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Jeudi 11 février 2010 4 11 /02 /2010 09:22

Preuve d’un contrat de prêt et remise des fonds : 1315 contre 1315.

Cass. civ. 14 janvier 2010 (2arrêts : n°08-18581 et n°08-13160)

 

Lorsque la cigale emprunte, la fourmi doit rembourser le prêt consenti. Le prêt d’argent : contrat réel ou contrat consensuel ? Qui doit prouver la remise des fonds et comment ? Cela dépend, aujourd’hui, de la nature de l’emprunteur, particulier ou professionnel.

 

1ère hypothèse et premier arrêt (Cass. civ. 14 janvier 2010, n°08-18581) : Daniel X, maria Z, , (épouse X.), M. A et Mme Annie X. (épouse A) emprunte de l’argent à M. Alain X, et Annie Y (son épouse). Comme souvent, en famille, cela se passe de manière simple, par la conclusion d’une reconnaissance de dettes (pour un peu plus de 40 000 €, en plusieurs fois).

Vient alors la question du remboursement… et les débiteurs utilisent deux arguments pour se soustraire à leur obligation de payer. D’une part, le contrat de prêt, lorsqu’il est souscrit par un particulier, est un contrat réel (Cf. Civ. 1re, 27 mai 1998, Bull. civ. I, n186, D. 1999.14, note M. Bruschi, D. 1999, somm. 28, note M.-N. Jobard-Bachelier, Defrénois 1999, art. 36921, note S. Piedelièvre ; Civ. 1re, 28 mars 2000, JCP 2000, II, 10296, concl. J. Sainte-Rose, Adde D. Mainguy, Contrats spéciaux, 6è éd., Dalloz, 2008, n°371), alors qu’il est un contrat consensuel lorsqu’il est conclu par un établissement de crédit, de telle manière que le contrat de prêt est formé par la remise de la chose prêtée, des fonds donc et, par conséquent – application de l’article 1315, al. 1 du Code civil –c’est à celui qui prétend être débiteur de prouver que le contrat a été formé, ergo, que les fonds ont été remis. Mais voilà cette preuve est impossible voire difficile. L’argument de la preuve impossible aurait pu être invoqué (C. civ., art. 1318), mais le combat judiciaire s’engage sur le fond du droit des contrats. La cour d’appel déboute les demandeurs : « le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat réel supposant la remise d’une chose, il incombe à la personne se prétendant créancière d’une somme d’argent qu’elle aurait prêtée de rapporter la preuve du versement de celle-ci, nonobstant l’existence d’une reconnaissance de dette » ; la preuve n’étant pas rapportée, la demande est rejetée.

Cassation : « la convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, de sorte qu’il incombait à M. A... et M. Daniel X..., qui avaient signé les reconnaissances de dettes litigieuses et prétendaient, pour contester l’existence de la cause de celles-ci, que les sommes qu’elles mentionnaient ne leur avaient pas été remises » ; peu importe donc, la nature réelle ou consensuelle du contrat de prêt, la reconnaissance de dette présume la remise des fonds, de telle manière – application de l’article 1315, al. 2 du code civil – que c’est à celui qui prétend que les fonds ne lui ont pas été remis de le prouver.

On ne sait toujours pas, donc, si le contrat de prêt de somme d’argent, entre particulier, demeure, ou non, un contrat réel, mais voilà une décision propre à régler bien des différents familiaux.

 

2ème hypothèse, et second arrêt (Cass. civ. 14 janvier 2010, n°08-13160) : M. X (un autre X.), emprunte de l’argent à un professionnel du crédit, le Cetelem (50 000 francs en 1993). M. X., cigale, ne rembourse pas, et le Cetelem engage des actions judiciaires et présente la facture ; cette fois, pas de doute, le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit  n’est pas un contra réel (Civ. 1re, 28 mars 2000, JCP 2000, II, 10296, concl. J. Sainte-Rose et supra), il suffit donc de présenter le contrat conclu, lequel repose sur l’offre de crédit acceptée, aux termes des règles du crédit à la consommation. Fort bien, mais encore convient-il, pour estimer que la part contractuelle de l’emprunteur demeure exécutée, que celle du prêteur l’ait été, et donc que le prêteur prouve la remise des fonds – application de l’article 1315, al. 1er du Code civil –, d’une manière acceptable pour permettre cette appréciation par le juge. A défaut, la demande est rejetée, comme le valide la Cour de cassation : « si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds ; que la cour d’appel, qui a relevé que la signature d’une offre préalable de prêt n’emportait pas la preuve que l’emprunteur, qui contestait avoir reçu la somme prêtée, l’avait perçue et que faute d’apporter une telle preuve, la société de crédit n’apportait pas celle de sa créance, a légalement justifié sa décision ».

Dans les deux cas, magnifique, imparable. De la belle justice.

