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assurances.jpgDroit des assurances (J.-L. Respaud, Traité de droit des assurances, t.2 l'intermédiation d'assurance, sous la dir. de J. Bigot), LGDJ, 2009.



TDCI.gifDroit du commerce international, (D. Mainguy) Chez Litec,  en 2005, Prix de l'Académie des Sciences Morales et politiques, les parties concernant le droit international de la Propriété industrielle et les contrats internationaux



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, (D. Mainguy et J.-L. Respaud) chez Ellipses, 2008 : un plan simple contrats, responsabilité régime des obligations, correspondant aux fonctions du droit des obligations, dans une perspective résolument moderne de l'approche du droit des obligations


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Le Bioacteur, perspectives d'un droit privé de l'environnement
 (M. Depincé, dir.) Colloque, BDEI, février et juin 2009.


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Dictionnaire de droit du marché 
(D. Mainguy, dir., Cl. Lucas de Leyssac, Préf.), Ellipses, 2008.



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La Chronique annuelle de droit dela consommation, aux Petites affiches.




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Introduction générale au droit, par D. Mainguy, 4ème, éd. Litec, 2008



 

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Lundi 10 mai 2010 1 10 /05 /2010 14:58

 ripert

          Georges Ripert (1880-1958) est un juriste français éminent que l’on peut présenter de deux façons.

 

Une façon neutre d’abord : il fut professeur à la faculté de droit de Paris, Membre de l’Institut, et fut l’auteur d’une œuvre considérable faite de Traités : il reprit le Traité pratique de droit civil français en 14 volumes de Marcel Planiol qui devient un traité dirigé par Ripert et écrit à plusieurs mains, mais aussi « le » Planiol et Ripert », c’est-à-dire le Traité élémentaire de droit civil, en 3 volumes qui devint ensuite quand Ripert le réécrivit, le Ripert et Boulanger (Jean Boulanger, son élève, sa plume disaient les critiques) mais aussi le Traité de droit commercial, par Ripert seul puis avec Roblot (René Roblot, un commercialiste lillois de talent), un Traité de droit maritime mais aussi un nombre considérable d’articles de doctrine et enfin, chose assez rare chez les juristes de droit privé, des essais : La règle morale dans les obligations civile (1926), Le régime démocratique et le droit civil moderne (1936), Aspects juridiques du capitalisme moderne (1947), Le déclin du droit (1949) et Les forces créatrices du droit (1955) en réponse aux Etudes Ripert publiées en 1950. Ces ouvrages sont la démonstration de la rigueur juridique d’un juriste considérable, à la technique affutée, qui, en outre, dispose d’une plume élégante, vive séduisante même. Philippe Malaurie le présente comme le plus grand juriste du XXème siècle.    

Il y a une autre façon de présenter Ripert, plus inusité (comp. et contra, par exemple, H. Solus, In mémoriam, in RIDC 1958, p.807, et R. Savatier, Revue économique, 1953, p. 115 qui dans la recension qu’il fait des Etudes Ripert, utilise, avec ironie sans doute, le terme « collaboration » dans tous les sens). Ripert fut en effet, ce qu’on peut considérer comme un juriste « traditionnel », un conservateur, au sens où ce mot pouvait avoir un sens au début du XXème siècle. De ce point de vue, Ripert est un réactionnaire, et qui s’assume parfaitement comme tel d’ailleurs. Il souhaite ardemment le retour à une société d’avant la troisième république ou bien une société républicaine, mais celle du début. Le terme « bourgeois » n’est pas adapté ne serait-ce que parce qu’il ne veut rien dire et parce que Ripert se l’approprie sans aucune difficulté. L’esprit de conservation, l’esprit de Barrès (Barrès, celui qui réconcilie l’histoire et l’âme française, y compris la Révolution française et qui est la cheville ouvrière de l’antisémitisme français), l’esprit de Vichy.

