Cons. Const. 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC (J.O. 19/06/10)
L’impossibilité d’obtenir réparation de l’intégralité des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur est contraire à la constitution.
Les nouveaux modes d'intervention du Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux judiciaire posent difficultés, ainsi qu'il a été ici déjà évoqué. Mais au-delà des bugs techniques qui infectent la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, rendu dans ce cadre à la demande de la Cour de cassation en matière sociale, montre que le Juge constitutionnel n'hésite pas à remettre en cause l'équilibre que la Loi a pu établir sur le long terme.
On sait que le régime de garantie du risque professionnel, inclus au profit des salariés dans le régime général de sécurité sociale, instaure depuis la fin du XIXe siècle un système exceptionnel de responsabilité civile, qui conduit à l'indemnisation forfaitaire du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en contrepartie d'une responsabilité automatique et mutualisée de l'employeur. Ainsi le salarié perçoit en principe des indemnités ou une rente majorée, outre la prise en charge totale de ses frais médicaux ; en cas de faute prouvée de l'employeur, qualifiée soit d'inexcusable (l'employeur a ou devait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé) soit d'intentionnelle, le salarié peut percevoir en outre, au-delà d'une sur-majoration de l'indemnisation susvisée, la réparation de certains préjudices expressément visés par la réglementation sociale.
L'article L451-1 du Code de la sécurité sociale prévoit en effet un régime dérogatoire d'indemnisation à la charge directe de l'employeur fautif, dans le cadre d'un contentieux spécifique engagée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), toute autre juridiction (notamment les tribunaux pénaux) étant incompétente sur ce point. L'article L452-1 du Code de la sécurité sociale vise par conséquent certains préjudices pouvant être ainsi mis à charge de l'employeur ; tout autre dommage est exclu de toute indemnisation (Civ. 2ème 20 mars 2008, pourvoi n° 06-20.348).
Or à l'occasion d'un contentieux en la matière, la Cour de cassation a sollicité la position du Conseil constitutionnel quant à la licéité de cette législation centenaire... On imagine le trouble grave sur les plans juridique et économique, qu'entraînerait l'inconstitutionnalité (mot compte triple !...) des articles L451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale !
L'annonce faite à l'occasion de cette décision du 18 juin 2010 a donc été source de confusion parmi les observateurs. Pourtant la catastrophe est limitée...
Ainsi le Conseil constitutionnel précise qu’hormis une réserve, les dispositions susvisées ne sont pas contraires au principe de responsabilité, ni au principe d'égalité, ni à aucun droit ou autre liberté garantis par la constitution ; ainsi le régime de la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur, tout comme le caractère forfaitaire et plafonné de la réparation des préjudices du salarié, sont validés. Toutefois un point de la réglementation est jugé contraire à la constitution : on ne peut pas exclure de la réparation des préjudices non-visés expressément par l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale.
Ce texte en effet se limite aux pretium doloris, préjudice moral, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et certains préjudices économiques (promotion professionnelle). En sont exclus tous les autres et notamment les préjudices matériels, ou les préjudices économiques liés à certaines activités non-salariées, ou encore les frais d'aménagement ergonomique d'un logement, etc.
C'est donc sur ce point que le Conseil constitutionnel commande indirectement une évolution de la législation. Il n'est pas sûr que le Législateur entende d'ailleurs cette exigence ; la difficulté est que dans l'attente, c'est au Juge de vérifier in concreto quel préjudice complémentaire doit être indemnisé.
Cependant cet exercice n'est pas coutumier au TASS, et l'employeur pourrait résister aux demandes de remboursement de la CPAM. ! En tout état de cause cela augure une augmentation de la charge financière supportée par l'entreprise employeur en cas d'accident ou maladie professionnels, et ce dans le cadre d'une obligation de sécurité de résultat encore difficilement compréhensible...
La décision :
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 relative a la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour M. et Mme L., par la SCP Ghestin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 31 mai 2010 ;
Vu les observations produites pour la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA), par Me Odent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 31 mai 2010
;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 31 mai 2010 ;
Vu les observations produites pour la Compagnie AXA France IARD par la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 7 juin 2010 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean-Pierre Ghestin pour les requérants, Me Bruno Odent pour la SATA, Me Benoît Soltner pour la Compagnie AXA France IARD et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant
été entendus lors de l'audience publique du 15 juin 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des
dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut
être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du même code : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime
ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants»
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-2 : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en
vertu du présent livre.
« Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
« Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire
annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
« En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire
annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des
rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration
dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
« Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
« La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de
la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
« La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des
salaires servant de base à cette cotisation.
« Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible » ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-3 du même code : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à
l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément
ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il
lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
« De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en
vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur » ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-4 : « À défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la
faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale
compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de
jugement commun ou réciproquement.
« L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
« L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de
l'établissement.
« Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la
cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
« Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis
par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5 » ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-5 : « Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre
l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent
livre.
« Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein
droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
« Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être
constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
« Dans le cas prévu au présent article, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 » ;
7. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions législatives sont contraires au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de responsabilité, qui découle de son article 4 ; qu'ils font valoir que le régime d'indemnisation des accidents du
travail fait obstacle à ce que la victime obtienne de son employeur la réparation intégrale de son préjudice même dans l'hypothèse où ce dernier a commis une faute à l'origine de l'accident ; que
le dispositif de majoration applicable lorsque l'employeur a commis une faute jugée inexcusable ne permet pas à la victime de l'accident d'obtenir la réparation de tous les préjudices subis ; que
sont, en particulier, exclus du droit à réparation les préjudices qui ne sont pas mentionnés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'à l'exception du cas où la faute commise
par l'employeur revêt un caractère intentionnel, ces dispositions privent la victime de demander réparation de son préjudice selon les procédures de droit commun ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi « détermine les principes fondamentaux... du droit du travail... et de la sécurité sociale » ; qu'il est à tout moment
loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par la Constitution, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités
nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;
9. Considérant que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni
à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la
différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en
principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette
exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité
peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des
victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'en instaurant un régime d'assurance sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles, la loi du 30 octobre 1946 susvisée a mis en œuvre les
exigences énoncées par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux
travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique,
se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence » ;
12. Considérant qu'en application de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles relèvent des
missions de la sécurité sociale dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV de ce code ; que ces textes visent à la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles, à la réparation des dommages qui en résultent, ainsi qu'à la rééducation, la réadaptation et au reclassement des travailleurs qui en sont victimes ; qu'au titre de la
réparation, les caisses d'assurance maladie prennent en charge des prestations en nature, l'indemnisation de l'incapacité temporaire et de l'incapacité permanente des victimes, ainsi que certains
frais ; qu'en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, est instituée une organisation du contentieux général de la sécurité sociale chargée de régler les différends auxquels
donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale relatif aux ressources de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs ; que son article L. 242-7 prévoit que le montant acquitté par l'employeur au titre des cotisations peut varier en fonction
soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention ;
qu'ainsi financée, la charge des prestations et indemnités incombe aux caisses d'assurance maladie, sous réserve des obligations auxquelles l'employeur reste personnellement tenu en cas de faute
inexcusable ou intentionnelle ;
14. Considérant que les dispositions contestées confèrent à la victime ou à ses ayants droit un droit à indemnisation du dommage résultant d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle et, en cas de litige, un droit de recours devant les juridictions de la sécurité sociale sans supprimer leur droit d'action contre l'employeur en cas de faute inexcusable ou
intentionnelle ; que, pour concilier le droit des victimes d'actes fautifs d'obtenir la réparation de leur préjudice avec la mise en œuvre des exigences résultant du onzième alinéa du Préambule
de 1946, il était loisible au législateur d'instaurer par les articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale un régime spécifique de réparation se substituant partiellement à la
responsabilité de l'employeur ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la situation particulière du salarié dans le cadre de son activité professionnelle, la dérogation au droit commun de la responsabilité pour
faute, résultant des règles relatives aux prestations et indemnités versées par la sécurité sociale en application des articles précités du code de la sécurité sociale, est en rapport direct avec
l'objectif de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles visé par le livre IV de ce code ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale, les prestations en nature nécessaires aux victimes d'accidents du
travail ou de maladies professionnelles sont totalement prises en charge et payées par la caisse d'assurance maladie ; que, durant la période d'incapacité temporaire, la victime reçoit des
indemnités journalières qui suppléent à la perte de son salaire ; que, lorsqu'elle est atteinte d'une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte
notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité ; qu'en dépit de sa faute même inexcusable, ce droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l'accident est survenu par
le fait ou à l'occasion du travail, pendant le trajet vers ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie d'origine professionnelle ; que, quelle que soit la situation de l'employeur, les
indemnités sont versées par les caisses d'assurance maladie au salarié ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ceux-ci sont ainsi dispensés d'engager une action en responsabilité contre
l'employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l'automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles ; qu'elles prennent également en compte la charge que représente l'ensemble des prestations servies ; que, par suite, en l'absence de faute inexcusable de l'employeur, la
réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices et l'impossibilité, pour la victime ou ses ayants droit, d'agir contre l'employeur,
n'instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt général poursuivis ;
17. Considérant que, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui
leurs sont dues ; qu'en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital ou de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime ne peut
excéder le montant de l'indemnité allouée en capital ou le montant du salaire ; qu'au regard des objectifs d'intérêt général précédemment énoncés, le plafonnement de cette indemnité destinée à
compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité n'institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
18. Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la
réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne
sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander
à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions contestées ne sont contraires ni au principe de responsabilité, ni au
principe d'égalité, ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
DÉCIDE :
Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale sont conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958
susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juin 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT
MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL, Jean-Louis PEZANT et M. Pierre STEINMETZ.














