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Vendredi 30 avril 2010 5 30 /04 /2010 09:35

Emploi dissimulé : solidarité financière d’une société avec ses sous-traitants

 Cass. Civ. 2ème, 17 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.641

 

Dans le cadre de la lutte contre la dissimuation d’activité ou d’emploi salarié, les dispositions des articles L. 8222-1 et suivants du Code du travail prévoient des sanctions distinctes et cumulatives, au-delà des sanctions pénales (peines principales d’emprisonnement et d’amende) et administratives (exclusion des marchés publics, ou des aides publiques à l’emploi, notamment), lesquelles apparaissenet clairement dissuasives et conduisent les entreprises à une vigilance accrue quant au recours à la sous-traitance. Ainsi dans un chapitre consacré à la solidarité financière des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrages, la règlementation sociale impose l’obligation pour une enteprise de s’assurer que ses sous-traitants s’acquittent régulièrement des déclarations et immatriculations de leur activité et de leurs salariés ; à défaut, et même si elle n’est pas elle-même condamnée pour travail dissimulé, cette entreprise peut être «… tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet …» d’une telle condamnation,  au paiement notamment des  impôts, taxes et charges sociales dues par le sous-traitant au titre des emplois salariés dissimulés.

Attention toutefois : cette solidarité peut être décidée y compris si le sous-traitant est relaxé à l’issue du procès pénal, alors même que ces charges et taxes restent dues en raison de l’absence de déclaration sociale (Civ. 2ème, 17 janvier 2008, pourvoi n° 06-20.594). Autre souplesse accordée à l’URSSAF : aucune procédure préalable n’est nécessaire pour lui permettre de réclamer au donneur d’ordre le paiement solidaire de ces cotisations et contributions sociales.

En pratique par conséquent, et pour permettre l’encadrement processuel de sa réclamation, l’URSSAF adresse souvent une mise en demeure à l’entreprise donneur d’ordre, en motivant celle-ci par le rappel des dispositions légales susvisées, et le constat d’une part des manquements du sous-traitant et d’autre part de la négligence de son destinataire. Dans l’hypothèse où ce dernier ne conteste pas cette mise en demeure régulièrement et dans les délais légaux, le recouvrement forcé des sommes réclamées peut être défintivement diligenté.

En revanche l’entreprise donneur d’ordre peut contester ladite mise en demeure, selon par exemple la procédure classique du contentieux général : saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF, puis en cas d’échec saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS).

Or en aucune manière ce contentieux ne ressort des dispositions des articles L 242-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, car le recouvrement des charges sociales dans ce cadre auprès de l’entreprise donneur d’ordre solidaire fait l’objet d’une procédure autonome et distincte ! Ainsi on pourrait imaginer que le TASS soit saisi directement dès la mise en demeure, ou que l’URSSAF ait recours à la signification d’une contrainte afin d’accéler le recouvrement poursuivi.

L’entreprise débitrice ne peut donc pas opposer à son créancier les moyens classiques, sur le plan formel ou fondamental, prévus par la réglementation sociale dans l’encadrement du contrôle et du redressement des cotisations et contributions sociales : il ne s’agit pas en effet de recouvrer les charges dues par cette entreprise employeur, mais de faire appel sur le fondement de l’article L 8222-2 du Code du travail, à la sa solidarité financière quant aux charges dues par son sous-traitant… Et par exemple une URSSAF incompétente territorialement pour contrôler et redresser l’entreprise débitrice, peut recouvrer de façon forcée ces cotisations et contributions (Civ. 2ème, 17 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.641) : effectivement efficace et dissuasif !

 

Bruno siau.

