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Top Class action (2)
Le billet d’humeur de Toutal Ego
La « Class action », ou action de groupe, et au-delà des exploits de Julia Roberts dans Erin Brockovich, à quoi cela peut bien servir ?
Une petite réponse, venue d’outre Atlantique, dans une affaire concernant la communication financière du groupe Vivendi aux Etats-Unis et la question de savoir si le risque d’insolvabilité de la société avait été ou non dissimulé durant la période du 30 octobre 2000 au 14 août 2002.
La Class regroupaient des milliers de porteurs, provenant de tous horizons et par exemple de France et l’action avait été introduite devant le Tribunal Federal de New York en octobre 2009.
Résultat ? 9,3 milliards de dollars US (ou 6,6 milliards d’euros) obtenus (environ la moitié de la demande).
Bien des questions sont saisissantes dans cette affaire exceptionnelle. Le caractère international de la « demande », en premier, pour des épargnants et investisseurs du monde entier ; le fait que l’action soit allée à son aboutissement, ce qui est assez rare car les class actions sérieuses débouchent souvent sur une transaction ; le montant de la condamnation (vive les avocats ! au passage s’il reste des investisseurs, filez vous inscrire sur www.vivendiclassaction.com) ; et enfin, le contraste, affligeant pour notre droit français.
Imaginez : un droit constitutionnellement reconnu, celui du droit d’agir, un autre droit constitutionnellement reconnu, celui de la réparation intégrale du préjudice et ceci, pour quoi faire, mettre en application l’article 1382 du Code civil ou les droits spéciaux de la responsabilité, certes, mais pour les petites situations, les B to B, B to C, parfois ou les C to C, mais les B to CCCC(…)CCC, jamais.
Cette affaire sonne singulièrement à l’heure ou des milliers d’épargnants ont perdu des sommes considérable une premier fois en 2002 et une seconde fois en 2008. La faute à qui ? A Padchance, mais on ne sait pas où il habite. Idem pour les victimes, de l’amiante, de la pollution des côtes, de celle des antennes radios, des contaminations diverses, des infections nosocomiales, et bien d’autres encore. Le seul recours utilisé demeure le recours pénal, ce qui est très utile pour obtenir la mise au pilori de quelqu’un, mais ne sert à rien pour obtenir une indemnisation de masse et paraît surtout bien dérisoire et surtout bien tribale.
L’action de groupe c’est « THE » moyen pour les victimes d’obtenir réparation et d’obtenir un procès pour faire un deuil.
Toutal Ego
RETRAITE ET MAJORATIONS DE DUREE D’ASSURANCE : EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Par Corinne Picon-Cabrol
Les majorations de durée d’assurance (MDA) en vue de la retraite viennent de faire l’objet de deux aménagements par le Parlement :
- D’une part, les MDA seront applicables aux pères et plus uniquement aux femmes et ce, en raison du principe de non-discrimination
- D’autre part, elles vont s’étendre aux professions libérales et aux Avocats
En premier lieu, il conviendra de rappeler brièvement le principe de cette mesure de majoration de durée d’assurance et son l’évolution législative et ensuite analyser les modifications apportées à cette mesure et leur fondement juridique.
1-Le principe et l’évolution législative des MDA
- Le principe
Jusqu’ à présent, les femmes salariées du régime général de base bénéficiaient d’une majoration de leur durée d’assurance retraite d’un trimestre, pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant dans la limité de huit trimestres par enfant (article L351 du Code de la sécurité sociale).
Cette mesure a été mise en place pour compenser les incidences qu’avaient la maternité et l’éducation des enfants sur la carrière professionnelle et donc sur le montant des retraites des femmes.
- L’évolution législative
Cette mesure a été instituée en 1971 par extension de l’avantage accordé en 1924 aux seules femmes fonctionnaires puis a été étendue au régime des commerçants et artisans en 1973.
En 2003, ce dispositif a été étendu aux hommes dans la fonction publique et aux autres régimes spéciaux en 2008.
2- les modifications apportées par la loi du 24 décembre 2009 n°2009-1646 et leur fondement juridique et textuel
- Les fondements juridiques et textuels de l’extension apportée aux MDA
La directive n° 2006/54 du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, qui rassemble plusieurs directives égalité de traitement, concerne les prestations sociales puisqu'elle s'applique aux "rémunérations" (au sens de l'article 141 du traité CE) ainsi qu'aux régimes professionnels de sécurité sociale.
C’est en se basant sur le droit européen que la Cour de Cassation a rendu un avis le 21 décembre 2006 par lequel elle estime qu’un homme peut également bénéficier de la MDA, pour peu qu’il apporte la preuve qu’il a élevé seul ses enfants.
Dans un arrêt très récent, la Cour de Cassation a ainsi jugé « qu’une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu’en présence d’une justification objective et raisonnable ; qu’en l’absence, d’une telle justification, l’article L351-4 du Code de la Sécurité sociale qui réserve le bénéfice d’une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants est incompatible avec les stipulations de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Cass.civ 2ème, 19 février 2009, n°07-20668)
C’est au regard des décisions rendues par le Haute Juridiction et du droit européen que le Parlement a été contraint d’apporter les modifications nécessaires pour être en conformité avec le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
- L’extension aux hommes et aux professions libérales
La Loi du 24 décembre 2009 n°2009-1646 a modifié l’article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Désormais, le nouveau dispositif institue une distinction entre la maternité (grossesse et accouchement) et l’éducation des enfants et partage en deux les huit trimestres.
Ainsi, les femmes se voient attribuer automatiquement une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité (accouchement, grossesse).
Quatre trimestres sont attribués aux parents (père et mère) de l’enfant au titre de son éducation pendant les trois années suivant sa naissance.
L’attribution à un seul parent ou la répartition entre les deux se fait par déclaration auprès de la Caisse d’Assurance Vieillesse dans le délai de 6 mois à compter du 4ème anniversaire de la naissance. Le silence vaut désignation de la mère ;
- L’extension aux professions libérales et aux Avocats
Ce dispositif est étendu aux professions libérales et aux Avocats.
Corinne PICON
François Gény (1861-1959)
suivit ses études à Nancy. Il fut agrégé en 1887 et fut nommé à Alger, puis à Dijon puis enfin à Nancy, sa ville, sa patrie. Plus que distingué, commandeur de la Légion d’honneur en 1934, neuf
fois docteur honoris causa, ses mélanges rassemblent les contributions de 83 auteurs dont 57 non français, en 1937, il fut un auteur considérable dont la pensée est toujours bien
présente (Cf. Ph. Jestaz, Cl. Thomasset, J. Vanderlinden, François Gény, Mythe et réalités : méthodes d’interprétation et sources en droit privé,
essai critique, Blais, 2000).
La suite sur daniel-mainguy.fr
By DM
Le billet d’humeur de Toutal Ego
Top class action
Que devient l’action de groupe en France ? Le débat avait fait rage en 2005 après l’annonce d’un projet de loi par le président Jacques Chirac lors de ses
vœux, projet qui fut débattu, commenté (cf. dossier : l’introduction en droit français des class actions) …et enterré, dans l’indifférence générale, et la
dernière fois à l'occation du rejet d'une propostion de loi en
octobre 2009 (merci AP) .
