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Les subtilités de la protection des représentants du personnel
Les représentants élus ou syndicaux bénéficient de plusieurs protections de leur mandat, et par prolongement de leur contrat de travail. Ainsi notamment toute discrimination est prohibée, même si elle provient d’un raisonnement « de bonne foi » de l’employeur : souvent en effet ce dernier constatera les absences répétées des salariés mandatés, en vue de l’exercice de leurs missions, sans qu’il ne puisse donc en tirer de quelconques conséquences.
Le licenciement des représentants du personnel est pareillement prohibé, quel qu’en soit le motif : seule l’autorisation exceptionnelle de l’Inspection du travail pourra résilier le contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Par extension, la jurisprudence pose une telle obligation d’autorisation administrative préalable, en cas de modification du contrat ou même des simples conditions de travail du salarié protégé.
Sur ce point, les arrêts ici rapportés rappellent le caractère absolu de cette obligation d’autorisation préalable, y compris lorsque la modification contractuelles sont expressément acceptées par le salarié. Toutefois cette autorisation administrative s’impose alors aux parties, ainsi qu’au Juge, ce qui peut bouleverser le régime classique du contentieux de la rupture.
1 - Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2010 (pourvoi n° 08-43.862, FS+P+B+I)
« (…) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Falcon Training Center (la société) en 1993 en qualité d'agent de maîtrise, est titulaire de divers mandats représentatifs depuis 1996 ; qu'en 2002, il a postulé à un poste de cadre nouvellement créé ; que les parties ont signé le 4 octobre 2002 un avenant à son contrat de travail prévoyant une période probatoire de six mois avec retour à ses fonctions antérieures en cas de rupture à l'initiative de l'une ou l'autre des parties; que le 13 mars 2003 la société a mis fin à la période probatoire et réintégré M. X... dans ses anciennes fonctions ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ;
Attendu que les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à l'annulation de la décision le réintégrant dans ses anciennes fonctions, la cour d'appel relève qu'il ne peut être fait grief à la société d'avoir mis fin dans le cadre de son pouvoir de direction, à la période probatoire du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures constituait une modification des conditions de travail qui ne peut être imposée au salarié
protégé et qu'en cas de refus de ce dernier, il appartenait à l'employeur, soit de le maintenir sur le nouveau poste, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation
administrative de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
(…)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE (…) »
2 - Cour de cassation, chambre sociale, 29 septembre 2010 (pourvoi n° 09-41.127, FS+P+B+I)
« (…) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 janvier 2009), que la société LV fruit a, le 8 janvier 2006, fermé son établissement de Dieppe et dispensé d'activité les salariés de l'établissement avec maintien d'une rémunération ; qu'elle a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement économique concernant M. X..., titulaire de divers mandats syndicaux ; que l'autorisation a été refusée au motif que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement a été formée par l'employeur le 24 janvier 2007 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 19 février 2007 ; qu'une autorisation de licenciement pour motif économique a été donnée par l'autorité administrative le 1er mars 2007, et M. X... licencié le 20 mars 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de dommages-intérêts, (…)
Mais attendu que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la
séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; que s'il reste compétent pour allouer des
dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut faire droit à une telle demande lorsque les manquements
invoqués par le salarié ont nécessairement été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'inspecteur du travail avait accordé à l'employeur, par une décision non frappée de recours, l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique, a exactement décidé qu'elle ne pouvait plus se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire ni sur la demande d'indemnisation du salarié fondée sur des manquements de l'employeur liés à la fermeture de l'établissement, constituant la cause du licenciement, et à son obligation de reclassement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; (…) »
La Caisse d’Epargne une nouvelle fois condamnée pour discrimination...
Les grandes structures d’entreprise sont de plus en plus « accrochées » par des condamnations civiles (contentieux individuels prud’homaux, ou collectifs à l’initiative des partenaires sociaux) ou coercitives (émanant notamment de la Halde), dans le cadre de réclamations relatives à une discrimination abusive dont l’origine est le statut collectif lui-même, applicable à ladite entreprise. En effet les accords collectifs, ou le règlement intérieur, peuvent contenir des dispositions qui se heurtent désormais aux règles protectrices en la matière ; la Caisse d’Epargne n’est pas la seule concernée (le Crédit Agricole a récemment été pareillement « épinglé »…), et cela doit conduire la direction des toute entreprise à vérifier la compatibilité des normes sociales opposables au personnel, avec les dispositions légales subtiles en la matière.
associé
L'arrêt:
1 - Cour de cassation, chambre sociale, 15 septembre 2010 (pourvoi n° 08-45.050, FS+P+B+I)
« (…) Attendu, selon le jugement attaqué (16 septembre 2008), que Mme X..., employée à temps partiel par la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes ;
Attendu que la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des rappels de salaire au titre des primes de durée d'expérience, prime familiale, et prime de vacances et de l'avoir condamnée à intégrer au salaire de base de la salariée une somme correspondant au différentiel de salaire dû au titre des trois primes alors, selon le moyen :
1°) que l'accord national du 19 décembre 1985, «sur la classification des emplois et des établissements », déterminait son champ d'application à la fois quant aux « entreprises visées» (article 1) et quant au «personnel visé» (article 2) ; qu'aux termes de l'article 1er, «les dispositions du présent accord national concernent les entreprises du réseau des Caisses d'épargne et de Prévoyance, leurs filiales et organismes communs, prévus à l'article 2 du titre I de la loi du 1er juillet 1983 et dont la liste, en vigueur à la date de conclusion du présent accord et arrêtée par le Cencep, est indiquée en annexe I» ; que l'article 2 précisait : «les dispositions du présent accord national concernent l'ensemble des salariés des entreprises visées par l'article I, quels que soient l'emploi qu'ils exercent et leur durée effective de travail» ; que cette dernière disposition visait donc seulement à rappeler le droit des salariés à temps partiel à bénéficier de l'ensemble des dispositions de l'accord, sans nullement déterminer les modalités de calcul du quantum des éléments de rémunération dus aux salariés à temps partiel ; qu'en retenant que «la règle de proportionnalité pour les salariés à temps partiel conformément à l'article L. 212-4-5 du code du travail ne peut pas s'appliquer en l'état puisque l'accord national d'entreprise est plus favorable conformément à l'article 2», lorsque cette dernière disposition n'avait nullement pour objet d'écarter la règle légale de proportionnalité mais seulement de confirmer l'intégration des salariés à temps partiel dans le champ de l'accord, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 de l'accord national du 19 décembre 1985 ;
2°) alors qu'en l'absence de dispositions concernant spécifiquement les salariés à temps partiel, tout élément de rémunération résultant d'un accord collectif leur est versé à hauteur d'un montant proportionnel à celui qui est dû aux salariés travaillant à temps complet ; qu'aucune des dispositions de l'accord national du 19 décembre 1985 relatives à la prime de «durée d'expérience» (article 15), à la «prime familiale» (article 16) et à la «prime de vacances» (article 18) n'écartait le principe de calcul prorata temporis des éléments de rémunération versés aux salariés à temps partiel ; qu'en retenant qu' «aucune proportionnalité n'est mentionnée aux articles n° 15, 16, et 18» contrairement à l'article relatif à la prime de 13e mois, pour condamner la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour à payer à Mme X... l'intégralité des primes litigieuses, lorsque l'absence de dispositions spécifiques concernant les salariés à temps partiel commandait au contraire l'application de la règle légale de proportionnalité, le conseil de prud'hommes a violé l'ensemble des dispositions conventionnelles précitées, ensemble les articles 3123-11 et L. 3123-10 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que, selon l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que, cependant, selon l'article L. 2251-1 du même code, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ;
Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 15 de l'accord collectif national sur la classification des emplois et des établissements une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'épargne et de Prévoyance est attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans de présence dans le réseau ; qu'en vertu des articles 16 et 18 une prime familiale est versée à chaque salarié du réseau, chef de famille, tandis qu'une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau ; qu'il résulte de ces dispositions que la prime d'expérience, la prime familiale, et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés ; que c'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la salariée était fondée à prétendre à un rappel de primes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (…) »
Michel Villey (1914-1988) était un historien du droit (agrégation
d’histoire du droit en 1961) et est devenu un philosophe (du droit) et plus encore peut-être, un historien de la philosophie du droit.
Il fut professeur à Strasbourg puis à Paris. Il y créa notamment le centre de philosophie du droit avec Henri Battifol (qui était un privatiste, spécialiste de droit international privé), centre qui désormais s’intitule et les archives de philosophie du droit.
Un philosophe du droit ; voilà bien une matière tombée en désuétude en France, jusqu’à Michel Villey et Henri Battifol, mais aussi Chaïm Perelman, ou Georges Kalinovski, en France.
C’est son goût pour le droit romain et le droit romaniste qui a conduit Michel Villey vers la philosophie du droit, la philosophie grecque, romaine et, surtout la philosophie de Saint-Augustin et de Saint-Thomas d’Aquin.
Michel Villey est un philosophe du droit naturel, position qui est souvent mal comprise, que Stéphane Rials, un de ses élèves, mais non « villeyien » exprime parfaitement, dans la préface de la formation de la pensée juridique moderne ainsi que dans son ouvrage consacré à Villey (Villey et les idoles. Petite introduction à la philosophie du droit de Michel Villey, PUF, « Quadrige », 2000), avec la contradiction ou la confusion fréquemment faites sur le droit naturel.
De manière simpliste en effet, le droit naturel est perçu comme cet ensemble de règles, préceptes, principes, qui sont situés au-dessus de la loi positive et sont souvent alors associées aux lois religieuses ou morales (au sens des règles imposées par un prétendu « ordre moral »), le bien étant représenté par le droit naturel et le mal par la loi positive, avec la caricature d’Antigone face à Créon.
De manière très élaborée au contraire, le droit naturel est perçu par les positivistes ou les théoriciens du droit (non pas ceux qui font de la théorie, tout le monde en fait, mais cette frange des « philosophes » qui considèrent que la philosophie du droit n’a pas de sens, seule en a la compréhension du mécanisme producteur de normes, ce qui peut être partagé avec des théoriciens du droit réfutant toute déontologie juridique, Michel Tropper en tête par exemple) comme une considération inutile : il ne sert à rien de professer l’existence d’un droit « du dessus », alors que n’est droit que ce qui est « normatif », résultant d’une autorité, le juge en général.
