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Mercredi 7 avril 2010 3 07 /04 /2010 09:06

 

Invoquer n’est pas prouver…

Cass. civ. 3ème, 3 mars 2010, pourvoi n° 09-19108

Le principe de précaution est depuis une dizaine d’années déjà inscrit dans le droit français : depuis la loi Barnier de février 1995 en premier lieu aux termes de laquelle il est celui selon lequel « l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ».


Plus récemment la Charte de l’environnement en a retenu une formulation parfois plus critiquée parce que moins contraignante dans sa formulation : . Il faut dire qu’au-delà du seul domaine de la protection de l’environnement par le Code du même nom et plus largement par l’ensemble des mécanismes de droit public, ce principe semble de plus en plus invoqué dans les contentieux présentés au juge judiciaire.

Ce dernier en retient parfois une interprétation souple, voir discutable, lorsqu’il assimile la crainte de la proximité d’une antenne-relais de téléphonie mobile fondée sur une simple incertitude scientifique à un trouble anormal du voisinage. Il se fait en revanche plus restrictif parfois, comme dans cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 mars 2010.


En l’espèce, les propriétaires d’un terrain situé à proximité d’une source d’eau minérale naturelle exploitée par une société d’économie mixte (une SEM) avaient fait réaliser sur celui-ci un forage. La SEM les avait assignés pour obtenir devant le juge judiciaire sa fermeture, prétendant d’une violation du principe de précaution et d’un abus de droit de propriété. Les juges de première et de seconde instance la déboutèrent de sa demande.


La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve par là même le raisonnement des juges du fond aux motifs explicites que «  le forage, qualifié d’improductif par l’expert, avait été exécuté par une entreprise spécialisée dans les règles de l’art et le respect des autorisations administratives, et que l’expert avait conclu que ce forage se situant à l’aval du captage des eaux minérales […] sans lien direct par faille avec celui-ci, n’avait aucune possibilité de polluer les eaux exploitées par le captage, même si l’on précipitait des produits nocifs ou des germes délétères ». Autant d’arguments qui identifiaient la demande initiale comme peu sérieuse ou en tout cas la plaçait dans ce que certains considèreraient comme une interprétation extrémiste du principe de précaution : la possibilité d’interdire en présence d’un risque dénié par l’expertise mais craint par le demandeur.


L’arrêt conduit alors à une interrogation a contrario : quid en un tel domaine si l’expertise n’avait pas été aussi affirmative ou si plusieurs eles résultats des expertises ? avaient été contradictoire En application des règles classiques du droit privé, le demandeur n’établissant pas la preuve de ses allégations, aurait été débouté de sa demande. Mais l’affirmation du principe de précaution, dont la Cour rappelle ici uniquement la formulation dans le Code de l’environnement sans se référer à celle de la Charte du même nom, aurait-elle pu renverser la charge de la preuve et impliquer que ce serait au défendeur en présence d’un doute scientifique de rapporter la preuve que son acte n’était aps dangereux ?


Sans doute, mais sous certaines conditions néanmoins. La première est ici rappelée par la Cour : un tel renversement de la charge de la preuve n’est envisageable que dans l’hypothèse d’une incertitude scientifique, ou de divergences entre scientifiques. Or en l’espèce, l’expertise était formelle, convaincante et dépourvue de toute ambiguïté. La seconde condition tient à la nature même de ce qu’est une incertitude scientifique : une interdiction ou une mesure contraignante ne peuvent résulter, en cas d’incertitude scientifique que d’une évaluation plus poussée encore des risques invoqués et des solutions à même d’y remédier, par un rappel de la règle de proportionnalité. Pour parvenir au même niveau de sécurité, d’autres mesures moins contraignantes sont-elles suffisantes ?

Autant de questions auxquelles le juge judiciaire sera encore fréquemment confronté.

