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Ce qui est très surprenant, c’est le raisonnement entrepris pour valider le texte soumis au Conseil. Pour ce dernier, en effet, « pour déterminer l'objet de l'interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s'est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l'article L. 132-1 du code de la consommation reprenant les termes de l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 susvisée ; qu'en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l'infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d'arbitraire ». Et d’évoquer la possibilité de saisir la CEPC, miracle nébuleux puisque celle-ci n’est pas une juridiction. Cette fois on ne peut manquer d’être surpris : l’article L. 132-1 du Code de la consommation évoque, certes, les mêmes termes, mais dans des conditions différentes, radicalement différentes. Où l’article L. 132-1 du Code de la consommation se cantonne à des obligations accessoires, sans pouvoir atteindre l’objet ou le prix du contrat, l’article L. 442-6, I, 2° C. com. ne connaît pas pareille limitation. Pire, l’effet utile de ce texte, auquel on peut rattacher l’article L. 442-6, I, 1° C. com. porte précisément sur l’objet ou le prix du contrat, la cause, la proportionnalité, la lésion, mais autrement dits et présentés. La corrélation faite entre ces deux textes, sans qu’aucun élément de la jurisprudence supposée avoir déjà déterminé les termes critiqués ne soient eux-mêmes identifié au support de la démonstration du Conseil. Pourtant, le Conseil affirme d’une écriture péremptoire que, dans ces conditions, « eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l'incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ».
Voilà, ite missa est, contentez-vous de cela, misérables privatistes. Merci, Ô sublime Conseil constitutionnel, pour cet oracle.
D. Mainguy
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société anonyme coopérative Groupements d'achats des Centres Leclerc dite GALEC par Me Laurent Parléani, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 4 et 19 novembre 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 5 novembre 2010 et 1er décembre 2010 ;
Vu les observations produites pour la société Établissements DARTY et Fils par Me Jean-Daniel Bretzner, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 8 et 23 novembre 2010 ;
Vu les observations produites pour la société Système U Centrale nationale par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 8 et 23 novembre 2010 ;
Vu les observations produites en intervention pour les sociétés Carrefour France SAS, Carrefour Hypermarchés SAS, CSF SAS, Prodim SAS et Interdis SNC par Me Emmanuel Daoud et Me Diego de Lammerville, avocats au barreau de Paris, enregistrées le 8 novembre 2010 ;
Vu les observations produites en intervention pour la société EMC Distribution par Viguié Schmidt Peltier Juvigny AARPI, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 8 novembre 2010
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Bretzner pour la société requérante, Me Richard Renaudier, avocat au barreau de Paris, pour la société Système U Centrale nationale, Me Parléani pour la société GALEC, Me Olivier de Juvigny pour la société EMC Distribution, Me Daoud pour les sociétés Carrefour France SAS, Carrefour Hypermarchés SAS, CSF SAS, Prodim SAS et Interdis SNC et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 décembre 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; que le paragraphe III du même article prévoit que l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence ; qu'il dispose que le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées à l'article et peuvent aussi demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros, amende qui peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ;
2. Considérant que, selon la société requérante, les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines consacré par
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
3. Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, le législateur détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; que, compte tenu des objectifs qu'il s'assigne en matière d'ordre public dans l'équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, il lui est loisible d'assortir la violation de certaines obligations d'une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose d'énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement ;
4. Considérant que, pour déterminer l'objet de l'interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s'est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l'article L. 132-1 du code de la consommation reprenant les termes de l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 susvisée ; qu'en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l'infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d'arbitraire ; qu'en outre, la juridiction saisie peut, conformément au sixième alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du code de commerce, consulter la commission d'examen des pratiques commerciales composés des représentants des secteurs économiques intéressés ; qu'eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l'incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
DÉCIDE :
Article 1er.- Le 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 janvier 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 13 janvier 2011.
Nouvelles jurisprudences sur les élections professionnelles.
Depuis les innovations radicales de la Loi du 20 août 2008, la Chambre sociale précise peu à peu les mécanismes qui dessinent aujourd’hui le visage de la représentation salariée dans l’entreprise. L’on sait notamment que seuls les syndicats légitimes ayant obtenu 10 % des voix exprimées lors du premier tour des dernières élections professionnelles, sont désormais représentatifs, ce qui leur permet de désigner le cas échéant un délégué syndical afin de participer à la négociation collective ; un score de 30 % les fait même bénéficier de la qualité de majoritaire, qui les autorise alors à conclure un accord collectif d’entreprise : en pratique toutefois, c’est un groupe de syndicats représentatifs totalisant 30 % qui la plupart du temps signe un tel accord.
Or ce simple calcul du score électoral donne lieu à contestation, toujours virulente au regard des enjeux susvisés. La Cour de cassation rappelle ainsi opportunément, à l’occasion de plusieurs arrêts datés du 6 janvier 2011, quelques solutions désormais définitives.
Ainsi on constate que les voix à additionner à l’issue du scrutin du premier tour, sont celles obtenues par la liste, et non celles obtenues par chaque candidat figurant sur la liste : si les votes ici entendus ne sont que ceux exprimés (et pas les inscrits, ou les nuls, ou les blancs…), on ne prend en compte que la voix de l’électeur, pas son choix analytique concernant les divers candidats (personnes physiques). C’est pourquoi les ratures importent peu (1ère espèce).
De même l’on ne peut retenir un mode de calcul par moyenne, divisant le nombre de suffrages obtenus par chacun des candidats d’une liste, par le nombre de candidat de la liste (2ème espèce).
Enfin les élections dont s’agit sont bien les élections générales pour la désignation de la délégation salariale au Comité d’Entreprise (ou encore la délégation unique), et à défaut celle des Délégués du Personnel ; il faut ici comprendre les élections revenant tous les quatre ans en principe au sein de l’entreprise (tous les deux ans par dérogation), en aucune manière d’éventuelles élections partielles (3ème espèce).
Cour de cassation, chambre sociale, 06 janvier 2011 (pourvoi n° 10-60.168, publié au bulletin)
« (…) Vu l'article L. 2122-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 22 janvier 2010, l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Puy-de-Dôme a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical Force ouvrière au sein de l'établissement de Gerzat de la société TNT Express France ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'annulation de cette désignation, le jugement retient que,
lors du premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise de la société, si la liste présentée par un syndicat CGT-FO a obtenu vingt-huit voix, les trois candidats ont
recueilli à eux tous quatre-vingt quatre voix soit un score supérieur à 10 % des trois cent vingt suffrages valablement exprimés en faveur des listes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prendre en compte pour une unité chaque voix obtenue par les listes présentées aux dernières élections pour vérifier si le score obtenu par
les organisations syndicales était ou non au moins égal à 10 % des suffrages exprimés en leur faveur, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…) »
Cour de cassation, chambre sociale, 06 janvier 2011 (pourvoi n° 10-17.653, publié au bulletin)
« (…) Vu l'article L. 2324-4-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'article L. 2324-4-1 du code du travail, que la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; que le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de représentativité des organisations syndicales, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le cadre de l'organisation des élections des représentants du personnel de la société Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA), un protocole préélectoral a été signé le 25 mars 2010 entre l'employeur et six des sept organisations syndicales invitées à la négociation ; que le syndicat Filpac CGT, non signataire, a saisi le tribunal d'instance pour qu'il soit constaté que le protocole n'était pas valide en ce que lui-même ayant obtenu 82,91 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, la condition de double majorité n'était pas remplie ;
Attendu que pour écarter la contestation du syndicat Filpac CGT, le tribunal après avoir énoncé que s'agissant d'un scrutin de liste, le nombre de voix obtenu par une liste est égal au total des voix obtenues par chaque candidat divisé par le nombre de candidats figurant sur la liste, relève que la liste de la CGT aux élections précédentes comportait six candidats et avait totalisé 1 606 voix soit, compte tenu des modalités de calcul rappelées ci-dessus, 267,66 voix, de sorte que la majorité de 286 voix n'était pas atteinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prendre en compte pour une unité le nombre de voix obtenu par chacune des listes présentées aux dernières élections pour vérifier si les conditions de majorité nécessaires à la validité du protocole préélectoral étaient ou non remplies, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) »
Cour de cassation, chambre sociale, 06 janvier 2011 (pourvoi n° 10-60.169, publié au bulletin)
« (…) Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 5 mars 2010), que le syndicat FGTE-CFDT a saisi le tribunal d'instance, par requête du 22 janvier 2010, d'une demande tendant à dire qu'il était toujours représentatif dans la société Voyages Cordier en application de l'article 11 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et que le mandat de M. X... délégué syndical désigné par ce syndicat bénéficiant de la présomption de représentativité prévue par ce texte, n'avait pas pris fin à la suite d'élections partielles organisées le 19 octobre 2009, comme l'employeur l'avait unilatéralement décidé ;
Attendu que la société Voyages Cordier fait grief au jugement de dire que le syndicat CFDT bénéficie du maintien de la présomption de représentativité en application des dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008 et d'annuler en conséquence la dénonciation du mandat de délégué syndical de M. X..., alors, selon le moyen, que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel au 31 août 2008, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à cette même date ; que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'à la suite de la démission, le 26 août 2009, de sept membres titulaires ou suppléants du comité d'entreprise (en réalité de la délégation unique du personnel), des élections partielles ont été organisées et ont fait l'objet d'un protocole préélectoral, que la CFDT n'a pas présenté de candidat à cette élection partielle, et que les quatre candidats CFTC aux mandats de titulaires et les quatre candidats CFDT au mandat de suppléants ont été élus au premier tour, le 19 octobre 2009, ce dont il résultait que la CFDT, à cette date, avait cessé d'être représentative, n'a pas tiré les conséquences qui s'en déduisaient, et a ainsi violé les articles 11-IV et 13 de la loi du 20 août 2008, L. 2143-3, L. 2143-11 et L. 2324-10 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal a exactement retenu qu'il résulte des articles 11-IV et 13 de la loi du 20 août 2008 que seules les premières élections générales dont la première réunion de négociation du protocole préélectoral est postérieure à la date de publication de la loi mettent fin à la période transitoire, à l'exclusion des élections partielles qui doivent se dérouler sur la base des dispositions du protocole en vigueur lors des élections précédentes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…) »
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01/2011 |
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La lettre Lexcellis 01/2011 qui récapitule l'essentiel des chroniques des trois derniers mois est disponible en format pdf.