Le cheminement que propose Michel Villey pour la considération du droit naturel impose alors un regard sans complexe sur le « droit » naturel, qui se distingue de la « loi » naturelle (celle-ci étant l’objet de la critique plus haut évoquée). Le « droit » naturel se comprend comme un ensemble de norme mais comme une relation avec le juste, le dikaion grec qui précisément, se distingue, sémantiquement et substantiellement, du nomos, la règle. Le juste dépend de l’observation de la nature (méthode aristotélicienne, mais aussi thomiste, etc.) et permet de faire la distinction entre le juste « naturel » et le juste résultant de l’application de la règle, qui peuvent, ou non, être en contradiction. Le « droit naturel », le juste, disposera alors d’une certaine permanence, tandis que la règle, le nomos, est par nature le fruit d’une convention et donc d’un compromis. Par exemple, le fait de causer un préjudice à autrui oblige, par justice, à le réparer. Le fait que l’article 1382 du Code civil le consacre rend la loi positive en accord avec le juste. Mais autre chose est la question du montant de la réparation, le « juste prix », qui sera estimé différemment, ici, ou au-delà, des Pyrénées ou de l’Atlantique.
Où l’on voit que Michel Villey est aristotélicien et ne s’en cache pas (la formation de la pensée juridique moderne ), en ce sens qu’il n’est pas platonicien :
« la doctrine du droit de Platon est d’une extrême importance dans l’histoire du droit ; représentative d’une tendance permanente de l’esprit humain, elle est l’ancêtre de mainte doctrine, révolutionnaire, utopiste, de toutes les doctrines assorties de fortes exigences d’idéal (et spécialement des doctrines aristocratiques) ; quant à nous, nous lui préférons Aristote » (La formation de la pensée juridique moderne, p.77)
Et plus loin :
« Sans viser si haut, sans prétendre que la philosophie parvienne à dessiner le tableau d’un droit idéal, Aristote n’a pas d’autre but que d’observer sans parti pris la réalité, mais honnêtement, intégralement ; se tenant à égale distance des systèmes unilatéraux de l’idéalisme et du faux réalisme moderne, il a discerné ce qu’était le métier propre du juriste et comment s’élabore le droit ; Ses analyses devaient aussi tenir un rôle dans l’histoire du droit » (,p.99).
Qu’on soit d’accord ou non, là n’est pas la question. Michel Villey est un auteur, un auteur séduisant, qui s’exprime d’une manière formidablement claire et éloquente, qui présente la philosophie comme un continuum, s’arrêtant sur ce qu’il considère comme essentiel, les ruptures, Platon contre Aristote, la pensée de Saint-Augustin contre celle de Saint-Thomas, celle de Dun Scott ou de Guillaume d’Occam puis de la scholastique, faisant le lien avec les auteurs essentiels des « lumières écossaises », Hobbes, Locke, Hume (et adde C. Audard, Qu’est-ce que le libéralisme, 2009). C’est sans doute son apport essentiel que de révéler la richesse extraordinaire de la pensée juridique et philosophique de ce Moyen-âge qu’on présente parfois comme si ténébreux et dont il révèle au contraire la clarté dans la pensée, assurant le passage entre celle de l’Antiquité tardive et l’humanisme de la renaissance. C’est d’ailleurs tout le projet de La formation de la pensée juridique moderne, paru 15 ans après son décès, sous la coordination de Stéphane Rials.
Les thèses de Michel Villey n’ont pas manqué, et ne manquent toujours pas, d’adversaires. Qualifié de conservateur voire de réactionnaire, en raison, d’une part de sa foi catholique qui le poussait à ne pas admettre certaines évolutions des mœurs, l’avortement, ces qualificatifs ne rendent, en rien, justice à la pensée de Michel Villey et son apport (et Comp. St. Rials, préface à la formation de la pensée juridique moderne, Puf, 2003), ne serait-ce que par ce que on peut admettre que Michel Villey se conformait, ce faisant, à l’idée de continuité globale de la pensée philosophique, peu affectée par les effets de mode.
En fait, ce qui a contraint l’essor de la pensée de Michel Villey est le sort de la philosophie du droit de manière plus générale.
La philosophie du droit prétend apporter un discours construit sur le thème que l’on pourrait appeler, à la suite des travaux de Ronald Dworkin par exemple, la théorie des droits, à savoir et pour résumer largement, la prétention selon laquelle l’homme vivant en société dispose de droits opposables au juge, de droits que le juge est tenu de prendre en compte et qui ne sont pas circonscrits aux droits tels qu’ils sont posés par le législateur.
Ce faisant, la philosophie du droit prétend apporter un regard descriptif et éventuellement prescriptif sur ce que doit être ou pourrait être le droit. On est très loin de l’opposition simpliste plus haut décrite entre le droit naturel et le droit positif : tout au contraire, le droit positif est truffé de propositions autrefois confiées au droit naturel (droit à un procès équitable, droit à une vie privée, etc.) et ce faisant le droit naturel est, pour partie, de droit positif. A l’inverse, une théorie du droit est simplement descriptive et le cœur de la théorie française du droit est formée par le normativisme kelsénien.
C’est essentiellement ce carcan de la pensée, le caractère majoritairement positiviste de la pensée juridique française, normativiste ou « nostalgique » (comp. D. Mainguy, Introduction générale au droit, Litec, 5è, éd. 2010, n°94), ajouté au tropisme profondément historique de la pensée de Michel Villey, qui ont limité l’essor de celle-ci, pas l’idée qu’une conception philosophique du droit pouvait prospérer.
by DM
Le billet d'humeur de Toutal Ego
Notair' mon frère, yo!
Qui n'a pas vu ou reçu (vingt fois par mail) la nouvelle com des notaires !
C'est facile, c'est là http://www.justinconseil.fr. C'est très drôle, il n'y a rien à dire, c'est la suite de la campagne d'affichage des notaires de France :

Jusque là pas trop à dire, sinon, peut-être, en cherchant bien, un très léger dénigrement qui n'échappera à personne : quelle profession pourrait être présentée comme vestimentairement fantaisiste, voire fantasque et dont on pourrait imaginer que les honoraires sont à l'avenant ? On se demande. Réfléchissons bien bien...
A l'inverse, les notaires, avec leur image de chien triste, renversent totalement leur communication en jouant précisément, à contre-courant, sur cette image, dans le clip de Justin Conseil, notaire et rappeur.
Avec ce clip, celui de Justin, notaire rappeur, notaire, c'est top délire.
Justin, d'abord, ca fleure bon la France profonde, grise, ajustée, simple et éternelle.
D'ailleurs, l'environnement du clip est du même acabi : la secrétaire coincée à chignon, mais besogneuse, la machine à écrire d'un autre temps, le notaire dans la cinquantaine bien sentie, la bibliothèque poussiéreuse, impression renforcée par l'atmosphère de broullard de la prise de vue, la signature de l'acte et le simulacre d'authentification, le téléphone vieillot, le bruit d'un fax, et puis c'est parti : Dance, move ! Yo, Yo, mon frère, Justin devient Justin (prononce "djeustine"), Justin Conseil, Notaire et rappeur (en fait de rap, c'est au rap ce que Plastic Bertrand était au Punk, mais passons l'essentiel c'est l'ensemble et le message).
"J’ai pas l’look d’un trader,
Encore moins d’un dealer, Moi ma priorité,
C’est ta sécurité.
J'vis pas dans un palace
avec une super blonde
j'ai peut-être pas la tchatche
des mecs en robe longue
mais mes conseils sont fiables
je suis incontestable
refrain:
Je suis notaire
un métier d'enfer
Je suis notaire,
Jm’occupe de tes affaires
pour qu't'ai pas non
pas des galères
Tu supportes plus
Ton p’tit job à la con,
T’en as plus qu’assez
D’bosser pour pas un rond,
Tu rêves de monter,
Ta propre société,
Mais les formalités,
C’est pas ta tasse de thé…
T’as trimé des années
Pour t’faire un peu d’blé,
T’aimerais bien en faire don
A tes futurs rejetons,
Appelle-moi, pour les droits de succession,
J’sais y faire, j’suis notaire…"
Un jour tu pourrais bien
Tomber sur un escroc
Qui voudra t’arnaquer,
Fouiner dans tes dossiers
Alors, un conseil mon frère :
Assure tes arrières !
J’peux t’aider, j’suis notaire…
Bon, c'est très bien fait. Rien à dire. On se demande toujours quelle profession juridique peut bien être visée, des gens en robe longue, réputés pour leur "tchatche", dont certains pourraient bien être des escrocqs. Non vraiment, je ne vois pas.
Le site des Notaires, notaire.fr fait comme s'il s'en étonnait dans un communiqué du 20 septembre 2010 :
Nous découvrons un clip vidéo mettant en scène de façon humoristique un notaire, Justin Conseil, qui présente sur un rythme de rap, les points forts de la fonction notariale.
Retrouvez cette campagne web du 20 septembre au 20 octobre 2010 sur les sites de Yahoo, Se loger, 20 minutes, Les Echos, Le Monde, Libération, Presse Régionale, RTL, Deezer, Youtube, Specific Média, ainsi que sur votre IPhone grace aux applications mobiles Le Figaro, 20 minutes, et Le Monde.
Toutal Ego
Tribunal de Commerce de Béziers, 19 juillet 2010
Le jugement :
FAITS ET PROCEDURE
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée " Des étoiles de comtat " est une Société qui a été immatriculée le 13 février 2008.
Elle a pour activité la vente en ligne d’articles érotiques sur différents supports. Elle a fait en 2009 un chiffre d’affaires de plus de 430 000 €.
Elle intervient depuis le 11 mars 2008 sur le site comparateur de prix « Price Minister » sous le pseudo « Love_shop ».
Elle a constaté depuis un certain temps l’intervention répétée de vendeurs professionnels qui, à l’évidence, compte tenu du prix d’achat des produits et de la
commission versée au site « Price Minister », pratiquent la vente à perte, ce qui est constitutif d’un délit mais caractérise aussi des faits de concurrence déloyale. En l’occurrence,
il s’agit de vendeurs exerçant apparemment sous le statut d’auto entrepreneur, ce qui présente des facilités en termes d’inscription, de comptabilité et fiscalité, mais suppose, en principe, un
volume d’activité assez limité.
Mr G. exerce sous le pseudo « nours 243 et on constate, sans difficulté, au vu des pièces produites qu’il a pris la suite de Mme De C. qui exerçait sous le pseudo « lingerie 34 » et a été bannie par « Price Minister » pour des faits de vente à perte.
Un mail de « Price Minister » du 12 février 2010 mentionne très clairement qu’il a été constaté de la revente à perte après vérification des diverses pièces et factures de Mme De C. alias « lingerie 34 ».
Il s’avère que Mr G. et Mme De C. sont domiciliés à la même adresse et qu’en outre une commande adressée à « nours 24 » est en fait livrée par Mme De C.
Les faits de vente à perte - d’après la société Des étoiles de comtat - seraient également confortés par les éléments chiffrés repris dans un tableau versé aux débats et un constat d’huissier réalisé le 20 avril 2010.
« Price Minister » a fourni à la société Des étoiles de comtat les renseignements sur les intervenants en cause et a, par le passé, banni « lingerie
34 » mais ne peut - selon elle - lutter systématiquement contre ces pratiques.
C’est dans ces conditions que la société Des étoiles de comtat a décidé d’agir en justice.
