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Lundi 5 juillet 2010 1 05 /07 /2010 09:00

Cons. Const. 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC (J.O. 19/06/10)

L’impossibilité d’obtenir réparation de l’intégralité des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur est contraire à la constitution.

 

Les nouveaux modes d'intervention du Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux judiciaire posent difficultés, ainsi qu'il a été ici déjà évoqué. Mais au-delà des bugs techniques qui infectent la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, rendu dans ce cadre à la demande de la Cour de cassation en matière sociale, montre que le Juge constitutionnel n'hésite pas à remettre en cause l'équilibre que la Loi a pu établir sur le long terme.

On sait que le régime de garantie du risque professionnel, inclus au profit des salariés dans le régime général de sécurité sociale, instaure depuis la fin du XIXe siècle un système exceptionnel de responsabilité civile, qui conduit à l'indemnisation forfaitaire du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en contrepartie d'une responsabilité automatique et mutualisée de l'employeur. Ainsi le salarié perçoit en principe des indemnités ou une rente majorée, outre la prise en charge totale de ses frais médicaux ; en cas de faute prouvée de l'employeur, qualifiée soit d'inexcusable (l'employeur a ou devait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé) soit d'intentionnelle, le salarié peut percevoir en outre, au-delà d'une sur-majoration de l'indemnisation susvisée, la réparation de certains préjudices expressément visés par la réglementation sociale.

L'article L451-1 du Code de la sécurité sociale prévoit en effet un régime dérogatoire d'indemnisation à la charge directe de l'employeur fautif, dans le cadre d'un contentieux spécifique engagée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), toute autre juridiction (notamment les tribunaux pénaux) étant incompétente sur ce point. L'article L452-1 du Code de la sécurité sociale vise par conséquent certains préjudices pouvant être ainsi mis à charge de l'employeur ; tout autre dommage est exclu de toute indemnisation (Civ. 2ème 20 mars 2008, pourvoi n° 06-20.348).

Or à l'occasion d'un contentieux en la matière, la Cour de cassation a sollicité la position du Conseil constitutionnel quant à la licéité de cette législation centenaire... On imagine le trouble grave sur les plans juridique et économique, qu'entraînerait l'inconstitutionnalité (mot compte triple !...) des articles L451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale !

L'annonce faite à l'occasion de cette décision du 18 juin 2010 a donc été source de confusion parmi les observateurs. Pourtant la catastrophe est limitée...

Ainsi le Conseil constitutionnel précise qu’hormis une réserve, les dispositions susvisées ne sont pas contraires au principe de responsabilité, ni au principe d'égalité, ni à aucun droit ou autre liberté garantis par la constitution ; ainsi le régime de la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur, tout comme le caractère forfaitaire et plafonné de la réparation des préjudices du salarié, sont validés. Toutefois un point de la réglementation est jugé contraire à la constitution : on ne peut pas exclure de la réparation des préjudices non-visés expressément par l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale.

Ce texte en effet se limite aux pretium doloris, préjudice moral, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et certains préjudices économiques (promotion professionnelle). En sont exclus tous les autres et notamment les préjudices matériels, ou les préjudices économiques liés à certaines activités non-salariées, ou encore les frais d'aménagement ergonomique d'un logement, etc.

C'est donc sur ce point que le Conseil constitutionnel commande indirectement une évolution de la législation. Il n'est pas sûr que le Législateur entende d'ailleurs cette exigence ; la difficulté est que dans l'attente, c'est au Juge de vérifier in concreto quel préjudice complémentaire doit être indemnisé.

Cependant cet exercice n'est pas coutumier au TASS, et l'employeur pourrait résister aux demandes de remboursement de la CPAM. ! En tout état de cause cela augure une augmentation de la charge financière supportée par l'entreprise employeur en cas d'accident ou maladie professionnels, et ce dans le cadre d'une obligation de sécurité de résultat encore difficilement compréhensible...