Dans le même temps, deux organismes se démenaient.
Les animateurs du site classaction.fr en premier, dont l’existence même avait été considérée comme contraire aux
règles du droit de la consommation, par un arrêt de la Cour d’appel de paris du 17 octobre 2006, confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2005 et par les
instances ordinales du barreau de Paris, ce site étant animé par des avocats parisiens. La contradiction avec les règles du droit de la consommation était formulée sur le fondement de
l’interdiction du démarchage juridique : « d’une part, est prohibé tout démarchage en matière juridique, qu’il s’agisse de l’activité de conseil hors contentieux ou de celle d’assistance
et de représentation en justice, d’autre part, que le seul fait de mettre une telle offre à la disposition du public, sur un site internet accessible à tous, caractérise l’élément matériel du
délit », solution finalement rejetée en raison de l’application des dispositions de la loi sur la Confiance dans l’Economie numérique, et sur le fondement des clauses abusives, notamment les
clauses donnant à l’avocat le droit de réclamer les sommes sous leur seules responsabilité, les clauses de non contestation, les clauses de non désistement, de direction du procès ou encore les
clauses financières de retrait et enfin sur le fondement de la publicité mensongère qui était formulée sur le site.
L’association UFC-que Choisir, ensuite qui n’en démordait pas et tentait une action de groupe, via un site dédié, cartelmmobile.org après l’affaire de la téléphonie
mobile, qui avait donné lieu à une décision du conseil de la
concurrence 05-D-65 du 30 novembre 2005, dénonçant une entente anticoncurrentielle entre les trois opérateurs sur le marché des sms, les
condamnant à une amende de 530 millions d’euros, amende qui sanctionnait le « dommage causé à l’économie » selon les termes de l’article L. 464-2 du Code de commerce mais point le dommage causé aux consommateurs. dont le recours fut rejeté par la Cour d’appel de paris, le 12 décembre
2006, arrêt lui-même cassé par la Chambre commerciale le 29 juin 2007, sur le fondement de l’appréciation des échanges d’informations, un nouvel arrêt de cassation étant attendu à la suite de la résistance de la Cour d’appel de paris dans son arrêt du 11 mars
2009.
Ou bien chaque consommateur engageait une action en responsabilité, éventuellement regroupés en association, action à laquelle une association de défense de
consommateurs, comme UFC-Que choisir pouvait se joindre, ou bien une action de groupe était engagée, du type des actions avec opt in selon la
terminologie en la matière (comp. Dossier La class action en France et dans le monde, dir. D. Mainguy).
A moins que cette action ne soit pas recevable. Plusieurs arguments sont développés en ce sens. Le
premier et pas le moindre, défendus notamment par les grands groupes reposent sur les vices de l’action de groupe : effet de deep pocket,
d’ambulance chasing, les avocats entament des actions contre les sociétés solvables, sachant bien qu’elles transigeront, pour leur plus grand
profit via des conventions d’honoraires de résultat de 10 à 40% (selon les expériences américaines) ; effet de double voire triple peine, dans la mesure où dans l’affaire de la téléphonie
mobile, l’amende était déjà considérable, de sorte que condamner, en plus, les opérateurs à des dommages et intérêts en globalisant ceux-ci, à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros
(on parlait, en 2005 de trois milliards d’euros de préjudice !) et eu égard à la lourdeur de la contribution publique de ces entreprises, cela
reviendrait à faire payer plusieurs fois la même chose.
En attendant une réforme, qui pourrait bien s’imposer via les règles du droit communautaires, que faire ?
1ère solution, créer une association de victimes et agir au nom de cette association, solution compliquée car elle suppose un travail de regroupement préalable.
2ème solution, intenter une
action test, que l’on duplique ensuite à grande échelle, assez long puisqu’il faut disposer d’abord d’une solution.
3ème solution, le forcing, comme l’a tenté
UFC-Que choisir, dans la suite de l’affaire de la téléphonie mobile, qui a engagé une action an nom d’une peu plus de 12 000 clients des opérateurs visés. Une première action avait été
engagée, an nom de 3 000 clients de Bouygues Telecom, action rejetée en décembre 2007 par le Tribunal de commerce de Paris, et UFC-Que choisir s’était désistée des deux autres actions en
attendant le résultat de l’appel interjeté devant la Cour d’appel de Paris qui a rendu un arrêt, le 22 janvier 2010 qui a confirmé le jugement :
les actions sont « nulles », faute de respect des conditions de l’action en représentation conjointe, action que la Cour d’appel qualifie telle, et non action dans l’intérêt collectif
des consommateurs comme l’estimait UFC-Que Choisir, alors même que le site cartelmobile.org et le fait de relancer les consommateurs qui s’étaient signalés pour l’accompagner dans son action sont
considérés par la cour comme du démarche juridique expressément interdit par l'article L.
422-1 du Code de la consommation.
Parallèlement, le Conseil de la concurrence s’était prononcé dans un communiqué de presse du 21 septembre 2006 par lequel il se déclarait « favorable, dans certaines conditions, à ce que les consommateurs victimes de pratiques anticoncurrentielles puissent obtenir réparation de leur préjudice au moyen d'actions de groupe », dans la foulée du débat autour du Livre vert sur les actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit communautaire de la concurrence, publié en décembre 2005 (Livre vert du 19 décembre 2005 relatif aux actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante COM(2005) 672 final). Rappelons que dans ce Livre vert, la Class action était plutôt mal venue : « l'objectif du présent Livre vert […] est d'identifier les principaux obstacles à la mise en place d'un système plus efficace pour les demandes d'indemnisation et de proposer différentes pistes de réflexion et d'action pour améliorer les actions en dommages et intérêts, que ce soient des actions de suivi (par exemple dans les cas où une action est engagée au civil après qu'une autorité de la concurrence a adopté une décision constatant l'existence d'une infraction) ou des actions indépendantes ».
La voie est longue décidément, mais il faut la suivre.
Toutal Ego
ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale)
1- Réglementation sociale : Négociation collective sur l'emploi des seniors.
Circulaire interministérielle n° DSS/5B/50/2009/374 du 14 décembre 2009
Toutes les entreprises de plus de 50 salariés ont l'obligation de négocier un accord collectif relatif à l'emploi des seniors, ou du moins de se doter d'un plan d'action en la matière ; cet accord ou ce plan doivent avoir été déposés à la Direction départementale du travail, au plus tard le 31 décembre 2009. À défaut une pénalité de 1 % de la masse salariale brute devra être déclarée et versée par l'entreprise à l’URSSAF, à l'occasion de la déclaration des cotisations et contributions mensuelles ou trimestrielles (bordereau et tableau récapitulatifs de cotisations, ou DUCS).
Toutefois pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 300 salariés (calcul équivalent-temps-plein), l'Administration accorde un délai supplémentaire de trois mois en 2010, afin d’élaborer un tel plan d'action ou accord collectif, et éviter ainsi le paiement de la pénalité. C'est l'intérêt de cette circulaire du 14 décembre 1009, élaborée conjointement par les ministères du Travail et du Budget : l'obligation susvisée est donc reportée, pour les PME, au 31 mars 2010.
