Lundi 18 juillet 2011 1 18 /07 /Juil /2011 09:50


 

La récente relance de la réforme de la médecine du travail est-elle pour quelque chose dans les évolutions jurisprudentielles relatives au constat de l’inaptitude physique du salarié (Cf. Cass. Soc. 8 avril 2010, pourvoi n° 09-40.975, publié au bulletin ; Cass. Soc. 5 janvier 2011, Omnidroit.fr du 25/01/11 ; Cass. Soc. 6 janvier 2011, pourvoi n° 09-65.128, publié au bulletin ; Cass. Soc. 25 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.834, publié au bulletin ; Cass. Soc. 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-68.544, publié au bulletin ; Cass. Soc. 15 février 2011, pourvoi n° 09-43.172) ? Il est certain que le rôle du médecin du travail, cet acteur-pivot de l’aptitude au travail, doit désormais être redéfini, afin pour le moins d’éviter les confusions régulièrement à la source de nombre de contentieux prud’homaux, et qui se révèlent dommageables tant pour le salarié que pour son employeur…


Bien entendu cette réforme, réclamée par l’ensemble des partenaires, ne peut faire l’économie d’une mise-à-plat de ses aspects … économiques, dès lors d’une part qu’on ne souhaite pas alourdir de façon inconsidérée les charges pesant sur l’entreprise (même si l’on rappelle que la sécurité au travail relève de ses obligations), ni le financement public ou mutualisé : la médecine du travail ne relève pas, en effet, de la protection sociale à proprement parler. Et ce qui ressort précisément des enquêtes au sein du secteur, c’est bien le manque de moyens matériels et humains rendant difficile l’exécution des missions traditionnelles confiées aux services de médecine du travail (Cf. « Médecine du travail, la réforme qui divise » - G. Paillereau (délégué général du CISME), Le Journal du Net / 28 juin 2011).

Il est vrai que les partenaires sociaux et le législateur s’investissent dans une évolution de la médecine du travail, vers une action globalisée de prévention du risque professionnel dans toutes ses acceptions, au-delà de la seule aptitude physique. Plusieurs modifications règlementaires sont donc intervenues, avec un objectif pragmatique, depuis la Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 : ainsi la visite annuelle est devenue biennale pour les salariés non-soumis à une surveillance médicale spéciale, les médecins du travail étant désormais chargés du contrôles de davantage de salariés et d’entreprises (Décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004), ce qui par ailleurs permet un accroissement quantitatif et qualitatif de l’action de terrain, notamment dans l’entreprise à hauteur de 150 demi-journées annuelles.

Par ailleurs ce texte modernise les modalités de classifications des salariés dans les catégories à surveillance médicale spéciale, par exemple à l’occasion d’un débat individualisé entre l’entreprise-employeur et le médecin du travail y affecté. Enfin le médecin du travail peut désormais déléguer à des sachants (hygiéniste, toxicologue, ergonomiste, etc.) l’étude spécifique qu’il commandera, dans le cadre plus général de son appréciation des conditions de travail dans l’entreprise.


Dans ce contexte global d’intervention du médecin du travail, le législateur a poursuivi la réforme dans un cadre a priori inhabituel, mais qui se justifiait par la prise en compte de la pénibilité du travail : une série d’amendements au projet de loi portant réforme des retraites ont en effet été déposés sur ce thème, en date du 11 septembre 2010. Il était alors question de renforcer la pluridisciplinarité autour du médecin du travail, la délégation à d’autres praticiens (médecin traitant, infirmiers du travail, internes en médecine, etc.) du contrôle des salariés faiblement exposés au risque professionnel, ou encore de revoir les modalités de gestion des services interentreprises, etc.


Très mal accueillis par les partenaires sociaux et les médecins eux-mêmes, ces amendements ont finalement été retirés du texte réformant l’assurance-vieillesse à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel, condamnant ce cavalier législatif (Cf. Cons. Const. n°2010-617 du 9 novembre 2010)… Mais le législateur a immédiatement été saisi d’une proposition de loi en date du 10 novembre 2010 (n° 3120), reprenant les mécanismes susvisés dans le cadre d’un texte spécifiquement dédié à la réforme de la médecine du travail.

Dès le début de l’année 2011, le Sénat ouvrait le débat sur ce projet, à la suite du rapport de sa Commission des affaires sociales le 16 janvier 2011 ; la proposition a été adoptée le 27 janvier et renvoyée devant l’Assemblée Nationale où plusieurs amendements ont été déposés, notamment devant sa Commission des affaires sociales. Cette dernière ayant déposé son rapport le 15 juin 2011, la proposition de loi a été discutée par le parlement jusqu’au 5 juillet, et définitivement adoptée par 279 voix, exclusivement des groupes majoritaires ; il semble en effet que l’opposition, se faisant l’écho des principales organisations syndicales, ait protesté contre une réforme heurtant certains partenaires sociaux sur les question de gouvernance, et pour laquelle un doute subsiste quant aux moyens matériels consacrés à sa mise en œuvre.

Les articles L. 4622-2 et suivants du Code du travail sont donc presque entièrement reformulés, et intègrent effectivement les évolutions souhaitées par le ministère. Il s’agit essentiellement de faire face aux constats ayant été retenus, à savoir : nouvelles pathologies professionnelles, accroissement du risque professionnel, difficile exécution des missions et carence de vocations…


Bien entendu, la tâche générale à laquelle s’est attelé le législateur, consiste en la modernisation des services de médecine du travail, en vue de rendre efficace la prévention du risque professionnel. Les principales mesures sont les suivantes.


·                    Missions du médecin du travail : celles-ci sont redéfinies aux articles L. 4612-2 et L. 4612-4 du Code du travail. Il s'agit de façon exclusive «… d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. » Ainsi des actions préventives, de conseil des différents partenaires la relation de travail, de réduction de la pénibilité au travail, de maintien dans l'emploi des salariés, et enfin de suivi et de traçabilité des expositions professionnelles, s'ajoutent à la traditionnelle mission de surveillance de l'état de santé des travailleurs.

 

La réforme insiste sur l'indépendance du praticien ainsi spécialisé, laquelle est garantie par la Loi. Sur ce terrain, la protection du médecin du travail est renforcée s'agissant de la résiliation conventionnelle de son contrat de travail (article L. 1237-15 du Code du travail), ou du terme de son CDD ainsi que de son transfert (articles L. 4623-5-1 et suivants du Code du travail).

Pour finir sur ce point, des missions spécifiques sont attribuées au médecin du travail dans des contextes particuliers (salariés temporaires, stagiaires, salariés détachés, saisonniers, etc.). À noter que le Code rural et de la pêche maritime est lui aussi modifié dans cette matière (services agricoles).


·                    Pluridisciplinarité des services de médecine du travail : de nouveaux articles L. 4612-8 à L. 4622-10 du Code du travail, réorganisent les services de santé au travail, dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires comprenant des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), des infirmiers, des assistant sociaux, voire des internes en médecine (article L. 4623-1 du Code du travail ) etc. en plus des médecins du travail à proprement parler, et ce pour l'ensemble des missions de prévention et de surveillance. Bien entendu le caractère pivot du médecin du travail au sein de ses services, est maintes fois rappelé.

 

·                    Gouvernance des services de médecine du travail : plusieurs innovations ont été ici apportées par la réforme. En premier lieu la politique des services de médecine du travail doivent désormais être définies et mises en œuvre dans un cadre collectif : les orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que son volet régional, devront être clairement mentionnées dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre ce service, et l'autorité administrative ainsi que les organismes de sécurité sociale intéressés ; les organisations syndicales et l’agence régionale de santé (ARS) donneront un avis simplement consultatif.

 

En second lieu le service de santé au travail est désormais administré par un conseil paritaire de représentants des employeurs et des salariés, et présidé par un représentant des organisations employeurs qui disposera d'une voix prépondérante. Ce conseil d'administration est placé sous la surveillance principalement d'une commission de contrôle composé de deux tiers de représentants salariés et présidée par l'un de ces derniers ; pour finir une commission médico-technique reçoit des fonctions de propositions sur le plan médical.


En troisième lieu, un nouvel article L. 4622-13 du Code du travail encadre désormais les conventions passées entre le service de santé au travail, et l'un de ses administrateurs, ou l'une des sociétés de ce dernier. Pour finir sur ce point, chaque service a désormais l'obligation d'élaborer un projet pluriannuel définissant ses priorités d'action.


·                    Accompagnement de l'employeur (risques collectifs) : la réforme du 5 juillet ajoute un chapitre aux dispositions légales relatives à la médecine du travail. Ainsi un nouvel article L. 4644-1 du Code du travail impose-t-il à l'employeur de désigner au sein de l'entreprise (établissement ?), un ou plusieurs salariés compétents chargés des activités internes de protection et de prévention des risques professionnels.

 

À défaut, et après avis des représentants du personnel (notamment le CHSCT), l'employeur peut déléguer cette tâche aux IPRP du service de santé au travail auquel il adhère, ou encore au service de prévention des caisses de sécurité sociale où il est assujetti. Toute disposition différente d'un éventuel accord collectif applicable à l’entreprise, est caduque dans un délai de 18 mois.

Par ailleurs, lorsque le médecin du travail constatera la présence d'un risque collectif pour la santé des travailleurs d'une entreprise, il pourra notifier par un écrit motivé et circonstancié, les mesures nécessaires à son éradication. Si l'employeur refuse ces préconisations, il devra de façon parallèle y répondre par écrit et indiquer les motifs qui s'opposent à celles-ci : les représentants du personnel et l'administration du travail auront libre accès à ces échanges.

 

Bruno Siau, associé

brunosiau

 


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Jeudi 16 juin 2011 4 16 /06 /Juin /2011 09:30

Nul ne peut déroger aux dispositions impératives de la règlementation sociale

 

L'on vante souvent les alternatives au contentieux judiciaire, réputées plus conformes à l'intérêt bien compris des parties. Il est vrai que les litiges entre employeur et salarié sont de plus en plus résolus par la conclusion d'une transaction, la juridiction prud'homale se limitant souvent au rôle d'une simple chambre d'enregistrement de l'accord intervenu dès sa saisine...

 

Ces modalités ne peuvent toutefois pas être répliquées en Droit de la sécurité sociale, et ce même si formellement la transaction est licite et efficace à mettre fin, par exemple, à la contestation par l'entreprise employeur d'un redressement des cotisations sociales par l'URSSAF. Impossible de transiger en effet, nous rappelle la Cour de cassation, en matière d'indemnisation de la faute inexcusable : par disposition expresse le salarié victime ne peut pas renoncer par contrat, à l'intégralité des droits résultants du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'il en réclame l'application auprès de la caisse.

 

Bruno Siau, associé

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L’arrêt :

 

Cass. Civ. 2ème, 1er juin 2011 (pourvoi n° 10-20.178, publié au bulletin)

«... Vu l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que toute convention contraire aux dispositions légales contenues dans le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est nulle de plein droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Conforama, a déclaré, en 1999, une maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle puis, en 2004, une rechute qui a été prise en charge au même titre ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'en 2007, les parties ont conclu un accord aux termes duquel la société s'engageait à régler une indemnité en réparation du préjudice tant direct qu'indirect subi par l'intéressé, celui-ci se déclarant intégralement rempli de ses droits et renonçant à toute instance, prétention, réclamation ou action, à l'encontre de la société en relation directe ou indirecte avec cette maladie professionnelle et s'engageant à se désister de l'instance pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. X... a maintenu devant cette juridiction sa demande initiale ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte du protocole d'accord que le salarié a entendu renoncer à l'action qu'il avait engagée contre la société tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de celle-ci à l'origine de la rechute de maladie professionnelle, moyennant une indemnisation ; que le salarié n'a pas transigé dans les formes du droit commun sur des dispositions d'ordre public, mais a renoncé à l'action définie comme l'exercice d'un droit dont il avait la libre disposition, celui de rechercher la faute inexcusable de l'employeur et qui aurait été régi par des dispositions d'ordre public seulement si le principe de la faute inexcusable avait été reconnu par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE …»

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Mardi 14 juin 2011 2 14 /06 /Juin /2011 11:08

PROJET DE LOI RENFORÇANT LES DROITS, LA PROTECTION ET L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS

 

Le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs vient d’être déposé, début juin. Typiquement un projet « auberge espagnole », il traite d’à peu près tout, de la concurrence dans le secteur de l’énergie ou des télécommunications à la protection des personnes âgées mais surtout un article 1er qui fait suite à l’avis très documenté et très attendu de l’autorité de la concurrence du 7 décembre 2010 (n°10-A-26) relatif aux contrats d’affiliation de magasins indépendants et les modalités d’acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire ( not points 113 sq). On peut rappeler que l’avis avait proposé plusieurs recommandations, relatives soit au foncier commercial soit aux relations entre les groupes de distribution et leurs affiliés et notamment la limitation de la durée des contrats d’affiliation à 5 ans, la limitation des clauses de non réaffiliation et de concurrence postcontractuelles et enfin l’interdiction des droits de priorité au profit des groupes de distribution dans les contrats d’affiliation. Tout spécialiste, voire simple observateur, de ce secteur sait que ce sont ces dernières dispositions qui posent difficulté : tout le monde se moque de savoir s’il faut ou non proposer une définition du contrat d’affiliation ou du sort des clauses de non concurrence post contractuelles. De ce point de vue, le projet est d’une timidité rare : martial sur tous les points de peu d’intérêt, curieusement taisant sur ceux qui sont au cœur de la difficulté.

 

L'article 1er du projet de loi se propose de faire suite directement à ces recommandations :

 

Après le titre III du livre III du code de commerce, est inséré un titre IV ainsi rédigé :

 

« TITRE IV

« DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

 

« Art. L. 340-1. – I. – Une convention d’affiliation est un contrat, conclu entre une personne physique ou morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3, et toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce de détail, afin de fixer celles des obligations auxquelles s’engagent les parties susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité de commerçant.

« II. – Cette convention est formalisée par un document unique dont un exemplaire est remis à l’exploitant, préalablement à la signature de tout contrat entre les parties énumérées au I du présent article. La convention d’affiliation naît de la signature de ce document unique par les deux parties.

« III. – Le document unique récapitule les stipulations applicables du fait de l’affiliation, regroupées selon des rubriques définies par un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, et fixe notamment :

« 1° Les conditions de l’affiliation et de la participation au groupement ;

« 2° Les conditions d’utilisation des services commerciaux apportés à l’exploitant, en particulier d’approvisionnement et d’usage des marques et enseignes ;

« 3° Le fonctionnement du réseau ;

« 4° Les conditions de renouvellement, cession et réalisation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l’affiliation ;

« 5° La nature des contraintes applicables après rupture des relations d’affiliation.

« La durée de chacun de ces engagements doit être précisée dans le document unique. Le terme final de la convention d’affiliation est expressément précisé.

« Art. L. 340-2. – La convention d’affiliation définie à l’article L. 340-1 est obligatoire lorsque l’exploitant gère au moins un magasin de commerce de détail, au sens de l’article L. 430-2, en libre service et dont le chiffre d’affaires hors taxes, hors carburant, provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit, en tant que de besoin, les secteurs d’activité pour lesquels et les seuils de surface et de chiffre d’affaires en deçà desquels il peut être dérogé à cette obligation.

« Art. L. 340-3. – I. – Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article L. 340-2, le document unique visé au II de l’article L. 340-1 doit, à peine de nullité de la convention d’affiliation, être remis à l’exploitant dans un délai préalable à sa signature, fixé par décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence.

« II. – Pour les conventions d’affiliation obligatoires en application du premier alinéa de l’article L. 340-2, il ne peut être dérogé par voie contractuelle aux stipulations découlant de la convention d’affiliation que par modification de cette même convention.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise le délai dans lequel les conventions d’affiliation obligatoires peuvent être résiliées avant leur échéance, en fonction de leur durée.

« Ces conventions d’affiliation obligatoires ne peuvent être renouvelées par tacite reconduction.

« III. – Aucune stipulation, ni aucun contrat conclus dans le cadre ou pour la mise en œuvre de la convention d’affiliation ne peut faire obstacle à la mise en jeu des stipulations énoncées par cette convention, lorsqu’elle est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2.

« Art. L. 340-4. – Un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence fixe la durée maximale, qui ne peut être supérieure à dix ans, des conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2.

« À l’exception du contrat de bail commercial, dont la durée est régie par les dispositions de l’article L. 145-4, aucun contrat, conclu dans le cadre de la convention d’affiliation, ne peut produire d’effets au delà du terme final mentionné au dernier alinéa du III de l’article L. 340-1.

« Art. L. 340-5. – Lorsqu’une convention d’affiliation, obligatoire en application du premier alinéa l’article L. 340-2, prévoit le versement de sommes constituant une condition préalable à l’établissement ou au renouvellement de la relation commerciale, le document unique mentionne la possibilité d’acquitter ces sommes, soit en totalité au moment de la signature du contrat, soit en plusieurs versements, les versements dus au titre de la dernière année ne pouvant excéder 20 % du total de ces sommes. En cas de non respect du présent article, les sommes dues à ce titre ne seront, d’ordre public, exigibles que dans la limite de 10 % par an de leur montant nominal initial, tel qu’il figure dans la convention d’affiliation.