 

 

l'arrêt:

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : 

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 29 avril 2008), que des investigations menées sous la conduite du procureur de la République de Perpignan ayant mis en évidence des infractions de travail dissimulé par dissimulation d’activité et de salarié à l’encontre des dirigeants d’une société GDB aménagement qui avait son siège social à Perpignan, l’URSSAF des Pyrénées Orientales a, le 13 septembre 2006, avisé la société Nîmes matériaux de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l’article L. 324-14 devenu L. 8222-1 du code du travail pour avoir confié des travaux à la société GDB aménagement ; que l’union de recouvrement lui ayant adressé, le 20 octobre 2006, une mise en demeure de payer les cotisations correspondantes, la société Nîmes matériaux a saisi la juridiction de sécurité sociale ; 

Attendu que cette société fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 

1°/ que les dispositions du code du travail relatives à la solidarité financière du donneur d’ordre dont le cocontractant n’a pas respecté ses obligations vis à vis du droit du travail ne prévoient aucune procédure de recouvrement spécifique pour les cotisations dues à ce titre ; que la procédure de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de droit commun est donc applicable en matière de solidarité financière ; qu’en

 

retenant, pour dire que l’URSSAF des Pyrénées Orientales était compétente pour notifier un redressement à ce titre à la société Nîmes matériaux, qui relève de l’URSSAF du Gard, que la procédure de solidarité financière instituée par le code du travail est «autonome et distincte» de celle ayant pour objet le contrôle des déclarations des cotisants assujettis dans la circonscription de l’URSSAF, la cour d’appel a violé les articles L. 324-14 ancien du code du travail, L. 243-7, R. 243-6, R. 244-1 et D. 213-1 du code de la sécurité sociale ;  

2°/ que lorsque l’URSSAF utilise elle-même la procédure de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de droit commun pour le recouvrement des sommes dues au titre de la solidarité financière, cette procédure doit être appliquée dans son intégralité ; qu’en retenant, pour écarter l’exception d’irrégularité du redressement notifié à la société Nîmes matériaux par l’URSSAF des Pyrénées Orientales, que la procédure de solidarité financière instituée par le code du travail était «autonome et distincte» de celle de la sécurité sociale, tout en constatant elle-même que l’URSSAF «pouvait mettre en oeuvre (…) des procédure de droit commun», et avait utilisé en l’occurrence la procédure de lettre d’observation prévue par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 324-14 ancien du code du travail, L. 243-7, R. 243-6, R. 244-1 et D. 213-1 du code de la sécurité sociale ;  

Mais attendu que s’agissant, non de recouvrer des cotisations dont la société Nîmes matériaux était redevable en tant qu’employeur, mais de mettre en oeuvre la solidarité financière de celle-ci en vue du paiement des cotisations impayées par son sous-traitant, auteur de l’infraction de travail dissimulé, la cour d’appel a estimé à juste titre que les règles régissant la compétence territoriale des unions de recouvrement en matière de contrôle des cotisants étaient étrangères à cette mise en oeuvre ;  

D’où il suit qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé ; 

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les trois autres branches qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;  

 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société Nîmes matériaux aux dépens ; 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nîmes matériaux ; la condamne à payer à l’URSSAF des Pyrénées Orientales la somme de 2 500 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf. 

 

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Mardi 27 avril 2010 2 27 /04 /2010 12:46

 

Com., 30 mars 2010, n°09-12.701

 

Pour sécuriser les opérations du commerce international, les professionnels ont très souvent recours au mécanisme des sûretés personnelles. Dans ce domaine, la garantie autonome, dont la validité est reconnue en droit français depuis 1982, est très prisée (Com., 20 déc. 1982, « cet engagement ne constitue pas un cautionnement mais une garantie autonome », GAJC, 11ème éd., n°279-280, JCP G 1983, IV, 79 et CI 1983, II, 14001, n°116, obs. Gavalda et Stoufflet, D. 1983, p.365, obs. M. Vasseur, RTD Com, 1983, p.446, obs. Cabrillac et Teyssié). Elle peut se définir comme : « un engagement de payer une certaine somme, pris en considération d’un contrat de base et à titre de garantie de son exécution, mais constitutif d’une obligation indépendante du contrat garanti et caractérisé par l’inopposabilité des exceptions tirés de ce contrat » (Ph. Simler, Cautionnement et garanties autonomes, Litec 1999, n°857).

