Mardi 22 février 2011 2 22 /02 /Fév /2011 08:32

 

Le vice caché et sa disparition

 

Cass. com., 1er fevr. 2011, n°10-11269

 

Le 1e février 2011, la Cour de cassation s’est prononcée sur le fait de savoir si un contrat de vente peut faire l’objet d’une action rédhibitoire pour vice caché suite alors que la chose vendue, viciée avait été remise en état, d’une part, et si une indemnisation pouvait être réclamée au vendeur d’autre part.

 

En l’espèce, un contrat de vente a été conclu entre une société et un  concessionnaire automobile. Le véhicule acheté tombe en panne quelques jours et quelques kilomètres après l’acquisition. L’acquéreur retourne alors chez son concessionnaire qui répare le véhicule. Suite à une nouvelle panne après réparation l’acquéreur assigne alors le vendeur en résolution du contrat de vente pour vice caché. Après avoir été débouté de sa demande, l’acquéreur se pourvoit en cassation. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi de l’acquéreur au motif que les « défectuosité du véhicule litigieux avaient été réparées et ne le rendaient plus impropre à l’usage auquel il était destiné ». La cour de cassation considère en effet que « l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ».

 

I. L’action en garantie des vices cachés antérieurs à la vente

 

La garantie des défauts de la chose vendue est visée aux articles 1641 et suivants du code civil. Le vendeur est soumis à une obligation de résultat qui est de vendre un bien dénué de tous vices susceptibles de le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné. Dans le cas contraire le vendeur est garant des vices cachés. Est considéré comme vice caché, un vice antérieur ou concomitant à la vente. En utilisant le terme de « vice originaire », c’est en effet l’antériorité du vice caché -l’origine du vice- qui est visé par les juges. A contrario, un vice successif –qui vient après- n’est pas a priori un vice originaire et ne peut donc être qualifié de vice caché. La Cour de cassation rappelle ainsi que le vendeur n’est responsable que des vices cachés antérieurs à la vente.

 

II. L’indemnisation du préjudice de l’acquéreur

 

Selon les dispositions de l’article 1646 du code civil, le vendeur de bonne foi qui ne connaissait pas les vices entachant la chose vendue doit restituer le prix de la chose à l’acquéreur et lui rembourser les frais occasionnés par la vente (seulement). De même que l’acheteur peut rendre la chose et se faire rembourser ou conserver la choser et se faire rembourser une partie du prix décidé par expert (C. civ., art. 1644). En revanche, si le vendeur est de mauvaise foi et qu’il connaissait l’existence des vices lors de la vente, il est alors tenu « outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » (C.civ., art. 1645). A priori selon le code civil l’indemnisation n’est donc est due que par le vendeur de mauvaise foi qui avait connaissance des vices. La Cour de cassation semble pourtant faire une interprétation extensive de l’article 1646 du code civil. En l’espèce, la bonne foi du vendeur est en effet présumée du fait que l’acquéreur a conservé le bien et s’est fait rendre une partie du prix sous forme de réparation conformément à l’article 1646 du code civil. Aussi, tout en refusant la résolution de la vente, la Cour de cassation permet à l’acquéreur d’être indemnisé du préjudice éventuellement subi du fait du vice par le vendeur. C’est donc une vers une nouvelle interprétation de l’article 1644 du code civil que les juges semblent se diriger. Néanmoins, admettre l’indemnisation du préjudice d’un vice caché sur le fondement de l’article 1644 du code civil consiste a priori à présumer la mauvaise foi du vendeur.

 

Audrey Pagot, Doctorante

 

 

L’arrêt : Cass. com. 1er févr. 2011, n°10-11269

LA COUR (…)

Donne acte à la société Blanchisserie industrielle catalane du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe Volkswagen France ;                                                       

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :                                                       

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 17 novembre 2009) que la société Blanchisserie industrielle catalane (la société BIC) a fait l'acquisition, auprès de la société Europe Auto, concessionnaire de la marque Volkswagen, d'une automobile qui, ayant parcouru 58 000 kilomètres, est tombée à deux reprises en panne et a fait l'objet de réparations effectuées par la société Europe Auto ; que la société BIC a assigné la société Europe Auto pour obtenir la résolution de la vente pour vices cachés et, subsidiairement, son annulation ; que la société Europe Auto a appelé en garantie la société Groupe Volkswagen France (la société Volkswagen) ;                                                       

Attendu que la société BIC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :                                                         

1°/ que l'existence d'un vice caché s'apprécie au jour de la vente, l'acheteur ayant le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de la garder et de s'en faire remettre une partie du prix ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le véhicule vendu n'avait fonctionné normalement qu'après qu'aient été remplacés divers boîtiers électroniques, les filtres à carburant, un turbo compresseur défectueux à l'origine de la panne du 7 avril 2006, outre une pompe tandem et les pompes électriques du réservoir dont la défectuosité avait été constatée en cours d'expertise et que l'expert indiquait en conclusion de son rapport ne pas être en mesure de garantir que d'autres défaillances ne se produisent à l'avenir et ne provoquent soit un arrêt du moteur, soit une mise en fonctionnement en mode dégradé ; qu'en déboutant l'acquéreur de son action en résolution sans rechercher si les vices grevant le véhicule, dont elle a elle-même constaté l'existence et qui ont conduit à son immobilisation pendant onze mois, n'étaient pas tels que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 44 du code civil

2°/ que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; que la cour d'appel qui a constaté que le véhicule litigieux avait connu deux pannes de moteur intempestives et que l'expert indiquait en conclusion de son rapport ne pas être en mesure de garantir que d'autres défaillances ne se produisent à l'avenir et ne provoquent soit un arrêt du moteur, soit une mise en fonctionnement en mode dégradé ; qu'en déboutant néanmoins l'acquéreur de son action en résolution après avoir constaté que l'expert lui-même se refusait à garantir la sécurité du véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ; qu'ayant souverainement retenu que les défectuosités du véhicule litigieux avaient été réparées et ne le rendaient plus impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a exactement décidé de rejeter la demande en résolution de la vente ;                                                       

Attendu, d'autre part, qu'ayant estimé que le véhicule n'était plus impropre à l'usage auquel il était destiné, et en l'absence d'atteinte aux personnes ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;                                                        

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;                                                       

Et attendu que la troisième branche du moyen du pourvoi principal ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;                                                                           

PAR CES MOTIFS,                           

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :                                                       

REJETTE le pourvoi ;                                                       

 

 

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Vendredi 18 février 2011 5 18 /02 /Fév /2011 11:33

Protection sociale complémentaire.

 

L'entreprise souscrit souvent des contrats collectifs complétant la protection sociale des salariés : cette couverture complémentaire est même encouragée, on le sait, par le Législateur notamment en matière de retraite, pour soulager le financement de la sécurité sociale. Le courrant de réformes sociales actuel tend donc à développer ces instruments dans tous les domaines, en particulier la couverture maladie.

 

C'est toutefois dans le domaine de la prévoyance (invalidité / décès) que traditionnellement ces produits d'assurance sont le plus répandus, et ils allient des mécanismes assuranciels et d'épargne ; pour les petites et moyennes entreprises, de plus, ces compléments bénéficients à la fois aux salariés et au dirigeant. Attention cependant : ces contrats dits ''contrats groupe'' sont soumis au régime de Droit commun de l'assurance.

 

Bruno SIAU, Associébruno2

L’arrêt :

 

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 février 2011 (pourvoi n° 10-11.519, publié au bulletin)

 

« (...) Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que seule l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie se prescrit par dix ans, lorsque ce bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juillet 1992, M. X..., gérant salarié de la société SEBI (la société), a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par son employeur auprès de la société GAN dénommée Groupama GAN vie (l'assureur), ayant pour objet de garantir aux membres de cette entreprise la constitution par capitalisation d'une retraite complémentaire et en cas de décès avant l'entrée en jouissance de la retraite le versement au conjoint survivant du capital constitutif de la retraite acquise au moment du décès ; qu'il était prévu l'exonération du paiement des cotisations relatives à ces garanties en cas d'incapacité totale de travail de l'affilié ; que faisant valoir qu'il aurait bénéficié à tort, depuis le 25 mars 1996, de la prise en charge de ses cotisations, suite à un arrêt de travail du 7 juillet 1992, l'assureur a demandé à M. X... le remboursement des cotisations échues à compter du 31 décembre 2000 ; que M. X... a contesté la position de l'assureur et l'a assigné le 23 mai 2006 aux fins d'être rétabli dans ses droits ;

 

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances, soulevée par l'assureur, l'arrêt retient que l'action intentée par M. X... dérive non pas d'un contrat d'assurance décès, invalidité et incapacité, soumis à la prescription biennale, mais d'un contrat d'assurance retraite par capitalisation dépendant de la durée de vie de l'assuré, donc soumis à la prescription décennale ; que le fait que M. X... soit le gérant de société ne lui confère pas pour autant la double qualité de souscripteur et d'assuré, le contrat ayant été souscrit non pas par lui M. X... en son nom personnel, mais en qualité de gérant ;

 

Qu'en statuant ainsi alors que l'action de M. X..., adhérant à un contrat de groupe comportant des prestations de nature différentes et demandant l'exécution à son profit de la garantie prévue en cas d'incapacité de travail en sa qualité d'assuré, était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, (...) : CASSE ET ANNULE (…)  ; (…) »

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Lundi 14 février 2011 1 14 /02 /Fév /2011 10:02

Licenciement économique et licenciement d’économie 

 

L'employeur dispose d’un pouvoir absolu en termes de gestion de l’entreprise : nul ne peut en effet s’immiscer dans sa direction, ni le Juge, ni l’Administration, ni encore les partenaires sociaux. En revanche il assume seul la responsabilité de cette gestion, notamment en matière d’emploi : ainsi sa décision de licencier en raison de motifs économiques est-elle soumise à un contrôle visant à sanctionner le cas échéant tout abus.