« Art. L. 340-6. – Après l’échéance ou la résiliation d’une convention d’affiliation obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2, aucune clause ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice par l’exploitant de son activité commerciale ne peut trouver application si elle n’est pas énoncée dans cette convention.

« De telles clauses ne peuvent produire leurs effets plus d’une année après cette résiliation ou cette échéance.

« Elles ne peuvent produire leurs effets que relativement aux biens et services objets de la convention d’affiliation et aux terrains et locaux à partir desquels celui qui a souscrit la convention unique d’affiliation a opéré, pendant la durée de cette convention.

« Art. L. 340-7. – I. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2012.

« II. – Les contrats de toute nature établissant une relation d’affiliation entrant dans le champ visé au premier alinéa de l’article L. 340-2, qui ont été conclus antérieurement au 1er juillet 2012, devront être remplacés avant le 1er janvier 2014 par une convention d’affiliation, conclue dans les conditions posées par le présent titre.

« III. – À compter du 1er janvier 2014, à défaut de conclusion, dans le respect des règles fixées au présent titre, d’une convention d’affiliation, chaque partie peut mettre fin à une relation d’affiliation entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 340-2, sans que lui soient opposables les accords, clauses ou contrats antérieurement conclus. Cette résiliation intervient à l’expiration du délai fixé au II de l’article L. 340-3, compté à partir de la notification à l’autre partie de la nécessité de se mettre en conformité avec les dispositions du présent titre. »

 

Mille remarques sont à formuler. L’intitulé du nouveau Titre IV en premier « réseaux de distribution », qui laisse à penser que cette notion de « réseau » présente une quelconque juridicité.

 

On observera que le projet d’article L. 340-1, I du Code de commerce propose une définition du contrat d’affiliation dont la clarté n’est pas la meilleure qualité : « contrat, conclu entre une personne physique ou morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3, et toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce de détail, afin de fixer celles des obligations auxquelles s’engagent les parties susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité de commerçant ».

 

En outre ce contrat est soumis à un formalisme accru : rédaction d’un document unique, contenu réglementé, etc., y compris s’agissant de sa durée, pas encore définie, qui le sera par décret sans pouvoir être supérieure à dix ans. Il conviendra donc que le texte soit immédiatement suivi d’un tel décret sauf à paralyser sa mise en œuvre.

 

En outre, les clauses relatives au droit d’entrée sont limitées, les clauses de non-réaffiliation et non- concurrence post-contractuelles ne pourront excéder une durée d'une année mais… rien sur les dispositions qui fâchent, celles relatives aux droits de priorité, préemption et préférence, celles qui posent véritablement difficulté...

 

Enfin, les dispositions du projet sont prévues pour être applicables aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2012 mais les contrats conclus postérieurement au 1er juillet 2012 devront être en conformité avec les présentes dispositions avant le 1er janvier 2014. À défaut « chaque partie peut mettre fin à une relation d’affiliation entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 340-2, sans que lui soient opposables les accords, clauses ou contrats antérieurement conclus ».

 

Bien timide donc : s'il s'agissait de répondre aux recommandations de l'ADLC, c'est loupé.

 

D. Mainguy

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Vendredi 10 juin 2011 5 10 /06 /Juin /2011 09:00

Le salarié ne peut prétendre à un avantage retraite … avant de prendre sa retraite !

 

Le développement de la protection sociale complémentaire dans l’entreprise, génère des contentieux d’un nouveau genre ; il est vrai que les avantages offerts par ce type de prévoyance ‘’quasi-facultative’’ deviennent précieux pour les assujettis sociaux, qui voient fondre depuis plusieurs réformes de la sécurité sociale, l’étendue de la couverture obligatoire… Toutefois l’employeur ne remplace pas encore le Régime Général !

 

Ainsi le salarié bénéficiant d’un complément de pension de retraite, financé par l’entreprise employeur, ne peut le réclamer que s’il prend effectivement sa retraite et voit son contrat de travail rompu pour cette raison : en aucune manière il ne peut (sauf disposition contraire de l’accord collectif ?) prétendre percevoir une quote-part proportionnelle à cette pension, en cas de licenciement ou démission avant la retraite. En revanche, si son licenciement est illégitime, il peut réclamer l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir éventuellement un jour ce complément de pension, dans le cadre des dommages-intérêts sollicités en conséquence de cette rupture abusive.

 

Bruno Siau, associé

 

L’arrêt :

 


Cass. Soc. 31 mai 2011 (pourvois n° 09-71.350 et n° 09-71.504, publié au bulletin)

«... Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Fédération nationale du crédit agricole le 28 janvier 2004, en qualité de directeur général ; que la Fédération applique la convention collective nationale des cadres de direction des caisses régionales du crédit agricole mutuel laquelle prévoit en son avenant du 17 avril 2003 la souscription d'une "retraite chapeau" ; que le salarié s'est vu notifier son licenciement le 25 janvier 2006 pour insuffisances dans l'accomplissement de ses fonctions ; que contestant la régularité et le bien fondé de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer diverses sommes à titre de dommages et intérêts notamment pour licenciement abusif, perte de rémunération différée et respect d'une clause de non concurrence illicite ; (…)

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte d'une chance de bénéficier d'une rémunération différée dite "retraite chapeau", alors, selon le moyen :

1°/ que l'avantage de la retraite chapeau dont bénéficient statutairement tous les bénéficiaires de la convention collective des cadres dirigeants de la FNCA constitue un avantage conventionnel accordé au salarié dès la conclusion de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en affirmant que la retraite complémentaire servie aux cadres dirigeants de la FNCA résulte de l'engagement unilatéral de celle-ci, quand celle-ci figure également sur le contrat de détachement et les bulletins de paie de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions délaissées, M. X... faisait valoir que le régime complémentaire des cadres de direction de la FNCA lui était individuellement acquis en application du statut conventionnel qui lui avait été remis lors de la conclusion de son contrat de travail, par un régime de rémunération différée , octroyée et financée par une dotation proportionnelle versée définitivement pour tous les bénéficiaires de la convention collective des cadres dirigeants, ce qui avait d'ailleurs conduit à un redressement fiscal de son employeur, précisément parce que la retraite chapeau constituait une rémunération différée acquise, ce que confirmaient les conclusions rapport ALTEDIA du 19 avril 2005 qui démontrait que ce régime de retraite était doté en 2009 de près d'un milliard d'euros qu'il était un complément de rémunération, spécifique à la FNCA et aux caisses régionales de crédit agricole CRCA et le fait que, nonobstant la rupture de leur contrat de travail, les cadres dirigeants de CRCA qui intégraient des entreprises du groupe CASA, non couvertes par cette convention collective, conservaient au titre de leurs droits acquis le bénéfice de ce régime qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent démontrant que la FNCA versait définitivement un complément de retraite correspondant au pourcentage de la rémunération de chaque cadre dirigeant, ce qui constituait une rémunération différée acquise à chacun de ces salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la perte, du fait de l'employeur, des droits acquis dans le régime de retraite chapeau donne nécessairement lieu à une indemnisation du salarié correspondant à son temps de présence dans l'entreprise, peu important que son éviction soit intervenue avant la liquidation de ses droits à retraite ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande d'indemnisation de M. X... au titre de ses droits acquis dans le régime de retraite chapeau, après avoir qualifié ce régime d'avantage différé, ce dont il résultait que le salarié avait acquis une quote-part de droits à retraite chapeau, au cours de sa carrière au sein de la FNCA, dont la perte devait donner lieu à une indemnisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ensemble les articles 1134 du code civil, L. 911-1 et L. 913-2 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que dans ses conclusions délaissées, M. X... avait fait valoir que la retraite chapeau constitue une rémunération différée acquise au salarié et qui reste due après la rupture du contrat de travail, au sens de l'article 141 CE (ancien article 119 du Trait. CE) et de l'article 1er de la Directive 75/117, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes en retenant qu'une pension d'entreprise, même versée après la cessation de la relation de travail, constitue une rémunération différée ; qu'en l'espèce, la retraite chapeau de la FNCA, qui n'est pas un régime de substitution, mais un complément du régime légal et conventionnel externe, constitue une rémunération différée acquise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a fait ressortir que l'accord du 17 avril 2003 mettait en place un régime de retraite à prestations définies, en ce qu'il avait pour objet de procurer à une catégorie de salariés, en contrepartie d'un travail accompli au service de l'employeur, un avantage consistant en la garantie, sous condition de leur présence dans l'entreprise jusqu'à l'âge de la retraite, du versement d'un complément de pension de retraite qui ne pouvait être individualisé qu'au moment de son règlement ; qu'elle en a exactement déduit que ce régime ne conférait au salarié aucun droit acquis à bénéficier d'une quote-part de la pension en cas de rupture de son contrat de travail avant l'âge de la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi de M. X... :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'une rémunération différée, l'arrêt retient que la retraite complémentaire servie aux cadres dirigeants de la Fédération nationale du crédit agricole lors de leur départ en retraite après 15 années de service, résulte de l'engagement unilatéral de l'employeur qui verse les cotisations, que M. X... ayant une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise ne saurait prétendre avoir perdu, du fait de son licenciement, la chance de bénéficier de cet avantage différé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la perte d'une chance de pouvoir bénéficier un jour de l'avantage de retraite applicable dans l'entreprise constitue un préjudice qui doit être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)

PAR CES MOTIFS, (…) CASSE ET ANNULE …»

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Mercredi 8 juin 2011 3 08 /06 /Juin /2011 13:39

 

Dans un arrêt majeur, dont on entrendra parler, la troisième chambre civile conforme le 11 mai 2011 une nouvelle fois sa jurisprudence : la rétractation de la promese unilatérale de vente par le promettant est efficace et ne saurait faire l'objet d'une exécution forcée (D. 2011, p. 1458 note D. Mazeaud et 1460, note D. Mainguy) : « la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée ». 

 

On ne saurait mieux dire que, malgré tout ce qui a été écrit la troisième Chambre civile persiste dans la logique qui est la sienne depuis 1993, presque 20 ans tout de même.

 

La nouveauté, s'il faut en retenir une, c'est le fait que la solution n'est plus fondée sur l'article 1142 du Code civil (et donc la question de l'exécution forcée d'une obligation, mais laquelle?) mais sur les articles 1101 et 1134 du Code civil et donc la formation de la convention (la seconde, la convention préparée par la promesse) et l'exécution d'un contrat (le premier, la promesse) : les choses sont très claire : la promesse unilatérale de contracter est un contrat, mais ce contrat ne contient pas de manière définitive le demi-consentement à la vente (pour les éléments techniques de justification : cf. D. Mainguy, RTDciv. 2004, p. 1).

 

C'est donc tout l'édifice construit, de manière totalement détachée de la réalité judiciaire, par la très grande majorité de la doctrine qui s'écroule (mais qui maintiendra très vraisemblablement ses critiques), et ce malgré les tentatives d'interprétation volontaristes d'arrêts précédents.

 

DM

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Lundi 6 juin 2011 1 06 /06 /Juin /2011 09:00

La responsabilité civile de l’employeur reste engagée en cas d’infraction pénale du salarié

 

Le commettant est responsable des faits de son préposé ; énoncé comme cela, le principe de droit commun bien connu ne choque pas. Il convient de rappeler qu’il est d’une part garant de l’indemnisation de la victime par un auteur indirect mais solvable, et d’autre part qu’il est fondé idéologiquement sur la notion de risque-profit, consensuellement admis dans notre système juridique.

 

Ainsi l’entreprise employeur est seule à assumer les risques et les alea de la production ; elle doit donc notamment indemniser la victime d’un dommage causé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions, aucune action récursoire n’étant admise à l’encontre de celui-ci. L’employeur n’engage pourtant pas sa responsabilité pénale, en principe, lorsque ledit salarié commet une infraction à l’occasion de son emploi.

 

Toutefois, il reste seul à devoir indemniser la victime de cette infraction, des préjudices causés dans ce contexte. Hormis lorsque le Juge accepte de reconnaître que le subordonné a agi ‘hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions’’ (ce qui est rarement admis en pratique…), il devra verser des dommages-intérêts parfois causés par un comportement douteux, ainsi que l’arrêt commenté l’illustre ici. 

 

 

Bruno Siau, associé

 

brunosiau


Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2011 (pourvoi n° 10-20.590, publié au bulletin)

«... Vu l'article 1384, alinéa 5, du code civil, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale ;

Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime de violences lors de son expulsion de la discothèque exploitée par la société 8x10, par trois "videurs" employés de cette société ; que ceux-ci ont été condamnés par le juge correctionnel au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice subi par M. X... ; que ce dernier ayant été indemnisé par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) celui-ci a, au titre de son recours subrogatoire, réclamé à la société, en sa qualité de commettant des auteurs des violences, le remboursement de la somme versée ;

Attendu que pour débouter le Fonds de sa demande, l'arrêt énonce qu'une faute constitutive d'une infraction pénale volontaire, autre que de négligence ou d'inattention de nature quasi-délictuelle, ne peut entrer dans le cadre de l'obligation qui revient à l'employeur d'assumer les conséquences civiles des fautes commises par ses employés ou salariés ;                                                                                                                                                                          

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence des conditions d'exonération de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, (…) CASSE ET ANNULE …»

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Mardi 31 mai 2011 2 31 /05 /Mai /2011 09:48

Le principe de précaution a-t-il une influence sur le droit de la responsabilité civile ? La réponse est évidemment positive, mais il ne s’agit pas pour autant comme plusieurs auteurs l’avaient suggéré d’une révolution.

 

Le principe de précaution en ce qu’il intensifie les devoirs des opérateurs professionnels et multiplie leurs obligations permet de considérer de nouvelles fautes que les mécanismes de la responsabilité civile viendront sanctionner. Sans doute aussi vient-il restreindre la possibilité pour une personne civilement responsable d’invoquer une cause d’exonération. On pense évidemment à l’exonération pour risque de développement de l’article 1386-11 du Code civil pour la responsabilité du fait des produits défectueux.

 

Il n’est pas en revanche un principe qui permettrait un renversement de la charge de la preuve en matière civile pour imposer au professionnel de rapporter la preuve que son produit ou son activité ne sont pas dangereux, alors que c’est aujourd’hui à la victime qu’il appartient de rapporter la preuve de la dangerosité du produit. Le droit positif est en ce sens sans doute défavorable à la victime, mais on voit mal comment un professionnel pourrait en pratique rapporter la preuve que son activité n’est pas dangereuse. Cette preuve, négative, est impossible à rapporter. Plus encore dans le cas d’incertitudes scientifiques.

 

C’est ce que rappelle cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 18 mai 2011 : « qu’ayant énoncé à bon droit que la charte de l’environnement et le principe de précaution ne remettaient pas en cause les règles selon lesquelles il appartenait à celui qui sollicitait l’indemnisation du dommage à l’encontre du titulaire de la servitude d’établir que ce préjudice était la conséquence directe et certaine de celui-ci et que cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, pouvait résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes, la cour d’appel, qui a relevé que des éléments sérieux divergents et contraires s’opposaient aux indices existant quant à l’incidence possible des courants électromagnétiques sur l’état des élevage de sorte qu’il subsistait des incertitudes notables sur cette incidence et qui a analysé les circonstances de fait dans lesquelles le dommage s’était produit, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que, compte tenu de l’ensemble des explications et données fournies, l’existence d’un lien de causalité n’était pas suffisamment caractérisée et en a exactement déduit que les demandes d’indemnisation du GAEC ne devaient pas être admises ».

 

En l’espèce un éleveur se plaignait des troubles et des dommages causés à ses troupeaux placés sous des lignes à haute tension. Il avait assigné le Réseau de Transport d’Electricité en indemnisation de son préjudice, sur le fondement notamment du principe de précaution. Débouté en appel il avait formé un pourvoi en cassation qui est donc rejeté ici. La preuve directe de dangerosité des lignes à haute tension n’est pas exigée, puisque la preuve indirecte cette fois peut être fondée en droit commun sur un faisceau d’indices (« suffisamment graves, précis et concordants »). La Cour d’appel n’a pas considéré que les éléments qui lui étaient présentés constituaient ce faisceau d’indices, la Cour de cassation l’a approuvée sur ce point. Au contraire elle relève des avis contradictoires crédibles. Ce n’est donc que dans l’hypothèse où aucune autre explication ne peut être avancée, et alors que des théories scientifiques envisagent la possibilité d’un lien de causalité, que l’indemnisation peut être prononcée.

 

Sur ce point, le principe de précaution n’est pas novateur.