 

La décision :

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 relative a la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour M. et Mme L., par la SCP Ghestin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 31 mai 2010 ;
Vu les observations produites pour la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA), par Me Odent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 31 mai 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 31 mai 2010 ;
Vu les observations produites pour la Compagnie AXA France IARD par la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 7 juin 2010 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean-Pierre Ghestin pour les requérants, Me Bruno Odent pour la SATA, Me Benoît Soltner pour la Compagnie AXA France IARD et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l'audience publique du 15 juin 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du même code : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants»
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-2 : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
« Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
« Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
« En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
« Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
« La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
« La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
« Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible » ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-3 du même code : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
« De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur » ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-4 : « À défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
« L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
« L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
« Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
« Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5 » ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-5 : « Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
« Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
« Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
« Dans le cas prévu au présent article, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 » ;
7. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions législatives sont contraires au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de responsabilité, qui découle de son article 4 ; qu'ils font valoir que le régime d'indemnisation des accidents du travail fait obstacle à ce que la victime obtienne de son employeur la réparation intégrale de son préjudice même dans l'hypothèse où ce dernier a commis une faute à l'origine de l'accident ; que le dispositif de majoration applicable lorsque l'employeur a commis une faute jugée inexcusable ne permet pas à la victime de l'accident d'obtenir la réparation de tous les préjudices subis ; que sont, en particulier, exclus du droit à réparation les préjudices qui ne sont pas mentionnés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'à l'exception du cas où la faute commise par l'employeur revêt un caractère intentionnel, ces dispositions privent la victime de demander réparation de son préjudice selon les procédures de droit commun ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi « détermine les principes fondamentaux... du droit du travail... et de la sécurité sociale » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par la Constitution, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;
9. Considérant que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'en instaurant un régime d'assurance sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles, la loi du 30 octobre 1946 susvisée a mis en œuvre les exigences énoncées par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence » ;
12. Considérant qu'en application de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles relèvent des missions de la sécurité sociale dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV de ce code ; que ces textes visent à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la réparation des dommages qui en résultent, ainsi qu'à la rééducation, la réadaptation et au reclassement des travailleurs qui en sont victimes ; qu'au titre de la réparation, les caisses d'assurance maladie prennent en charge des prestations en nature, l'indemnisation de l'incapacité temporaire et de l'incapacité permanente des victimes, ainsi que certains frais ; qu'en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, est instituée une organisation du contentieux général de la sécurité sociale chargée de régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale relatif aux ressources de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs ; que son article L. 242-7 prévoit que le montant acquitté par l'employeur au titre des cotisations peut varier en fonction soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention ; qu'ainsi financée, la charge des prestations et indemnités incombe aux caisses d'assurance maladie, sous réserve des obligations auxquelles l'employeur reste personnellement tenu en cas de faute inexcusable ou intentionnelle ;
14. Considérant que les dispositions contestées confèrent à la victime ou à ses ayants droit un droit à indemnisation du dommage résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et, en cas de litige, un droit de recours devant les juridictions de la sécurité sociale sans supprimer leur droit d'action contre l'employeur en cas de faute inexcusable ou intentionnelle ; que, pour concilier le droit des victimes d'actes fautifs d'obtenir la réparation de leur préjudice avec la mise en œuvre des exigences résultant du onzième alinéa du Préambule de 1946, il était loisible au législateur d'instaurer par les articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale un régime spécifique de réparation se substituant partiellement à la responsabilité de l'employeur ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la situation particulière du salarié dans le cadre de son activité professionnelle, la dérogation au droit commun de la responsabilité pour faute, résultant des règles relatives aux prestations et indemnités versées par la sécurité sociale en application des articles précités du code de la sécurité sociale, est en rapport direct avec l'objectif de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles visé par le livre IV de ce code ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale, les prestations en nature nécessaires aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont totalement prises en charge et payées par la caisse d'assurance maladie ; que, durant la période d'incapacité temporaire, la victime reçoit des indemnités journalières qui suppléent à la perte de son salaire ; que, lorsqu'elle est atteinte d'une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité ; qu'en dépit de sa faute même inexcusable, ce droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, pendant le trajet vers ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie d'origine professionnelle ; que, quelle que soit la situation de l'employeur, les indemnités sont versées par les caisses d'assurance maladie au salarié ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ceux-ci sont ainsi dispensés d'engager une action en responsabilité contre l'employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l'automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'elles prennent également en compte la charge que représente l'ensemble des prestations servies ; que, par suite, en l'absence de faute inexcusable de l'employeur, la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices et l'impossibilité, pour la victime ou ses ayants droit, d'agir contre l'employeur, n'instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt général poursuivis ;
17. Considérant que, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues ; qu'en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital ou de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime ne peut excéder le montant de l'indemnité allouée en capital ou le montant du salaire ; qu'au regard des objectifs d'intérêt général précédemment énoncés, le plafonnement de cette indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité n'institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
18. Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions contestées ne sont contraires ni au principe de responsabilité, ni au principe d'égalité, ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

 

DÉCIDE :
Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale sont conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juin 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL, Jean-Louis PEZANT et M. Pierre STEINMETZ.