En premier lieu justement, les représentants du personnel doivent être particulièrement associés au processus décisionnel, dès lors qu’un projet de licenciement économique se concrétise ; la décision de l’employeur peut être suspendue, voire annulée, s’il ne respecte scrupuleusement cette procédure formelle dans sa phase collective. Par ailleurs, nombres de formalités de publicité obligent l’entreprise à une certaine transparence de l’opération, spécialement à destination des pouvoirs publics.


En second lieu, l’employeur doit justifier d’un motif économique conforme à la définition qu’en donne la jurisprudence, sur la base des dispositions légales. Ainsi des difficultés économiques sensibles sont bien sûr accueillies le cas échéant à l’appui d’une compression de personnel ; mais la jurisprudence admet-elle aussi les cas de restructuration de l’entreprise, à la condition qu’il s’agisse de sauvegarder sa compétitivité.


Par ailleurs, après une dernière hésitation, le Juge a-t-il admis la fermeture définitive de l’entreprise, comme motif économique légitime : l’artisan partant à la retraite sans repreneur, et donc contraint de fermer son atelier (même florissant…), répond par évidence à ce cas de figure. En revanche les évolutions parfois subtiles des structures sociales peuvent se heurter ici à l’appréciation judiciaire de l’abus de droit…


La jurisprudence a déjà rappelé que c’est bien la cessation totale et définitive de l’entreprise toute entière, qui correspond à la définition susvisée : en aucune manière la fermeture d’un service, ou d’un établissement, ne suffit à elle seule à justifier un licenciement économique. Mais s’agirait-il de la fermeture de la société filiale d’un groupe, décidée au niveau de ce dernier, la Cour de cassation adopte la même position : l’employeur globalement considéré, soit celui qui exerce effectivement le pouvoir de direction, n’est ici pas contraint de procéder aux licenciements, ces derniers devant être normalement pris comme l’ultime remède à la situation économique de l’entreprise.


Bien entendu la fermeture de ladite filiale peut être la conséquence d’une restructuration du groupe, décision dans laquelle nul ne peut s’immiscer : mais dans cette hypothèse il faut à l’employeur démontrer que les licenciements sont dûs à la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, à défaut de difficultés économiques suffisantes dans les entreprises du groupe exerçant la même activité. C’est l’illustration donnée par la Chambre sociale dans l’arrêt ici éclairé.

 

Bruno Siau, associé

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L'arrêt:


 

Cour de cassation,  chambre sociale, 1er février 2011 (pourvois n° 10-30045, n° 10-30046, n° 10-30047 et n° 10-30048, publié au bulletin)

« (…) Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 novembre 2009), que la société K-DIS, qui avait pour activité le stockage de pneus et leur commercialisation en gros auprès de nombreux opérateurs sur le territoire français, a cessé son activité au début de l'année 2006 ce qui a entraîné le licenciement des dix-sept salariés qu'elle employait ;

Attendu que la société Goodyear Dunlop Tires France, venant aux droits de la société K-DIS, fait grief aux arrêts de dire le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à des dommages-intérêts et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés du jour de leur licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ que la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur constitue une cause économique autonome de licenciement, sans que l'employeur n'ait à prouver l'existence de difficultés économiques ou de menaces pesant sur sa compétitivité ; que la fraude ou la légèreté blâmable à l'origine de la cessation d'activité de la société ne saurait par voie de conséquence être déduite de l'absence de telles difficultés économiques ou menaces pesant sur sa compétitivité ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants tirés de l'absence de difficultés économiques et de menaces pesant sur la compétitivité de la société K-DIS et du Groupe Goodyear Dunlop pour retenir que «l'employeur a agi avec une légèreté blâmable qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse», la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en se fondant sur l'affirmation péremptoire selon laquelle «la baisse d'activité de la société K-DIS était imputable à des décisions du groupe», pour en déduire que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable en procédant à la fermeture de la société K-DIS, sans justifier sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, subsidiairement, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et que répond à ce critère la réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il était exposé dans le plan de sauvegarde de l'emploi que la fermeture de la société K-DIS était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du Groupe Goodyear Dunlop dans la mesure où la centrale d'achat gérée par la société K-DIS avait le même objet et la même activité que la centrale d'achat de la société Goodyear Dunlop, alors qu'en l'état actuel du marché, il était impératif pour maintenir la compétitivité du groupe «de simplifier les structures de vente et d'unifier les missions des équipes commerciales», de disposer «d'un interlocuteur unique par client» et de faire disparaître les situations de doublon entre les centrales d'achat K-DIS et Goodyear Dunlop (cf. plan de sauvegarde de l'emploi p. 4 à 7) ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la suppression de la société K-DIS visait uniquement à effectuer des économies d'échelle, sans rechercher s'il ne résultait pas au contraire de ces éléments, et notamment du plan de sauvegarde de l'emploi, que la suppression de la société K-DIS était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du Groupe Goodyear Dunlop, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ que, subsidiairement, la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise constitue une difficulté économique justifiant la mise en œuvre de licenciements économiques ; qu'en retenant que les licenciements économiques des salariés n'avaient pas de cause réelle et sérieuse sans rechercher si la forte baisse du chiffre d'affaires de la société K-DIS (plus de 25 % au cours des quatre dernières années) ne rendait pas indispensable la réorganisation de l'entreprise et le prononcé des mesures de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu que si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur ;

Que la cour d'appel, après avoir visé les éléments sur lesquels elle se fonde, a relevé, notamment, que la baisse d'activité de la société K-DIS était imputable à des décisions du groupe, qu'elle ne connaissait pas de difficultés économiques, mais qu'elle obtenait au contraire de bons résultats, que n'étant pas un distributeur indépendant, elle bénéficiait fort logiquement de conditions préférentielles d'achat auprès du groupe, dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding et que la décision de fermeture a été prise par le groupe, non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d'améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise concernée ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; 

Que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde, tend à remettre en cause les constats des arrêts en ses troisième et quatrième, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE (…) »

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Lundi 7 février 2011 1 07 /02 /Fév /2011 10:04

Il est possible d'acquérir un immeuble à plusieurs, la technique la plus fréquente étant celle de l'indivision. C'est sous ce régime que bien des couples possèdent leur résidence commune. Ils en disposent l'un l'autre alors librement, dans les mêmes conditions et par définition l'occupent en même temps.

 

Il est également possible d'acquérir un immeuble "en temps partagé" (ou "timeshare") selon la formule commerciale généralement employée. Les différents "propriétaires" la plupart du temps ne se connaissent pas. Ils ont été sollicités par le même promoteur pour acquérir des parts d'une société civile qui leurs ouvriront doit à jouir d'un immeuble pour une période dans l'année fonction du montant de leur investissement.

On trouve généralement associé à cette offre commerciale un système de bourse d'échange. Contre sa semaine à la montagne, l'associé en timeshare peut échanger une semaine à la mer.

 

L'offre est tentante, mais elle a conduit à de trop nombreux abus et de plus grandes déceptions encore : la semaine achetée n'était pas si intéressante, les investisseurs n'y vont plus et personne ne veut la leur échanger.

La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques transposait en droit français la directive communautaire du 14 janvier 2009 dite "directive Timeshare".

 

Les articles L. 121-60 et suivants du Code de la consommation imposent au regard des risques encourus un formalisme, essentiellement informatif, lourd pour le professionnel (qui était déjà en place pour l'essentiel avant cette transposition).

 

Le Code prévoie une publicité encadrée, la remise d'un écrit avec de nombreuses mentions obligatoires ainsi qu'un droit de rétractation de 14 jours francs.

Ces dispositions sont, comme toutes celles du Code de la consommation, d'ordre public, qu'il s'agisse des dispositions aujourd'hui applicables ou de celles qui l'étaient au jour des faits de l'espèce (en 2000).

