Jeudi 21 janvier 2010 4 21 /01 /Jan /2010 13:33

Pharmacies contre Leclerc: Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments

TGI Colmar 21 janvier 2010


D. Mainguy, M. Depincé

 

Le groupe de distribution Leclerc a été condamné aujourd'hui 21 janvier 2010 à cesser toute publicité qui utilise une référence aux prix des médicaments vendus en officine, selon le jugement rendu, au fond, par le tribunal de grande instance de Colmar (ici en intégralité) .

 

En attendant un appel très prévisible, la société Leclerc est condamnée à payer une indemnité égale à plus de 100.000 euros aux trois groupements de pharmaciens (un millions d’euros étaient demandés), Udgpo, Univers Pharmacie et Directlabo, qui avaient engagé une action en concurrence déloyale et surtout enjoint le groupe Leclerc de cesser ce type de publicité. Le jugement fait suite à leur plainte qui contestait une campagne du groupe pour ses espaces de parapharmacie, autour de laquelle M.-E. Leclerc s’était clairement exprimé. La campagne dénonçait un prix des médicaments déremboursés qui "peut varier du simple au triple" et l'absence de "vraie concurrence" sur ce marché et promettait une baisse de 50% du prix des médicaments s’il les distribuait.

 

« Cette publicité est dénigrante et de nature à induire en erreur car elle parle de la santé », avait plaidé le 18 décembre Me Hubert Bensoussan, avocat des groupements de pharmaciens qui représentent 7.500 officines environ.

 

L’affaire fait suite à une action en référé qui avait donné lieu à une première ordonnance, rendue le 21 avril 2008 par le président du TGI de Colmar, solution informée le 7 mai 2008 par la Cour d’appel de Colmar : « (…) Attendu que l’allégation d’un effet positif de la concurrence pour neutraliser les effets d’une telle hausse est probablement réductrice aussi, mais qu’il ne s agit pas pour autant d’un véritable dénigrement des titulaires d’officines. Attendu que l’image d’une parure faire de pilules et de gélules est sans doute faite d’une ironie un peu agressive, mais qu’elle ne dépasse pas manifestement les limites de ce qui est permis en matière d’expression humoristique; Attendu que l’allégation d’une concurrence déloyale est manifestement sans portée, puisqu’il n’y a précisément pas de concurrence en l’état actuel dans la distribution des médicaments au détail (…) », qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation.



 

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Mardi 19 janvier 2010 2 19 /01 /Jan /2010 16:12
Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, pourvoi n°09-11847

Droit de la consommation


Une société avait déposé un brevet portant sur la création d’un mur végétal. Une autre entreprise par une publicité des plus confuses laissait à entendre qu’elle était elle-même propriétaire du brevet. La première société avait par conséquent assigné la seconde, chose très commune, devant le juge commercial sur le fondement de l’article L. 121-1 du Code de la consommation (pratique commerciale déloyale) non pas pour obtenir une sanction pénale mais simplement dans un premier temps tout du moins la cessation de la publicité trompeuse et la publication de la condamnation sur son site Internet. Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme bien entendu la compétence du juge commercial dans un tel contentieux, juge des référés compris dans un souci d’efficacité (à l’exclusion bien évidemment du prononcé de toute sanction pénale) et approuve l’interprétation stricte retenue par les juges du fond dans cette affaire : « la société C. indiquait que le nouveau procédé lui appartenait, la cour d’appel a pu en déduire que cette indication créait une confusion dans l’esprit du lecteur, de nature à lui faire croire faussement que la société Cerise était propriétaire du procédé dans son entier ».

M.D.
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Samedi 16 janvier 2010 6 16 /01 /Jan /2010 15:21

Contrats, réseaux et concentrations.


  D. Mainguy

 