 

 M. Depincé

 

L’arrêt :

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société des eaux minérales de Vals (SEM Vals), société anonyme, dont le siège est 33 boulevard de Vernon, 07600 Vals-les-Bains,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2008 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Louis Di Mayo,

2°/ à Mme Anne-Marie Di Mayo,

tous deux domiciliés 13 avenue du Docteur Lagarde, 07600 Vals les Bains,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 2010, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lardet, Gabet, MM. Paloque, Rouzet, Mas, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers, M. Jacques, Mme Abgrall, conseillers référendaires, M. Cuinat, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société des eaux minérales de Vals, les conclusions de M. Cuinat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 2008) que les époux Di Mayo, propriétaires d'un terrain à proximité d'une source d'eaux minérales naturelles exploitée par la Société d'économie mixte Vals (la SEM) ont fait réaliser courant 2001 un forage pour l'arrosage de leur jardin ; que la SEM les a assignés en fermeture de ce forage, en se prévalant d'une violation du principe de précaution et d'un abus du droit de propriété ;

Attendu que la SEM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de précaution, qui impose d'anticiper et de prévenir tout risque même non encore identifié, doit conduire le juge à ordonner la fermeture d'un forage réalisé à proximité d'un captage d'eau minérale naturelle destiné à la consommation humaine, quand bien même le risque de pollution n'est pas encore établi ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si le principe de précaution n'imposait pas la fermeture du forage des époux Di Mayo, au regard des conclusions de l'expert judiciaire qui, bien qu'excluant a priori tout risque de pollution des eaux minérales par le forage des époux Di Mayo, avait néanmoins rappelé la nécessité de protéger le captage et préconisé la condamnation du forage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°/ que le droit du propriétaire de capter sur son fonds les eaux souterraines qui s'y infiltrent ou s'écoulent dans son héritage dégénère en abus lorsque, agissant sans utilité pour lui-même, ce forage est susceptible de porter atteinte à la qualité d'une eau minérale naturelle destinée à la consommation humaine et exploitée depuis plus de cent ans ; qu'en jugeant que la réalisation du forage litigieux n'était pas constitutive d'un abus de leur droit de propriété par les époux Di Mayo, bien que l'expert ait constaté l'improductivité de ce forage dont il a préconisé la fermeture en application du principe de précaution, la cour d'appel a violé les articles 552 et 642 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 110-1 II 1° du code de l'environnement, le principe de précaution est celui selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le forage, qualifié d'improductif par l'expert, avait été exécuté par une entreprise spécialisée dans les règles de l'art et le respect des autorisations administratives, et que l'expert avait conclu que ce forage se situant à l'aval du captage des eaux minérales de Saint-Jean Lachaud sans lien direct par faille avec celui-ci, n'avait aucune possibilité de polluer les eaux exploitées par le captage, même si l'on y précipitait des produits nocifs ou des germes délétères, la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, que le risque de pollution ayant été formellement exclu par l'expert judiciaire, le principe de précaution ne pouvait trouver application, a pu en déduire que les époux Di Mayo n'avaient pas commis de faute ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que la valeur d'un forage à productivité réduite relevait de la seule appréciation des époux Di Mayo et qu'il ne résultait de ce forage ni absence d'utilité, ni intention de nuire, ni dommage causé à la SEM, a pu en déduire qu'aucun abus du droit de propriété n'était établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société des eaux minérales de Vals aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des eaux minérales de Vals ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

 

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Mardi 6 avril 2010 2 06 /04 /2010 10:37

