Preuve d’un contrat de prêt et remise des fonds : 1315 contre 1315.
Cass. civ. 14 janvier 2010 (2arrêts : n°08-18581 et n°08-13160)
Lorsque la cigale emprunte, la fourmi doit rembourser le prêt consenti. Le prêt d’argent : contrat réel ou contrat consensuel ? Qui doit prouver la remise des fonds et comment ? Cela dépend, aujourd’hui, de la nature de l’emprunteur, particulier ou professionnel.
1ère hypothèse et premier arrêt (Cass. civ. 14 janvier 2010, n°08-18581) : Daniel X, maria Z, , (épouse X.), M. A et Mme Annie X. (épouse A) emprunte de l’argent à M. Alain X, et Annie Y (son épouse). Comme souvent, en famille, cela se passe de manière simple, par la conclusion d’une reconnaissance de dettes (pour un peu plus de 40 000 €, en plusieurs fois).
Vient alors la question du remboursement… et les débiteurs utilisent deux arguments pour se soustraire à leur obligation de payer. D’une part, le contrat de prêt, lorsqu’il est souscrit par un particulier, est un contrat réel (Cf. Civ. 1re, 27 mai 1998, Bull. civ. I, no 186, D. 1999.14, note M. Bruschi, D. 1999, somm. 28, note M.-N. Jobard-Bachelier, Defrénois 1999, art. 36921, note S. Piedelièvre ; Civ. 1re, 28 mars 2000, JCP 2000, II, 10296, concl. J. Sainte-Rose, Adde D. Mainguy, Contrats spéciaux, 6è éd., Dalloz, 2008, n°371), alors qu’il est un contrat consensuel lorsqu’il est conclu par un établissement de crédit, de telle manière que le contrat de prêt est formé par la remise de la chose prêtée, des fonds donc et, par conséquent – application de l’article 1315, al. 1 du Code civil –c’est à celui qui prétend être débiteur de prouver que le contrat a été formé, ergo, que les fonds ont été remis. Mais voilà cette preuve est impossible voire difficile. L’argument de la preuve impossible aurait pu être invoqué (C. civ., art. 1318), mais le combat judiciaire s’engage sur le fond du droit des contrats. La cour d’appel déboute les demandeurs : « le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat réel supposant la remise d’une chose, il incombe à la personne se prétendant créancière d’une somme d’argent qu’elle aurait prêtée de rapporter la preuve du versement de celle-ci, nonobstant l’existence d’une reconnaissance de dette » ; la preuve n’étant pas rapportée, la demande est rejetée.
Cassation : « la convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, de sorte qu’il incombait à M. A... et M. Daniel X..., qui avaient signé les reconnaissances de dettes litigieuses et prétendaient, pour contester l’existence de la cause de celles-ci, que les sommes qu’elles mentionnaient ne leur avaient pas été remises » ; peu importe donc, la nature réelle ou consensuelle du contrat de prêt, la reconnaissance de dette présume la remise des fonds, de telle manière – application de l’article 1315, al. 2 du code civil – que c’est à celui qui prétend que les fonds ne lui ont pas été remis de le prouver.
On ne sait toujours pas, donc, si le contrat de prêt de somme d’argent, entre particulier, demeure, ou non, un contrat réel, mais voilà une décision propre à régler bien des différents familiaux.
2ème hypothèse, et second arrêt (Cass. civ. 14 janvier 2010, n°08-13160) : M. X (un autre X.), emprunte de l’argent à un professionnel du crédit, le Cetelem (50 000 francs en 1993). M. X., cigale, ne rembourse pas, et le Cetelem engage des actions judiciaires et présente la facture ; cette fois, pas de doute, le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contra réel (Civ. 1re, 28 mars 2000, JCP 2000, II, 10296, concl. J. Sainte-Rose et supra), il suffit donc de présenter le contrat conclu, lequel repose sur l’offre de crédit acceptée, aux termes des règles du crédit à la consommation. Fort bien, mais encore convient-il, pour estimer que la part contractuelle de l’emprunteur demeure exécutée, que celle du prêteur l’ait été, et donc que le prêteur prouve la remise des fonds – application de l’article 1315, al. 1er du Code civil –, d’une manière acceptable pour permettre cette appréciation par le juge. A défaut, la demande est rejetée, comme le valide la Cour de cassation : « si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds ; que la cour d’appel, qui a relevé que la signature d’une offre préalable de prêt n’emportait pas la preuve que l’emprunteur, qui contestait avoir reçu la somme prêtée, l’avait perçue et que faute d’apporter une telle preuve, la société de crédit n’apportait pas celle de sa créance, a légalement justifié sa décision ».