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Le cabinet lexcellis
Le rôle précis du médecin du travail
Le médecin du travail apprécie souverainement l’aptitude physique du salarié au poste de travail ; à la suite d’un arrêt-maladie, il peut être amené à se prononcer sur celle-ci lors de visites de reprise : ses recommandations doivent figurer sur la fiche de visite, et cette mention formelle est très sévèrement régie. Or certains médecins ne se plient pas aux exigences de la règlementation sociale, laquelle pourtant justifie l’existence même de cette profession…
Toutefois dans le cadre du licenciement qui suit l’avis d’inaptitude, seule la responsabilité civile de l’employeur sera bien entendu engagée, même si de bonne foi il a strictement suivi les recommandations juridiquement erronées du médecin du travail. L’illustration qui suit est éloquente sur ce point.
Cour de cassation, chambre sociale, 16 décembre 2010 (pourvoi n° 09-66.954, publié au bulletin)
« (…) Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 avril 2009), que M. X..., engagé le 11 février 1963 par la société Le Clapet Hoerbiger devenue la société Hoerbiger France, a été licencié, le 18 octobre 2004, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, à la suite d'un examen médical par le médecin du travail le déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise ; que, contestant la validité de son licenciement en raison de l'absence de second examen médical, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la société Hoerbiger France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que le caractère discriminatoire du licenciement doit être écarté lorsque l'employeur a été informé par le médecin du travail de l'inaptitude définitive du salarié après une visite médicale unique en raison du danger immédiat que présenterait le maintien du salarié à son poste, que cette information résulte formellement de l'avis d'inaptitude lui-même ou bien d'un document daté du même jour et signé du médecin ; qu'ayant constaté que le médecin du travail avait mentionné la situation de danger immédiat, ainsi que le fait qu'il ne procéderait pas à une seconde visite, dans une lettre adressée à l'employeur le même jour que l'avis d'inaptitude, ce dont il résultait que toutes les conditions requises pour justifier la tenue d'une seule visite médicale étaient remplies et que le licenciement ne présentait aucun caractère discriminatoire, la cour d'appel, en jugeant que le seul avis d'inaptitude ne pouvait suffire à constater l'inaptitude du salarié pour en déduire que son licenciement était frappé de nullité, a violé les articles L. 1132-1 et R. 4624-31 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul et, que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, ce dont il résulte que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger ressort de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique outre la référence à l'article R. 4624-31 qu'une seule visite est effectuée, la cour d'appel, qui a constaté que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 20 septembre 2004 se bornait à porter la mention "à revoir", peu important la lettre du même jour adressée à l'employeur par le médecin du travail, en a justement déduit que l'inaptitude du salarié n'avait pas été régulièrement constatée en l'absence de second examen médical de reprise et que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…) »
Egalité de rémunération entre hommes et femmes : urgence !
L’égalité de traitement entre salariés masculins et féminins, dont est issu le principe égalitaire général aujourd’hui en vigueur en Droit social français sous l’impulsion communautaire, inclus précisément la réduction des écarts de rémunération. Il s’agit d’un programme obligatoirement élaboré au sein de toutes les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire (NAO), soit les employeurs de plus de 50 salariés disposant régulièrement d’institutions représentatives du personnel ; la Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, réaménage opportunément ces mécasnimes.
A l’image des branches professionnelles, et depuis une Loi du 23 mars 2006, l’entreprise employeur doit en effet avoir engagé depuis la NAO 2007 (anniversaire de la négociation annuelle : 23 mars 2007), au titre de la thématique « Egalité professionnelle », un programme de réduction active des différences de salaire encore constatées à ce jour (cf. Communiqué du Ministère du travail du 09 avril 2010). Or ce programme doit avoir été mis en œuvre afin de supprimer tout écart de rémunération au plus tard le 31 janvier 2011, selon le nouvel article L 2242-5-1 du Code du travail (l’article L 2242-7 du Code du travail est donc neutralisé, qui fixait jusqu'alors ce délai au 31 décembre 2010).
Il sera donc urgent à cette date, de pouvoir justifier expressément qu’aucune différence de niveau de rémunération ne s’explique autrement que par des différences objectives de compétence ou de fonction, à poste, ancienneté et carrière équivalents… Il sera de plus urgent de pouvoir justifier de ce que ce thème précis a bien été soumis à la NAO depuis 5 ans, quelle que soit d’ailleurs l’issue de la négociation : la fourniture de relevés de conclusions pour ces périodes, caractérisant l’échec des négociations loyales, suffit à exonérer l’employeur de toute responsabilité en la matière.
Les conséquences d’un manquement en la matière peuvent en effet se révéler dramatiques pour l’employeur ; au-delà des sanctions pénales principales, pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 3 750 EUR d’amende (article L 2243-2 du Code du travail), on rappelle que des peines complémentaires de type administratif peuvent être également prononcées par le Juge (articles L 1146-1 et s. du Code du travail). Ainsi une nouvelle pénalité financière de 1 % de la masse salariale pourra être décidée à l'encontre de l’entreprise employeur, qui en outre peut être exclue des aides financière ou exonérations sociales en matière d’emploi, et donc amenée à rembourser celles lui ayant déjà profité ; la conclusion de certains contrats aidés, selon l’effectif consacré, est alors ici sérieusement neutralisée…
Mais c’est sur le plan civil que les conséquences financières peuvent être les plus lourdes et rapidement ; en effet le contentieux prud’homal en matière de discrimination abusive, notamment sexiste, ou pour le moins sur le fondement d’une rupture d’égalité, est marqué par un régime probatoire particulièrement défavorable à l’employeur. Il suffit ainsi au salarié se prétendant victime d’un tel grief, d’établir l’apparence de la différence de traitement, pour contraindre l’employeur à démontrer objectivement et de façon matériellement vérifiable, l’inexistence ou la légitimité de celle-ci.
Or si cet employeur a omis de préparer un plan de réduction des écarts de rémunération, contrairement à l’obligation légale qui lui est faites, la présomption susvisée ne pourra que difficilement être combattue… Et on souligne le fait que la nullité des actes ou des décisions de l’employeur, prononcée par le Juge civil dans ce type de contentieux, conduit automatiquement à substituer la rémunération la plus élevée à celle du défendeur, pour une période rétroactive pouvant atteindre cinq ans !
Bien sûr, les entreprises « vertueuses » qui ont (simplement…) mis de façon régulière à l’ordre du jour de la NAO, le thème visé à l’article L 2242-7 du Code du travail, peuvent sur ce point se croire à l’abri d’un tel risque de contentieux en chaîne. Attention toutefois aux modalités de négociation en matière de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes : la déloyauté de la négociation peut générer les mêmes conséquences que l’absence de toute négociation.
En effet la combinaison des articles L 2242-5 et L 2323-57 du Code du travail impose à l’employeur de faire précéder la négociation proprement dite, de la consultation des représentants internes du personnel sur le thème de l’égalité professionnelle, et ce sur la base d’un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, et le plan d'actions correctives afférent. Or la rédaction de ce rapport exige non seulement des compétences très sérieuses en la matière, mais en outre l’accès à des informations rarement recollées dans les PME : en effet selon la Loi, «… Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale. Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise. Il recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. …»
Ainsi il ne s’agit pas pour l’employeur de se contenter de fournir simplement des données, aussi volumineuses ou complexes soient-elles : c’est bien l’analyse menée et expressément rédigée par ledit employeur (ou son Conseil), que le Comité d’entreprise ou les Délégués du personnel vont avoir à étudier, et qui sera de même remise aux délégués syndicaux avant la prochaine NAO. Bien entendu le site internet de l’Administration du travail propose sur ce point un outil d’aide à la réalisation du diagnostic, et à la rédaction des rapports de situation comparée (en distinguant les entreprises dont l’effectif est supérieur ou inférieur à 30 équivalent-temps-plein).
Mais il convient pour l’entreprise employeur de prendre au sérieux la réalisation et le suivi d’un tel « tableau de bord » ; l’obligation en matière d’égalité professionnelle ne s’éteint pas à la fin de l’année 2011. Or le Ministère du travail a récemment annoncé une réforme des aides publiques en matière de réduction des inégalités professionnelles (Cf. Communiqué du 11 juin 2010) : on rappelle en effet que si l’employeur négligent peut être condamné à rembourser les aides et exonération sociales reçues, l’entreprise diligente peut en revanche percevoir des abondements financiers publics !
Affaire Baby Loup comment les normes sociales accèdent-elles à la juridicité ?
1. – La décision du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolies vient de rendre sa décision, le 13 décembre 2010, dans l'affaire "Baby Loup" ce qui, au-delà de l'affaire elle-même invite à se projeter sur le critère de la juridicité d'une norme juridique.
L'affaire fait grand bruit, elle concerne l'employée d'une crèche qui, subitement, décide en octobre 2008 de porter ce qu'on appelera ici, un "voile islamique", même si cette formule est très certainement inexacte., mais c'est celle employée dans cette affaire, et en avise la directrice de la crèche. Employée depuis 1997, cette employée bénéficiait d'un congé parental depuis 2003, lequel devait prendre fin fin 2008. C'est à cette occasion qu'elle sollicitait un entretien pour reprendre son poste et pour le reprendre avec un voile islamique, prétextant que ses convictions religieuses le lui imposait.
La directrice refusait cette nouveauté, ne serait-ce que parce que cette manifestation de conviction religieuse s'avérait bien tardive et de manère surprenante et parce que le réglement intérieur de l'association qui l'emploie, "Baly Loup", interdit le port de signes religieux. Plus exactement, le réglement intérieur prévoit que "dans le cadre de son travail, celui-ci [l'employé] doit respecter et garder la neutralité d'opitions politiques et confesionnelle en regard du public accueilli ...".
L'employée refusant de se soumettre à ce réglement est alors mise à pied dans un premier temps, puis licenciée pour faute grave fin 2008, eu égard au réglement intérieur de l'association qui l'emploie, "Baly Loup", qui interdit le port de signes religieux. Plus exactement, le réglement intérieur prévoit que "dans le cadre de son travail, celui-ci [l'employé] doit respecter et garder la neutralité d'opitions politiques et confesionnelle en regard du public accueilli ...".
L'employée avait alors assigné son employeur pour licenciement abusif et réclamait plus de 100 000 € de dommages et intérêts.
L'affaire prend une tournure singulière lorsque l'employée saisit la HALDE qui rend une délibération le 1er mars 2010 (Délibération n°2010-82 du 1er mars 2010) qui considère, sur des bases textuelles assez rapides (CEDH, art. 9 et "le Code du travail") que le réglement intérieur de l'association est illicite et que le licenciement est fondé sur des considérations religieuses et donc discriminatoires. Sans doute la HALDE n'est pas une juridiction, ses décisions n'ont pas de caractère obligatoire, mais l'autorité morale qui s'attache à ses délibérations constituait une pièce importante du dossier de l'employée licenciée...sauf que la nouvelle présidence de la HALDE, Jeannette Bougrab, qui remplaçait Louis Shweitzer (elle-même désormais secrétaire d'Etat à la jeunesse et remplacée par Olivier Moulinié depuis quelques jours) désavouait cette délibération pour la considérer comme invalide! Curieuse personnalisation de la justice. Imagine-t-on Vincent Lamanda revenir sur une décision de justice rendue par Guy Canivet?