Ce délai de trois mois apparaît d'ailleurs comme moratoire de principe, puisqu'il est applicable en outre de façon définitive aux hypothèses suivantes : franchissement des seuils de 50 ou 300 salariés en cours d'année, ou naissance de l'obligation de négocier dans l'entreprise en raison de la disparition de l'accord de branche jusque-là en vigueur. La circulaire précise enfin diverses modalités de paiement (décalage de paie) et de contrôle.
2- Jurisprudence : Limitation de l'obligation de reclassement dans le groupe.
Cass. Soc. 13 janvier 2010 (pourvoi n° 08-15776), FS+P+B, Société San Carlo… c/ Ancelin et al.
Lors d'un licenciement pour motif économique, l'employeur doit notamment rechercher des possibilités de reclassement dit interne, non seulement dans l'entreprise et ses établissements, mais en outre dans toutes les entreprises du groupe dans lequel elle est éventuellement incluse, dès lors que des postes y sont disponibles et la permutabilité des salariés possible. L'employeur doit donc solliciter, non seulement de la société mère mais encore de toutes les entreprises du groupe répondant à cette description, les possibilités de reclassement sans pouvoir se contenter ni de simplement les interroger à cette fin, ni d’ailleurs d’en recevoir une réponse laconique…
En effet il risque sur ce point de voir disqualifier la procédure de licenciement, en raison de l'insuffisance de ses efforts de recherche de reclassement (obligation de moyens) : la conséquence en est, si les résiliations individuelles sont définitives, la condamnation à dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La difficulté ici est donc pour l'entreprise-employeur, d'obtenir des informations complètes et précises des possibilités de reclassement offertes par les entreprises du groupe.
Les relations intergroupes ne sont pas toujours « confraternelles », et en tout état de cause il peut être délicat de solliciter ce type d'information auprès d'entreprises étrangères, pas toujours ouvertes aux subtilités du Droit social français ! L'entreprise-employeur peut donc être tentée d'engager un contentieux à l'encontre des sociétés-soeurs, afin d'obtenir ces informations et être à même de justifier avoir exécuté ses obligations.
Il faut pourtant oublier cette voie, au regard de l'arrêt du 13 janvier 2010 : les salariés et le liquidateur judiciaire d'une société ayant engagé une procédure de licenciement économique, avaient diligenté un contentieux à l'encontre d'une des sociétés du groupe, sur le fondement susvisé, et prétendaient qu'elle était directement tenue d'identifier à leur profit les possibilités de reclassement. Rejet de cette thèse par la Chambre sociale : «… l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe n'incombe qu'à l'employeur … [et] … il en résulte qu'une société relevant du même groupe que l'employeur n'est pas, en cette qualité, débitrice envers les salariés qui sont au service de ce dernier, d'une obligation de reclassement et qu'elle ne répond pas, à leur égard, des conséquences d'une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi ».
Bruno SIAU, Associé
Publicité de nature à induire en erreur et vente à distance :
quand un opérateur téléphonique délivre une information largement incomplète sur ses tarifs -
Cass. crim., 15 décembre 2009
Pour démarcher, dans un marché qui s’ouvre à la concurrence, les clients d’un opérateur historique, la seule méthode consiste souvent à comparer les avantages de la nouvelle offre tarifaire par
rapport à celle du concurrent bien installé sur le marché. Souvent pourtant la comparaison est difficile, du fait même du nouvel opérateur qui se livre à une comparaison par les prix mais aussi
souvent du fait de l’opérateur historique lui-même qui par une tarification des plus complexes, contraint le nouvel arrivant sur le marché à des arguments trop simplistes, nécessairement
incomplets. Il n’est pas rare en effet que pour comparer l’offre concurrente il soit nécessaire de prendre de multiples précautions écrites : chacun se souvient de la longueur de certains
spots de publicité à la télévision au profit d’un nouvel opérateur. On pourrait penser que la durée de ceux-ci était plus conditionnée par le temps nécessaire pour faire défiler toutes les
mentions légales et précautions de présentation en bas de l’écran que par le temps nécessaire pour convaincre un nouveau client.
La cour de Paris réduit les amendes dans le cartel des sidérurgistes
Dans l’affaire du cartel de la sidérurgie (Cons. conc. n° 08-D-32 du 16 déc. 2008), le Conseil de la concurrence avait prononcé des amendes considérées comme importantes mais exemplaires, jusqu’à près de 300 millions d’euros pour l’un des participants, et 575 millions d'euros pour l'ensemble. La Cour d’appel de Paris, cependant, dans son arrêt du 19 janvier 2010 (Paris, pôle 5, ch.5-7, 19 janv. 2010, n°RG 2009/00334), a considérablement réduit ces amendes, à 72 millions d'euros, soit une ristourne de 500 millions d'euros tout de même, en apportant divers éclairages sur la procédure et la manière d’évaluer les sanctions, en tenant compte du caractère modéré de l’atteinte à l’économie ou de l’impact de la crise économique, dans une décision qui intéressera les fanatiques de la technique juridique et processuelle de très haut vol, mais pourrait surprendre les observateurs des pratiques de cartels.
1. Technique
Le premier argument des appelants était désormais classique, à savoir que, s’agissant des enquêtes et des saisies, les dispositions transitoires de l’ordonnance du 13 novembre 2008 ne satisferaient pas aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, argument rejeté (Comp. Paris, 16 juin 2009, BOCC 3 août 2009, Contrats, conc. consom. 2009, n° 230, obs. G. Decocq ; Paris, 5 janv. 2010, RG n° 2009/02679) puisque le recours devant le premier président de la cour d'appel ou le recours contre une décision de l’ADLC assure un contrôle des conditions d’une perquisition par la cour d'appel de Paris, ouvrant donc droit à une recours, nouveau.
Le second argument portait sur les sanctions, et notamment sur le point de savoir si les dispositions de l'article L. 464-2 C. com., tel qu’introduit
par la loi NRE de 2001 pouvaient s’appliquer, notamment au regard du principe de légalité des délits et des peines (CEDH art. 7) et d’un rapport du Conseil de la concurrence (Rapport pour 2003).
L’argument est écarté, le principe de prévisibilité juridique et le principe générale de cohérence (comp. G. Zambrano, A propos du droit processuel
de la concurrence, Th. Montpellier I, à paraître) interdit de tirer des conséquences à leur profit par les appelants. En revanche, la COur retient l’article 8 DDH et le principe de non
rétroactivité qu’il fixe dans la mesure où elle considéère qu'il concerne les sanctions pénales et celles ayant le caractère d’une punition comme c’est le cas des sanctions concurrentielles, de
telle sorte que la loi nouvelle plus sévère ne peut s’appliquer à des situations nées antérieurement et la Cour ajoute que c’est bien la date de faits qu’il faut prendre en compte point celle de
la saisine, au rebours de la pratique décisionnelle en la matière, à moins que les faits soient des pratiques continues, s’étant poursuivies après l’entrée en vigueur de la loi NRE, comme c’était
d’ailleurs le cas en l’espèce.