Dans les deux cas, magnifique, imparable. De la belle justice.
D. Mainguy
1er arrêt : Cass. civ. 1ère 14 janvier 2010 (n°08-18581)
LA COUR (…) :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1315 du code civil, ensemble l’article 1132 du même code ;
Attendu que M. Alain X... et son épouse, Mme Annie Y..., ont assigné en paiement de certaines sommes M. Daniel X..., Mme Maria Z... épouse X..., M. A... et Mme Annie X... épouse A... ; que la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté les demandes dirigées contre Mme Maria X... et Mme A... qui n’avaient pas souscrit de reconnaissance de dette et l’a infirmé pour le surplus en rejetant les prétentions formées contre M. Daniel X... et M. A... ;
Que pour se prononcer comme il le fait, l’arrêt attaqué retient que le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat réel supposant la remise d’une chose, il incombe à la personne se prétendant créancière d’une somme d’argent qu’elle aurait prêtée de rapporter la preuve du versement de celle-ci, nonobstant l’existence d’une reconnaissance de dette, puis constate que la remise des sommes prétendument prêtées par M. Alain X... et son épouse n’est pas démontrée ;
Qu’en statuant ainsi alors que la convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, de sorte qu’il incombait à M. A... et M. Daniel X..., qui avaient signé les reconnaissances de dettes litigieuses et prétendaient, pour contester l’existence de la cause de celles-ci, que les sommes qu’elles mentionnaient ne leur avaient pas été remises, d’apporter la preuve de leurs allégations, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté M. Alain X... et Mme Annie Y... épouse X... de leur demande en paiement dirigée à l’encontre de Mme Annie X... épouse A... et de Mme Maria Z... épouse X..., l’arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
2ème arrêt : Cass. civ. 1ère, 14 janvier 2010, n°08-13160
LA COUR (…) :
Attendu que suivant une offre préalable acceptée le 4 mai 1993, la société Cetelem a consenti à M. X... un prêt d’un montant de 50 000 francs ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel (Aix-en-Provence, 14 novembre 2007) d’avoir débouté la société Cetelem de sa demande en paiement et d’avoir renversé la charge de la preuve, alors, selon le moyen, que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l’accord de volonté, lequel résulte de l’offre de crédit régulièrement signée de l’emprunteur et qu’en considérant que la signature d’une offre préalable de prêt personnel ne suffisait pas à emporter la preuve du prêt et qu’il incombait à la société Cetelem de prouver la remise des fonds à l’emprunteur, la cour d’appel a violé les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil ;
Mais attendu que si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds ; que la cour d’appel, qui a relevé que la signature d’une offre préalable de prêt n’emportait pas la preuve que l’emprunteur, qui contestait avoir reçu la somme prêtée, l’avait perçue et que faute d’apporter une telle preuve, la société de crédit n’apportait pas celle de sa créance, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir, en énonçant que la société Cetelem qui ne disposait d’aucune autre pièce comptable, ne pouvait faire la preuve de sa créance au moyen de ces documents aux motifs qu’ils émanaient de ses propres services comptables, fait peser sur la société de crédit une preuve impossible à rapporter et d’avoir violé les articles 1315 et 1349 du code civil ensemble l’article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur probante des documents litigieux que la cour d’appel a estimé que la preuve de la créance du prêteur n’était pas apportée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;