Là n'est d'ailleurs pas le problème du Conseil des prod'hommes qui a considéré que le licenciement était valable et débouté l'employée.
2. – Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est, au-delà des questions plémiques qui l'agitent, des propos intempestifs du type : "cette décision va désormais faire jurisprudence" (jusqu'à la prochaine qui affirmera une solution contraire) et surtout jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 11 octobre 2010 entre en vigueur (validée par un exemple rare de courage constitutionnel par la décision du 7 octobre 2010 n°2010-613). A cette date la loi pudiquement intitulée relative à la dissimulation du visage dans l'espace public, entreront en vigueur les principales dispositions du texte :
« art. 1 : Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage » ;
« art. 2. I. Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.
II. L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles ».
3. – Or, par hypothèse, la loi de 2010 ne s'appliquait pas avant son entrée en vigueur. Ce qui conduit à quelques réflexions, rapides, sur la question de la « matière juridique ».
Or, le droit est considéré comme ce qui est juridique, par une tautologie assez médiocre qui révèle, surtout, une métonomie, confondant le contenant et le contenu : la loi est du droit qui propose des règles juridiques, du droit et qui suppose alors que l'on puisse déterminer avec certitude ce qui relève de la matière juridique de ce qui en est exclu.
Ainsi, si les règles juridiques sont constituées de normes, de commandement, obligatoires, il n'en résulte pas que toutes les normes soient du droit. Jean Carbonnier écrivait ainsi que le droit est plus petit que les relations entre les hommes : les normes de politesse, d'honneur, d'éducation, sociales, etc. ne sont pas nécessairement des normes juridiques.
Si en effet j'envisage la règle qui veut qu'un homme doit s'effacer devant une femme devant une porte, est-ce une règle obligatoire? Est-ce une règle juridique? L'exemple est trop criant pour être honnête dans la mesure où c'est l'exemple généralement utilisé pour identifier une règle morale que les juristes s'efforcent de considérer comme par nature ajuridique.
Il faudrait pourtant se poser bien des questions à son propos : que se passe-t-il si un homme ne respecte pas la règle? Pas grand chose, sauf s'il évolue dans un monde si policé qu'il subira la vindicte de ses collègues, des femmes, et il n'est pas impossible que l'on se pose la question de savoir si la règle s'applique à un jeune homme qui se trouve devant la porte avec une femme, un homme avec une jeune fille, de savoir ce qui se passe devant une porte mécanique, si la femme en question est reconnaissable immédiatement comme femme, et l'homme comme homme, ou bien si, l'hiver, les pantalons et les manteaux ne déguisent pas tout le monde en homme, obligeant soit à ignorer la règles soit à établir une nouvelle règle de reconnaissance. Cet exemple n'est pas anodin si on admet que de telles situations sont au contraire très communes.
Par exemple, peut-admettre qu'une femme marche dans la rue avec un voile recouvrant intégralement son visage? Ou en pantalons? On reconnaît ici sans difficulté deux exemples complexes pour le droit français. Le second, comme le premier ont été résolus par des lois d'interdiction. Une loi fut adoptée sous le Consulat [1] pour interdire le port des pantalons pour les femmes et, en 2010, la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, dite loi « anti burqa », a été adoptée, adoption couverte par le Conseil constitutionnel par une décision dont la motivation ne le couvre pas de gloire[2].
Sans ces lois – et au-delà de toute appréciation sur la légitimité de ces lois ou la question de l’abrogation par désuétude de la loi de 1799 – , que se passe-t-il si une femme porte, à la fin du XVIIIème siècle, des pantalons et, au début du XXIème, un voile intégral? Pas grand chose d'autre que des regards désapprobateurs et, au final, une mise hors société, partielle, puisqu'il suffit de se retrouver dans une communauté de femmes à pantalons ou de femmes à burqa pour que leur comportement redevienne « normal ».
Qu'en déduire sur la nature de la norme « il ne faut pas porter de pantalons » ou « il ne faut pas porter de voile intégral »? Sont-elles des normes juridiques (avant l'entrée en vigueur de la loi de 2010) ou de simples normes sociales (ou morales) ?
Le fait que le sentiment ait prévalu qu'il fallait une loi pour les interdire ne sert aucune des réponses : une loi interdisant le vol ne fait que valider le principe de légalité des peines et des crimes, elle ne révèle pas le caractère illégal du vol, en ce qu'avant cette loi, le vol n'était pas interdit et qu'ensuite il le devient. Par conséquent, le fait qu’une loi pose le principe de l’interdiction des pantalons ou du voile n’identifie pas que, précédemment, il n’y avait pas de norme juridique en ce sens ou en sens inverse. La réponse n’a de sens que si on admet que seule la loi crée une norme juridique, mais comme tout le raisonnement vise à vérifier que cette formule est, en droit français, vraie ou fausse, cette formule est ici inutilisable.
La situation semblerait plus claire si le critère du droit était la sanction. Relèverait du droit, et serait donc juridique, la règle qui est sanctionnée.
Si une femme marche dans la rue, en pantalons, est-elle susceptible d'être sanctionnée, par exemple pour outrage à la pudeur ? Si la réponse est positive, alors on peut considérer qu'il existe une règle de droit qui interdit à une femme de marcher dans la rue en pantalons.
Mais la sanction peut-être plus subtile : si un employeur décide de licencier une salariée qui se présente en pantalons, ou
si une commerçante refuse de vendre un produit à une femme en pantalons, et s'il existe une règle qui interdit le refus de vente au consommateur, cet employeur sera-t-il condamné pour
licenciement abusif, cette commerçante sera-t-elle sanctionnée pour refus de vente ou bien seront-ils excusée du fait du comportement de la femme en pantalons ? Et l'on voit tout l'intérêt du
jugement « Baby Loup
».
Dans ce dernier cas, la règle de droit « il ne faut pas marcher dans la rue en pantalons » peut être considérée comme juridique, même si le fait de marcher en pantalons dans la rue ne peut pas être sanctionné pour outrage à la pudeur.
La difficulté, bien entendu, consiste à mesure la possibilité de prendre en compte cette norme « il ne faut pas marcher en pantalons dans la rue » dans un débat juridique. Un exemple fut apporté il y a quelques années à propos de la vente de contraceptifs : une pharmacienne peut-elle, au nom de sa conscience, refuse de vendre des pilules ?
Les arguments juridiques sont bien établis : d’un côté, l’infraction pénale de refus de vente à un consommateur qui indique que le refus de vente peut être excusé dans certaines circonstances, qui dépendent d’un « motif légitime ». Qu’est-ce donc qu’un tel motif légitime ? Est-ce un motif d’ordre simplement matériel (rupture de stock, demande inappropriée, etc.) ou tout motif légitime, dont la liberté de conscience, la « clause de conscience »[3], protégée d’ailleurs par des textes fondamentaux, les articles 7 et 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les articles 7 et 9 de la CESDH notamment ?
Les deux solutions sont possibles et ce sera donc le résultat d’un débat judiciaire qui offrira une solution. En l’espèce, la Cour de cassation retient une position stricte, considérant que l’impossibilité matérielle de livrer ne peut résulter de l’indisponibilité des produits du fait de leur non achat pour des convictions religieuses[4], mais admet en revanche qu’un médecin puisse refuser de les prescrire, au nom de cette même liberté de conscience.
Dans le cas de la norme « on ne doit pas marcher en pantalons dans la rue », la situation est un peu différente : à la clause de conscience de la marcheuse en pantalons s’oppose la clause de conscience de la commerçante ou de l’employeur.
La première comme la seconde sont fondées sur un principe de liberté et il est curieux qu’une conscience puisse ainsi
l’emporter sur l’autre. Il ne suffit pas, en outre, qu’un juge décide qu’un commerçant puisse refuser de vendre à une marcheuse en pantalons pour que la norme devienne ipso facto une
norme juridique. Il se peut parfaitement qu’on assiste à des jurisprudences éparses des juges du fond, les uns admettant l’excuse d’autres la rejettant. Ce faisant, il est clair que la
norme qu’on considère comme non juridique est donc susceptible d’entrer dans le débat juridique, mais il faudra attendre une décision d’une Cour souveraine, la Cour de cassation ici pour que la
norme devienne véritablement juridique. De ce point de vue, le jugement du 13 décembre 2010 participe du débat, mais ne le résoud pas de manière décisive.
On pourra, incidemment, observer que cette norme juridique apparaît sous la forme d'une décision de justice et comme le résultat d'une interprétation, ce qui suppose d’une part que l’on admette que le processus de création de normes juridiques ne dépendent pas uniquement des lois et d’autre part que les techniques d’interprétation soient maîtrisées. Le raisonnement n’est alors pas achevé. Fort d’une décision de la Cour de cassation qui excuse notre employeur ou notre commerçante, il devient clair que la règle « il ne faut pas marcher dans la rue en pantalons » est susceptible de naître même sans loi pour l’identifier du seul faut d’une décision de jurisprudence. Mais cela ne résout pas le problème de savoir si la règle « il ne faut pas marcher dans la rue en pantalons » est une règle qui apparaît juridiquement du fait de la décision jurisprudentielle ou si elle préexistait, juridiquement, à cette dernière, seule façon d’identifier une norme juridique indépendamment de sa reconnaissance officielle, par la loi ou par le juge.
Il y a par conséquent, une césure entre les règles juridiques et les règles non juridiques, mais il n'est pas certain que la ligne de fracture passe par l'identification d'une règle d'origine légale ou d’origine jurisprudentielle, c’est-à-dire de manière formelle, en considération de la source de la règle.
Une bonne partie de l'étude du droit repose pourtant sur cette distinction et notamment la théorie ou la philosophie du droit, sans pourtant que les éléments de cette distinction soient certains ou définitifs. En revanche, l’observation sociologique des comportements humains, permet vraisemblablement de tracer la frontière entre le juridique (ou le ressenti comme juridique) différemment que la seule considération juridique.
D. Mainguy
[1] Loi du 26 Brumaire an IX (1799) : « toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la Préfecture de police pour en obtenir l'autorisation (…) Cette autorisation ne peut être donnée qu'au vu d'un certificat d'un officier de santé (...) ». Cette loi fut complétée par deux circulaires de 1892 et 1909 validant le port des pantalons à une femme tenant les rennes d’un cheval ou le guidon d’une bicyclette.
[2] Déc. cons. constit. 2010-613 DC du 7 oct. 2010.