 

M. G. avait signé un contrat de réservation de parts sociales pour un appartement en timeshare. Le contrat de réservation ne contenait aucun coupon détachable pour l'exercice de son droit de rétractation et ne comportait aucune des mentions informatives obligatoire exigées.

 

L'acte avait pourtant été "régularisé" devant notaire. L'acheteur pouvait-il néanmoins invoquer la nullité du contrat alors même que l'acte notarié était quant à lui conforme ?

 

La solution de la Cour de cassation est on ne peut plus claire : les dispositions en cause sont d'ordre public et le contrat frappé de nullité ne peut être confirmé devant notaire. Le consommateur est particulièrement protégé et la réitération devant notaire aussi parfaite soit-elle ne suffit pas à retirer au consommateur son droit de demander la nullité de l'acte.

 

L'arrêt est important, puisqu'il est sans doute transposable à d'autres hypothèses, et notamment celles de tous les autres contrats de vente immobilière annulables et que l'on tenterait de "régulariser" par devant notaire.

 

M. Depincé

 

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L'arrêt :

 

 

 LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2010, où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Jacques, conseiller référendaire rapporteur, M. Cachelot, conseiller doyen, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, MM. Rouzet, Mas, Pronier, Mme Masson-Daum, M. Jardel, conseillers, Mmes Nési, Vérité, Abgrall, conseillers référendaires, Mme Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. G. , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société la société Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties :

Vu l’article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ;

Attendu que le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61, L. 121-62, au premier alinéa de l’article L. 121-63 et aux articles L. 121-64 et L. 121-68 est sanctionné par la nullité du contrat ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre 2009), que, le 9 décembre 1999, M. G. a conclu avec la société Y  un “contrat de réservation” portant sur des parts sociales d’une société civile d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé ; qu’il était prévu une “régularisation” de l’opération par acte notarié, laquelle est intervenue le 2 mars 2000 ; que M. G. a assigné la société Y.  en annulation des contrats sur le fondement des articles L. 121-60 à L. 121-76 du code de la consommation ;

Attendu que pour le débouter de sa demande d’annulation de l’acte du 2 mars 2000, l’arrêt retient que s’il convient de prononcer la nullité du “contrat de réservation” signé le 9 décembre 1999 dans la mesure où aucune des mentions obligatoires exigées par l’article L. 121-61 du code de la consommation n’a été portée à l’acte, lequel ne comportait aucun coupon détachable de nature à permettre l’exercice de la faculté de rétractation, et où le formalisme relatif à l’acceptation de l’offre prévue à l’article L. 121-64 n’a pas davantage été respecté, cette nullité n’est pas de nature à entacher la validité de l’acte authentique de cession de parts sociales ultérieurement signé le 2 mars 2000 par devant notaire, étant observé que M. G. n’invoque par le caractère indissociable du contrat de réservation et de l’acte authentique de cession de parts ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’est nul tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé qui ne résulte pas de l’acceptation par le consommateur d’une offre de contracter conforme aux exigences légales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il prononce la nullité du contrat de réservation de parts signé le 9 décembre 1999 par M. G., l'arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société Y. aux dépens;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y.à payer à M. G.la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze

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Jeudi 3 février 2011 4 03 /02 /Fév /2011 12:23

Rappel sur le licenciement au sein d’une SAS.  

 

Plusieurs tentatives, parfois couronnées de succès, ont eu lieu pour voir invalidé le licenciement du salarié d’une société par actions simplifiées, en raison du défaut de qualité d’un autre représentant que le président : les subtilités de la rédaction du régime légal de cette forme sociale pouvaient effectivement susciter un doute. La Cour de cassation est venue opportunément rappeler que c’est bien l’exercice effectif du pouvoir de direction qui définissait l’employeur, ou son délégataire : ainsi la lettre de licenciement signée par un dirigeant quelle que soit son statut au sein de la SAS, rompt efficacement le contrat de travail.

 

 

Bruno SIAU, Associé

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L'arrêt :

Cour de cassation,  chambre sociale, 26 janvier 2011 (pourvoi n° 08-43.475, publié au bulletin)

« (…) Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Edirnark le 11 mai 1998 en qualité d'assistante de production, par contrat à durée déterminée, prolongé par contrat à durée indéterminée en février 1999 ; qu'elle a été promue en 2001 responsable, puis en mars 2004, directrice, de la production commerciale ; qu'elle a été licenciée le 21 février 2005 par une lettre signée par Mme Y... en sa qualité de directeur général de la SAS ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner la société Edimark à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre licenciant la salariée le 21 février 2005 avait été signée par Mme Y..., qui venait le jour même de perdre ses fonctions de représentant légal de la société par actions simplifiée pour en devenir directeur général, que les pouvoirs de celle-ci en matière de licenciement étaient désormais subordonnés à l'accord du nouveau président, et qu'elle ne bénéficiait d'aucune délégation pour procéder à un licenciement, que celui de Mme X... avait été prononcé par une personne n'ayant ni qualité, ni pouvoir ;

Attendu, cependant, que si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement avait été signée par la personne exerçant les fonctions de directeur général et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…) »

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Mardi 1 février 2011 2 01 /02 /Fév /2011 13:01

Le conseil constitutionnel et le mariage homosexuel

 

Comme on pouvait s'y attendre, le Conseil constitutionnel a rendu une décision, le 28 janvier 2011, sur le mariage homosexuel qui ne révolutionne en rien le droit actuel.

 

Reprenons la solution : "Le dernier alinéa de l'article 75 et l'article 144 du code civil sont conformes à la Constitution".

 

Dans cette décision, comme dans bien d'autres cependant et hélas, la déception se situe moins dans le résultat (qui était attendu et comp. notre précédent commentaire), que dans la méthode, le raisonnement utilisé.

 

La question posée était la suivante :

 

1° les articles 144 et 75, dernier aliéna, du Code civil, sont-ils contraires, dans leur application, au préambule de la Constitution de 1945 et de 1958 en ce qu’ils limitent la liberté individuelle d’un citoyen français de contracter mariage avec une personne du même sexe ?

2° les articles 144 et 75 du Code civil sont-ils contraires, dans leur application, aux dispositions de l’article 66 de la constitution de 1958 en ce qu’ils interdisent au juge judiciaire d’autoriser de contracter mariage entre personnes du même sexe ».

 

On observe cependant que le point 3 de la décision était prometteur :

 

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le dernier alinéa de l'article 75 du code civil et sur son article 144 ; que ces dispositions doivent être regardées comme figurant au nombre des dispositions législatives dont il résulte, comme la Cour de cassation l'a rappelé dans l'arrêt du 13 mars 2007 susvisé, « que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme » ;

 

C'était, en réalité, très exactement la question posée. Il ne s'agissait pas de savoir si l'alinéa 3 de l'article 75 et l'article 144 du Code civil sont ou non conformes à la constitution.

 

L'un l'article 75 dispose que :

 

« Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1.
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ » ;

 

 

L'autre, l'article 144 dispse que :

 

« L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus »

 

il n'y a aucun doute sur le fait que ces textes sont conformes à la constitution. La question est de savoir si ces textes, en tant qu'ils sont interprétés comme imposant le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, est conforme à la Constitution. C'était donc l'action judiciaire qui était en jeu. Et, pour toute réponse, on nous refait le coup, robesperrien, du juge qui est "la bouche de la loi", vieille lune depuis longtemps couchée.

 

Ce que les citoyens attendents, qu'ils soient favorables ou opposés au mariage des homosexuels, c'est un débat articulé et une réponse qui tienne compte de l'ensemble des opinions, de manière à pouvoir se faire une idée précise de la pensée du juge.

 

La réponse, en fait d'articulation, est inaudible. Il y a d'abord tout un passage sur le fait que ces questions relèvent ou de l'article 34 de la constitution, et donc de la compétence de l'Assemblée nationale, un charabia processuel insupportable, qui occupe plus de la moitié de la décision, le genre de formules qui fait détester le droit et la justice aux justiciables, et ensuite, s'agissant de la motivation réelle, rien, ou si peu que cela revient à rien dans les considérants 8 et 9.

 

Considérant 8 : le droit de mener une vie familiale normale est suffisamment réglé par les règles sur le concubinage ou le PACS. Un étidiant de première année ferait mieux ! En quoi est-ce suffisant? Quelles sont les règles dans ces institution, celles sur le concubinage ou celles sur le PACS, qui rendent comptent de la possibilité de "mener une vie familiale normale". Qu'est-ce qu'une vie familiale normale? Est-ce la possibilité de vivre à deux; Si c'est le cas, alors, effectivement, les règles existantes suffisent. Est-ce la possibilité de fonder une famille, il faudrait alors répondre aux questions liées à l'adoption. Est-ce la possibilité de règler les conséquences matrimoniales d'une vie à deux, et il faudrait le régime "pacsal", l'organisation conventionnelle du concubinage et les régimes matrimoniaux, en terme de proportionnalité; Rien de tout cela n'est ni présenté, ni encore moins analysé.