 

Dans cette affaire, une société française avait conclu avec une entreprise publique iranienne, un contrat de fourniture de matériel. Pour assurer cette opération, une garantie autonome était exigée. Ainsi, une banque iranienne, le garant, s’engageait à la demande de la société française, le donneur d’ordre, à verser au bénéficiaire une somme d’argent sur simple appel de ce dernier en cas de non exécution des obligations contractuelles de la part du donneur d’ordre.

 

La banque iranienne accepta cet engagement en raison de la présence d’une contre-garantie accordée par une banque française. Deux garanties autonomes étaient alors émises, l’une au profit du bénéficiaire, dite de premier rang, et l’autre octroyée au garant du premier rang qui est appelée, contre-garantie. Ces deux garanties étaient donc autonomes l’une par rapport à l’autre mais également au regard du contrat de base (voir notamment : Com., 27 nov. 1984 et 5 fév. 1985, D. 1985, p.270, obs. M. Vasseur ; Com., 27 fév. 1990, D. 1990, IR 213 ; J.-P. Mattout et A. Prüm, Les règles uniformes de la CCI pour les garanties sur demande, Banque & Droit, n°30, juill.-août 1993, pp.3-7).

 

Après un refus d’exportation du matériel commandé vers l’Iran, la chaîne de garantie fut en toute logique mise en route. Le donneur d’ordre de la garantie autonome était par conséquent tenu de rembourser son contre-garant des sommes versées en exécution de cette contre-garantie. Il allait alors agir en responsabilité délictuelle contre les deux banques.

 

Dans cette affaire et dans un premier temps, la Cour de cassation reconnaît l’irrégularité de l’appel en garantie « dès lors que le bénéficiaire avait omis de préciser en quoi le donneur d’ordre avait manqué à ses obligations ». En effet, en l’espèce, il s’agissait d’une garantie autonome dite justifiée, prévoyant, conformément à l’article 20 des Règles uniformes de la Chambre de Commerce International relatives aux garanties sur demande, une déclaration écrite du bénéficiaire indiquant que le donneur d’ordre a manqué à une ou plusieurs de ses obligations prévues par le contrat de base et précisant en quoi consiste ce manquement, sans avoir cependant à prouver  la réalité des motifs invoqués.

 

Le garant ayant payé le bénéficiaire sans exiger de celui-ci qu’il justifie sa demande dans les termes prévus par l’article 20 précité, a ici manqué à son obligation de diligence à laquelle il est normalement tenu en tant qu’établissement de crédit et a commis une faute contractuelle (X. Delpech, La responsabilité délictuelle s’invite dans les garanties autonomes, Dalloz actu., 13 avril 2010). Par conséquent, bien que le donneur d’ordre soit étranger au contrat de garantie, il peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et conformément à une jurisprudence récente, un manquement contractuel lui ayant causé un dommage (Ass. Plén., 6 oct. 2006, n°05-13.255, D. 2006, p.2825, obs. G. Viney ;RDI 2006, p.504, obs. Ph. Malinvaud ; AJDI 2007, p.295, obs.N. Damas ).

 

Le droit d’agir du donneur d’ordre ne s’arrête pas néanmoins au garant de premier rang puisque les juges de la Cour de cassation précisent, dans un second temps, que « l’indépendance de la contre-garantie à l’égard de la garantie de premier rang » n’interdit pas au donneur d’ordre d’agir en responsabilité « contre l’un quelconque des garants ». Cette formule semble reconnaître la possibilité pour le donneur d’ordre d’agir en responsabilité à l’égard du contre-garant. Pour cela, il faudrait envisager l’hypothèse d’une faute commise par le contre-garant lui-même. Cette faute pourrait résider par exemple dans un manquement aux obligations de diligence des banques, notamment si le contre-garant avait connaissance de la propre faute du garant de premier rang, ou une toute autre faute de négligence.

 

Toutefois, dans cette espèce, la responsabilité du contre-garant n’a pas été retenue. Il faudra donc attendre un « faux pas » de la part de ces derniers pour connaître les modalités de la mise en œuvre de leur responsabilité par le donneur d’ordre.

En tout état de cause, il est important de retenir de cette décision que l’autonomie de la contre-garantie ne saurait faire obstacle au droit d’agir du donneur d’ordre.