Marcel Planiol (1853-1931) né à Nantes où il suivit ses études de droit, devint avocat (il fut un temps où il était essentiel d’être avocat pour prétendre au concours d’agrégation) et soutint une thèse sous la direction d’Accarias, intitulée Des bénéfices accordés aux héritiers en droit romain et du bénéfice d'inventaire en droit français en 1879. Agrégé  l’année suivante, il choisit l’université de Grenoble où il enseigna droit civil, droit romain et droit fiscal ( !) avant d’être élu à l’université de Rennes en 1882 puis à La Sorbonne, en 1887, où il succède à Charles Beudant, autre auteur d’un traité célèbre (Beudant et Lerebourg-Pigeonnière), toujours pour y enseigner le droit romain (les pandectes), un cours de législation ouvrière, ancêtre, alors, du droit du travail et du droit des brevets, et de droit pénal. Il contribue alors à la rédaction de l’Encyclopédie Berthelot, le concurrent de l’Encyclopédie Larousse. Il écrivit  en outre un Droit public et privé de la Bretagne qui fut primé (en Bretagne et par l’Académie des sciences morales et politiques et toujours amplement cité).

 

En 1899, il se consacre à la publication du traité qui fera sa renommée, le Traité élémentaire de droit civil, « élémentaire » en ce sens qu’il cherche à revenir aux « éléments » fondateurs du droit civil, notamment issus du droit romain et débarrassé des  ajouts des romanistes du Moyen-âge.

 

L’originalité fut aussi d’intégrer le droit civil français dans une considération subjective, tournée vers l’idée de faute, d’obligation et de responsabilité, morale donc, de revenir à une tradition de la présentation du droit civil par matière (droit des personnes, de la famille, des obligations, etc.) et non de suivre le Code civil article par article, comme c’était le cas avant le Code civil, avec Pothier et Domat, notamment, et enfin d’illustrer les règles qu’il explicite par des exemples vivants, ceux issus de la jurisprudence. Il y promeut notamment le droit naturel, qu’il conçoit, au rebours des théories philosophiques comme un « petit nombre de maximes, fondées sur l'équité et le bon sens, qui s'imposent au législateur lui-même », et d'après lesquelles l'œuvre législative pourra être appréciée. L’ouvrage immédiatement concurrent est celui de Baudry-Lacantinerie.

 

Planiol avait des idées très arrêtées, contre la notion d’abus de droit qu’il jugeait inconcevable, contre la copropriété familiale du nom, contre les personnes morales, contre l’analyse classique des droits réels, avec une thèse fameuse pour expliquer l’opposabilité erga omnes des droits réels, fondée sur une obligation passive universelle, à l’idée de contrats innomés, à la théorie de la cause (avec Planiol naît l’école anticausaliste), à la responsabilité du fait des choses, etc., toutes positions dont on notera sans impertinence qu’elles n’ont pas percé.

 

Malgré cela, l’autorité de Planiol s’est poursuivie, sans doute en raison de cette qualité difficilement mesurable dans certains écrits, tenant au style, au pouvoir de séduction des mots, l’ampleur non technicienne des propos, qui font les grands auteurs.  Après huit éditions successives et marqué par le décès de son fils de 20 ans pendant la guerre de 1914-1918 et celle de sa fille, Planiol cesse d’enseigner et les tomes du traité furent confiés à Georges Ripert, avec lequel il publia également un autre Traité pratique et théorique de droit civil (cf. pour une recension par Marc Ancel), traité qui sera lui-même repris par quelques grands noms (dont René Savatier, aux antipodes de Ripert, pourtant). Cette continuation par Ripert est très certainement à l’origine de la pérennité du succès de l’ouvrage, malgré les positions de départ de Planiol.

 

Planiol est un réformateur en ce sens qu’il participe à la refondation du droit français sur le sens d’une historicité de ce droit. En effet, au contraire de l’idée de rupture révolutionnaire telle que les premiers commentateurs du Code civil le présentent (« je fais un cours de Code civil, point de droit civil, etc. »), Planiol, comme d’autres puisent aux origines du droit romain. La refondation est à l’image de celle proposée par le duo Savigny-Jhering. Savigny, en réaction contre le Code civil français et l’esprit des Lumières en appelle à l’histoire du droit allemand fait de coutumes, le droit allemand est fondé sur la culture allemande, sa langue, etc. qui trouve donc sa source au-delà des soubresauts de l’histoire. Mais Jhering, qui trouve cependant que l’évolution du droit est trop lente y ajoute la lutte pour le droit. De manière voisine, l’école historique française retrouve les sources romaines et coutumières du droit français par une série de principes qui, ainsi, sont de nature à figer le droit français. Nous verrons, avec Ripert, que le résultat est surprenant.