Il peut en être différemment dans l’analyse lorsque l’entreprise qui est à la tête du réseau détient une participation, même minoritaire, voire symbolique,  dans le capital de la société membre du réseau, ce qui survient dans certaines situations, soit que la tête de réseau souhaite obtenir des informations sur le comportement de la société distributrice, soit qu’elle souhaite lui assurer une aide au démarrage, soit, ce qui survient plus fréquemment, que les statuts de la société distributrice prévoient des jeux de clauses de préférence ou de préemption au profit des autres actionnaires, dont la tête de réseau, et ce faisant éviter le passage à la concurrence du distributeur, hypothèse fréquente dans les réseaux de la grande distribution. Généralement, cette question est traitée au titre du droit des sociétés, sur le plan de savoir si l’évaluation du prix des titres préemptés est correcte. Plus nouvelle serait alors l’intrusion du droit de la concurrence et notamment du droit des concentrations d’entreprises dans ce débat. C’est pourtant la logique qui résulte de la décision n° 09-DCC-64 du 17 novembre 2009 qui autorise un groupe de distribution, ITM en l’espèce, à prendre le contrôle d'un supermarché franchisé, l’opération franchissant d’ailleurs tout juste les seuils, abaissés, de contrôle relatifs au commerce de détail (C. com., art. L. 430-2, II) et observe que l’opération conduit à une influence déterminante, précisément parce que la détention de cette seule action emportait pour conséquence, étant entendu le montage contractuel et structurels du groupe ITM (et d’autres), qu’elle permettait en pratique à ITM de bloquer tout changement dans la société distributrice, situation que les lignes directrices de l’ADLC évoquent d’ailleurs notamment au point 586 : « Les contrats de distribution sont cependant susceptibles, pris conjointement avec d’autres éléments de droit ou de fait, de conférer à la tête de réseau une influence déterminante sur ses adhérents. L’Autorité examine toutes les clauses qui permettent à la tête de réseau de limiter l’autonomie de l’adhérent, tant dans la conduite de sa politique commerciale (par exemple, à travers des mécanismes contractuels qui transfèrent, tout ou partie, du risque commercial de l’adhérent vers la tête de réseau) que dans les possibilités de changer de réseau, et détermine si elles sont suffisantes pour conférer à la « tête de réseau » une influence déterminante sur l’entreprise de son « adhérent » et au point 589 : « Le cas où seule une participation minoritaire est acquise est plus délicat. Une telle prise de participation peut principalement avoir pour objectif de protéger les intérêts financiers des actionnaires minoritaires en tant qu’investisseurs et ne suffit a priori pas, à elle seule, à conférer au franchiseur (au concédant ou à la coopérative) une influence déterminante sur le franchisé (le concessionnaire ou l’adhérent). Néanmoins, ce type d’opération peut s’accompagner d’une modification des statuts de l’entreprise concernée. L’Autorité apprécie dans ce cas dans quelle mesure certaines clauses de ces statuts sont susceptibles de conférer à l’actionnaire minoritaire une influence déterminante sur l’adhérent. Par exemple, si ces statuts précisent l’enseigne sous laquelle l’adhérent doit mener son activité, et ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord de l’actionnaire minoritaire, ils permettent à la tête du réseau de distribution d’empêcher l’adhérent de sortir du réseau. L’Autorité considère alors que cette participation minoritaire, jointe au contrat de distribution, confère à la tête de réseau une influence déterminante224. Il en est de même lorsque des stipulations des statuts fixent une durée très longue pendant laquelle l’adhérent ne peut sortir du réseau, ou empêchent de facto l’adhérent de sortir du réseau pendant une durée très longue. De tels statuts dispositions peuvent être la contrepartie de participations égales à une simple minorité de blocage (34 % dans une SA, 26 % dans une SARL), voir même de la détention d’une seule action de préférence ». La décision est favorable dans la mesure où l’opération était intervenue à une date où les seuils, plus élevés, n’étaient pas atteints. La menace pèse, donc, sur les opérations à venir, première intrusion majeure et véritablement menaçante du droit de la concurrence sur la structuration de ces entreprises de la grande distribution (Comp. Déc. n°09-DCC-66 25 nov. 2009, groupe Casino).

 



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Samedi 16 janvier 2010 6 16 /01 /Jan /2010 12:27

Droit des personnes, de la la famille

Cours 1ère année licence droit, Montpellier

Pr. D. Mainguy

 

 

            Après l’introduction générale à l’étude du droit vient le temps de l’étude, plus technique, des règles du droit privé, les premières.

            Celle-ci débute en première année et s’achève, en 4ème année, ou en 5ème,… ou jamais, pour certains.

            La première année de droit est, essentiellement, une année de découverte, découverte de la faculté, découverte des études supérieures, découverte de la matière...

C’est la raison pour laquelle, à la Faculté de droit de Montpellier, nous avons choisi d’étudier le droit des personnes et le droit de la famille¸ matières plus aisément accessibles que d’autres, comme le droit des obligations (2ème année), le droit des biens ou des contrats (3ème année), des sûretés, des régimes matrimoniaux ou des successions (4ème année).