 

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Vendredi 2 juillet 2010 5 02 /07 /2010 09:00

 

 

Le texte portant engagement national pour l’environnement vient d’être adopté, mardi 29 juin par les députés. Il constitue une étape importante pour les politiques de l’environnement en France mais il est important de rappeler qu'il ne s'agit là que d’une étape.

 

La présente note saisit par conséquent l’occasion de dresser un premier bilan, nécessairement incomplet faute de temps et de recul sur les dispositions adoptées et leur mise en œuvre, et fixer les grandes lignes de ce que pourraient être les prochaines négociations. Car si le Grenelle II n’est qu’une étape, le principe de négociations spécialisées entre tous les acteurs de la protection de l’environnement doit être maintenu (sur l’ensemble de la question, je vous invite à consulter le remarquable site de notre confrère et ami Arnaud Gossement).


Le projet qui devrait être promulgué au cours du mois prochain est consultable sur le site du Sénat (http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2009-2010/567.html) et pour un dossier complet sur celui de l’Assemblée nationale.


Bien évidemment le résultat du Grenelle semblera largement insuffisant aux yeux de certains et à l’inverse bien trop extrême à d’autres. Il ne pouvait pourtant en être autrement : solution de compromis le Grenelle au-delà des avancées juridiques auxquelles il a abouti (moins importantes qu’il était prévu à son lancement) a surtout lancé un cycle de négociations. De la même manière que la France avait un temps favorisé les négociations collectives en ce qui concerne le droit du travail, l’impulsion du grenelle doit être maintenue pour encourager la négociation collective du droit de l'environnement.

 

Est-il possible de dresser un bilan ?

Bien évidemment on peut dresser un inventaire des décisions qui nous semblent les plus importantes dans cette nouvelle loi, sans prétendre à l’exhaustivité :

Les exigences de performance énergétique des bâtiments neuf sont renforcées pour les prochaines années, de même que l’information environnementale pour les baux professionnels ou commerciaux portant sur plus de 2000 m2 et pour tous les bâtiments par la création d’un nouveau label environnemental (« haute performance énergétique ») ;

La publicité extérieure (enseignes et affiches) est mieux encadrée ;

La circulation par transports en commun  dans les moyennes et grandes agglomérations est encouragée, Un bilan carbone sera désormais exigé des entreprises de plus de 500 employés ;

Les péages routiers deviendraient un instrument de lutte contre la pollution (par la prise en compte de l’impact environnemental de la circulation, et l’expérimentation de « péages urbains ») ;

Les produits phytopharmaceutiques sont plus réglementés et leur publicité limitée ;

Le projet prévoie la mise place de « trames verte et bleue », censée préserver une certaine continuité biologique favorable à la faune et aux espèces animales. En clair, il s’agirait d’instaurer, mais les obstacles seront nombreux, des « corridors écologiques » pour les migrations de la faune et de la flore ;

Le milieu marin, si nécessaire aux écosystèmes, est reconnu au sein du Patrimoine commun de la Nation, ce qui implique pour les politiques publiques une plus grande prise en compte des impacts de l’activité humaine sur celui-ci.

 

Ceci étant dit il faut se garder de deux écueils :

1. considérer la loi indépendamment des décrets d’application qui devraient être pris d’ici à la fin de l’année pour les plus optimistes. Or en la matière, un mauvais décret d’application, par exemple en ce qu’il fixe des conditions de protection trop strictes, peut réduire à néant les effets de la loi.

2. considérer la loi indépendamment des autres textes législatifs adoptés dans la même période. N’oublions pas que les députés doivent également étudier la Loi de modernisation de l’agriculture, texte qui aura des conséquences importantes en ce qui concerne la protection de l’environnement.

C’est donc l’avenir qui permettra le mieux d’apprécier l’apport du Grenelle de l’environnement. Les négociations seront toujours aussi importantes.

 

M. Depincé

 

 

 

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Jeudi 1 juillet 2010 4 01 /07 /2010 09:00

 

 

Le Doyen CARBONNIER, pour évoquer le logement familial, le comparait métaphoriquement à un nid qu’il convenait de protéger.


Ainsi, aux termes de l’article 215 al 3 du Code Civil, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits qui assurent le logement de la famille ; si l’un d’eux méconnaît cette exigence de « cogestion », l’autre est en droit de demander l’annulation de l’acte conclu sans son accord.