Suivant exploit de la SCP Bonnafe, Laurent, Decroix Darut & Boubaker, huissiers de justice associés en résidence à Béziers en date du 4 juin 2010, la société Des
étoiles de comtat a fait assigner Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C. aux fins de :
Vu les art. 872 et 873 du Code de Procédure
Civile,
Vu les art. 1382 et suivants du Code Civil, L 420-5 du
Code de Commerce,
Constater que les requis ont commis des actes de
concurrence déloyale,
Faire interdiction aux requis de poursuivre ces
agissements, et ce, sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
Faire interdiction aux requis, Mme De C. et
Mr G., agissant personnellement ou par personne interposée, de commercialiser, distribuer ou vendre directement ou indirectement sur tout site comparateur de prix ou plateforme de mise en
relation,
Condamner chacun des requis, Mme De C. et
Mr G., au paiement d’une provision de 3000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi,
Ordonner la publication de la décision aux frais des
défendeurs dans au moins deux publications désignées par la juridiction,
Au visa des art. 145 et suivants du Code de Procédure
Civile,
Désigner tel Expert qu’il plaira de nommer afin de
recueillir tous éléments aux fins d’évaluation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale et de parasitisme,
Dire et juger que l’Expert désigné pourra se faire
communiquer par tous détenteurs les livres de commerce, de comptabilité, carnets et bons de commande, bordereaux de livraisons, factures d’achat et de vente, et plus généralement, tous documents
et pièces comptables et commerciales concernant l’exploitation et les ventes effectuées sur « Price Minister »,
Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes
prononcées,
Condamner les requis, in solidum, à verser à la société
Des étoiles de comtat la somme de 3000 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été inscrite au rôle sous te N° 201014215 du rôle général et 2010/54 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 14 juin 2010 puis
reportée après fixations à l’audience du 12 juillet 2010, à laquelle :
Oui la société Des étoiles de comtat représentée par Me
Didier Watrin, avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu, au surplus, au visa de ses conclusions déposées à l’audience du 12 juillet
2010.
Oui Mr Gérard G., en personne, qui a indiqué
s’opposer aux demandes de la société Des étoiles de comtat, en indiquant que « Price Minister » baissait ses prix au fur et à mesure que les vendeurs baissaient leurs prix et que
« Price Minister » ne supportait pas que d’autres vendeurs rentrent dans le système établi.
Oui Mme Maryvonne De C. représentée par Me Delphine
Causse de la SCP Terrier & Causse, avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience du 12 juillet 2010.
DISCUSSION
Mr Gérard G. a comparu en personne lors de l’audience, en date du 12 juillet 2010, et a indiqué que « Price Minister » baissait ses prix au fur et à mesure que les vendeurs baissaient leurs prix et ne supporterait pas que d’autres vendeurs rentrent dans ce système.
Mme Maryvonne De C., qui seule a constitué avocat, indique quant à elle que la société Des étoiles de comtat sous son pseudo « Love_shop » aurait un quasi monopole pour les objets érotiques sur « Price Minister ».
La société Des étoiles de comtat sous son pseudo « Love_shop » pratiquerait elle-même la vente à perte. Mme De C. aurait stoppé son activité sans qu’il soit précisé à quelle époque.
Il convient de constater, tout d’abord, que Mme De C. demeure taisante sur ses rapports commerciaux avec Mr G. qui, de toute évidence, a pris sa suite sur le site « Price Minister » sous le pseudo « Nours 24 ».
De même, sur le tour de passe-passe qui permet lorsqu’un article est commandé à « Nours 24 » (donc à Mr G.) qu’il soit expédié par Mme De C. qui, au demeurant, est la seule à disposer d’un compte ouvert chez « Banana VPC » qu’elle décrit elle-même comme un fournisseur prépondérant.
En ce qui concerne les accusations de vente à perte formulées contre la société Des étoiles de comtat, celle-ci produit une attestation de son expert comptable et
fait observer, notamment, en produisant une facture du fournisseur « Banana VPC » que l’argumentation de Mme De C. oublie simplement que lorsqu’on commande des volumes importants
dans le cadre d’une activité structurée on bénéficie bien évidemment d’un tarif plus intéressant que lorsqu’on effectue des opérations beaucoup moins importantes.
De manière ponctuelle, il suffira sur un article dénommé « XXX » de comparer la pièce adverse qui fait état d’un prix d’achat H.T de 13.86 € chez le
fournisseur « Banana VPC » avec la facture produite par la société Des étoiles de comtat (FA 093425), de ce fournisseur, qui fait apparaître un prix unitaire H.T de 9.70 €.
Mme De C. indique, par ailleurs, dans ses conclusions, que « l’activité n’a été en aucun cas lucrative pour Mme De C. qui n’en a retiré aucun bénéfice contrairement à ce que peut avancer la société Des étoiles de comtat ». Cette affirmation est contraire au principe même du commerce. II n’y a donc aucune base sérieuse à l’argumentation développée en défense.
Les défendeurs devront donc voir leurs demandes, fins et conclusions rejetées. II convient de faire droit aux demandes de la société Des étoiles de comtat et de condamner les défendeurs, in solidum, aux entiers dépens de la présente décision.
DECISION
Nous, juge délégué, jugeant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les art. 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et cependant, par provision, Vu l’urgence justifiée, Vu les art. 1382 et suivants du Code Civil, L 420-5 du Code de Commerce,
. Constatons que Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C. ont commis des actes de concurrence déloyale,
. Faisons interdiction à Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C. de poursuivre ces agissements, et ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification qui leur sera faite de la présente décision, pendant trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
. Nous réservons le pouvoir de liquider les astreintes prononcées.
. Faisons interdiction à Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C., agissant personnellement ou par personne interposée, de commercialiser, distribuer ou vendre directement ou indirectement sur tout site comparateur de prix ou plateforme de mise en relation.
. Condamnons chacun des défendeurs, Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C., au paiement d’une provision de 3000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi.
. Déboutons la société Des étoiles de comtat de sa demande de publication de la décision.
. Déboutons Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C. de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Au visa des art. 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
. Désignons : Mr Jean Louis Huc en qualité d’Expert afin de recueillir tous éléments aux fins d’évaluation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale et de parasitisme.
. Disons et jugeons que l’Expert désigné pourra se faire communiquer par tous détenteurs les livres de commerce, de comptabilité, carnets et bons de commande, bordereaux de livraison, factures d’achat et de vente et, plus généralement, tous documents et pièces comptables et commerciales concernant l’exploitation et les ventes effectuées sur « Price Minister ».
. Disons que l’Expert dressera un rapport de ses investigations qu’il déposera au Greffe de notre Tribunal dans les quatre mois de sa saisine.
. Disons qu’en cas d’empêchement légitime de l’Expert celui-ci sera remplacé sur simple Ordonnance de Mr le Président mise au pied de requête présentée par la partie la plus diligente.
. Disons que la société Des étoiles de comtat devra faire l’avance des frais d’expertise et, à cet effet, déposera au Greffe de notre tribunal une somme de 2000 € dans les 15 jours de la date à laquelle cette somme lui sera demandée.
. Disons qu’à défaut de versement de cette somme dans le délai imparti la désignation de l’Expert deviendra caduque.
. Désignons Mr le Président du Tribunal de Commerce de céans pour surveiller les opérations d’expertise.
. Condamnons, in solidum, Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C. à verser à la société Des étoiles de comtat une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la présente décision.
. Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Le 19 juillet 2010, le Tribunal de Commerce de Béziers a rendu la première décision à propos des risques de concurrence déloyale concernant les auto-entrepreneurs, décision qui va certainement permettre de rassurer les utilisateurs d’autres formes sociétaires.
Les dispositions de la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 portant création du statut de l’auto-entrepreneur ont incontestablement connu un franc succès, plus de 360 000 nouveaux entrepreneurs ayant développé leur activité sous cette forme.
Depuis l’entrée en vigueur de la LME, le 1er janvier 2009, en effet, toute personne physique qui souhaite développer une activité indépendante peut, sous réserve de certains seuils de chiffre d’affaires, créer une « entreprise individuelle ». L’avantage majeur de ce nouveau statut est la simplicité, laquelle se trouve dès l’origine dans la dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et se retrouve au cours de la vie de l’entreprise, dans un régime social et fiscal simplifié.
Toutefois, si cette innovation a suscité un réel engouement auprès des nouveaux entrepreneurs, elle a inquiété les chefs d’entreprise et artisans déjà présents sur le marché, qui craignaient notamment une « concurrence déloyale » des auto-entrepreneurs.
La question avait déjà été soulevée en début d’année. Dans sa réponse ministérielle N°70092 du 22 juin 2010, le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation avait considéré que « l'auto-entreprise ne se trouve donc pas, du seul fait de ce mode de calcul et de paiement simplifié, en position de concurrence déloyale face aux autres entreprises ». On attendait depuis une décision judiciaire.
C’est aujourd’hui chose faite : le Tribunal de Commerce de Béziers a apporté une solution plus satisfaisante en appliquant aux auto-entrepreneurs la théorie de la concurrence déloyale. Il ne prévoit alors pas de distinction entre l’auto-entrepreneur et les autres opérateurs du marché quelles que soient les modalités d’exercice de leur profession.
En l’espèce, le litige opposait une société spécialisée dans la vente en ligne d’articles érotiques à un auto-entrepreneur spécialisé dans le même domaine soupçonné de pratiquer la revente à perte sur un site comparateur de prix. A la suite de la constatation de ces agissements délictueux, le site a exclu les vendeurs et le concurrent a saisi le juge des référés.
Le Tribunal de Commerce a reconnu les faits constitutifs de concurrence déloyale : en comparant le prix de revente des produits au prix d’achat des produits, notamment pour un auto-entrepreneur dont l’activité est par définition limitée et qui ne peut donc bénéficier des tarifs plus intéressants proposés pour l’achat d’importantes quantités, et au montant de la commission prélevée par le site comparateur de prix, il ne fait aucun doute qu’aucun bénéfice ne peut être dégagé de la revente de ces produits. De plus, l’auto-entrepreneur reconnaît la pratique de la revente à perte en soutenant que « son activité n’a été en aucun cas lucrative », ce qui est incompatible avec la notion même de commerce.
Le Tribunal a ainsi fait droit aux demandes de la société en exigeant la cessation desdits faits sous astreinte, en interdisant la commercialisation de leurs produits par les auto-entrepreneurs sur tout site comparateur de prix et en les condamnant à une provision en vue de l’indemnisation du préjudice.
Cette solution permet dès lors de constater que les auto-entrepreneurs sont soumis aux mêmes obligations que tout autre entrepreneur et qu’ils sont sanctionnés à l’identique, ce qui prive d’intérêt les réformes demandées quant au risque de concurrence déloyale.