Conclusion, c'est bien l'article L. 464-2 nouveau qu'il appliquer, le raisonnement est bien tortueux pour en arriver là.
S’agissant de la sanction proprement dite, la Cour rappelle que alors que le Code de commerce ne fixe qu’un plafond, les décisions en la matière établissent une gradation en fonction de la gravité des hypothèses, abus de position dominante, ententes verticales, ententes horizontales – dont les cartels – ces dernières étant les plus graves. La Cour observe en outre, de manière assez surprenante, que le Conseil aurait dû tenir compte de la situation de crise économique que rencontraient les entreprises en cause dans les sanctions prononcées.
Elle poursuit en observant que, s’agissant des éléments d’individualisation des sanctions, le Conseil a retenu les éléments aggravant, point ceux qui étaient favorables aux entreprises en cause. Ainsi, parmi les facteurs aggravant, la Cour note le rôle de moteur du cartel, la notoriété, l’organisation économique et juridique des entreprises, et relève, comme facteur favorable, la faible part de marché détenue par certains petits opérateurs, le statut purement privé du capital, l’attitude purement suiviste et la crise économique, entre autres, conduisant à modérer les sanctions. Curieusement aussi, et alors que l’objectif de la loi NRE était d’élargir l’assiette des sanctions possibles, la Cour reproche au Conseil d’avoir trop systématiquement retenu le chiffre d’affaires total du groupe, et non celui de l’entreprise poursuivie au sein de ce groupe ; le conseil aurait dû retenir une "approche raisonnable" du plafond de la sanction, de sorte que pour tenir compte de la "gravité modérée" des pratiques, la sanction ne doit pas excéder "une proportion médiane du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé pendant la période des pratiques anticoncurrentielles par l'entreprise poursuivie", donc, si on comprend bien, une sorte de moyenne du Chiffre d'affaires pendant la période du cartel, réalisé par l'entreprise poursuivie indépendamment donc du fait qu'elle apparitenne ou non à un groupe, solution qui contient au moins deux revirements de jurisprudence en la matière.
Enfin, la Cour se prononce sur la pratique de la procédure de clémence, indiquant que l’article L. 462-IV dispose simplement que les entreprises qui en bénéficient peuvent obtenir une exonération totale ou partielle de l’amende ; elle relève que son emploi repose sur une négociation dont le contrôle ne relève pas du contrôle de plein contentieux de la Cour. Cela étant, le Conseil, aujourd’hui l’ADLC, doit évaluer la sanction pour toutes les entreprises, dans les conditions qu’elle a par ailleurs critiquées, puis établir un abattement. Enfin, la Cour admet la contestation de la réduction fondée sur le principe de non contestation des griefs proposée par le rapporteur devant elle, notamment au titre de l’insuffisance d’indulgence du Conseil, étant entendu que le bénéfice de la non contestation ne doit pas être homogène mais dépendre de la valeur des engagements pris et ne pas dépendre de la clémence, celle-ci résultant d’un accord inopposable aux tiers, donc aux entreprises qui n’en sont pas parties.
2. Politique
Le droit de la concurrence ne se prête guère, généralement, à la polémique, ou alors de manière feutrée, entre spécialistes.
Une fois n'est pas coutume ou peut-être une telle coutume devrait-elle s'instaurer, les éléments de politique juridique, dans cet arrêt peuvent surprendre.
Un cartel, en effet, est généralement considéré comme une pratique très grave. Elle s'installe le
plus souvent très en amont des processus économiques, au niveau des matières premières ou des composants, l'acier aujourd'hui, hier le béton, les vitamines, etc. En général également, ces cartels
sont guidés par ou plusieurs leaders et suivis, contraints ou forcés, par les autres, qui n'ont guère le choix, sauf à être évincés du marché, comme d'ailleurs les faits de l'espèce le montrant,
et s'inscrivent dans la durée. L'objectif était autrefois louable voire validés par les pays européens, pour la plupart, l'Allemagne de l'entre deux guère, l'Italie fasciste, la France des Cent
familles et du syndicat des forges, alors que dans le même temps, les Etats-Unis
développaient tout au contraire, une politique anti-trust, anti cartels, qui deviendra le credo européen avec la CECA puis la CEE.
Cet état de fait a toujours été vécu comme justifiant la considération sévère des cartels, comme constituant une pratique d'une gravité considérable à laquelle il convient de
mettre fin, soit par la sanction, soit par la persuasion, notamment par la politique de clémence, inventée précisément pour la dissuasion.
C'est la raison pour laquelle on peut être un peu surpris par la considération un peu légère qui ressort de la lecture de l'arrêt de la Cour d'appel, qui retient l'impact de la crise
économique. Cet argument est bien entendu un argument parfaitement recevable, un argument choc qui justifie quelques modifications soit des comportements soit de la réaction des pouvoirs publics
face à ces changements de comportements. Il n'y a pas de doute sur ce point ; l'exemple de la crise financière et de son traitement, par exemple en France, l'a montré. Toutefois, les faits de
l'espèce ne remontent pas aux années noires, les années 1980 et le démantèlement de la sidérurgie en France, ni la crise de l'acier récemment constatée, mais, tout au contraire, aux années
"roses" celles de la croissance retrouvée, de la fin des années 1990 et du début des années 2000. Il y a donc un décalage : les pratiques constatées l'ont été à un moment où de telles déviations
étaient sans justification mais elles sont sanctionnées à un moment où le poids des sanctions devient difficilement supportable pour les victimes.
La Cour d'appel de Paris a préféré retenir une sanction allégée, considérant donc le moment de la sanction. Peut-être aurait-il été judicieux soit de l'expliquer mieux.
Ce qui laisse perplexe dans l'appréciation de ce choix c'est l'affirmation qu'un cartel peut être d'une gravité modérée, comme pour justifier un raisonnement qui n'est pas sans rappeler celui du
droit pénal : en droit pénal, la loi fixe un maximum 1 an, 5 an de prison, et tout le travail des avocats, puis du juge est de justifier l'écart entre ce maximum et la peine prononcée. En droit
de la concurrence le montant maximal de l'amende, 10% du CA mondial n'est pas une sanction "plafond".
Au fond peu importe le montant de la sanction, ce qui importe moins, c'est le message finalement assez laxiste envoyé à tous les promoteurs de cartels.
D. Mainguy
Tout contrat signé au domicile des consommateurs n’est pas
nécessairement du démarchage, est-il nécessaire de le rappeler ?
Cass. civ. 1ère, 14 janvier 2010, n° 09-11832
Nouvelles juridiques : Un arrêt, une histoire
Derrière toutes les affaires judiciaires, et notamment ces beaux arrêts que nous donnons à commenter aux étudiants et surtout les « grands arrêts », il y
a une histoire, des gens, des sentiments, des destins. C’est cette réalité, que j’invite à observer, de manière totalement romancée, sans doute, en une invitation, ô lecteur, à te jeter sur ta
plume (ou ton clavier) et trouver toi aussi, un arrêt, une affaire et me l’adresser.