 

By DM

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Lundi 5 avril 2010 1 05 /04 /2010 20:52

L’amende de l’article L. 442-6, III du code de commerce

 

Audrey Pagot, Doctorante, Université Montpellier I

 

Voilà un nouvel arrêt concerntant l’action du ministre (C. com., art. L. 442-6, III) de plus important surtout depuis l’arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 2008 qui affirme l’autonomie de cette action.

 

Il s’agit certes en l’espèce d’un arrêt d’appel susceptible d’un pourvoi en cassation, mais la Cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 25 février 2010, a le mérite de s’être prononcée sur la nature de l’amende visée à l’article L. 442-6, III, du code de commerce (Nîmes, 2e ch., 25 févr. 2010 et sur le site de la dgccrf :

http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/boccrf/2010/10_03/arretca_carrefour.pdf).

 

L’intérêt de l’arrêt porte sur  le l’argument rendu sur le fondement de l’article L. 442-6, III, al. 2 du code de commerce très peu modifié par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Comme sous l’ancienne rédaction, selon les dispositions de l’article L. 442-6, III, al. 2 du code de commerce, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent, en effet, demander à la juridiction (civile ou commerciale) saisie d'ordonner :

 

-          la cessation des pratiques prohibées par ce même article

-          faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites

-          demander la répétition de l'indu

-          demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées.

-          La réparation des préjudices subis 

 

Ces sanctions ne semblent pas être exclusives l’une de l’autre. C’est sur la nature de l’amende que s’est prononcée la Cour d’appel de Nîmes. La Cour d’appel précise que l’amende civile visée à l’article L. 442-6, III du code de commerce, ne revêt pas seulement un caractère punitif ou répressif, impliquant le respect du droit pénal comme l’invoqué l’intimé, mais se distingue par sa double nature répressive et indemnitaire.  L’amende civile de l’article L. 442-6, III, al. 2 est prévue pour avoir un effet « préventif et dissuasif (…)», et que par son objet l’amende susvisée n’est pas une sanction pénale. L’intérêt du litige portait précisément sur l’invocation que l’article L. 442-6, III s’inscrit dans la matière pénale, au sens de la CEDH ou de la DDH (article 8) et donc, suppose respecté leprincipe de non rétroactivité des délits, le principe de légalité et le principe de la personnalité de peines (alors que la société visée, avait été absorbée par une autre société, cette dernière subissant les poursuites). Pour la Cour de Nîmes, le traité de fusion prévoyait précisément cette situation justifée également par la dévolution universelle du patrimoine de la société absorbée. De la même manière, la Cour de Nîmes rejette l’exception d’irrecevabilité tirée de la règle, « nul ne plaide par procureur », alors que les « victimes » des agissements du distributeur, Carrefour en l’occurrence, n’étaient pas présents en la cause, seule l’administration exerçant l’action, peine perdue après les arrets du 8 juillet 2008 et du 16 décembre 2008.

 

Les faits reprochés sont d’une actualité brûlante : la gestion des délais de paiement, par le biais d’une convention de « service d’aide à la gestion des comptes clients », permettant divers services moyennant un pourcentage du chiffre d’affaires, passée avant la réforme par la LME (en 2003) et qui, d’après l’administration économique, constitutait une faute au sens de l’article L. 442-6-I, 2°, b) de l’époque qui sanctionnait l’abus de dépendance dans laquelle une opérateur tient un autre opérateur, ou l’abus de sa puissance d’achat ou de vente en soumettant cet opérateur à des relations commerciales ou obligations injustifiées, règles qui consitue l’ancêtre de l’actuel abus créant un déséquilibre significatif (C. com., art. L. 442-6, I, 2°). La Cour d’appel rejette l’existence de cet abus, faute de preuve, pour des cas étudié, mais le retient dans l’autre.