 

Considérant 9 : le législateur, "en maintenant le principe selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme" a "estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d'un homme et d'une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille". A ceci près que le législateur, précisément, n'a rien estimé du tout ! C'était même l'essentiel de l'enjeu de la QPC : l'interprétation faite par la Cour de cassation et les juges en général, pas la règle légiférée, puisque celle-ci est indéterminée.


Et enfin, le fin du fin : "'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation". Voilà sans doute le seul d'exemple d'une institution qui renonce à son pouvoir de juger ! A quoi sert donc un conseil constitutionnel placé au-dessus de l'action législative si ce n'est pas, précisément pour se placer au-delà de l'action du législateur. Et répétons-le, ce n'est pas l'action du législateur qui incombait, mais l'interprétation de la Cour de cassation.

 

Décidément, le Conseil constitutionnel n'est pas à la hauteur des enjeux, pas à la hauteur de la gestion d'un contrôle de constitutionnalité a posteriori.

 

D. Mainguy

professeur à la faculté de droit de Montpellier

 


La décision : Déc. Cons. constit. n°2010-92 QPC, 28 janvier 2011

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 novembre 2010 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1088 du 16 novembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mmes Corinne C. et Sophie H., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 75 et 144 du code civil.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu l'arrêt n° 05-16627 de la Cour de cassation (première chambre civile) du 13 mars 2007 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 8 décembre 2010 ;

Vu les observations produites pour les requérantes par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims, enregistrées le 14 décembre 2010 ;

Vu les observations en interventions produites pour l'Association SOS Homophobie et l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens par Me Caroline Mécary, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 14 décembre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Ludot pour les requérantes, Me Mécary pour les associations intervenantes et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 18 janvier 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 75 du code civil : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1.
« Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
« Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
« L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
« Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
« Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 144 du même code : « L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus » ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le dernier alinéa de l'article 75 du code civil et sur son article 144 ; que ces dispositions doivent être regardées comme figurant au nombre des dispositions législatives dont il résulte, comme la Cour de cassation l'a rappelé dans l'arrêt du 13 mars 2007 susvisé, « que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme » ;

4. Considérant que, selon les requérantes, l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe et l'absence de toute faculté de dérogation judiciaire portent atteinte à l'article 66 de la Constitution et à la liberté du mariage ; que les associations intervenantes soutiennent, en outre, que sont méconnus le droit de mener une vie familiale normale et l'égalité devant la loi ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; que l'article 61-1 de la Constitution, à l'instar de l'article 61, ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'article 66 de la Constitution prohibe la détention arbitraire et confie à l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par la loi, la protection de la liberté individuelle ; que la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que les dispositions contestées n'affectent pas la liberté individuelle ; que, dès lors, le grief tiré de la violation de l'article 66 de la Constitution est inopérant ;

7. Considérant, en second lieu, que la liberté du mariage ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les conditions du mariage dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;

8. Considérant, d'une part, que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; que le dernier alinéa de l'article 75 et l'article 144 du code civil ne font pas obstacle à la liberté des couples de même sexe de vivre en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 de ce code ou de bénéficier du cadre juridique du pacte civil de solidarité régi par ses articles 515-1 et suivants ; que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe ; que, par suite, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale ;

9. Considérant, d'autre part, que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en maintenant le principe selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d'un homme et d'une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation ; que, par suite, le grief tiré de la violation de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l'atteinte à la liberté du mariage doit être écarté ;

11. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er.° Le dernier alinéa de l'article 75 et l'article 144 du code civil sont conformes à la Constitution.

Article 2.° La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 janvier 2011 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 28 janvier 2011.

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Lundi 24 janvier 2011 1 24 /01 /Jan /2011 09:00

Déclinaisons de l'obligation de sécurité de résultat en Droit de la Sécurité Sociale  

 

L'employeur assume une présomption irréfragable de responsabilité, en matière de risque professionel des salariés : l'accident du travail (ou par ailleurs la maladie professionnelle) est indemnisé,même forfaitairement, automatiquement mais de façon mutualisé. Ainsi ce n'est pas l'entreprise qui verse effectivement l'indemnisation due, mais bien le régime de sécurité sociale auquel est affilié le salarié victime ; seul impact de la réalisation du risque : le taux de cotisation sociale due par l'employeur à ce titre, peut être augmenté lors de l'exercice suivant.


Il en est autrement en cas de faute inexcusable de l'employeur ; en effet, au-delà d'une prise en charge majorée de l'indemnisation salariale, l'entreprise va devoir rembourser à la caisse d'assurance-maladie, l'intégralité du coût de l'accident du travail. L'enjeu est donc de taille, tant pour le salarié que surtout pour le régime de sécurité sociale... Or sur le modèle de la jurisprudence relative à l'obligation de sécurité de résultat, en Droit du travail, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation invente des présomptions similaires quant à la reconnaissance de la faute inexcusable.


L'entreprise employeur devient donc le payeur direct de l'accident du travail survenu, dès lors que le contexte aurait dû conduire une "prise de conscience" du danger encourru... Cette appréciation relève bien sûr du pouvoir souverain du Juge du fond, ainsi que le rappelle l'arrêt ici rapporté, ce qui signifie variable selon les régions et les contentieux, et incontrôlable par la juridiction suprême.


Toutefois le contentieux social est enfermé dans des mécanimes processuels stricts, qui notamment interdisent à d'autres que les assujettis sociaux et les caisses, d'intervenir au procès. Encore heureux pour l'employeur, que les associations et les syndicats ne puissent alourdir la charge financière déjà importante qu'il supporte en la matière.


Bruno SIAU, Associébrunosiau

 



Cour de cassation,  2ème chambre civile, 13 janvier 2011 (pourvoi n° 09-17.496, publié au bulletin)

« (…) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Géodis (la société), a été victime le 3 décembre 2002 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés du Rhône, "l'association des accidentés de la vie" (FNATH) est intervenue dans la même instance pour demander la réparation de son propre préjudice ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail dont a été victime M. X... est dû à une faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1°/ que la société avait rappelé que la victime avait la qualité d'artisan-menuisier, qu'elle était expérimentée et que l'accident était survenu au moment où elle se contentait, hors de son lieu de travail, de prendre des mesures sur des plaques d'aggloméré entreposées dans un lieu de stockage temporaire sur leur tranche selon une technique habituelle ainsi que l'avaient relevé les premiers juges ; qu'en décidant cependant que l'employeur avait dû avoir conscience du danger que représentaient les dimensions trop exiguës du lieu par rapport aux exigences de l'article R. 4214-22 qui vise exclusivement les "locaux de travail" et la faculté pour les travailleurs "d'effectuer leur tâche sans risque", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le juge tenu de respecter lui-même le principe de la contradiction ne peut relever d'office un moyen de droit sans permettre aux parties de présenter préalablement leurs observations ; qu'aucune des parties n'a dans ses écritures d'appel, dont la cour d'appel relèvent qu'elles ont été reprises oralement au cours des débats, soulevé la question de la conformité du lieu d'entreposage aux dispositions réglementaires du code du travail ; qu'en relevant d'office un moyen de droit tiré de la violation par la société des prescriptions de l'article R. 4214-22 du code du travail sans permettre à cette dernière de présenter des observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que l'employeur n'a pas mis à la disposition de la victime un local adapté pour procéder au montage des armoires alors qu'il savait que des armoires étaient livrées, connaissait les dimensions des planches et ne pouvait pas ignorer, d'une part, que l'atelier ne permettait pas d'accueillir les planches, d'autre part, que le "petit quai" était trop petit et encombré, ensuite, que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, enfin, qu'il n'a pas pris les mesures prescrites par l'article R. 4214-22 du code du travail et de nature à préserver celui-ci du risque encouru ;

Que de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction puisque la teneur des obligations prévues au code du travail était invoquée dans les conclusions de la victime et qui a exercé son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des faits et preuves soumis à son examen, a pu déduire que M. X... établissait l'existence de la faute inexcusable commise par la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que seuls la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit peuvent agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable et statuer sur les conséquences de cette faute ;

Attendu que pour recevoir l'intervention à titre principal de la FNATH et statuer sur les demandes de celle-ci, l'arrêt énonce, d'une part, que les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'interdisent pas l'accès au tribunal des affaires de sécurité sociale d'un intervenant volontaire dès lors qu'il ne vient pas réclamer une indemnisation complémentaire, d'autre part, que dotée de la personnalité morale, reconnue d'utilité publique et ayant pour mission, selon l'article 2 de ses statuts, d'obtenir l'amélioration du sort des victimes d'accident du travail et maladie professionnelle, la FNATH dispose, compte tenu de son objet, d'un droit à agir dans un litige en faute inexcusable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS (...) : CASSE ET ANNULE (…) »

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Mercredi 19 janvier 2011 3 19 /01 /Jan /2011 18:26

Concentration : La détermination du pouvoir de marché à travers l’autonomie commerciale des franchisés

 

Depuis la LME du 4 août 2008, et selon les dispositions de l’article L. 430-2 (nouveau) du code de commerce, l’opération de concentration dans le commerce de détail doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence (Adlc) et non plus au ministre chargé de l’Economie.