 

Malo Depincé

 

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L’arrêt :

Cour de cassation , 3ème chambre civile, 18 mai 2011

 N° de pourvoi: 10-17645

  

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

Sur le moyen unique :  

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 1er mars 2010), que le GAEC D... (GAEC), qui exploitait un élevage sur des terrains et des bâtiments lui appartenant situés sous ou à proximité d’une ligne à très haute tension (THT) d’EDF devenu la SA Réseau Transport Electricité (RTE), a assigné celle-ci en indemnisation des préjudices matériels et économiques subis à raison des problèmes sanitaires rencontrés par les animaux de son élevage ;  

Attendu que le GAEC fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :  

1°/ qu’en déboutant le GAEC D... de ses demandes, en considérant, en substance, « qu’il y a certes des indices quant à l’incidence possible des CEM sur l’état des élevages mais auxquels s’opposent des éléments sérieux divergents et contraires et qu’il subsiste des incertitudes notables de telle sorte que, compte tenu de l’ensemble des explications et données fournies, il n’apparaît pas que l’existence d’un lien de causalité soit suffisamment caractérisé », après avoir relevé que « les effets des champs électromagnétiques (ou CEM) donnent lieu depuis quelques décennies (environ les années 1970) à diverses recherches et parfois controverses scientifiques … il y a eu ainsi l’étude “ Draper “ … la classification par le CIRC (centre international de recherche sur le cancer) des CEM à basse fréquence dans sa catégorie I I b, soit cancérogènes possibles …- étude du Pr X... sur les effets du courant électrique sur les animaux d’élevage : il est distingué les seuils de perception et ceux de perturbation et décrit divers troubles associés aux courants parasites ;- compte rendu d’un colloque à l’Assemblée Nationale en 1999, dont une communication du Pr Y... : des études mettent en évidence un lien entre exposition aux CEM et le développement de cancers chez l’animal ; communication de R. Z... : association significative entre CEM et cancer ; communication du Dr A..., vétérinaire : les élevages situés à proximité de courants à haute tension ne sont pas en bonne santé et sont plus malades que les autres, mais les pathologies observées ne sont pas caractéristiques, il n’y a pas de maladie des lignes à haute tension, cependant les symptômes nerveux sont fréquemment observés chez diverses espèces... les CEM vont se comporter comme facteurs aggravant ou déclenchant de maladie... ;- brochure EDF-Chambres Agriculteur-Groupama : par exemple possible baisse de la production des vaches laitières au-delà d’une intensité de 6 milliampères ;- conclusions du rapport Biolnitiative de 2007 : génotoxicité des CEM, stress cellulaire, changements immunologiques, troubles du comportement, critiques et insuffisances des normes actuelles ;- “ Enquête citoyenne “ à laquelle a participé le Pr B..., 1er trimestre 2008 : … il est relevé des troubles du comportement et des irrégularités de production laitière …- dans une communication de l’OMS de juin 2007 (PA-1) il est noté que des effets indésirables pour la santé ont été scientifiquement établis concernant les fortes expositions à court terme aux CEM et émis des principes de recommandations de recherche et de préventions », et estimé, en cet état, que « certains experts, études ou organismes estiment que les CEM sont dangereux ou provoquent des troubles ou perturbations, d’autres font état d’incidences potentielles, de menaces, d’autres encore relativisent, considèrent que des effets nocifs ne sont pas établis ou incertains ou peu caractérisés, qu’il n’est guère d’ailleurs possible de démontrer scientifiquement l’absence d’incidences... de telle sorte que, si on peut estimer au moins que les CEM présentent un facteur de risque », avant d’ajouter que « le GAEC D... produit essentiellement deux rapports du Pr B... ; dans celui du 16 mars 1999, après l’exposé des mesures prises sur l’exploitation du GAEC, le Pr B... présente ensuite des considérations générales selon lesquelles les lignes THT peuvent être à l’origine de courants parasites nuisibles aux animaux d’élevage (en évoquant notamment le rapport C...) et il existe une présomption raisonnable de risques concernant les CEM devant développer la mise en oeuvre du principe de précaution », énonciations, dont il résulte qu’il était fort possible, et qu’il ne pouvait à tout le moins être exclu, que les champs magnétiques émis par les lignes électriques à haute tension soient bien à l’origine des « désordres sanitaires multiples et importants ayant affecté les élevages : mammites, ulcères hémorragiques, agressivité et cannibalisme chez les porcs, problèmes de lactation et de reproduction, avortements... », qu’elle a tenus pour « constants », qui doivent conduire à présumer, jusqu’à preuve contraire, que ces désordres, qui n’ont pas d’autre cause avérée, sont en lien avec les champs électromagnétiques émis par les lignes électriques à haute tension, la cour d’appel a violé l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, ensemble l’article 1315 du code civil et le principe de précaution,  

2°/ qu’en retenant, pour se prononcer de la sorte, qu’« il apparaît au moins qu’il n’y a pas de consensus scientifique sur les incidences des CEM, si ce n’est la nécessité d’approfondir les recherches », que « les enseignements qu’il parait possible justement de retenir en l’état, au moins, sont d’abord qu’il y a des éléments scientifiques parfois contraires et des divergences entre spécialistes et que la compréhension de ce phénomène complexe exige encore des programmes de recherches et des investigations importantes croisant diverses spécialités », que « si on peut estimer au moins que les CEM présentent un facteur de risque, il n’y a pas sur leurs conséquences de consensus dans la communauté scientifique qui émerge quant à l’existence d’effets pathogènes avérés notamment sur la santé animale », que « dans ce contexte à la fois complexe, voire parfois touffu, et au moins restant incertain, il ne peut être en tout cas déduit de ces éléments qu’il est considéré scientifiquement d’une manière générale que la présence d’une ligne THT implique des désordres sanitaires dans un élevage vivant dans cet environnement » et qu’en définitive, « il résulte en effet ainsi de divers documents du dossier qu’il y a certes des indices quant à l’incidence possible des CEM sur l’état des élevages mais auxquels s’opposent des éléments sérieux divergents et contraires et qu’il subsiste des incertitudes notables de telle sorte que, compte tenu de l’ensemble des explications et données fournies, il n’apparaît pas que l’existence d’un lien de causalité soit suffisamment caractérisé », la cour d’appel, qui s’est déterminée en considération de l’« absence de consensus scientifique “, à l’origine « d’incertitudes notables » sur ce point, nonobstant l’existence d’« indices quant à l’incidence possible des CEM sur l’état des élevages », exigeant ainsi une preuve scientifique certaine quand le rôle causal peut résulter de simples présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes, a violé l’article 1353 du code civil, ensemble l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 ;  

3°/ que selon l’article L. 110-1 II 1° du code de l’environnement, le principe de précaution est celui selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; que ce principe, dont il résulte que les personnes dont l’activité est à l’origine d’un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement sont tenues de prendre les mesures effectives et proportionnées visant à en prévenir la réalisation et engagent, à défaut, leur responsabilité, est d’application directe ; qu’en considérant, pour en écarter l’application, que ce texte « énonce des principes généraux qui doivent inspirer la protection de l’environnement “ dans le cadre des lois qui en définissent la portée “ », que « le principe de précaution qui est plus une norme-guide destinée aux pouvoirs politiques pour apprécier les choix collectifs de prévention, n’est pas une règle de responsabilité autonome et directe, se suffisant à elle-même », la cour d’appel a violé l’article L 110-1 II 1° du code de l’environnement, ensemble l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 ;  

4°/ que la Charte de l’environnement, adossée à la Constitution, comporte les principes suivants : Article 1er.- Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; Article 2.- Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ; Article 3.- Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ; Article 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi ; Article 5.- Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que ces principes, le principe de précaution, notamment, dont il résulte que lorsqu’une activité est à l’origine d’un risque de dommages dont la réalisation, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, le juge, en particulier, doit s’assurer qu’ont effectivement été mises en oeuvre des procédures d’évaluation des risques et adoptées des mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage, ce dont il appartient à celui qui exerce une telle activité de justifier, doivent guider le juge dans l’interprétation des règles de droit applicables ; qu’en refusant de s’en inspirer, la cour d’appel a violé la Charte de l’environnement, son article 5, en particulier, ensemble l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 ;  

Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit que la charte de l’environnement et le principe de précaution ne remettaient pas en cause les règles selon lesquelles il appartenait à celui qui sollicitait l’indemnisation du dommage à l’encontre du titulaire de la servitude d’établir que ce préjudice était la conséquence directe et certaine de celui-ci et que cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, pouvait résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes, la cour d’appel, qui a relevé que des éléments sérieux divergents et contraires s’opposaient aux indices existant quant à l’incidence possible des courants électromagnétiques sur l’état des élevage de sorte qu’il subsistait des incertitudes notables sur cette incidence et qui a analysé les circonstances de fait dans lesquelles le dommage s’était produit, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que, compte tenu de l’ensemble des explications et données fournies, l’existence d’un lien de causalité n’était pas suffisamment caractérisée et en a exactement déduit que les demandes d’indemnisation du GAEC ne devaient pas être admises ;  

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;  

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi ;  

Condamne le GAEC D... aux dépens ;  

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC D... à payer à la société Réseau de transport d’électricité la somme de 2 500 euros et rejette la demande du GAEC D... ;  

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.  

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt  

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour le GAEC D....  

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté les demandes d’indemnisation de ses préjudices matériels et économiques formées par le GAEC D... à l’encontre de la SA RTE EDF,  

Aux motifs 1°) que les servitudes administratives en général, quand elles peuvent donner lieu à indemnisation, supposent un préjudice ayant notamment un caractère direct et certain ; cela rend nécessaire la preuve d’un lien de causalité entre la servitude et le dommage ; les servitudes relatives plus particulièrement à la distribution de l’énergie électrique et de gaz relèvent de la loi du 15 juin 1906 ; notamment, l’antépénultième alinéa de son article 12 dispose que les indemnités qui “ pourraient être dues “ à raison des servitudes d’appui et de passage prévues aux alinéas 1°, 2°, 3°, 4° ci-dessus sont réglées en premier ressort par le juge du Tribunal d’Instance (maintenant le juge de l’expropriation) ; les n° 1°, 2° et 4° visent les conducteurs d’électricité ou les conducteurs aériens d’électricité ; certes le début de l’article mentionne le concessionnaire de transport de gaz naturel ; mais il devait être alors également celui de l’énergie électrique au niveau national, l’article premier de cette loi dispose que les distributions d’énergie électrique sont soumises aux conditions générales ci-après et il est considéré que cet article régit les servitudes de distributions d’électricité et de gaz en général ; c’est d’ailleurs cet article qui est visé par le jugement du Tribunal Administratif de Limoges du 6 juillet 2006 pour décliner sa compétence et justifier celle de la juridiction judiciaire ; il peut être observé que l’article 12 bis, s’il ne s’applique pas directement au présent litige car il concerne des servitudes d’utilisation du sol ou d’exécution de travaux soumis à permis de construire et il n’y a pas eu d’arrêté préfectoral en instituant en l’occurrence, dispose que lorsque la création de telles servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à indemnisation ; il n’apparaît pas d’ailleurs qu’il y ait eu, du moins jusqu’en 2006, d’arrêtés créant de telles servitudes (vu la réponse à une question parlementaire de septembre 2006, PI 96) ; cet article de la loi de 1906 est issu d’une loi beaucoup plus récente (la loi S. R. U. du 13 décembre 2000), ce qui peut expliquer une formulation plus actuelle, mais conditionne donc en tout cas l’indemnisation à un préjudice direct et certain ; cela rejoint ce qui était exigé et reste exigé pour les servitudes visées à l’article précédent ; c’est ainsi que par arrêt du 7 novembre 1986, le Conseil d’Etat a jugé qu’il résultait de l’article l2 de la loi du 15 juin 1906 que les juridictions judiciaires étaient seules compétentes pour connaître des dommages qui étaient les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées par cette loi au profit des concessionnaires de distribution d’énergie ; il s’agit de la formulation reprise par la décision définitive du Tribunal Administratif ; les deux articles susvisés de la loi de 1906 ne s’opposent pas mais peuvent être considérés ensemble pour dégager certains principes du régime d’indemnisation des servitudes en la matière et il en résulte la nécessité d’un préjudice direct et certain ; il est d’ailleurs significatif de constater que le législateur, intervenu ainsi assez récemment en 2000 pour compléter la loi de 1906 en prévoyant la possibilité de nouvelles servitudes, n’a pas modifié le régime antérieur et organisé un système d’indemnisation spécial (par exemple avec des présomptions particulières ou un renversement de charge de la preuve ou de plein droit) ; si le Parlement Européen en 1994 avait invité le Conseil Européen à émettre des recommandations aux Etats membres pour prévoir notamment des systèmes d’indemnisation et d’expropriation en faveur des populations concernées (PI 84), il n’a pas été organisé en la matière de système du genre de ceux venant d’être évoqués ; de manière générale, l’allégation d’un préjudice qui résulterait d’une servitude suppose en l’état la preuve d’un lien de causalité entre ce dommage et la servitude et cette preuve ne peut résulter de la simple juxtaposition entre la présence d’une servitude et le dommage, sous réserve d’une disposition législative qui prévoirait un système d’indemnisation différent mais ce qui ne ressort pas de la loi susvisée ; et, il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation du dommage à l’encontre du titulaire de la servitude d’établir que ce préjudice est la conséquence directe et certaine de celle-ci ; cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique (probablement d’ailleurs impossible actuellement en matière de champs électromagnétiques, dans un sens ou dans l’autre : innocuité ou nocivité), peut résulter de présomptions si elles sont graves, précises, fiables et concordantes ; la Charte de l’environnement et le principe de précaution ne remettent pas en cause les règles précitées ; cette Charte de 2004 adossée à la Constitution, en admettant qu’elle s’applique aux conditions sanitaires d’un élevage, énonce certes un principe en cas d’incertitude scientifique et de risques en son article 5 (lequel est le seul vraiment d’application directe) mais il s’adresse aux autorités publiques et vise à les inciter à des mesures préventives ; cela ne relève pas des prérogatives des juridictions ; l’article 4 énonce que toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle “ cause “ à l’environnement ; outre le fait que la notion de causalité se retrouve donc, cet article précise que cette contribution à la réparation se fait dans les conditions définies par la loi, ce qui renvoie en l’espèce aux règles susvisées ; de même l’article L 110-1, II du code de l’environnement énoncent des principes généraux qui doivent inspirer la protection de l’environnement “ dans le cadre des lois qui en définissent la portée “ ; le principe de pollueur-payeur, défini comme celui selon lequel les frais des mesures de prévention, de réduction et de lutte contre la pollution doivent être supportés par le pollueur, fait partie de ces principes dont la portée est déterminée ou à déterminer par les lois ; le principe de précaution qui est plus une norme-guide-comme il a été parfois qualifié-destinée aux pouvoirs politiques pour apprécier les choix collectifs de prévention, n’est pas une règle de responsabilité autonome et directe, se suffisant à elle-même ; il n’organise pas un régime de responsabilité applicable tel quel ; il peut expliquer notamment par exemple la réforme apportée à la loi de 1906 par celle du 13 décembre 2000 mais cela montre justement sa mise en oeuvre de manière législative et réglementaire ; il peut être observé que le décret d’application du 19 août 2004 ne vise pas les exploitations agricoles et que l’AFSSE précise que les servitudes de distance de l’article 12 bis (qui ne remontent pas certes à près d’un siècle comme elle l’indique) ne sont pas fondées sur des risques liés à des niveaux de champs électromagnétiques (PA16) ; ce principe peut faire évoluer certains concepts et régimes juridiques mais s’applique par leur intermédiaire ; ainsi, la jurisprudence en matière de téléphonie mobile ayant fait droit à des demandes d’enlèvement se fonde sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ; d’ailleurs des moyens se référant à ce principe, invoqués parfois notamment en matière de responsabilité pour produits pharmaceutiques tels que des vaccins, au motif que l’absence de certitude scientifique sur leur innocuité devait entraîner une présomption de défaut, n’ont pas prospéré (en ce sens Cour de Cassation, 1ère Civile, 22 mai 2008, 22 janvier 2009) ; compte tenu de ces éléments et en résumé, la servitude résultant de l’implantation et du surplomb d’une ligne électrique ouvre droit à indemnité si celui qui expose en subir un dommage établit par des présomptions suffisantes le lien de causalité entre la servitude et le préjudice ou, autrement énoncé, que celui-ci est la conséquence certaine et directe de cette servitude,  