 

Isabelle ALVAREZ, Doctorante, allocataire-moniteur, Université Montpellier 1.

 

L’arrêt : Com., 30 mars 2010, n°09-12.701

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Donne acte à la société Bank Melli Iran du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Natexis banques populaires ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2009), que, le 8 août 2004, la société Eurocopter a conclu avec l'organisation des ports et transports maritimes du ministère des routes et des transports de la République d'Iran (le PSO) un contrat de fourniture de matériel, ayant donné lieu à l'émission le 16 août 2004 d'une garantie de bonne exécution délivrée par la Bank Melli Iran (la banque Melli), elle-même contre-garantie par Natexis banques populaires (la banque Natexis) ; qu'à la suite du refus d'exportation de ce matériel, la société Eurocopter en a avisé le PSO, lequel a mis en jeu la garantie et obtenu paiement le 30 mai 2006 de la banque Melli, qui a appelé la contre-garantie de la banque Natexis ; que la société Eurocopter, après avoir remboursé cette dernière, a assigné les deux banques en paiement ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la banque Melli fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité dirigée par la société Eurocopter contre elle et de l'avoir condamnée à lui payer les sommes de 2 874 540,60 euros avec intérêts au taux légal et 17 134,11 euros, alors, selon le moyen :

 

1°/ que, si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lui causant un dommage, c'est à la condition que la nature du contrat ne s'oppose pas à une telle invocation ; que l'indépendance de principe entre les engagements du garant de premier rang à l'égard du bénéficiaire et du donneur d'ordre à l'égard du contre-garant s'opposant à ce que le donneur d'ordre invoque le manquement allégué du garant de premier rang dans l'exécution de sa garantie pour mettre en jeu la responsabilité délictuelle de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1134 du code civil ;

 

2°/ que l'article 20 c des Règles Uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande postulant l'application nécessaire de l'article 20 a qui soumet l'appel de la garantie à la double annonce d'un manquement contractuel et de la détermination de celui-ci sauf exclusion expresse, ne s'applique pas lorsque, loin d'ignorer les conditions d'appel de la garantie, le texte de celle-ci soumet l'appel à la seule annonce d'un manquement contractuel ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si l'aménagement par la garantie des conditions d'appel n'excluait pas nécessairement l'application de l'article 20 c des Règles Uniformes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

 

3°/ que la cour d'appel n'a pu déclarer qu'il n'était pas établi que l'appel de la garantie était accompagné des pièces et documents permettant à la banque de vérifier qu'ils entraient dans le cadre de la garantie sans répondre aux conclusions de la Bank Melli qui faisait valoir que les termes de la garantie qui la liait au bénéficiaire ne stipulaient la production d'aucun document ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que le donneur d'ordre d'une garantie autonome à première demande, tenu de rembourser son contre-garant des sommes versées en exécution de cette contre-garantie, est en droit d'agir en responsabilité contre le garant de premier rang, qui, en payant le bénéficiaire, n'a pas respecté les conditions définies dans la garantie de premier rang ; qu'après avoir relevé que la garantie ainsi délivrée était soumise aux règles uniformes en matière de garantie à première demande de la chambre de commerce internationale, selon lesquelles, sauf convention expresse contraire, le bénéficiaire doit, conformément à l'article 20, déclarer par écrit que le donneur d'ordre a manqué à une ou plusieurs de ses obligations prévues par le contrat de base et préciser en quoi le donneur d'ordre a manqué à cette obligation, l'arrêt retient que si la garantie de premier rang délivrée par la Bank Melli indique que le garant devra payer dès réception d'une déclaration écrite du bénéficiaire énonçant que le contractant a manqué à l'exécution de ses obligations issues du contrat, il n'est pas précisé à l'acte que les dispositions de l'article 20 de ces règles uniformes sont expressément exclues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte une absence d'exclusion expresse, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a pu décider que l'appel de la garantie du 24 mai 2006 avait été irrégulier, dès lors que le PSO avait omis de préciser en quoi la société Eurocopter avait manqué à ses obligations ; que le moyen, inopérant dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