Raphaëlle Randon, étudiante
Vous trouverez, dans les articles (sur la droite) ou dans l'onglet "côté cours", (sur la gauche), ou bien ici un lien vers une page qui récapitule :
- Les TD (en format pdf) (à ce jour TD 1 à 4)
- Le plan du cours
- La bibliographie (générale et particulière, notamment pour ceux qui souhaitent creuser une question)
- Des documents (rapport Catala, etc., panorama de la jurisprudence essentielle, etc.)
Vous trouverez ci-joint le TD 1 de droit desobligations.
Une présentation plus optimale (en pdf) avec le plan du cours sera disponible très prochainement.
Le contrat de travail de Droit commun est le contrat à durée indéterminée et à temps complet ; dès lors que l’employeur a recours à une forme atypique d’emploi (CDD ou temps partiel, par ex.), les contraintes imposées par le Code du travail d’une part sont sévèrement sanctionnées, d’autre part obligent cet employeur à démontrer objectivement leur application : le salarié peut donc se contenter, dans le cadre du contentieux prud’homal qu’il initie, simplement de contester le respect de cette règlementation contraignante.
L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, ici sélectionné, illustre les difficultés auxquelles se heurte l’entreprise dans ce contexte.
L'arrêt :
1 - Cour de cassation, chambre sociale, 15 septembre 2010 (pourvoi n° 09-40.473, FS+P+B+I)
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 décembre 2001 par la société Moventis, aux droits de laquelle se trouve la société Centre Médico-Chirurgical Paris V, selon contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'« agent de service entretien » afin de faire face au remplacement d'un salarié absent pour congés annuels, pour la période du 13 au 20 décembre 2001 ; que par la suite onze contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, ont été conclus pour assurer le remplacement de divers salariés absents pour congés annuels ou congé maladie jusqu'au 22 octobre 2002, date à laquelle l'employeur a proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 77,94 heures de travail par mois ; que la salariée ayant refusé le transfert de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2004, l'employeur l'a licenciée le 29 janvier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification de ses douze contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 13
décembre 2001, l'arrêt retient que l'article L. 1242-2 du code du travail n'impose pas l'obligation de mentionner dans le contrat de travail à durée déterminée le motif de l'absence du salarié
remplacé, qu'aucun élément n'a été fourni par la salariée sur le caractère mensonger qu'elle allègue des mentions relatives aux absences de salariés telles qu'elles figurent dans les contrats de
travail à durée déterminée successivement conclus ;
Attendu, cependant, qu'en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée contestait l'exactitude des motifs de recours figurant sur les contrats à durée déterminée et qu'il appartenait à l'employeur d'en
rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la législation sur le travail à temps partiel, l'arrêt retient que les contrats de travail fixaient les
horaires de travail de la salariée et leur répartition dans la journée, que ces horaires ont peu varié et, à l'exception de la période du 20 février au 17 mars 2002, ont tous fait commencer le
service de la salariée à six heures le matin, la fin du service ayant été fixée le plus souvent à 9 heures ou 9 h 30, quelquefois à 11 heures, exceptionnellement à 12 heures et 12 h 45, que la
modification de l'amplitude horaire n'était pas telle qu'elle maintenait la salariée en permanence à la disposition de l'employeur, que la salariée ne démontre pas que les révisions de ses
horaires en fonction des besoins du service ont été telles qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ;
Attendu cependant que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à
domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification de la répartition de la durée du travail entre les
jours de la semaine peut intervenir, la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués ; qu'à défaut,
l'emploi est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était
pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que les horaires de la salariée pouvaient être révisés en fonction des besoins du service sans même préciser si l'employeur
avait respecté le délai de prévenance de sept jours avant de mettre en oeuvre les modifications, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle du chef ayant limité à 3 000 € la somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier et du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE (…) »
Fantaisies judiciaires…
Le Juge semble parfois distrait, et oublie quelques droits fondamentaux ou libertés individuelles… Son pouvoir souverain d’appréciation au fond ne lui permet pourtant pas tout ; les arrêts suivants sont donnés à titre d’illustration de quelques aberrations.
1 - Cour de cassation, chambre civile 2ème, 9 septembre 2010 (pourvoi n° 10-60.043, Publié au bulletin)
(…)
Vus les articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;
Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour
d'appel de Riom ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant refusé cette inscription par décision du 17 décembre 2009, Mme X... a formé un recours ;
Attendu que, pour refuser l'inscription de Mme X..., l'assemblée générale de la cour d'appel énonce que les fonctions électives de la candidate sont
susceptibles d'interférer avec des enquêtes qui pourraient lui être demandées dans sa commune ou son département ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que le fait que Mme X... exerce des fonctions électives n'est pas, en soi, incompatible avec l'exercice des
fonctions d'enquêteur social, l'assemblée générale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom en date du 17 décembre 2009, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
(…)
2 - Cour de cassation, chambre civile 2ème, 9 septembre 2010 (pourvoi n° 09-67.149, Publié au bulletin)
(…)
Sur le premier moyen :
Vus les articles L. 121-1 du code de l'organisation judiciaire, 12 -2 de la loi du 31 décembre 1971, et 454 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que l'élève avocat qui au cours de sa formation accomplit un stage en juridiction, peut assister aux délibérés de cette juridiction ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. Kalil X..., avocat stagiaire, a "siégé en surnombre et participé au délibéré, avec voix consultative" ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
(…)
3 - Cour de cassation, chambre civile 2ème, 9 septembre 2010 (pourvoi n° 09-65.651, Publié au bulletin)
(…)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête déposée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Paris le 18 décembre 2007, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la SCI Guillaume Marceau, a formé une demande de récusation à l'encontre de Mme Y..., magistrat au sein de cette cour d'appel, ainsi qu'une demande de renvoi, pour cause de suspicion légitime, des affaires la concernant pendantes devant les sections A et B de la huitième chambre de cette cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Debû, en qualité de président, et de Mmes Gueguen et Degrelle-Croissant, conseillers, qui en ont délibéré ; que l'arrêt a été signé par Mme Horbette, en raison de l'empêchement du président ;
Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que Mme Horbette avait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 355, 357, 358 et 359 du code de procédure civile ;
Attendu que les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Attendu qu'en rejetant, par arrêt, la requête en récusation et en suspicion légitime présentée par Mme X..., alors qu'il appartenait au premier président seul de prendre une décision et de transmettre, le cas échéant, l'affaire, avec les motifs de son refus, au premier président de la Cour de cassation, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions des articles 358 et 359 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
(…)
Difficile de renoncer à une clause de non-concurrence
Cass. soc. 13 juillet 2010, n°1485 FS-P+B+R
Voilà un arrêt qui est promis aux plus importantes publications de la Cour de cassation et qui encore une fois, dans le contentieux des clauses de non-concurrence tranche semble-t-il en la faveur des salariés.
Il n'était plus question ici de la validité d'une clause de non-concurrence (la jurisiprudence, essentiellement en droit social, est désormais bien fixée, voir notre article "La clause de non-concurrence et ses alternatives, RTD com juillet 2009 ou notre dossier ici) mais de la possibilité pour l'employeur de renoncer à sa créance qui consiste en une obligation de ne pas faire, l'obligation pour l'ancien salarié de ne pas concurrencer l'ancien employeur.
Evidemment dans la mesure où une contrepartie financière s'impose à l'employeur, son renoncement vaut aussi retrait de cette contrepartie financière pour l'employé. C'est là d'ailleurs tout l'intérêt pour l'employeur.
Dans cet arrêt, une salariée était contractuellement tenue par une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois et moyennant une contrepartie financière confortable équivalant à un tiers de son salaire. La même clause prévoyait par ailleurs expressément la possibilité pour l'employeur de renoncer totalement ou partiellement à cette clause et de réduire en conséquence le montant de l'indemnité à verser.
La salariée licenciée avait saisi le Conseil de Prud'hommes et notamment sur la question de la validité de la renonciation de son employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence.
A la question posée la Cour de cassation répond que : "en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement".
On en retient donc une certitude et quelques incertitudes. S'agissant de la renonciation celle-ci est possible si elle intervient avant ou au moment du licenciement.
Pour la période postérieure à celui-ci, l'employeur n'a plus de faculté de renonciation par principe. Celle-ci n'est possible que dans la mesure où la clause de non-concurrence la prévoie expressément. Mais sous la condition difficile à interpréter de l'existence d'une "clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l'employeur".
Par beaucoup cette appréciation nous rappelle la réglementation des clauses abusives qui elles aussi sont réputées "non-écrites" : ici serait valide une possibilité de renoncement qui ne présenterait pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties". Ainsi la Cour semble considérer comme un principe que "le salarié ne [peut] être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler".
On pourrait donc raisonnablement en conclure, mais rien n'est certain, qu'une clause prévoyant une renonciation postérieure au licenciement n'est valable que si elle prévoie un délai d'expression de cette renonciation relativement court, une ou deux semaines probablement pour laisser le temps au salarié d'aménager sa nouvelle activité ou inactivité en conséquence.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 13 juillet 2010
N° de pourvoi: 09-41626
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier,11 février 2009) que la société D. a engagé Mme X... par contrat à durée déterminée du 11 mars 1996 au 10 juin 1996 comme employée administrative et commerciale ; qu’ à compter du 7 juin 1996, ce contrat est devenu à durée indéterminée avec un avenant prévoyant une clause de non-concurrence d’une durée de vingt quatre mois assortie d’une contrepartie financière égale à un tiers du salaire, l’employeur se réservant la faculté de dispenser la salariée de son exécution ou en réduire la durée soit au moment du départ, soit pendant la durée de l’exécution de la clause, la durée du versement de la contrepartie financière étant alors réduite d’autant ; que Mme X..., ensuite promue responsable des ventes statut cadre a été licenciée le 6 février 2008 ; que l’employeur a dispensé Mme X... de la clause de non-concurrence le 30 avril 2008 ; que contestant son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme X... une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le contrat prévoit la possibilité pour l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ou d’en réduire la durée pendant toute sa durée d’exécution, il ne peut être tenu d’exercer cette faculté dans un délai raisonnable à compter de la rupture du contrat ; qu’en décidant néanmoins que la société D. n’avait pas renoncé à la clause dans le délai raisonnable lui permettant, nonobstant toute stipulation contraire, de se libérer du versement de la contrepartie financière, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l’employeur qui renonce à la clause de non-concurrence dans le délai prévu par les stipulations contractuelles, se trouve libéré du versement de la contrepartie financière ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société D. avait usé de la faculté qui lui était contractuellement accordée de renoncer à la clause de non-concurrence pendant toute sa durée d’exécution et de réduire en conséquence la durée de versement de l’indemnité, en dispensant le 30 avril 2008 Mme X... de la clause de non-concurrence et en lui versant la contrepartie financière correspondant aux mois de février à avril 2008 ; qu’en décidant néanmoins que la société D. restait débitrice du versement de la contrepartie financière alors qu’il résultait de ces constatations que l’employeur s’en était libéré à compter du 1er mai 2008, la cour d’appel a de nouveau violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié ne pouvant être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture , de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l’exécution de celle-ci doit être réputée non écrite ; qu’en l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté l’absence d’une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l’employeur, et relevé que celui-ci n’avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence qu’ après le licenciement, en a exactement déduit qu’il demeurait tenu au paiement de la contrepartie financière ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Sous-traitance de transport et rupture des relations commerciales établies
Cass. com. 15 juin 2010, n°09-66761
De 1996 à 2005, la société (Trans service logistique) TSL est le contractant de Extand, devenue GLS (General Logistic Systems France), date à laquelle cette dernière met fin aux relations contractuelles moyennant un préavis de 3 trois mois.
