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Jeudi 20 mai 2010 4 20 /05 /2010 09:22

Harcèlement et licenciement

 

Bruno Siau,

Avocat associé


Si l’on connaît bien cette sanction sévère protégeant le salarié victime de harcèlements au sens de la Loi, et qui consiste en la nullité de son licenciement, le salarié étant impérativement réintégré si lui seul le souhaite (articles L. 1152-3 et L. 1153-4 du Code du travail), il faut rappeler pourtant que le licenciement d’un salarié harcelé n’est pas impossible en soi, et ce alors même que la nullité susvisée peut en revanche atteindre d’autre type de rupture. Les deux arrêts ci-dessous en offrent l’illistration.

 

Cass. Soc., 12 mai 2010, pourvoi n° 08-70.382, inédit.

 

Une salariée a été licenciée pour motif personnel disciplinaire, et conteste la rupture. Critiquant le motif de licenciement, elle ajoute aux demandes une réclamation relative au harcèlement sexuel et moral (pléonasme légal…) dont elle serait victime.

Elle indique avoir été mise à pied et convoquée à un entretien préalable, au cours duquel elle a alors fait état de faits d'un harcèlement sexuel et moral de la part de son supérieur hiérarchique ; elle a pourtant été licenciée pour faute grave. Elle fait grief au Juge du fond d’avoir retenu que son licenciement reposait bien sur une faute grave sans rechercher si la cause véritable de la rupture ne résidait pas plutôt dans son refus de subir les faits de harcèlement moral et sexuel.

Mais la Cour de cassation sur ce point rejette son recours : la Cour d'appel, qui a retenu que les faits fautifs reprochés à la salariée étaient établis et constituaient une faute grave, a par là même décidé que le licenciement n'avait pas d'autre cause que celle mentionnée dans la lettre de licenciement. Par contre alors qu'il résultait de ses constatations que des enveloppes contenant des documents et montages photographiques à caractère sexuel avaient été adressés à la salariée et qu'elle avait été soignée à raison de faits survenus au travail, éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel, et encore que l’employeur n'établissait pas que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, le Juge du fond aurait dû examiner les demandes relatives au harcèlement, distinctement de celles relatives au licenciement.

 

Cass. Soc., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-40.910, inédit.

 

Un salarié a été licencié pour inaptitude physique à l’emploi sans possibilité de reclassement ; or il prétend que cette inaptitude médicale, à l’origine de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, est la conséquence d'un harcèlement moral : il engage donc un contentieux en vue de voir prononcer la nullité de ce licenciement, avec toutes conséquences indemnitaires puisuq’il ne demande pas sa réintégration. On ignore si le salarié a demandé la reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (en vue notamment d’obtenir le complément d’indemnisation sociale liée à la faute inexcusable de l’employeur), mais il convient de souligner le fait que ce traitement social est neutre quant à l’application des des articles L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, relatifs à la nullité du licenciement prononcé en raison du harcèlement subi ou dénoncé par le salarié.

 

Or c’est bien sur ce fondement que le demandeur ici sollicitait la condamnation de l’employeur, et ce alors même que la rupture se fondait objectivement sur l’inaptitude physique du salarié, constatée par le Médecin du travail qui est souverain en la matière sous le contrôle de l’Inspection régionale du travail. En d’autres termes, la question de Droit posée au Juge du fond, consistait à savoir si l’on peut étendre la nullité exceptionnellement prévue par la règlementation sociale, à des cas non-visés expressément par cette sanction.

La Cour de cassation admet cette extension, confirmant ainsi une jurisprudence déjà établie. Le Juge qui a ainsi constaté que le salarié avait par exemple dénoncé, dans une lettre adressée à l'employeur, des faits de harcèlement dont il affirmait être victime, qu'il avait reçu un billet anonyme au contenu odieux et que l'altération de son état de santé avait nécessité deux arrêts de travail, a pu décider que l'ensemble de ces éléments permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à l’origine directement du licenciement lequel doit être annulé.


 

les arrêts

 

Cour de cassation

 

chambre sociale

 

Audience publique du 12 mai 2010

 

N° de pourvoi: 08-70382

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 10 mai 1982 par la société SNIG, devenue Agintis, acheteuse depuis janvier 1984, a été mise à pied et convoquée à un entretien préalable le 27 février 2004 ; qu’elle a alors fait état de faits d’un harcèlement sexuel et moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. Y... ; qu’elle a été licenciée pour faute grave le 16 mars 2004 ;  

Sur le second moyen :  

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu’en ne recherchant pas si la cause véritable du licenciement de Mme X... ne résidait pas dans son refus de subir les faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. Y..., que la cour d’appel avait, à tort, cru pour pouvoir écarté, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1153-1 et L. 1153-2 du même code ;  

Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu que les faits fautifs reprochés à la salariée étaient établis et constituaient une faute grave, a par là même décidé que le licenciement n’avait pas d’autre cause que celle mentionnée dans la lettre de licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;  

Mais sur le premier moyen :  

Vu l’article L. 1154-1 du code du travail ;  

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes au titre d’un harcèlement moral et sexuel, l’arrêt retient que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’acquérir la conviction que M. Y... a commis des actes de harcèlement moral ou sexuel à l’encontre de Mme X... ;  

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que des enveloppes contenant des documents et montages photographiques à caractère sexuel avaient été adressés à la salariée et qu’elle avait été soignée à raison de faits survenus au travail, éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel, et que les défendeurs n’établissaient pas que ces agissements n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :  

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X... de ses demandes au titre d’un harcèlement moral et sexuel, l’arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;  



Cour de cassation

 

chambre sociale

 

Audience publique du 12 mai 2010

 

N° de pourvoi: 09-40910

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  

  Sur le moyen unique :

  Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 19 décembre 2008), que M. X..., engagé le 1er mars 1973 par la Société européenne de travaux ferroviaires (ETF), et en dernier lieu conducteur d’engin principal, a été licencié le 14 novembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

  Attendu que la société ETF fait grief à l’arrêt de dire que l’inaptitude médicale de M. X... était la conséquence d’un harcèlement moral, en conséquence de prononcer la nullité du licenciement et de la condamner à payer diverses indemnités, alors, selon le moyen :

  1°/ qu’il incombe au salarié, qui ne peut se constituer une preuve à lui-même, d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la partie défenderesse devant seulement, au vu de ces éléments, prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ; que pour conclure à l’existence du harcèlement moral allégué par M. X..., la cour d’appel s’est fondée sur une lettre émanant de l’intéressé lui-même, adressée à la société ETF, alléguant un harcèlement moral dont il ferait l’objet ; qu’en se fondant sur un élément probatoire émanant de l’intéressé lui-même, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé, privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;