Qui donc est Ripert, un génie ou un salaud ? Question complexe. Comme Doyen de la faculté de droit de Paris, il accueille les réfugiés juifs, au nom d’un christianisme dont Ripert fut toujours un pratiquant averti. Mais il est aussi le ministre de Laval, entre septembre et décembre 1940 qui révoque les professeurs juifs, dont René Cassin qui fut pourtant son ami avant guerre. Il est aussi l’homme qui, dans une étude vantant l’Ebauche d’un droit privé professionnel, dans les mélanges Capitant, qui invite les juristes français, juste avant guerre (la seconde guerre mondiale) à regarder ce que font les législations régénérées ultra-rhénanes et ultra-alpines. Ripert fut en effet secrétaire d’état à l’Instruction Publique et à la Jeunesse de septembre 1940 à décembre 1940 (il disparut du « gouvernement » de Vichy avec la première chute de Laval et c’est sans doute ce qui l’a sauvé du poteau d’exécution en 1944). Il est donc le secrétaire d’Etat des lois antijuives qui excluent les Juifs des universités, comme étudiants ou comme professeurs, il est toujours au gouvernement lorsque Pétain rencontre Hitler à Montoire en octobre 1940 et que cette France se lance dans la « voie de la collaboration ». Après décembre 1940 il revient à la faculté de droit de Paris, dont il est le Doyen et on peut supputer (quoiqu’un silence assourdissant soit entretenu sur cette question) qu’il appliqua avec zèle les lois du parti qu’il avait choisi notamment en 1942, ne serait-ce que parce ce qu’il fut, tout le long de l’occupation, membre du Conseil national de Vichy et invite les agrégatifs à étudier objectivement le droit national-socialiste (Préface à Etudes de droit allemand, LGDJ, 1943).

         La période est trouble, les professeurs, pas plus que les juges, ne sont des héros et ils revendiquent d’ailleurs ce statut de non héros ordinaires (cf. D. Lochak, La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme, in Les usages sociaux du droit, CURAPP-PUF, 1989, p. 252 et sur http://www.anti-rev.org/textes/Lochak89a). D’ailleurs s’ils l’avaient été, ils eussent fait Saint-Cyr, comme disait Mousseron, en plaisantant à moitié. Il n’empêche que d’autres, avec la même éducation maurassienne, avec les mêmes origines bourgeoises, les mêmes préjugés parfois, les Cassin, les Courtin, les Capitant, les Mazeaud, les Teitgen, Les Pérochon, les Coste-Floret, bien d’autres encore, ont su faire des choix courageux, au péril de leur vie ou de leur réputation, même en ayant, et comme beaucoup, observé avec une attention sympathique l’ascension de Pétain, la thèse du « Glaive et du Bouclier » avant de se rendre compte, courant 1941, qu’ils se trompaient, le désir de collaboration avec l’Allemagne nazie devenant finalement la politique de Vichy « je souhaite la victoire de l’Allemagne » annonce Laval, très tôt, en juin 1942 « parce que, sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout »). Combien de militaires, de fonctionnaires, pétainistes intransigeants du début, se sont retrouvés à Londres, à Alger ou dans les camps de concentration ? Pas Ripert. 1944 fut une année terrible pour lui. Il est arrêté le 16 novembre 1944 et incarcéré jusqu’au 14 février 1945 et, finalement, en 1947, la Haute Cour de justice qui le juge pour haute trahison, prononce un non lieu pour « faits de résistance », mais le compte rendu de la séance précise qu’une note sténographique ne fut tenue.

Fut-ce le rappel des qualités, indéniables, de juriste de Ripert, une certaine mauvaise conscience de la majorité silencieuse, y eut-il de réels faits de résistance, qui paraissent bien ténus, ne serait-ce que parce qu’il fut membre du Conseil National de Vichy jusqu’à la fin. Ripert fut réintégré, à l’université et à l’Institut, et lui furent offerts ses Etudes Ripert (Le droit français au milieu du XXème siècle), qui est dans l’échelle des Etudes, à peu près ce que furent les Etudes Gény.

         Pour ma part, mon opinion sur le personnage est faite ; j’observe qu’aucun des Mazeaud, ni aucun des professeurs résistants connus n’écrivit dans ces études.

         Et Ripert réhabilité se venge. Il se venge de cette République renaissante, il se venge de cet alter-conservatisme gaulliste (judéo-socialo-gaulliste aurait-il pu dire) qui défait ce que Vichy avait fait, et critique avec une vigueur inattendue la nouvelle donne juridique dans le Déclin du droit, en 1947. Il se venge dans Les Forces créatrices du droit publié en 1955 en réponse à ses mélanges, ouvrages réimprimés dans les années 1990. Ripert n’a rien oublié, il n’a rien à se faire pardonner. Il suffit de lire ou relire les Forces créatrices du droit salué à l’époque, et encore aujourd’hui d’ailleurs, comme un ouvrage fondamental : c’est tout à la fois une étude sur les fondements du droit pour répondre à la question essentielle de savoir pourquoi il faut obéir aux lois, et un manifeste politique discret des valeurs de la Révolution nationale, une propagation des idées de la société d’ordre moral, du parti de l’Ordre, antirévolutionnaire, conservateur au sens du XIXème siècle, au sens où Louis de Bonald ou Joseph de Maistre l’avaient envisagé, un pied de nez au droit moderne et un missile antibolchévique. Tout ce qui ne correspond pas à l’idée figée que Ripert se fait de la société et telle qu’elle doit le rester, est moqué, critiqué, surtout lorsque c’est le fait d’un juriste socialiste.