Aux motifs 2°) qu’il ressort notamment des documents produits que les effets des champs électromagnétiques (ou CEM) donnent lieu depuis quelques décennies (environ les années 1970) à diverses recherches et parfois controverses scientifiques ; il apparaît qu’un des secteurs d’études le plus avancé est celui relatif à des risques de leucémie infantile ; il y a eu ainsi l’étude “ Draper “ (nom du professeur britannique qui l’a réalisée), la classification par le CIRC (centre international de recherche sur le cancer) des CEM à basse fréquence dans sa catégorie I I b, soit cancérogènes possibles (sur une classification : 1° cancérogènes avérés/ 2° A cancérogènes probables, 2° B cancérogènes possibles, avec le sens de cette catégorie précisée dans une communication de l’OMS de novembre 1998, PI-85, page 5/ 3° : données insuffisantes pour conclure/ 4° non cancérogène probable) ; il est fait état aussi de manière plus générale ou au sujet des animaux de divers documents, notamment :- étude du Pr X... sur les effets du courant électrique sur les animaux d’élevage (PI 8) : il est distingué les seuils de perception et ceux de perturbation et décrit divers troubles associés aux courants parasites ;- compte rendu d’un colloque à l’Assemblée Nationale en 1999 (PI-1), dont une communication du Pr Y... : des études mettent en évidence un lien entre exposition aux CEM et le développement de cancers chez l’animal ; communication de R, Z... : association significative entre CEM et cancer ; communication du Dr A..., vétérinaire : les élevages situés à proximité de courants à haute tension ne sont pas en bonne santé et sont plus malades que les autres, mais les pathologies observées ne sont pas caractéristiques, il n’y a pas de maladie des lignes à haute tension, cependant les symptômes nerveux sont fréquemment observés chez diverses espèces... les CEM vont se comporter comme facteurs aggravant ou. declenchant. de maladie, ne pas oublier que la majorité des élevages en France sont de type intensif et industriel, ces animaux sont dans un état de santé fragile et instable qui sous l’effet d’un facteur perturbant peut basculer vers la maladie... ;- brochure EDF-Chambres Agriculteur-Groupama : par exemple possible baisse de la production des vaches laitières au-delà d’une intensité de 6 milliampères ;- conclusions du rapport Biolnitiative de 2007 (PI-92) : génotoxicité des CEM, stress cellulaire, changements immunologiques, troubles du comportement, critiques et insuffisances des normes actuelles ;- “ Enquête citoyenne “ à laquelle a participé le Pr B..., 1er trimestre 2008 (PI-108) : si les diarrhées, phénomène de cannibalisme, avortements, mortalité ne sont pas significatifs, il est relevé des troubles du comportement et des irrégularités de production laitière, tout en signalant que beaucoup de paramètres restent à étudier, que d’autres études devraient être réalisées et qu’il est nécessaire de mieux comprendre l’impact des lignes THT sur le vivant ;- dans une communication de l’OMS de juin 2007 (PA-1) il est noté que des effets indésirables pour la santé ont été scientifiquement établis concernant les fortes expositions à court terme aux CEM et émis des principes de recommandations de recherche et de préventions ; le débat scientifique dévie parfois sur d’autres considérations ; ainsi, le rapport Biolnitiative fait l’objet d’une analyse assez critique de l’Affsett (PA-19), le crédit de cet organisme est discuté par l’intimé qui fournit le rapport de l’IGAS de janvier 2006, lequel après avoir rappelé les conditions de mise en place de cette institution assez récente, fait effectivement des observations sur son fonctionnement mais surtout sur certains aspects de sa méthodologie et plus particulièrement sur ses interventions en matière de téléphonie mobile ; cela étant, au-delà de certaines querelles d’experts ainsi que d’allusions et de suspicions entre collusions, inféodations ou militantisme qui pourraient laisser finir par supposer que dans certains domaines actuels il n’y aurait plus guère de spécialistes ou d’organismes à caractère scientifique auxquels les profanes pourraient se fier, il apparaît au moins qu’il n’y a pas de consensus scientifique sur les incidences des CEM, si ce n’est la nécessité d’approfondir les recherches ; il peut être évoqué à ce sujet des passages de certaines pièces ou certains documents :- l’étude Draper est relativisée par le CIRC lui-même dans un communiqué du 27 juin 2001 (PI-86, p2) qui signale qu’aucune explication scientifique n’a été établie pour l’association que l’on observe entre élévation du risque de leucémie chez l’enfant par rapport à l’augmentation de l’exposition aux champs magnétiques ELF (très basse fréquence) ; vu aussi le courrier de l’AFSSE du 14octobre 2005 (PA-16), les extraits des Rencontres Parlementaires de décembre 2005 (PI-87) : les études montrent un risque modérément accru de leucémie chez les enfants mais il apparaît aujourd’hui que des études de bonne qualité auraient dû être mises sur pied à un stade précoce pour mieux évaluer tous risque sanitaire potentiel ; vu également une communication de l’OMS de juin-2007 (PA-4, page 2 sur les effets potentiels à long terme) ;- rapport de Messieurs C... et E... de décembre 1998 (dont il est produit des extraits, PI-42 conclusion page 33) : aux doses d’exposition courantes sous les lignes à haute tension, l’effet direct des CEM par induction de courants dans l’organisme des animaux d’élevage semble négligeable... les lignes HT peuvent être à l’origine de tensions et courants parasites nuisibles à l’élevage, par induction ou par courants de fuite... ce dernier risque doit être ramené à sa juste proportion... les mécanismes précis d’une éventuelle interaction des CEM avec les systèmes biologiques étant mal connus et probablement assez complexes, l’intérêt de poursuivre les recherches et d’assurer une veille scientifique de bon niveau est incontestable ;- dans la communication sus-visée du Dr Z..., il écrit aussi que la pluralité des symptômes et des conditions d’apparition met en évidence la faiblesse des études épidémiologiques où l’on chercherait une corrélation entre tel symptôme ou telle maladie et la présence ou non de ligne à haute tension ;- résolution du Parlement Européen du 2 avril 2009 (P 1-131) : il est évoqué notamment l’amplification depuis 1999 de la controverse au sein de la communauté scientifique quant aux possibles risques sanitaires dus aux CEM, la nécessité de poursuivre les recherches sur les fréquences intermédiaires et basses dans le but de tirer des conclusions sur leurs incidences sur la santé ;- brochure OMS de 2000 (PA-2) : il est signalé que la problématique CEM-santé malgré le volume impressionnant de recherches, revues et dépenses est particulièrement sujette à controverse et les résultats contradictoires provoquent souvent des confusions... des lacunes ont été constatées dans la connaissance des effets biologiques qui nécessiteront des recherches plus poussées... de nombreuses études sur l’animal et le cellulaire n’ont pas réussi à démontrer d’effets significatifs dus à une exposition, les effets détectés tendent à être faibles, les expériences doivent être conduites avec une grande précision pour pouvoir les mettre à jour ;- communication OMS juin 2007 (PA-1) : s’il est signalé des effets indésirables sus-évoqués, il est toujours fait état de l’utilité de promouvoir des programmes de recherche pour réduire l’incertitude qui entoure les éléments scientifiques concernant les effets sanitaires de l’exposition aux champs ELF. et relevé que par le biais du processus d’évaluation, il a été recensé des lacunes dans les connaissances en la matière ; le document actuel figurant sur le site Internet de l’OMS “ Que sont les champs électromagnétiques “ qui fait état notamment de la difficulté d’exclure scientifiquement la possibilité des faibles effets (ce qui rejoint l’aspect connu des juristes de la difficulté, voire l’impossibilité de la preuve négative) et qui évoque parfois le développement de la recherche, mentionne en tout cas notamment qu’en s’appuyant sur un examen approfondi de la littérature scientifique, l’OMS conclut que les données actuelles ne confirment pas l’existence d’effets sanitaires résultant d’une exposition aux CEM de faible intensité, toutefois notre connaissance des effets biologiques de ces champs comporte encore certaines lacunes et la recherche doit se poursuivre pour les combler... que si l’on prend en compte l’ensemble des études scientifiques, il apparaît que les CEM ne provoquent aucun effet sanitaire indésirable à long ternie... plus les résultats s’accumulent, plus il devient improbable que l’exposition aux CEM présente un grave danger pour la santé, même s’il subsiste encore une incertitude... ; les enseignements qu’il parait possible justement de retenir en l’état, au moins, sont d’abord qu’il y a des éléments scientifiques parfois contraires et des divergences entre spécialistes et que la compréhension de ce phénomène complexe exige encore des programmes de recherches et des investigations importantes croisant diverses spécialités ; à cet égard, quant au domaine animal, dans une communication du GPSE (Groupe Permanent sur la Sécurité Electrique mis en place par le Ministère de l’Agriculture et EDF suite au rapport L..., PI-33, date non précisée) il est exposé que malgré les nombreux travaux scientifiques, en raison d’un certain nombre d’inconnues liées aux contraintes très spécifiques des conditions d’élevage, le GPSE a le projet de mettre en place une expérimentation animale en vraie grandeur nature, proche de la pratique habituelle zootechnique sous une ligne de 400 KV ; il n’est pas signalé que cette expérimentation, qui serait sans doute concrètement utile à la compréhension des phénomènes en la matière, ait été mise en place par le GPSE ; il apparaît qu’une expérience, du moins avec un élevage témoin, avait été tentée dans le cadre d’une procédure devant les juridictions administratives sur une exploitation en Isère avec une expertise ordonnée en 1996 qui n’a pas abouti du fait de l’obstruction d’EDF (vu les décisions produites ayant taxé les frais de 77. 671, 05 € du rapport d’expertise de juillet 2003, PI-88 et 89) ; ensuite, quant à ce qui ressort donc dans l’ensemble des éléments ci-dessus, certains experts, études ou organismes estiment que les CEM sont dangereux ou provoquent des troubles ou perturbations, d’autres font état d’incidences potentielles, de menaces, d’autres encore relativisent, considèrent que des effets nocifs ne sont pas établis ou incertains ou peu caractérisés, qu’il n’est guère d’ailleurs possible de démontrer scientifiquement l’absence d’incidences... de telle sorte que, si on peut estimer au moins que les CEM présentent un facteur de risque, il n’y a pas sur leurs conséquences de consensus dans la communauté scientifique qui émerge quant à l’existence d’effets pathogènes avérés notamment sur la santé animale, étant observé que l’animal est moins sensible que l’homme aux CEM (selon communication sus-visée du Pr Y..., PI-1, p12) ; dans ce contexte à la fois complexe, voire parfois touffu, et au moins restant incertain, il ne peut être en tout cas déduit de ces éléments qu’il est considéré scientifiquement d’une manière générale que la présence d’une ligne THT implique des désordres sanitaires dans un élevage vivant dans cet environnement,  

Aux motifs 3°) qu’en l’espèce, il convient préalablement de signaler certaines circonstances de la situation de fait, notamment chronologiques et géographiques ; RTE indique de manière non spécialement discutée que la ligne a été créée en 1943 ; elle a dû l’être dans le cadre de la construction du barrage de l’Aigle qui a effectivement été réalisé pendant la deuxième guerre mondiale et mis en service à la Libération ; cette ligne préexistait en tout cas depuis de nombreuses années à l’exploitation litigieuse ; M. et Mme Michel D... se sont installés en 1980, leur fils s’est joint à eux en 1996-97 (époque de la création du GAEC entre Michel D... et son fils Serge D... ) ; le bâtiment pour la porcherie existait déjà (1974, rénovation en 1993) ainsi qu’une grange ancienne aménagée pour les génisses ; une stabulation pour les bovins a été construite en 1994 et il y a un hangar de stockage du fourrage (PI-18 et 20) ; il est constant que des désordres sanitaires multiples et importants ont affecté les élevages : mammites, ulcères hémorragiques, agressivité et cannibalisme chez les porcs, problèmes de lactation et de reproduction, avortements... ; sur l’époque de leur apparition, le GAEC D... expose que dès les années 1980, les difficultés existaient mais il n’y a guère d’éléments précis à ce sujet, Dans son certificat du 4 octobre 1999, le Dr F... indique qu’un ensemble de problèmes pathologiques n’a pu être résolu depuis deux ans déjà ; le rapport de la Chambre de l’Agriculture de la Corrèze et de la FDSEA 19 (ou CAC-FDSEA 19, PI-20), dans sa partie sur l’origine des difficultés, expose que depuis 1992 les éleveurs relèvent des difficultés à maîtriser les critères de reproduction de leurs deux troupeaux ; le jugement (page 10) situe les premières difficultés constatées courant 1998 ; il n’est donc pas certain que les désordres sanitaires sont apparus dès le début des années 1980 ; antérieurement, il est indiqué dans un rapport de la Chambre de l’Agriculture de la Corrèze (PI-18) que la famille D... produisait du lait depuis plusieurs générations ; le jugement précise que l’exploitation a été créée en 1974, il n’est pas signalé qu’il y avait le même type de difficultés mais les conditions d’exploitation ne devaient pas être les mêmes ; la ligne THT part du barrage de l’Aigle et traverse diverses zones rurales et donc nécessairement d’autres exploitations, plus d’une soixantaine en Haute Corrèze et Creuse selon le plan de RTE (PA-14), dont une quinzaine en Corrèze (vu les localités signalées sur ce plan, Saint Setiers étant en Corrèze) ; à part un autre cas en Haute Corrèze (vu PI-126), il n’apparaît pas qu’il y ait des désordres similaires sur d’autres exploitations ; donc dans le temps, l’apparition des désordres dès les années 1980 n’est pas certaine et dans l’espace, il n’y a pas association du moins généralisée entre le passage de cette ligne et de tels désordres ; sur l’état de l’installation électrique, si l’attestation de conformité aux règles de sécurité de 1996 est trop sommaire (PI-113), le Pr B... indique dans son rapport du 16 mars 1999 qu’il n’a pas été détecté de défaut d’isolement et dans un document de RTE suite à des mesures en février 2000 (PI-17) il est exposé que les différentes structures du bâtiment d’élevage de porcs semblent être correctement reliées entre elles pour assurer une équi-potentialité satisfaisante ; il convient d’observer que ces examens ont dû être réalisés à une période où des aménagements avaient été faits sur l’installation électrique ; en effet, dans le rapport CACFDSEA19 de mai 2000 (PI-20), il est fait état de travaux sur l’installation électrique à l’automne 1998 et noté que la mise en équi-potentialité de la maternité porcine n’a pas donné les résultats escomptés, bien au contraire, le retour à la situation initiale a entraîné une amélioration de l’état sanitaire ; le GAEC D... indique effectivement que l’installation a été déposée, à une date non précisée ; cela doit être antérieur à mai 2000 (vu l’époque du début du rapport CAC-FDSEA 19, PI-20) ; l’incidence négative des travaux de fin 1998 n’est pas évidente ; si cela est évoqué dans le rapport CAC-FDSEA 19, l’analyse des performances est partiellement discutée dans le rapport du Pr A. G... qui sera évoqué ci-dessous (page 12, si l’ISSF pour les truies n’est pas normal en 1999, elle estime que d’autres performances sont satisfaisantes jusqu’en 2000) ; quoiqu’il en soit, si l’état de l’installation électrique pourrait être un indice de l’incidence des CEM plus d’ailleurs par déduction que directement, cet état n’est toutefois guère plus amplement et précisément documenté sur le plan technique, en dehors de cette période, notamment avant ces travaux de fin 1998 ; ensuite, sur le plan sanitaire, les certificats du Dr H... du Groupement Corrèzien de Défense Sanitaire et celui du Dr F... sont assez succincts et font état d’ailleurs d’une hypothèse ; le rapport CAC-FDSEA 19 fourni par l’intimé montre certes en lui-même les bonnes qualités professionnelles des éleveurs mais fait l’objet sur certains aspects d’une discussion sérieuse contenue dans le rapport du Pr Ariette G... fourni par RTE en cause d’appel (PA-9) ; s’il s’agit d’un membre du GPSE, elle présente en tout cas, et alors qu’elle a eu connaissance des PI-18, 20, 28, 29, des observations ou contestations techniques notamment sur les éléments suivants :- si certains troubles se retrouvent en cas de courants parasites, ils sont aussi multi-factoriels et divers d’entre eux ont un caractère banal-d’où on peut déduire une incertitude quant à la corrélation désordres-ligne THT-en revanche certains modifications de comportement observées en cas de problèmes électriques ne sont pas signalées ;- diversité des causes possibles des troubles selon des indications qui ne sont pas de circonstance car cet aspect est évoqué dans la communication du Dr I... lors du colloque AN 1999 précité (PI-1 pages 119, 120) avec une codification en six rubriques et un schéma similaire à celui figuré par le Pr G..., et une bibliographie visant Ariette G...) ; s’il y a lieu d’intégrer aussi en l’espèce la présence de la ligne THT, il convient cependant d’avoir selon les critères définis ci-dessus des présomptions suffisantes quant à sa causalité ;- critiques de méthodologie (utilité de la connaissance des origines des animaux de renouvellement, de la teneur sur certains points des aliments porcs, d’une visite complète de traite avec compte-rendu...) ;- observations sur ou contestations techniques de certaines analyses (sur la consommation d’eau par rapport à des décharges électriques, page 6/ 7), sur les performances, leur variation non concordante avec une exposition continue, aspect évoqué par M. J... PA-10, p3...) ; ce rapport du Pr G... suscite au moins diverses difficultés que les observations en réplique du GAEC D... ne résolvent pas de manière suffisamment complète et/ ou étayée (notamment quant à celles sur l’alimentation : le certificat du Dr F... est succinct ; sur l’indication au sujet de l’éloignement des lignes : cet éloignement est allégué, dans le rapport PI-20 il est fait état d’un retour à la normale quand le transit dans les lignes est moindre sans précisions sur les conditions dans lesquelles cela a pu être constaté...),  