[3] Comp. D. Fenouillet, La conscience et le droit, LGDJ, 1990.
[4] Par exemple : Cass. crim. 21 oct. 1998, 97-80981, Bull. crim. N°273, Cass. crim. 16 juin 1981, n°80-93379, Bull. crim., n°208.
Intéressement et participation.
Un principe général de participation des salariés aux fruits (et à la gestion…) de l’entreprise, impose à cette dernière de provisionner sur le résultat positif de l’exercice écoulé, une réserve dites de participation, octroyant individuellement à chaque salarié une part de ces bénéfices. Exonérés de cotisations sociales strictement, et d’impôts et taxes, ces droits à participation sont bloqués en principe pour une durée de cinq ans (des cas de déblocage anticipé sont légalement prévus), et constituent désormais avec la prévoyance d’entreprise, les axes majeurs de l’épargne salariale.
Seules les entreprises dont l’effectif atteint au moins 50 salariés équivalent-temps-plein sont soumises à cette obligation légale, les autres étant cependant autorisées à négocier un accord collectif d’intéressement, organisant des mécanismes similaires d’épargne interne bloquée. Cet effectif doit avoir toutefois été atteint pendant 6 mois pour imposer à l’entreprise un tel prélèvement sur son résultat : c’est dire que le calcul de l’effectif peut évidemment donner lieu à contentieux (1ère espèce).
Par ailleurs, la condition sine qua non du droit à participation des salariés, c’est bien qu’un bénéfice ait été dégagé à l’issue de l’exercice de référence ; ce résultat doit être suffisant, et donc atteindre selon la Loi, 5 % des capitaux propres de l’entreprise employeur. Là encore la matière est propice à l’affrontement des interprétations tant juridiques que comptables, ainsi que l’illustre régulièrement la jurisprudence (2ème espèce).
L'arrêt
Cour de cassation, chambre sociale, 08 décembre 2010 (pourvoi n° 09-65.380, publié au bulletin)
« (…) Vu les articles L. 421-2, L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y..., Z... et B... et MM. A..., C..., E..., F..., G..., H..., I..., K... et L..., salariés de la société Bea Systems, aux droits de laquelle vient la société Oracle France, ont fait assigner leur employeur devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la constitution d'une réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos au 31 janvier 1998 ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt, après avoir constaté que l'entreprise avait atteint le seuil de cinquante salariés et plus du mois de septembre 1997 au mois de janvier 1998, soit durant cinq mois, énonce, s'agissant de l'effectif du mois d'août 1997, qu'il convient de se placer au premier jour de chaque mois calendaire pour apprécier si l'effectif de cinquante salariés a été ou non atteint ; qu'au 1er août 1997, l'entreprise comptait quarante huit salariés ; que le 4 août, trois salariés ont été embauchés puis un quatrième l'a été le 18 août ; qu'ainsi, à la date du 1er août 1997, seule date qui puisse être retenue pour examiner si le seuil de cinquante salariés a été atteint pour que soit respectée la condition de durée fixée à six mois au moins, la société Bea Systems n'employait que quarante-huit salariés et n'était donc pas soumise à la constitution d'une réserve spéciale de participation pour l'exercice 1997-1998 ;
Attendu, cependant, d'une part, que le calcul de l'effectif, pour la mise en place de la participation aux résultats de l'entreprise, doit être effectué mois par mois au cours des douze mois précédents ; que l'effectif au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée ; d'autre part, que les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris en compte, pour une unité, dans l'effectif du mois au cours duquel ils ont été engagés ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) »
Cour de cassation, chambre sociale, 08 décembre 2010 (pourvoi n° 09-65.810, publié au bulletin)
« (…) Vu les articles L. 3324-1 et L. 3326-1 du code du travail ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes ; qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant traité d'apport partiel d'actif en date du 30 juin 2003, à effet rétroactif au 1er janvier 2003, la société Spie Trindel a apporté à sa société filiale Spie Sud Est une de ses branches d'activités ; que le calcul de la participation au titre de l'année 2003 aboutissant à un résultat négatif, le comité central d'entreprise de la société Spie Sud Est a saisi le tribunal de grande instance afin de voir juger que l'augmentation de capital consécutive à l'apport partiel d'actif devait être prise en compte, pour la détermination du montant des capitaux propres, à la date de réalisation juridique de l'apport et non à sa date d'effet ;
Attendu que pour faire droit à cette demande et fixer le montant de la réserve spéciale de participation au titre de l'année 2003, l'arrêt, après avoir constaté que le montant des capitaux propres servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation avait été attesté par le commissaire aux comptes de la société, a retranché de ce montant, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2003, date d'effet juridique de l'apport partiel d'actif, le montant de l'augmentation de capital consécutive à cette opération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant des capitaux propres attesté par le commissaire aux comptes de la société ne pouvait être remis en cause à l'occasion du présent litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…) »
Post Scriptum
Le 13 décembre 2010, quelques heures après la mise en ligne d'un premier point de vue (consultable ici), le secrétaire d'Etat à la consommation suspendait la commercialisation des tapis puzzle pour enfants pour une durée de trois mois, renouvelable comme le permet le Code de la consommation.
Les acteurs du secteur (associations de consomamteurs, syndicats de producteurs et de distributeurs) seront entendus conformément aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code de la consommation qui fixe la procédure en la matière.
Pourtant, le communiqué semble suspendre la commercialisation de "tous les tapis-puzzles" et pas uniquement de ceux contenant du formamide. L'arrêté s'il était effectivement aussi large dans son champ d'application serait peut-être annulable devant le Conseil d'Etat au regard du principe de proportionnalité, alors que seuls les tapis contenant du formamide sont mis en cause par certains en application du principe de précaution.
Le communiqué du secrétariat d'Etat est consultable ici.
Pas un Noël sans frayeur, pas un Noël ces dernières années sans que soit mis en cause la sécurité des jouets importés, pas un Noël sans cette interrogation : « mais que fait le gouvernement ? »
On a sans doute raison de s’inquiéter dans bien des cas de la sécurité de certains jouets importés, notamment chinois. Bien évidemment cette « usine du Monde » qu’est la chine connaît parfaitement les normes de sécurité des pays qui sont ses clients, et notamment l’Europe. Pour autant les contrôles n’y sont sans doute pas aussi fréquents et efficaces qu’ils pourraient être dans les usines européennes.
Les contrôles de sécurité se font donc en douane. Des produits se voient en conséquence souvent refuser l’entrée sur le marché intérieur européen. La situation est un peu plus délicate lorsqu’il s’agit d’une incertitude scientifique, lorsque le danger présenté par certains n’est pas scientifiquement prouvé, pas suffisamment diront d’autres.
Qui peut intervenir dans cette situation et qui est responsable ?
Aujourd’hui les « tapis-puzzles » constitués de mousse de plastique souple sont sur la « sellette ». Pourquoi ? Certaines contiennent du formamide (pas toutes heureusement), une substance chimique considérée souvent comme irritante pour la peau et les yeux et nocive si elle est ingérée (nul doute qu’un enfant aura envie à un moment ou à un autre de placer son jouet dans sa bouche). La matière vient d’être interdite dans les jouets en Belgique et la Commission européenne a prévu son interdiction en 2013. Quid en attendant ? Un rapide rappel juridique s’impose alors.
Certes le risque n’est pas prouvé, ou à tout le moins certains le contestent. Nous sommes dans le domaine d’application du principe de précaution. Est-ce à dire qu’aucune mesure ne peut être prise ?
Bien évidemment, le gouvernement a chargé la DGCCRF de lancer une enquête. Dans l’attente pourtant, il est juridiquement possible sur le fondement du Code de la consommation, de suspendre la commercialisation de ces produits et le Conseil d’Etat a toujours refusé jusqu’à présent d’annuler des décisions gouvernementales de retrait d’un produit alors pourtant que n’étaient présentés que des doutes sur sa sécurité.
Qui serait responsable en cas de dommage ? Civilement, le producteur s’il est implanté dans l’Union européenne, l’importateur dans le cas contraire. De sorte que les magasins spécialisés ne sauraient être tenus pour responsables, et donc n’auraient à indemniser les victimes, que s’ils avaient procédé eux-mêmes à l’importation de ces jouets.
Pénalement, la question fait débat. Si le gouvernement prend un arrêté d’interdiction, tout contrevenant sera passible de contraventions (il peut y avoir autant de contraventions que de jouets distribués, ce qui en pratique peut entraîner des sanctions financières très lourdes). S’il n’existe pas d’arrêté d’interdiction, les sanctions pénales sont peu probables : seul un manquement caractérisé à une obligation particulière de sécurité ou de prudence justifie une sanction en la matière. Or tant que le gouvernement ne s’est pas prononcé, cette obligation particulière en peut être retenue.
En droit, la situation est donc bien encadrée : oui le gouvernement peut prendre une décision, alors même que la dangerosité de ces produits n’est pas établie (la jurisprudence n’admet d’ailleurs que très rarement l’indemnisation d’un fabricant dont les produits ont été retirés à tort par une décision publique), mais ce n’est pas le fait que d’autres pays aient déjà procédé à une interdiction qui doit forcer la France ou l’Union européenne à faire de même.

Je ne crois pas que la QPC soit une bonne (au sens où elle serait
efficace et de nature à régler ce problème lancinant d'atteinte à la situation d'un Etat de droit) manière de traiter du contrôle de constitutionnalité; j'ai eu l'occasion de l'exprimer (JCP, éd.
G, 2010, 863 : la contestation du contrôle de conformité des lois, brèves remarques d'un privatiste), mais également dans ce blog ici également d'une part parce qu'un véritable contrôle de
constitutionnalité suppose un accès direct par le citoyen et non par un filtre médiat, même la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat, d'autre part parce que la méthode utilisée relève d'une
dérive de la thèse normativiste, au départ une simple description du droit qui devient ce faisant prescriptive et gare à celui qui oserait le critiquer, et enfin parce que le Conseil
constitutionnel n'est pas, et de loin, une Cour constitutionnelle.
J'ai tenté de développer cette idée de manière plus large, à travers un article, perfectible bien entendu, non encore publié, ci-dessous. L'idéal évidemment serait que cela puisse faire jaillir un débat, ici ou ailleurs ; je n'ai pas la prétention de secouer les colonnes du temple constitutionnel, simplement de présenter quelques idées alternatives, présentant la thèse réaliste (qui reste positiviste et descriptive) pour essayer de faire le lien entre la description de ce qu'est le droit et l'appétit, libéral, à la question de la légitimité des normes (toutes les normes, bien entendu). Ce texte est susceptible d'évoluer (ces évolutions seront retranscrites) voire d'être publié (le texte serait alors supprimé et j'en proposerai alors un résumé).