C’est donc à juste titre, qu’une opération qui traduit la prise de contrôle exclusif d’un réseau de franchise par un autre est notifiée à l’Adlc comme opération de concentration conformément aux dispositions de l’article L. 430-1 et L. 430-3 du code de commerce. Par sa décision n°10-DCC-01 du 12 janvier 2010, l’Adlc a autorisé une opération de concentration de deux réseaux de franchises sous réserve du respect de huits engagements par l’acquéreur, lequel demande l’annulation de la décision de l’Adlc au Conseil d’Etat. Il s’agit alors pour le Conseil d’Etat de statuer sur la question de savoir si lors d’une opération de concentration de deux réseaux de franchises, l’Adlc doit prendre en compte tous les adhérents de la nouvelle entité -et de facto leurs parts de marché- dans la détermination du pouvoir de marché des parties à la concentration.

C’est, en effet, sans commettre d’erreur d’appréciation, selon le Conseil d’Etat, que l’Adlc analyse, dans le calcul du pouvoir de marché, l’autonomie de l’adhérent dans sa politique commerciale. Ainsi, dès lors que le franchisé est suffisamment autonome, ses parts de marché ne seront pas prises en compte dans le calcul du pouvoir de marché des parties à la concentration. A contrario, dès lors que les obligations de l’adhérent sont suffisamment contraignantes, les parts de marché réalisées par celui-ci seront considérées comme participant à la réalisation du pouvoir de marché du réseau. La question de l’appréciation du degré de l’autonomie commerciale reste, semble-t- il, néanmoins entière.

Ainsi, comme en l’espèce, afin d’apprécier l’autonomie commerciale, l’Autorité peut analyser des éléments comme « le respect de la politique du franchiseur en matière de communication publicitaire, la participation à des campagnes promotionnelles, l’exclusivité d’approvisionnement auprès de fournisseurs référencés par le franchiseur pour une partie des achats, l’interdiction de modifier un point de vente sans l’autorisation du franchiseur, la possibilité pour le franchiseur, de fixer un prix maximum, l’obligation de référencement d’une partie des lignes de produits du franchiseur ou encore l’existence de clauses de préemption, de substitution et de préférence au profit du franchiseur en cas de cession d’un magasin de franchisé (…) ». Mais plus que l’analyse de l’appréciation de l’autonomie commerciale, à travers la décision du CE, c’est le critère de l’indépendance -comme élément déterminant de la franchise- qui semble prêter à confusion. L’autonomie commerciale apparaît, en effet, comme un élément essentiel à l’indépendance du franchisé.

 

L’appréciation de ce critère semble pourtant bien subjective. Est-ce à dire que les franchisés sont rarement indépendants dans la pratique commerciale ? Et de façon plus générale est-ce vraiment l’indépendance du franchisé qui caractérise la franchise ? Comme dans tous groupements, en effet, l’intérêt commun prime l’intérêt personnel, l’indépendance du franchisé s’arrête alors là ou commence celle du réseau, voir du franchiseur.

 

Audrey Pagot

 

Doctorante

 

CE, 23 dec. 2010, n°337533 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023296381&fastReqId=442640605&fastPos=)

 

Adlc, déc. n°10-DCC-01, 12 janv. 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par Mr. Bricolage de la société Passerelle :

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Mercredi 19 janvier 2011 3 19 /01 /Jan /2011 14:52

L’employeur n’est pas présumé de bonne foi 

 

Le Droit du travail repose depuis presqu’un siècle sur un postulat exorbitant du Droit commun, à savoir le déséquilibre des rapports de travail subordonné, ce qui impose de déséquilibrer de façon inverse la relation juridique entre le salarié et son employeur. Bien sûr ce dernier bénéficie d’un pouvoir de direction considéré comme absolu, d’une autorité reconnue par la Loi ; en contrepartie il reste seul responsable tant des conséquences de la gestion de l’entreprise, que des préjudices de toute nature subis par le salarié à son service.


Notamment en ce qui concerne la sécurité physique du personnel, l’entreprise employeur supporte une obligation de résultat, et ce au-delà de sa responsabilité civile automatique en cas d’accident ou maladie professionnels. Par ailleurs l’employeur est fortement contraint dans la protection des intérêts économique de l’entreprise, lorsqu’il s’agit de la garantir contre les attaques commerciales des anciens salariés, informés des secrets et des stratégies élaborés avant la fin de leur préavis.


Ainsi le Juge (ou le Législateur, majoritairement inspiré par le Droit social communautaire … cf. le harcèlement) depuis la dernière décennie a-t-il construit sur ces principes, de nombreux mécanismes processuels qui restreignent les capacités contentieuses de l’employeur dans le cadre du procès prud’homal. L’arrêt ici rapporté illustre les exemples donnés ci-dessus : le harcèlement peut ne pas engendrer une pression telle sur le salarié, que ce dernier soit obligé de s’éloigner de son poste de travail.

Ainsi cela reste à l’employeur de démontrer objectivement dans ce cas, que son comportement managerial n’est pas en soi constitutif d’un abus… Par ailleurs même si l’employeur, surpris par la solution jurisprudentielle récente ayant conduit à l’annulation de nombre de clauses de non-concurrence, souvent insérées dans des contrats anciens de plusieurs années, tente de revenir sur cette difficulté annoncée, il ne semble plus pouvoir s’opposer aux conséquences indemnitaires que le Juge du fond doit aveuglément prononcer, du moins sur le principe (dont on sait toutefois que la Chambre sociale exige une traduction pécuniaire tangible et non dérisoire…).


En effet le Juge prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et annulant par ailleurs dans le même temps une clause de non-concurrence, doit indemniser sur ce dernier chef le salarié demandeur. On peut imaginer l’interprétation extensive que d’aucun pourront tirer de cette solution : ainsi même s’il exonère le salarié de toute obligation de non-concurrence, en raison de la nullité « intrinsèque » de la clause, et ce concomitamment à la rupture du contrat de travail, l’employeur pourrait devoir désormais un principe d’indemnisation.


Renversement de la charge la preuve, présomption de responsabilité de fait irréfragable, rétroactivité de la jurisprudence… La gestion des ressources humaines est décidément insécure, surtout pour les PME.

 

 

Bruno Siau, associébruno2

 

 

L’arrêt :

Cour de cassation,  chambre sociale, 12 janvier 2011 (pourvoi n° 08-45.280, publié au bulletin)

« (…) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Euroguard, devenue Group 4 Sécuricor, à compter du 4 septembre 2002, en qualité d'agent de surveillance, intervenant rondier, qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt énonce que les sanctions n'ont pas été annulées, que se plaignant du harcèlement moral de son employeur il n'avait pas démissionné et avait préféré demander la résiliation de son contrat de travail tout en continuant à exécuter ses fonctions tandis qu'en sa qualité de salarié protégé, il bénéficiait de nombreuses heures de délégation et n'occupait que très peu ses fonctions d'agent de surveillance, intervenant rondier d'autant que ses absences pour maladie l'avaient éloigné à plusieurs reprises du contexte professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans prendre en compte les éléments fournis par le salarié notamment les conditions de sa rétrogradation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que cette annulation, qui était concomitante de la résiliation du contrat de travail, n'avait causé aucun préjudice réel et certain au salarié qui n'avait pas eu à la respecter, disposant de toute liberté pour occuper le même emploi chez un autre employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) »

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Mardi 18 janvier 2011 2 18 /01 /Jan /2011 11:59

Projet de communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, dans lequel (ADLC)


L’Autorité de la Concurrence vient de publier le projet de communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, objet d’une consultation publique. Ce texte était attendu après les remous provoqués par l’affaire du « Cartel de l’Acier » et l’arrêt d’appel du 19 janvier 2010 et le rapport Folz rendu à la demande du ministère de l’Economie.

 

Les sanctions pécuniaires que l’ADLC peut être conduite à prononcer sont en effet considérables : 10% du CA mondial des entreprises en cause, calculé en fonction du « dommage causé à l’économie ». Le terme est fâcheux : « dommage causé à l’économie » : ce dommage serait ainsi « réparé » par la sanction pécuniaire, si l’on suit cette logique de vocabulaire, de sorte qu’il n’y aurait plus de préjudice à réparer, et notamment plus de préjudice privé. Il serait plus efficace de parler d’amende visant à sanctionner l’atteinte  portée à l’économie pour ne pas par, sémantiquement, empiéter sur les questions portant véritablement sur la responsabilité consécutives à une infraction concurrentielle. Cette confusion n’est pas un fantasme, loin s’en faut. Ainsi le rapport Folz avait évoqué la possibilité de prendre en compte, comme circonstance atténuante, une part des indemnisations des victimes proposées directement par une entreprise dans le cadre de la procédure
administrative devant l’ADLC. Le communiqué n’évoque pas ce point et c’est particulièrement heureux. Ce sont des questions qui n’ont rien à voir : dit-on que la sanction pénale doit tenir compte de l’existence d’une indemnisation de victimes ?