Et aux motifs 4°) que sur le plan des CEM et courants parasites, la réglementation actuelle, intégrant une recommandation européenne de 1999, est issue de l’arrêté du 17 mai 2001 dont l’article 12 bis sur la limitation de l’exposition des “ tiers “ aux CEM dispose que le champ électrique ne doit pas dépasser 5 kV/ m et que le champ magnétique associé ne doit pas excéder 100 micro T (micro Teslas, l’unité de mesure étant le Teslas) dans les conditions de fonctionnement en régime de service permanent ; si la pertinence de cette norme est discutée, notamment quant à son seuil et son domaine, elle est celle en tout cas du droit positif actuel ; les mesures prises en l’espèce n’ont pas montré que la norme était dépassée mais plutôt qu’elles se situaient en dessous de celle-ci, nettement même ; ainsi, selon les rapports du Pr B..., il est indiqué que les champs électriques sont faibles et les valeurs maximales qu’il a relevées sont, en ce qui concerne les champs d’induction magnétique, au plus de 7 microTeslas sous la ligne THT et, en ce qui concerne des courants parasites, jusqu’à 0, 4 volts et 16 milliampères dans les structures métalliques de l’exploitation (PI-9) ; cela n’est pas cependant de nature à exclure nécessairement tout effet perturbateur dans tel ou tel cas des CEM.. ; sur les mesures, le GAEC D... produit essentiellement deux rapports du Pr B... (indépendamment de documents RTE) ; dans celui du 16 mars 1999 (PI-9), après l’exposé des mesures prises sur l’exploitation du GAEC, le Pr B... présente ensuite des considérations générales selon lesquelles les lignes THT peuvent être à l’origine de courants parasites nuisibles aux animaux d’élevage (en évoquant notamment le rapport C...) et il existe une présomption raisonnable de risques concernant les CEM devant développer la mise en oeuvre du principe de précaution ; mais, il n’y a pas là d’explications précises sur le cas considéré ; dans son rapport du 12 janvier 2009, le Pr B... rappelle qu’il a relevé les valeurs précitées et insiste sur celle de milliampères dépassant le seuil de 6 milliampères impliquant une baisse de production ; le rapport L... (page 21) qui expose que le seuil au-delà duquel il y a une baisse de production est plus difficile à mesurer que le seuil de perception, mentionne que chez la vache laitière, le seuil d’intensité pour une baisse de production serait de l’ordre de 4 à 6 mA, ce qui correspond pour des impédances de 500 à 1. 000 ohms, à des tensions de 2 à 6 V ; mais surtout, il est élevé une contestation scientifique sur l’analyse de cette mesure selon laquelle il y a lieu de distinguer le courant circulant dans les installations métalliques de celui traversant les animaux en contact avec eux ; si l’un des documents produits à ce sujet émane d’un technicien de RTE (PA 12, pages 3/ 4 où il est cité une référence), il est corroboré par une note du Pr K... (PA 13) qui indique que la valeur du courant circulant dans un circuit, fût-il de 16 mA, ne donne aucune information sur la valeur du courant qui traverserait le corps d’un animal et qui est celui qu’il convient de mesurer ; des observations analogues se retrouvent dans l’article de M. X... (PI-8, p 186, p 195) ; il n’est pas réellement répondu, sur le plan scientifique, à cet aspect ou visé de pièce de nature à réfuter cette observation ; cela amène d’ailleurs à observer que compte tenu de la nature de ce litige qui a des aspects techniques et scientifiques manifestement complexes, voire controversés, dans des domaines d’électro-physique et de santé animale, il aurait été très utile de recourir à une expertise à l’époque des faits ou peu après, avec un ingénieur et un vétérinaire, sans pour autant réaliser des investigations de trop grande ampleur qui peuvent dépasser le cadre d’une procédure judiciaire ; maintenant, la porcherie n’est plus en fonction (depuis 2002 selon le rapport CAC-FDSEA PI-20, depuis mai 2005 selon le jugement dans sa partie relatant le procès-verbal de transport), le cheptel a nécessairement été renouvelé, les animaux malades ne doivent plus subsister, du moins la plupart, et, selon quelques indications fournies à l’audience suite à des questions de la Cour, l’élevage bovin a été transféré en grande partie dans un nouveau bâtiment ; la mesure d’instruction suggérée par le GAEC, un transport sur les lieux, ne serait pas de nature à répondre aux diverses interrogations scientificotechniques que les pièces font ressortir ; il résulte en effet ainsi de divers documents du dossier qu’il y a certes des indices quant à l’incidence possible des CEM sur l’état des élevages mais auxquels s’opposent des éléments sérieux divergents et contraires et qu’il subsiste des incertitudes notables de telle sorte que, compte tenu de l’ensemble des explications et données fournies, il n’apparaît pas que l’existence d’un lien de causalité soit suffisamment caractérisé,  

Alors, d’une part, qu’en déboutant le GAEC D... de ses demandes, en considérant, en substance, « qu’il y a certes des indices quant à l’incidence possible des CEM sur l’état des élevages mais auxquels s’opposent des éléments sérieux divergents et contraires et qu’il subsiste des incertitudes notables de telle sorte que, compte tenu de l’ensemble des explications et données fournies, il n’apparaît pas que l’existence d’un lien de causalité soit suffisamment caractérisé », après avoir relevé que « les effets des champs électromagnétiques (ou CEM) donnent lieu depuis quelques décennies (environ les années 1970) à diverses recherches et parfois controverses scientifiques … il y a eu ainsi l’étude “ Draper “ … la classification par le CIRC (centre international de recherche sur le cancer) des CEM à basse fréquence dans sa catégorie I I b, soit cancérogènes possibles …- étude du Pr X... sur les effets du courant électrique sur les animaux d’élevage : il est distingué les seuils de perception et ceux de perturbation et décrit divers troubles associés aux courants parasites ;- compte rendu d’un colloque à l’Assemblée Nationale en 1999, dont une communication du Pr Y... : des études mettent en évidence un lien entre exposition aux CEM et le développement de cancers chez l’animal ; communication de R, Z... : association significative entre CEM et cancer ; communication du Dr A..., vétérinaire : les élevages situés à proximité de courants à haute tension ne sont pas en bonne santé et sont plus malades que les autres, mais les pathologies observées ne sont pas caractéristiques, il n’y a pas de maladie des lignes à haute tension, cependant les symptômes nerveux sont fréquemment observés chez diverses espèces... les CEM vont se comporter comme facteurs aggravant ou déclenchant de maladie... ;- brochure EDFChambres Agriculteur-Groupama : par exemple possible baisse de la production des vaches laitières au-delà d’une intensité de 6 milliampères ;- conclusions du rapport Biolnitiative de 2007 : génotoxicité des CEM, stress cellulaire, changements immunologiques, troubles du comportement, critiques et insuffisances des normes actuelles ;- “ Enquête citoyenne “ à laquelle a participé le Pr B..., 1er trimestre 2008 : … il est relevé des troubles du comportement et des irrégularités de production laitière …- dans une communication de l’OMS de juin 2007 (PA-1) il est noté que des effets indésirables pour la santé ont été scientifiquement établis concernant les fortes expositions à court terme aux CEM et émis des principes de recommandations de recherche et de préventions », et estimé, en cet état, que « certains experts, études ou organismes estiment que les CEM sont dangereux ou provoquent des troubles ou perturbations, d’autres font état d’incidences potentielles, de menaces, d’autres encore relativisent, considèrent que des effets nocifs ne sont pas établis ou incertains ou peu caractérisés, qu’il n’est guère d’ailleurs possible de démontrer scientifiquement l’absence d’incidences... de telle sorte que, si on peut estimer au moins que les CEM présentent un facteur de risque », avant d’ajouter que « le GAEC D... produit essentiellement deux rapports du Pr B... ; dans celui du 16 mars 1999, après l’exposé des mesures prises sur l’exploitation du GAEC, le Pr B... présente ensuite des considérations générales selon lesquelles les lignes THT peuvent être à l’origine de courants parasites nuisibles aux animaux d’élevage (en évoquant notamment le rapport C...) et il existe une présomption raisonnable de risques concernant les CEM devant développer la mise en oeuvre du principe de précaution », énonciations, dont il résulte qu’il était fort possible, et qu’il ne pouvait à tout le moins être exclu, que les champs magnétiques émis par les lignes électriques à haute tension soient bien à l’origine des « désordres sanitaires multiples et importants ayant affecté les élevages : mammites, ulcères hémorragiques, agressivité et cannibalisme chez les porcs, problèmes de lactation et de reproduction, avortements... », qu’elle a tenus pour « constants », qui doivent conduire à présumer, jusqu’à preuve contraire, que ces désordres, qui n’ont pas d’autre cause avérée, sont en lien avec les champs électromagnétiques émis par les lignes électriques à haute tension, la Cour d’appel a violé l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, ensemble l’article 1315 du code civil et le principe de précaution,  

Alors, d’autre part, qu’en retenant, pour se prononcer de la sorte, qu’« il apparaît au moins qu’il n’y a pas de consensus scientifique sur les incidences des CEM, si ce n’est la nécessité d’approfondir les recherches », que « les enseignements qu’il parait possible justement de retenir en l’état, au moins, sont d’abord qu’il y a des éléments scientifiques parfois contraires et des divergences entre spécialistes et que la compréhension de ce phénomène complexe exige encore des programmes de recherches et des investigations importantes croisant diverses spécialités », que « si on peut estimer au moins que les CEM présentent un facteur de risque, il n’y a pas sur leurs conséquences de consensus dans la communauté scientifique qui émerge quant à l’existence d’effets pathogènes avérés notamment sur la santé animale », que « dans ce contexte à la fois complexe, voire parfois touffu, et au moins restant incertain, il ne peut être en tout cas déduit de ces éléments qu’il est considéré scientifiquement d’une manière générale que la présence d’une ligne THT implique des désordres sanitaires dans un élevage vivant dans cet environnement » et qu’en définitive, « il résulte en effet ainsi de divers documents du dossier qu’il y a certes des indices quant à l’incidence possible des CEM sur l’état des élevages mais auxquels s’opposent des éléments sérieux divergents et contraires et qu’il subsiste des incertitudes notables de telle sorte que, compte tenu de l’ensemble des explications et données fournies, il n’apparaît pas que l’existence d’un lien de causalité soit suffisamment caractérisé », la Cour d’appel, qui s’est déterminée en considération de l’« absence de consensus scientifique », à l’origine « d’incertitudes notables » sur ce point, nonobstant l’existence d’« indices quant à l’incidence possible des CEM sur l’état des élevages », exigeant ainsi une preuve scientifique certaine quand le rôle causal peut résulter de simples présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes, a violé a violé l’article 1353 du code civil, ensemble l’article 12 de la loi du 15 juin 1906,  

Alors, en outre, que selon l’article L. 110-1 II 1° du code de l’environnement, le principe de précaution est celui selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; que ce principe, dont il résulte que les personnes dont l’activité est à l’origine d’un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement sont tenues de prendre les mesures effectives et proportionnées visant à en prévenir la réalisation et engagent, à défaut, leur responsabilité, est d’application directe ; qu’en considérant, pour en écarter l’application, que ce texte « énonce des principes généraux qui doivent inspirer la protection de l’environnement “ dans le cadre des lois qui en définissent la portée “ », que « le principe de précaution qui est plus une norme-guide destinée aux pouvoirs politiques pour apprécier les choix collectifs de prévention, n’est pas une règle de responsabilité autonome et directe, se suffisant à elle-même », la Cour d’appel a violé l’article L 110-1 II 1° du code de l’environnement, ensemble l’article 12 de la loi du 15 juin 1906,  

Et alors, enfin, que la Charte de l’environnement, adossée à la Constitution, comporte les principes suivants : Article 1er.- Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; Article 2.- Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ; Article 3.- Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ; Article 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi ; Article 5.- Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que ces principes, le principe de précaution, notamment, dont il résulte que lorsqu’une activité est à l’origine d’un risque de dommages dont la réalisation, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, le juge, en particulier, doit s’assurer qu’ont effectivement été mises en oeuvre des procédures d’évaluation des risques et adoptées des mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage, ce dont il appartient à celui qui exerce une telle activité de justifier, doivent guider le juge dans l’interprétation des règles de droit applicables ; qu’en refusant de s’en inspirer, la Cour d’appel a violé la Charte de l’environnement, son article 5, en particulier, ensemble l’article 12 de la loi du 15 juin 1906. 

Publication :

 

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Limoges du 1 mars 2010

 

 

 

 

 

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Vendredi 27 mai 2011 5 27 /05 /Mai /2011 09:31

Responsabilité civile - La réparation des conséquences économiques d’un préjudice d’affection : 

 

Civ. 2e, 28 avril 2011, n°10-17.380

 

Le décès d’un être cher est générateur d’un préjudice particulier, le préjudice d’affection. Depuis longtemps, la jurisprudence admet la réparation de ce préjudice moral spécial (Cass. req. 2 févr. 1931, DH 1931.113, JCP 1931.II.41, S. 1931.1.123, DP 1931.1.38, rapp. Pilon). Les victimes de ce préjudice, qui le sont par ricochet, doivent pouvoir obtenir l’indemnisation de l’ensemble de leur dommage, selon le principe de la réparation intégrale du préjudice. Les difficultés interviennent lorsqu’il s’agit de connaître l’étendue de ce préjudice. Ainsi, dans un arrêt du 28 avril 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur le caractère réparable des conséquences économiques d’un préjudice d’affection.

 

En l’espèce, une jeune fille décède dans un incendie accidentel au domicile d’un tiers, causé par des bougies oubliées lors d’une soirée festive. Le père de la victime, traumatisé par l’accident, tombe dans un état dépressif sévère. Demandant la réparation des préjudices matériels et moraux, il était débouté en appel.

La cour d’appel de Versailles, le 11 mars 2010, rejetait, dans un premier temps, l’action en responsabilité engagée contre l’occupante du domicile incendié estimant que son rôle « ne pouvait avoir de conséquence directe de créer l’incendie mortel ». La Cour de cassation confirme ce point. L’occupante des lieux, bien qu’à l’origine de la soirée, n’avait pas participé à la réunion des conditions matérielles nécessaires au déclenchement de l’incendie, sa faute n’était donc pas « la cause directe du dommage ».

Dans un second temps, les juges du fond refusaient la réparation du préjudice économique du père de la victime résultant de son invalidité au motif que « cette invalidité était la conséquence d’un état psychologique réactionnel et qu’il s’agissait d’une conséquence médiate du décès de sa fille, du fait des souffrances psychologiques occasionnées par celui-ci, et non d’un préjudice exclusivement lié au dit décès ». Le lien de causalité n’était par conséquent qu’indirect, ne permettant pas l’indemnisation. La Cour de cassation intervient sur ce point pour censurer l’arrêt d’appel considérant en réalité que « l’état dépressif de M.Y était la conséquence de l’état psychologique réactionnel résultant du décès de sa fille, d’où il suit qu’il était la suite directe du traumatisme créé par l’accident ».

 

C’est ce second point qui mérite une attention particulière. La Cour de cassation ici, nous indique finalement que le préjudice économique devra être indemnisé au nom du principe de la réparation intégrale.

 

Pourtant, cette analyse de la Cour de cassation semble faillible. En effet, elle conclue qu’il existe une causalité directe entre l’accident et l’état dépressif du père de la victime, tout en indiquant que l’invalidité du père est une conséquence du préjudice moral. Ainsi, l’accident aurait entraîné un préjudice moral et de ce préjudice moral serait née l’invalidité du père. Le préjudice économique semble être davantage en lien avec le préjudice moral qu’avec l’accident lui-même. « La Cour de cassation "compresse" la relation causale en évoquant un état psychologique "réactionnel" » (G. RABU, Réparation intégrale : préjudice économique né d’un préjudice moral, Dalloz actu, éd. du 12 mai 2011).

La Cour de cassation écarte ici la théorie de la causalité adéquate au profit de la théorie de l’équivalence des conditions. Suivant cette théorie, « tout événement peut être qualifié de cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit » (A. VIGNON-BARRAULT, Le lien de causalité, condition de la responsabilité, in Lamy Droit de la Responsabilité, coll. Lamy Droit civil, 2008, n°270-57). Appliqué au cas d’espèce, cela signifie que sans le décès de sa fille, Alain Y n’aurait pas été dans un état dépressif. La causalité entre l’incendie et l’invalidité du père est donc directe nécessitant une indemnisation. Même s’il est vrai que la théorie de l’équivalence des conditions est souvent préférée en matière de responsabilité subjective, notamment en raison de sa faveur envers les victimes, l’extension de la réparation aux conséquences économiques du préjudice d’affection est contestable. L’inconvénient majeur de cette théorie est qu’elle ne permet pas de fixer une limite à l’étendue de la responsabilité (Ph. LETOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 8ème éd., 2010, n°1715). C’est par ce biais que la Cour de cassation a étendu la mesure du préjudice à ses conséquences économiques afin d’obtenir une réparation, a priori, équitable et pragmatique des dommages.

Cependant, même si la simplicité de cette analyse séduit, il ne faut pas voir dans cet arrêt de la Cour de cassation une systématisation de l’extension de l’assiette d’indemnisation par application de la théorie de l’équivalence des conditions, mais plutôt une application isolée, confirmée par le peu de publicité autour de cette décision.

 

Isabelle ALVAREZ, Doctorante, Allocataire-Moniteur, Université Montpellier 1.