            Cette progression sera étayée par un cours polycopié, diffusé en ligne, volume 1 dans un premier temps (sur www.lexcellis-avocats.fr, dans l'onglet "Côté cours"). Chacun de ces polycopiés (il y en aura vraisemblablement six) sera présenté au fur et à mesure de l’avancée du cours, sous un format pdf et html, ainsi que les fiches de TD, en format pdf.

            En termes de méthode,  si les personnes reçoivent une certaine considération dans le Code civil, il n’en est pas de même de la famille, traitée dans le Livre I du Code civil, avec les personnes. Il est vrai que les liens entre les deux institutions sont très étroits : la famille est un groupement de personnes, le groupement de personnes par excellence (avec d’autres, comme l’association, la société) qui développe ses propres intérêts, l’intérêt de la famille, susceptible de transcender la somme des intérêts des personnes qui la composent.

            L’importance de la famille se manifeste sur divers plans. Social en premier lieu, le corps de règles du Code civil étant assisté d’un Code de l’Action sociale et de la famille (CASF) en matière de protection de l’enfance, d’aides sociale, ou bien encore la question des allocations familiales. Sociétal également : si la famille dite « traditionnelle » faite de personnes mariées et avec enfant demeure une référence sinon un modèle, la famille du début du XXIème siècle est traditionnelle, éclatée, recomposée, monoparentale, homoparentale, internationale, mariés, pacsée ou en concubinage, etc. Politique : un ministère chargé des affaires familiales demeure et développe une politique de la famille, en matière sociale comme déjà vu mais encore fiscale. Juridique enfin, bien entendu, avec des conceptions de la famille qui dépendent des circonstances sociétales, de la domus dominée par le pater familias  romain, au foyer, dans lequel se développent des échanges humains et financiers, soit en application de la loi (régime matrimoniaux, successions) soit sous forme de conventions, entre membres de la famille (conventions matrimoniales, libéralités) soit d’un membre de la famille qui la représente avec des tiers (logement familial, dépenses nécessaires à l’entretien de la famille, etc.).

            Dans ce contexte, la personne  est la base de la famille mais pas uniquement, la personne étant considérée en tant que telle, d’une part parce que des personnes peuvent nouer des relations autres que familiales, des sociétés, des contrats, des relations fondées sur des faits juridiques, mais également parce que la personne est la base des règles du droit civil, le sujet de droit, sujet de droit dont la considération est l’héritière des théories philosophiques libérales du XVIIè et XVIIIè siècle, fondement de l’individualisme philosophique, puis juridique.

            La personne, sujet de droit, est l’entité à la base du développement humain et social et sa considération individuelle, indépendamment donc du groupe auquel elle pourrait appartenir (corporation, société, nation), la rend apte à être titulaire de droit : être propriétaire, contracter, ester en justice.

            Les règles du Code civil ont été, après avoir été adoptées sur cette base, en 1804, globalement stables jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, sauf quelques ajustements ou réformes, notamment pour admettre une (relative jusqu’en 1985) égalité entre hommes et femmes.

            Le renouveau du droit des personnes et de la famille a commencé en 1964, sous la houlette de jean Foyer, alors ministre de la Justice qui avait confié à Jean Carbonnier le soin de procéder aux réformes nécessaires en la matière.

Il en résulté un renouveau total, souvent objet de renouvellement depuis d’ailleurs assez ordonné jusqu’à la fin des années 1970 puis plus désorganisé et surtout double, à la considération de al personne physique comme sujet de droit, la personnalité juridique, s’étant ajouté la considération de la personne en tant que telle, le droit de la personne humaine : l’appropriation de son corps, des éléments de son corps, les conventions ayant pour objet le corps, les éléments du corps, les expérimentations scientifiques sur le corps, etc. à la suite des grands bouleversements scientifiques d’alors, les premières FIV, l’expérimentation sur embryons, les conventions de mère porteuse, etc. mais également la considération juridique de question jusqu’alors ignorées ou tabous, l’euthanasie, le transsexualisme, etc.