D. Mainguy
De la légitimité des normes et de son contrôle
D. Mainguy
Professeur à la faculté de droit de Montpellier
1. – Le terme « légitimité », notamment lorsqu’il est associé au concept de norme ou de règle est ambiguë dans la mesure où, emprunté aux discours de la théorie du droit, de la philosophie du droit mais aussi de la technique juridique, il évoque des idées ou des réalités différentes ([1]). Il renvoie en premier à une considération supra-légale de l’appréciation de la loi, de la norme. Ainsi, on peut estimer dire que telle règle, telle de ses applications est ou non légitime ce qui en général révèle une appréciation de la légalité, de la qualité ou de l’exactitude de cette règle. C’est un sens très récent du moins en droit français officiel. Si la suprématie du concept de loi moderne date en effet de la Révolution française qui mit en œuvre la pensée de Rousseau, elle s’envisageait alors comme naturellement légitime, ce qui posait difficulté notamment au regard du principe d’obéissance aux lois et de celui selon lequel « La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société » (DDH, art. 5). Le contrôle du « nuisible », entendu ici comme équivalent à « non légitime » était cependant un autocontrôle, non réalisé dans les faits, jusqu’à ce qu’un contrôle réel de la constitutionnalité d’une loi apparaisse, en 1958 et plus sûrement en 1971. Le terme renvoie également à une appréciation politique d’une action ou d’une situation. Le président de la République, le Roi autrefois, sont légitimes, par le fait de l’élection, du sacre ou de l’hérédité à compter du XIIème siècle, le législateur est légitime dans son rôle de créateur de loi, le juge est légitime dans le sien, la doctrine à critiquer ou encenser. Il s’agit ici d’envisager la légitimité comme une conformité politique ou morale d’une situation de droit ou de fait à une situation juridique qui elle-même fait consensus. On admettra assez rapidement que ces deux conceptions de la légitimité sont radicalement différentes, l’une est rationnelle, théorique, et l’autre est empirique et qu’elles recouvrent les deux grandes conceptions du droit au cours des siècles, la conception idéaliste et la conception réaliste ou historique. En outre l’une prône une légitimité objective en quelque sorte : la loi est légitime parce que c’est la loi, tandis que l’autre suppose un référant de légitimité auquel est comparée la situation observée. Il est beaucoup plus difficile d’envisager et a fortiori d’admettre la place d’une « légitimité » fondée sur des bases éthiques ou morales ou sur le constat de l’acceptation de la règle, c’est-à-dire de dépasser le constat d’une légitimité générale et permanente pour envisager son application au cas concret empruntant à tous les ressorts de la légitimité : juridique, économique, historique, moral, etc., c’est-à-dire encore d’envisager un processus pérenne de discutabilité de la norme sur le fondement de sa légitimité. Autre encore est la question des légitimités spontanées ou presque, comme les politiques en matière de défense de l’environnement depuis la conscience d’un changement climatique, ou de lutte contre le terrorisme depuis le 11 septembre 2001, etc., ou bien les déclinaisons techniques du terme, par exemple lorsqu’une règle envisage une « durée » ou un « motif » légitimes, lesquelles renvoient plus globalement à la notion de standard juridique.
2. – Tenter une théorie de la légitimité qui serait globale, en tant qu’elle prendrait en compte les aspects techniques de la légitimité (durée légitime, ex-filiation légitime, légitime défense, etc.) et ses aspects théoriques au sens large, de la philosophie du droit à la sociologie voire la psychologie juridique, paraît vaine en raisons des distances conceptuelles à franchir et du peu d’intérêt qu’il y a à rassembler les exemples de motifs légitimes avec la question de la légitimité de telle règles présentée devant le Conseil constitutionnel. Au fond trois fondements de la légitimité sont concevables : une règle est légitime parce qu’elle relève de la tradition (coutume ou commandement divin) et ce faisant prélibérale, parce qu’elle est décidée par une forme démocratique ce qui fonde la légalité-légitimité, ou encore parce qu’elle correspond à une utilité.
En revanche, l’actualité juridique et judiciaire conduit à envisager la question de la légitimité du point de vue des normes et de la corrélation, ou son absence, entre l’hypothèse de la légalité des normes et celle de leur légitimité, en vue de l’ébauche d’une telle théorie de la légitimité. En effet, le renouvellement de la réflexion en matière de contrôle de conformité des lois, telle qu’elle a aboutit à la réforme constitutionnelle de 2009 et la fameuse « Question prioritaire de constitutionnalité » invite à une formulation ou une reformulation de cette question.
Cette approche est complexe, voire impossible a priori, essentiellement en raison du primat de la légalité, telle qu’elle est postulée, notamment, par la théorie du droit. Les théoriciens du droit kelséniens proposent un regard neutre sur le droit. Ils présentent une simple description du système juridique, indépendant de toute valeur, axiologiquement neutre dans le langage des théoriciens du droit. Il s’agit en effet pour eux d’étudier le droit indépendamment de ses sources et surtout de tout concept moral ou prétendu tel. Ce faisant, il s’agit de tenter une présentation « scientifique » du droit ; « scientifique » mais non nécessairement mécanique au sens où Rousseau et les Révolutionnaires français concevaient la loi et la théorie du juge automate. Cette conception vise à déterminer les frontières du droit, indépendamment du contenu des règles, et indépendamment de leur légitimité, laquelle est supposée renvoyer au droit naturel, concept considéré comme trop mouvant parce qu’il renvoie à une conception morale ou transcendantale du droit de sorte que la légitimité des règles est déduite de la légitimité de la théorie qui les décrit. Il s’agit ainsi de discriminer les propositions juridiques des propositions non juridiques.
A l’inverse, les philosophes du droit sont réputés pour proposer un système prescriptif, c’est-à-dire que le contenu du droit ne leur est pas indifférent, de telle manière que leur attrait pour des propositions considérées comme non juridiques par les théoriciens du droit, disons la morale pour simplifier, est supposé exercer une influence sur le contenu du droit, où la question de légitimité est plus présente. La théorie du droit s’intéresse ainsi au droit tel qu’il est, et la philosophie du droit au droit tel qu’il devrait être. C’est une distinction propre à la théorie du droit, qui rassemble les positivistes, et réfutée par les philosophes du droit, qui ne se réduisent pas au jusnaturalisme, à l’ « obscurantisme moral et l’approximation conceptuelle » ([2]). En effet et sans entrer dans le détail de l’argumentation, toute approche juridique est par essence politique et volontariste, y compris la théorie du droit. Il en résulte que la philosophie du droit longtemps assimilée à la philosophie morale ou aux droit naturels car ils sont nombreux, du droit décrit par Platon ou Aristote, celui de Saint-Augustin, celui de Saint Thomas d’Aquin et de Guillaume d’Occam et le passage à la nature divine, celui des Ecoles de droit du Moyen-âge qui créent un droit français à partir du droit romain, du droit canonique et des droits coutumiers, l’Ecole du droit naturel des Lumières, les Ecoles historiques, les théories de la justice américaines, etc. De dieu à la Raison, de l’impératif au discuté ou à l’optatif, il y a mille façons de présenter une philosophie du droit, une critique du droit.
La documentation juridique en
ligne
La documentation juridique, comme la documentation, en général, est une affaire de spécialistes, les documentalistes, dans une tradition ancienne et majeure, à travers l’Ecole des Bibliothécaires et documentalistes, ou la noblissime et peu connue, Ecole Nationale des Chartes, dont l’objectif est la conservation du patrimoine écrit dans une tradition historique de collection des sources.
Il y a donc des professionnels de la documentation juridique, et des professionnels de la documentation juridique électronique, dont le plus connu est sans Emmanuel Barthe qui développe un site remarquable sur ce thème (deux en fait) : Précisément.org et Un Blog pour l’information juridique, ce dernier étant le blog du premier.
On y trouvera à peu près tout, sur tout (tout ce qui concerne l’information juridique), de manière particulièrement claire, détaillée, précise, actualisée, identifiant assez bien ce qu’est le métier de documentaliste.
Dans l’esprit électronique, se développe évidement, l’information en ligne, dont precisement.org rend particulièrement bien compte. Il y a des portails incontournables comme Legifrance mais encore droit.org, et bien d’autres encore, juridiconline ou la Bibliothèque Cujas.
L’ensemble est considérable, tellement que l’on s’y perd : et c’est tout l’intérêt du travail des documentalistes d’aider les pauvres chercheurs que nous sommes tous. Par ailleurs, l’effet de serendipité n’est pas altéré, il est même renforcé par ces nouvelles techniques. La sérendipité (mot parfois aujourd’hui remplacé par celui, très laid, de fortuitude) c’est la traduction de l’effet de Serendip ou Seredipity, identifié à la suite d’un roman de Walpole, au XVIIIème siècle Voyages et aventures des trois princes de Serendip, Serendip étant le terme anglais pour désigner Ceylan (le Sri-lanka). Le Roi de Serendip envoie ses trois fils à l’aventure, munis de quelques indices, parfaire leur éducation et avec ces indices, ils découvrent des faits dont ils n’avaient aucune connaissance, avec sagacité ou de manière fortuite, et, simplement partis pour l’aventure, ils reviennent riches et adulés. On fait aujourd’hui de cette technique l’origine du roman policier, la valeur du travail collaboratif, l’expérimentation par les procédures d’essais et erreurs, mais aussi un synonyme de chance dans une recherche : parti chercher une information dans une bibliothèque, on découvre d’autres informations, bien plus importantes, par chance ou guidé par la bibliothèque. Certains craignirent un temps que cette effet de sérendipité serait affecté par la documentation électronique ; il n’en est rien, tout au contraire et c’est très heureux.
Ce qui est plus neuf c’est l’apparition de revues juridiques en ligne et à accès gratuit.
A tout seigneur, tout honneur, premier arrivé, premier servi, le cordonnier est (pour une fois) le mieux chaussé, ce sont essentiellement les informations concernant le droit des nouvelles technologies qui sont en général à l’honneur.
Elles sont assez nombreuses en effet et souvent des revues émanant de cabinets d’avocats dont :
Juriscom est le plus connu et le plus ancien (1998) : droit français et européen de l’Internet
Droit & Technologies: site du cabinet d’avocats belge Ulys
Jnet : la jurisprudence de Internet)
The l.i.n.k., newsletter sur le droit de l’Internet et des télécoms dans les pays européens
Se sont développées également des revues « universitaires » sur le net (Sources : Un blog pour l’information juridique) surtout des revues spécialisées (voir le lien).
Je voudrais insister sur quelques unes de ces revues, revues-sites, sites-revues.
– En premier, Droit et société est publiée par le Réseau Européen droit et société (REDS) qui présente la revue en ligne. C’est excellent, cela s’inscrit dans le courant du Law in action américain, on y trouve des pépites.