         Ce sont ces essais qui ont fait le deuil d’un droit français moderne : La règle morale dans les obligations civiles cherche à montrer à quel point la morale, religieuse mais surtout catholique et maurassienne (et surtout pas catholique et sociale), est présente et nécessaire pour que les contrats soient correctement exécutés ; Le régime démocratique et le droit civil moderne est un pamphlet anti-Blum, antisémite et antidémocratique : la démocratie oui, mais certainement pas pour que des socialistes puissent arriver au gouvernement, etc., jusqu’aux forces créatrices du droit, qui est le couronnement, et qui fait la part belle au statisme de la méthode juridique qui, à bien des égards, a figé la doctrine de droit privé. Tout y est et tout y est mélangé. Le droit naturel et le positivisme (Ripert se dit positiviste, alors qu’il n’est que banalement platonicien, partisan d’un droit figé parce que revêtu des atours d’un droit naturel, ou prétendument naturel, qui, pour cette raison ne doit plus évoluer), le besoin de morale et l’inutilité de la justice sociale, les sources du droit merveilleusement organisées autour du Code civil, que les lois nouvelles, résultats de demandes égoïstes de certains éléments du corps social, par la grève notamment, les droits de l’homme, la propriété, etc., en peuvent que galvauder. Tout. C’est le bréviaire d’un certain conservatisme, c’est la fin de l’interprétation réaliste que Gény avait entrevue. C’est surtout l’anti Demogue. A la question « le droit peut-il être considéré comme le résultat de discussions portant sur les valeurs par exemple et arbitrées par le juge », forçant la voie d’un réalisme à la française au retentissement si grand aux Etats-Unis, notamment,  notamment, la réponse est non. Le droit est stable, le droit est ordre, les juristes sont, tous, des conservateurs, c’est l’acceptation sur le long terme de la loi bonne parce que morale qui fait la norme, et rien n’y personne ne le changera. Par conséquent, c’est la technique, seule, qui doit intéresser les juristes. Point final de la réflexion doctrinale française.

C’est d’autant plus triste que, pour emprunter la voie de pensée de Ripert, l’idée même d’un droit conservateur, d’un droit de droite, d’un droit national, est une question sérieuse, une question discutable, qui transcende d’ailleurs le seul rapport droit/gauche conjoncturel, et mérite d’autres considérations, notamment dans un contexte de droit national dominé par le droit communautaire et le droit européen, et dans une logique de globalisation du droit, qui suppose des choix complexes, entre les logiques de droit continental, les logiques du droit français, et celles des droits anglo-saxons, largement dominantes, véhiculés par exemple par le rapport annuel Doing business de la banque mondiale, le libre échange comme axiome, les salariés, l’environnement, les artisans, les délocalisations de la petite et moyenne, comme nouvelles victimes d’une guerre économique intense.

 

By DM

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Lundi 10 mai 2010 1 10 /05 /2010 09:00

L'introduction du mécanisme d'action de groupe, toujours écartée par le gouvernement (Réponse ministérielle n°66004)

 

Interrogé par une députée sur la pertinence de l'introduction prochaine du mécanisme de l'action de groupe inspiré de celui de la Class action à l'anglosaxone, le Secrétaire d'Etat chargé du commerce a apporté plusieurs réponses qui n'incitent pas à l'optimisme quant à cette perspective.

 

Si le projet français semblait enterré, on sait désormais qu'il est déjà six pieds sous terre.

 

En substance, la réponse du Ministre est la suivante :

Officiellement, "plusieurs préalables doivent être levés avant d'envisager l'introduction dans notre droit d'une procédure d'action de groupe"

1. Le mouvement consumériste doit selon le Secrétaire d'Etat être mieux structuré pour éviter les abus craints d'une action de groupe. Est-ce à dire qu'il faudrait revoir la procédure d'agrément peut-être trop souple ou bien que le Gouvernement attend des modifications substantielles de la composition de ces associations ? Rien n'est dit...

 

2. Le gouvernement préfère encourager les procédures de médiation.

 

3. Enfin et surtout, le gouvernement renvoie la balle à l'Union européenne, qui pour sa part alors qu'elle a bien adopté un livre vert sur les recours collectifs des consommateurs en 2009, n' a pas encore proposé de projet en la matière.

 

Si l'action de groupe devait voir le jour, elle ne serait pas française mais européenne.