 

D. Mainguy

  

1er arrêt : Cass. civ. 1ère 14 janvier 2010 (n°08-18581)

LA COUR (…) :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :  

Vu l’article 1315 du code civil, ensemble l’article 1132 du même code ;  

Attendu que M. Alain X... et son épouse, Mme Annie Y..., ont assigné en paiement de certaines sommes M. Daniel X..., Mme Maria Z... épouse X..., M. A... et Mme Annie X... épouse A... ; que la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté les demandes dirigées contre Mme Maria X... et Mme A... qui n’avaient pas souscrit de reconnaissance de dette et l’a infirmé pour le surplus en rejetant les prétentions formées contre M. Daniel X... et M. A... ;  

Que pour se prononcer comme il le fait, l’arrêt attaqué retient que le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat réel supposant la remise d’une chose, il incombe à la personne se prétendant créancière d’une somme d’argent qu’elle aurait prêtée de rapporter la preuve du versement de celle-ci, nonobstant l’existence d’une reconnaissance de dette, puis constate que la remise des sommes prétendument prêtées par M. Alain X... et son épouse n’est pas démontrée ;  

Qu’en statuant ainsi alors que la convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, de sorte qu’il incombait à M. A... et M. Daniel X..., qui avaient signé les reconnaissances de dettes litigieuses et prétendaient, pour contester l’existence de la cause de celles-ci, que les sommes qu’elles mentionnaient ne leur avaient pas été remises, d’apporter la preuve de leurs allégations, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;  

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :  

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté M. Alain X... et Mme Annie Y... épouse X... de leur demande en paiement dirigée à l’encontre de Mme Annie X... épouse A... et de Mme Maria Z... épouse X..., l’arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;  

 

2ème arrêt : Cass. civ. 1ère, 14 janvier 2010, n°08-13160

LA COUR  (…) :

 Attendu que suivant une offre préalable acceptée le 4 mai 1993, la société Cetelem a consenti à M. X... un prêt d’un montant de 50 000 francs ;

 Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel (Aix-en-Provence, 14 novembre 2007) d’avoir débouté la société Cetelem de sa demande en paiement et d’avoir renversé la charge de la preuve, alors, selon le moyen, que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l’accord de volonté, lequel résulte de l’offre de crédit régulièrement signée de l’emprunteur et qu’en considérant que la signature d’une offre préalable de prêt personnel ne suffisait pas à emporter la preuve du prêt et qu’il incombait à la société Cetelem de prouver la remise des fonds à l’emprunteur, la cour d’appel a violé les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil ;

Mais attendu que si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds ; que la cour d’appel, qui a relevé que la signature d’une offre préalable de prêt n’emportait pas la preuve que l’emprunteur, qui contestait avoir reçu la somme prêtée, l’avait perçue et que faute d’apporter une telle preuve, la société de crédit n’apportait pas celle de sa créance, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir, en énonçant que la société Cetelem qui ne disposait d’aucune autre pièce comptable, ne pouvait faire la preuve de sa créance au moyen de ces documents aux motifs qu’ils émanaient de ses propres services comptables, fait peser sur la société de crédit une preuve impossible à rapporter et d’avoir violé les articles 1315 et 1349 du code civil ensemble l’article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur probante des documents litigieux que la cour d’appel a estimé que la preuve de la créance du prêteur n’était pas apportée ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

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Mercredi 10 février 2010 3 10 /02 /2010 18:49

Le billet d'humeur de Toutal Ego


Préjugés, IUT,  université.


Il est de bon ton, dans l'université de moquer cette expérience curieuse, vaguement moderniste, qu'est celle des IUT qu'on se plaît généralement à confondre avec les BTS, pour les inclure dans le même sac, celui du linge sale.


Est-ce bien raisonnable? Pas sûr à entendre Emmanuel Terrier, directeur du département carrières juridiques de l'IUT de Narbonne (rattaché à l'université de Perpignan) et voir la façon dont il en parle.


A l'observation, c'est bien de diversification des modes d'entrée dans les formations universitaires dont il faut traiter.

 

Certains étudiants préfèrent le confort, le cocooning d'une formation serrée, en petit nombre, au risque de la solitude parmi la multitude qu’il trouveront à l’université, mais aussi, et peut-être, la rencontre avec le plus grand nombre, la responsabilisation, quelques stars d’amphi, bref, la fac.

 

C’est une alternative que, d’ailleurs, on retrouve à la fac, avec les collèges de droit, initiatives récentes dans les universités dont celle de mon inestimable ami D. Mainguy, les préparations à l’ENS Cachan dont, en réalité, très peu suivront la suite, à savoir les étapes de l’entrée à l’ENS Cachan et la perspective d’une carrière de prof d’éco dans les lycées. Là encore, les universitaires tordent le nez, ce qui est sans doute aussi une erreur : les étudiants de Cachan sont rémunérés, ils obtiennent quasiment automatiquement une allocation de recherche pour une thèse après avoir suivi un  troisième cycle de leur choix. Petite fenêtre de tir pour initiés…

 

On retrouve là une vieille problématique (pas si vieille, depuis 68, ceci dit pour ceux qui sont nés avant), celle de l’université qui nous accueille aujourd’hui, faite pour de petits effectifs, une université assez élitiste en sorte, transformée du jour au lendemain en université de masse, le passage d’une université « sur mesure », avec sa clientèle, à une université « prêt-à-porter », forcément plus populaire, et elle ne s’en est toujours pas remis.