– A la fois nouveau et ancien, la Revue de droit Henri Capitant depuis 2010, bilingue, en accès gratuit et qui existe aussi en version papier, qui s’annonce, avec son numéro 1 lancé en septembre consacré à l’Analyse économique du droit.
– Droit fondamentaux.org : comme son nom l’indique, publiée par le Centre de recherche sur les droits de l’homme et le droit humanitaire de Paris II.
– Cairn info qui publie, gratuitement ou en open access, des revues de sciences humaines dont la Revue française de droit constitutionnel, les Archives de politique criminelle, Droit et société (déjà cité), la revue Pouvoirs, la Revue internationale de droit économique, la Revue internationale de droit pénal et la Revue sur le droit et la politique de la concurrence
–
Jus Politicum, qui se dit elle-même Revue de droit politique, mais qui traite davantage de droit constitutionnel (magnifique).
– European Journal for Legal Studies , formidable source d’information, là encore.
– la revue de droit d'Assas, toute neuve, et disponible en ligne.
– Le Journal de la la Journal de la régulation (Regulatory Law Review), lancée en 2010 et qui fait la jonction avec la Chaire de la régulation de Science Po, animée par Marie-Anne Frison-Roche.
D. Mainguy
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121 20 et L. 121 20 4 du code de la consommation ;
Attendu que selon le second de ces textes, le droit de rétractation institué par le premier, ne s’applique pas aux contrats conclus par voie électronique ayant pour objet la prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée ;
Attendu que le 30 août 2007, Mme X... et M. Y... ont réservé à distance et par voie électronique par l’intermédiaire de l’agence de voyage GO voyages une chambre d’hôtel à Dakar du 23 au 30 septembre 2007 ; que le 31 août M. Y... a sollicité la modification du dossier à la suite d’une erreur de saisie concernant les dates du séjour lors de sa commande ; que cette modification ou à défaut le remboursement des sommes versées a été refusée par la société Go Voyages .
Attendu que pour faire droit à la demande de remboursement de Mme X... et de M. Y..., la juridiction de proximité retient que ceux ci ont été privés de leur faculté de rétractation ;
Qu’en statuant ainsi alors que le droit de rétractation n’était pas applicable à la prestation de service litigieuse, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 2ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 1er ;
A propos de la vulgarisation du droit et du savoir juridique
S’il a bien un thème qui est presque inexistant en France, c’est bien celui de la vulgarisation du droit.
Le terme « vulgarisation », d’ailleurs est à prendre avec quelques pincettes. Il peut être envisagé comme une manière d’informer le public sur des questions très techniques, du type « quels sont vos droits face à votre bailleurs », « le droit social pour tous », etc. Il peut aussi s’agir d’une manière, pour une communauté scientifique de diffuser un savoir, une méthode, des résultats, etc. de la manière la plus large possible.
Cette seconde méthode de « vulgarisation », qui n’a rien de vulgaire, est essentielle à une discipline scientifique.
Elle suppose cependant des offreurs de vulgarisation, des demandeurs, et une technique de vulgarisation. Il semble que, en droit, les offreurs sont cependant très rares, peut-être parce que la demande est elle-même, rare (et peut-être insuffisamment suscitée) et que la technique de vulgarisation ne soit pas au point (Comp.D. Markey, La vulgarisation du droit en Francophonie, le cas de la Belgique, de la France et du Canada).
Dès lors c’est essentiellement à la première manière de faire de la vulgarisation à laquelle on assiste, en France à tout le moins.
Aucune revue « grand public » ne droit n’existe (sinon du type, « le particulier », qui livre, comme son sous intitulé l’indique, « Toute l’information juridique et pratique pour défendre vos droits », des informations pratiques : vous êtes bailleurs, gérez votre bien, vous êtes locataire, exploitez vos droits, vous voulez changer de banque, de réseau de téléphonie, etc., voilà la technique et, bien, entendu, la séquence impôt, annuelle ou spéciale (immobilière notamment), la séquence « divorce sans se faire avoir par son ex », et la séquence « points permis de conduire ». C’est sans doute bien fait, c’est très certainement utile, mais ce n’est pas du droit, ou plus exactement, c’est au droit ce que le tournevis est à l’ingénieur, ou l’orthographe à la littérature ; de la technique, de la mécanique juridique.
La radio n’est pas en reste : le rendez-vous hebdomadaire sur France Info a (heureusement été supprimé), « le droit et vous », en relation avec Maître Duchmolle, avocat au barreau de Pétaouchnock : « alors maître, nous recevons cette question d’un auditeur : il a acheté un voyage en Grèce pour 15 jours et, au moment de partir, il a dû annuler son voyage parce que sa fille était malade », ou bien encore « un auditeur nous dit qu’il a loué une maison sur internet pour ses vacances à la mer et, arrivé sur place, la maison ne correspond pas aux photos et descriptions » et des millions d’auditeurs sont suspendus à la réponse qui va être donnée par maître Duchmolle. La réponse devrait être assez courte : a-t-il souscrit une assurance annulation dans le premier cas, et a-t-il déjà payé son loyer dans le second cas (et le loueur est-il une agence, un particulier avec lequel il peut négocier, etc.), sinon, ben, tant pis mon gars, tu t’es fait avoir. Mais non : c’est parti pour un cours des plus pénibles et pendant cinq ou dix minutes, sont égrenés les articles de loi, les décrets machin, l’arrêté bidule, le tribunal d’instance du lieu de séjour de notre vacancier qu’il faut saisir (non mais vous imaginez un peu notre vacancier aller voir un avocat, saisir le tribunal d’instance, pour 15 jours de vacances et un préjudice qui doit être de 1000 € ?), le tout présenté comme si chaque juriste savait tout cela, bien entendu, et par cœur en plus… Depuis, cette rubrique (épouvantable) a été remplacée par une autre, « le droit d’info », au joli titre, mais qui trace les mêmes voies, c’est sans intérêt. C’est d’autant plus dommage (et dommageable) que ces chroniques sont encadrées par d’autres ou par des informations qui toutes ou presque, parlent de droit (entre autres) : un procès pénal par ci, une question constitutionnelle par là, un problème de droit social, etc. où sont entendus des sociologues, des économistes, parfois des avocats qui sautent bien sûr sur l’occasion de présenter les intérêts de leur client, avec talent d’ailleurs, mais jamais ou rarement (Badinter parfois) un juriste posé, neutre, pour partager avec d’autres spécialistes.
Ce dernier petit couplet pleurnichard final doit être pris à sa juste mesure : traditionnellement, les juristes (de droit
privé) se plaignent de ce qu'on ne leur demande rien, ni leur avis ni leurs conseils sur les grands sujets de société. On peut en premier relativiser ce propos : certains juristes sont
interviewés (je pense spontanément à Thomas Clay, Christophe Jamin, Denis Mazeaud, Marie-Anne Frison Roche, François Terré, Nicolas Molfessis, j'en oublie sans doute) et d'autres le sont plus
régulièrement, les constitutionnalistes ou les politistes notamment. Pour les autres, on ne leur (nous) demande rien, peut-être parce que nous n'avons rien d'intéressant à dire dans le
débat public, ou bien que, parce que nous le disons mal, nous et notre discours sommes ramenés au niveau des discussions sur la question de savoir si le robinet de la douche du locataire
doit être payé ou non par le bailleur, ce qui est sans doute très important pour le locataire mais assez peu pour le bien-être global de la société. Il est donc temps, peut-être, de retrouver une
capacité de réflexion qui s'intègre dans le discours dont a besoin le débat public et qui dépasse donc la seule considération de la technique juridique : pour ou contre le port du voile dans
l'espace public? L'interdiction du voile est-elle une norme avant qu'elle soit interdite? pour ou contre les contrats de maternité de substitution (quand on est pour on dit en général maternité
de substitution ou pour autrui, quand on est contre, c'est plutôt de mère porteuse)? Pour ou contre le mariage homosexuel? Pour ou contre le renforcement de l'activité de l'Autorité de la
concurrence? Tant qu'on y est, pour ou contre les autorités administratives indépendantes? Pour ou contre (et pourquoi) une réforme du droit des contrats? Pour ou contre un débat, enfin, sur la
place de la jurisprudence au sein des normes, sur la question du statut de cette norme (rétroactivité ou effet immédiat?), sur la question du réalisme de l'interprétation, sur la possibilité de
la prise en compte des "valeurs" en droit et comment? Ce ne sont que des esquisses, mais le plan d'architecture commence ainsi.
Enfin, et pour revenir à notre sujet, est-ce que cette image vulgarisée du droit est représentative de ce que l'on considère comme relevant de l'objet droit ? l'image donnée est au contraire la partie que les juristes détestent, la moins amusante, celle qu’on trouve partout, qui n’a aucune espèce d’intérêt ni même de valeur économique. Donner l’image du juriste avec cette présentation de leur activité est doublement contreproductive : d’une part cela ne présente en rien ce qu’est le droit, qui demeure donc un mystère, et d’autre part cela réduit le rôle des juristes à celui de sorte de secrétaire à mémoire survitaminée. Être avocat ? Fastoche : savoir taper à la machine et apprendre par cœur le Code civil, le tout avec un joli costume. Nous savons tous que ce n’est pas cela.
Le droit c’est soit le débat sur des questions relevant du contenu du droit et ses cas difficiles (qui sont toutes évoquées : affaire Perruche, bioéthique, licenciements, transposition d’une directive, etc.), c’est la question de l’organisation judiciaire, c’est celle de l’accès au droit, du droit au droit. Et ce faisant, le Droit c’est une affaire de contenant : qu’est-ce que le droit, pourquoi obéir au droit, le droit se réduit-il à la loi, le droit est-il un commandement, est-il spontané, a-t-il un rapport avec la morale, l’éthique, etc. Toutes ces questions fondamentales qui font la richesse du droit et qui, pour le coup, passionnent les juristes.
C’est un peu dommage que cette partie, la plus intéressante ne soit pas dévoilée, parce que le droit se prête à la vulgarisation de sa réalité, de son contenu, tout comme et aussi bien que les autres grandes masses de savoirs en sciences humaines, que ce soit en économie, en sociologie ou en philosophie et bien sûr en histoire. Dans ces branches des sciences humaines, pullulent les revues ou ouvrages intermédiaires, qui se situent entre les ouvrages de pure vulgarisation, du type « vos droits » et les ouvrages véritablement scientifiques, des ouvrages intermédiaires donc, rédigés par des universitaires ou des praticiens avisés et qui soient susceptibles de présenter des questions complexes, voire très complexes, avec un appareil documentaire efficace, mais de manière accessibles à tous.