 

Malo Depincé

 

Consulter l'ensemble de nos chroniques et dossiers ici :

Top class action 2

La Class action à la française a toujours du mal à s'imposer

Top Class action

 

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Vendredi 7 mai 2010 5 07 /05 /2010 11:57

L'Assemblée Nationale vient de voter le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation. Le projet avait été adopté par le Sénat le 17 juin 2009 et l'Assemblée Nationale qui en a validité les principales dispositions a également apporté certaines modifications. Mineures pour la plupart, et parfois discutables au regard des intérêts des consommateurs.

 

En premier lieu, sont désormais évincés du dispositif les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante ce qui semble logique dans la mesure où l'existence d'un accord peut déjà apparaître comme une faveur accordée au consommateur. plus criticable en revanche est l'exclusion des cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours, celles-ci n'étant sans doute pas par le jeu de souscriptions cumulées moins dangereuses que d'autres mécanismes de crédit (sur ces exclusions, cf. l'article 1 du projet modifié).

 

En matière de crédit en revanche, la protection du consommateur est encore renforcée, puisque lorsque le prêteur exigera de l'emprunteur une assurance, il devra l'informer du coût à l'aide d'un exemple chiffré, bien plus efficace souvent pour le consommateur lambda qu'un rappel des stipulations contractuelles, peu compréhensibles.

 

Enfin et peut-être surtout, est revenue au centre des débats la question de l'instauration d'un fichier dit "positif", c'est-à-dire qui rassemblerait non pas l'ensemble des incidents de paiement (comme le FCIP de l'article L. 333-4 du Code de la consommation) mais l'intégralité des crédits souscrits par chaque particulier. Evidemment cela permettrait de limiter un recours abusif au crédit, mais nécessiterait également un "fichage financier" de chacun, vous et moi, par une méthode très paternaliste. Le consommateur, non-responsable, serait conduit dans ses choix de crédit, voire même éconduit, par un créancier hésitant face aux engagements déjà souscrits. L'Assemblée a finalement décidé de renvoyer à une Commission ad hoc chargée de réfléchir à la question.

 

C'est encore une fois, une affaire à suivre...

Voir nos précédentes chroniques ici .

 

Malo Depincé

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Vendredi 7 mai 2010 5 07 /05 /2010 08:54

Contentieux prud’homal

 

 

Dans le cadre d'une action prud'homale, le plaideur doit se méfier du caractère simplifié de la procédure ; certes il s'agit d'une procédure orale, particulièrement favorable au salarié, mais il n'en reste pas moins que les demandes doivent être précisément formulées. À défaut, le Juge peut rejeter certaines prétentions qui ne trouvent en définitif aucun écho dans les demandes strictement envisagées. Quelques exemples éloquents…

 

Cass. Soc., 21 avril 2010, pourvoi n° 08-70.411

 

Un salarié avait saisi le Conseil de Prud'hommes pour faire juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en raison du fait que l'employeur lui avait oralement indiqué sa décision de le licencier, avant de lui adresser la lettre de licenciement. Le Juge du fond ayant toutefois constaté la réalité de la notification d'une telle lettre, laquelle mentionnait un motif légitime de licenciement que l'employeur démontrait par ailleurs, il avait validé la rupture et débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause.

Or le salarié reprochait à cette décision, qui avait constaté le non-respect de la procédure de licenciement puisque l'employeur n'avait pas respecté le délai de réflexion avant l'envoi de la lettre de licenciement, de ne pas l’avoir condamné à réparation pour licenciement irrégulier : il indiquait que «… la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tend nécessairement à faire réparer aussi bien le préjudice subi ... du fait de l'irrégularité de la procédure …». Il faut rappeler en effet, par exemple, que les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail, prohibent le cumul de dommages-intérêts pour un licenciement à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse s’agissant de salariés de plus de deux ans d’ancienneté dans un entreprise de plus de 11 salariés.

Pourtant la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par le salarié susvisé. Elle rappelle qu'une lettre de licenciement a bien été notifiée, et que le salarié ne s'était pas expressément prévalu d'une irrégularité de procédure devant le Juge du fond : ce dernier ne pouvait pas lui accorder de réparation sur ce fondement, lequel n'avait pas été formellement développé !

 

Cass. Soc., 21 avril 2010, pourvoi n° 08-45.555

 

Un salarié avait engagé un contentieux prud'homal à la suite de la rupture par l'employeur de son contrat ‘’nouvelle embauche’’ ; on connaît le débat ayant défrayé la chronique jusqu'à la réforme de la loi du 20 juin 2008, mais en l'espèce le salarié reprochait simplement au défendeur de ne pas démontrer la réalité du motif de rupture qu'il invoquait en défense. Or le Juge du fond avait constaté d'une part la réalité de la rupture du contrat de travail, caractérisée par une lettre notifiée par l'employeur, et d'autre part la réalité des motifs de rupture que ce dernier invoquait dans le cadre de la procédure : il avait donc débouté le salarié de ses demandes.