 

D’où les atermoiements, les hésitations, les réformes, les manifs, les incompréhensions, les projets, par exemple la semestrialisation (à l’époque, la réforme Bayrou, cela dit afin que, à l’heure des choix et des votes, chacun sache ce qu’il doit à qui), par exemple le tutorat, par exemple la création des collèges de droit, c’est-à-dire des tentatives (bien ratée pour la semestrialisation) d’organisation et d’individualisation des études et, mot interdit dont l’usage justifie le masque sous lequel se cache l’auteur de ces lignes, de sélection.

 

Sélection : le mot seul justifie toutes les attaques, plus ou moins justes d’ailleurs, des syndicats étudiants, il ressort, par miracle, chaque fois qu’une réforme ou réformette de l’université un tant soit peu contraignante pour envoyer les masses qui ne demandent que cela dans la rue.

 

Elitisme : autre mot, un peu différent, qu’il s’agit de légitimer. L’élitisme n’est pas, bien au contraire, l’inverse de la République ou de la Démocratie. Il s’agit d’identifier les meilleurs pour leur offrir une formation adaptée ; il n’en résulte pas l’abandon ou le massacre des autres. Mais si rien n’interdit la formation de masse, rien n’interdit non plus la formation des élites.

 

Quel étudiant ne connaît pas, peu ou prou, la hiérarchie des formations, n’est pas capable de dire, cette université, cette faculté, cette formation, est meilleure que celle-là ?

 

La concurrence est entamée, et depuis longtemps ; jouons le jeu de la concurrence. D’une part, elle est saine et d’autre part, elle confine à la complémentarité, comme avec les IUT.

 

Toutal Ego

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Mercredi 10 février 2010 3 10 /02 /2010 18:43

Une campagne publicitaire trompeuse en raison de l’indisponibilité des produits

 

Crim., 24 mars 2009, n°08-86.530, Sté LIDL

 

La publicité joue un rôle essentiel dans la commercialisation des produits. Son utilisation, bien que soumise au principe de la liberté d’expression, n’est pas totalement libre. De nombreuses dispositions l’encadrent, notamment dans un souci de protection du consommateur. Ainsi, comme souvent, la Cour de cassation a reconnu la responsabilité d’une personne morale en raison d’une publicité trompeuse.

 

En l’espèce, suite au lancement par la société Lidl d’une campagne promotionnelle, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont constaté l’indisponibilité de plusieurs articles, objets de cette publicité. La société Lidl a été déclarée coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur. Cette dernière reproche cependant à l’arrêt d’appel (CA Colmar 4 juillet 2008) de ne pas avoir respecté les règles relatives à la charge de la preuve, de ne pas avoir relevé quelle personne physique aurait agi pour le compte de la personne morale et de ne pas avoir caractérisé l’élément moral de l’infraction.

Cependant, la Cour de cassation a estimé que c’est à bon droit que la Cour d’appel avait confirmé la condamnation de la société Lidl. En effet, la simple constatation de l’indisponibilité des produits faisant l’objet d’une campagne promotionnelle suffit à établir « l’élément matériel du délit prévu par l’article L.121-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable à l’époque des faits comme dans sa version issue de la loi du 3 janvier 2008 ». L’élément moral, quant à lui, n’a pas besoin d’être attribué à la personne physique représentant la société puisqu’il est directement imputable à la personne morale en ce qu’elle n’a pas « veillé à la véracité du message publicitaire ». Les juges sont ainsi dispensés de rechercher l’organe ou le représentant, personne physique, qui a commis l’infraction puisque l’indisponibilité des produits relève d’une « politique commerciale (V. même argument retenu :Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-84.839 : JurisData n° 2008-043861 ; Bull. crim. 2008, n° 167 ; Dr. pén. 2008, comm. 140, note M. Véron : « Les infractions retenues s'inscrivent dans le cadre de la politique commerciale des sociétés en cause et ne peuvent, dès lors, avoir été commises, pour le compte des sociétés, que par leurs organes ou représentants ») voulue et organisée » par la personne morale elle-même (J.-H. Robert, Politique commerciale d’indisponibilité, Dr. Pén. n°6, juin 2009, comm. 84). La personne morale répond par conséquent, de sa propre faute constituée par une pratique commerciale trompeuse.