 

Et sur le second moyen :

 

Attendu que la Bank Melli fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen :

 

1°/ que la contre-garantie est indépendante de la garantie de premier rang ; qu'en jugeant, par motif adopté, que la société Eurocopter était fondée à soutenir qu'en ne vérifiant pas l'irrégularité entachant la forme dans laquelle la garantie a été appelée, la bank Melli Iran avait commis une faute lui faisant grief en raison de l'appel par cette dernière de la contre-garantie de la banque Natexis, cependant qu'il n'était pas allégué que la contre-garantie, dont l'exécution avait seule fait grief au donneur d'ordre, ait été appelée de manière irrégulière ou abusive, la cour d'appel a méconnu l'indépendance nécessaire entre la contre-garantie et la garantie de premier rang, en violation de l'article 1134 du code civil ;

 

2°/ que la Bank Melli faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, faute de rapporter la preuve du caractère abusif de l'appel de la garantie de premier rang par son bénéficiaire, la société Eurocopter ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice autonome né de l'exécution de cette garantie sur un appel formellement irrégulier ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen péremptoire, cependant qu'il lui appartenait de s'assurer de la réalité du préjudice dont la réparation était demandée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'indépendance de la contre-garantie à l'égard de la garantie de premier rang n'interdisant pas au donneur d'ordre, tenu au titre de la garantie autonome à première demande, d'agir en responsabilité contre l'un quelconque des garants qui, par sa faute, l'a contraint de payer, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Bank Melli Iran - Banque nationale iranienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

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Lundi 26 avril 2010 1 26 /04 /2010 18:21

Université de Montpellier I

Faculté de droit

Droit Civil, 1ère année de droit (L1) 2009–2010

Les personnes, la famille

 

– Volume 6 – Le mariage, le concubinage, le Pacs –

 

 

D. Mainguy

 

Professeur à la faculté de droit de Montpellier

 

 

 

 

velazquez.menines

                                            Velasquez,  Les ménines( 1557)

 

Volume 6-1
Volume 6-2
Volume 6-3
Volume 6-4
Volume 6-5

Volume 6-6

Volume 6 en pdf

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Mardi 13 avril 2010 2 13 /04 /2010 18:25

Arbitrage en matière médicale : Le compromis d’arbitrage signé entre un assuré et un assureur n’est pas soumis au régime des clauses abusives.

(Civ. 1re, 25 février 2010, pourvoi n° 09-12.126)

Dans un contexte de règlement des conflits en perpétuelle mutation, le recours aux mesures alternatives de règlement des litiges, MARL – arbitrage, médiation, conciliation – présente un réel intérêt pour les parties, allant - avec cet arrêt- jusqu’aux frontières du droit de la consommation.

Pourtant, le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 classe dans la catégorie des « clauses grises » les clauses relatives aux modes alternatifs de règlement des litiges qui sont présumées être abusives du seul fait de leur présence dans un contrat de consommation.

La première chambre civile de la Cour de cassation met ici en lumière son souhait de valoriser l’arbitrage alors même qu’il s’agit d’un contrat d’assurance conclu entre un professionnel et un consommateur. Arrêt inédit en la matière qui tend à favoriser le recours à ce mode de règlements des conflits.

En l’espèce, victime d’un AVC (accident vasculaire cérébral) le 11 février 2000, M. X a signé avec son assureur (l’Association générale de prévoyance militaire vie) un protocole d’expertise arbitrale en février 2002, afin qu’il soit déterminé à partir de quelle date il pouvait être considéré comme étant en état d’invalidité totale et définitive. Par la signature de cet acte, les parties décidaient de s’en remettre aux conclusions du médecin et renonçaient à toute contestation ultérieure.

Le médecin ayant conclu que M. X était en invalidité totale et définitive depuis la date de la consolidation médico-légale de son état, soit le 31 décembre 2001, l'assureur lui a versé les indemnités convenues à compter de cette date.

Insatisfait de cette indemnisation, M. X a alors demandé à ce que les indemnités lui soient versées à compter de la date de son accident vasculaire.