La première nouvelle juridique sera consacrée à l’affaire Berthon.
En mariage, trompe qui peut !
A propos de l'affaire Berthon
Cass. Ch. Réun. 24 avril 1862
Professeur à la faculté de droit de Montpellier
Entre les murs humides de sa prison glacée, Berthon rongeait son frein. Plus que deux jours à tirer! Après-demain, il sortirait, retrouverait le grand air, celui, frais, de la liberté, après celui, fétide, qu’il digérait depuis plus de dix ans passés en prison.
Encore s'en était-il plutôt bien sorti, songeait-il. Il quittait déjà cette prison alors qu'il avait été condamné à quinze ans de travaux forcés. C'était il y a longtemps. Une autre vie. Un autre monde.
Ces souvenirs pénibles, ils les avaient relégués dans un tiroir clos de sa mémoire. Mais la perspective de sortir bientôt lui faisait rouvrir ce tiroir, une dernière fois.
C'était une nuit froide. Avec un ami qui avait à peu près le même âge que lui, ils avaient dix-sept ans, il vivait dans les mauvais quartiers de Paris. Pas ceux que Victor Hugo allait décrire quelques années plus tard. Mais de mauvais quartiers tout de même. Le père Berthon avait participé aux événements de 1830. Il était sur une des barricades de Montmartre où il était mort, fauché par la balle d'un soldat du camp adverse, un paysan normand qui venait pour la première et dernière fois à Paris et à qui on avait raconté toutes sortes d’histoires plus fausses les unes que les autres sur le peuple de Paris.
Berthon fils était né quelques années plus tôt. Sa mère l'avait élevé dans une semi-misère qu'il devinait en comparant ses hardes avec les ors des beaux quartiers.
Envieux comme son ami, déçu de sa vie comme lui, ils avaient décidé de changer le cours de leurs vies. De profiter eux aussi des richesses nouvelles que la mécanisation du pays et les grands changements promis par le roi Louis-Philippe et son ministre Guizot assuraient à une partie de la population seulement.
L'épicier de la rue Chapon était connu dans le quartier pour son avarice alors qu'il disposait, disait-on, d'une grande fortune, gagnée sur le dos des indigents qu'il escroquait parfois. Un soir, son ami et lui attendirent qu'il sorte de son échoppe. La rue était malodorante, quelques immondices traînaient au centre de la rue, au milieu d'un filet d'eau douteuse, aucune lumière n'apparaissait, sinon quelques lueurs s'échappant de fenêtres mi-closes derrière lesquelles des familles achevaient leur souper.
L'épicier sortit le bout de son nez, jeta un œil à gauche, puis à droite, méfiant comme toujours, et franchit vivement le seuil de la porte. Berthon et son ami surgirent alors et poussèrent l'épicier-avare dans l'échoppe, s'affalant tous trois en renversant des provisions qui se trouvaient là.
–Ton argent ! hurla l'ami de Berthon, le secouant comme un prunier comme si des pièces d'or allaient tomber de ses poches par milliers.
Avare mais peu courageux, l'épicier, gémissant, rampait vers la sortie. L'ami de Berthon le rattrapa et le frappa, encore et encore, jusqu'à ce que l'homme s'effondre, blessé à mort.
Berthon était sidéré, plaqué contre la porte.
–Qu'as-tu fait, murmura-t-il. Mon Dieu, Qu'as-tu fait ?
– La ferme. Tirons-nous d’ici !
Les deux jeunes garçons se précipitèrent vers la sortie, courant dans la rue comme si des loups les suivaient.
Un peu plus loin, sur un trottoir de la rue du Temple, l'agent Dumoulin allumait sa pipe avant de proposer son allumette à son collègue, l'agent Ricœur. La lueur du tabac qui s'embrasait dans les deux pipes éclairait de grosses moustaches roussies, masquant de gros nez rougis par la fraîcheur de la nuit qui s'annonçait.
Les deux mauvais garçons tombèrent presque dans les bras des deux agents stupéfaits tandis que du fond de la rue Chapon, la vieille qui s'occupait du ménage de l'épicier qu'elle venait de trouver sans vie, attirée par les bruits dans l'échoppe, poussaient de grands cris en levant les mains au ciel.
– Au secours! Il a été assassiné! Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Attrapez-les, quel malheur, il est mort, ils sont partis par là! Assassins ! Assassins ! hurlait-elle en réveillant tout le quartier, dont les deux agents. Hésitant un instant entre leur pipe et les deux garçons, ils choisirent leur devoir.
Aubry et Rau (Charles Aubry et Charles Rau) (3 les réformateurs)
Charles Aubry et Charles Rau dits « Aubry et Rau » (et non Obriero comme on le lit parfois dans les copies…) sont deux universitaires strasbourgeois qui ont initié le tournant, la réforme entre les contemplatifs, les auteurs suivant la promulgation du Code civil et les réformateurs, quoiqu'ils se situent dans la période des contemplatifs (2), Duranton, Demolombe, Troplong.
La suite sur www.daniel-mainguy.fr
By DM
Le billet d’humeur de Toutal Ego
« Burqa, vous avez dit Burqa, comme c’est Burqa ! »
Derrière la Burqa, cherchez l’Islam ? Y a-t-il confusion des genres ou bien au contraire mise au point des valeurs et de leur échelle (des valeurs).
Les sages missionnaires du parlement sur « le voile intégral » viennent de rendre leur rapport dans lequel on trouvera, des mesures marginales du type, former les agents du service public (à quoi, la Burqa ?), sanctionner les maris radicaux, créer une école nationale d’étude de l’Islam, et bien entendu, question absolument essentielle, que cela passe par une résolution de l’Assemblée (et point une loi, chacun l’aura compris).
Mesure phare, l’interdiction du voile intégral dans les écoles (tiens, les signes ostensibles n’y étaient déjà pas proscrits ?), les administrations, les hôpitaux et dans tous les services publics, y compris dans les transports, la sanction (qui fait frémir) consisterait, non pas en une sanction pénale, d’ailleurs illusoire, mais en un refus de délivrance du service demandé, sauf à ôter son voile.