 

Isabelle ALVAREZ, Doctorante, allocataire-moniteur Université de Montpellier 1

 

L'arrêt : Cass. crim., 24 mars 2009, n°08-86.530 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation, 111-4 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société LIDL coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;

"aux motifs que si, contrairement aux énonciations du jugement critiqué, il est loisible au prévenu de proposer à la juridiction devant laquelle il est poursuivi, une requalification des faits qui lui sont reprochés, il appartient au seul ministère public de qualifier les faits pour lesquels il entend exercer des poursuites ; qu'il ressort des constatations non contestées des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, consignées dans leur procès-verbal clos le 6 septembre 2004, que sur les six journées promotionnelles, quinze indisponibilités ont été retenues ; que, si la SNC LIDL a communiqué au cours de l'enquête l'état des stocks globaux détenus par la direction générale, elle n'a pas en revanche justifié des quantités allouées à chacun de ses magasins concernés par cette campagne publicitaire ; qu'en outre, elle n'a pas, non plus, établi que les commandes passées par ses clients, à l'occasion de cette opération promotionnelle, avaient été satisfaites ; qu'il s'évince, dès lors, de ces circonstances que, loin d'être ponctuelle et non délibérée, l'indisponibilité des articles, objet de la campagne publicitaire de la SNC LIDL relève d'une politique commerciale voulue et organisée, au préjudice des consommateurs, de telle sorte que les faits de la prévention caractérisent le délit prévus par les textes visés à la prévention ; que les faits énoncés à la prévention ayant été exactement poursuivis sous leur qualification délictuelle, il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription de l'action pénale, en raison de l'écoulement du délai de prescription applicable aux contraventions, est inopérant ; qu'il convient de rejeter ce moyen ; que les textes du code de la consommation prévoyant l'infraction reprochée à la prévenue permettai en t, avant la loi du 9 mars 2004, la poursuite d'une personne morale, que ce moyen doit être également rejeté ; qu'il importe peu que l'infraction ne puisse être imputée à un représentant déterminé de la SNC, dès lors, qu'il est établi qu'elle a été commise dans tous ses éléments matériels par une personne physique quelconque représentant la prévenue ; que cette circonstance ne saurait donc ainsi s'opposer à la reconnaissance de la responsabilité pénale de la prévenue ;

"1°) alors que, il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de tous les éléments constitutifs du délit ; qu'en condamnant la demanderesse pour publicité mensongère aux seuls motifs qu'elle ne justifiait pas des quantités allouées à chacun de ses magasins concernés par la campagne publicitaire, pas plus qu'elle n'établissait que les commandes passées par ses clients avaient été satisfaites, la cour d'appel a violé les règles gouvernant la charge de la preuve et la présomption d'innocence, et méconnu les textes visés au moyen ;

"2°) alors qu'il ressort du procès-verbal clos par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le 6 septembre 2004, que, sur six journées distinctes d'offre promotionnelle portant sur un total de cent douze articles, seules quinze indisponibilités ont été relevées dans le magasin LIDL de Gray ; qu'en considérant que de tels faits caractérisent le délit de publicité mensongère sans rechercher si cette indisponibilité partielle et limitée ne résultait pas de ce que la société LIDL n'avait pas prévu en stock des quantités normales eu égard à la demande qui était raisonnablement prévisible pour les journées de promotion en cause, la cour d'appel a omis de caractériser l'élément moral du délit, privant ainsi sa décision de base légale ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en l'espèce, les produits étaient offerts en promotion sur une seule journée, soit la durée la plus limitée qu'il est possible de prévoir, de sorte que les consommateurs étaient parfaitement conscients du risque plus ou moins rapide d'épuisement des produits offerts en promotion ;

"3°) alors que, la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle ne peut fixer ses approvisionnements autrement que par le biais de statistiques en fonction du volume des ventes antérieures, méthode qui lui permet de prévoir de manière seulement approximative la demande effective au cours de chaque journée de promotion ; qu'elle produisait à l'appui de cette affirmation des tableaux statistiques dont il ressortait que, pour la majorité des produits offerts en promotion, le stock avait été prévu en quantités excédant très largement la demande effective ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance flagrante de motivation" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de cinq contrôles effectués en juin et juillet 2004, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, établissant que quinze articles, objet d'une campagne publicitaire promotionnelle, n'étaient pas disponibles dans le magasin LIDL de Gray, la société du même nom a été citée du chef de publicité de nature à induire en erreur ;

Attendu que, pour condamner la prévenue, l'arrêt confirmatif prononce par les motifs repris au moyen;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'élément matériel du délit prévu par l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'époque des faits comme dans sa version issue de la loi du 3 janvier 2008, et d'où il résulte que la prévenue n'a pas veillé à la véracité du message publicitaire, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, L. 121–6, L. 121–7 et L. 213–1 du code de la consommation, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la société LIDL coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 70 000 euros d'amende et à une mesure de publication ;