Or devant la Cour de Cassation, le salarié se souvenait soudain (…) que la lettre de rupture notifiée par l'employeur ne mentionnait pas de motif de rupture, a fortiori pas ceux discutés par l'employeur dans le cadre du contentieux ! Invoquant sur ce point le Droit du licenciement, il souhaitait voir disqualifiée cette résiliation, pour absence de motivation de la lettre de rupture.

Là encore la Cour de Cassation rejette le pourvoi, en se référant strictement à la logique du contentieux judiciaire. Elle relève en effet qu'il ne résultait ni des débats au fond, ni d'aucune pièce que le salarié y avait soutenue, qu'il aurait fait valoir un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement motivé.

 

Bruno Siau, avocat associé

 

Les arrêts :


 

1er arrêt :

 

N° de pourvoi: 08-70411

 

Non publié au bulletin

 

Rejet

 

M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

 

Me Spinosi, avocat(s)

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2007), qu’engagé comme chauffeur-livreur manutentionnaire le 16 octobre 2002, par la société Badouix frères, Salem X... a été licencié pour faute grave le 25 avril 2005, au motif que, le 2 avril 2005, il aurait effectué une livraison sous l’emprise de l’alcool ; que, contestant la réalité des faits fautifs, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors selon le moyen :

1°/ que, selon l’article L. 1232-6 du code du travail, l’absence d’énonciation par l’employeur dans la lettre de notification du licenciement du ou des motifs du licenciement a pour effet de le priver de cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l’employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il résultait de la lettre adressée au salarié par l’employeur le 4 avril 2005 que ce dernier avait pris la décision de procéder au licenciement dès cette date, antérieurement à l’entretien préalable, de sorte qu’il s’en déduisait que le licenciement était intervenu le 4 avril 2005 ; que la cour d’appel ne pouvait toutefois apprécier l’existence d’une faute grave au regard du grief énoncé postérieurement dans la lettre du 25 avril 2005 sans violer le texte susvisé ;

2°/ que la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend nécessairement à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant de l’irrégularité de la procédure ; qu’en constatant l’irrégularité de la procédure tout en décidant que le salarié n’avait formulé aucune réclamation de ce chef, quand il avait formulé une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations et violé l’article L. 1235-2 du code du travail ;

 

 

3°/ qu’en état de cause, la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs énoncés dont il appartient au juge de rechercher s’ils revêtent le caractère de faute grave ; qu’à considérer que la lettre du 25 avril 2005 constituait la lettre de licenciement, celle-ci faisait grief au salarié d’avoir “livré samedi 2 avril 2005 avec un véhicule de l’entreprise sous l’emprise de l’alcool” ; que la cour d’appel, pour décider que le licenciement repose sur une faute grave, s’est contentée de relever que les attestations produites par l’employeur, auquel il incombait de démontrer que les faits énoncés avaient le caractère de faute grave, établissent que le salarié n’était pas “dans un état normal” le 2 avril 2005, élément pourtant insuffisant pour caractériser le manquement énoncé dans la lettre de licenciement, et a, partant, violé les articles L. 232-6, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

 

 

Mais attendu d’abord qu’ayant relevé qu’en dépit de la formulation de la lettre de convocation à l’entretien préalable, rien n’établissait que l’intéressé avait reçu notification verbale de son licenciement, la cour d’appel a pu considérer que la rupture résultait de la notification de la lettre de licenciement du 25 avril 2005 ;

 

Attendu ensuite que le salarié ne s’était pas prévalu d’une irrégularité de procédure ;

 Attendu enfin que la cour d’appel, qui a fait ressortir que le salarié avait assuré ses fonctions le 2 avril 2005 dans un état d’ébriété, ce qui était de nature à compromettre la qualité de son travail, à mettre en péril sa sécurité comme celle d’autrui et à engager la responsabilité de l’employeur, a pu décider que ce fait rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave ;

 D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ;

 

 2nd arrêt :

 

N° de pourvoi: 08-45555

 

Non publié au bulletin

 

Rejet

 

M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

 

SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes d’Avranches, 6 mars 2008), que M. X..., qui avait été embauché le 16 décembre 2005 par M. Y... en qualité de cuisinier selon un contrat “nouvelles embauches”, a été licencié après une absence injustifiée à son poste du 16 au 22 février 2007 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale le 3 avril 2007 d’une demande de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d’une indemnité de 8 % sur l’ensemble des salaires, de congés payés et de repas non pris et de dommages-intérêts pour retard abusif ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l’avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, rappel de salaire et congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture du contrat de travail “nouvelles embauches” intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 doit faire l’objet d’une procédure de licenciement et être motivée ; que pour dire le licenciement de monsieur X... justifié par une faute grave, le conseil de prud’hommes a relevé que le salarié, embauché selon contrat nouvelles embauches le 16 décembre 2005, ne s’était pas présenté à son travail le 16 février 2007 et n’avait averti son employeur de son arrêt de travail que le 22 février 2007 ; qu’en statuant ainsi sans vérifier si l’employeur avait régulièrement observé la procédure de licenciement et si la rupture était motivée, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1232-7 et L. 1332-2 du code du travail ;