Peut-être est-ce dû à la complexité des questions juridiques, ou bien à la réputation ennuyeuse voire soporifique de ces mêmes questions, ou bien encore à l’absence de culture juridique chez nos concitoyens, ou tout simplement à la difficulté qu’il y a à présenter de manière intéressante ou synthétique les questions juridiques.
Les expériences en la matière sont maigres.
L’une des tentatives de vulgarisation réussie peut être apportée au crédit de Emmanuel Pierrat, avocat spécialisé dans la propriété littéraire et artistique avec son Antimanuel de droit (E. Pierrat, Antimanuel de droit, Bréal, 2006), plaisant et joliment illustré, quoique peu aimable avec les professeurs de droit, mais surtout avec Antoine Garapon qui anime notamment la collection Le Bien commun aux éditions Michalon et l’émission du même nom sur France Culture et qui peut s’enorgueillir d’une trentaine d’ouvrages consacrés essentiellement à la justice pénale.
Félix Rome – pseudonyme qui masque, assez mal dans la communauté des juristes universitaires, un professeur de droit très populaire – s’y essaie avec brio dans la revue Dalloz avec un éditorial musclé, drôle et pertinent chaque semaine, mais le Dalloz, aussi merveilleux soit-il, ce n’est pas Libé ou le Monde. François Terré tenait une chronique dans le Figaro. Dominique Rousseau est une plume souvent retenue au Monde. Quelques apparitions convaincantes de professeurs dans des talk shows tentent de participer à ce travail, mais souvent en vain, pour commenter les questions, considérables ou minuscules, de l’actualité.
Des reportages souvent de très bonne facture, tentent parfois de montrer la réalité du quotidien judiciaire, à travers le travail d’une juridiction, souvent pénale, parfois civile. Le cinéma ou la littérature entretiennent également une relation particulière avec le droit.
Il est cependant loin le temps où Balzac composait une fresque populaire qui donne une très bonne et large image de la réalité de l’application du droit au XIXème siècle (il fut clerc d’avoué et de notaire), et aujourd’hui ce sont surtout des questions de droit pénal qui sont mises en scènes (Par exemple : H. Cayre, Commis d’office, Toiles de maître et Ground XO, Métailié), ou bien des questions de société, mais souvent vues sous l’angle pénal (comme le film Welcome de Philippe Lioret, ou encore L. 627 de Bertrand Tavernier).
Plus rares sont les études juridiques relatives à des problèmes posés dans le cinéma ou la littérature, genre juridique peu abordé en France, à la différence des Etats-Unis notamment où les Legal Novels sont au contraire un genre très visité.
Il n’est en effet pas sans intérêt de relever la façon dont les problèmes juridiques sont perçus par les non juristes, à travers le traitement de l’information dans les journaux, le cinéma ou la littérature.
On peut citer cependant une considération tintinophile (O. Jouanjan, « Sur quelques aspects d’un vaste débat : le Conseil supérieur de la Constitution syldave est-il une cour constitutionnelle ? », Mélanges Michel Troper, Economica, 2006, p. 539) ou bien des institutions de la série Kamelott ou des films Stars Wars sur le blog du droit administratif (A. Ciaudo, Essai sur un système juridique d’il y a moins longtemps, dans une contrée pas si lointaine, in « www.blogdroit administratif.net ; A. Franck, Essai sur un système juridique d’il y a très longtemps, dans une galaxie très lointaine, in « www.blogdroit administratif.net , l’outil internet enrichissant (ou appauvrissant, c’est selon et cela implique d’initier les juristes à la comparaison des sources Internet) ou encore le procès de Harry Potter (L.-D. Fruchaud, Le procès de Harry Potter,sur publiquement vôtre et en pdf. En parcourant, d'ailleurs, les commentaires rédigés sur ces articles, on pourrait étendre le genre à une étude de Fondation d'Isaac Asimov (voire tout chez Asimov), ou bien les ouvrages de Philipp K. Dick, "Demain les chiens" de Clifford Donald Simak, un petit retour sur Balzac, Zola, Furetière, etc. des choses plus concrètes comme l'Etranger de Camus et de la questionde savoir quel est l'objet d'un procès pénal (le crime, le criminel, l'environnement du criminel, son éducation, etc.)...
Dans ces travaux, on est tout à la fois dans le travail de vulgarisation et dans l'analyse scientifique non plus du droit mais de l'image du droit, de sa représentation dans le corps social. Il n'est pas neutre, alors, d'observer que cette représentation est très marquée et remarquée dans la production artistique, quel que soit le genre utilisé, de la tradition anglo-américaine, à la fois pour figurer de grande tendances structurantes de la société (les figures du pouvoir, de la justice, par exemple dans Stars Wars) mais également le rapport au droit privé (Erin Brockovitch par exemple du génial Steven Soderbergh), tendance qui est soit plus sociologique dans l'oeuvre française ou plus révoltée, encore cette appréciation rapide mériterait une étude véritablement scientifique.
La question de la vulgarisation du droit - le terme vulgarisation étant lui-même assez peu aimable : popularisation ?
toutlemondisation ? accessibilité ?- renvoie dès lors à deux logiques distinctes : la première porte sur la manière de rendre le droit accessible à tout le monde (justiciable, citoyen, cotisant,
contribuable, consommateur, patient, public, usager, etc.) au delà donc des problèmes de robinet de douche et de code de la route, afin d'intégrer le débat public, mais également, et à
l'inverse, la question réflexive, celle de l'observation de l'image restituée du droit et de son impact.
Il y a donc de la place, du travail et des sujets, encore faudrait-il trouver des auteurs, et des éditeurs…
D. Mainguy
Professeur à la faculté de droit de Montpellier
Avocat
Contentieux judicaire collectif de travail : remarques processuelles
Le contentieux prud’homal apparaît souvent comme le seul concernant l’application de la règlementation sociale ; pourtant les relations collectives sont le siège de nombreux litiges qui peuvent dégénérer en procès. Or seul le Juge de Droit commun est compétent pour appréhender de telles actions, notamment le Président du Tribunal d’Instance, en tant que Juge de l’élection, pour ce qui intéresse la désignation des représentants internes du personnel.
A cette occasion, des mécanismes procéduraux subtils sont mis en œuvre, ainsi que l’illustrent par exemple les arrêts ici commentés. Par ailleurs les débats sont immanquablement impactés par l’originalité des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise : ainsi le Comité d’entreprise est une personne morale sans statut, qui tire de la Loi seule son existence, sa composition et ses règles de fonctionnement.
De la même manière, la Section syndicale profite bien d’une existence propre, de moyens et de protections, mais sans bénéficier de la personnalité juridique. Encore le simple candidat aux élections professionnelles, bénéficie des dispositions spécifiques réservés aux représentants du personnel, et ce même en cas d’échec de sa candidature…
A l’occasion de ces arrêts de décembre, la Cour de cassation rappelle en premier lieu qu’un syndicat légitime (soit répondant aux conditions légales constitutives, et ce quelle que soit sa représentativité) peut contester la validité d’une candidature, comme il peut contester la régularité des élections elles-mêmes. Il dispose ici d’un intérêt à agir, et ce même s’il a conclu sans réserve le protocole pré-électoral (1ère espèce).
S’agissant dudit protocole pré-électoral, le Juge souligne qu’il ne peut déroger aux dispositions légales en matière d’élections, c’est-à-dire ni au Code du travail ni au Code électoral. Selon la règlementation sociale, les conditions d’éligibilité s’apprécient au jour du premier tour de scrutin : aucune autre date ne peut être décidée par les partenaires sociaux, sans que l’on ait à prendre en compte un quelconque principe de faveur (1ère espèce).
Enfin les institutions représentatives du personnel de l’entreprise peuvent agir en Justice, uniquement dans le cadre de la défense de leurs intérêts propres si elles ne sont pas syndicales : Délégué du personnel, CHSCT, Comité d’entreprise, etc. Or en la matière, s’il s’agit d’une personne morale, elle est soumise aux dispositions classiques applicables, concernant leur structure.
Ainsi par exemple le Comité d’entreprise n’existe qu’à la condition et qu’à compter de la proclamation des résultats des scrutins professionnels : dans l’hypothèse où les élections sont par suite annulées, ce Comité est automatiquement dissous. Or s’il a initié ente temps un contentieux judiciaire, l’action sera alors suspendue dans l’attente de la désignation d’une nouvelle institution ; le Juge peut alors ordonner des mesures expresses à la charge des parties, conditionnant la reprise d’instance (2ème espèce).
Bruno Siau,
associé
Les arrêts:
Cour de cassation, ch. Sociale, 1er décembre 2010, pourvois n° 10-60.163 et n° 10-60.192 (Publié au bulletin)
« (…) Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFTC des services Provence Alpes Côte d'Azur (le syndicat des services) a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise lors des élections qui se sont déroulées le 19 novembre 2009 au sein de l'établissement de Marseille de la société GSF Phocéa ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :
Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 67 du code électoral, M. X... fait grief au jugement d'annuler son élection ;
Mais attendu que le tribunal a exactement retenu qu'un syndicat peut contester la validité d'une candidature dans les délais prévus par la loi, peu important qu'aucune réserve n'ait été portée sur le procès-verbal des élections ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi du syndicat CFDT des services, et le second moyen du pourvoi de M. X... :
Vu les articles L. 2312-6, L. 2314-15, L. 2314-23, L. 2324-15, L. 2324-21 et L. 2325-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire que M. X... n'était pas éligible aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de l'établissement de Marseille de la société GSF Phocéa, le tribunal retient que le protocole d'accord a fixé au 30 octobre 2009 la date d'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité, que l'intéressé appartenant à cette date à l'établissement d'Aubagne, dans lequel il a voté le 3 novembre, a été transféré à l'établissement de Marseille le 4 novembre, de sorte qu'à la date prévue par le protocole préélectoral, il ne remplissait pas les conditions d'électorat et d'éligibilité dans cet établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi , le tribunal a violé les textes susvisés
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, (…) CASSE ET ANNULE (…) »
Cour de cassation, ch. Sociale, 1er décembre 2010, pourvoi n° 09-13.010 (inédit)
« (…) Attendu que l'association Comité d'entraide social du personnel de France Soir et la société Les Editions du nouveau France Soir se sont pourvues contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2009 ;
Attendu que la société s'est désistée de son pourvoi le 1er octobre 2009 ;
Attendu que par résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2009, l'association Comité d'entraide social du personnel de France Soir a décidé de sa dissolution ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit à l'association Comité d'entraide social du personnel de France Soir un délai d'un mois à compter de ce jour pour qu'elles effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que l'affaire sera examinée à l'audience du (…) »
On peut solder des prestations de services
La Direc
tion Générale de
la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes vient d'annoncer, par la voie de communiqué les dates des prochaines soldes (du 12 janvier au 15 février pour cet
h iver et du 22 juin au 26 juillet pour cet hiver).