Ces réformes sont, sans exhaustivité, les suivantes :

        14 déc. 1964, réforme des tutelles

        13 juill. 1965, réforme du mariage et des régimes matrimoniaux,

        11 juill.1966, réforme de l’adoption

        3 janv. 1968, réforme des incapacités

        4 juin 1970, réforme de l’autorité parentale

        3 janv. 1972, réforme de la filiation

        11 juill. 1975 réforme du divorce

        1975, loi Veil sur l’avortement

        28 déc. 1977, réforme de l’absence

        22 juill. 1987, réforme de l’autorité parentale

        8 janv. 1993, réforme de l’autorité parentale et « toilettage » général

        29 juill. 1994 Lois bioéthique

        5 juill. 1996 réforme de l’adoption

        30 juin 2000, réforme des prestations compensatoires

        3 déc. 2001  Réforme des successions ; 

        4 mars 2002, réforme du nom ;

        18 juin 2003, Dévolution du nom de famille

        26 mai 2004, réforme du divorce

        6 août 2004 réforme des lois « bioéthique » ;

        4 juill. 2005 réforme de la filiation

        23 juin 2006, réforme du droit des successions et toilettage des règles en matière de mariage, du nom, du Pacs, etc.

        2007, réforme des incapacités

 Il convient d’ajouter les règles prévalant en matière de droit européen ayant pour source la Convention européenne des droits de l’homme à l’impact considérable sur le droit interne, la protection constitutionnelle assurée par le conseil constitutionnel et relayé demain par le juge judiciaire, les règles internationale comme le pacte international des droits civiques et politique de new York de 1966, la convention sur les droits de l’enfants de 1989, etc.

            L’évolution est considérable : en droit de la famille bien entendu, le nom de famille rompt avec une tradition séculaire d’attribution du nom du père, la famille n’est plus divisée en famille légitime et naturelle, l’autorité parentale est détachée de la garde, le divorce est simplifié à l’extrême, trop diront certains.

            Mais c’est surtout le cas du droit des personnes : la révolution juridique en la matière est globalement à la hauteur de la révolution scientifique, éthique, philosophie, biologique, génétique, etc. dont les Etats généraux de la bioéthique, en 2009, ont notamment rendu compte, lesquelles dépassant le seul cadre de la bioéthique, dont la sémantique renvoie à des préoccupations de droit de la santé (peut-on breveter un gène, un procédé établi à partir d’un gène, peut-on cloner une personne humaine, peut-on réaliser des expériences sur le corps humain, sur les embryons, peut-on on vendre son corps, des parties de son corps) dont les enjeux donnent le tournis, ce sont bien des préoccupations de droit de la personne dont il s’agit.

            Le droit des personnes associe désormais deux réalités :

            – une première réalité, classique, s’intéresse à la personne juridique, identifiée à la personnalité juridique, laquelle identifie une conception abstraite, détachée de la personne humaine, et qui peut s’attacher à des entités non humaines (société, association, collectivité ou établissement public, organisation, internationale, etc.) et aux questions de protection de la personne notamment à travers la question de la capacité juridique et des incapacités, des mineurs et des majeurs.

            – une seconde approche, beaucoup plus profonde, s’attache à la personne prise comme substance, comme réalité cellulaire, et pose la question de la considération juridique de la personne humaine, du corps humain, des éléments et des produits du corps humain, notamment depuis la loi bioéthique de 1994 révisée en 2004. L’intérêt est d’une part de lever le voile sur ce tabou juridique :le corps humain entre dans le champ du droit civil, par la grande porte, d’ailleurs, un chapitre intitulé « Du respect du corps humain » étant intégré depuis 1994 dans le Code civil, et d’autre part, de poser les questions du rapport juridique d’une personne sur son corps et donc, celle de l’appréhension juridique du corps humain : relève-t-il du champ de la personne (donc des non-choses), des droits de la personnalité ou bien doit-on, assez logiquement et en suivant les travaux essentiels de chercheurs récents, synthétisés notamment (lorsqu’ils n’ont pas été dirigés par ceux-ci) par Frédéric Zénati et Thierry Revet (Droit des personnes, Puf, 2007) que la personne juridique dispose de droits sur la personne humaine, alors considérér comme objet de droit et, allant plus loin comme une chose, mais une chose bizarre, extraordinaire, une chose humaine au régime particulier ? Telle sera l’une de appréhension de ce cours, non pas la seule, mais assurément la plus essentielle.

 

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Vendredi 15 janvier 2010 5 15 /01 /Jan /2010 15:29

Guide de la thèse (en droit)

« La thèse est la dernière aventure véritablement solitaire », aurait dit ou écrit le Doyen Vedel, ce qui est assez proche de la réalité.