 

L’arrêt : Civ. 2e, 28 avril 2011, n°10-17.380

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait organisé une réunion festive au domicile de ses parents, a en début de soirée allumé des bougies qu'elle a disposées dans la cuisine sans ranger ensuite celles qui n'avaient pas été utilisées ; que Julia Y..., qui assistait à la fête, est montée à l'étage pour dormir ; qu'une partie des invités a terminé la soirée dans la chambre de Mme X... et y a allumé et posé directement sur les meubles ou sur le sol des bougies qu'aucune de ces personne n'a songé à éteindre en quittant les lieux ; qu'au matin un incendie s'est déclaré, dans lequel a péri Julia Y... ; que M. Alain Y..., père de la victime et assuré auprès de la société d'assurances Mutuelles d'assurance du corps de santé français (l'assureur) pour les préjudices nés d'événements accidentels au cours de la vie privée, ainsi que son épouse, auxquels se sont joints la sœur de Julia Y..., ses grands-parents maternels et sa grand-mère paternelle (les consorts Y...) ont assigné en réparation de leurs préjudices matériels et moraux Mme X... et l'assureur ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques :

 

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en responsabilité contre Mme X... ; que l'assureur lui fait grief en outre de le débouter de ses demandes contre cette dernière, alors, selon le moyen, qu'une faute est la cause du dommage lorsqu'elle est susceptible d'expliquer la survenance de celui-ci qui apparaît comme en étant la suite nécessaire ; qu'en jugeant que le lien entre la faute commise par Mme X..., organisatrice de la soirée, et le décès de Julia Y... dans un incendie à son domicile n'est pas établi, tout en constatant que Mme X... a pris "l'initiative de sortir des bougies, d'en allumer plusieurs et de les laisser ensuite brûler au moins un certain temps", qu'elle n'a fait "aucune recommandation à propos des bougies dont l'état du socle aluminium était parfois dégradé -selon un témoin- ce qui ôtait toute isolation avec le support" et que "le rôle d'Aurélie a été un élément qui a contribué à la réalisation finale du dommage", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ce faisant, a violé l'article 1382 du code civil ;

 

Mais attendu que l'arrêt relève que l'origine de l'incendie a été située dans la chambre de Mme X..., qui était déjà couchée dans une autre chambre lorsque l'un de ses amis a décidé d'aller chercher des bougies pour éclairer la pièce, que cette initiative est la cause directe de l'incendie provoqué par ces bougies que les jeunes gens ont reconnu ne pas avoir veillé à éteindre et que, sans la décision de son ami d'aller chercher les bougies restées dans la cuisine et de les installer de façon imprudente, le rôle de Mme X... ne pouvait avoir pour conséquence directe de créer l'incendie mortel ;

 

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la faute de Mme X... n'était pas la cause directe du dommage ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

 

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de réparation du préjudice économique résultant pour M. et Mme Y... de l'invalidité de M. Alain Y..., l'arrêt retient que cette invalidité était la conséquence d'un état psychologique réactionnel et qu'il s'agissait d'une conséquence médiate du décès de sa fille, du fait des souffrances psychologiques occasionnées par celui-ci, et non d'un préjudice exclusivement lié au dit décès ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'état dépressif de M. Y... était la conséquence de l'état psychologique réactionnel résultant du décès de sa fille, d'où il suit qu'il était la suite directe du traumatisme créé par l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

Met sur sa demande hors de cause Mme X... ;

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme Y... de leur demande contre la société d'assurances Mutuelles d'assurance du corps de santé français de réparation du préjudice économique résultant de l'invalidité de M. Alain Y..., l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

Condamne la Mutuelle d'assurance du corps de santé français aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle d'assurance du corps de santé français à payer aux consorts Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

 

 

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Lundi 23 mai 2011 1 23 /05 /Mai /2011 10:54

Subtilités du pouvoir disciplinaire de l'employeur.

 

    La Cour de cassation publie une série d'arrêts en date du 3 mai 2011, reprenant des solutions certes classique encadrant le pouvoir coercitif de l?employeur, mais qui illustrent des situations complexes sources de contentieux. En effet cet aspect de la gestion des ressources humaines de l'entreprise, souvent passionnel, exige en son temps une froide analyse juridique, afin d'éviter des conséquences indemnitaires parfois lourdes.

 

L'espèce ici illustrée (Soc. 3 mai 2011, pourvoi n° 09-67.464) met en scène un salarié itinérant, dont les fonctions contractuellement précisées lui imposent de conduire un véhicule automobile. L'on sait que dans ce cas, si le salarié commet une infraction à la réglementation routière à l'occasion de l'exécution de ses prestations professionnelles, celle-ci peut être de plus sanctionnée disciplinairement par l'employeur.

 

Par ailleurs, un tel salarié qui perd l'usage de son permis de conduire peut voir son contrat de travail suspendu voire rompu, en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exécuter lesdites prestations professionnelles. Or ici, le salarié a effectivement perdu l'usage de son permis de conduire, par la perte totale de ses points ; son employeur procède effectivement à son licenciement : toutefois il décide pour ce faire, de sanctionner la faute disciplinaire grave constituée prétendument par cette perte du permis.


Le Juge disqualifie la résiliation ainsi illégitimement notifiée. En effet en premier lieu l?annulation du permis de conduire ne peut en soi être considérée comme une faute du salarié : seul les raisons de cette annulation, c'est-à-dire l'infraction pénale éventuellement commise par le salarié pourrait l'être.


Mais surtout, ces infractions ayant peu à peu entraîné la perte de l'usage du permis de conduire, avaient ici été commises par l'intéressé en-dehors de l'exécution de son contrat de travail. Or un événement tiré de la vie privé du salarié ne peut être disciplinairement sanctionné, car il n'est pas soumis au pouvoir de direction de l'employeur : comme on l'a rappelé ci-dessus, seules les répercussions objectives de cet événement sur le fonctionnement de l?entreprise pourrait le cas échéant, selon leur gravité, entraîner le licenciement pour motif personnel non-disciplinaire.

 

Bruno Siau, associé

brunosiau

 

1 - Soc. 3 mai 2011, pourvoi n° 09-67.464
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009), que M. X... a été engagé en avril 1994 en qualité "d'ouvrier nettoyeur" par la société Bandry, aux droits de laquelle se trouve la société Challancin (la société) ; que M. X... l'ayant informé, le 10 janvier 2006, du retrait de son permis de conduire à raison de la perte de la totalité de ses points, son employeur l'a licencié pour faute grave le 9 février 2006 au motif qu'il n'était plus en mesure de conduire le véhicule mis à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à diverses sommes au profit de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une condition déterminante dans un contrat peut être tacite ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail entre la société Bandry et M. X... en date du 4 juin 1997 faisait expressément mention du versement d'une prime de véhicule « réservée aux conducteurs permanents d'un véhicule de société » et que le salarié a perçu chaque mois cette prime en exécution de ces dispositions contractuelles consacrées par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2003 rendu entre le salarié et la société Challancin ; que le salarié, initialement engagé en qualité d'ouvrier nettoyeur, ayant accepté de conduire un véhicule mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail, la détention d'un permis de conduire valide par M. X... était donc nécessairement, bien qu'elle n'ait pas été exprimée, une condition déterminante de l'exécution du contrat de travail du salarié dont la perte, en raison des multiples infractions au code de la route qu'il avait commises et cachées, était de nature à justifier son licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire du seul fait qu'il n'était fait référence dans aucun document contractuel à une quelconque obligation pour le salarié d'être titulaire d'un permis de conduire valide, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil de même que les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause est justifié le licenciement d'un salarié dont le permis de conduire, nécessaire à l'exercice effectif de son activité consistant à sortir les poubelles de différentes copropriétés pour le compte d'une entreprise de nettoyage, a été retiré en raison d'une perte successive de points à la suite de plusieurs infractions au code de la route, notamment pour défaut de port, à maintes reprises, de ceinture de sécurité, et qui ne peut plus remplir, en conséquence, les missions inhérentes à ses fonctions dans les conditions antérieures ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient à un salarié, dont le travail impose la conduite d'un véhicule, d'informer son employeur de l'amputation de son permis de conduire par l'effet de successives pertes de points dans la mesure où celle-ci est de nature à l'empêcher à terme d'effectuer son travail ; qu'en décidant au contraire que M. X..., dont le travail nécessitait la conduite d'un véhicule, n'était nullement tenu de faire état auprès de la société Challancin des pertes de points successives ayant amputé son permis de conduire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ;
4°/ que lorsqu'un salarié ne peut plus exercer ses fonctions dans les conditions antérieures en raison du retrait de son permis de conduire, l'employeur n'est pas tenu de lui proposer une solution de remplacement ; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de M. X..., dont le permis de conduire lui avait été retiré et qui ne pouvait plus exercer ses fonctions antérieures, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il restait possible pour la société Challancin de conserver le salarié sur un emploi ne requérant pas l'usage du permis de conduire dont il aurait été désormais temporairement dépourvu en l'affectant sur l'un de ses nombreux chantiers où la détention de celui-ci n'aurait pas été nécessaire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
5°/ qu'un salaire étant la contrepartie d'un travail, lorsqu'un salarié est dans l'incapacité d'effectuer son travail de son propre fait dans les conditions qui existaient au moment de la rupture des relations contractuelles, l'employeur est dispensé de payer tant un rappel de salaires qu'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en condamnant la société Challancin à payer à M. X... un rappel de salaires ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis alors même que, du fait du retrait de son permis de conduire dû aux différentes infractions qu'il avait commises, le salarié ne pouvait plus effectuer son travail habituel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 3241-1 et L. 3243-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié s'était vu retirer son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises en dehors de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il en résulte que son licenciement, dès lors qu'il a été prononcé pour motif disciplinaire, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'employeur était tenu de lui verser les salaires de la période de mise à pied et l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (?) »

2 - Soc. 3 mai 2011, pourvoi n° 10-14.104
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 24 mars 2003 par le Comité d'entraide aux Français rapatriés (le comité) en qualité de directrice d'un établissement et licenciée le 23 avril 2007, après un rappel à l'ordre valant observation et deux avertissements ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil, les articles L. 1321-1, L. 1331-1, L. 1333-2 du code du travail et les articles 21, 23 et 24 du règlement intérieur ;
Attendu que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer le salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'un règlement intérieur, l'avertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel est le cas lorsque le règlement intérieur, instituant ainsi une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures pouvant être constituées notamment par un avertissement ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'annulation des avertissements, l'arrêt retient que le règlement intérieur prévoit l'obligation pour l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable lorsqu'il envisage de prendre à son encontre une sanction pouvant avoir une conséquence sur son maintien en activité, sa carrière ou sa rémunération et que, l'avertissement n'ayant pas, par lui-même, une telle incidence, la salariée ne peut invoquer des irrégularités de procédure pour fonder ses demandes en annulation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le règlement intérieur énonçait que, sauf en cas de faute grave, il ne pourrait y avoir de licenciement que si le salarié a fait l'objet d'au moins deux sanctions, ce dont il résultait qu'un avertissement pouvait avoir une incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 novembre 2006, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas observé son obligation de réserve et de loyauté à l'égard de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signature d'une pétition portant sur une demande de personnel supplémentaire, qui ne contient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérise pas un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur la première branche du moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions critiquées par le second ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE»

3 - Soc. 3 mai 2011, pourvoi n° 09-71.950
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par le centre d'économie rurale du Cher, aux droits duquel se trouve l'association de gestion et de comptabilité, AGC Alliance Centre, titulaire d'un mandat d'administrateur de la Caisse de mutualité sociale agricole, a été licencié le 13 octobre 2003 pour faute grave, après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 6 octobre ; que par un premier jugement du 8 décembre 2005 devenu irrévocable, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail pour défaut de motivation ; que par décision du 3 mars 2006, l'inspecteur du travail, ressaisi d'une demande d'autorisation sur la base des mêmes faits, l'a refusée ; que, le 20 juillet 2006, le ministre statuant sur recours hiérarchique a confirmé cette décision ; que le tribunal administratif, par un second jugement du 8 novembre 2007 devenu irrévocable, a annulé cette décision ; que le salarié, qui n'avait pas demandé sa réintégration, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié a été licencié pour faute grave en octobre 2003 suite à une autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 6 octobre 2003, autorisation ultérieurement annulée pour insuffisance de motivation par jugement du tribunal administratif du 8 décembre 2005 ; qu'après avoir relevé qu'il appartenait au juge d'apprécier la cause réelle et sérieuse dont l'absence ne résulte pas en soi de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a affirmé que le tribunal administratif ayant considéré, dans son jugement du 8 novembre 2007, que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement de M. X..., s'était prononcé par une décision devenue définitive sur la cause du licenciement et qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de l'apprécier à nouveau ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le jugement rendu le 8 novembre 2007 se prononçait sur une seconde procédure de licenciement diligentée en 2006 tandis que le salarié avait été licencié pour faute grave en octobre 2003, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ;
2°/ qu'en tout état de cause, qu'en l'état de la décision du tribunal administratif, saisi dans le cadre d'une seconde procédure de licenciement, qui a annulé la décision du ministre refusant d'autoriser le licenciement, le juge judiciaire, saisi d'une demande tendant à voir juger que le licenciement pour faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse, devait apprécier lui-même si le licenciement est fondé ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le tribunal administratif ayant considéré que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement de M. X..., s'était prononcé par une décision devenue définitive sur la cause du licenciement et qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de l'apprécier à nouveau, a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ;
3°/ que l'annulation d'un refus d'autorisation de licenciement ne vaut pas autorisation ; que l'annulation d'une autorisation en raison de la suffisante gravité des faits laisse à l'administration, ultérieurement saisie, la faculté de refuser l'autorisation pour un motif d'intérêt général, ou en raison du lien de la demande d'autorisation avec le mandat ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'annulation d'une autorisation refusée en raison de l'insuffisante gravité des faits reprochés que le licenciement soit nécessairement justifié ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ;
4°/ que l'autorité de chose jugée ne porte que sur le dispositif de la décision du juge administratif et non sur ses motifs ; que dans le dispositif de son jugement rendu le 8 novembre 2007, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre ayant refusant d'autoriser le licenciement et a rejeté la demande du centre d'économique rurale du Cher tendant à ce que le licenciement de M. X... soit autorisé ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le tribunal administratif ayant considéré que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement de M. X..., s'était prononcé par une décision devenue définitive sur la cause du licenciement et qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de l'apprécier à nouveau, a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ;
5°/ que le juge, saisi d'une demande tendant à voir juger que le licenciement prononcé pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse, doit motiver sa décision au regard de la réalité et de la gravité des griefs ; que le conseil de prud'hommes a affirmé que «les griefs sont caractérisés et justifient le licenciement pour faute» ; qu'en se prononçant par affirmations sans motiver sa décision ni sur la réalité des griefs ni sur la qualification de faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ;
Mais attendu que lorsque le juge administratif a apprécié des faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire ; que la cour d'appel, qui a constaté que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement avait été annulée par le tribunal administratif le 8 décembre 2005 pour un motif de légalité externe et que cette juridiction, statuant le 8 novembre 2007 sur le recours formé par l'employeur à l'encontre de la décision du ministre refusant d'accorder l'autorisation de licenciement demandée de nouveau par l'association sur la base de la même lettre de licenciement, l'a annulée, a exactement retenu que la décision du juge administratif, qui, se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, a retenu qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, s'oppose à ce que le juge judiciaire décide que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'AGC Alliance Centre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-1 du code du travail alors, selon le moyen, que ce n'est qu'à la condition que l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive que le salarié protégé ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai de deux mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; qu'il est constant en l'espèce que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 décembre 2005, annulant l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 6 octobre 2003 n'avait nullement un caractère définitif, ladite décision ayant donné lieu à une nouvelle saisine de l'inspection du travail, dont la décision de refus d'autoriser le licenciement de M. X... par actes du 3 mars et 20 juillet 2006 avait elle-même fait l'objet d'une décision d'annulation par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 novembre 2007 ; que l'absence du caractère définitif de la décision du 8 décembre 2005 a été expressément retenu par le juge administratif dans son jugement du 8 novembre 2007 qui a admis que "l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif de cette décision mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que, par suite, la décision du 6 ctobre 2003 de l'inspecteur du travail ayant été annulée pour défaut de motivation, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement en date du 8 décembre 2005 interdisait à l'autorité administrative de ré-examiner la demande de licenciement ; l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement par le jugement du tribunal administratif en date du 8 décembre 2005 a eu pour effet de ressaisir l'autorité administrative de la demande pour laquelle elle avait été initialement saisie» ; qu'il en résultait que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une décision définitive annulant l'autorisation administrative de licenciement ouvrant droit au paiement de l'indemnité de l'article devenu l'article L. 2422-4 du code du travail ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation délivrée le 6 octobre 2003 avait été annulée par le jugement du tribunal administratif du 8 décembre 2005, a exactement décidé que cette annulation étant définitive, en sorte qu'il n'en subsistait rien, l'employeur devait être condamné à payer au salarié l'indemnisation du préjudice subi du fait de son exclusion de l'entreprise à compter de son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 2422-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes relatives au salaire afférent à la mise à pied conservatoire et aux indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt relève que le jugement du 8 novembre 2007 rendu par le tribunal administratif retient qu'il ressort des pièces du dossier que le salarié "faisait, de manière continue et répétée, preuve d'insubordination envers sa hiérarchie, allant même jusqu'à proférer des insultes à son égard, qu'ainsi les faits reprochés sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement de M. X...", que le juge administratif s'était ainsi prononcé par une décision devenue définitive sur la cause du licenciement et qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de l'apprécier à nouveau ;
Qu'en statuant ainsi, alors que même si le juge judiciaire ne peut, en l'état de la décision du tribunal administratif, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (?) »

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Vendredi 13 mai 2011 5 13 /05 /Mai /2011 17:39

Responsabilité du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies : une controverse jurisprudentielle à résoudre in lettre Omnidroit 11 mai 2010

 

« Les contrats ont certes besoin de droit, il n'est pas sûr qu'ils aient besoin de loi » (P. Rémy, Droit des contrats : questions, positions, propositions, in Le droit contemporain des contrats, Economica, 1987, p. 271).