 

L’objectif du projet est la recherche d’une d'une plus grande transparence sur la méthode suivie par l’Autorité et notamment l’introduction d’un débat contradictoire sur la question de la sanction, mais aussi sur les circonstances de nature à aggraver ou atténuer la sanction : la gravité de l’atteinte, celle des fautes, la durée des comportements, leur éventuelle réitération, l’individualisation de la sanction.

 

Il s’agit en outre de permettre à l’ADLC de coordonner ses pratiques avec celles retenues par les autres autorités nationales de concurrence de l’’UE, appliquant ce faisant un principe de cohérence déjà posé par la CJUE dans un arrêt du 11 juin 2009 (C-429/07) : « l’effectivité des sanctions infligées par les autorités de concurrence nationales ou communautaires sur le fondement de l'article (103, paragraphe 2, sous a), TFUE) est une condition de l'application cohérente des articles (101 et 102 TFUE) ». Ce faisant, le projet de communiqué n’est guère éloigné des termes des lignes directrices de la Commission.

 

On retrouve les critères de l’article L. 464-2 C. com., à savoir le dommage à l'économie, sa gravité, l’individualisation et la réitération des comportements, mais point une grille précise, qui serait susceptible de faire l’objet d’une prévision, sous la forme d’une provision comptable exactement calculée, comme certaines l’espéraient, un peu naïvement il est vrai.

 

Le projet établit ainsi davantage une procédure claire de détermination des sanctions qu’une méthode comptable.

 
Le montant de base de la sanction : il est déterminé pour chaque entreprise, par une proportion de la valeur des ventes de produits ou de services concernés et réalisée par chaque entité  impliquée et non en fonction du Chiffres d’affaires de chacune d’entre elle, critère jugé plus objectif.

 

La proportion de la valeur des ventes : elle tient compte de la gravité des faits et du dommage causé à l’économie et, ce faisant, la proportion de la
valeur des ventes retenue s’établit entre 0 et 30 % (comme dans les lignes
directrices de la Commission) et non de 5 à 15% (comme préconisé dans le rapport Folz). La distinction est fondamentale : le montant de base peut donc être nul et il peut être très important, pour tenir compte des deux critères rappelés. S’agissant d’un cartel par exemple, dont on admet en général qu’il s’agit de l’une des infractions concurrentielles les plus graves, la proportion de la valeur des ventes sera de 15% à 30% (projet, point 35), la pondération dépendant de la gravité de l’atteinte à l’économie. La gravité de la pratique dont dépend directement la proportion de la valeur des ventes est déterminée en fonction de critères individualisant et objectif, la nature et la qualité des entités (PME ou grandes entreprises).


La durée de l’infraction : cette donnée est essentielle car elle emporte une multiplication simple : le montant de base multiplié par le nombre d’années de mise en œuvre de la pratique. Est ici retenu une application dégressive : la proportion retenue est la valeur
totale des ventes réalisées pendant l'année de référence pour la première
année de commission de l'infraction, et à la moitié de cette valeur pour
chacune des autres années (projet, pt. 36). Quelle est la justification de cette solution de « clémence » ? Outre le fait que c’est la solution espagnole et qu’elle est invoquée par le rapport Folz, on voit mal pourquoi il serait nécessaire de retenir une solution différente des principaux pays et de la pratique de la Commission, tout en retenant des critères aggravant pour la détermination de la proportion de la valeur des ventes. En quoi la gravité dépend-elle du nombre d’années écoulées ? On aurait même tendance à croire que la durée aggrave l’effet anticoncurrentiel – un cartel de long terme est sans doute plus préjudiciable qu’un cartel « one shot », ou, au mieux qu’elle emporte simplement un effet d’addition.


L’individualisation de la sanction : les circonstances aggravantes ou atténuantes sont ici prises en compte, entité par entité : rôle de leader ou de suiveur, l’existence de menace de rétorsion, de violences, notoriété, taille, influence, effet d’exemple de l’entreprise, implication de l’entreprise dans le secteur, existence d’un avantage concurrentiel existant (situation d’ancien monopoleur par exemple), comportement au contraire d’opportunité, voire encouragé par la puissance publique, comportement contraint, etc., mais encore l’effet de réitération, considéré comme un critère autonome.


Le montant définitif, tentant compte de ces éléments tient ensuite compte de deux autres points. En premier il s’agit des éventuelles atténuations ou exonérations, liées à la clémence, à la non contestation des griefs  et au plafond légal de l’article L. 464-2, I. C. com., mais également la « capacité contributive » des entités, et notamment la question de l’impact de la crise. Celle-ci est procéduralisée : une demande écrite doit être formulée à l’ADLC au moment du rapport ou au plus tard un mois avant l’audience (l’une de celles prévues aux articles L. 463-3, 464-2 ou 463-7).


Rappelons enfin qu’il s’agit d’un communiqué soumis à consultation publique à laquelle on peut participer à l'adresse suivante :

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/projet_communique_sp_17janvier2011.pdf

D. Mainguy

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Lundi 17 janvier 2011 1 17 /01 /Jan /2011 18:59

Le Conseil constitutionel et l’article L.442-6 C. com.

Dans une précédente chronique, nous évoquions le contentieux portant sur l’application de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce qui avait été l’occasion d’une décision de la Cour de cassation renvoyant, le 15 octobre 2010, une QPC sur l’inconstitutionnalité supposée de ce texte à la DDH de 1789.

La décision a été rendue le 13 janvier 2011 (Déc. n°2010-85 QPC), et, sans surprise ni suspens, le texte de l’article L. 442-6, I, 2° a été considéré comme conforme à la constitution.

Rappelons que cet texte qui sanctionne, au titre d’un régime de responsabilité non défini le fait, entre commerçants, « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » mais que, en vertu du §III de ce même texte, une amende de 2 millions d’euros peut être prononcée, à la demande du Ministre de l’Economie ou du ministère public, ce qui peut être considérer comme intégrant ce texte dans le giron de la « matière pénale » au sens de l’article 6 de la CEDH, ou, comme c’était invoqué en l’espèce, au principe de légalité des crimes et des peines de l’article 8 DDH.

Pour le Conseil, le principe selon lequel les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, posé par l’article 34 de la Constitution, ne fait pas obstacle à l’adjonction de peines ou d’amende présentant un caractère civil, mais pour autant qu’ils respectent les principes des articles 8 et 9 DDH et donc que les faits sanctionnés soient énoncés en des termes suffisamment clairs et précis, ce qui est une autre façon de présenter le problème posé en termes de QPC.

Ce qui est très surprenant, c’est le raisonnement entrepris pour valider le texte soumis au Conseil. Pour ce dernier, en effet, «  pour déterminer l'objet de l'interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s'est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l'article L. 132-1 du code de la consommation reprenant les termes de l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 susvisée ; qu'en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l'infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d'arbitraire ». Et d’évoquer la possibilité de saisir la CEPC, miracle nébuleux puisque celle-ci n’est pas une juridiction. Cette fois on ne peut manquer d’être surpris : l’article L. 132-1 du Code de la consommation évoque, certes, les mêmes termes, mais dans des conditions différentes, radicalement différentes. Où l’article L. 132-1 du Code de la consommation se cantonne à des obligations accessoires, sans pouvoir atteindre l’objet ou le prix du contrat, l’article L. 442-6, I, 2° C. com. ne connaît pas pareille limitation. Pire, l’effet utile de ce texte, auquel on peut rattacher l’article L. 442-6, I, 1° C. com. porte précisément sur l’objet ou le prix du contrat, la cause, la proportionnalité, la lésion, mais autrement dits et présentés. La corrélation faite entre ces deux textes, sans qu’aucun élément de la jurisprudence supposée avoir déjà déterminé les termes critiqués ne soient eux-mêmes identifié au support de la démonstration du Conseil. Pourtant, le Conseil affirme d’une écriture péremptoire que, dans ces conditions, « eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l'incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ».

Voilà, ite missa est, contentez-vous de cela, misérables privatistes. Merci, Ô sublime Conseil constitutionnel, pour cet oracle.