Commencer, achever, soutenir une thèse, en droit, voila une épreuve, initiatique en ce sens qu’elle permet au candidat de découvrir une méthode et peut-être de le transformer et, surtout la perspective de l’obtention du plus haut grade (ou titre) de l’université française.

Pour démythifier cette perspective mais aussi pour éclairer tous ceux, les doctorants ou futurs doctorants, qui envisagent de se lancer dans cette aventure, nous présentons aux lecteurs, avec modestie mais conviction, ces quelques pages, « guide la thèse (en droit) » disponible au format pdf, ou plus exactement un guide de la thèse : il y a sans doute autant de guides qu’il y a d’expériences en la matière.

Elles signaleront des sites Internet sur ce thème et notamment le « guide du doctorant » publié par la Guilde des doctorants, quelques informations administratives ou de source administrative mais aussi quelques écrits dont le cœur est constitué par un projet d’ouvrage « Approche de la thèse », texte inachevé rédigé par Jean-Marc Mousseron juste avant sa disparition prématurée fin 2000, et dont quelques pages avaient été publiées dans « Inventer » (Inventer, écrits de J.-M. Mousseron, Centre du droit de l’entreprise, Montpellier, préf. P.-Y. Gautier, Litec, 2001, p.445, Cf. aussi : J.-M. Mousseron, A quoi servent les professeurs de droit ? Mélanges J. Paillusseau, 2001 et in Inventer, écrits de J.-M. Mousseron, préf. P.-Y. Gautier, Litec, 2001, p.451) dont nous avons simplement rempli les trous qui demeuraient, exercice le plus souvent aisé, parfois complexe, qui ne fut facilité qu’en s’inspirant de la pensée, bien vivante dans notre esprit, de J.-M. Mousseron.

Ce travail est issu d’une conférence qu’il donnait à loisir au sein de l’Ecole doctorale de droit privé et d’histoire du droit de l’université de Montpellier qu’il dirigeait alors, mais surtout de sa longue et riche expérience de directeur de thèse nourrie d’un nombre considérable de thèses qu’il a dirigé et fait soutenir, et d’une conception particulière de la thèse, en ce sens que la thèse n’est, pour lui, pas uniquement réservée aux futurs candidats à une carrière universitaire mais constitue le point final des études juridiques. Certains ont coutume d’évoquer des « thèses professionnelles ». Il détestait ce terme et avec raison : « il n’y a pas de petite thèse, il n’y que des petits thésards » disait-il parfois. Les « thèses universitaires » se prononcent souvent sur des thèmes qui nécessitent une réflexion approfondie et une culture juridique complète, ce qui n’exclut en rien la place pour des thèses portant sur des thèmes plus techniques, sur un contrat, sur une clause, une institution juridique particulière. Des thèses remarquables ont été soutenues et publiées sous sa direction ou sous celle d’autres, on pense notamment  aux thèses soutenues à Aix sous la direction de Jacques Mestre dans le domaine du droit des contrats, et, depuis, le genre a fait florès. Quelle que soit la thèse, quel que soit l’objectif professionnel qui sous-tend le projet de thèse, la qualité s’impose, en toute circonstance. Bien des thèses à vocation universitaire ont connu des sorts tragiques et bien des thèses à vocation a priori professionnelle ont connu une réussite éclatante, y compris dans l’univers universitaire.

C’est donc, dans l’esprit de cette « Approche de la thèse », un propos enthousiaste que nous voudrions présenter, de manière, sinon à redorer l’image du doctorant ou du thésard, du moins à encourager tous ceux qui se préparent à ce travail : nos souvenirs de thésards sont souvent les meilleurs de nos années d’étudiants, ce sont celles où nous découvrions la pensée juridique, des auteurs, « la » doctrine, sa diversité et sa richesse, ses conflits parfois, où nous faisions l’apprentissage de l’écriture scientifique, la confrontation des idées, les gouffres béants de notre ignorance, etc.