 

Toutefois, il convient de s’interroger sur les conditions de mise en œuvre de cette nullité.

 

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 mars 2010 est venue préciser les conditions de cette action en

nullité et a restreint son application au seul cas où le logement servait effectivement de domicile familial.

 

Dans le cas d’espèce soumis à la Haute juridiction, un époux marié sous le régime de la séparation de biens avait consenti  une hypothèque conventionnelle sur  l’immeuble servant de logement à la famille.

Suite aux impayés de son client, la banque délivrait quelques années plus tard un commandement de saisie immobilière. L’épouse du débiteur (depuis divorcée), assignait alors la banque en nullité de l’acte d’affectation hypothécaire sur le fondement de l’article 215 du Code Civil.

 

Sa demande fut cependant déclarée irrecevable par les Juges du Fond qui lui ont dénié tout intérêt à agir au motif qu’elle n’habitait plus l’immeuble à la date de l’introduction de l’instance.

L’épouse, pour obtenir la censure de cette décision faisait valoir en cause d’appel que l’article 215 al 3 du Code Civil ouvre une action en nullité au profit de l’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte de disposition concernant l’immeuble  « qui servait  de logement à la famille à la date à laquelle il a été conclu » sans subordonner la recevabilité de cette action à son occupation à la date de l’exercice de l’action.

 

La question qui était posée à la Cour était donc la suivante : l’immeuble doit-il servir de logement à la famille le jour de la conclusion de l’acte ou au jour de l’exercice de l’action en nullité ?

La Cour de Cassation a considéré, à l’instar des premiers juges, que l’époux devait justifier « d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte ». L’épouse ne résidant plus dans l’immeuble au jour de l’exercice de son action, elle ne pouvait plus se prévaloir d’un intérêt à agir  au sens de l’article 31 du Code de Procédure Civile.

 

S’il est vrai que l’article 215 du Code Civil  ne pose pas précisément l’exigence selon laquelle l’immeuble doit servir de logement à la famille au jour de l’exercice de l’action en nullité, il semble toutefois que cela soit conforme à sa ratio legis, à savoir : la protection du logement de la famille et, plus fondamentalement d’ailleurs, la protection de la famille elle-même.

 

 

Cour de cassation

chambre civile 1 , Audience publique du mercredi 3 mars 2010

N° de pourvoi: 08-13500

Publié au bulletin Rejet

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 4 novembre 1989 sous le régime de la séparation de biens ; que par acte du 12 décembre 1991, la SCI du Stand a acquis un immeuble au moyen d'un prêt dont M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'à titre de garantie, M. X... a consenti une hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé à Champforgeuil constituant le logement de la famille ; que par acte du 20 juin 1994, M. X... a donné à son fils Thomas la nue-propriété de cet immeuble ; que le 26 mai 1998, l'UCB aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas PF a délivré un commandement de saisie immobilière à la SCI du Stand et M. X... qui l'ont assignée en nullité du commandement ; que le 14 septembre 1998, Mme Y... divorcée X... a assigné l'UCB en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire, sur le fondement de l'article 215 du code civil, en faisant valoir que l'immeuble concerné constituant le logement de la famille, l'hypothèque ne pouvait être donnée sans son consentement ; que le 26 novembre 1999 l'UCB a assigné M. Thomas X... en nullité de la donation ; que les instances ont été jointes ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de la société UCB Entreprise :

Attendu que le pourvoi formé contre la société UCB Entreprise, qui n'était pas partie à l'instance d'appel, est irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 janvier 2008) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :


1° / que l'article 215, alinéa 3, du code civil ouvre une action en nullité au profit de l'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte concernant l'immeuble qui abritait le logement familial à la date à laquelle il a été conclu. Dans la mesure où une action, qui peut être considérée comme attitrée, a été réservée au conjoint qui n'a pas donné son consentement, la seule circonstance qu'un acte ait été passé, sans que son consentement soit requis et obtenu, suffit à l'autoriser à agir en nullité, sans qu'aucune autre condition soit exigée ; qu'en déniant l'intérêt à agir de Mme Y... au motif qu'à la date de l'introduction de la demande elle n'habitait plus l'immeuble, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ensemble l'article 215 du code civil ;


2° / qu'en fixant très précisément les conditions d'exercice de l'action, qui doivent être regardées comme exhaustives et en prévoyant que l'action en nullité pouvait être engagée dans le délai d'un an suivant la dissolution du régime matrimonial et donc à une époque où l'époux demandeur peut ne plus résider dans le logement familial, le législateur a implicitement mais nécessairement exclu que l'exercice de l'action soit subordonné à l'existence d'un intérêt impliquant que l'époux demandeur réside dans l'immeuble en cause à la date d'exercice de l'action en justice ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ensemble l'article 215 du code civil ;