Les salariés de la société TSL s’estiment ceux de la société GLS et obtiennent gain de cause d’un conseil des prud’hommes mais, pendant le préavis de trois mois commettent des fautes dont GLS entend obtenir réparation de la part de TSL qui, reconventionnellement, demande réparation pour la brutales de ses relations sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
La cour de Rennes admet la demande reconventionnelle et considère qu’un préavis de 1 an était nécessaire et, en conséquence, condamne la société GLS à payer une somme de un an de marge brute.
Jusque là rien d’extraordinaire, sauf que, en matière de logistique, donc de transport, des contrats-types sur la base de la LOTI de 1982 existe. Or, un contrat-type de sous-traitance prévoit un préavis de un an. Specialia genelalibus derogant : le décret instituant le contrat-type écarte, a priori, l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. L’arguement est d’autant meilleurs que c’est exactement le même type de raisonnement qui avait conduit la Cour de cassation a modifier sa jurisprudence Chronopost de 1996, sur un fondement voisin. Toute la question était donc de savoir si le contrat conclu entre GLS et TLS était, ou non, un contrat de sous-traitance de transport. Curieusement, alors que le problème de droit était exactement axé sur cette question, la Cour l’écarte d’un revers de plume : « qu’ayant fait ressortir que les relations entre les parties ne s’analysaient pas en des relations de sous-traitance, la cour d’appel n’avait pas à faire application des textes invoqués », ce qui aurait mérité pourtant quelques explications, sauf à vouloir à tout prix imposer l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, plus favorable pour la société TLS.
Ce dont il résulte que si une telle relation de sous-traitance était identifiée, l'écart de l'article L; 442-6, I, 5° du Code de commerce serait imparable ; avis aux plaideurs.
Un an de prévis, donc, d’autant que, « c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce que l’arrêt, statuant par motifs propres et adoptés, prend en compte pour apprécier la durée du préavis qui aurait du être respecté par la société GLS pour rompre les relations contractuelles, tant la durée de ces relations que l’état de dépendance économique de la société TSL ». Où l’on retrouve donc ce critère de la dépendance économique pour apprécier la durée du préavis.
Cass. com. 15 juin 2010, n°09-66761
LA COUR :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2009) et les pièces de la procédure, que la société Trans service logistique (TSL) était, depuis sa création en 1996, le prestataire de services exclusif de la société Extand, devenue la société General Logistic Systems France (GLS) pour le transport de colis et marchandises ; que le 28 janvier 2005, la société GLS a mis fin aux relations contractuelles, sous réserve d’un préavis de trois mois, avant l’expiration duquel elle a signifié à la société TSL la rupture immédiate de leurs relations ; que saisi par les salariés de la société TSL, licenciés par cette dernière à la suite de la rupture de ses relations avec la société GLS, le conseil de prud’hommes a, par jugement définitif du 4 octobre 2007, requalifié les contrats de travail des salariés à l’égard de la société TSL en contrats de travail à l’égard de la société GLS, dit privé d’effet leur licenciement, constaté que ces salariés sont toujours salariés de la société GLS et condamné cette dernière à leur payer des rappels de salaires ; que, par ailleurs, estimant avoir subi un préjudice en raison d’incidents intervenus durant le préavis, la société GLS a assigné la société TSL en réparation ; que cette dernière a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, invoquant, sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce, le caractère abusif et brutal de la rupture par GSL de leurs relations commerciales ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société GLS fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’une durée de préavis d’un an était nécessaire et adaptée, d’avoir condamné la société GLS à payer à la société TSL une somme correspondant à un an de marge brute de TSL et d’avoir dit que l’expert devra tenir compte dans son évaluation du préjudice de l’impact sur la société TSL de la décision du conseil de prud’hommes du 4 octobre 2007, alors, selon le moyen :
1°/ qu’un contrat-type, institué sur le fondement de l’article 8, § II, de la loi du 30 décembre 1982, d’orientation des transports intérieurs (LOTI), règle pour l’avenir, dès l’entrée en vigueur du décret qui l’établit, les rapports que les parties n’ont pas définis au contrat de transport qui les lie et notamment les conditions de la rupture ; que les dispositions du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type de sous-traitance instituant un délai de préavis de trois mois quand la durée de la relation contractuelle est d’un an ou plus s’appliquent aux relations établies sans contrat écrit entre une société et son sous-traitant sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce pour apprécier la durée du préavis ; que pour dire qu’une durée de préavis d’un an était nécessaire et adaptée au cas d’espèce et condamner la société GLS à payer des dommages-intérêts à la société TSL, l’arrêt attaqué a retenu que le préavis de trois mois notifié à la société TSL, conformément aux dispositions du contrat-type de sous-traitance, n’était pas suffisant compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, ensemble les dispositions du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ;
2°/ qu’en tout état de cause, aux termes de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, le seul critère à prendre en compte pour apprécier si la durée du préavis est suffisante est la durée des relations commerciales antérieures ; qu’en retenant que la situation de dépendance dans laquelle se serait trouvée la société TSL vis-à-vis de la société GLS justifiait qu’un préavis d’un an lui soit accordé pour lui donner une chance de trouver d’autres marchés, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6,I, 5° du code de commerce ;
3°/ qu’enfin et en toute hypothèse, il n’y a pas de dépendance économique lorsqu’une entreprise a délibérément fait le choix de ne contracter qu’avec un seul client ; qu’en l’espèce, la société GLS avait soutenu dans ses conclusions d’appel p. 14, 5e et 6e §), qu’elle n’avait «jamais exigé, ni même demandé, ni même souhaité d’ailleurs que TSL travaille exclusivement pour son compte» et que le choix de gestion effectué exclusivement par la société TSL ne saurait lui être reproché ; qu’en retenant que la société TSL était dans un état de dépendance économique à l’égard de la société GLS sans rechercher si cette prétendue dépendance ne résultait pas d’un choix délibéré de la société TSL de ne pas diversifier ses marchés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6,I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant fait ressortir que les relations entre les parties ne s’analysaient pas en des relations de sous-traitance, la cour d’appel n’avait pas à faire application des textes invoqués ;
Attendu, d’autre part, que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce que l’arrêt, statuant par motifs propres et adoptés, prend en compte pour apprécier la durée du préavis qui aurait du être respecté par la société GLS pour rompre les relations contractuelles, tant la durée de ces relations que l’état de dépendance économique de la société TSL ;
Attendu, enfin, qu’en relevant que toute l’activité de la société TSL était consacrée à la société GLS, que ses véhicules portaient le logo GLS et ses employés un uniforme et un badge GLS, qu’elle était hébergée dans des locaux mis gratuitement à sa disposition par la société GLS et que celle-ci était son donneur d’ordres exclusif, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société GLS fait grief à l’arrêt d’avoir dit que l’expert devra tenir compte dans son évaluation du préjudice de l’impact sur la société TSL de la décision du Conseil de prud’hommes du 4 octobre 2007, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en laissant sans réponse les conclusions d’appel de la société GLS (p. 14, dernier § et p. 15, 1er §) qui faisait valoir que la demande de la société TSL tendant au paiement d’une certaine somme au titre des licenciements qu’elle avait prononcés ne pouvait prospérer dans la mesure où le conseil des prud’hommes avait prononcé la nullité de ces licenciements de sorte qu’il incombait aux salariés et non à elle-même d’opérer les restitutions consécutives à ce jugement, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’articles 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en tout état de cause, la restitution des sommes versées au titre d’un licenciement annulé judiciairement doit être poursuivie par l’employeur contre le salarié ; qu’en l’espèce, la restitution des sommes versées par la société TSL au titre des licenciements annulés incombe exclusivement aux salariés sans que la société GLS soit tenue de garantir leur remboursement à la société TSL ; qu’en retenant que l’expert devait tenir compte, dans l’évaluation du préjudice de la société TSL, des frais de licenciement, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le conseil de prud’hommes a, par jugement définitif du 4 octobre 2007, requalifié les contrats de travail des salariés à l’égard de la société TSL en contrats de travail à l’égard de la société GLS, dit privé d’effet leur licenciement, constaté que ces salariés sont toujours salariés de la société GLS et condamné cette dernière à leur payer des rappels de salaires, l’arrêt retient que l’expert devait tenir compte, dans l’évaluation du préjudice de la société TSL, des frais de licenciement ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte invoqué ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société GLS fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société TSL une somme correspondant à un an de marge brute de la société TSL en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen que les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu’en condamnant la société GLS à payer une somme équivalente à un an de marge brute sur le chiffre d’affaires de la société TSL censée correspondre à l’exécution d’un préavis d’un an quand il n’était pas contesté que la société TSL avait déjà effectué un préavis de deux mois et demi suite à la résiliation du contrat, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale et de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges de la mesure du préjudice subi par la société TSL du fait de la rupture des relations contractuelles ;
Et attendu que le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Inutile de penser jouer avec les frontières des Etats-membres de l'Union Européenne, lorsqu'on est un passeur de clandestins poursuivi pour traffic de main d'oeuvre ; l'arrêt ici rapportéen est l'illustration :
Cour de cassation, chambre criminelle, 4 août 2010, pourvoi n°10-85.511, Non publié au bulletin
(...)
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... Arkan a été interpellé le 7 juin 2010 en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par un juge d'instruction du tribunal de première instance de Bruges le 24 février 2010, dans le cadre d'une information judiciaire visant des faits de trafic d'êtres humains, commis à Ostende (Belgique) à compter du 1er août 2009, et pour lesquels il encourt une peine maximale de quinze ans de réclusion et de 100 000 euros d'amende ; que l'arrêt attaqué a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges ;
En cet état ;
(...)