  2°/ qu’en prenant en considération le contenu d’une lettre anonyme, non datée, adressée par une personne se prétendant collègue de travail de M. X..., et faisant état des préférences équines de ce dernier, la cour d’appel, en se fondant sur cet élément isolé et insuffisant à lui seul, en l’absence de répétition, à établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;

  3°/ que seuls les témoignages directs relatant des faits personnellement constatés par leur auteur sont admissibles aux débats ; qu’en se fondant sur les observations du médecin traitant de M. X..., relatant ses affirmations, qu’il ne pouvait pourtant contrôler, la cour d’appel a méconnu la règle susvisée et privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;

  Mais attendu que la cour d’appel qui a constaté que le salarié avait dénoncé, dans une lettre adressée à l’employeur, des faits de harcèlement dont il affirmait être victime, qu’il avait reçu un billet anonyme au contenu odieux et que l’altération de son état de santé avait nécessité deux arrêts de travail, a pu décider que l’ensemble de ces éléments permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, de sorte qu’ayant constaté que l’employeur ne produisait aucun élément établissant que le harcèlement n’était pas constitué, elle a légalement justifié sa décision ;

  PAR CES MOTIFS :

  REJETTE le pourvoi ;

 

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Mercredi 19 mai 2010 3 19 /05 /2010 10:03

Action collective de consommateurs : vers la fin de l'exigence d'une infraction pénale pour qu'une association puisse agir en vue d'obtenir indemnisation de l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs?


Cass. civ. 1ère, 25 mars 2010, pourvoi n°09-12678.


Les conditions fixées pour l'action en justice des consommateurs (comme un peu plus tard celle des associations de protection de l'environnement) fait aujourd'hui débat.


Faut-il les considérer comme dangereuses pour l'activité économique, argument souvent avancé par une partie du patronat notamment à propos du débat sur les Class Actions (notre dernier commentaire de l'actualité ici), et donc l'encadrer strictement ?


Faut-il au contraire la considérer comme nécessaire, la seule à même de réparer certains préjudices ridicules considérés isolément mais colossaux par l'ampleur du nombre de victimes (position que semble mettre en avant la Commission européenne, voir nos commentaires ici), et donc la libérer de ses carcans?


Le plus important de ceux-ci est l'exigence fixée par l'article L. 421-1 du Code de la consommation, toujours interpété strictement par la jurisprudence et qui dispose que :

 

"Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs".


Jusqu'à présent la jurisprudence a toujours considéré que l'action dans l'intérêt collectif des consommateurs ne pouvait être engagée que pour autant que le fait générateur de resposnabilité puisse également constituer une infraction pénale.


Dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt de première chambre civile ici commentée, un fabricant et installateur de cuisines, faisait signer à ses clients des devis pour l'installation d'une cuisine ou d'une salle de bains valant commande de celles-ci, avant même que le métrage précis des lieux ait été effectué.

 

Une association de consommateurs sollicitait de la justice qu'il soit fait interdiction à cette société de recourir à cette pratique (souvent déceptive pour le client à l'heure des nouveaux comptes après métrage), ce qu'elle avait obtenu en première et seconde instance.


Le pourvoi formé contre la décision d'appel invoquait l'impossibilité pour le juge d'ordonner une mesure de cessation à défaut d'une infraction pénale.


La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, rappelant qu'une telle action (une action en cessation de l'illicite) pouvait prospérer à défaut d'infraction pénale sur le fondement de l'article L. 421-6 cette fois du Code de la consommation qui effectivement ne requiert pas d'infraction pénale.


Pourtant la solution de la Cour est plus large, nevisant pas uniquement L. 421-6 mais également L. 421-1 :


"Mais attendu que l'agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale ; que le moyen est inopérant".

 

Or l'article L. 421-2 fixe les conditions de l'action en cessation accessoire de l'action principale en indemnisation de l'article L. 421-1.


Le parallèle peut être rapidement établi, et chacun d'attendre avec impatience une solution plus évidente et directement transposbale de la Cour de cassation qui supprimerait toute condition d'infraction pénale pour la réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.


Voir également notre chronique en ligne sur la revue Lexbase, N0667BPE, ici

 

Malo Depincé

 

L'arrêt:

 

COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 mars 2010
Arrêt n° 323 F-P+B+I

Pourvoi n° S 09-12.678

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société VGC distribution, société anonyme, exerçantsous l'enseigne VOGICA, dont le siège est 1 place Dame Suzanne, 91190 Saint-Aubin,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2009 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association UFC 38, dont le siège est 6, rue Berthe de Boissieux, Maison des associations, 38000 Grenoble et actuellement 109 cours Jean Jaurès, 38000 Grenoble,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2010, où étaient présents : M. Charruault, président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société VGC distribution, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de l'association UFC 38, les conclusions écrites de M. Domingo, avocat général, telles qu'elles figurent sur son rôle d'audience et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'association Union fédérale des consommateurs, Que choisir de l'Isère (UFC Que choisir 38) a, sur le fondement des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société VGC distribution, concepteur, fabricant et installateur de cuisines et salles de bains, pour qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d'obtenir la signature, pour valoir commande, de devis établis avant la réalisation d'un métré précis des lieux destinés à recevoir l'aménagement mobilier concerné ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 2009), intervenu après un arrêt avant dire droit du 7 janvier 2008, a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société VGC distribution fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il le fait, alors, selon le moyen, que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que l'arrêt attaqué, qui vise les dernières conclusions d'UFC 38 et expose ses prétentions, ne comporte ni rappel des prétentions de la société VGC distribution ni visa de ses dernières conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que par référence à l'arrêt avant dire droit pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, l'arrêt attaqué qui constate que celles-ci n'avaient pas déposé de nouvelles conclusions, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société VGC distribution reproche encore à l'arrêt de lui avoir fait interdiction de solliciter ou recueillir la signature de document, pour valoir commande, avant établissement d'un métré précis des lieux destinés à recevoir les meubles et vérification des sujétions techniques, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande des associations de consommateurs tendant à voir ordonner la cessation d'agissements illicites sur le fondement des article L. 421-1 et L. 421-2 du code de la consommation, suppose une infraction pénale ; qu'en retenant en l'espèce, pour faire interdiction à la société VGC distribution de solliciter ou recueillir la signature pour valoir commande de documents avant l'établissement d'un métré précis des lieux, que si cette société justifiait avoir modifié les termes de sa plaquette de présentation elle ne prétendait pas avoir modifié la pratique litigieuse, tout en constatant elle-même que selon les termes de l'arrêt du 26 février 2007 la condamnant pour publicité trompeuse, cette pratique ne constituait pas en elle-même un comportement pénalement répréhensible, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