Mais attendu que si l'article 215 du code civil désigne l'époux dont le consentement n'a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l'action en nullité de l'acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d'un intérêt actuel à demander l'annulation de l'acte ; qu'ayant relevé qu'à la date de son assignation du 14 septembre 1998, Mme Y... ne résidait plus dans l'immeuble litigieux qu'elle avait quitté depuis le 21 juin 1997, au cours de l'instance en divorce, la cour d'appel a souverainement estimé que celle-ci n'avait plus d'intérêt à agir en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire et a déclaré à bon droit sa demande irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :


Attendu que les consorts X... et la SCI du Stand font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de l'UCB à la somme principale de 288 366, 11 euros outre les intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, qu'en refusant de se prononcer sur les ajouts et surcharges concernant la copie exécutoire, quand ils constataient que la banque n'entendait pas obtenir une condamnation puisqu'elle disposait d'un titre exécutoire, les juges du fond ont violé les articles 13 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;


Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait de la lecture de l'arrêt prononcé le 6 mars 2007 par la chambre criminelle de la Cour de cassation que la minute de l'acte notarié du 12 décembre 1991 mentionnait un prêt portant sur un principal de 1 200 000 francs et que seules les copies exécutoires comportaient des erreurs et des rectifications, la cour d'appel a retenu que ces ajouts apportés sur les copies étaient sans incidence dès lors que la minute démontrait sans ambiguïté l'étendue de l'engagement souscrit par la SCI du Stand et M. X... ; que le moyen manque en fait ;


Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts X... et la SCI du Stand font encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de prescription invoquée sur les intérêts et décidé que la dette serait fixée à 288 366, 11 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 14, 30 % l'an à compter du 15 avril 1998, alors, selon le moyen, que si les juges du fond ont fait état d'un commandement de payer du 26 mai 1998, visant un arrêté de compte du 15 avril 1998, ils n'ont pas constaté que, s'agissant des intérêts, des demandes avaient été formulées par la banque, à intervalles de moins de cinq ans ; que faute d'avoir mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la mise en oeuvre de la prescription quinquennale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2277 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'en énonçant que la prescription des intérêts avait été interrompue par le commandement de payer du 23 décembre 1993 ayant abouti, le 9 janvier 1996, à la vente de l'immeuble appartenant à la SCI du Stand et le commandement de payer du 26 mai 1998, puis suspendue depuis l'engagement, en 1998, par M. X... des actions relatives à la validité du titre dont se prévaut l'UCB, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser que les commandements versés aux débats visaient la dette en principal et en intérêts, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé contre la société UCB Entreprise ;
Le rejette pour le surplus ;

Condamne les consorts X... et la SCI du Stand aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... et la SCI du Stand à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.


 

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Mercredi 30 juin 2010 3 30 /06 /2010 10:00

L’idée semble saugrenue, le bruit court néanmoins sur Internet que les institutions communautaires chercheraient à décourager l’achat des pots de la plus célèbre des partes à tartiner, par un étiquetage obligatoire et précis. Trait d’union entre bien des générations et référence commune à bien des citoyens de l’Union européenne (quel pays ne connaît pas la célèbre pate à tartiner dont le plus grand fabricant transalpin abreuve l’Europe de ses publicités « euro-formatées » ?), sa composition est néanmoins parfois discutée.

Tout le monde ou presque l’aime, mais elle serait pour certains une préparation trop grasse et trop sucrée pour une alimentation « saine et équilibrée ». Bien évidemment, avec modération, elle fait office de pilule de bien-être, mais en grande quantité elle peut avoir certains effets sur la santé. Effets cumulés qu’on imagine volontiers en se remémorant la taille de certains pots (en litres !) commercialisés en périodes de fêtes.

Verra-t-on bientôt des pots estampillés : « manger de la pate à tartiner est dangereux pour la santé » ? Certainement pas, et la rumeur qui court sur Internet semble bien loin de la réalité.

Certes le Parlement européen a envisagé et voté le 16 juin 2010 le texte d’un projet de nouvelle réglementation sur l’étiquetage des produits alimentaires, mais la mention d’un danger n’est certainement pas l’objet de discussions. Les débats au sein du Parlement démontrent d’ailleurs ce que seraient les difficultés de mise en œuvre de cette politique.