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles
32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés politiques, de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 695-22, 695-33 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise d'Arkan X... aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 24 février 2010 par un juge d'instruction belge du chef de trafic d'êtres humains ;
" aux motifs que l'article 3 (sic) de la Convention internationale relative au statut des réfugiés interdit explicitement que les Etats contractants expulsent ou refoulent de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté seraient menacées ; que le statut de réfugié obtenu en France est également valable en Belgique et dans tout autre pays ayant souscrit à la Convention de Genève ; que si le cas échéant, l'Irak demandait l'extradition d'Arkan X... , ni l'extradition ni l'arrestation provisoire ne pourraient être accordées en Belgique ; que le statut de réfugié donne une protection à Arkan X... en Belgique et le procureur du roi à Bruges a donné la garantie qu'aucune extradition ni refoulement d'Arkan X... n'aura lieu, eu égard à sa qualité de réfugié reconnue en France ;
" 1°) alors que l'octroi du statut de réfugié est le fruit de la décision souveraine d'un Etat, qui confère à son bénéficiaire une protection liée aux limites de cet Etat ; que la circonstance que le pays requérant adhère également à la Convention de Genève sur les réfugiés n'emporte pas automatiquement de sa part reconnaissance du statut de réfugié octroyé à l'intéressé par l'Etat requis ; que le juge français à qui est réclamé le réfugié statutaire dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ne peut donc se borner à constater que « le statut de réfugié obtenu en France est également valable en Belgique et dans tout autre pays ayant souscrit à la Convention de Genève » ; qu'il doit vérifier de façon concrète et effective que l'autorité compétente du pays requérant ? qui n'est pas nécessairement l'autorité judiciaire ? s'est engagée à ne pas reconduire le réfugié, après exécution des causes du mandat d'arrêt européen, aux frontières où sa vie et sa sécurité sont menacées ; qu'en se bornant à rappeler que la Belgique a adhéré à la Convention de Genève, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que la défense faisait valoir, consultations juridiques à l'appui, que, en Belgique comme en France, l'autorité compétente pour reconnaître le statut de réfugié, et pour décider du sort d'un étranger après éventuelle exécution d'une peine, est l'autorité administrative, distincte de l'autorité judiciaire en vertu d'un principe de séparation des pouvoirs ; que la circonstance que le procureur du Roi à Bruges se soit engagé à ce qu'aucune extradition ni refoulement n'ait lieu est insusceptible de constituer une garantie suffisante, de telles décisions en cas de demande émanant de l'Irak ne relevant pas de sa compétence mais de celle du pouvoir exécutif ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point et en se contentant des assurances données par le parquet belge, insuffisantes pour garantir la sécurité d'Arkan X... , et lui assurer la protection concrète et effective que les autorités françaises se sont engagées à lui conférer, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles
32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés politiques, de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 695-22, 695-24, 695-33 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Monsieur Arkan X...
aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 24 février 2010 par un juge d'instruction belge du chef de trafic d'êtres humains ;
" aux motifs que le statut de réfugié donne une protection à Arkan X... en Belgique et le procureur du roi à Bruges a donné la garantie qu'aucune extradition ni refoulement d'Arkan X... n'aura lieu, eu égard à sa qualité de réfugié reconnue en France ; que l'article
695-24 du code de procédure pénale, qui est de l'appréciation souveraine de la chambre de l'instruction, ne peut être retenu dans le cas présent, l'infraction ayant été constatée sur le territoire belge et aucune enquête ni information n'ayant été ouverte par le procureur de la République en France ;
" 1°) alors que la circonstance qu'aucune enquête ou information n'a été ouverte en France est étrangère à la question de savoir si des faits ont été commis en France ; qu'en statuant par un motif inopérant et étranger aux dispositions de l'article 695-24 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé ledit texte ;
" 2°) alors que si l'appréciation, par la chambre de l'instruction, du point de savoir si les faits se sont déroulés en tout ou en partie en France est souveraine, elle ne saurait s'affranchir de toute règle, ni statuer au mépris des constatations expresses des pièces ; que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
" 3°) alors qu'il est constant et qu'il résulte des éléments non contestés de la cause que si les autorités belges ont constaté en Belgique l'imminence d'un passage, sans doute clandestin, d'Ostende vers la Grande-Bretagne, et si la thèse de l'accusation suppose que ce passage aurait été organisé par Arkan X... , les faits reprochés à celui-ci ? qui n'a pas quitté la France ? éventuellement qualifiables de complicité, se sont produits en France, en tout ou du moins en partie ; que la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la procédure et violé l'article 695-24 du code de procédure pénale par refus d'application ;
" 4°) alors que la faculté offerte par l'article 695-24 du code de procédure pénale au juge de l'Etat requis de refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen lorsque les faits pour lesquels le mandat a été émis ont été commis en tout ou en partie sur le territoire français, devient une obligation lorsque la personne recherchée dispose en France du statut de réfugié politique et qu'elle demande le bénéfice de ce texte ; qu'en effet, la combinaison de l'article 695-24 du code de procédure pénale avec les dispositions de la Convention de Genève rend obligatoire, pour les autorités françaises, le refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, dès lors qu'elles ont, à raison de la localisation des faits, la possibilité de juger l'intéressé à raison de ces faits, si elles l'estiment nécessaire, et qu'ainsi elles accordent au réfugié la plénitude de la protection statutaire qui doit être la sienne " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour autoriser la remise sollicitée, l'arrêt attaqué
énonce qu'il résulte des documents émanant du parquet de Bruges qu'au
regard de l'article 3 de la Convention de Genève interdisant aux Etats
contractants d'expulser ou de refouler un réfugié sur les frontières
où sa vie ou sa liberté serait menacée, le statut de réfugié obtenu en
France est également valable en Belgique, et que si l'Irak demandait
l'extradition de la personne recherchée, il est garanti par le
procureur du Roi à Bruges qu'une telle mesure ne serait pas accordée ;
que les juges ajoutent que l'infraction a été constatée sur le
territoire belge et qu'aucune information ni aucune enquête n'a été
ouverte en France ; qu'ils en déduisent que les conditions de refus
d'exécution du mandat d'arrêt européen ne sont pas réunies ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction a
justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction
compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est
régulière ;
Par ces motifs :
(...)
II-Sur le pourvoi formé le 8 juillet 2010 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, "
Décret n° 2010-957 du 24 août 2010 relatif au contrôle des arrêts de travail (Source : JO du 26/08/10 texte 37/150)
La procédure de suspension des indemnités journalières (IJ) d’assurance maladie suite à un contrôle du médecin mandaté par l’employeur est précisée par ce décret, qui fixe les conditions et les délais permettant la mise en œuvre de ce dispositif.
Rappel : cette mesure, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, a été expérimentée dans dix caisses primaires d’assurance maladie (Cpam) et caisses centrales de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) courant 2008-2009.
10 jours pour contester la décision de suspension des IJ
En application de l’article L. 315-1, II du Code de la sécurité sociale, le constat par le médecin mandaté par l’employeur de l’absence de justification médicale de l’arrêt de travail (ou l’impossibilité de procéder à l’examen) entraîne une suspension des IJ, après confirmation par le service médical de la caisse. Cette dernière doit notifier sa décision de suspension des indemnités journalières à l’assuré. Ce dernier peut alors demander un nouvel examen de sa situation par le médecin-conseil de la caisse.
Aux termes du nouveau décret, l’assuré dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des IJ pour procéder à cette demande.
Quant au délai imparti au service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande et décider la reprise ou non du versement des indemnités journalières, il est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l’assuré. Les jours francs se définissent comme des jours entiers décomptés de 0 à 24 heures.
Quatre jours pour se prononcer sur le versement des prestations
Si un nouvel arrêt de travail est prescrit dans un certain délai après une décision de suspension des indemnités journalières, le versement des indemnités n’est pas automatique, mais subordonné à l’avis du service du contrôle médical (CSS, art. L. 323-7). Selon le décret du 24 août, ce délai est fixé à 10 jours francs.
Par ailleurs, le délai accordé au service du contrôle médical pour se prononcer dans cette situation sur le paiement ou non des indemnités journalières est fixé à quatre jours francs à compter de la date de réception de l’avis d’arrêt de travail.
DGFIP 5F-14-10 du 26 juillet 2010, régime fiscal des indemnités journalières versées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Commentaires de l’article 85 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) (Source : BOI n° 73 du 5 août 2010)
Les indemnités journalières allouées par les organismes de sécurité sociale ou pour leur compte aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (AT-MP) étaient, jusqu’au 31 décembre 2009, exonérées en totalité d’impôt sur le revenu. Depuis le 1er janvier 2010, elles sont exonérées à concurrence de 50 % de leur montant, en application de l’article 85 de la loi de finances pour 2010. Cette instruction de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) du 26 juillet revient sur le régime fiscal antérieur et sur celui désormais en vigueur des indemnités journalières d’AT-MP.
Indemnités journalières soumises à impôt à hauteur de 50 %
Les indemnités journalières allouées en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles en application des articles L. 433-1 et s. du Code de la sécurité sociale, et versées à compter du 1er janvier 2010, sont soumises à l’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de leur montant.
Il en est également ainsi des indemnités journalières temporaires qui leur sont assimilées, précise l’administration fiscale, qui dresse une liste non exhaustive de ces prestations : indemnités versées en cas d’accidents de travail, de service ou de maladies professionnelles dans le cadre des régimes spéciaux de couverture, tel que celui prévu par exemple en faveur des marins désignés par le décret du 17 juin 1938. À l’inverse, les indemnités journalières complémentaires versées par l’employeur ou, pour son compte, par un organisme de retraite d’assurance dans le cadre d’un régime complémentaire obligatoire, en sus des indemnités de sécurité sociale, demeurent imposables dès le premier euro.
Restent exonérées en totalité d’impôt sur le revenu les prestations et rentes viagères servies aux victimes d’AT-MP ou à leurs ayants droit et les indemnités journalières versées en cas d’affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement longue et coûteuse.
Indemnités journalières non soumises à cotisations
Les indemnités journalières versées aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles restent exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, elles n’entrent pas dans l’assiette des taxes et participations assises sur les salaires dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. Il s’agit notamment de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage, des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction.
Modalités d’imposition
L’instruction fiscale indique que la fraction imposable (50 %) des indemnités journalières d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est totalisée avec les autres revenus du foyer concernés pour l’application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. Autre précision, la contribution sociale généralisée (CSG) due sur les indemnités journalières d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est déductible à hauteur de 3,8 points (CGI, art. 154 quinquies).
L’organisme payeur des prestations en espèces d’AT-MP imposables doit les déclarer chaque année à l’administration fiscale, souligne encore l’administration fiscale.
Le contribuable est pour sa part chargé de vérifier l’exactitude des sommes reportées et de les modifier en cas d’erreur.
Le calcul des indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, adoption, et d’accident du travail ou maladie professionnelle devrait être modifié à effet du 1er septembre prochain. Actuellement calculées sur 360 jours, les prestations en espèces devraient, à partir des périodes d’indemnisation débutant le 1er septembre 2010, être calculées sur 365 jours. Les articles R. 323-4, R. 323-9, R. 433-4 du Code de la Sécurité sociale ainsi que l’article R. 751-48 du Code rural seraient modifiés en conséquence. Annoncée dans le cadre des mesures de maîtrise des dépenses d’assurance maladie, cette mesure devrait permettre d’économiser 70 millions d’€ en année pleine.