2°/ que l'arrêt du 26 février 2007 a condamné la société VGC distribution pour publicité trompeuse pour avoir remis à ses clients une plaquette publicitaire faisant état d'un "aménagement sur mesure" et affirmant que la commande n'était validée qu'après le passage du métreur alors qu'elle était en réalité définitive dès sa signature ; que ni la prise de commande avant métré elle-même, ni la mention du bon de commande prévoyant l'intervention d'un technicien pour le contrôle des dimensions n'ont été qualifiées de publicité trompeuse ; qu'en relevant que l'arrêt du 26 février 2007 avait retenu que constituait le délit de publicité trompeuse "le fait pour la société VGC de considérer que la commande est définitive dès sa signature", de sorte que si cette société justifiait avoir modifié sa plaquette, le maintien du bon de commande et de la pratique litigieuse justifiait l'interdiction prononcée, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et aurait violé l'article 1351 du code civil ;


3°/ que l'article L. 421-6 du code de la consommation permet aux associations agréées de consommateurs d'agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 98/27/CE ; que si l'une de ces directives concerne la publicité trompeuse, une telle interdiction ne peut être prononcée qu'à la condition que ce délit soit constitué ; qu'en interdisant la pratique litigieuse sur le fondement de ce texte, tout en constatant que la plaquette de la société VGC distribution, pour laquelle elle avait été condamnée pour publicité trompeuse, avait été modifiée, ce qui rendait sans objet la demande de l'UFC 38, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Lundi 17 mai 2010 1 17 /05 /2010 09:55

Allocations de soutien familial : nécessité d'agir en justice contre le parent défaillant pour percevoir l'intégralité des allocations


Cass. civ. 2ème, 17 mars 2010, pourvoi n° 09-14253

 

L’article L 523-1 3° du Code de la sécurité sociale dispose que le droit à l’allocation de soutien familial est ouvert à l’enfant dont un des parents se soustrait ou se trouve hors d’état de faire face à son obligation d’entretien et au versement d’une pension alimentaire mise judiciairement à sa charge.

L’article R 525-3 du même Code précise qu’en l'absence de décision de justice devenue exécutoire fixant le montant de cette obligation, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile aux fins de fixation de cette obligation est engagée à l'encontre du parent défaillant.

 

Concrètement, les quatre premières mensualités, d’un montant de 87,14€ chacune, sont versées. Quant à la cinquième et aux suivantes, elles sont subordonnées à la mise en œuvre par le parent d’une action à l’encontre du parent défaillant (en l’occurrence la saisine du Juge aux affaires familiales).

A défaut d’intenter une telle action, la Haute juridiction est venue rappeler le 17 mars 2010 (Civ 2ème 17 mars 2010 n°09-14.253) que la Caisse d’allocations familiales était en droit de réclamer le recouvrement des sommes versées au-delà du quatrième mois, au titre de la répétition de l’indu, devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale. 

 

Il incombe donc au créancier d’aliments de se montrer particulièrement diligent en la matière…

 

On peut alors s’interroger sur la sévérité d’une telle solution qui, si elle est conforme à la loi, l’est peut être moins en terme d’équité. Ainsi, le créancier d’aliments peut se retrouver privé d’une aide précieuse dés lors qu’il ne saisit pas le JAF dans les quatre mois ! Dura lex sed lex…

 

Anne Seillier

 

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 523-1 et R. 523-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert à l'enfant dont au moins un des deux parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et au versement d'une pension alimentaire mise judiciairement à sa charge ; que, selon le second, lorsque l'un au moins des parents se soustrait à cette obligation, en l'absence de décision de justice devenue exécutoire fixant son montant, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile, aux fins de fixation de cette obligation, est engagée à l'encontre du parent défaillant ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de Lille (la caisse) a réclamé à M. X... le remboursement du montant de l'allocation de soutien familial qu'elle lui avait versée pour son fils Jérémy pendant la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu ;

Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, le jugement relève que par décision du 26 juillet 2005, la résidence de Jérémy était fixée chez son père à compter du 13 mars 2004 et aucune contribution n'était mise à la charge de la mère et retient que les motifs du juge aux affaires familiales décrivent un contexte familial perturbé, de sorte que le fait qu'aucune contribution n'ait été mise à la charge de la mère indiquait suffisamment que le contexte à la fois économique et relationnel excluait sa fixation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le juge aux affaires familiales n'avait pas été saisi par l'intéressé d'une demande de pension alimentaire, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;


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Mercredi 12 mai 2010 3 12 /05 /2010 10:49

Actualité de droit social, le pouvoir souverain des juges du fond


Cass. Ass. Plén., 05 mars 2010, pourvois n° 08-42.843 et n° 08-42.844

 

On n’a pas toujours tort d’avoir raison tout seul… Cette réflexion doit être désormais nourrie par la Chambre sociale de la Cour d ‘Appel de Montpellier, et l’arrêt du 5 mars 2010 rendu en formation plénière par la Cour de Cassation doit rassurer les praticiens parfois déconcertés par les résistances du Juge du fond.

 

Exemple intéressant en effet que ce contentieux classiquement né entre un salarié licencié et son ancien employeur ; le demandeur réclame l’indemnisation due en raison de la disqualification de la rupture : le licenciement est selon lui dénué de cause réelle et sérieuse. La motivation de son recours est toutefois originale ; étant salarié d’un syndicat de copropriété, la procédure de licenciement a été menée jusqu’à son terme par le syndic ce dernier signant la lettre de rupture.

 

La question de la régularité de la notification, et de ses conséquences sur la disqualification de la résiliation, était donc débattue ; or l’on sait que le plaideur doit préciser justement les moyens formels ou fondamentaux qui soutiennent ses demandes (Cf. Cass. Soc. 21 avril 2010, Blog Lexcellis 06/05/10). L’employeur faisait justement valoir que la licenciement d’un salarié fait partie des pouvoirs du syndic ; le salarié quant à lui soulignait que le règlement intérieur de la copropriété exigeait une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires : quelle incidence sur le sort de la rupture ?

La Cour d‘Appel d’Aix-en-Provence en a fait une garantie de fond, et donc effectivement disqualifié la rupture ; la Cour de Cassation en Chambre sociale réfute cette position, casse l’arrêt et renvoie devant la Cour d’Appel de Montpellier. Or le Juge montpelliérain reprend expressément la motivation de son collègue aixois, et confirme le fait que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse !

 

Nouveau pourvoi de l’employeur, donc, la Cour de Cassation se réunissant impérativement en Assemblée plénière. Or justement dans cette configuration, la résistance du Juge du fond est récompensée, et l’arrêt définitivement confirmé : ne désespérons pas de la juridiction « suprême », qui nous a déjà averti du caractère rétroactif (donc incertain ?) de sa jurisprudence…

 

Bruno Siau

 

 

Assemblée plénière

Audience publique du 5 mars 2010

N° de pourvoi: 08-42843 08-42844

 

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l’arrêt suivant :  

Arrêt n° 583 P+B+R+I

Pourvois n° J 08-42.843 et n° K 08-42.844 JONCTION 

 

I - Statuant sur le pourvoi n° J 08-42.843 formé par le syndicat des copropriétaires Les Jardins de France, dont le siège est 18 avenue Mirabeau, 06000 Nice, représenté par son syndic le Cabinet Taboni, société anonyme, dont le siège est 42 et 42 bis rue Trachel, 06000 Nice, contre l’arrêt n° 952 (RG 07/03565) rendu le 14 mai 2008 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. Baudouin-Henry X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; 

II - Statuant sur le pourvoi n° K 08-42.844 formé par le syndicat des copropriétaires Les Jardins de France, dont le siège est 18 avenue Mirabeau, 06000 Nice, représenté par son syndic le Cabinet Taboni, société anonyme, dont le siège est 42 et 42 bis rue Trachel, 06000 Nice, contre l’arrêt n° 953 (RG 07/03572) rendu le 14 mai 2008 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme Evelyne Y..., épouse X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; 

 

Le syndicat des copropriétaires Les Jardins de France s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 12 septembre 2005 ; 

Cet arrêt a été cassé le 16 mai 2007 par la chambre sociale de la Cour de cassation ; 

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier qui, saisie de la même affaire, a statué par deux arrêts (n° 952 et 953) dans le même sens que la cour d’appel d’Aix-en-Provence par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ; 

Deux pourvois ayant été formés contre les arrêts de la cour d’appel de Montpellier, le premier président a, par ordonnance du 30 septembre 2009, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ; 

Le demandeur invoque à l’appui de chaque pourvoi, devant l’assemblée plénière, un moyen de cassation, annexé au présent arrêt ;  

Ces moyens ont été formulés dans deux mémoires déposés au greffe de la Cour de cassation par Me Balat avocat du syndicat des copropriétaires Les Jardins de France ; 

Deux mémoires en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par Me Foussard avocat de M. X... et de Mme Y..., épouse X... ; 

Le rapport écrit de Mme Laporte, conseiller, et l’avis écrit de M. Duplat, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; 

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l’audience publique du 19 février 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Lacabarats, Louvel, Loriferne, présidents, Mme Laporte, conseiller rapporteur, MM. Joly, Cachelot, Mme Mazars, MM. Palisse, Pluyette, Mme Pinot, MM. Boval, Feydeau, Mme Bignon, MM. Frouin, Rouzet, conseillers, M. Duplat, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ; 

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, assistée de Mmes Chauchis et Zylberberg, auditeurs au service de documentation et d’études, les observations de Me Balat, de Me Foussard, l’avis de M. Duplat, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Joint les pourvois n° J 08-42.843 et n° K 08-42.844 qui sont connexes ; 

 

Sur le moyen unique :  

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier,14 mai 2008), rendus sur renvoi après cassation (chambre sociale, 16 mai 2007, pourvoi n° C 05-45.332), que Mme X... a été engagée le 28 juin 2000 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les jardins de France (le syndicat des copropriétaires) en qualité de gardienne à temps complet ; que son époux a été engagé le 5 juillet 2000 en qualité d’employé gardien d’immeuble à temps partiel ; que les deux salariés ont été licenciés par lettres du 26 novembre 2001 ; que, contestant la régularité de leur licenciement non conforme aux stipulations du règlement de copropriété, ils ont saisi la juridiction prud’homale ; 

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief aux arrêts de déclarer les licenciements de M. et de Mme X... dépourvus de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 

1°/ que “l’omission” par le syndic de recueillir l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires sur la décision de procéder au licenciement des époux X..., ne constituait pas une garantie de fond, de sorte que les juges devaient se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l’employeur ; qu’en statuant comme elle a fait, déclarant d’emblée les licenciements de M. et de Mme X... dépourvus de causes réelles et sérieuses au seul motif que la décision du syndic était entachée d’une irrégularité de fond tenant à l’absence de consultation de l’assemblée générale des copropriétaires, sans se prononcer sur les motifs des licenciements invoqués, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 

2°/ que le licenciement d’un concierge est un pouvoir propre du syndic, qu’il exerce conformément aux dispositions du code du travail, de la convention collective applicable et du contrat de travail ; qu’en estimant que les licenciements de M. et de Mme X... étaient dépourvus de causes réelles et sérieuses dès lors qu’ils étaient intervenus sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, pourtant prévue par le règlement de copropriété, cependant que les salariés ne pouvaient se prévaloir des clauses du règlement de copropriété auquel ils n’étaient pas parties et dont la finalité exclusive, comme le relève d’ailleurs les arrêts attaqués, était non pas d’organiser les relations entre la copropriété et les concierges mais les rapports entre le syndic et l’assemblée générale des copropriétaires, la cour d’appel a violé l’article 1165 du code civil, l’article 31 du décret du 17 mars 1967 et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que si le licenciement d’un salarié du syndicat des copropriétaires entrait dans les pouvoirs propres du syndic, ce dernier devait néanmoins, lors de la procédure de licenciement des époux X..., respecter le règlement de copropriété qui avait instauré une procédure d’autorisation préalable avant le licenciement du personnel du syndicat, laquelle n’avait pas été remise en cause, ni arguée de nullité par l’employeur comme contraire aux règles de la copropriété ; qu’ayant ainsi fait ressortir que cette clause emportait engagement unilatéral du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel en a déduit, à juste titre, que les salariés pouvaient s’en prévaloir ;  

Et attendu, en second lieu, qu’après avoir relevé que l’obligation faite au syndic, par le règlement de copropriété, de recueillir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement des gardiens, avait pour objet de permettre à l’employeur de réserver son avis sur l’exercice du pouvoir de licencier le personnel du syndicat des copropriétaires par le syndic, la cour d’appel a exactement retenu que cette procédure d’autorisation préalable avant licenciement constituait une garantie de fond accordée à M. et à Mme X... et que son inobservation avait pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse leurs licenciements ; 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE les pourvois ; 

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Mardi 11 mai 2010 2 11 /05 /2010 09:00

Les frais de livraison doivent être remboursés au consommateur qui se rétracte

CJUE 15 avril 2010, Aff C-511/08,


Le droit de la consommation fait en ce moment l'objet de nombreux arrêts de la CJUE, signe de l'importance économique considérable de la matière pour la construction du marché intérieur.

On se souvient notamment des derniers arrêts en matière de promotion des ventes rendus en application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (V. Les loteries publicitaires à nouveau autorisées en France).