2°/ subsidiairement qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; que pour retenir l’existence d’une faute grave, le conseil de prud’hommes a relevé que M. X... qui ne s’était pas présenté à son travail et n’avait prévenu son employeur de son arrêt de travail que six jours plus tard, n’apportait pas de justificatif à ses dires ; qu’en statuant ainsi quand il appartenait à M. Y..., employeur, de démontrer que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l’entreprise, le conseil de prud’hommes a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-4 du code du travail, ensemble l’article 1315 du code civil ;

 

Mais attendu, d’une part, qu’il ne résulte ni du jugement ni d’aucune pièce que le salarié ait soutenu devant les juges du fond qu’il avait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement motivée ; que, d’autre part, les juges du fond qui ont, sans inverser la charge de la preuve, constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu’il ne s’était pas présenté à son travail et n’avait informé son employeur de son arrêt de travail que six jours après, ont pu en déduire que le manquement du salarié rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n’est pas fondé pour le surplus ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 Condamne M. X... aux dépens ;

 

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Lundi 3 mai 2010 1 03 /05 /2010 10:55

 

 

Droit des contrats, Common Law,

Cour Suprême du Canada 23 janvier 2009,

Morley shafran V. KRG Insurance Brokers

 

 

 

 

Le commentaire de Bruce McDougall, Professor University of British Columbia

 

"Alteration of Written Contract - Severance – Rectification”

 

The Supreme Court of Canada released a major decision last year on restrictive covenants in an employment contract, specifically when they can be notionally severed and when they can be rectified. This is the case of Shafron v KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 SCC 6. The decision represents a significantly narrower approach to using severance as a method to “save” a restrictive covenant, particularly in an employment contract. The restrictive covenant in question prohibited an insurance salesman, Shafron, from working in the “Metropolitan City of Vancouver” with a competing insurance business for three years after leaving the employment of the other contract party. Shafron had originally sold the insurance agency and had then entered into these contracts as an employee. The restrictive covenant had not been in the original contract, but had been added in the employment contract entered into the following year.

 

The trial judge held that this term, “Metropolitan City of Vancouver”, was too ambiguous to enforce but the Court of Appeal applied the doctrine of notional severance to make it mean the City of Vancouver, the University Endowment Lands, and the cities of Richmond and Burnaby. The Supreme Court of Canada reversed the Court of Appeal decision and restored the trial approach.

 

(a) Severance of Restrictive Covenant

 

Rothstein J summarised the law on severance. Traditionally this was done in the context of restrictive covenants using the blue-pencil approach in which offending words were simply excised from the contract, so as to allow the rest to remain, provided it made sense. The blue-pencil approach can be used only where no significant part of the contract is removed. Notional severance on the other hand involves a reading down of an illegal provision in a contract so as to make the provision legal and enforceable.

 

Rothstein J held that whichever severance approach is used, it must only be done to give effect to the parties’ intention and to save the agreement from illegality. He said that the blue-pencil approach should be used “sparingly” and only where the part being removed is “clearly severable, trivial and not part of the main purpose of the restrictive covenant”. [para. 36] He added that “the general rule must be that a restrictive covenant in an employment contract found to be ambiguous or unreasonable in its terms will be void and unenforceable”. [para. 36]

 

He took a similarly limited approach to notional severance. He held that notional severance has no place at all in the case of restrictive covenants in employment contracts. Notional severance works where there is a “bright-line” test for reasonableness, most typically for illegal rates of interest that can be modified so as not to constitute a breach of the Criminal Code. If, however, there is no such explicit measure of illegality, a common intention that a covenant be reasonable is not enough of a standard to allow a court to notionally sever so as to obviate the unreasonableness of a particular restrictive covenant. “Applying notional severance in these circumstances,” Rothstein J noted, “simply amounts to the court rewriting the covenant in a manner that it subjectively considers reasonable in each individual case. Such an approach creates uncertainty as to what may be found to be reasonable in any specific case.” [para. 30]

 

Rothstein J stressed that restrictive covenants in employment contracts have always been treated as problematic. Because of the imbalance of power between employer and employee, there is an assumption that they are unreasonable and illegal. The situation is different in, say, a sale of a business where there is an assumption of equal bargaining power between the parties such that there is reasonableness in the restrictive covenant agreed to.