D. Mainguy

La décision : Déc. cons. Conc., 13 janv. 2011, n°2010-85 QPC


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société anonyme coopérative Groupements d'achats des Centres Leclerc dite GALEC par Me Laurent Parléani, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 4 et 19 novembre 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 5 novembre 2010 et 1er décembre 2010 ;

Vu les observations produites pour la société Établissements DARTY et Fils par Me Jean-Daniel Bretzner, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 8 et 23 novembre 2010 ;

Vu les observations produites pour la société Système U Centrale nationale par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 8 et 23 novembre 2010 ;

Vu les observations produites en intervention pour les sociétés Carrefour France SAS, Carrefour Hypermarchés SAS, CSF SAS, Prodim SAS et Interdis SNC par Me Emmanuel Daoud et Me Diego de Lammerville, avocats au barreau de Paris, enregistrées le 8 novembre 2010 ;

Vu les observations produites en intervention pour la société EMC Distribution par Viguié Schmidt Peltier Juvigny AARPI, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 8 novembre 2010 

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Bretzner pour la société requérante, Me Richard Renaudier, avocat au barreau de Paris, pour la société Système U Centrale nationale, Me Parléani pour la société GALEC, Me Olivier de Juvigny pour la société EMC Distribution, Me Daoud pour les sociétés Carrefour France SAS, Carrefour Hypermarchés SAS, CSF SAS, Prodim SAS et Interdis SNC et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 décembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; que le paragraphe III du même article prévoit que l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence ; qu'il dispose que le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées à l'article et peuvent aussi demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros, amende qui peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ;


2. Considérant que, selon la société requérante, les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, le législateur détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; que, compte tenu des objectifs qu'il s'assigne en matière d'ordre public dans l'équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, il lui est loisible d'assortir la violation de certaines obligations d'une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose d'énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement ;

4. Considérant que, pour déterminer l'objet de l'interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s'est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l'article L. 132-1 du code de la consommation reprenant les termes de l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 susvisée ; qu'en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l'infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d'arbitraire ; qu'en outre, la juridiction saisie peut, conformément au sixième alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du code de commerce, consulter la commission d'examen des pratiques commerciales composés des représentants des secteurs économiques intéressés ; qu'eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l'incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er.- Le 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 janvier 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 janvier 2011.

 

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Lundi 17 janvier 2011 1 17 /01 /Jan /2011 10:48

Nouvelles jurisprudences sur les élections professionnelles.  

 

Depuis les innovations radicales de la Loi du 20 août 2008, la Chambre sociale précise peu à peu les mécanismes qui dessinent aujourd’hui le visage de la représentation salariée dans l’entreprise. L’on sait notamment que seuls les syndicats légitimes ayant obtenu 10 % des voix exprimées lors du premier tour des dernières élections professionnelles, sont désormais représentatifs, ce qui leur permet de désigner le cas échéant un délégué syndical afin de participer à la négociation collective ; un score de 30 % les fait même bénéficier de la qualité de majoritaire, qui les autorise alors à conclure un accord collectif d’entreprise : en pratique toutefois, c’est un groupe de syndicats représentatifs totalisant 30 % qui la plupart du temps signe un tel accord.


Or ce simple calcul du score électoral donne lieu à contestation, toujours virulente au regard des enjeux susvisés. La Cour de cassation rappelle ainsi opportunément, à l’occasion de plusieurs arrêts datés du 6 janvier 2011, quelques solutions désormais définitives.


Ainsi on constate que les voix à additionner à l’issue du scrutin du premier tour, sont celles obtenues par la liste, et non celles obtenues par chaque candidat figurant sur la liste : si les votes ici entendus ne sont que ceux exprimés (et pas les inscrits, ou les nuls, ou les blancs…), on ne prend en compte que la voix de l’électeur, pas son choix analytique concernant les divers candidats (personnes physiques). C’est pourquoi les ratures importent peu (1ère espèce).


De même l’on ne peut retenir un mode de calcul par moyenne, divisant le nombre de suffrages obtenus par chacun des candidats d’une liste, par le nombre de candidat de la liste (2ème espèce).

 

Enfin les élections dont s’agit sont bien les élections générales pour la désignation de la délégation salariale au Comité d’Entreprise (ou encore la délégation unique), et à défaut celle des Délégués du Personnel ; il faut ici comprendre les élections revenant tous les quatre ans en principe au sein de l’entreprise (tous les deux ans par dérogation), en aucune manière d’éventuelles élections partielles (3ème espèce).


Bruno Siau, associébrunosiau

Cour de cassation,  chambre sociale, 06 janvier 2011 (pourvoi n° 10-60.168, publié au bulletin)

« (…) Vu l'article L. 2122-1 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 22 janvier 2010, l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Puy-de-Dôme a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical Force ouvrière au sein de l'établissement de Gerzat de la société TNT Express France ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'annulation de cette désignation, le jugement retient que, lors du premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise de la société, si la liste présentée par un syndicat CGT-FO a obtenu vingt-huit voix, les trois candidats ont recueilli à eux tous quatre-vingt quatre voix soit un score supérieur à 10 % des trois cent vingt suffrages valablement exprimés en faveur des listes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prendre en compte pour une unité chaque voix obtenue par les listes présentées aux dernières élections pour vérifier si le score obtenu par les organisations syndicales était ou non au moins égal à 10 % des suffrages exprimés en leur faveur, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…) »

 

Cour de cassation,  chambre sociale, 06 janvier 2011 (pourvoi n° 10-17.653, publié au bulletin)

« (…) Vu l'article L. 2324-4-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'article L. 2324-4-1 du code du travail, que la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; que le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de représentativité des organisations syndicales, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le cadre de l'organisation des élections des représentants du personnel de la société Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA), un protocole préélectoral a été signé le 25 mars 2010 entre l'employeur et six des sept organisations syndicales invitées à la négociation ; que le syndicat Filpac CGT, non signataire, a saisi le tribunal d'instance pour qu'il soit constaté que le protocole n'était pas valide en ce que lui-même ayant obtenu 82,91 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, la condition de double majorité n'était pas remplie ;

Attendu que pour écarter la contestation du syndicat Filpac CGT, le tribunal après avoir énoncé que s'agissant d'un scrutin de liste, le nombre de voix obtenu par une liste est égal au total des voix obtenues par chaque candidat divisé par le nombre de candidats figurant sur la liste, relève que la liste de la CGT aux élections précédentes comportait six candidats et avait totalisé 1 606 voix soit, compte tenu des modalités de calcul rappelées ci-dessus, 267,66 voix, de sorte que la majorité de 286 voix n'était pas atteinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prendre en compte pour une unité le nombre de voix obtenu par chacune des listes présentées aux dernières élections pour vérifier si les conditions de majorité nécessaires à la validité du protocole préélectoral étaient ou non remplies, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) »

 

Cour de cassation,  chambre sociale, 06 janvier 2011 (pourvoi n° 10-60.169, publié au bulletin)

« (…) Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 5 mars 2010), que le syndicat FGTE-CFDT a saisi le tribunal d'instance, par requête du 22 janvier 2010, d'une demande tendant à dire qu'il était toujours représentatif dans la société Voyages Cordier en application de l'article 11 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et que le mandat de M. X... délégué syndical désigné par ce syndicat bénéficiant de la présomption de représentativité prévue par ce texte, n'avait pas pris fin à la suite d'élections partielles organisées le 19 octobre 2009, comme l'employeur l'avait unilatéralement décidé ;

Attendu que la société Voyages Cordier fait grief au jugement de dire que le syndicat CFDT bénéficie du maintien de la présomption de représentativité en application des dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008 et d'annuler en conséquence la dénonciation du mandat de délégué syndical de M. X..., alors, selon le moyen, que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel au 31 août 2008, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à cette même date ; que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'à la suite de la démission, le 26 août 2009, de sept membres titulaires ou suppléants du comité d'entreprise (en réalité de la délégation unique du personnel), des élections partielles ont été organisées et ont fait l'objet d'un protocole préélectoral, que la CFDT n'a pas présenté de candidat à cette élection partielle, et que les quatre candidats CFTC aux mandats de titulaires et les quatre candidats CFDT au mandat de suppléants ont été élus au premier tour, le 19 octobre 2009, ce dont il résultait que la CFDT, à cette date, avait cessé d'être représentative, n'a pas tiré les conséquences qui s'en déduisaient, et a ainsi violé les articles 11-IV et 13 de la loi du 20 août 2008, L. 2143-3, L. 2143-11 et L. 2324-10 du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal a exactement retenu qu'il résulte des articles 11-IV et 13 de la loi du 20 août 2008 que seules les premières élections générales dont la première réunion de négociation du protocole préélectoral est postérieure à la date de publication de la loi mettent fin à la période transitoire, à l'exclusion des élections partielles qui doivent se dérouler sur la base des dispositions du protocole en vigueur lors des élections précédentes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…) » 

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Vendredi 7 janvier 2011 5 07 /01 /Jan /2011 11:31

 

 

 

lalettreLEXCELLIS

 01/2011

 

 

 


 

         

 

 

La lettre Lexcellis 01/2011 qui récapitule l'essentiel des chroniques des trois derniers mois est disponible en format pdf.