"aux motifs que, sur la peine, eu égard à la gravité de l'infraction qui participe très largement au caractère organisé et délibéré des faits reprochés, et des distorsions de concurrence qu'ils ont générées, le montant de l'amende prononcée par le premier juge n'est pas adapté au délit qu'il sanctionne, qu'il convient de le porter à 70 000 euros ; qu'il échet, en outre, d'ordonner la publication du dispositif du présent arrêt aux frais de la SNC LIDL dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace et le quotidien Le Monde;

"alors que les articles L. 121–6, alinéa 1er, et L. 213–1 du code de la consommation fixent à 37 500 euros le maximum de l'amende prononcée en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code, ce maximum pouvant être porté, en application de l'article L. 121–6, alinéa 2, à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit ; qu'en prononçant une amende supérieure au maximum de 37 500 euros, sans préciser si ce maximum pouvait être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit, la cour d'appel de Colmar n'a pas justifié sa décision. »;

Attendu qu'en condamnant la prévenue à une amende de 70 000 euros, la cour d'appel a statué conformément aux dispositions de l'article L. 121-6 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'époque des faits comme dans sa version issue de la loi du 3 janvier 2008, ainsi que de l'article 131-38, alinéa 1er, du code pénal aux termes duquel le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

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Mercredi 10 février 2010 3 10 /02 /2010 10:30

 

Le devoir de conseil de l’entrepreneur constructeur de maison individuelle

 

Civ. 3e, 27 janv. 2010, FS-P+B, pourvoi n° 08-18026

 

Les faits de l’espèce étaient les suivants : un couple avait confié à un entrepreneur les travaux de construction de sa maison individuelle. Aux premiers plans présentés par l’entrepreneur, les clients avaient préféré des plans dressés par un tiers. Le géomètre chargé du métrage et du bornage du terrain avait quant à lui commis une erreur qui avait conduit à un très important empiètement sur le terrain voisin.

 

Le maire ordonna l’interruption des travaux et le couple qui s’imaginait déjà propriétaire assigna l’entrepreneur et le traceur des plans pour obtenir indemnisation. La cour d’appel de Nîmes avait requalifié le contrat d’entrepreneur en un « contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan » (Code de la construction et de l’habitation, art. L.231-1 : « Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 »). L’entrepreneur rejetait quant à lui la responsabilité de ces erreurs sur le seul traceur des plans estimant qu'il ne pouvait être soumis aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants à défaut d'avoir lui-même tracé les plans.

 

La Cour de cassation confirme ici l’importance du devoir de conseil de l’entrepreneur qui procède à la construction d’une maison individuelle, alors même que le client avait confié à un autre professionnel l’élaboration des plans : « quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction étant tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu que la société […] avait procédé à une mauvaise implantation de la maison des époux […] en s'abstenant de procéder à toute vérification au regard des règles du POS contrairement à ses obligations, et qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

 

Dans l’obligation d’information de l’entrepreneur, il convient par conséquent d’inclure une information de conseil bien sûr mais aussi une obligation de surveillance et de contrôle de la possibilité juridique de parvenir aux souhaits du client.

M. Depincé
L'arrêt :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 3 juin 2008), que M. et Mme X... ont confié la réalisation de la construction d’une maison à usage d’habitation à la société Jolivet, les plans de la construction étant réalisés par M. Y... ; qu’un permis de construire, obtenu le 28 juin 2004, ayant fait l’objet d’un recours en annulation, le maire de la commune a ordonné l’interruption des travaux ; que M. et Mme X... ont assigné la société Jolivet et M. Y... devant le tribunal de grande instance d’Alès afin de les entendre déclarer responsables de la mauvaise implantation de leur maison non conforme au plan d’occupation des sols (POS) et au permis de construire ;  

Sur le moyen unique :  

Attendu que la société Jolivet fait grief à l’arrêt attaqué de requalifier le contrat d’entreprise en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et de condamner la société Jolivet à réparer le préjudice subi par les époux X... du fait de la mauvaise implantation de leur maison, alors, selon le moyen :  

1° / que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan suppose un plan préétabli par le constructeur et l’exécution de la construction sans intervention possible du maître de l’ouvrage ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le plan de la maison des époux X... ne correspondait pas aux plans types proposés par la SARL Jolivet qui n’avaient pas été acceptés mais d’un plan établi préalablement à cette proposition de plans types, par M. Y..., dessinateur des époux X..., et, qu’après la délivrance du permis de construire, les époux X... étaient intervenus auprès de la SARL Jolivet aux fins d’obtenir une implantation en recul distincte de celle prévue par le permis, cette intervention les autorisant à bénéficier d’une obligation de conseil et de mise en garde ; qu’en requalifiant, dans ces conditions, le contrat d’entreprise conclu entre les époux X... et la SARL Jolivet en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, la cour d’appel a violé l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ;  