 

The strict approach of the Supreme Court of Canada seems strangely formalistic. Why notional severance should never be used in employment contracts is a question that is not really addressed by the Supreme Court. The court appears to assume that there is an irrebuttable presumption that such a provision is unreasonable and the result of imbalance between the power of the employer and employee. This one-size-fits-all approach may represent an attempt to stem a flood of cases on restrictive covenants in employment contracts, but there is no evidence that there is such a rush to litigation. Nor is there any evidence that employers are attempting to impose restrictive covenants on the basis of some sort of comfort that notional severance might be used to leave at least some of the restrictive covenant intact. The present case might well in fact have been one where there was no real imbalance between the employer and the employee. True, the restrictive covenant was not in the employment contract for a year, but it was included very soon after the sale of the business by Shafron and it remained there for some considerable period of time. It seems odd to have these special rules for employment contracts when other special rules for employment contracts have been ditched by the Supreme Court of Canada in recent years. [See Fraser River Pile & Dredge Ltd v Can-Dive Services Ltd., [1999] 3 SCR 108, for privity; Fidler v Sun Life Assurance Co of Canada, 2006 SCC 30; Honda Canada Inc v Keays, 2008 SCC 39, for mental distress damages.] It should be noted, however, that this case represents a general hardening of attitude to severance for restrictive covenants and not just those in employment contracts.

 

In this case, the court agreed with the trial judge that the term “Metropolitan City of Vancouver” had no legal or judicial definition. Its ambiguity made it not possible to demonstrate that it was reasonable. An ambiguous restrictive covenant, the court held, is by definition prima facie unreasonable and unenforceable. The blue-pencil approach could not be used, according to the court, as it would leave only the “City of Vancouver”, clearly not what the parties intended. And, the notional severance was simply ruled out in employment contracts.

 

The court made much of not being able to determine exactly what the parties meant by the term in the contract. So, it was removed altogether. But that is surely the most extreme version of what they did not intend by their contract. While the parties must have meant something greater than the City of Vancouver, they at least meant that. It is not at all convincing that that contract should not at least have been severed (through the blue-pencil approach) to leave at least that restriction intact. On the whole, however, the notional severance given by the Court of Appeal seems to have been a much more reasonable resolution of this particular matter. The decision of the Supreme Court of Canada illustrates the absurdities that can result from the application of overly-formalistic and absolute rules of contract interpretation.

 

(b) Rectification

 

The court in Shafron went on to consider whether the doctrine of rectification could be used to amend the provision so as to take away the ambiguity that led to the unreasonableness. The problem, as the court noted, is that rectification depends on being able to say what the parties’ intentions were and to correct the written record of the contract so as to reflect those intentions. Here, there was nothing to indicate what they meant by “Metropolitan”. The term had apparently been drafted by a Toronto lawyer who did not know there was no legally-defined term “Metropolitan City of Vancouver”.

 

The rectification part of the Shafron decision was applied by the BC Supreme Court in Re Fraser Valley Refrigeration, 2009 BCSC 848, affirmed on a different matter sub nom Fraser Valley Refrigeration Ltd v British Columbia, 2009 BCCA 422. Here, there had been a sale of refrigeration equipment to farmers. Such sales were in fact exempt from the payment of social services tax but the contracts were not worded to facilitate that. The seller sought rectification of the contracts to reflect the intention that such exemption be part of the agreements. The court found that, unlike in Shafron, there was no need for the court to speculate on unexpressed intentions. The parties here had intended that the tax exemption be part of the contract and so it was appropriate to rectify the contract. D.M. Masuhara J said that the Shafron decision did not change the law on rectification but was consistent with earlier authorities. That appears to be correct. Shafron did narrow the law on severance but did not effect changes with respect to rectification."

 

Le commentaire de Louis-Julien Aleman, étudiant Master 2 Droit du Marché

 

"Les clauses restrictives sont à l'origine d'une tension entre la liberté contractuelle et les considérations d'intérêt public en défaveur des restrictions au commerce. La décision Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 traite de ce sujet. Quatre apports majeurs sont à noter pour le Droit des contrats Canadien et plus largement pour la Common law:

- une clause restrictive (non-concurrence ici) pour un ancien employé à l'égard de son ancien employeur n'est pas valable à moins d'être proportionnée (traduction de la doctrine du raisonnable) quand à son objet, dans l'espace et dans le temps.

 

-la clause doit être dénuée de toute ambiguité, dans le cas inverse un tribunal ou une Cour ne saurait remédier de manière positive à cette ambiguité.