A cet égard, d’ailleurs, on peut, sans doute, observer deux tendances dans les thèses, qu’elles tiennent d’ailleurs aux directeurs de thèse ou aux doctorants. La plupart des thèses sont, disons, « convenues », en ce sens qu’elles s’inscrivent dans des domaines traditionnels, consensuels. C’est bien entendu très important, les institutions juridiques essentielles étant inscrites dans ces domaines. On note, cependant, une disproportion manifeste, et ce, écrit sans aucune acrimonie, pour certains sujets, le droit des contrats, le droit du travail, le droit international privé, aux dépens cependant du droit des affaires, de façon assez surprenante, du droit de la procédure ou de sujet plus fondamentaux ou plus transversaux, voire plus originaux. Or, ces sujets sont souvent d’un très grand intérêt, en premier parce qu’ils révèlent des manières différentes de voir, d’étudier le droit ou de mettre en scène des disciplines distinctes. C’est évidement le cas des rapprochements juridiques proprement dit, avec des thèses de droit comparé, mais aussi avec des thèses interdisciplinaires, de philosophie du droit, associant droit et économie, droit et sociologie ou science politique, droit et histoire, etc. Nous songeons en évoquant ces domaines, quelques sujets mais aussi quelques thèses, dont certaines sont exceptionnelles et que nous avons pu observer, parfois de loin lors de la session du CNU de 2003 à 2007 par exemple. Nous joignons d’ailleurs à cet ouvrage, le rapport terminal que le président ce cette session diffusa largement ainsi que les intitulés des thèses qui ont été qualifiées durant cette période, vue partielle mais assez éclairante de la diversité des sujets excellemment traités durant cette période.

Que ce petit opuscule soit considéré non comme une leçon ou comme une marque de défiance, mais comme un encouragement à tous les doctorants présents, passés et à venir.

 

D. Mainguy

Professeur à la faculté de droit de Montpellier

Directeur de l’Ecole doctorale « Droit et sciences sociales »

 

 

 

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Jeudi 14 janvier 2010 4 14 /01 /Jan /2010 21:13

iPhone : fin de la guerre entre opérateurs et fin de l’exclusivité de la distribution de l’iPhone pour Orange

DROIT DE LA CONCURRENCE

D. Mainguy

 

L'Autorité de la concurrence vient de rendre une décision (n°10-D-01 du 11 janvier 2010) relative à des pratiques mises en œuvre dans la distribution de l’iPhone, qui fait suite à une précédente décision adoptant des mesures conservatoires  (n°08-MC-01 du 17 décembre 2008) d’ailleurs confirmée en appel (ADLC, Déc.n°10-D-01, 11 janvier 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre dans la distribution de l'iPhone Paris 4 février 2009), suspendant l’exécution des accords emportant l’exclusivité de distribution (prévue pour une durée de cinq ans) confiée par Apple à la société Orange pour la commercialisation des iPhone, au grand dam de SFR et Bouygues Telecom (qui était l’auteur de la saisine), mesures justifiées par le fait que l’accord conclu produisait une double exclusivité : exclusivité de vente des iPhone et exclusivité en tant qu’opérateur téléphonique, voire triple (Déc. n°10-D-01, pt 37) puisque tout distributeur d’ iPhone devait alors s’engager à ne commercialiser que des forfaits téléphoniques d’Orange, l’atteinte à la concurrence n’étant compensée par aucun gain d’efficience.

 

La décision du 11 janvier 2010 constate, après s’être livrer à une analyse détaillée du marché affecté, exposés notamment dans les propos du Rapporteur (point 66), l’acceptation par l’ADLC des engagements d'Apple et Orange et les rend obligatoires. Ces engagements avaient été pris en fin d’année 2009, mais font suite à la révision du contrat conclu entre Apple et Orange en juillet 2009, faisant du second un « opérateur non exclusif ».

Ces engagements sont assez radicaux, ce dont les consommateurs ont d’ailleurs déjà pu bénéficier, notamment pour les fêtes de fin d’année 2009, Apple s’engageant à ne consentir aucune exclusivité de quelque nature que ce soit avec un opérateur français, sauf pour des durées n’excédant pas trois mois (exclusivité « de présentation » courant dans le secteur et admise par l’ADLC) et Orange à ne revendiquer aucune exclusivité du même type et à régulariser tous les contrats de distribution d’aval qu’elle aurait pu conclure, le tout pour une durée de trois années.

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Mercredi 13 janvier 2010 3 13 /01 /Jan /2010 09:16

La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des activités touristiques
Jean-Louis Respaud
Maître de conférences de droit privé, Consultant

Droit de la distribution
Depuis la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours (D. 1992. Lég. 374), codifiée aux articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, le contexte avait particulièrement évolué notamment en raison de nouvelles pratiques des consommateurs, de l’apparition de la vente sur Internet et du développement du « time-sharing ».  Une réforme du cadre juridique des prestations touristiques était donc devenue nécessaire. Tel est l’objet de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des activités touristiques (JO 24 juillet) ; soulignons que le législateur s’obstine à utiliser les termes curieux de « vente de voyage ». Cette loi porte réforme tant à propos des opérateurs du secteur (I) que des opérations qu’ils effectuent (II).