2° / subsidiairement, que le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan suppose un plan préétabli par le constructeur dont il conserve la propriété ; qu’après avoir constaté que la maison avait été réalisée non pas d’après les plans types proposés par la SARL Jolivet qui n’avaient pas été acceptés mais à partir d’un plan type établi préalablement à la proposition par un dessinateur intervenant comme prestataire de service des époux X..., la cour d’appel devait rechercher si les époux X... avaient la propriété de ce plan, circonstance de nature à exclure la requalification du contrat d’entreprise en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; qu’en s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ;  

3° / qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt qu’après le dépôt de la demande de permis de construire, la SCP Alarcon-Larguier, géomètre, avait établi un document d’arpentage affecté d’une erreur sur la délimitation de la zone constructible, document qui avait servi de base pour l’implantation de la maison érigée, pour partie, en zone non constructible ; qu’en laissant indéterminée la question de savoir si ce plan d’arpentage erroné avait été établi par le géomètre à la demande des époux X... ou à la demande de la SARL Jolivet, avant de retenir l’entière responsabilité de la SARL Jolivet dans la réalisation du dommage, au titre d’un manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1147 du code civil ;  

4° / que dans ses conclusions d’appel, la SARL Jolivet avait fait valoir que les époux X... lui avaient demandé de reculer l’implantation de la maison sur la base du document d’arpentage établi par la SCP Alarcon et Larguier ; qu’en considérant que les manquements de la société Jolivet à ses obligations de conseil et de mise en garde avaient contribué à l’entier dommage subi par les époux X... sans répondre à ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;  

Mais attendu que, quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction étant tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage, la cour d’appel, qui a retenu que la société Jolivet avait procédé à une mauvaise implantation de la maison des époux X... en s’abstenant de procéder à toute vérification au regard des règles du POS contrairement à ses obligations, et qui n’était pas tenue de procéder à d’autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;  

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi ;  

Condamne la société Jolivet aux dépens ;  

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jolivet à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Jolivet ;  

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.  

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Mardi 9 février 2010 2 09 /02 /2010 13:25

Article L.330-3 C. com. (Loi Doubin), quasi-exclusivité, étude de marché, responsabilité.

Cass. com., 19 janvier 2010, F-P+B, n° 09-10.980

 

Les faits sont assez courants. La société LCEC, distributrice de matériel électroménager, audiovisuel et informatique, sous enseigne Expert, souscrit auprès d’une banque un prêt pour les besoins de son activité. Les époux X, certainement dirigeants sociaux, se portent alors cautions solidaires des engagements de leur société. Ladite société devenant incapable de faire face aux remboursements d’emprunt, la banque agit contre les époux X en application de leur cautionnement. Ceux-ci appellent alors en garantie le groupement coopératif de commerçants indépendants, la société Expert, lui reprochant d'avoir établi une étude de marché fautive à l'origine de la défaillance de la société LCEC.

 

La Cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 27 novembre 2008, fait droit aux époux X. Faisant application de l’article L.330-3 C. com. (loi Doubin), l’arrêt d’appel retient que la société Expert, en délivrant une étude de marché réalisée de manière fort légère, avait contracté de mauvaise foi avec la société LCEC et que ces fautes précontracuelles étaient en lien direct avec le préjudice subi par les époux X.  La société Expert se pourvoit alors en cassation. Le pourvoi est rejeté aux motifs que l’article L.330-3 C. com. est applicable, que si ce texte n’impose pas une étude prévisionnelle, dès lors que celle-ci est fournie elle doit être une présentation sincère du marché, que tel n’est pas le cas et qu’enfin ces fautes ont un lien de causalité directe avec les préjudices subis par les époux X en tant que caution.

Au cœur de l’affaire est donc cette étude prévisionnelle de marché qui pose la question de l’applicabilité de l’article L.330-3 du Code commerce puis celle des effets de son application.

 

Quant à l’applicabilité de l’article L.330-3 C. com., la société Expert soutenait que cet article ne s'applique qu'en présence d'une exclusivité d'activité imposée au distributeur or la société LCEC avait la possibilité d'exploiter d'autres activités non concurrentes et n'était donc pas tenue à son égard d'une exclusivité d'activité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation écarte l’argument au motif que s'il existe bien pour les adhérents au réseau Expert une possibilité d'exploiter des activités non concurrentes, ils sont, pour les produits couverts par la convention, tenus à une quasi-exclusivité et que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'obligation d'information précontractuelle prévue par l'article L. 330-3 du code de commerce était applicable. A quelle exclusivité le législateur fait-il donc référence ?

Cette question soulevée par la société Expert est parfaitement pertinente (Rappr. Lutz et Wagner, Pourquoi la loi Doubin n'est pas applicable aux contrats de bière ?, D. 2001. 1708 ; G. Blanc, Les contrats de distributions concernés par la loi Doubin, D. 1993. Chron. 218).

L’article L.330-3 C. com. dispose que : « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ».