 

Le très fameux article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce illustre cette aporie : loi de circonstances, loi de transition, voire loi de Murphy.

 

Il est devenu le support majeur de pratiquement tout le contentieux de la rupture des contrats (d'affaires), supplantant l'analyse prétorienne de l'abus du droit de rompre un contrat, en raison de l'attraction qu'offre, dans une tradition légicentriste, un texte de loi et du renfort de la désormais fameuse « action du ministre » du § III, autonome, conforme à la CEDH et à la Constitution (Cons. const. n° 2010-85 QPC, 13 janv. 2011, D. 2011. 392, chron. M. Chagny, et 415, note Y. Picod ; JCP E 2011. 1136, note D. Mainguy ; AJ pénal 2011. 191, obs. J.-B. Perrier ; RTD civ. 2011. 121, obs. B. Fages). Au-delà, cependant, l'une des difficultés majeures repose sur le régime de responsabilité qui sanctionne ce texte et les conséquences qui s'y attachent.  Lire la suite...

 

D. Mainguy

 

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Mardi 12 avril 2011 2 12 /04 /Avr /2011 16:48

Précisions sur les élections professionnelles au sein de l’UES. 

 

Le Droit du travail s’affranchit des structures sociétales : le territoire social est en effet plus vaste que les limites posées notamment par le Droit des sociétés. Centrée sur la notion de communauté de travail, laquelle recouvre précisément l’idée d’entreprise en Droit social, l’Unité Economique et Sociale (UES) est définie par la jurisprudence dès lors qu’existe entre plusieurs structures juridiquement distinctes, une concentration unique des pouvoirs de direction sur l’ensemble des salariés, lesquels sont soumis à des conditions de travail similaires, dans le cadre d’activités complémentaires entre lesdites structures.

Partant, l’article L 2322-4 du Code du travail prévoit que ce territoire informel doit être le siège du comité d’entreprise, commun aux entreprises constituant l’UES ; la jurisprudence étend depuis longtemps ce mécanisme aux autres Institutions Représentatives du Personnel, qu’il s’agisse des représentants élus (délégués du personnel, par ex.) ou syndicaux (délégué syndical, par ex.). Or dans ce cadre, l’ensemble des dispositions légales relatives à ces IRP sont applicables sur l’ensemble du territoire en question, et donc à l’ensemble des entreprises composant l’UES.


L’UES peut être constituée soit par accord collectif conclu entre les partenaires sociaux de toutes ses structures composantes, soit sur décision judiciaire commune à ces dernières. Souvent le contentieux apparaît à la suite de la revendication d’une organisation syndicale en vue de l’organisation d’élections professionnelles, soit à l’initiative d’une ou plusieurs entreprises à la suite de la désignation d’un délégué syndical commun.


Cette dernière hypothèse est le cas d’espèce abordé dans l’arrêt ici signalé. Cette décision est l’occasion pour la Cour de cassation de fixer de façon prétorienne, le régime des dispositions transitoires de la Loi du 20 août 2008 réformant la représentativité syndicale, en particulier dans « l’entreprise », au territoire de l’UES.


En effet un syndicat n’est aujourd’hui représentatif dans l’entreprise, que s’il y récolte au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d’entreprise ; toutefois tant que des élections postérieures à la promulgation de la réforme susvisée (soit après le 21 août 2008) n’ont pas eu lieu, les anciennes règles de représentativité restent en vigueur s’agissant des présomptions profitant à quelques organisations syndicales historiques. Ainsi puisque les mandats électifs sont de quatre ans en principe, ce n’est qu’à l’automne 2012 que la situation devrait être globalement stabilisée.

Dans le contentieux ici illustré, le syndicat CGT (présumé représentatif sur le plan national avant la Loi du 20 août 2008) procède en 2009 à la désignation d’un délégué du personnel sur le territoire de l’UES composé, selon lui, de onze sociétés exploitant autant de restaurants sur « Paris et proximité »… Le Juge reconnaîtra en effet cette communauté de travail entre dix d’entre elles.

Pourtant les sociétés concernées persistent dans leur contestation, et développent subsidiairement un moyen selon lequel le syndicat CGT ne serait en tout état de cause pas représentatif sur l’ensemble des composantes de cette UES : en effet certaines d’entre elles ont déjà organisé des élections professionnelles soumises aux nouvelles règles de représentativité. Or le syndicat CGT n’y ayant pas présenté de candidat, il ne peut justifier de résultat lui conférant une quelconque représentativité dans ces sociétés.

Le raisonnement est inversé par la Chambre sociale. En effet elle rappelle tacitement que l’UES étant un territoire social homogène, la règlementation sociale doit lui être appliquée de façon synthétique : on ne peut donc pas, en l’espèce, dissocier le régime de la représentativité syndicale entre les différentes entités non-autonomes de cette structure informelle…

Or les dispositions transitoires de la Loi du 20 août 2008 s’imposent tant que les conditions d’application de la réforme ne sont pas toutes réunies. Aussi, puisque l’ensemble des entreprises composant l’UES n’ont pas organisé de nouvelles élections, il convient de considérer que les syndicats présumés irréfragablement représentatifs sous l’empire de l’ancienne réglementation, conservent ce bénéfice y compris dans celles n’ayant pas organisé d’élection !

Si l’on suit bien la logique de la Cour de cassation, on est conduit en revanche à constater par évidence les difficultés de mise en ouvre de cette solution : en effet pour les entreprises ayant effectivement opéré les nouvelles dispositions légales, ces dernières s’appliqueront bien en interne, mais pas dans le cadre de leurs relations au sein de l’UES. Notamment dans le cas d’espèce le syndicat CGT est représentatif pour désigner un délégué syndical au niveau de l’UES, lequel pourra donc exercer ses missions y compris dans les entreprises où … il n’est plus représentatif suite aux dernières élections du comité d’entreprise !

 

Bruno Siau, associébruno2

 

L’arrêt

 

Cour de cassation, chambre sociale, 05 avril 2011 (pourvoi n° 10-18.523, publié au bulletin).

« (…) Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e, 19 mai 2010), que par lettre du 23 novembre 2009, l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale formée, selon lui, par les sociétés Ancien Restaurant Chartier, Champs bat, Congrès Maillot, Sebillon, Financière Gérard Y..., Boeuf couronné, Christal, Chez André, Auberge Dab, Brasserie L'Européen et Auberge du Mouton blanc ; que, contestant former une unité économique et sociale, les onze sociétés ont saisi le tribunal d'instance qui a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre dix d'entre elles et validé la désignation de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés font grief au jugement de dire que le syndicat CGT était présumé représentatif et valider la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, que la période transitoire prend fin aux premières élections professionnelles postérieures au 20 août 2008 ; qu'en l'espèce les sociétés défenderesses à l'action faisaient valoir que des élections professionnelles avaient eu lieu au sein de quatre des sociétés composant l'UES revendiquée de sorte que le syndicat devait démontrer sa représentativité de fait, ce qu'elle ne faisait pas faute d'avoir présenté des candidats aux élections organisées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces élections mettant fin à la période transitoire et interdisant au syndicat CGT de prétendre à une représentativité de plein droit, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-8 et L. 2322-4 du code du travail ;

Mais attendu que lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES ; qu'il en résulte qu'au niveau de l'UES la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ne prend fin que lorsque des élections se sont déroulées dans chacune des entités de l'UES, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, et au plus tard le 22 août 2012 ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE (…) »

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Mercredi 23 mars 2011 3 23 /03 /Mars /2011 09:00

Le droit des contrats peut-il être protecteur des consommateurs ?

 

Evidemment oui

 

Un consommateur avait, lors de la visite d’une foire exposition, commandé une cuisine chez un agenceur spécialisé. En toute logique, et en application d’une jurisprudence établie, l’opération ne pouvait pas être considérée comme un acte de démarchage (Civ. 1re, 10 juill. 1995, Bull. civ. I, n° 317, même si une partie de la doctrine n’est pas favorable à cette restriction, V. notamment J. Calais-Auloy et H. Temple, droit de la consommation, Dalloz 2010).

 

Quelques semaine plus tard, le technicien de l’entreprise se rend au domicile du client et établit un devis complémentaire qu’accepte et signe le client. S’agissait-il d’un démarchage, auquel cas le client pouvait se rétracter conformément aux dispositions de l’article L. 125- du Code de la consommation, ce qu’il souhaitait d’ailleurs.

La Cour d’appel avait rejeté la demande s’en tenant à considérer que le nouveau « contrat » était en réalité un complément du premier et que la réglementation propre au démarchage n’était pas applicable au cas d’espèce.

 

La première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif que les juges d’appel n’avait pas répondu à un moyen de droit soulevé par le pourvoi au moyen « tiré de la nullité du contrat initial pour défaut d'accord sur la chose vendue, l'objet de la vente n'ayant pas été préalablement déterminé par un plan technique, approuvé par M. X..., tenant compte de la configuration de la cuisine de ce dernier ».

 

La pratique pouvait être considérée comme dangereuse puisqu’au jour de la foire exposition le professionnel n’avait pas les données exactes nécessaires à la réalisation de sa mission. Il ne pouvait dès lors établir avec certitude l’importance de sa prestation et la portée exacte de son engagement, tout comme de celui du consommateur (principalement le prix) ne pouvaient être déterminés au jour de la commande initiale. Or le Code civil ne reconnaît la validité d’un contrat que pour autant qu’il porte sur un objet certain. Fondé sur l’article 1108 du Code civil, la solution est par ailleurs transposable aux autres contentieux que ceux de consommation.

 

La Lecture du contrat signé par les parties aurait été intéressante car il semblerait que dans ce contrat devait figurer  une clause (dont on pourrait s’interroger d’ailleurs sur le caractère abusif ou non) qui soumettait l’engagement du professionnel à une vérification des conditions du lieu.

 

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L’arrêt :

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

  Sur le moyen unique :

 Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

 

 Attendu que, le 31 mars 2007 à la foire exposition de Rennes, M. X... a signé un bon de commande auprès de la société VGC distribution, exerçant sous l’enseigne VOGICA (la société), portant sur des éléments de cuisine à installer au plus tard le 15 juin suivant, le prix convenu étant de 12 121 euros et l’acompte versé s’élevant à 5 121 euros ; que, lors du passage d’un technicien de la société à son domicile le 12 avril 2007, il a apposé sa signature sur un nouveau bon, présenté comme un avenant, le prix étant porté, à la suite de modifications de la commande, à 15 521 euros et un acompte supplémentaire étant payé ; qu’estimant qu’il s’agissait là d’une nouvelle commande se substituant à la précédente par novation, M. X... a ensuite voulu bénéficier du droit de se rétracter en faisant valoir que la convention avait été conclue à son domicile ; que la société s’y étant opposée, il l’a assignée afin d’obtenir le remboursement de la somme déjà réglée ainsi que des dommages-intérêts ;

  

Attendu que pour rejeter ses demandes, la cour d’appel a écarté la novation invoquée à titre subsidiaire par M. X... en relevant que la commande initiale de celui-ci n’avait pas été supprimée mais complétée en fonction des contraintes techniques analysées au domicile du client comme le prévoyait la clause “dossier technique” acceptée par celui-ci le 31 mars 2007, l’arrêt attaqué en déduisant que le contrat ayant été signé dans une foire exposition , les dispositions de l’article L. 121-25 du code de la consommation n’étaient pas applicables ;

 

 Qu’en statuant ainsi sans répondre au moyen, soulevé à titre principal, tiré de la nullité du contrat initial pour défaut d’accord sur la chose vendue, l’objet de la vente n’ayant pas été préalablement déterminé par un plan technique, approuvé par M. X..., tenant compte de la configuration de la cuisine de ce dernier, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

 PAR CES MOTIFS :

 C ASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

 Condamne la société VGC distribution aux dépens ;

 Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société VGC distribution ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;

 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

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Mardi 22 mars 2011 2 22 /03 /Mars /2011 11:43

Conflit collectif : légitimité de certaines occupations d’entreprise


On insiste souvent sur le nouveau (?) rôle de la jurisprudence en Droit français, notamment en Droit social, en visant de plus en plus celui du Juge du fond, lequel est le premier au contact de la réalité du litige. L’élaboration d’une solution spécifique au cas d’espèce, reste bien entendu la mission première de celui-ci, et la Cour de cassation peut alors le cas échéant généraliser l’innovation produite presque incidemment


Or quelques illustrations récentes, en Droit du travail, ont montré la possible résistance des Cour d’appel et autres juridictions de premier degré, lorsqu’elles estimaient le temps venu d’un revirement jurisprudentiel : contestation d’une évolution législative, ou au contraire constat d’un immobilisme de la Loi, les raisons légitimes d’une telle fronde courtoise sont diverses… Différente est la configuration de l’arrêt ici signalé : la Chambre sociale laisse le Juge local réagir souverainement à un évènement ayant gravement perturbé le bassin économique où il est implanté.


Il s’agit en l’espèce d’une restructuration (parler de délocalisation, pour un éloignement de quelques centaines de kilomètres en France, serait déplacé…) menée de façon irrégulière par l’employeur : absence de consultation des représentants du personnel, entrave des salariés à l’accès à leur poste de travail, carence dans l’information individuelle des travailleurs, etc. Dans ce cas, si aucune dégradation des biens ou atteinte à la sécurité n’est causée par les salariés en colère, alors leur occupation des locaux de l’entreprise (même si cela doit être qualifié d’atteinte au droit de propriété de l’employeur) ne constitue pas, dans ce contexte, un trouble manifestement illicite que le Juge du fond saisi en référé doit faire cesser.

 

Bruno Siau, associébrunosiau

 

L’arrêt : 

 

Cour de cassation, ch. Sociale, 09 mars 2011, pourvoi n° 10-11.588 (Publié au bulletin)


« (…) Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Riom, 8 décembre 2009), qu'après transfert de leurs contrats de travail à la société Fruprep France le 7 août 2009, les anciens salariés de la société Frulact France située à Saint-Yorre se sont vu proposer une modification de leur lieu de travail dans des nouveaux locaux à Apt ; qu'à partir du 7 octobre 2009, M. Y... et vingt-huit autres salariés, qui n'avaient pas accepté cette modification, se sont vu refuser l'accès à l'usine, après décision de l'employeur de procéder à la cessation de l'activité de cette unité de production, et ont été mis en disponibilité avec maintien de leur rémunération ; que des salariés ont alors occupé ces locaux par roulement pour protester contre la fermeture brutale du site ; que la société a saisi le juge des référés obtenir leur expulsion ;


Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'occupation de l'usine par des salariés ne constitue pas un trouble manifestement illicite et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :


1°/ que l'occupation, par les salariés, des locaux d'une entreprise lors d'un mouvement social sui generis non spécialement protégé par la loi porte atteinte au droit de propriété de l'employeur et constitue, en tant que telle, un trouble manifestement illicite dont ce dernier est fondé à exiger la cessation sous astreinte, sans avoir à démontrer une quelconque entrave au fonctionnement de l'entreprise ou une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ; qu'en refusant de l'admettre, après avoir pourtant relevé que les constats dressés par Me Z..., huissier de justice à Vichy, établissaient que les salariés de la société Fruprep France occupaient ses locaux par roulement depuis le 7 octobre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 544 du code civil et 809 du code de procédure civile ;


2°/ que si l'exécution d'un contrat de travail confère au salarié le droit de disposer d'un travail et d'accéder aux locaux de l'entreprise, elle n'emporte aucunement celui de disposer arbitrairement desdits locaux en les occupant, de jour comme de nuit, et indépendamment de toute exécution de la prestation de travail prévue par le contrat ; qu'en estimant que l'occupation ininterrompue depuis le 7 octobre 2009 du site de Saint-Yorre par les salariés de la société Fruprep France ne constituait pas un trouble manifestement illicite, sous prétexte que ces derniers, «du fait de leur contrat de travail toujours en cours, pouvaient légitimement prétendre y accéder et disposer d'un travail» et qu'ils s'étaient «vus interdire l'accès à l'entreprise et notifier sans autre explication une mise à disponibilité immédiate», la cour d'appel a derechef violé les articles 544 du code civil et 809 du code de procédure civile ;


Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que l'employeur, qui a décidé l'arrêt des activités et fermé l'unité de production sans information ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel, a interdit aux salariés l'accès à leur lieu de travail en leur notifiant sans autre explication leur mise en disponibilité ; qu'il constate, d'autre part, que si les salariés ont occupé les locaux, aucun fait de dégradation du matériel, de violence, séquestration ou autre comportement dangereux à l'égard des personnels se trouvant sur le site n'est établi ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire que l'occupation des lieux, intervenue en réaction à la fermeture, dans ces circonstances, de l'unité de production, ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…) »

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Lundi 7 mars 2011 1 07 /03 /Mars /2011 10:31

Opposabilité des décisions des organismes sociaux à l’employeur.  