L'arrêt du 15 avril 2010 vient quant à lui apporter certaines précisions spécifiques à l'exercice du droit de rétractation par un consomamteur qui avait passé un contrat à distance. La CJUE avait récemment considéré que l'exercice d'un tel droit ne devait pas conduire à certains abus, notamment pour permettre au consommateur de se rétracter alors qu'il avait pleinement profité du bien pendant une longue période (V. notre commentaire, CJUE 3 septembre 2009, aff. C/489/07, Lexbase n°N1644BMT).


La Cour vient dans cet arrêt de confirmer l'interprétation généralement retenue de la directive n° 97/7 du 20 mai 1997sur la vente à distance : le professionnel ne peut imposer au consommateur le paiement des frais d'envoi.


En l'occurence une société allemande ventilait le prix de vente à distance de ses produits en distinguant une partie de celui-ci, constituée des frais d'envoi des marchandises et qui demeurait acquise au professionnel quel que soit l'avenir du contrat à distance.


Un consommateur qui se rétractait voyait donc son remboursement minoré du prix d'envoi du matériel conformément aux stipulations contractuelles rédigées apr le professionnel.


Il convient néanmoins dès à présent de distinguer "frais d'envoi" et "frais de renvoi". Les frais d'envoi sont ceux engagés par le professionnel pour expédier le bien au consommateur, ils sont remboursés au consommateur qui se rétracte.


Les frais de renvoi sont ceux supportés par le consommateur qui se rétracte pour réexpédier le produit au professionnel, eux n'ont pas conformément aux dispositions de la directive à être remboursés au consommateur (sauf exception accordée par le contrat, qui n'est qu'une hypothèse d'école).

 

La Cour affirme le principe sans aucune ambiguïté désormais : " l'article 6 de la directive  s'oppose à une réglementation nationale qui permet au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d'imputer les frais d'expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce dernier exerce son droit de rétractation ».

 

La transposition française est parfaitement conforme à cette disposition. L'article . L. 120-20-1 du code de la cosnommation dispose en effet que "Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement".


Il faut dire qu'une solution contraire retirerait tout intérêt au droit de rétractation du consommateur qui doit être, sous réserve d'abus, un exercice gratuit.


Malo Depincé.

 

L'arrêt :

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

15 avril 2010 (*)

«Directive 97/7/CE – Protection des consommateurs – Contrats conclus à distance – Droit de rétractation – Imputation des frais d’expédition de la marchandise au consommateur»

Dans l’affaire C‑511/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 1er octobre 2008, parvenue à la Cour le 25 novembre 2008, dans la procédure

Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

contre

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), MM. C. W. A. Timmermans, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 octobre 2009,

considérant les observations présentées:

–        pour la Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, par Me K. Haase, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme S. Unzeitig, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme H. Almeida, en qualité d’agents,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Wils et H. Krämer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 janvier 2010,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH (ci-après «Handelsgesellschaft Heinrich Heine») à la Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (ci-après la «Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen») à propos de l’imputation aux consommateurs dans les contrats à distance, en cas de rétractation, des frais d’expédition de la marchandise.

 Le cadre juridique

 La réglementation de l’Union

3        Le quatrième considérant de la directive 97/7 énonce:

«considérant que l’introduction de nouvelles technologies entraîne une multiplication des moyens mis à la disposition des consommateurs pour connaître les offres faites partout dans la Communauté et pour passer leurs commandes; que certains États membres ont déjà pris des dispositions différentes ou divergentes de protection des consommateurs en matière de vente à distance, avec des incidences négatives sur la concurrence entre les entreprises dans le marché intérieur; qu’il est par conséquent nécessaire d’introduire un minimum de règles communes au niveau communautaire dans ce domaine».

4        Le quatorzième considérant de ladite directive est libellé comme suit:

«considérant que le consommateur n’a pas la possibilité in concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du contrat; qu’il convient de prévoir un droit de rétractation, sauf disposition contraire dans la présente directive; que, pour que ce droit ne reste pas de pure forme, les éventuels frais supportés par le consommateur lorsqu’il exerce son droit de rétractation doivent être limités aux frais directs de renvoi des marchandises; que ce droit de rétractation ne doit pas préjuger de l’application des droits dont le consommateur bénéficie en vertu de sa législation nationale, notamment en ce qui concerne la réception de produits endommagés, de services défectueux ou de produits ou services qui ne correspondent pas à la description qui en est faite dans l’offre; qu’il appartient aux États membres de déterminer les autres conditions et modalités consécutives à l’exercice du droit de rétractation».

5        L’article 4 de cette directive, intitulé «Informations préalables», dispose à son paragraphe 1:

«En temps utile avant la conclusion de tout contrat à distance, le consommateur doit bénéficier des informations suivantes:

[…]

c)      prix du bien ou du service, toutes taxes comprises;

d)      frais de livraison, le cas échéant;

[…]»

6        L’article 6 de la même directive, intitulé «Droit de rétractation», prévoit à ses paragraphes 1 et 2:

«1.      Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d’un délai d’au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises.

[…]

2.      Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur conformément au présent article, le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. Ce remboursement doit être effectué dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours.»

7        Sous l’intitulé «Clause minimale», l’article 14 de ladite directive dispose:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité [CE], pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. Ces dispositions comprennent, le cas échéant, l’interdiction, pour des raisons d’intérêt général, de la commercialisation sur leur territoire par voie de contrats à distance de certains biens ou services, notamment des médicaments, dans le respect du traité.»

 La réglementation nationale

8        L’article 2 de la loi sur les actions en cessation en cas de manquement au droit de consommation ou d’autres infractions (Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen) prévoit:

«(1)      Quiconque enfreint des dispositions visant à protéger les consommateurs (lois sur la protection des consommateurs), autrement que dans l’application ou la recommandation de conditions générales de vente, peut faire l’objet d’une action en cessation dans l’intérêt de la protection des consommateurs. Si les infractions commises dans une entreprise commerciale sont le fait d’un employé ou d’une personne mandatée, l’action en cessation est aussi fondée contre le propriétaire de l’entreprise.

(2)      Au sens de la présente disposition, on entend en particulier par ‘lois sur la protection des consommateurs’:

1.      les dispositions du code civil [Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB»], qui s’appliquent aux […] contrats à distance entre un professionnel et un consommateur […]

[...]»

9        L’article 312d du BGB, intitulé «Droit de rétractation et de restitution dans les contrats à distance», dispose à son paragraphe 1:

«Le consommateur qui a conclu un contrat à distance dispose du droit de rétractation décrit à l’article 355. Lorsque le contrat porte sur la fourniture de marchandises, ce droit de rétractation peut être remplacé par le droit de restitution prévu à l’article 356.»