L’expression retenue par le législateur est « un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité ». La Cour de cassation retient à l’instar de la Cour d’appel d’Orléans que l’activité à considérer est celle relative aux produits ou services couverts par le contrat. Si la Cour semble aller au-delà de la lettre de la loi, elle nous semble pourtant en extirper et respecter le sens car l’activité retenue, c’est à dire celle objet de l’exclusivité, est bien celle qui est la contrepartie à la mise à disposition de l’enseigne ou de la marque. Le critère d’application de l’article L.330-3 C. com. est donc qu’une exclusivité soit exigée concernant l’activité contractuelle et non pas nécessairement l'activité globale du distributeur (en ce sens, C.A. Agen, 12 mars 2008, CCC 2008, n° 199, obs. M. Malaurie-Vignal).

 

Quant à l’application de l’article L.330-3 C. com., s’agissant de l’étude prévisionnelle de marché, celle-ci peut paraître a priori curieuse puisque, comme le soulignait société Expert l'article L. 330-3 du Code de commerce ne met pas à la charge du bénéficiaire de l'exclusivité l'obligation de réaliser une étude de marché local ou un état des comptes prévisionnels et que dès lors si de tels documents sont néanmoins communiqués au distributeur, ils ne le sont pas en application de cette disposition. L’argument est balayé en les termes suivants : « si la loi ne met pas à la charge de l'animateur d'un réseau une étude du marché local et qu'il appartient au candidat à l'adhésion à ce réseau de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que dans le cas où une telle information était donnée, ce texte met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local ». Comment une hypothèse non couverte par un texte peut-elle pourtant y trouver son imputation ? Le raisonnement de la Cour peut à ce titre sembler curieux. Il ne l’est pourtant pas. La loi Doubin poursuit un objectif, à savoir que le débiteur d’exclusivité puisse s’engager en connaissance de cause ; elle impose pour ce faire des moyens que sont les documents et informations devant être communiqués préalablement à la conclusion du contrat. Il nous semble que d’une part, l’objectif prime les moyens et que, le texte n’interdit pas de produire d’autres informations, d’autre part. Mais si tel est le choix du créancier d’exclusivité, en l’espèce le franchiseur, alors les éléments communiqués ne doivent par porter atteinte à l’objectif d’engagement en connaissance de cause. S’agissant d’une étude prévisionnelle, l’article L.330-3 C. com. met donc « à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local ». Rien de surprenant. En effet, ce n’est pas parce qu’un document n’est pas prévu par la liste des informations précontractuelles à communiquer pour servir au consentement éclairé du distributeur, que ledit document peut, par un raisonnement a contrario bien mal venu, aller à l’encontre de cet objectif. Une différence de 36 % entre les prévisions et les chiffres réalisés démontre le caractère léger et donc fautif de l’étude prévisionnelle.

Les conséquences de cette lecture sont capitales : « les fautes commises par les sociétés Expert dans leur obligation précontractuelle d'étude et de renseignement à l'égard du futur adhérent, qui ont privé celui-ci des éléments d'appréciation lui permettant de se former valablement une opinion sur l'opportunité de son investissement, ont un lien de causalité directe avec la liquidation judiciaire de la société LCEC et donc les préjudices subis par les époux X... du fait de la mise en œuvre de leur cautionnement par la BRO ». La Cour retient ainsi que le caractère fautif de l’étude violant les exigences de l’article L.330-3 C. com. qui n’a pas permis à la société franchisée de se former valablement une opinion sur l'opportunité de son investissement, est ainsi la cause directe des déconvenues de celle-ci et des déboires subis par les époux X, en leur qualité de caution.

 

Cet arrêt est important : en effet, si la violation de l’article L.330-3 du Code de commerce ne présente guère d’utilité quant au sort du contrat, en particulier son annulation (V. D. Mainguy et J.-L. Respaud,  Comment renforcer l’efficacité de la Loi Doubin ? : Contrats-Conc.-Consom., mars 2003, p. 5), la méconnaissance de ces exigences peut être redoutable quant à la responsabilité de son auteur.

 

Jean-Louis Respaud,

Maître de conférences de droit privé, consultant

 