 

Vous pouvez la télécharger, l'imprimer, la lire, la diffuser.

 

Le cabinet lexcellis

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Jeudi 6 janvier 2011 4 06 /01 /Jan /2011 12:51

Le rôle précis du médecin du travail 

 

Le médecin du travail apprécie souverainement l’aptitude physique du salarié au poste de travail ; à la suite d’un arrêt-maladie, il peut être amené à se prononcer sur celle-ci lors de visites de reprise : ses recommandations doivent figurer sur la fiche de visite, et cette mention formelle est très sévèrement régie. Or certains médecins ne se plient pas aux exigences de la règlementation sociale, laquelle pourtant justifie l’existence même de cette profession…


Toutefois dans le cadre du licenciement qui suit l’avis d’inaptitude, seule la responsabilité civile de l’employeur sera bien entendu engagée, même si de bonne foi il a strictement suivi les recommandations juridiquement erronées du médecin du travail. L’illustration qui suit est éloquente sur ce point.

 

 

Bruno Siau, Associé

bruno2

Cour de cassation,  chambre sociale, 16 décembre 2010 (pourvoi n° 09-66.954, publié au bulletin)

« (…) Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 avril 2009), que M. X..., engagé le 11 février 1963 par la société Le Clapet Hoerbiger devenue la société Hoerbiger France, a été licencié, le 18 octobre 2004, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, à la suite d'un examen médical par le médecin du travail le déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise ; que, contestant la validité de son licenciement en raison de l'absence de second examen médical, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la société Hoerbiger France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que le caractère discriminatoire du licenciement doit être écarté lorsque l'employeur a été informé par le médecin du travail de l'inaptitude définitive du salarié après une visite médicale unique en raison du danger immédiat que présenterait le maintien du salarié à son poste, que cette information résulte formellement de l'avis d'inaptitude lui-même ou bien d'un document daté du même jour et signé du médecin ; qu'ayant constaté que le médecin du travail avait mentionné la situation de danger immédiat, ainsi que le fait qu'il ne procéderait pas à une seconde visite, dans une lettre adressée à l'employeur le même jour que l'avis d'inaptitude, ce dont il résultait que toutes les conditions requises pour justifier la tenue d'une seule visite médicale étaient remplies et que le licenciement ne présentait aucun caractère discriminatoire, la cour d'appel, en jugeant que le seul avis d'inaptitude ne pouvait suffire à constater l'inaptitude du salarié pour en déduire que son licenciement était frappé de nullité, a violé les articles L. 1132-1 et R. 4624-31 du code du travail ;

 

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul et, que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, ce dont il résulte que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger ressort de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique outre la référence à l'article R. 4624-31 qu'une seule visite est effectuée, la cour d'appel, qui a constaté que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 20 septembre 2004 se bornait à porter la mention "à revoir", peu important la lettre du même jour adressée à l'employeur par le médecin du travail, en a justement déduit que l'inaptitude du salarié n'avait pas été régulièrement constatée en l'absence de second examen médical de reprise et que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…) »

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Mercredi 22 décembre 2010 3 22 /12 /Déc /2010 09:00

Egalité de rémunération entre hommes et femmes : urgence !  

 

 

L’égalité de traitement entre salariés masculins et féminins, dont est issu le principe égalitaire général aujourd’hui en vigueur en Droit social français sous l’impulsion communautaire, inclus précisément la réduction des écarts de rémunération. Il s’agit d’un programme obligatoirement élaboré au sein de toutes les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire (NAO), soit les employeurs de plus de 50 salariés disposant régulièrement d’institutions représentatives du personnel ; la Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, réaménage opportunément ces mécasnimes. 

A l’image des branches professionnelles, et depuis une Loi du 23 mars 2006, l’entreprise employeur doit en effet avoir engagé depuis la NAO 2007 (anniversaire de la négociation annuelle : 23 mars 2007), au titre de la thématique « Egalité professionnelle », un programme de réduction active des différences de salaire encore constatées à ce jour (cf. Communiqué du Ministère du travail du 09 avril 2010). Or ce programme doit avoir été mis en œuvre afin de supprimer tout écart de rémunération au plus tard le 31 janvier 2011, selon le nouvel article L 2242-5-1 du Code du travail (l’article L 2242-7 du Code du travail est donc neutralisé, qui fixait jusqu'alors ce délai au 31 décembre 2010).

Il sera donc urgent à cette date, de pouvoir justifier expressément qu’aucune différence de niveau de rémunération ne s’explique autrement que par des différences objectives de compétence ou de fonction, à poste, ancienneté et carrière équivalents… Il sera de plus urgent de pouvoir justifier de ce que ce thème précis a bien été soumis à la NAO depuis 5 ans, quelle que soit d’ailleurs l’issue de la négociation : la fourniture de relevés de conclusions pour ces périodes, caractérisant l’échec des négociations loyales, suffit à exonérer l’employeur de toute responsabilité en la matière.

Les conséquences d’un manquement en la matière peuvent en effet se révéler dramatiques pour l’employeur ; au-delà des sanctions pénales principales, pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 3 750 EUR d’amende (article L 2243-2 du Code du travail), on rappelle que des peines complémentaires de type administratif peuvent être également prononcées par le Juge (articles L 1146-1 et s. du Code du travail). Ainsi une nouvelle pénalité financière de 1 % de la masse salariale pourra être décidée à l'encontre de l’entreprise employeur, qui en outre peut être exclue des aides financière ou exonérations sociales en matière d’emploi, et donc amenée à rembourser celles lui ayant déjà profité ; la conclusion de certains contrats aidés, selon l’effectif consacré, est alors ici sérieusement neutralisée…

Mais c’est sur le plan civil que les conséquences financières peuvent être les plus lourdes et rapidement ; en effet le contentieux prud’homal en matière de discrimination abusive, notamment sexiste, ou pour le moins sur le fondement d’une rupture d’égalité, est marqué par un régime probatoire particulièrement défavorable à l’employeur. Il suffit ainsi au salarié se prétendant victime d’un tel grief, d’établir l’apparence de la différence de traitement, pour contraindre l’employeur à démontrer objectivement et de façon matériellement vérifiable, l’inexistence ou la légitimité de celle-ci.

Or si cet employeur a omis de préparer un plan de réduction des écarts de rémunération, contrairement à l’obligation légale qui lui est faites, la présomption susvisée ne pourra que difficilement être combattue… Et on souligne le fait que la nullité des actes ou des décisions de l’employeur, prononcée par le Juge civil dans ce type de contentieux, conduit automatiquement à substituer la rémunération la plus élevée à celle du défendeur, pour une période rétroactive pouvant atteindre cinq ans !

Bien sûr, les entreprises « vertueuses » qui ont (simplement…) mis de façon régulière à l’ordre du jour de la NAO, le thème visé à l’article L 2242-7 du Code du travail, peuvent sur ce point se croire à l’abri d’un tel risque de contentieux en chaîne. Attention toutefois aux modalités de négociation en matière de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes : la déloyauté de la négociation peut générer les mêmes conséquences que l’absence de toute négociation.

En effet la combinaison des articles L 2242-5 et L 2323-57 du Code du travail impose à l’employeur de faire précéder la négociation proprement dite, de la consultation des représentants internes du personnel sur le thème de l’égalité professionnelle, et ce sur la base d’un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, et le plan d'actions correctives afférent. Or la rédaction de ce rapport exige non seulement des compétences très sérieuses en la matière, mais en outre l’accès à des informations rarement recollées dans les PME : en effet selon la Loi, «… Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale. Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise. Il recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. …»

Ainsi il ne s’agit pas pour l’employeur de se contenter de fournir simplement des données, aussi volumineuses ou complexes soient-elles : c’est bien l’analyse menée et expressément rédigée par ledit employeur (ou son Conseil), que le Comité d’entreprise ou les Délégués du personnel vont avoir à étudier, et qui sera de même remise aux délégués syndicaux avant la prochaine NAO. Bien entendu le site internet de l’Administration du travail propose sur ce point un outil d’aide à la réalisation du diagnostic, et à la rédaction des rapports de situation comparée (en distinguant les entreprises dont l’effectif est supérieur ou inférieur à 30 équivalent-temps-plein).

Mais il convient pour l’entreprise employeur de prendre au sérieux la réalisation et le suivi d’un tel « tableau de bord » ; l’obligation en matière d’égalité professionnelle ne s’éteint pas à la fin de l’année 2011. Or le Ministère du travail a récemment annoncé une réforme des aides publiques en matière de réduction des inégalités professionnelles (Cf. Communiqué du 11 juin 2010) : on rappelle en effet que si l’employeur négligent peut être condamné à rembourser les aides et exonération sociales reçues, l’entreprise diligente peut en revanche percevoir des abondements financiers publics !

 

Bruno Siau, avocat associé

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constit

Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).

épitogeAu-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent  vers le site personnel de D. Mainguy in www.daniel-mainguy.fr

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