10      Aux termes de l’article 346 du BGB, intitulé «Effets de la résolution du contrat»:

«(1)      Si une partie au contrat se prévaut d’une clause résolutoire contractuelle ou légale, les prestations reçues doivent, en cas de résolution, être reversées et les fruits effectivement perçus restitués.

(2)      En lieu et place du reversement ou de la restitution, le débiteur est tenu de verser une indemnité dans la mesure où:

1)      le reversement ou la restitution sont exclus en raison de la nature de l’acquisition;

2)      il a consommé, cédé, grevé, transformé ou restructuré le bien reçu;

3)      le bien reçu s’est détérioré ou a disparu; l’usure correspondant à une utilisation normale n’entre toutefois pas en ligne de compte.

Si le contrat stipule une contre-prestation, celle-ci doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité; si une indemnité est due pour l’avantage tiré d’un prêt, la preuve peut être apportée que la valeur de l’avantage était inférieure.

(3)      L’obligation d’indemnité est exclue:

1)      si le défaut justifiant la résolution n’est apparu qu’au cours de la transformation ou de la restructuration du bien,

2)      dans la mesure où le créancier est responsable de la détérioration ou de la disparition, ou si le dommage serait aussi survenu chez lui,

3)      si, en cas de condition résolutoire légale, la détérioration ou la disparition est survenue chez l’intéressé, bien que ce dernier ait déployé la même diligence qu’il observe habituellement dans ses propres affaires.

L’enrichissement résiduel doit être restitué.»

11      L’article 347 du BGB, intitulé «Utilisation après la résolution», énonce à son paragraphe 2:

«Lorsque le débiteur rend l’objet, lorsqu’il verse une indemnité ou lorsque l’obligation de verser une telle indemnité est exclue par l’article 346, paragraphe 3, points 1 ou 2, les impenses nécessaires qu’il a exposées lui sont remboursées. Toute autre dépense doit être remboursée lorsqu’elle a contribué à un enrichissement du créancier.»

12      L’article 355 du BGB, intitulé «Droit de rétractation dans les contrats de consommation», dispose à son paragraphe 1:

«Lorsqu’un droit de rétractation est conféré au consommateur par la loi conformément à la présente disposition, il n’est plus lié par la déclaration de volonté qu’il avait faite pour la conclusion du contrat s’il rétracte cette déclaration de volonté dans le délai. La rétractation ne doit pas être motivée et doit être faite au commerçant soit par écrit, soit par renvoi de la chose dans un délai de deux semaines; il est suffisant de renvoyer celle-ci à temps pour respecter ce délai.»

13      L’article 356 du BGB, intitulé «Droit de retour dans les contrats conclus par les consommateurs», prévoit à son paragraphe 1:

«Pour autant que la législation l’autorise expressément, le droit de rétractation prévu à l’article 355 peut être remplacé dans le contrat par un droit de restitution illimité lorsque le contrat est conclu sur la base d’un prospectus de vente. À cette fin, il faut au préalable:

1.      que le prospectus de vente contienne des informations claires sur le droit de restitution,

2.      que le consommateur ait pu prendre connaissance en détail du prospectus de vente en l’absence du professionnel et

3.      que le droit de restitution soit concédé par écrit au consommateur.»

14      L’article 357 du BGB, intitulé «Effets juridiques de la rétractation et de la restitution», est libellé comme suit:

«(1)      Sans préjudice d’une disposition contraire, les règles concernant la résolution légale s’appliquent par analogie au droit de rétractation et de restitution. L’article 286, paragraphe 3, s’applique de manière correspondante à l’obligation de remboursement des paiements conformément à cette disposition; le délai qu’il fixe prend cours à la déclaration de rétractation ou de restitution par le consommateur. En ce qui concerne une obligation de remboursement du consommateur, le délai commence ainsi à courir au moment où celui-ci envoie sa déclaration; en ce qui concerne une obligation de remboursement du vendeur, le délai commence à courir au moment où cette déclaration lui parvient.

[…]

(3)      Par dérogation à l’article 346, paragraphe 2, première phrase, point 3, le consommateur doit payer une indemnité compensatoire en cas de détérioration résultant d’une utilisation conforme de la chose pourvu qu’il ait été informé de cette conséquence juridique par écrit au plus tard au moment de la conclusion du contrat ainsi que de la possibilité de l’éviter. Il n’est pas tenu de verser une telle indemnité lorsque la détérioration résulte exclusivement de l’examen de la chose. L’article 346, paragraphe 3, première phrase, point 3, ne s’applique pas lorsque le consommateur a été correctement informé de son droit de rétractation ou lorsqu’il en a eu connaissance par un quelconque autre moyen.

(4)      Les paragraphes qui précèdent énoncent les droits des parties de manière exhaustive.»

15      L’article 448 du BGB, intitulé «Coûts de livraison et coûts comparables», énonce à son paragraphe 1:

«Le vendeur supporte les coûts de la remise de la chose, l’acheteur les coûts de la réception et de l’expédition de la chose à un endroit autre que le lieu d’exécution.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

16      Handelsgesellschaft Heinrich Heine est une société spécialisée dans la vente par correspondance. Les conditions générales de vente de cette société prévoient que le consommateur supporte, à titre de frais d’expédition, un forfait de 4,95 euros. Cette somme reste acquise au fournisseur en cas de rétractation.

17      La Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, une association de consommateurs de droit allemand, a engagé contre Handelsgesellschaft Heinrich Heine une action en cessation visant à obtenir que cette dernière renonce à imputer au consommateur, en cas de rétractation, les frais d’expédition des marchandises.

18      La juridiction de première instance a fait droit à la demande de la Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

19      L’appel interjeté contre ce jugement par Handelsgesellschaft Heinrich Heine a été rejeté par l’Oberlandesgericht Karlsruhe.

20      Saisi d’un recours en «Revision» par Handelsgesellschaft Heinrich Heine, le Bundesgerichtshof constate que, de manière explicite, le droit allemand ne confère à l’acheteur aucun droit au remboursement des frais d’expédition de la marchandise commandée.

21      Toutefois, selon cette juridiction, si la directive 97/7 devait être analysée comme s’opposant à l’imputation des frais d’expédition des marchandises au consommateur en cas de rétractation de ce dernier, les dispositions pertinentes du BGB devraient être interprétées d’une manière conforme à cette directive, en ce sens que le fournisseur serait alors tenu de rembourser au consommateur de tels frais.

22      La juridiction de renvoi considère, toutefois, qu’elle n’est pas en mesure de déterminer avec la certitude requise l’interprétation qu’il convient de donner de cette directive, et notamment de son article 6, paragraphes 1 et 2.

23      Le Bundesgerichtshof expose, à cet égard, plusieurs arguments qui pourraient étayer la solution selon laquelle ladite directive ne s’oppose pas à une réglementation telle que celle en cause au principal.