Bon. Pour quoi faire ? Qui porte la Burqa en France ? Pour l’essentiel des françaises, et pour une partie des françaises converties, qui la portent par provocation prosélyte, pour d’autres, par conviction…de leur mari (ou père, frère, oncle, etc.), j’imagine tant j’éprouve quelque difficulté à envisager qu’une femme sensée puisse d’elle-même, en France, choisir la Burqa. Bien entendu la Burqa est intolérable dans un pays de liberté républicaine, c’est-à-dire dans un pays dans lequel les libertés publiques sont associées à l’idée républicaine pour les citoyens, voire à leur place, et non un système de libertés individuelles, celles-ci l’emportant sur les libertés républicaines, comme ce serait plutôt le cas dans un pays anglo-saxon. Imaginons la scène : une femme totalement voilée (enfin on imagine que c’est une femme, par hypothèse) entre dans un service public, mettons une faculté de droit : qui devra lui « refuser le service demandé » : le président de l’université, le doyen, l’appariteur, le prof ? Que faire si aucune de ces « autorités » ne se manifeste ? Pas grand-chose à l’évidence. C’est l’éternelle lutte de la liberté contre l’intolérance, de la lumière contre les ténèbres. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Face à une pratique considérée comme mauvaise, car attentatoire au principe d’égalité des hommes et des femmes, à la dignité de la personne humaine, et donc dans une hiérarchie des principes dans lequel la liberté individuelle, la liberté de penser, la liberté d’aller et venir, de se vêtir, sont contenus dans des principes plus vastes, que faire ? Par nature, par culture, par choix, beaucoup – j’en suis – sont contre la Burqa. Autant le voile, même s’il présente toujours un caractère exotique et auto-ostracisant, ne me pose par exemple pas de difficulté majeure, pas davantage qu’une kippa ou qu’un képi, autant la Burqa est politiquement marquée, favorise une logique de communauté qui est étrangère à notre tradition, et ce faisant au minimum dérangeante. Mais face à une telle pratique que faire ? Une loi, des sanctions pénales ? Je m’interroge encore, pardon pour les convaincus, d’un sens ou de l’autre.
Toutal Ego
Les obligations de l’employeur suite à la visite médicale de reprise.
Cass. Soc. 6 janvier 2010 (n° 08-44.177, FS+P+B+I), M. X c/ société Dietal
"… seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la [seconde] visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement …
… la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas justifié par l'employeur, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel appartenait celle-ci, de démarches précises pour parvenir au reclassement de la salariée … a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ..."
Commentaire :
Les conséquences de l’avis d’inaptitude physique du salarié par le médecin du travail sont redoutables à l’encontre de l’employeur, lequel ne peut ni réintégrer l’intéressé sur son poste de travail, ni le licencier, sans se libérer d’une obligation de reclassement dont le régime est de moins en moins praticable. Fondée désormais sur son obligation de sécurité de résultat (Cass. Soc. 16 juin 2009, JCP. éd. S 2009, 1438, note P-Y. Verkindt), cette obligation de rechercher toutes les possibilités de reclassement du salarié dans l'ensemble du périmètre social de l'entreprise, reste certes une obligation de moyens pour l'employeur, mais sa contrainte s'accentue : au point que l'on peut légitimement s'interroger sur la logique ici suivie par la jurisprudence.
En effet même si cette obligation prend sa source aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10 (risques professionnels) du Code du travail, les mécanismes et raisonnements juridiques en la matière sont essentiellement d'origine prétorienne. Il est d'ailleurs notable sur cette question, que le projet de réforme de l'Administration concernant la médecine du travail, n'envisage en rien de simplifier ou éclaircir le rôle imparti aux divers acteurs du reclassement, et notamment celui de l'employeur (Communiqué du Ministère du travail du 4 décembre 2009, cf. JCP. éd. S 2009, act. 626).
Régulièrement la Chambre sociale de la Cour de Cassation fait oeuvre pédagogique, en publiant de façon répétée des solutions identiques, et qui ont l'avantage de rappeler les grands axes du raisonnement : seule la visite médicale de reprise interrompt la suspension du contrat de travail, et déclenche impérativement l'obligation de reclassement pouvant conduire au licenciement du salarié, dès lors que l'employeur démontre n'avoir pu lui proposer de reclassement conforme d'une part aux recommandations médicales, d'autre part aux possibilités exhaustives de l'entreprise (Cass. Soc. 16 septembre 2009, Cass. Soc. 30 juin 2009 et Cass. Soc. 24 juin 2009, JCP. éd. S 2009, 1524, note P-Y. Verkindt). Toutefois ces attendus principaux masquent souvent des situations pratiques diverses, qui établissent la difficile logique voire les paradoxes de ces décisions, lorsqu'on examine la situation d'espèce soumise au Juge (cf. P-Y. Verkindt, voir supra).
L'arrêt du 6 janvier 2010 ici étudié est ainsi l'illustration d'une décision qui n'a d'autre intérêt que d'autoriser une large indemnisation financière du salarié licencié, sans véritablement exprimer une jurisprudence permettant à l’avenir de corriger les abus commis par l'employeur, et donc … d'éviter le licenciement abusif d'autres salariés ! Les solutions ayant fondé cet arrêt de la Chambre sociale sont pourtant classiques : seules les recherches de reclassement effectuées par l'employeur à compter de la visite de reprise constituent l'obligation mise à sa charge, et qu'en cas de contentieux ledit employeur doit objectivement démontrer.
Dans le cas d'espèce, le Juge du fond avait souverainement apprécié que les recherches de reclassement avaient été menées par la société Dietal lors des visites de prè-reprise, sans qu’elle ne démontre hormis ses propres affirmations, avoir réitéré ces recherches suite à la visite de reprise proprement dite ; cette solution est bien sûr conforme à une jurisprudence ancienne et constante (Cass. Soc. 12 novembre 1997, Droit soc. 1998, 24, conclusions Y. Chauvy). Il faut toutefois reprendre le cas d'espèce pour appréhender la difficulté à se satisfaire d'un tel régime, pour le moins imprécis.
Ainsi de nombreuses visites médicales auprès de la médecine du travail avaient été organisées avant même la fin de l'arrêt de travail ; il ressort même du dossier de fond, que l'employeur avait alors recherché des adaptations possibles du poste ou du contrat de travail, et ce en relation étroite avec le médecin du travail qui avait d'ailleurs réalisé une visite des ateliers de l'entreprise : à la suite de celle-ci d'ailleurs, ce médecin avait précisément écrit qu'il ne voyait aucun poste pouvant médicalement accueillir la salariée. Deux visites médicales de reprise avaient alors été régulièrement organisées, et il est intéressant de souligner le fait que le médecin du travail n'avait pas confondu le régime de la visite unique exigeant l'existence d'un danger immédiat, avec la situation dans laquelle l'appréciation de l'aptitude physique du salarié a été préparée à l'occasion d'une visite de pré-reprise (article R. 4624-31 du Code du travail).
Il faut en effet insister ici sur le fait que conformément aux dispositions de l'article R. 4624-23 du Code du travail, cette visite de pré-reprise organisée soit à l'initiative du salarié, soit à celle du médecin traitant ou du médecin-conseil de la Sécurité Sociale, est expressément destinée à « faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible ». Or à ce moment, si l'employeur n'a pas l'obligation de participer à cette recherche (Cass. Soc. 18 juin 2002, RJS 10/02, n° 1108), il n'a bien sûr pas l'interdiction de collaborer activement aux réflexions du médecin du travail !
La société Dietal posait ainsi tacitement la question de l'utilité par exemple de la première visite de reprise, conduisant le médecin du travail à revoir le salarié 15 jours après... Si ce délai n'est pas destiné à préparer les recherches de reclassement à proprement parler, qui doivent débuter effectivement à l'issue de la seconde visite, rien d’autre n'explique cette articulation : et partant, il est intéressant de stigmatiser le caractère artificiel de nouvelles recherches de reclassement, dès lors que le second avis médical établi par le médecin du travail se borne à confirmer le premier avis d'inaptitude !