 

La Cour d’appel justifie, enfin, le montant élevé de l’amende civile par « le caractère lucratif de la faute (…) qui nécessite de prévoir pour son efficacité un montant plus élevé de l’amende civile (…). Elle répond ainsi aux opposants de la sanction pécuniaire, lors de la négociation commerciale, qui estimaient que: « pour de grands groupes mondiaux de la distribution, la perspective d'une amende civile plafonnée à 2 millions d'euros n'a quasiment aucun effet dissuasif ni même répressif … » (Sénateur Pierre Hérisson, amendement n°99 déposé devant le sénat : http://ameli.senat.fr/amendements/2007-2008/398/Amdt_99.html). La Cour d’appel de Nîmes semble penser le contraire en rappelant que l’amende prévue à l’article L. 442-6, III du code de commerce vise à réprimer le fautif, indemniser les victimes, prévenir et dissuader d’un éventuel délit civil ou d’une faute contractuelle. L’article L. 442-6 semble, en effet, sanctionner  tant au titre de la responsabilité délictuelle (rupture brutale des relations commerciale) qu’au titre de la responsabilité contractuelle (si on s’essaie par exemple  à considérer que soumettre un partie à une obligation contractuelle susceptible de créer un déséquilibre significatif, entre les droits et les obligation des parties, est une cause d’irresponsabilité contractuelle en cas d’inexécution du contrat non détachable, par conséquent, du lien contractuelle).

 

Enfin,  selon la Cour d’appel de Nîmes, l’action du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, à laquelle peut se joindre le ministère public comme en l’espèce, «traduit, essentiellement, une volonté de réparer de façon globale et par l’intermédiaire de l’Etat, récipiendaire des fonds, le préjudice collectif indirect subi par l’ensemble des acteurs économiques sur le marché, y compris les consommateurs qui ne peuvent encore exercer d’action de groupe (…) notamment lorsque le préjudice résulte d’une hausse des prix pratiqués entre les acteurs économiques du commerce, privés d’une partie de leur marge normale, ce qui est imputable, ces pratiques faussant le jeu de la libre concurrence ». A priori, c’est donc pour réparer le préjudice collectif, « qui résulte d’une hausse des prix pratiquée entre les acteurs économiques », dont la conséquence est de fausser « le jeu de la libre concurrence », que le ministre agit. Le ministre apparaît, de facto, comme le gardien d’un  juste prix  alors que son action se justifie, en principe, par la protection du fonctionnement du marché et de la concurrence. Faut-il considérer que l’action pour un juste prix vise à protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence ? Quid du juste prix ou du prix juste ? Est-ce la fixation du prix qui régule la concurrence ou la concurrence qui régule les prix ? N’y a t-il pas in fine un risque pour que le juge intervienne dans la fixation du prix, dans la négociation commercial, dans le contrat qui fait la loi entre les parties, sous prétexte de protection du consommateur (qui à l’impression que son pouvoir d’achat diminue et que les prix augmentent !!) ? L’action du ministre, et du ministère public, semble se justifier, selon la Cour d’appel de Nîmes, en raison de l’absence de class action. Les class action ont cependant plus vocation, à  protéger le consommateur lésé dans ses droits qu’à réguler la concurrence et la fixation des prix. ( V° les dossiers : Top class action ainsi que l’article : Comprendre les actions de groupes).

 

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Vendredi 2 avril 2010 5 02 /04 /2010 08:00

Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul

Soc. 17 mars 2010, F-P+B, n° 07-44.468

Le formalisme contractuel est une notion ambivalente ; tantôt formalisme solennel, et donc condition de forme de la validité d’un contrat, sanctionné par la nullité du contrat, tantôt formalisme habilitant, probatoire, administratif, fiscal, sportif, etc. dont la sanction, éventuelle, est autonome de celle du contrat : la forme requise n’est plus alors une condition de validité du contrat.