Les eurodéputés ne demandent encore que « l’indication obligatoire des valeurs nutritionnelles sur les emballages de produits alimentaires ». De la même manière seraient rendue obligatoire la mention des quantités de graisses, calories, sucres lents, sel et sucres contenus dans le produit alimentaire préemballé. L’information serait donc une information plus complète mais brute, dépourvue de toute appréciation plus subjective et parfois plus discutable.

Le Parlement a en effet rejeté la proposition de certains députés d’instaurer des mentions d’alerte, qualifiées par certains commentateurs de « feux rouges » et visant des produits présentés comme trop riches en sucres, en graisses ou autres. Jugée excessive, la proposition était surtout délicate à mettre en œuvre. Certains produits en effet, peu riches en sucres, n’en sont pas moins critiqués pour les substituts qui les remplacent. Il était dès lors difficile de déterminer ce sur quoi devaient porter ces mécanismes d’alerte.

Le projet de règlement modifié par les eurodéputés, ainsi présenté, sera ensuite discuté par le Conseil, au sein duquel existent encore de nombreuses divergences. Le nouveau règlement ne saurait dès lors être adopté, quel qu’en soit le contenu, avant le second semestre 2011.

Non, le Nutella n’est pas en danger…

 

M. Depincé

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Mardi 29 juin 2010 2 29 /06 /2010 09:00

 

Droit de la concurrence, Litec, 2010.

 

L'activité économique est une compétition : comme une compétition sportive, elle a ses règles, ses usages et ses arbitres, elle s'inscrit dans une politique de concurrence définie, elle utilise des outils économiques, elle se fonde sur des juges particuliers, elle identifie des comportements particuliers, des raisonnements propres, etc.

 

Ce sont ces règles, ces techniques, du droit de la concurrence qui fixent les conditions d'une - supposée - saine concurrence (ou compétition) et leur application par des instances spécialisés ou non (juges, autorités étatiques etc.) que l'ouvrage décrit et analyse.

  

Construit en 4 grandes parties de complexité croissante : présentation générale, concurrence déloyale, pratiques restrictives et enfin droit antitrust, l'ambition de l'ouvrage est de présenter l'ensemble de la matière et de privilégier les liens entre droit commun et droit spécial, entre principes généraux et aspects pratiques, fond et procédure, ...

 

Les entrées, au même titre que l'ensemble des règles de ce droit de la concurrence, sont légion et permettent une recherche précise pour le praticien : ententes, clauses de non-concurrence, concurrence déloyale, règlements d'exemption, dommage concurrentiel, pouvoir de marché et tant d'autres. Le novice ou l'étudiant y trouveront quant à eux un plan didactique qui vise une appréhension globale de la matière.

 

Comme il est très difficile de présenter de manière exhaustive un domaine aussi vaste, l'ouvrage se présente comme un présentation articulée de ces règles, insistant tout particulièrement sur la méthode, par exemple en matière de concurrence déloyale, d'application usuelle pour ne pas dire systématique dans les litiges de droit des affaires, à travers des comportements aussi fantasmés que le débauchage massif de salariés d'une entreprise concurrente, que ceux, constants, du parasitisme économique ou du dénigrement, deux comportements objets de commentaires, pro ou contra, particulièrement vifs.

 

C'est le cas aussi des pratiques restrictives de concurrence, cette spécificité française, résidu de l'interventionnisme étatique pour les uns, outils d'action volontariste pour les autres, aux confins du droit de la concurrence déloyale, du droit antitrust, du droit pénal des affaires, du droit de la consommation, du droit des contrats d'affaires, etc. : un ensemble absolument essentiel donc, comme les questions posées en termes de négociation des contrats, de formalisation de cette négociation, de prix imposés de revente, sans oublier, bien entendu, la question redoutable de la rupture des contrats et de son nouveau centre de gravité, l'article L.422-6, I, 5° du Code de commerce.

 

Il est clair que ces parties sont largement développées, plus que dans d'autres ouvrages de droit de la concurrence qui se concentrent souvent sur le droit antitrust.

 

N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, la prochaine édition est déjà dans nos têtes.

 

Les auteurs

D. Mainguy, Professeur à la faculté de droit de Montpellier, avocat au barreau de Paris

J.-L. Respaud, Maître de conférences à la faculté de droit d'Avignon, avocat au barreau d'Avignon Montpellier,

M. Depincé, Maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier, avocat au barreau de Montpellier

 

9782711010455

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