L’indemnité journalière d’assurance maladie est égale à 50 % du gain journalier de base (66,66 % pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge et à compter du 31e jour d’arrêt). Suivant la périodicité de la paie, le gain journalier de base devrait être égal, en vertu du projet de décret, pour les périodes d’indemnisation débutant à compter du 1er septembre 2010, à (CSS, art. R. 323-4) :
1/91,25 du total des trois dernières paies pour les salariés payés au mois ou des six dernières pour ceux payés par quinzaine (ce qui correspond à un calcul sur 365 jours sur l’année, au lieu de 1/90 qui revient à un calcul sur 360 jours) ;
1/91,25 (au lieu de 1/90) du total des paies des trois derniers mois pour les salariés payés à la journée ;
1/91,25 (au lieu de 1/90) du total des salaires des trois derniers mois pour les salariés qui ne sont pas payés au moins une fois par mois mais au moins une fois par trimestre ;
1/365 (au lieu de 1/360) du total des salaires perçus pendant les 12 mois précédant l’arrêt de travail en cas de travail discontinu ou de travail saisonnier.
En revanche, le mode de calcul des prestations en espèces maladie ne devrait pas être modifié si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine (1/84 du montant des six ou des douze dernières paies).
À noter que cette modification du calcul des indemnités journalières en raison d’une maladie s’applique également, par le jeu des renvois, au calcul :
des indemnités journalières maternité (CSS, art. R. 331-5) ;
des indemnités journalières de paternité (CSS, art. D. 331-4) ;
des indemnités journalières d’adoption (CSS, art. R. 331-7).
Les règles de plafonnement du gain journalier de base devraient être également modifiées (CSS, art. R. 323-9). Le montant maximum de l’indemnité journalière maladie devrait être égal à 1/730 (au lieu de 1/720) du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 47,42 € par jour pour une période d’indemnisation débutant le 1er septembre (au lieu de 48,08 € actuellement).
Pour les assurés sociaux ayant au moins trois enfants à charge, l’indemnité est portée aux 2/3 du gain journalier de base à compter du 31e jour d’arrêt de travail. Cette indemnité journalière majorée devrait être plafonnée à 1/547,5 (au lieu de 1/540) du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 63,23 € au lieu de 64,11 €.
Le calcul de l’indemnité journalière d’incapacité temporaire suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle devrait également être modifié. Le gain journalier de base est également déterminé selon la périodicité de la paie et la rémunération de référence perçue avant l’arrêt de travail. Selon le projet de décret, il devrait être égal à (CSS, art. R. 433-4) :
1/30,42 (au lieu de 1/30) du montant de la dernière paie pour les salariés mensualisés, ou des deux dernières paies pour les salariés payés deux fois par mois ;
1/30,42 (au lieu de 1/30) du montant de la paie de dernier mois pour les salariés payés par jour ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin du travail ;
1/91,25 (au lieu de 1/90) du montant des salaires des trois derniers mois pour les salariés qui ne sont pas payés au moins une fois par mois mais au moins une fois par trimestre ;
1/365 (au lieu de 1/360) du montant des 12 derniers mois pour les salariés travaillant de manière discontinue ou saisonnière.
Si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine, le gain journalier de base devrait, quant à lui, rester fixé à 1/28 du montant des deux ou quatre dernières paies.
À noter que le salaire journalier reste plafonné à 0,834 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Le salarié bénéficiant d’indemnités journalières maladie, maternité, AT-MP peut avoir droit à un complément de salaire de la part de l’employeur, soit en application de la loi du 19 janvier 1978 généralisant la mensualisation, soit en application de la convention collective applicable dans l’entreprise. Compte tenu de la minoration des prestations en espèces versées pour les périodes d’indemnisation débutant à compter du 1er septembre 2010, les sommes laissées à la charge des employeurs devraient être mécaniquement relevées.
Initiatives croisées dans la rupture du contrat de travail : à quelle date la résiliation intervient-elle ?
La rupture du contrat de travail déclenche de nombreux mécanismes juridiques ou administratifs, notamment l’obligation pour l’employeur de s’acquitter du solde de tout compte (paiement de gratifications au pro-rata, indemnité compensatrice de congés payés, participation et prévoyance, etc.), ou de remettre les documents de fin d’emploi et en particulier l’attestation destinée à Pole Emploi. Ceci posé, le terme du contrat peut résulter de l’initiative du salarié, et s’accompagner de réclamations indemnitaires relatives au contexte de cette rupture : l’auto-licenciement que l’on a pu quelques temps craindre, a été peu à peu encadré par la jurisprudence sociale, mais la distinction entre la démission et la prise d’acte reste confuse dans certains cas.
Ainsi il est toujours fait obligation à l’employeur de ne prendre en compte une démission que si la volonté du salarié a été expressément déclarée, et qu’elle est claire et non-équivoque : à défaut, et s’il s’oppose à la demande de réintégration du salarié versatile, la rupture de fait sera qualifiée de licenciement abusif, avec condamnation de l’employeur à dommages-intérêts… En revanche le salarié peut prendre acte de la rupture en motivant sa décision par les manquements commis par son employeur : retard de paiement des salaires, non-prise en compte des heures supplémentaires, harcèlement, etc.
Dans cette hypothèse, si les griefs sont ensuite démontrés par l’intéressé, là encore la rupture s’analyse en licenciement abusif ; dans le cas contraire, le Juge constate la démission du salarié, sans indemnité ni assurance-chômage. Il est donc préférable pour le salarié, si les conditions de travail ne lui sont pas trop insupportables, d’engager un contentieux prud’homal tout en continuant de travailler, et de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur : si les reproches sont avérés, la rupture prononcée par le Juge est là encore qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas contraire … rien ne se passe et le salarié reste en poste !
En effet sauf abus (rarement admis en pratique…), le seul fait de diligenter un contentieux prud’homal ne constitue pas un motif légitime de licenciement. Même si l’on imagine mal les cocontractants poursuivre sereinement une relation professionnelle, l’employeur ne pourra pas non plus user de l’argument pour par exemple muter l’intéressé.
Mais la pratique révèle des situations encore davantage confuses. Ainsi le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat, puis n’y tenant plus eu égard aux pressions justement exercées par l’employeur, prendre acte de la rupture ; l’employeur quant à lui peut « contre-attaquer » et licencier postérieurement son « adversaire »…
La question de la date définitive de la rupture du contrat se pose donc alors avec acuité. La Cour de cassation précise l’ordre à tenir dans ce Mikado chronologique…
Lorsqu'une action en résiliation judiciaire est suivie d'une prise d'acte, puis d’un licenciement, le Juge examine d'abord la légitimité de la résiliation judiciaire pour le cas échéant prononcer la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; à défaut, il examinera l'intérêt de la demande de prise d'acte, et enfin la légitimité et la régularité du licenciement [Cass. Soc. 23 juin 2010, pourvoi n° 09.41-175 inédit]. Dans l'hypothèse où le licenciement est intervenu postérieurement à l'action en résiliation judiciaire, le Juge n’examinera pas la demande de prise d'acte éventuellement postérieure au licenciement, dès lors que ce dernier est disqualifié comme abusif [Cass. Soc. 16 février 2005, pourvoi n° 02.45-152 inédit].
Par contre, lorsque au jour du jugement sur la demande de résiliation judiciaire, le salarié a déjà été mis à la retraite, cette demande est irrecevable, l'action étant devenue sans objet [Cass. Soc. 13 juillet 2010, pourvoi n° 08.43-852 inédit]. Enfin lorsque le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail, il ne peut solliciter la résiliation judiciaire pour les mêmes griefs qu'il oppose à l'employeur [Cass. Soc. 23 juin 2010, pourvoi n° 08.40-379 inédit].
La date de la rupture du contrat de travail, lorsque le Juge prononce la résiliation judiciaire du contrat, est obligatoirement la date du jugement, et ne peut être fixée ni avant en principe, ni après en tout état de cause [Cass. Soc. 11 janvier 2007, pourvoi n° 05.40-625 F+P+B]. Par contre, si un licenciement ou une prise d'acte est intervenu postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes, mais antérieurement au jugement prononçant la résiliation judiciaire, la date de rupture du contrat de travail sera impérativement celle où le licenciement ou la prise d'acte ont été notifiés, et ce même si la nature de la rupture reste bien une résiliation judiciaire [Cass. Soc. 15 mai 2007, pourvoi n° 06.46-663 F+P+B].
En revanche si le Juge rejette la demande de résiliation judiciaire, le contrat de travail continue à s'exercer et en aucune manière le Juge ne peut constater sa rupture si aucune autre initiative d'un des cocontractants n'a été prise [Cass. Soc. 07 juillet 2010, pourvoi n° 09.42-636 F+P+B]. Enfin l'employeur peut notifier un licenciement alors que le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes sans avoir sollicité la résiliation judiciaire du contrat ; s'il la sollicite postérieurement au licenciement, par exemple dans le cadre de conclusions modifiant ses demandes initiales, cette demande de résiliation judiciaire est irrecevable en raison du fait que le licenciement antérieur a définitivement rompu le contrat de travail [Cass. Soc. 07 juillet 2010, pourvoi n° 08.45-560 inédit].