En appel, l’action de M. X a été déclarée irrecevable, dans la mesure où la convention d’arbitrage stipulait que l’assuré ne pouvait saisir un juge étatique après que l’expert ait rendu ses conclusions ; rien d’étonnant dans tout cela, puisque l’article 1458 du Code de procédure civile indique que dès lors qu’existe une convention d’arbitrage, les juridictions étatiques doivent se déclarer incompétentes (si elles sont saisies).

M. X a fait grief à l'arrêt attaqué (CA Aix en Provence, 26 nov. 2008) d'avoir déclaré son action irrecevable, soutenant qu'est « abusive la clause ayant pour effet d'obliger un consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat ».

Naturellement, M. X se fonde ici sur l’article L. 132-1 du Code de la consommation, selon lequel « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

Rappelons par ailleurs que la clause compromissoire est, en vertu de l’article 2061 du Code civil, valable uniquement « dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle » ; elle n’est donc en principe pas valable en matière civile (« sous réserves de dispositions législatives particulières »).

Toutefois, par l’arrêt du 25 février 2010, la première Chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la décision précédemment rendue en retenant que « le compromis d'arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d'assurance, entre l'assureur et l'assuré après la naissance d'un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur, et n'est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens du texte visé au moyen ».

Les juges posent ici clairement la distinction entre la clause compromissoire - qui peut s’entendre comme la clause par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître à l’occasion de ce contrat - et le compromis d’arbitrage - qui suppose l’existence d’un litige né et actuel, ce qui était le cas en l’espèce.

En effet, sous le visa de l’alinéa 7 de l’article L. 132-1 du Code de la consommation – qui indique que « l'appréciation du caractère abusif des clauses … ne porte [pas] sur la définition de l'objet principal du contrat » tout apportant une limite « pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » - la première Chambre civile de la Cour de cassation entend classer dans deux catégories la convention d’arbitrage et le contrat d’assurance, alors même que l’un se rattacherait à l’autre d’une quelconque façon. Il s’agit finalement de ne sanctionner que les clauses contractuelles accessoires, en prenant le soin d’exclure du contrôle les clauses principales.

Le fait d’effectuer une telle différence de traitement entre la convention d’arbitrage en elle-même, conclue indépendamment du contrat d’assurance, de manière autonome, et la clause compromissoire insérée dans le contrat d’assurance, en son sein, permet de comprendre toute la subtilité du raisonnement des juges. Néanmoins, ceux-ci ne semblent l’admettre qu’en partie, se contentant de régler la question de droit posée en l’espèce, l’existence d’un compromis d’arbitrage.

Cette solution ne va pas sans rappeler le sort qui a été réservé à la clause attributive de juridiction qui, insérée dans un contrat de consommation, est considérée comme étant abusive en droit communautaire (CJCE 27 juin 2000, JCP E 2001. 1281, note Carballo Fidalgo et Paisant). 

Cette décision laisse apparaître l’autonomie du compromis d’arbitrage, distinct de la clause compromissoire - somme toute, il ne s’agit pas d’une clause insérée au contrat initial - et donc insusceptible de se voir appliquer le régime des clauses abusives.

Finalement, cette solution ne tend pas à conférer à l’arbitrage une immunité totale mais il faut noter le véritable pas en avant effectué par les juges en favorisant le recours à ce MARL en présence d’un professionnel et surtout, d’un consommateur.

Immunité fragile en effet, puisque le compromis d’arbitrage aurait pu être annulé sur un tout autre fondement, sur celui du droit commun des obligations. L’assuré aurait pu se légitimement se tromper, en croyant que le protocole n’était qu’une simple expertise et non pas un compromis d’arbitrage. Dans cette configuration-ci, l’erreur aurait pu être retenue, l’erreur sur la nature même du contrat – erreur-obstacle impliquant la nullité de ladite convention. Un tel fondement n’ayant pas été soulevé en l’espèce, le contrat conserve toute sa légitimité.

 

Fleur DUBOIS LAMBERT et Marion MURCIA, doctorantes de l’Université Montpellier 1.