24      Ainsi, en premier lieu, les termes «en raison de l’exercice de son droit de rétractation» («infolge der Ausübung seines Widerrufsrechts»), figurant dans la version allemande de l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, deuxième phrase, de la directive 97/7, pourraient suggérer que ces dispositions concernent uniquement les frais occasionnés par l’exercice du droit de rétractation à l’exclusion des frais d’expédition de la marchandise qui étaient déjà exposés à la date de la rétractation. D’autres versions linguistiques de cette directive, notamment les versions anglaise et française, pourraient venir à l’appui d’une telle interprétation.

25      En deuxième lieu, l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de ladite directive n’exclurait pas que, en cas de rétractation, le fournisseur obtienne une compensation de la valeur des prestations utilisées par le consommateur qui ne peuvent pas être restituées en nature. Il serait donc compatible avec ledit article d’admettre que la livraison de la marchandise est une prestation en raison de laquelle le consommateur devrait restituer au fournisseur une valeur de remplacement à hauteur des frais d’expédition et, en conséquence, l’obligation de remboursement du fournisseur serait réduite à due proportion.

26      En troisième lieu, il ne serait pas certain que l’objectif de protection du consommateur qui est énoncé notamment dans le quatorzième considérant de la directive 97/7 impose le remboursement des frais d’expédition de la marchandise. En effet, lors d’un achat normal, le consommateur supporterait les frais de son déplacement vers le magasin, sans compter le temps consacré pour s’y rendre.

27      Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les dispositions de l’article 6, paragraphes 1, [premier alinéa,] seconde phrase, et 2, de la directive [97/7] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles font obstacle à une réglementation nationale conformément à laquelle les frais d’expédition des marchandises peuvent être facturés au consommateur même lorsqu’il a exercé son droit de rétractation?»

 Sur la question préjudicielle

 Observations soumises à la Cour

28      La Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, les gouvernements espagnol, autrichien et portugais ainsi que la Commission des Communautés européennes considèrent que les dispositions de l’article 6 de la directive 97/7 s’opposent à une réglementation nationale qui permet au fournisseur d’imputer les frais d’expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce dernier exerce son droit de rétractation.

29      Tout d’abord, les termes «sommes versées par le consommateur», figurant à l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 97/7, devraient être interprétés d’une manière large pour englober toute prestation financière dont s’est acquitté le consommateur à l’égard du fournisseur dans le cadre de l’exécution du contrat, y compris les frais d’expédition des marchandises.

30      Ensuite, l’article 6, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoirait que seuls les frais directs de renvoi des marchandises peuvent être imputés au consommateur exerçant son droit de rétractation. Par conséquent, les autres frais, notamment ceux afférents à l’expédition des marchandises, ne pourraient pas être mis à la charge de ce dernier.

31      Enfin, il conviendrait de rembourser au consommateur les frais qu’il a supportés pour une prestation accessoire du fournisseur, telle que l’expédition des marchandises, qui ne présente aucun intérêt après la rétractation du consommateur pour protéger ce dernier des risques dus à l’impossibilité pratique de voir celles-ci avant la conclusion du contrat de vente à distance.

32      Le gouvernement allemand fait valoir, au contraire, que les dispositions de l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, de la directive 97/7 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne font pas obstacle à une telle réglementation nationale en vertu de laquelle les frais d’expédition des marchandises peuvent être imputés au consommateur dans le cas où il a exercé son droit de rétractation.

33      Ledit gouvernement soutient, en substance, que la directive 97/7 ne règle pas l’imputation des frais d’expédition en cas de rétractation du consommateur. Partant, cette imputation relèverait des «autres conditions et modalités consécutives à l’exercice du droit de rétractation» qu’il appartient aux États membres de déterminer, ainsi qu’il est prévu au quatorzième considérant de ladite directive.

34      Ce même gouvernement estime que le remboursement des «sommes versées» par le consommateur au sens de l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de ladite directive ne concerne que les prestations principales, et notamment le prix payé par le consommateur.

35      La directive 97/7 distinguerait les frais imputés «en raison de l’exercice» du droit de rétractation, qui sont consécutifs à la mise en œuvre de ce droit, des autres frais occasionnés par la conclusion ou l’exécution du contrat. À cet égard, l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, de cette directive ne viserait que les frais consécutifs à l’exercice du droit de rétractation, tandis que le régime applicable aux autres frais contractuels ne serait pas harmonisé par ladite directive. Or, les frais d’expédition prendraient naissance antérieurement et indépendamment de l’exercice du droit de rétractation. Dès lors, leur imputation serait régie par le droit interne de chaque État membre.

36      S’agissant des objectifs poursuivis par l’article 6 de la directive 97/7, le gouvernement allemand fait valoir que cet article vise, certes, à compenser le désavantage qui résulte de l’impossibilité pour le consommateur d’examiner la marchandise antérieurement à la conclusion du contrat. Toutefois, ces objectifs ne contiennent aucune indication qui permettrait une refonte complète de la relation contractuelle.

37      Par ailleurs, le fait que le consommateur supporte les frais d’expédition ne saurait l’empêcher d’exercer son droit de rétractation. En effet, d’une part, il serait informé, avant la conclusion du contrat, du montant de tels frais. D’autre part, la décision de résilier le contrat serait indépendante de l’existence de ces frais puisque ceux-ci auraient déjà été exposés.

 Réponse de la Cour

 Observations liminaires

38      Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il ressort du quatrième considérant de la directive 97/7 que cette dernière vise à introduire un minimum de règles communes au niveau de l’Union européenne dans le domaine des contrats à distance.

39      En particulier, l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de ladite directive reconnaît au consommateur un droit de rétractation qu’il peut exercer, dans un délai déterminé, sans pénalités et sans indication de motif.

40      S’agissant des conséquences juridiques de la rétractation, l’article 6, paragraphe 2, première et deuxième phrases, de la directive 97/7 prévoit que «le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises».

41      Toutefois, il ressort du quatorzième considérant de cette directive que l’harmonisation des conséquences juridiques de la rétractation n’est pas complète et qu’il appartient dès lors aux États membres de «déterminer les autres conditions et modalités consécutives à l’exercice du droit de rétractation».

 Sur l’interprétation de l’expression «sommes versées par le consommateur»

42      Dans l’affaire au principal, la question qui se pose est celle de savoir si la portée de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/7 couvre l’imputation des frais d’expédition des marchandises, dans le cas où le consommateur exerce son droit de rétractation, ou si, au contraire, il appartient aux États membres de déterminer cette imputation.