Or justement dans le cas d'espèce, la société Dietal de par les échanges avec le médecin du travail, justifiait de recherches nombreuses de reclassement de la salariée considérée, au sein de ses établissements en France et en Europe, et conformes aux recommandations médicales du médecin du travail. Mais le Juge du fond lui reprochait de ne pas démontrer objectivement et de façon matériellement vérifiable, avoir effectué des recherches de reclassement après la seconde visite de reprise : en aucune manière il ne lui reprochait de n'avoir pas réalisé de recherches supplémentaires.
Mais la formulation de la Cour d'Appel est surprenante sur ce point, puisqu'elle reproche à la société Dietal de se contenter d'affirmer sans les démontrer, les recherches de reclassement effectivement réalisées, parce qu'elle ne peut justement pas en justifier hormis dans la période entre la visite de pré-reprise et la seconde visite de reprise... Inutile dès lors pour l'employeur d'invoquer sa bonne foi, la Cour de Cassation rejetant ce moyen sur le fondement de l'appréciation souveraine du Juge du fond ; l'obligation de reclassement ainsi considérée devient essentiellement une obligation formelle, comme devant être strictement matérialisée après la visite médicale de reprise : il serait intéressant que l'on fixe l'entreprise-employeur sur le rôle qu'elle est sensée jouer en la matière, au moins entre les deux visites de reprise sollicitées en principe du médecin du travail.
Bruno SIAU
Maître de conférences à la Faculté de Droit de Montpellier
Avocat à la Cour
Actualité de droit de la sécurité sociale
Bruno SIAU, Maître de Conférence / Faculté de Droit de Montpellier / Avocat à la Cour
1-: Civ. 2ème 14 janvier 2010 (pourvoi n° 09-11.284, publié au bulletin) ; société Lactalis c/ Caisse Nationale RSI.
Articles L 651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale / Directives CEE n°67/227 du 11 avril 1967 et n° 77/388 du 17 mai 1977 / cotisation sociale / impôt.
«… la contribution sociale de solidarité des sociétés, comme la contribution additionnelle, revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale ...»
La C3S est-elle un impôt ? Le financement fiscal de la sécurité sociale est en effet d'actualité, et l'utilisation d'un vocabulaire approximatif peut générer des confusions. Ainsi on qualifie la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) d'imposition toute nature. Mais la contribution sociale de solidarité des sociétés, institué par la loi numéro 70-13 du 3 janvier 1970 pour compenser les pertes de ressources des régimes de protection sociale des membres des professions non salariées non agricoles, et complétée d'une contribution additionnelle par la loi numéro 2004–810 du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance-maladie, restent bien une ressource contributive de la sécurité sociale, soit une cotisation sociale.
Et la distinction est de taille, puisque comme l'avait analysé la société Lactalis, s'il s'agissait d'une imposition, la C3S et sa cotisation additionnelle constitueraient des taxes cumulatives en cascade, prohibées au sens du Droit communautaire (article 93 du traité CEE de 1957, et directives TVA du 11 avril 1967 et du 17 mai 1977) : elle en demandait donc le remboursement au RSI. La Cour de Cassation reprend dans l'arrêt susvisé l'interprétation du Juge du fond : puisque ces contributions font l'objet d'une affectation exclusive au financement des régimes de sécurité sociale, et ne pouvaient pas dans leur structure être assimilées à de la TVA, elles ne pouvaient pas entrer dans le champ d'application des textes communautaires susvisés.
Il serait sur ce point intéressant de connaître justement l'interprétation de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Cette appréciation de la jurisprudence française se heurte en effet, ainsi que le soulignait la société Lactalis, à une vision beaucoup plus souple de la notion de taxe que retient le Juge communautaire.
2- : Civ. 2ème 14 janvier 2010 (pourvoi n° 09-65.485, publié au bulletin) ; CARPIMKO c/ Mme X.
Article L 243-5 du Code de la sécurité sociale / travailleur indépendant / exercice libéral / inscription des créances sociales / remises / non.
«… les remises prévues à l'article L 243-5 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral ...»
L’article L 243-5 du Code de la sécurité sociale, dispose en son premier alinéa que les commerçants, artisans et personnes morales de droit privé doivent inscrire leurs dettes de cotisations sociales sur un registre public tenu au greffe du Tribunal de commerce ou du Tribunal de grande instance territorialement compétent, dès lors qu'elles dépassent un certain montant. Cette disposition est destinée à rendre publiques les sûretés dont bénéficient les organismes sociaux en la matière.
Mais ce texte dispose plus loin qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite arrêtés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, font l'objet d’une remise. Une infirmière exerçant à titre libéral, et placée en redressement judiciaire, a souhaité bénéficier de cette remise, ce qu'a accepté le Juge commissaire en charge de cette procédure collective.
Cette décision est annulée par la Cour de Cassation, qui fait ici une application stricte des dispositions susvisées : l'infirmière en question n'étant ni commerçant ni artisan, et exerçant en personne à titre libéral, elle ne peut bénéficier de dispositions qui ne trouvent application que pour les personnes morales de droit privé exerçant une telle activité réglementée. Le Juge précise ici le caractère indivisible de l'ensemble des dispositions de l'article L 243-5 du Code de la sécurité sociale.
3- Civ. 2ème 14 janvier 2010 (pourvoi n° 08-17.582, publié au bulletin) ; M. X et association SOS Médecin c/ CPAM des P-O.
Arrêté du 27 mars 1972 / arrêté du 28 juin 2002 / arrêté du 3 février 2005 / arrêté du 26 mai 2005 / convention nationale des médecins / nomenclature générale / astreinte / indemnité de déplacement / .
«… l'indemnité de déplacement est forfaitaire lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien sont situés dans la même agglomération (…)
… le médecin désigné pour pourvoir à la permanence des soins dans un secteur géographique déterminé a droit au paiement d'une astreinte ...»
La Cour de Cassation est parfois amenée à repréciser le caractère impératif de la réglementation sociale, lequel prohibe toute interprétation de ses dispositions claires ou non-équivoques. Dans cet arrêt chacune des parties sera à la fois admise et rejetée dans ses moyens, en raison de la stricte application de la nomenclature générale.
En premier lieu on constate que le médecin a réclamé le paiement d'indemnités horokilométriques, et non l'indemnité de déplacement forfaitaire, pour les déplacements qu'il effectuait en dehors du territoire urbain où son association avait son siège. Pour infirmer la décision qui acceptait sa demande, la Cour de Cassation rappelle que la notion d'agglomération est celle fixée par l'INSEE, conformément à l'annexe 8 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005 (arrêté du 3 février 2005), et ne peut en aucun cas être librement interprété par le Juge du fond comme étant « la ville et sa banlieue ».