 

L’arrêt :

Cass. Civ. 1è, 25 février 2010, n°09-12.126

Rejet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, victime d’un accident vasculaire cérébral survenu le 11 février 2000, ayant entraîné d’importantes séquelles, M. X... a signé avec l’Association générale de prévoyance militaire vie (l’assureur) un protocole d’expertise arbitrale en vue de voir déterminer à quelle date il pouvait être considéré en état d’invalidité totale et définitive, les parties déclarant s’en remettre à la décision du médecin arbitre et renoncer à toutes contestations ultérieures ; que le médecin arbitre ayant conclu que M. X... était en invalidité totale définitive depuis la date de la consolidation médico légale de son état acquise au 31 décembre 2001, l’assureur a versé à celui ci les indemnités convenues à compter de cette date ; que M. X... a assigné l’assureur en paiement d’indemnités depuis la date de son accident ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 26 novembre 2008) d’avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu’est abusive la clause ayant pour effet d’obliger un consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat ; qu’en admettant que la stipulation, conclue entre M. X... et l’AGPM vie, organisant un arbitrage médical, interdisait à l’exposant de saisir le juge étatique, après que l’expert avait rendu ses conclusions, la cour d'appel a violé l’article L. 132 1 du code de la consommation ;

Mais attendu que le compromis d’arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d’assurance, entre l’assureur et l’assuré après la naissance d’un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur, et n’est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens du texte visé au moyen ; d’où il suit que le grief n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 

 

 

 

 

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Mercredi 7 avril 2010 3 07 /04 /2010 17:32

Maladie professionnelle du salarié

Bruno SIAU, maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier, avocat (Lexcellis)

 

Cass. civ. 2ème, 18 mars 2010, n°09-65237

 

Le Juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, et ce y compris sur le terrain technique, lorsque l'Expert établit ses conclusions. Ainsi en l'espèce, en matière d'indemnisation de la maladie professionnelle liée à l’amiante.

Un salarié est atteint d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, suivant un diagnostic posé en février 1968 ; il décédera en février 1972. Cette maladie professionnelle étant liée à une exposition à l'amiante, les ayants-droits de cet assujetti social vont saisir le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, d’une demande d'indemnisation au début des années 2000.

Contestant l'offre faite par le Fonds, ils vont saisir la Justice, et la Cour d'Appel de Rouen leur accordera une indemnisation par arrêt en date du 10 décembre 2008. Le Fonds va former un pourvoi en cassation, en arguant principalement que la Commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante, prévue à l'article 7 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, a estimé que le diagnostic primitif liant l'état de santé du défunt et l'exposition à l'amiante, n'était pas établi (avis du 12 mars 2007).

La Cour de Cassation rejette le pourvoi et confirme donc cette décision. Elle rappelle en effet qu'il résulte de l’article 53-III alinéa 4 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, et des articles 7, 15 et 17 du décret du 23 octobre 2001 susvisé, que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale, établit par présomption simple, susceptible certes de preuve contraire par tout moyen légalement admissible, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie.

Or dans ce contexte, l’avis sur ce lien de causalité exprimé par la Commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante, ne constitue que l'un des éléments d'appréciation, de nature à combattre la force de la présomption susvisée. Mais par conséquent, le Juge du fond peut considérer que, quel que soit l'avis de la Commission, il résulte par exemple de l'ensemble des constatations de cette dernière (comme en l'espèce), ou de tout autre élément, des considérations ne permettant pas d'admettre les moyens de preuve présentés par le Fonds.