Cette question très connue en droit des contrats n’est cependant pas toujours arrêtée : telle règle prévoit qu’un contrat doit être « écrit », telle autre que le contrat doit subir une formalité quelconque, sans que la sanction soit précisée. S’agit-il d’un formalisme solennel ou non ?

L’un des rebondissements récents de cette question en forme de serpent de mer intéresse le droit du sport et plus spécifiquement la question de l’homologation d’un contrat de joueur professionnel, en l’espèce un joueur de Rugby. Les règles de la Ligue nationale de Rugby prévoient en effet que le contrat conclu doit être adressé à la LNR dans les huit jours de sa conclusion. De la même manière, la Charte du football professionnel, qui à la valeur d’une convention collective, prévoit une homologation voisine (comp. Cass. soc. 18 juin 1996, Bull. civ. V, no 250), dont l’objet est, au moins, d’assurer la centralisation de l’information au niveau d’une ligue ou d’une fédération, de vérifier qu’un certain nombre de conditions minimales sont respectées, d’assurer le contrôle ou l’octroi d’une licence, etc.

Cette manifestation du formalisme n’est pas propre au droit du sport, elle est même très commune avec bien d’autres ordres¸ notamment dans le secteur des professions réglementées.

Il y a plusieurs manières d’envisager cette homologation. Il peut s’agit d’un formalisme purement, informatif ou déclaratif, dont la sanction est variable mais n’atteint pas le contrat. Il peut s’agir d’une règle imposée comme condition suspensive : le contrat est conclu sous la condition suspensive de l’homologation (comme dans certains ordres professionnels), de telle manière que l’absence d’homologation empêche (ou simplement retarde) l’entrée en vigueur du contrat : le contrat existe, mais ne peut être exécuté. C’est notamment le cas lorsque l’homologation suppose un acte de volonté de la part du destinataire de l’information. Plus sophistiquée est l’hypothèse où l’homologation dépend du bon vouloir de l’employeur : la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur qui en a empêché la réalisation, ce qui se traduit en pratique par l’inopposabilité au joueur de l’absence d’homologation qui doit alors être rémunéré. Il pourrait enfin s’agir d’un formalisme solennel, a priori le plus rare car aux circonstances les plus graves.

C’est très exactement la solution que recherchait un joueur de rugby qui souhaitait de prévaloir de l’absence d’homologation pour obtenir sa nullité et, ainsi, échapper au paiement d’une clause pénale qui fixait un montant de 114 000 € en cas d’absence d’homologation et au profit de la partie qui en (Le club de Montpellier) subirait un préjudice. Or, le joueur avait, entretemps, conclu un contrat avec un autre club…

Il est parfaitement évident que le joueur a commis une faute, que le premier contrat peut être rompu, mais il est nettement moins évident que le contrat soit nul, nullité qui, en outre serait, effet pervers, profitable à celui qui est l’origine de la cause de nullité. Est-ce ce raisonnement qui a convaincu les juges ?

Toujours est-il que la Cour de Montpellier n’a pas considéré que l’homologation devait être considérée comme une condition de forme atteignant la validité du contrat, que celui-ci devait donc être exécuté, et l’indemnité payée, en exécution de la Cour considère comme une clause de dédit (habile, elle échappe ainsi à l’éventuelle révision de l’article 1152, al.2du Code civil).

