Emploi dissimulé : solidarité financière d’une société avec ses sous-traitants
Cass. Civ. 2ème, 17 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.641
Dans le cadre de la lutte contre la dissimuation d’activité ou d’emploi salarié, les dispositions des articles L. 8222-1 et suivants du Code du travail prévoient des sanctions distinctes et cumulatives, au-delà des sanctions pénales (peines principales d’emprisonnement et d’amende) et administratives (exclusion des marchés publics, ou des aides publiques à l’emploi, notamment), lesquelles apparaissenet clairement dissuasives et conduisent les entreprises à une vigilance accrue quant au recours à la sous-traitance. Ainsi dans un chapitre consacré à la solidarité financière des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrages, la règlementation sociale impose l’obligation pour une enteprise de s’assurer que ses sous-traitants s’acquittent régulièrement des déclarations et immatriculations de leur activité et de leurs salariés ; à défaut, et même si elle n’est pas elle-même condamnée pour travail dissimulé, cette entreprise peut être «… tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet …» d’une telle condamnation, au paiement notamment des impôts, taxes et charges sociales dues par le sous-traitant au titre des emplois salariés dissimulés.
Attention toutefois : cette solidarité peut être décidée y compris si le sous-traitant est relaxé à l’issue du procès pénal, alors même que ces charges et taxes restent dues en raison de l’absence de déclaration sociale (Civ. 2ème, 17 janvier 2008, pourvoi n° 06-20.594). Autre souplesse accordée à l’URSSAF : aucune procédure préalable n’est nécessaire pour lui permettre de réclamer au donneur d’ordre le paiement solidaire de ces cotisations et contributions sociales.
En pratique par conséquent, et pour permettre l’encadrement processuel de sa réclamation, l’URSSAF adresse souvent une mise en demeure à l’entreprise donneur d’ordre, en motivant celle-ci par le rappel des dispositions légales susvisées, et le constat d’une part des manquements du sous-traitant et d’autre part de la négligence de son destinataire. Dans l’hypothèse où ce dernier ne conteste pas cette mise en demeure régulièrement et dans les délais légaux, le recouvrement forcé des sommes réclamées peut être défintivement diligenté.
En revanche l’entreprise donneur d’ordre peut contester ladite mise en demeure, selon par exemple la procédure classique du contentieux général : saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF, puis en cas d’échec saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS).
Or en aucune manière ce contentieux ne ressort des dispositions des articles L 242-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, car le recouvrement des charges sociales dans ce cadre auprès de l’entreprise donneur d’ordre solidaire fait l’objet d’une procédure autonome et distincte ! Ainsi on pourrait imaginer que le TASS soit saisi directement dès la mise en demeure, ou que l’URSSAF ait recours à la signification d’une contrainte afin d’accéler le recouvrement poursuivi.
L’entreprise débitrice ne peut donc pas opposer à son créancier les moyens classiques, sur le plan formel ou fondamental, prévus par la réglementation sociale dans l’encadrement du contrôle et du redressement des cotisations et contributions sociales : il ne s’agit pas en effet de recouvrer les charges dues par cette entreprise employeur, mais de faire appel sur le fondement de l’article L 8222-2 du Code du travail, à la sa solidarité financière quant aux charges dues par son sous-traitant… Et par exemple une URSSAF incompétente territorialement pour contrôler et redresser l’entreprise débitrice, peut recouvrer de façon forcée ces cotisations et contributions (Civ. 2ème, 17 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.641) : effectivement efficace et dissuasif !
Bruno siau.
l'arrêt:
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 29 avril 2008), que des investigations menées sous la conduite du procureur de la République de Perpignan ayant mis en évidence des infractions de travail dissimulé par dissimulation d’activité et de salarié à l’encontre des dirigeants d’une société GDB aménagement qui avait son siège social à Perpignan, l’URSSAF des Pyrénées Orientales a, le 13 septembre 2006, avisé la société Nîmes matériaux de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l’article L. 324-14 devenu L. 8222-1 du code du travail pour avoir confié des travaux à la société GDB aménagement ; que l’union de recouvrement lui ayant adressé, le 20 octobre 2006, une mise en demeure de payer les cotisations correspondantes, la société Nîmes matériaux a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que cette société fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions du code du travail relatives à la solidarité financière du donneur d’ordre dont le cocontractant n’a pas respecté ses obligations vis à vis du droit du travail ne prévoient aucune procédure de recouvrement spécifique pour les cotisations dues à ce titre ; que la procédure de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de droit commun est donc applicable en matière de solidarité financière ; qu’en
retenant, pour dire que l’URSSAF des Pyrénées Orientales était compétente pour notifier un redressement à ce titre à la société Nîmes matériaux, qui relève de l’URSSAF du Gard, que la procédure de solidarité financière instituée par le code du travail est «autonome et distincte» de celle ayant pour objet le contrôle des déclarations des cotisants assujettis dans la circonscription de l’URSSAF, la cour d’appel a violé les articles L. 324-14 ancien du code du travail, L. 243-7, R. 243-6, R. 244-1 et D. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que lorsque l’URSSAF utilise elle-même la procédure de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de droit commun pour le recouvrement des sommes dues au titre de la solidarité financière, cette procédure doit être appliquée dans son intégralité ; qu’en retenant, pour écarter l’exception d’irrégularité du redressement notifié à la société Nîmes matériaux par l’URSSAF des Pyrénées Orientales, que la procédure de solidarité financière instituée par le code du travail était «autonome et distincte» de celle de la sécurité sociale, tout en constatant elle-même que l’URSSAF «pouvait mettre en oeuvre (…) des procédure de droit commun», et avait utilisé en l’occurrence la procédure de lettre d’observation prévue par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 324-14 ancien du code du travail, L. 243-7, R. 243-6, R. 244-1 et D. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que s’agissant, non de recouvrer des cotisations dont la société Nîmes matériaux était redevable en tant qu’employeur, mais de mettre en oeuvre la solidarité financière de celle-ci en vue du paiement des cotisations impayées par son sous-traitant, auteur de l’infraction de travail dissimulé, la cour d’appel a estimé à juste titre que les règles régissant la compétence territoriale des unions de recouvrement en matière de contrôle des cotisants étaient étrangères à cette mise en oeuvre ;
D’où il suit qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les trois autres branches qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nîmes matériaux aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nîmes matériaux ; la condamne à payer à l’URSSAF des Pyrénées Orientales la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.