Les arrêts :
Les arrêts :
23 juin 2010
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2009), que Mme X... engagée le 16 novembre 1970 par l'association Flore d'Arc (l'association) et occupant en dernier lieu les fonctions de directrice d'une maison de retraite a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée le 23 juillet 2007 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un harcèlement moral justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen
:
1°/ qu'il résulte de l'article L. 6322-1 du code du travail que le congé de formation demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime que cette absence pourrait avoir des
conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise et qu'en cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut
être pris pour arbitre ; qu'en considérant que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 6322-6 du code du travail et les sanctions disciplinaires qu'il lui avait
adressées pour absences injustifiées constituaient des faits de harcèlement moral justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts quand bien même la salariée n'avait
pas soumis le différend relatif au refus de l'employeur d'accorder le congé demandé à l'inspecteur du travail ou au juge et qu'elle s'était absentée de l'entreprise sans autorisation, la cour
d'appel a violé les articles L. 1232-1 du code du travail et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 6322-6 du code du travail ;
2°/ que l'employeur n'abuse pas de son pouvoir disciplinaire, lorsqu'il adresse à son salarié des sanctions
disciplinaires pour avoir commis des faits qu'il considère comme fautifs et que le caractère irrégulier des sanctions ne peut pas démontrer un usage abusif du pouvoir de discipline de l'employeur
et des faits constitutifs de harcèlement moral ; qu'en considérant que la réitération des sanctions disciplinaires injustifiées démontrait que l'employeur s'était rendu coupable de faits
constitutifs d'un harcèlement moral qui justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 du code du travail et
1184 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 du code du travail ;
3°/ que s'il appartient aux juges du fond de rechercher si les faits allégués par le salarié sont susceptibles de caractériser un harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses
conditions de travail ou de compromettre son avenir professionnel, il lui incombe également de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que ses décisions sont justifiées par des éléments
objectifs relevant de l'exercice de ses pouvoirs ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments
objectifs relevant de l'exercice de ses pouvoirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que le juge ne peut pas se prononcer par des motifs hypothétiques et que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que la réitération des convocations depuis le 11 octobre 2005 et des sanctions, avertissement du 30 novembre 2005, mise à pied disciplinaire le 26 décembre 2005, mise à pied disciplinaire le 2 février 2006, traduirait, de la part de l'employeur, des agissements répétés de harcèlement moral qui avaient pour effet de dégrader gravement la santé physique de la salariée rendue inapte à son travail, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simples affirmations sans justifier en fait leur
appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en affirmant péremptoirement que les faits invoqués par la salariée à l'encontre de l'employeur constituaient
des agissements d'harcèlement moral qui avaient eu pour effet de dégrader gravement la santé physique de la salariée sans même s'expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir un lien
de causalité entre le comportement de l'employeur et l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que, par conséquent, l'indemnité de préavis n'est due au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat que pour le cas où la rupture est imputable à l'employeur ; qu'en
décidant, à tort, que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait être prononcée aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée établissait avoir fait l'objet, entre novembre 2005 et février 2006, de sanctions disciplinaires répétées qui avaient eu pour effet d'altérer sa santé physique, ce dont il résulte qu'elle justifiait de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'ayant relevé que l'employeur s'était opposé au congé de formation dont elle avait manifesté l'intention de bénéficier au motif qu'il n'était pas pris en charge par l'organisme de formation qu'il avait déterminé et bien qu'il fût acquis que le congé n'aurait aucune conséquence préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise, elle en a déduit à bon droit que les absences de la salariée pour suivre sa formation que l'employeur avait sanctionnées, n'étaient pas fautives, faisant ainsi ressortir que les décisions prises par ce dernier n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, le harcèlement moral étant constitué, elle a souverainement estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
16 février 2005
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... Y... a été engagé à compter du 1er juin 1991 en qualité de directeur commercial par la société CIEE, puis est passé en juin 1996, dans le cadre d'une reprise d'activités, au service de la société Juripact, filiale du groupe Daxel, aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial informatique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de rappels de commissions et primes ainsi que d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Fiducial informatique à payer les intérêts de droit à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation sur la somme allouée au titre de la prime de vacances sur congés payés antérieurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de cette somme avait été présentée dans des conclusions pour l'audience du bureau de jugement du 26 juin 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
7 juillet 2010
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, le groupement d'intérêt public Santexcel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... , engagé le 7 février 2001 comme formateur par la Société coopérative de recherches d'études et de leurs applications dans le domaine de la formation et de l'insertion (CREAFI), a été élu délégué du personnel suppléant le 27 novembre 2003 ; qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation en 2004 et 2005 ; que le salarié a écrit à son employeur, le 14 novembre 2005, pour connaître les conditions de son retour dans l'entreprise à la fin de son congé dont il estimait qu'il prenait fin le 7 décembre 2005 ; que la société Creafi, placée en redressement judiciaire par jugement du 29 novembre 2005, l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement le 8 décembre 2005 pour le 14 décembre 2005 en lui reprochant une absence fautive depuis le 1er octobre 2005, date, selon elle, de la fin du congé ; qu'à la suite de cet entretien, le salarié qui n'avait pas été réintégré dans l'entreprise et n'avait plus perçu de rémunération depuis le 7 décembre 2005, a mis en demeure son employeur de poursuivre le contrat de travail le 28 décembre suivant et que ce dernier a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement fondée sur ces absences fautives le 16 janvier 2006 ; que le salarié a formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devant la juridiction prud'homale le 26 janvier 2006, en alléguant l'absence de fourniture de travail et de rémunération depuis le 7 décembre ; qu'ultérieurement, le 26 février 2006, l'employeur a proposé au salarié un avenant au contrat de travail en vue de sa réintégration, qu'il a refusé en sollicitant une réintégration effective le 1er mars suivant ; que par décision du 17 mars 2006 qui n'a pas été frappée de recours, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de l'intéressé, sans que le salarié soit ensuite réintégré ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail, ensemble la loi du 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes à l'encontre de la société Creafi, du commissaire à l'exécution du plan et du CGEA, et fixer au 1er mars 2006 la date de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, d'abord, que le congé formation prenait fin le 30 septembre 2005 sans que le salarié ne se présente à son travail en octobre et novembre 2005 et que la société a engagé une procédure de licenciement en décembre 2006 en se fondant sur ces absences fautives, sans la mener à son terme compte tenu de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et du refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle estime ensuite que la société n'a pas commis de faute en ne rémunérant pas le salarié depuis le 7 décembre 2005 dès lors qu'il était absent sans justification et qu'elle avait engagé une procédure de licenciement ; que si le salarié a engagé une instance en résiliation judiciaire du contrat de travail, la faute principale lui était imputable en raison de cette absence injustifiée et que si les parties se sont rapprochées en février 2006 pour finaliser la réintégration du salarié, celle-ci n'a pas pu avoir lieu en raison du refus du salarié de signer l'avenant au contrat de travail soumis par la société sans faute de cette dernière ; qu'elle en déduit que les éléments d'un licenciement nul en méconnaissance du statut protecteur ne sont pas réunis ; que cependant les deux parties admettent la rupture du contrat de travail et concluent à son imputabilité, qu'il y a lieu de dire que le salarié est responsable de cette rupture dont la date sera fixée au 1er mars ainsi que le demande l'employeur ;
Attendu cependant que le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande ;
Qu'en statuant comme elle a fait alors qu'elle avait estimé que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'étaient pas fondés et qu'elle avait constaté que la demande d'autorisation administrative de licenciement formée par l'employeur avait été refusée par l'inspecteur du travail, ce dont il résultait que le contrat de travail de l'intéressé était toujours en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la mise hors de cause du GIP Santexcel, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, pourvoi n° 09.40-944 F+P+B, Mme X c/ société Comanet
La rupture du contrat de travail déclenche souvent la saisine par le salarié du Conseil de Prud’hommes ; afin de lutter contre ce risque judiciaire, nombre d’employeur préfère négocier une transaction avec leur adversaire, une fois la réclamation notifiée. L’on sait que la Cour de cassation a construit de façon originale un régime prétorien de la transaction en Droit social : l’acte doit être conclu postérieurement à la naissance du litige (en l’occurrence, une fois le contrat de travail définitivement résilié), être exempt de vice et comporter une indemnité financière au profit du salarié, qui soit non-dérisoire (en pratique, pour une ancienneté moyenne : 2 à 3 mois de salaire minimum).
A défaut la transaction est nulle, ce qui permet non seulement au salarié d’engager le contentieux, mais en outre de suggérer que l’employeur a d’ores et déjà reconnu sa responsabilité… Toutefois le Juge ne peut en aucun cas examiner le fond du litige, pour apprécier la validité d’une transaction ainsi disputée : seules les conditions de sa conclusion peuvent le conduire le cas échéant à l’annuler.
Pourtant la Cour de cassation accentue depuis quelques temps son contrôle sur les actes transactionnels ; récemment par exemple, elle a encore rappelé que seuls les litiges expressément évoqués dans l’acte sont réglés par la transaction, le salarié restant libre d’engager une action prud’homale sur d’autres réclamations. Le cas d’espèce souligne de plus que le Juge, sans apprécier le fond du litige, peut sanctionner l’acte transactionnel en raison du contexte de sa conclusion :
Bruno Siau, associé
L’arrêt :
« Vus les articles L. 1226-9, L. 1232-6, R. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
Attendu d'abord que, si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;
Attendu ensuite que, faute pour l'employeur d'avoir fait passer au salarié arrêté pendant au moins huit jours en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle une visite de reprise, le contrat demeure suspendu, de sorte qu'il ne peut procéder à son licenciement que pour faute grave ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Comanet en qualité d'agent de propreté le 1er novembre 1999 à temps partiel ; qu'à la suite d'un accident de travail, elle a notamment subi un arrêt de travail du 27 avril au 19 août 2001 et a repris son poste de travail sans visite de reprise ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 2001 pour "disputes avec son supérieur hiérarchique" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ainsi que la validité de la transaction conclue avec la société ;
Attendu que pour déclarer valide la transaction et rejeter la demande de la salariée tendant à voir constater la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que cette dernière a accepté la somme forfaitaire de 20 000 francs, soit 3 050 euros, correspondant à quatre mois de salaire, en contrepartie de la renonciation à poursuivre l'exécution de ses droits ; que cette somme est supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de préavis augmentée des congés payés ; que si la concession de la salariée est effective, celle de l'employeur l'est également, dès lors qu'il a consenti un sacrifice financier réel et chiffrable ; que le protocole a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et que le juge ne peut trancher le différend que la transaction a pour objet de clore ; qu'il ne saurait donc examiner le bien-fondé du motif du licenciement sur lequel les parties ont transigé ; qu'il ne saurait donc y avoir d'autre indemnisation que la somme forfaitaire prévue par la transaction ; que, par ailleurs, s'il est exact que la salariée a repris son poste au mois d'août 2001 sans passer la visite médicale de reprise obligatoire dont elle aurait dû bénéficier en application de l'article R. 4624-21-4° du code du travail ; il y a lieu de relever qu'elle n'a pas sollicité cet examen médical en l'absence de sa mise en œuvre par l'employeur ; qu'elle n'a versé au dossier aucun document justifiant l'accident du travail dont elle fait état ; que la cour d'appel retient encore que la salariée s'étant trouvée soumise au pouvoir disciplinaire de son employeur à sa reprise de fonction, celui-ci pouvait notamment la licencier pour faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'accident du travail n'était pas
contesté par l'employeur et, d'autre part, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, trop vague pour être matériellement vérifiable, était exclusif d'une faute
grave, ce dont il se déduisait que le licenciement et la transaction étaient nuls, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE »
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►Au-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent vers le
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►Et enfin le site du CIAM, le Concours
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Publicité et promotion des ventes
Publicité comparative et argument environnemental
Toutes les prestations à distance n’ouvrent pas droit de rétractation
La licéité
des ventes liées non agressives et non trompeusesPublicité comparative, concurrence déloyale et grande
distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments
génériques
En France, les prix des partitions musicales sont
libres
Indisponibilité des produits et publicité
trompeuse
opérateur téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries
publicitaires à nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un
nouvel exemple de publicité trompeuse : s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une «
œuvre publicitaire »
Santé
l'arbitrage médical n'est pas abusif
Responsabilité médicale : indemnisation
de la perte de chance de voir limiter une infirmité cérébrale
Obligation d'information en droit médical
Sport
Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul
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Cabinet lexcellis Avocats |
►CIAM Le Concours International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
CIAM 2011 (12è édition, 23-27 mai 2011) Lire la suite…
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