D. Mainguy

 

L’arrêt : Cass. soc. 17 mars 2010 (n°07-44468)

LA COUR (…)

Statuant sur le pourvoi formé par M. Santiago Delappe, domicilié 19 avenue de Londres, 64200 Biarritz,

contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2007 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Montpellier rugby club, société anonyme, dont le siège est Club House Georges Marce, 112 allée Maurice Bonafos, 34070 Montpellier,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2010, où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chollet, conseiller rapporteur, M. Trédez, conseiller, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chollet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Delappe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Montpellier rugby club, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juillet 2007), que le 2 avril 2005, la société Montpellier rugby club a signé avec M. Dellape une convention stipulant l'engagement de celui-ci à compter du 1er juillet 2005 en qualité de joueur professionnel, cet engagement devant devenir définitif en cas de réalisation de conditions relatives notamment au maintien au sein du top 14, à un examen médical du joueur et à la ratification de cette convention par signature d'un contrat répondant au formalisme de la ligue dans les huit premiers jours de la période officielle des mutations ; qu'il était stipulé que la partie lésée par le non-respect de cette dernière obligation pouvait réclamer des dommages-intérêts conformément à la clause pénale prévue à l'article 7 de cette convention ; que M. Dellape ayant, le 18 mai 2005, informé cette société de la signature d'un nouveau contrat de travail avec un autre club au sein duquel il souhaitait rester pour la prochaine saison, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts en application de cette clause ;

Attendu que M. Dellape fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat de travail des joueurs professionnels de rugby doivent donner lieu à l'établissement d'un contrat ou d'un avenant soumis par le club employeur à l'homologation de la commission juridique de la Ligue nationale de rugby ; que l'exigence d'homologation vise le contrat de travail et tous les documents y afférents, notamment les promesses de contrat de travail ; que dès lors, à supposer même que la convention du 2 avril 2005 n'ait pas dû être qualifiée de contrat de travail mais de convention portant promesse d'embauche, elle était soumise à homologation ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 12 à 14 des règlements généraux de la Ligue nationale de rugby ;

2°/ que, subsidiairement, il résulte de la convention du 2 avril 2005 que les parties ont accepté de soumettre leurs relations aux règlements généraux de la Ligue nationale de rugby ; qu'à supposer même que les règlements généraux de la Ligue n'aient pas valeur réglementaire, il résultait des articles 12 à 14 desdits règlements que les promesses de contrat de travail sont soumises à homologation ; que partant, en décidant que la promesse de contrat n'avait pas à être homologuée, motif pris que les articles 12 et 14 des règlements généraux l'excluaient, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des textes susvisés et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la convention du 2 avril 2005 stipulait expressément qu'elle était soumise à homologation ; qu'en refusant d'appliquer cette clause claire et précise du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 ;

4°/ qu'une promesse synallagmatique vaut conclusion d'un contrat de travail dès lors qu'elle comporte des précisions suffisantes sur les éléments essentiels de ce contrat ; qu'en excluant la qualification de contrat de travail au seul motif que la convention du 2 avril 2005 était une promesse d'embauche, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;

5°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est ou sera exercée l'activité du travailleur  ; que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée dès lors que le travailleur s'engage à exécuter une tâche déterminée, contre rémunération et sous la subordination de l'autre partie ; qu'en ne recherchant pas si la convention du 2 avril 2005 comportait un accord entre M. Dellape et le Club de Montpellier sur les modalités déterminées de la tâche à accomplir, sur la rémunération et sur l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

6°/ que les juges, tenus de motiver leur décision, doivent répondre aux moyens des parties ; que M. Dellape, à l'appui de sa demande, faisait valoir que la convention conclue avec le Club de Montpellier était nulle, faute pour ledit club d'avoir informé son employeur, le Club d'Agen, de la conclusion de cette convention dans les quarante-huit heures suivant sa signature, conformément aux articles 30 et 65 des règlements généraux de la Ligue nationale de rugby ; qu'en rejetant sa demande sans répondre à cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que s'il résulte des règlements de la Ligue nationale de rugby (LNR) que tout contrat et/ou avenant conclu entre un joueur et un club professionnel, pour les joueurs sous contrat professionnel, doit impérativement être adressé à la LNR dans un délai de huit jours à compter de sa signature, aucun texte ne prévoit que le non-respect de ces règles est sanctionné par la nullité du contrat ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le contrat et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant constaté que le joueur professionnel, lié au club d'Agen, avait signé, hors la période des mutations, une convention avec le club de Montpellier par laquelle il s'engageait à jouer pour ce dernier club la saison suivante, a exactement décidé que l'absence d'homologation par la Ligue nationale de rugby d'une telle convention, laquelle s'analysait en un pré-contrat, n'était pas de nature à affecter sa validité et que le joueur était tenu de respecter les engagements qu'il avait souscrits de sorte que le non respect de ses obligations justifiait l'application de la clause de dédit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Delappe aux dépens ;