Cass. com., 19 janvier 2010, F-P+B, n° 09-10.980

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 2008), que la Banque régionale de l'Ouest (la BRO), aux droits de laquelle se trouve le Crédit industriel de l'Ouest, a consenti à la société LCEC, avec le cautionnement solidaire des époux X... et de la société HCCL, société holding appartenant à ceux-ci, un prêt ayant pour objet le financement de travaux d'aménagement et des besoins en fonds de roulement d'un magasin de matériel électroménager, audiovisuel et informatique, créé sous l'enseigne Expert, laquelle est exploitée par un groupement coopératif de commerçants indépendants qui, par l'adhésion au réseau, bénéficient d'une centrale de référencement ; que la société LCEC ayant été mise en liquidation judiciaire, l'établissement de crédit a déclaré sa créance et assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que les époux X... ont alors appelé en garantie les sociétés Groupe Expert et Expert France, devenue la société EX & CO (les sociétés Expert), en leur reprochant d'avoir établi une étude de marché fautive à l'origine de la défaillance de la société LCEC ; que M. Z..., mandataire liquidateur de la société LCEC, et la société Langlois, maison mère de cette société, sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que les sociétés Expert font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à garantir les époux X... au titre des sommes dues à la BRO ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 73 700 euros et à M. A..., liquidateur des sociétés Langlois et HCCL, la somme de 76 300 euros à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1°/ que "Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause » ne s'applique qu'en présence d'une exclusivité d'activité imposée au distributeur ; qu'en relevant que les sociétés Langlois et LCEC avaient la possibilité d'exploiter d'autres activités non concurrentes et donc n'étaient pas tenues à l'égard des sociétés Expert d'une exclusivité d'activité, et en appliquant néanmoins les dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce relatives à l'information préalable, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 330-3 du code de commerce ;

2°/ que la pièce n° 10 intitulée «Etude de marché» indiquait dans la rubrique «Estimation du marché potentiel» un simple «CA (chiffre d'affaires) théorique objectif» (Etude de marché, p. 38) pour trois années et non de véritables «comptes prévisionnels» ; qu'en considérant néanmoins que les sociétés Expert avaient établi des «comptes prévisionnels», et, partant, commis une faute à l'origine des préjudices subis par les époux X... et les sociétés LCEC et Langlois, la cour d'appel a dénaturé l'«Etude de marché» et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'article L. 330-3 du code de commerce ne met pas à la charge du bénéficiaire de l'exclusivité l'obligation de réaliser une étude de marché local ou un état des comptes prévisionnels ; que si de tels documents sont néanmoins établis et communiqués au distributeur, ils ne le sont pas en application de cette disposition ; qu'en considérant néanmoins que, dans le cas où de telles informations sont données, l'article L. 330-3 du code de commerce impose à l'animateur du réseau une présentation sincère du marché local ainsi que l'établissement de budgets raisonnables sur la base de chiffres non contestables, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 330-3 du code de commerce ainsi que l'article 1382 du code civil ;

4°/ que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'en considérant que les sociétés Expert avaient méconnu leur obligation de contracter de bonne foi en délivrant une étude de marché local ainsi que des comptes prévisionnels trop optimistes, sans pour autant caractériser leur mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2274 du code civil ;

5°/ que seul le dommage directement causé par une faute est réparable ; que la cour d'appel n'a pas recherché si la faute reprochée consistant dans la réalisation d'une étude du marché local insuffisante ainsi que dans l'établissement de comptes prévisionnels trop optimistes, était à l'origine du préjudice et n'a pas vérifié si les époux X... n'auraient pas conclu, en toute hypothèse, le contrat ; qu'en mettant néanmoins à la charge des sociétés Expert la réparation de l'entier dommage découlant de la conclusion du contrat avec les époux X..., sans vérifier si les fautes reprochées aux sociétés Expert dans leur obligation précontractuelle d'étude et de renseignement à l'égard du futur adhérent avaient directement causé la liquidation judiciaire de la société LCEC et donc la mise en œuvre des cautionnements par la BRO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que s'il existe pour les adhérents au réseau Expert une possibilité d'exploiter des activités non concurrentes, ils sont, pour les produits couverts par la convention, tenus à une quasi-exclusivité, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'obligation d'information précontractuelle prévue par l'article L. 330-3 du code de commerce s'imposait aux sociétés Expert ;

Attendu, en deuxième lieu, que si la loi ne met pas à la charge de l'animateur d'un réseau une étude du marché local et qu'il appartient au candidat à l'adhésion à ce réseau de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que dans le cas où une telle information était donnée, ce texte met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt précise que la charte de partenariat Expert est donnée avec calcul d'un chiffre d'affaires prévisionnel figurant dans une étude de marché de quarante huit pages dont il détaille le contenu et les défauts de méthode ; qu'il relève que le chiffre d'affaires réalisé par la société LCEC a été inférieur de plus de 36 % au chiffre d'affaires prévisionnel et retient que l'ampleur des différences entre prévisions et résultats traduit la légèreté avec laquelle cette étude a été entreprise alors qu'aucune faute de gestion expliquant les déboires du fonds de commerce n'est démontrée ; que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé l'«Etude de marché» et n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que l'arrêt relève que les fautes commises par les sociétés Expert dans leur obligation précontractuelle d'étude et de renseignement à l'égard du futur adhérent, qui ont privé celui-ci des éléments d'appréciation lui permettant de se former valablement une opinion sur l'opportunité de son investissement, ont un lien de causalité directe avec la liquidation judiciaire de la société LCEC et donc les préjudices subis par les époux X... du fait de la mise en œuvre de leur cautionnement par la BRO ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir négligée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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