 

L’arrêt : Cass. civ. 2ème, 18 mars 2010, n°09-65237

LA COUR (…)

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2008), qu’Edmond X..., atteint d’une asbestose prise en charge au titre de la législation professionnelle, suivant un diagnostic posé en février 1968, est décédé le 23 février 1972 ; que ses ayants droit ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fonds) d’une demande d’indemnisation ; qu’ils ont contesté l’offre faite par le Fonds le 11 juillet 2007 devant la cour d’appel ;

Attendu que le Fonds fait grief à l’arrêt d’allouer aux ayants droit d’Edmond X... diverses sommes au titre de l’action successorale et de leurs préjudices personnels, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte du rapprochement de l’article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l’article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès ; que cette présomption simple est susceptible de preuve contraire en justice ; qu’en retenant cependant que le lien de causalité du décès de M. X... avec l’exposition à l’amiante résulte suffisamment du caractère de maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse), malgré l’avis contraire émis par la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;

2°/ que le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et le décès doit être certain et direct ; qu’en énonçant cependant, pour retenir le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante de la victime et son décès, que si le doute n’a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n’est pas exclu, selon M. Y... qui a procédé à l’autopsie, qu’il s’agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon et en se fondant sur la circonstance que la victime était atteinte d’asbestose, pathologie non cancéreuse, ainsi que de son évolution rapide, la cour d’appel a violé l’article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l’article 1382 du code civil ;

3°/ qu’il résulte du rapprochement de l’article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l’article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès ; que cette présomption simple est susceptible de preuve contraire en justice ; qu’en retenant cependant que le lien de causalité du décès de M. X... avec l’exposition à l’amiante résulte suffisamment du caractère de maladie professionnelle reconnue par la caisse, malgré l’avis contraire émis par la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante, pour en déduire qu’il y a lieu de porter à 100 % le taux d’incapacité de la victime décédée à compter du 18 février 1972 et condamner de ce chef le Fonds à payer diverses sommes à ses ayants droit au titre de l’action successorale, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;

4°/ que le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et le décès doit être certain et direct ; qu’en énonçant cependant, pour retenir le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante de la victime et son décès que si le doute n’a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n’est pas exclu, selon M. Y... qui a procédé à l’autopsie, qu’il s’agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon et en se fondant sur la circonstance que la victime était atteinte d’asbestose, pathologie non cancéreuse, ainsi que de son évolution rapide, pour en déduire qu’il y a lieu de porter à 100 % le taux d’incapacité de la victime décédée à compter du 18 février 1972 et condamner de ce chef le Fonds à payer diverses sommes à ses ayants droit au titre de l’action successorale, la cour d’appel a violé l’article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’il résulte des articles 53, III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 7, 15 et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès ; que, dès lors, l’avis sur le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès exprimé par la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante instituée par l’article 7 du décret susvisé constitue l’un des éléments d’appréciation de nature à combattre la force de cette présomption ;

Et attendu que l’arrêt retient que pour refuser la prise en charge des conséquences du décès d’Edmond X..., le Fonds se fonde sur l’avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante prévue à l’article 7 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; que dans son avis en date du 12 mars 2007, la commission a estimé que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif n’est pas établi ; qu’elle en déduit que le lien n’est pas démontré entre la maladie et l’exposition à l’amiante ; que M. Z..., qui assurait le suivi d’ Edmond X... indique qu’en 1968 fut diagnostiqué chez ce patient, une asbestose confirmée par des altérations fonctionnelles respiratoires très importantes et qu’en novembre 1970, fut découvert un épithélioma lingual traité avec succès ; qu’en outre il ressort du rapport d’autopsie pratiquée le 25 février 1972 que le défunt présentait une fibrose intense diffuse aux deux poumons prédominant au lobe supérieur, en rapport avec une pullulation de corps asbestosiques outre des lésions tumorales pulmonaires et hépatiques de type carcinome ; que si le doute n’a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n’est pas exclu selon M. Y... qui a procédé à l’autopsie qu’il s’agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon ; que dans tous les cas, il est établi que le diagnostic d’asbestose ayant été posé en février 1968 chez Edmond X..., son état a connu une évolution péjorative au cours de l’année 1971, l’examen pratiqué en janvier 1972 ayant mis en évidence un amaigrissement important avec amputation très importante des volumes pulmonaires ; que l’évolution rapide de la pathologie justifie de considérer que le décès survenu le 23 février 1972 en est l’aboutissement ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d’appel a exactement déduit que la présomption d’imputabilité à l’amiante du décès d’Edmond X... résultant de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle n’avait pas été détruite par la preuve contraire ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 

 

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