 

Dans l’hypothèse où le salarié déclare la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’entreprise employeur doit régulièrement procéder aux formalités à destination de la caisse d’assurance-maladie. En contrepartie, la caisse doit systématiquement informer l’employeur de ses décisions, ainsi le cas échéant de l’avancée de ses investigations : à défaut la reconnaissance d’un risque professionnel, et les conséquences financières parfois très lourdes qui en résultent, lui sont inopposables.

Toutefois nombre de subtilités encadrent ces mécanismes, au mieux du financement de la sécurité sociale et de la quatrième branche, mais à la charge des entreprises parfois interdites de faire valoir leur position. Trois illustrations jurisprudentielles récentes font état de ces difficultés.

 

Bruno SIAU, Associé

bruno2

 

Les arrêts :

Cour de cassation,  2ème chambre civile,  février 2011 (pourvoi n° 10-14.981, publié au bulletin).

« (…) Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont Mme X..., salariée de la société Carrefour hypermarchés (la société), a été victime le 17 février 2000 et les arrêts de travail prescrits à l'intéressée jusqu'au 29 janvier 2001, date de sa guérison apparente ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la prise en charge de cet accident ainsi que de frais qu'elle estimait injustifiés ;

Attendu que pour dire inopposables à la société les dépenses reportées à son compte employeur 2000 et 2001 au titre de l'accident du travail dont sa salariée, Mme X..., avait été victime le 17 février 2000,
l'arrêt retient que la présomption d'imputabilité définie par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'attache à la qualification de l'accident mais non aux prestations constituant la base de calcul de la tarification appliquée aux employeurs et n'interdit pas à l'employeur qui conteste les incidences financières de l'accident, de demander à la caisse primaire d'assurance maladie de justifier de la tarification qu'elle lui réclame et qui inclut les frais exposés du fait du salarié, et que la caisse ne verse pas aux débats les éléments justificatifs permettant de rattacher les frais pris en compte dans son compte employeur à l'accident initial ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société ne remettait pas en cause l'imputabilité au travail de l'accident initial, ce dont il résultait que la présomption devait s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…) »

 

Cour de cassation,  2ème chambre civile,  février 2011 (pourvoi n° 10-15.276, publié au bulletin).

« (…) Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que les réserves visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Leroy Merlin (la société), a été victime, le 9 novembre 2000, d'un accident du travail ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse), la société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que pour décider que la caisse était saisie d'une déclaration de la société assortie de réserves et aurait du procéder à l'information de celle-ci avant toute décision, et juger ainsi la prise en charge de l'accident inopposable à la société, l'arrêt retient que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n'imposent pas que l'employeur détaille les réserves qu'il entend présenter ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULLE (…) »

 

Cour de cassation,  2ème chambre civile,  février 2011 (pourvoi n° 10-14.925, publié au bulletin).

« (…) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 janvier 2010), que M. X..., salarié de la société Carrard (la société), a, le 30 mai 2005, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical retenant un état dépressif réactionnel ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; qu'après avoir ordonné, le 26 février 2008, une expertise technique de M. X..., confiée au docteur Y..., cette juridiction, par jugement du 17 février 2009, a annulé cette mesure d'instruction au motif que la société n'avait pas eu la possibilité de présenter ses observations sur la teneur et sur les conclusions du rapport de l'expert et a ordonné une nouvelle expertise technique ; (…)

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'expertise et d'ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale pour qu'il soit statué au vu du premier rapport d'expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, la société contestait dans ses conclusions avoir été convoquée par le docteur Y... à l'expertise de M. X... du 24 juin 2006 ; qu'en disant n'y avoir lieu à nouvelle expertise au prétexte que la société ne déniait pas avoir reçu la lettre du docteur Y... du 19 juin 2008 l'informant qu'il procéderait à l'expertise de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile prévoyant que la convocation des parties aux opérations d'expertise doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si elle n'est faite verbalement en leur présence ou par remise d'un bulletin à leur défenseur s'appliquent à l'expertise médicale ordonnée en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'une telle expertise est nulle lorsqu'une partie absente et non représentée lors de l'opération d'expertise n'a pas été convoquée conformément aux dispositions de cet article ; que pour demander l'annulation de l'expertise médicale diligentée par le docteur Y..., la société faisait valoir, sans être contestée, qu'elle n'avait pas été convoquée par lettre recommandée à l'opération d'expertise médicale et que son conseil n'avait reçu aucune convocation de sorte qu'elle n'avait pu, pas plus que son conseil, assister aux opérations d'expertise ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile relatives aux modalités de convocation des parties n'étaient pas applicables à l'expertise médicale ordonnée en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ces articles, ensemble les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

3°/ que lorsque l'employeur a été appelé à la procédure suivie sur le recours de l'assuré qui conteste la décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle et la date de consolidation retenue par la caisse, la décision qui intervient par la suite sur ces points, après mise en oeuvre de l'expertise médicale, lui est opposable et l'empêche de contester ultérieurement cette décision dans ses rapports avec la caisse ; que le respect du contradictoire et le droit à un procès équitable exigent donc que l'employeur ait la possibilité de présenter des observations sur les conclusions de l'expert avant le dépôt de son rapport, s'agissant d'un élément de preuve essentiel dans la décision à intervenir ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur a été appelé à la procédure suivie sur le recours de l'assuré qui contestait le refus de prise en charge de sa maladie professionnelle et la date de consolidation retenue par la caisse ; qu'il est constant que l'employeur n'a été ni présent, ni représenté à l'expertise, ni destinataire du pré-rapport ou conclusions de l'expert avant qu'il ne dépose son rapport fixant la date de stabilisation de l'assuré et disant que la maladie déclarée découlait de son travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu d'annuler ce rapport au prétexte inopérant que les conclusions de l'expert technique étaient inopposables à l'employeur et au prétexte erroné que l'employeur pouvait contester la décision que la caisse prendrait à la suite de cette expertise dans le cadre du différent l'opposant éventuellement à elle, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, mise en œuvre dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré, la procédure d'expertise médicale technique à laquelle donnent lieu les contestations relatives à l'état de santé du malade ou l'état de la victime, n'est pas opposable à l'employeur, lequel n'est pas autorisé à se faire représenter dans cette procédure ;

Qu'après avoir relevé que la procédure d'expertise médicale technique est ordonnée par le juge dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré et que le rapport de cette mesure d'instruction n'est transmis, par le secrétariat du tribunal, qu'au service du contrôle médical de la caisse ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade, l'arrêt retient que les conclusions de cette expertise ne sont pas opposables à la société qui n'a été ni présente, ni représentée, et qu'il appartient à celle-ci, si elle conteste la décision que la caisse a prise à la suite de cette expertise de rapporter la preuve que la maladie déclarée a eu pour origine le travail habituel du salarié, ou de solliciter ultérieurement une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre du différend pouvant l'opposer à la caisse ;

Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; (…)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…) »

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Mercredi 23 février 2011 3 23 /02 /Fév /2011 09:00

L’application de la Loi peut constituer une discrimination abusive.  

 

L’on sait que désormais la mise à la retraite d’un salarié ne constitue plus un mode de résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’entreprise ; l’employabilité des seniors exige pareille protection, et ce alors même que l’on revendique souvent côté syndical, le droit à une retraite au plus tôt. Par ailleurs toute mesure décidée par l’employeur en raison de l’âge du salarié, constitue une discrimination abusive, sanctionnée pénalement mais surtout civilement, par la nullité de l’acte : la victime choisira toutefois le plus souvent de valoriser financièrement cet abus.


Ainsi le salarié mis à la retraite de façon illégitime, pourra solliciter sur le fondement susvisé la disqualification de la rupture, et plutôt que de réclamer sa réintégration demander la condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts comparables à ceux prononcés pour licenciement abusif. Cette solution est aisément admise.


Toutefois les dispositions transitoires des réformes récentes, comme le statut applicable à certaines entreprises publiques, autorisent encore la mise à la retraite des salariés soumis au Droit du travail : aussi la question de la qualification d’un abus résultant de la simple application de la Loi a-t-elle pu être posée. La Cour de cassation répond quant elle de façon rapide, en invoquant tant un fondement interne que communautaire : si les dispositions réglementaires ne sont pas en elles-mêmes abusives (?), leur application par l’employeur peut l’être quant à elle !


Reprenons : la seule raison d’être de textes organisant la mise à la retraite des salariés, est bien d’autoriser la rupture du contrat de travail en raison de la réunion de conditions personnelles à l’intéressé, dont l’âge atteint au jour de la rupture… Mais si l’employeur imagine simplement faire application de ces mécanismes, il commet une discrimination abusive.


En effet le Juge lui fait désormais obligation de justifier de la résiliation du contrat de travail pour des motifs objectifs, notamment des « difficultés économiques » ou une « restructuration » : autant dire que l’entreprise doit mettre en œuvre formellement la procédure de licenciement, notamment pour motif économique. Difficile à admettre, surtout que la Chambre sociale a démontré par le passé qu’elle pouvait le cas échéant écarter l’application de certaines dispositions réglementaires, dès lors qu’elle les jugeait contraire aux principes généraux du Droit social international ou local.

 

 

Bruno SIAU, Associébruno2

 

 

Les arrêts :

Cour de cassation,  chambre sociale, 16 février 2011 (pourvoi n° 10-10.465, publié au bulletin)

« (…) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2009), que Mme X..., engagée par la SNCF en qualité d'auxiliaire en 1973 et admise au cadre permanent le 1er janvier 1976 a, par application du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954, été mise à la retraite le 10 janvier 2005 à effet au 19 avril suivant, date de son 55e anniversaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de dire que cette admission à la retraite prononcée d'office à compter du 19 avril 2005 constitue une mesure individuelle discriminatoire contraire à l'article L. 1132-1 du code du travail, qu'elle est nulle et de nul effet et, en conséquence, d'ordonner la réintégration de l'intéressée avec effet rétroactif et de condamner l'employeur à supporter les conséquences financières de cette réintégration ainsi qu'à payer une indemnité en réparation du préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une juridiction ne peut à la fois admettre qu'une disposition réglementaire autorisant la mise à la retraite d'office à partir d'un certain âge ne constitue pas une discrimination interdite par l'article L. 1132-1 (anciennement L. 122-45) du code du travail et juger la même disposition discriminatoire en considérant que les conditions posées par l'article L. 122-45-3 du même code, devenu L. 1133-1 avant sa modification par la loi du 27 mai 2008, pour qu'une différence de traitement fondée sur l'âge soit licite ne sont pas réunies ; que l'article 2 du décret du 9 janvier 1954 ouvre à la SNCF la possibilité de mettre d'office à la retraite tout agent âgé d'au moins 55 ans et qui remplit les conditions de durée de services valables définies par le règlement de retraites ; qu'en l'espèce, en vérifiant, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X..., si l'application au cas d'espèce de cette disposition réglementaire introduisait, par comparaison avec les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 55 ans, une différence de traitement fondée sur l'âge répondant aux conditions fixées par l'article L. 1133-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a, en réalité, recherché si le principe même de la faculté pour la SNCF de prononcer une telle mise à la retraite d'office était conforme à ces conditions ; qu'en retenant que tel n'était pas le cas dès lors qu'il n'était, selon elle, pas établi que la mesure prise à l'égard de Mme X... était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser cet objectif apparaissaient appropriés et nécessaires, cependant qu'elle admettait que les dispositions de l'article 2 du décret du 9 janvier 1954 ne constituaient pas, en elles-mêmes, une discrimination interdite par l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités ;

2°/ qu'en tout état de cause, dans la mesure où elle s'inscrit, par la volonté du pouvoir réglementaire, dans la poursuite d'un objectif d'intérêt général, la nécessité pour la SNCF, qui exerce une mission de service public, d'adapter ses effectifs à l'évolution du contexte dans lequel elle se situe et de bénéficier d'une souplesse durable dans la gestion de ces effectifs en fonction de l'évolution de son organisation et de son activité, caractérise l'objectif légitime prévu par l'article L. 122-45-3 du code du travail (devenu L. 1133-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 mai 2008), lequel objectif doit relever de la politique sociale et se distinguer des objectifs purement individuels propres à la situation de chaque employeur ; qu'en décidant le contraire et en exigeant de la SNCF la preuve de ce que la mesure individuelle prise à l'égard de Mme X... était rattachée à un objectif propre à l'entreprise et susceptible de l'expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ que l'exercice de la faculté de mise à la retraite d'office, prévue par un texte jugé non discriminatoire, ne peut, à lui seul, être considéré comme discriminatoire ; que si ce sont seulement les conditions dans lesquelles a été exercée cette faculté qui sont prétendues discriminatoires, il s'agit de comparer la situation du salarié faisant l'objet d'une mise à la retraite d'office avec celle des salariés qui, comme lui, remplissent les conditions d'âge, d'ancienneté, de durée de services et de droit à pension de retraite les rendant susceptibles d'être placés à la retraite d'office mais que la SNCF a maintenus en activité, ce qui exclut l'hypothèse d'une différence de traitement fondée sur l'âge et rend sans objet l'application des dispositions de l'article L. 122-45-3 du code du travail (devenu L. 1133-1 avant sa modification par la loi du 27 mai 2008) ; qu'en faisant néanmoins application de cette disposition à l'examen des conditions dans lesquelles la SNCF a usé de la faculté que lui reconnaît l'article 2 du décret du 9 janvier 1954 de mettre à la retraite d'office ses agents remplissant les conditions d'âge et de durée de services valables définies par le règlement de retraite, la cour d'appel les a violés ensemble l'article L. 1132-1 (anciennement L. 122-45) du même code ;

4°/ qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-1 (anciennement L. 122-45) du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination et ce n'est qu'au vu de ces éléments qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se bornant, en l'espèce, à exiger de la SNCF la preuve de ce que la mesure prise à l'égard de Mme X... était justifiée par un motif légitime sans qu'il ressorte de son arrêt que l'intéressée ait d'abord présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que l'article L. 1134-1 du même code ;

Mais attendu, d'une part, que si des dispositions réglementaires autorisant, à certaines conditions, la mise à la retraite d'un salarié à un âge donné peuvent ne pas constituer, par elles-mêmes, une discrimination interdite par l'article L. 1132-1 du code du travail, il n'en résulte pas que la décision de l'employeur de faire usage de la faculté de mettre à la retraite un salarié déterminé est nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire ;
Que c'est dès lors à bon droit, après avoir rappelé que par arrêt du 19 mai 2006 le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 qui autorisent la SNCF à mettre un agent à la retraite d'office à l'âge de 55 ans ne constituent pas en elles-mêmes une discrimination interdite, que la cour d'appel a entrepris de vérifier si la décision de la SNCF de mettre à la retraite d'office Mme X... répondait aux conditions posées par l'article L. 122-453 du code du travail, devenu l'article L. 1133-1, dans sa rédaction alors applicable, interprété au regard de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, qui consacre un principe général du droit communautaire ;

Attendu, d'autre part, que, selon ce texte, les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;

Qu'ayant relevé que la SNCF, qui ne précisait pas l'objectif poursuivi par la mise à la retraite de Mme X..., avait, dans le litige l'opposant à cette salariée devant le Conseil d'Etat, soutenu que cette décision avait pour but "de lui permettre d'adapter ses effectifs à l'évolution du contexte dans lequel elle se situe" et que la mise à la retraite d'office constituait une mesure destinée "à apporter à l'entreprise publique une souplesse durable dans la gestion de ses effectifs, en fonction de l'évolution de son organisation et de son activité", c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la généralité des motifs invoqués ne permettait pas de considérer la mise à retraite de Mme X... comme étant justifiée par un objectif légitime de sorte qu'elle était constitutive d'une discrimination fondée sur l'âge et qu'elle devait être annulée ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; (…) 

PAR CES MOTIFS : REJETTE (…) »

 

Cour de cassation,  chambre sociale, 16 février 2011 (pourvoi n° 09-72.061, publié au bulletin)

« (…) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 avril 1978 par EDF en qualité de technicien en formation ; que son contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 1er septembre 2005 au sein de la société RTE EDF transport, société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité créée conformément aux prévisions de l'article 7 de la loi du 9 août 2004 relative aux services publics de l'électricité et du gaz ; qu'il y exerçait les fonctions de chef de projet lorsqu'à l'âge de 60 ans, son employeur lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 30 juin 2007, en application des dispositions du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 et de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières ; que, contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale ; (…)

Mais sur le second moyen qui est recevable :

Vu l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 du Conseil européen ne fait pas obstacle à l'application des dispositions nationales en application desquelles le salarié a été mis à la retraite à l'âge de 60 ans ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULLE (…) »

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