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Jeudi 1 avril 2010 4 01 /04 /2010 14:05

La question de l'état de santé du salarié : Rappels jurisprudentiels

 

  • Rupture à l’initiative du salarié

Le salarié démissionnaire peut-il invoquer l'altération de son état de santé afin de se rétracter ? En principe sur le fondement des vices du consentement, une telle rétractation est possible ; mais c'est à la condition que l'intéressé démontre que sa démission était en lien avec la maladie. Par exemple, la production d'un certificat médical prescrivant un antidépresseur, concomitant avec la notification de la démission, ne suffit pas si le salarié ne justifie pas en outre de la date conforme de la prise effective de son traitement (Cass. Soc. 17 mars 2010, pourvoi n° 09-40.465).

 

  • Rupture à l'initiative de l'employeur

Le salarié peut être licencié en raison de son absence prolongée désorganisant l'entreprise, et nécessitant son remplacement définitif, et ce même si cette absence est légitimement justifiée par la maladie. Il importe toutefois que l'employeur démontre objectivement et de façon matériellement vérifiable, la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent sur son poste de travail. Ce remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable à compter de la rupture du contrat de travail : le point de départ de ce délai raisonnable, apprécié souverainement par le Juge, est donc précisément la date du licenciement, c'est-à-dire la date à laquelle l'employeur notifie la lettre de licenciement (Cass. Soc. 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-44.241).

 

  • Constat de l'inaptitude physique

A l'issue d'un arrêt-maladie de 21 jours, ou en raison de risques professionnels, le salarié doit impérativement subir un examen médical de reprise, avant d’être admis sur son poste de travail. Cet examen en principe est opéré à l'occasion de deux visites spécifiques par le médecin du travail, espacées de deux semaines ; par exception, et en cas de danger immédiat sur l'emploi, une seule visite de reprise est possible : or en cas d'irrégularité de cet examen médical de reprise, le licenciement qui s'ensuit éventuellement est disqualifié, comme dénué de cause réelle et sérieuse. Et en cas de visite unique, il est impératif de vérifier que le médecin du travail ait expressément mentionné soit la situation de danger, soit la référence à l'article R. 4624-31 du Code du travail autorisant ladite visite unique (Cass. Soc. 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-45.270).

 

  • Obligation de reclassement

En cas d'inaptitude physique constatée par le médecin du travail à l'occasion des visites de reprise, l'employeur a l'obligation de rechercher tous les reclassements compatibles avec le nouvel état de santé du salarié, et conformes aux recommandations médicales dudit médecin. En cas d'échec de ces recherches, ou du refus des offres de reclassement par le salarié, le licenciement est alors possible ; dès lors en revanche que l'employeur commet une irrégularité dans le cadre de ses recherches de reclassement, la rupture est disqualifiée comme étant dépourvue de motif réel et sérieux. Or il est impératif de formaliser lesdites recherches seulement à compter de la seconde visite du médecin du travail, et non en se pressant dès le premier avis médical : cet empressement irrégulier entraîne en effet la condamnation indemnitaire de l'employeur (Cass. Soc. 6 janvier 2010, pourvoi n° 08-44.177).

Bruno SIAU, maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier, avocat (Lexcellis)

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