 

-Une Cour ne peut pas modifier la clause restrictive en ajoutant ou supprimant certains mots (doctrine of notional severance) dans un contrat de travail pour  rendre la clause proportionnée et non-ambigue.

 

-Une Cour ne peut pas imposer de négociation entre l'employeur et le salarié et présumer d'un arrangement entre les parties pour corriger la clause si ces parties ne l'ont pas librement décidé elle-même.


On voit ici que les conséquences peuvent être rapprochées du droit français (clauses de non-concurrence). La portée de la décision est cependant intéressante car elle semble rétablir un équilibre dans les relations contractuelles en renforçant le principe de proportionnalité des clauses restrictives, ce qui en apparence profite au salarié et à la partie présumée faible. D'autre part en déniant le droit à une Cour de corriger les termes d'une telle clause, dont la Common law présume qu'elle est à l'initiative de la partie réputée forte, la décision incite cette dernière à s'auto-limiter dans la rédaction de ces clauses, ce qui va, en apparence, dans le sens d'un rééquilibrage des parties et de l'efficacité économique du contrat.


En réalité on peut à mon sens se demander si la conséquence de cette décision ne va pas atteindre le but inverse (à moins que ce ne soit le but recherché tout simplement). Car en effet, en imposant une nécessaire délimitation claire de la clause dans le temps et dans l'espace, l'avocat de la partie réputée forte va devoir faire preuve d'une rigueur plus importante dans la rédaction de la clause, une rigueur qui pourrait également être au détriment de la partie réputée faible par la définition nette et précise de la restriction.

 

Si l'on prend l'exemple en question, la définition de l'agglomération de Vancouver était trop vaste et n'était pas assez précise et juridique, ce qui a servi le défendeur. Avec cette décision, l'avocat aurait tout simplement pu rédiger une clause en précisant d'emblée "la ville de Vancouver" ainsi que les zones géographiques de l'agglomération où se trouvaient les autres compagnies d'assurance concurrentes (les autres villes par ex). Il n'est pas sur par ailleurs qu'une telle attitude soit prohibée par le critère du raisonnable, au minimum il serait possible en procédant selon cette dernière manière, d'écarter les principaux concurrents. Les contrats de Common law ne sont pas longs pour rien et il est fréquent que les parties définissent beaucoup par la liberté contractuelle.


D'autre part en déniant la possibilité à une Cour de corriger (notional severance puis rectification) une telle clause, il semble là aussi que la décision vienne protéger la partie faible en invitant la partie forte à s'auto-limiter dans la rédaction de la clause. Rappelons en effet qu'à défaut, le risque est la nullité pure et simple de la clause puisque la correction par une Cour est ici écartée.

 

Une petite parenthèse nous permet d'ailleurs ici de remarquer que cette solution semble extravagante pour l'autonomie de la volonté car quand bien même la clause fut trop large dans sa portée en visant "l'agglomération de Vancouver", les parties avaient cependant probablement envisagé plus que la "ville de Vancouver" mais avaient au minimum envisagé cette dernière, or avec cette décision, c'est toute la clause en elle même qui est entachée de nullité, ce qui est peut-être excéder encore plus ce que les parties avaient ou plutôt n'avaient pas envisagé !

 

Or pour revenir à l'invitation à l'auto-limitation de la partie forte présumée à l'initiative d'une telle clause, celle-ci risque de contraindre plus fortement encore la partie faible. Si la clause doit être dénuée de toute ambiguité, il est à penser que sa rédaction va se traduire par une sévérité plus grande à l'égard de la partie faible et il n'est pas certain que cette rigueur viendra limiter la partie forte plus qu'elle ne contraindra la partie faible de manière effective dans la relation contractuelle.


La meilleure preuve de cette situation n'est-elle tout simplement pas la quatrième conséquence même de cette décision ? En effet en refusant à une Cour le droit d'intervenir en présumant de l'intention des parties pour corriger la clause, la décision s'en remet ainsi à la liberté des parties pour corriger en amont cette clause en cas d'erreur.

 

Or dans la réalité, une telle négociation entre les parties sera nécessairement à l'avantage de la partie présumée forte et le rééquilibrage dans la relation contractuelle n'aura pas lieu, au détriment de l'efficacité économique de ce contrat (ceci étant applicable aux différents contrats).

 

 D'ailleurs, ce n'est pas sans raison qu'en Common law les juges soient réticents à user de la théorie de la rectification, à même de décourager les milieux d'affaires, car ce serait déresponsabiliser les parties par rapport aux diligences à apporter à la rédaction du contrat.


Cette décision est donc emprunte de nombreux paradoxes et les enseignements à tirer pour la pratique y compris en droit français sont réels."


Louis Julien Aleman, Etudiant M2 Marché, Faculté de droit de Montpellier

 

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