43      À cet égard, il importe de constater que le libellé de l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de ladite directive impose au fournisseur, en cas de rétractation du consommateur, une obligation générale de restitution qui porte sur toutes les sommes versées par ce dernier à l’occasion du contrat, quelle que soit la cause du paiement de celles-ci.

44      Contrairement à ce que fait valoir le gouvernement allemand, il ne résulte ni du libellé des dispositions de l’article 6 de la directive 97/7 ni de l’économie générale de celles-ci que les termes «sommes versées» doivent être interprétés comme désignant uniquement le prix payé par le consommateur à l’exclusion des frais supportés par ce dernier.

45      En effet, la directive 97/7, conformément à son article 4, n’effectue de distinction entre le prix du bien et les frais de livraison qu’en ce qui concerne les informations mises à la disposition du consommateur par le fournisseur avant la conclusion du contrat. En revanche, s’agissant des conséquences juridiques de la rétractation, cette directive n’opère pas une telle distinction et vise donc l’ensemble des sommes versées par le consommateur au fournisseur.

46      Cette interprétation est également confirmée par la formulation même de l’expression «[l]es seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur», utilisée dans la deuxième phrase dudit paragraphe 2, pour désigner «les frais directs de renvoi des marchandises». Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, les termes «[l]es seuls frais» rendent nécessaire une interprétation stricte de cette disposition et confèrent à cette exception un caractère exhaustif.

47      En conséquence, il résulte de ce qui précède que les termes «sommes versées», figurant à l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 97/7, s’étendent à toutes les sommes versées par le consommateur pour couvrir les frais occasionnés par le contrat, sous réserve de l’interprétation à donner à l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, de cette directive.

 Sur l’interprétation de l’expression «en raison de l’exercice de son droit de rétractation»

48      Ainsi qu’il a été rappelé au point 35 du présent arrêt, le gouvernement allemand allègue également que les termes «en raison de l’exercice du droit de rétractation», figurant à l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, deuxième phrase, de la directive 97/7, concernent non pas l’ensemble des frais imputables au consommateur, mais uniquement ceux qui présentent un lien avec l’exercice du droit de rétractation. Dès lors, lesdites dispositions ne régleraient que le sort des frais causés par la rétractation.

49      À titre liminaire, il convient de constater que, dans certaines versions linguistiques, le libellé de l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, deuxième phrase, de ladite directive peut être interprété soit comme se rapportant aux seuls frais consécutifs à l’exercice du droit de rétractation et causés par celui-ci, soit comme visant l’ensemble des frais occasionnés par la conclusion, l’exécution ou la cessation du contrat et qui sont susceptibles d’être imputés au consommateur dans le cas où celui-ci exerce son droit de rétractation.

50      Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions, même si les versions allemande, anglaise et française de la directive 97/7 utilisent respectivement les expressions «infolge», «because of» et «en raison de», d’autres versions linguistiques de cette même directive, notamment celles espagnole et italienne, n’emploient pas une expression similaire, mais visent simplement le consommateur qui exerce son droit de rétractation.

51      Selon une jurisprudence constante, la nécessité d’une interprétation uniforme des directives de l’Union exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément et exige au contraire qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a., C‑296/95, Rec. p. I‑1605, point 36; du 17 juin 1998, Mecklenburg, C‑321/96, Rec. p. I‑3809, point 29; du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, C‑375/07, Rec. p. I‑8691, point 46, ainsi que du 10 septembre 2009, Eschig, C‑199/08, non encore publié au Recueil, point 54). En outre, en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêts du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co, C‑437/97, Rec. p. I‑1157, point 42; du 4 octobre 2007, Schutzverband der Spirituosen-Industrie, C‑457/05, Rec. p. I‑8075, point 18, ainsi que du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a., C‑239/07, Rec. p. I‑7523, point 39).

52      Il convient de constater que l’interprétation de l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, deuxième phrase, de la directive 97/7, selon laquelle ces dispositions visent l’ensemble des frais occasionnés par la conclusion, l’exécution ainsi que la cessation du contrat et qui sont susceptibles d’être imputés au consommateur dans le cas où celui-ci exerce son droit de rétractation, correspond à l’économie générale et à la finalité de cette directive.

53      En effet, d’une part, cette interprétation est confortée par le fait que, même dans les versions linguistiques de la directive 97/7 qui utilisent, à l’article 6 de celle-ci, l’expression «en raison de» ou toute autre expression similaire, le quatorzième considérant de cette directive mentionne les frais supportés par le consommateur «lorsqu’il exerce son droit de rétractation». Il en résulte que, contrairement à ce qu’allègue le gouvernement allemand, l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, deuxième phrase, de cette directive se rapporte à l’ensemble des frais occasionnés par le contrat et non pas seulement aux frais consécutifs à l’exercice du droit de rétractation et causés par celui-ci.

54      S’agissant, d’autre part, de l’objectif de l’article 6 de la directive 97/7, il y a lieu de souligner que le quatorzième considérant de celle-ci énonce que l’interdiction d’imputer au consommateur, en cas de rétractation de ce dernier, les frais occasionnés par le contrat a pour finalité d’assurer que le droit de rétractation garanti par cette directive «ne reste pas de pure forme» (voir, à cet égard, arrêt du 3 septembre 2009, Messner, C‑489/07, non encore publié au Recueil, point 19). Dès lors que ledit article 6 a ainsi clairement pour objectif de ne pas décourager le consommateur d’exercer son droit de rétractation, il serait contraire audit objectif d’interpréter cet article en ce sens qu’il autoriserait les États membres à permettre que les frais de livraison soient mis à la charge de ce consommateur dans le cas d’une telle rétraction.

55      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, deuxième phrase, de ladite directive n’autorise le fournisseur à imputer au consommateur, en cas de rétractation de ce dernier, que les frais directs de renvoi des marchandises.

56      Si les frais d’expédition devaient également être mis à la charge du consommateur, une telle imputation, qui serait nécessairement de nature à dissuader ce dernier d’exercer son droit de rétractation, irait à l’encontre de l’objectif même de l’article 6 de la directive, tel que rappelé au point 54 du présent arrêt.

57      En outre, une telle imputation serait de nature à remettre en cause une répartition équilibrée des risques entre les parties dans les contrats conclus à distance, en faisant supporter au consommateur l’ensemble des charges liées au transport des marchandises.

58      Par ailleurs, le fait que le consommateur a été informé du montant des frais d’expédition préalablement à la conclusion du contrat n’est pas de nature à annihiler le caractère dissuasif que l’imputation de ces frais au consommateur aurait sur l’exercice par ce dernier de son droit de rétractation.

59      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, de la directive 97/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d’imputer les frais d’expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce dernier exerce son droit de rétractation.

 Sur les dépens

60      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

L’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d’imputer les frais d’expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce dernier exerce son droit de rétractation.

 

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