On rappellera évidemment que s'y ajoutent, pour les commerçants qui le souhaitent des "soldes flottantes", c'est-à-dire deux semaines de promotion par les prix sans prohibition de la revente à
perte pour des épriodes qu'ils fixent eux-mêmes individuellement.
L'essentiel de la communication n'est pourtant pas la date des soldes (pour la lire, cliquez ici).
La DGCCRF s'est interrogée sur la possibilité légale de proposer des soldes sur des prestations de services. L'article L. 310-3 du Code de commerce dispose en effet que :
"I. - Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, [...]"
Le pouvoir réglementaire n'est pas venu préciser les dispositions de ce texte, pas plus d'ailleurs que la jurisprudence. Pour l'instant tout du moins.
Le communqué rappelle que les soldes portant sur des prestations de services ne sont pas, par principe, poursuivies par la DGCCRF. La pratique de ces soldes est devenue beaucoup plus courante aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les ventes de voyages à forfait, analysés évidemment comme des prestations de services.
Pour autant, à la simple lecture du texte et de l'esprit même de soldes, seules certaines prestations de services pourront faire l'objet de ces promotions particulières. Seules les prestations "déjà en stock", en réalité déjà commandées ou payées à des prestataires externes pourront être soldées.
Ainsi, et pour donner un exemple, une agence de voyages pourra écouler en soldes des places dans des voyages qu'elle a déjà commandés à un autre prestataire. Elle ne pourra en revanche vendre "en solde" une prestation non encore commandée pour par exemple proposer uin voyage sur mesure à un client.
Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).
►Au-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent vers le
site personnel de D. Mainguy in
www.daniel-mainguy.fr
►Voir également www.cdcm-montpellier.fr et notamment les Cahiers Teutates
►Et enfin le site du CIAM, le Concours
International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
Agroalimentaire
Et si l'étiquetage déconseillait la crème à tartiner aux noisettes
?
OGM, la suite : la réponse du Gouvernement français
Nouvelle politique de la Commission européenne sur les OGM ?
Plus d’autorisation pour les auxiliaires technologiques
alimentaires ?
Arbitrage
Franchise et arbitrage
Précisions sur la notion d’estoppel
Billets d'humeur
QPC : confirmation des divergences
La révolte des gueux et le procès du foot ?
La question prioritaire de constitutionnalité : une fausse bonne
idée
Le parti d’en rire
Préjugés, IUT,
université
continental justice
« Burqa, vous avez dit Burqa, comme c’est Burqa ! »
Civil
Réparation des conséquences économiques du préjudice d'affection
Précaution, champ électomganétique, bovin et lien de causalité
Projet de proposition de loi sur la famille homosexuelle
Le logement familial protégé s'il est le lieu de vie de la famille
Les limites du principe de précaution en droit civil
l'indemnité transactionnelle de licenciement : traitement
civil
Le juge judiciaire toujours compétent pour les troubles de
voisinage
Retraite et majorations de durée d'assurance, égalité entre
hommes et femmes
lalettreLEXCELLIS DOSSIER SPECIAL (2) :
Actualité de droit patrimonial
Concurrence
Le déséquilibre significatif devant le juge
L'action quasi délictuelle du Ministre
Les distributeurs peuvent faire relever par leurs salariés les prix de la concurrence
Avantages disproportionnées dans la grande distribution
Nouvelle méthode pour les sanctions pécuniaires
Le conseil constitutionnel et l'article L. 442-6 C. com.
Le déséquilibre significatif entre contractants (professionnels)
Sous-traitance de transport et L.442-6, I, 5° C. com
responsabilité délictuelle et L. 442-6, I, 5°...encore
L. 442-6, I, 5°, clause attributive de compétence et T. com. Paris
Quand la relation commerciale établie doit être une relation...stable?
L’amende de l’article L. 442-6, III du code de commerce
Les CGV et leur socle : une question d’interprétation
Voyage
SNCF.com condamnée en appel
iPhone : Sursaut ou sursis dans la guerre entre opérateurs ?
concurrence,
justice et secret de l’instruction
La cour de Paris
réduit les amendes dans le cartel de la sidérurgie
Contrats,
réseaux et concentrations
iPhone
: fin de la guerre entre opérateurs
C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une
succession de contrats peut être une relation commerciale établie
Actualité de la rupture des relations
commerciales établies
Concentrations : Les nouvelles lignes
directrices
Consommation
La Commission des clauses abusives stigmatise les contrats de syndics
Une société commerciale ne bénéficie pas des dispositions du Code de la consommation
Immeubles en Timeshare, formalisme très protecteur du consommateur
La sécurité des jouets avant Noël, suite
De la sécurité des jouets avant Noël
Exclusivité Orange, droits de la consommation et de la concurrence
Action collective des consommateurs : plus besoin d'infraction pénale ?
Les frais de livraison doivent être remboursés au consommateur qui se rétracte
L'action de groupe française, toujours écartée
La réforme du crédit à la consommation légèrement modifiée par les députés
Actualité
du crédit à la consommation
Démarchage et rôle du juge national
La « Class action » à la française a toujours du mal à
s’imposer
énième
proposition pour les consommateurs (vente à distance)
comprendre le débat sur les actions de groupe
Top Class action
(2)
Top class action
contrat
à domicile et démarchage
Le distributeur de matériel
informatique n’est pas tenu d’informer l’acheteur des logiciels préinstallés
le délai dans la
responsabilité du fait des produits défectueux
Contrats
L'intention de la lettre d'intention
Rétractation de la promesse unilatérale de contracter
Le vice caché et sa disparition
Promesse unilatérale de vente, recul ou continuation?
Garantie autonome : vers une action en responsabilité délictuelle du contre garant ?
Responsabilité de l'expert comptable et du commissaire aux comptes
Nature de l’obligation de sécurité d’une station de ski
Faut-il réformer le droit français des contrats ?
Des dangers de l’auto
rénovation…
l’impossibilité morale de prouver par écrit dans tous ses
états
Preuve d’un contrat de prêt et remise des fonds : 1315 contre 1315
Devoir de conseil de l’entrepreneur bâtisseur de
maison individuelle
Du retour (manqué) de la motivation dans la rupture d’un
contrat
A mort le « CCR »?
Le droit des contrats est-il un outil
efficace de protection des consommateurs et de la concurrence ?
l'extention de la clause
compromissoire dans les groupes de contrats
Cours
Etudiants : pensez à l'institut de droit des affaires
du Caire
Cours droit des obligations page générale
en TD : Analyse économique du droit…des pactes de préférence
Plan du cours de droit de la concurrence
Cours de droit civil, les personnes, la famille page générale
Distribution
Projet "Lefebvre" de réforme des réseaux de distribution
Loi Doubin, quasi-exclusivité, étude de marché et responsabilité
La loi du 22 juillet 2009 de
développement et de modernisation des activités touristiques
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),1ère
partie
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),2ème
partie
Violation des clauses de
préférence dans l’organisation de la grande distribution : renforcement des moyens
Droit des affaires
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée
Droit social
Le licenciement d'un salarié protégé est en principe interdit
Le licenciement économique ne purge pas l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail
Substitution de l’obligation de sécurité de résultat à la garantie du risque professionnel
Les représentants du personnel ne peuvent pas être des repris de Justice !
Le forfait-jour est strictement encadré
Le territoire social des institutions représentatives du personnel
De l'usage (excessif?) de la QPC
Les contours de l'obligation de loyauté du salarié
Protection sociale complémentaire
Obligation d'information en matière de prévoyance
Prérogatives étendues de l'inspecteur du travail
Pour l'URSAF, l'hôpital est une entreprise comme les autres
Réforme de la médecine du travail (chronique)
Nul ne peut déroger aux dispositions impératives de la règlementation sociale
On ne peut prétendre à un avantage retraite, avant la retraite !
Des subtilités du pouvoir disciplinaire de l'employeur
L'application de la loi peut constituer une discrimination abusive
A propos de la protection sociale complémentaire
Licenciement économique et licenciement d'économie
Rappel sur le licenciement au sein d'une SAS
L'obligation de sécurité de résultat en droit de la Sécurité
sociale
L’employeur n’est pas présumé de bonne foi
Nouvelles jurisprudences sur les élections professionnelles
Le rôle précis du médecin du travail
Règlement intérieur, obligation d'inscrire les sanctions disciplinaires
Relations collectives de travail
Interruption de la prescription civile
Droit pénal du travail, actualité
Droit social réforme des arrêts maladie
Initiatives croisées de la rupture du contrat de travail, quelle date?
La transaction ne sécurise pas le contentieux
Modalités d'intervention de la HALDE devant le juge
C3S, inscription de créances sociales,
Délégation de pouvoirs et... responsabilité pénale
Le pouvoir souverain des juges du fond
Actualité de droit
social
Emploi dissimulé et sous-traitants
La maladie professionnelle du salarié
Discrimination abusive dans le travail
A propos de l'autorisation administrative de licenciement
projet de simplification du droit du travail...
Elections professionnelles : la vérité sans les
urnes
collaboration libérale : la possibilité d'une île (de la
tentation...)
ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale)
- janvier 2010
Les obligations de l’employeur suite à la visite médicale de
reprise.
Actualité de droit de la sécurité sociale (2010-1)
Environnement
La taxe carbone par Bruxelles ?
Faut-il un "Grenelle III" de l'environnement" ?
Les limites du principe de précaution en droit civil
La taxe carbone, une usine à gaz (défectueuse?)
Depollution d'un site industriel
Grande distribution
Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
relation d’affiliation dans la grande distribution et
concurrence
Libertés
Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire
La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés
lalettrelexcellis
02/2010
lalettrelexcellis 01/2010
Marques
De l’appréciation de la contrefaçon et du juge
compétent
Publicité et promotion des ventes
Publicité comparative et argument environnemental
Toutes les prestations à distance n’ouvrent pas droit de rétractation
La licéité
des ventes liées non agressives et non trompeusesPublicité comparative, concurrence déloyale et grande
distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments
génériques
En France, les prix des partitions musicales sont
libres
Indisponibilité des produits et publicité
trompeuse
opérateur téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries
publicitaires à nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un
nouvel exemple de publicité trompeuse : s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une «
œuvre publicitaire »
Santé
l'arbitrage médical n'est pas abusif
Responsabilité médicale : indemnisation
de la perte de chance de voir limiter une infirmité cérébrale
Obligation d'information en droit médical
Sport
Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul
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Cabinet lexcellis Avocats |
►CIAM Le Concours International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
CIAM 2011 (12è édition, 23-27 mai 2011) Lire la suite…
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