le pouvoir souverain des juges du fond
Actualité de droit
social
Emploi dissimulé et sous-traitants
La maladie professionnelle du salarié
Discrimination abusive dans le travail
A propos de l'autorisation administrative de licenciement
projet de simplification du droit du travail...
Elections professionnelles : la vérité sans les
urnes
collaboration libérale : la possibilité d'une île (de la
tentation...)
ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale)
- janvier 2010
Les obligations de l’employeur suite à la visite médicale de
reprise.
Actualité de droit de la sécurité sociale (2010-1)
Environnement
La taxe carbone par Bruxelles ?
Faut-il un "Grenelle III" de l'environnement" ?
Les limites du principe de précaution en droit civil
La taxe carbone, une usine à gaz (défectueuse?)
Depollution d'un site industriel
Grande distribution
Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
relation d’affiliation dans la grande distribution et
concurrence
Libertés
Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire
La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés
lalettrelexcellis
02/2010
lalettrelexcellis 01/2010
Marques
De l’appréciation de la contrefaçon et du juge
compétent
Publicité et promotion des ventes
Publicité comparative et argument environnemental
Toutes les prestations à distance n’ouvrent pas droit de rétractation
La licéité
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distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments
génériques
En France, les prix des partitions musicales sont
libres
Indisponibilité des produits et publicité
trompeuse
opérateur téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries
publicitaires à nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un
nouvel exemple de publicité trompeuse : s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une «
œuvre publicitaire »
Santé
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Responsabilité médicale : indemnisation
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