En second lieu la CPAM refusait de verser des astreintes aux médecins de cette association SOS Médecin, en raison du fait qu'ils n'avaient pas été expressément désignés comme mandataire, et qu'ils ne justifiaient pas de la réalité de leurs interventions individuelles. Mais la Cour de Cassation réfute cette position, en mettant en avant la convention nationale susvisée et ses textes d'application, qui prévoient que le paiement de l'astreinte est dû dès lors que le médecin a été inscrit au tableau de la permanence des soins dans un secteur géographique déterminé.
Vous retrouverez l'article de Emmanuel Terrier en format pdf intitulé Eléments d'analyse de
l'obligation d'information en droit médical écrit en 2009 et qui traite de
l'intégralité de la question : quelles sont les obligations pesant sur les professionnels de santé, les établissements de santé, quelle est la nature de cette obligation, quelle est son
intensité, quelle responsabilité, de quel type en découle? Tel est entre autre le champ de cette étude.
Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).
►Au-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent vers le
site personnel de D. Mainguy in
www.daniel-mainguy.fr
►Voir également www.cdcm-montpellier.fr et notamment les Cahiers Teutates la revue en ligne du centre
►Et enfin le site du CIAM, le Concours
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C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une
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Actualité de la rupture des relations
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Top Class action
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Top class action
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rénovation…
l’impossibilité morale de prouver par écrit dans tous ses
états
Preuve d’un contrat de prêt et remise des fonds : 1315 contre 1315
Devoir de conseil de l’entrepreneur bâtisseur de
maison individuelle
Du retour (manqué) de la motivation dans la rupture d’un
contrat
A mort le « CCR »?
Le droit des contrats est-il un outil
efficace de protection des consommateurs et de la concurrence ?
l'extention de la clause
compromissoire dans les groupes de contrats
Cours
Etudiants : pensez à l'institut de droit des affaires
du Caire
Cours droit des obligations page générale
en TD : Analyse économique du droit…des pactes de préférence
Plan du cours de droit de la concurrence
Cours de droit civil, les personnes, la famille page générale
Distribution
Le retour de l'article L. 7321-2 C.trav.
De quelques pratiques de la distribution dans la téléphonie mobile dévoilées
Préavis et contrat de distribution automobile
Le DIP s’impose à toute modification du contrat
Projet "Lefebvre" de réforme des réseaux de distribution
Loi Doubin, quasi-exclusivité, étude de marché et responsabilité
La loi du 22 juillet 2009 de
développement et de modernisation des activités touristiques
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),1ère
partie
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),2ème
partie
Violation des clauses de
préférence dans l’organisation de la grande distribution : renforcement des moyens
Droit des affaires
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée
Droit social
Propos dénigrants pour l'employeur sur FACEBOOK
La clef USB lue par l'employeur
Envoi de mail humouristique par la messagerie professionnelle : quelle sanction ?
Les droits du salarié clandestin
Pas d'anticipation précipitée des réformes législatives
Mise en oeuvre du préavis de fin de période d'essai
Accord interprofessionnel du 11 janvier 2013
Responsablité financière de l'employeur en cas de contravention routière
Inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionne de la maladie du salarié
La protection du caractère privé du bulletin de paie n'est pas absolue
L'employeur juridique du travailleur temporaire reste l'agence d'interim
Tiens, voilà de la protection sociale, un air connu
Loi du - août 2012 relative au harcèlement sexuel
Congés payés et accidents de trajet : revirement
Actualité de procédure prud'homale
Projet de loi sur le harcèlement sexuel, suite
Abrogation du délit de harcèlement sexuel
La règlementation sociale respecte une logique certaine
Egalité de traitement au profit des salariés mis à disposition
Gestion prévisionnelle active des emplois
Le licenciement d'un salarié protégé est en principe interdit
Le licenciement économique ne purge pas l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail
Substitution de l’obligation de sécurité de résultat à la garantie du risque professionnel
Les représentants du personnel ne peuvent pas être des repris de Justice !
Le forfait-jour est strictement encadré
Le territoire social des institutions représentatives du personnel
De l'usage (excessif?) de la QPC
Les contours de l'obligation de loyauté du salarié
Protection sociale complémentaire
Obligation d'information en matière de prévoyance
Prérogatives étendues de l'inspecteur du travail
Pour l'URSAF, l'hôpital est une entreprise comme les autres
Réforme de la médecine du travail (chronique)
Nul ne peut déroger aux dispositions impératives de la règlementation sociale
On ne peut prétendre à un avantage retraite, avant la retraite !
Des subtilités du pouvoir disciplinaire de l'employeur
L'application de la loi peut constituer une discrimination abusive
A propos de la protection sociale complémentaire
Licenciement économique et licenciement d'économie
Rappel sur le licenciement au sein d'une SAS
L'obligation de sécurité de résultat en droit de la Sécurité
sociale
L’employeur n’est pas présumé de bonne foi
Nouvelles jurisprudences sur les élections professionnelles
Le rôle précis du médecin du travail
Règlement intérieur, obligation d'inscrire les sanctions disciplinaires
Relations collectives de travail
Interruption de la prescription civile
Droit pénal du travail, actualité
Droit social réforme des arrêts maladie
Initiatives croisées de la rupture du contrat de travail, quelle date?
La transaction ne sécurise pas le contentieux
Modalités d'intervention de la HALDE devant le juge
C3S, inscription de créances sociales,
Délégation de pouvoirs et... responsabilité pénale
Le pouvoir souverain des juges du fond
Actualité de droit
social
Emploi dissimulé et sous-traitants
La maladie professionnelle du salarié
Discrimination abusive dans le travail
A propos de l'autorisation administrative de licenciement
projet de simplification du droit du travail...
Elections professionnelles : la vérité sans les
urnes
collaboration libérale : la possibilité d'une île (de la
tentation...)
ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale)
- janvier 2010
Les obligations de l’employeur suite à la visite médicale de
reprise.
Actualité de droit de la sécurité sociale (2010-1)
Environnement
La taxe carbone par Bruxelles ?
Faut-il un "Grenelle III" de l'environnement" ?
Les limites du principe de précaution en droit civil
La taxe carbone, une usine à gaz (défectueuse?)
Depollution d'un site industriel
Grande distribution
Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
relation d’affiliation dans la grande distribution et
concurrence
Libertés
Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire
La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés
lalettrelexcellis
02/2010
lalettrelexcellis 01/2010
Marques
De l’appréciation de la contrefaçon et du juge
compétent
Publicité et promotion des ventes
Publicité comparative et argument environnemental
Toutes les prestations à distance n’ouvrent pas droit de rétractation
La licéité
des ventes liées non agressives et non trompeusesPublicité comparative, concurrence déloyale et grande
distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments
génériques
En France, les prix des partitions musicales sont
libres
Indisponibilité des produits et publicité
trompeuse
opérateur téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries
publicitaires à nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un
nouvel exemple de publicité trompeuse : s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une «
œuvre publicitaire »
Santé
l'arbitrage médical n'est pas abusif
Responsabilité médicale : indemnisation
de la perte de chance de voir limiter une infirmité cérébrale
Obligation d'information en droit médical
Sport
Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul
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Cabinet lexcellis Avocats |
►CIAM Le Concours International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
CIAM 2011 (12è édition, 23-27 mai 2011) Lire la suite…
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