I. Les opérateurs


S’agissant des opérateurs trois maîtres-mots semblent s’imposer : uniformisation (A), diversification (B) et libre circulation (C).

 
A. – Uniformisation

 

La loi no 2009-888 du 22 juillet 2009, relative au développement et à la modernisation des activités touristiques, réforme en effet profondément les conditions d'accès à cette profession. La loi nouvelle supprime ainsi le principe d'exclusivité applicable aux agences de voyages et en remplaçant les différents régimes existants d'autorisation par un dispositif déclaratif unique pour l'ensemble des opérateurs afin notamment de mettre en conformité notre législation avec le droit communautaire. Désormais un seul régime se substitue donc aux quatre régimes existants : la licence, l'habilitation, l'agrément et l'autorisation. Un régime déclaratif unique est ainsi institué auprès d'Atout France. Cette agence tiendra un registre et chaque opérateur de voyages aura un numéro d'immatriculation unique.

Afin d’obtenir cette immatriculation, la loi nouvelle précise, afin d’une meilleure protection du consommateur, que les personnes physiques ou morales, de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, doivent :

Satisfaire à la condition d'honorabilité ;

Remplir les conditions d'aptitude professionnelle ;

Avoir une garantie financière suffisante ;

Souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle ;

Disposer d'installations appropriées et d'un siège social.

S’agissant de l'aptitude professionnelle qui était une condition impérative posée par la loi du 13 juillet 1992, il est intéressant de souligner que la loi nouvelle a assoupli cette condition. La loi du 22 juillet 2009 ouvre en effet plus largement cette possibilité à tout opérateur de voyages qui pourra justifier des conditions d'aptitude professionnelle suivantes :

Soit par la réalisation d'un stage de formation professionnelle ;

Soit par l'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec des opérations touristiques ;

Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du Tourisme et de l'Education.

Les conditions de garantie financière et de responsabilité sont bien entendu maintenues et leur  évolue afin de mieux protéger le consommateur.

Enfin, la loi du 22 juillet 2009 supprime l'obligation d'exclusivité professionnelle.  

B. - Diversification

 

La loi du 22 juillet 2009 étend le champ d'application rationae personae de la réglementation de la vente de voyages et de séjours. Ainsi, à côté des agents de voyages, il faut désormais compter avec les « autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ». Il s’agit  des organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des associations et des organismes sans but lucratif dès lors qu'ils réalisent des opérations au seul profit de leurs membres comme le précise l’article L. 211-1 du Code du tourisme.

 
C. - Circulation

 

La loi nouvelle n’est évidemment pas indifférente aux impératifs du droit communautaire, plus précisément aux principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services dont le respect est rappelé et précisé par la directive « services » CE/123/CE du 12 décembre 2006.

S’agissant du libre établissement, tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut s'établir en France  à condition de répondre aux mêmes conditions d'aptitude que celles imposées pour les personnes résidant en France telles que prévues par l’article L. 211-19 du Code de tourisme.

S’agissant de la libre prestation de service, pareil ressortissant peut également exercer ces activités touristiques « de façon temporaire ou occasionnelle en France » (Art. L.211-20, al. 1er, C. tourisme), à condition, lorsqu'il fournit pour la première fois des services en France d'en informer au préalable Atout France « par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle » (Art. L.211-21, al. 1er, C. tourisme).

La déclaration en question doit être renouvelée chaque année comme l’exige l’art. L. 211-21, alinéa 2, du Code du tourisme.

 

II. Les opérations

 

S’agissant des opérations, la loi nouvelle est bien moins radicale. Elle se contente de quelques clarifications et légers apports ; ceux-ci concernent les régimes de responsabilité (A), la vente à distance (B) et les coffrets-cadeaux (C).

 

A. – A propos des régimes de responsabilité

 

Ainsi, le principe fondamental de la responsabilité de plein droit de l'agence de voyage demeure ; une véritable obligation de résultat pèse donc sur l’opérateur. Cette responsabilité de plein droit s'applique également aux obligations exécutées par d'autres prestataires.

L’article L211-16, alinéa 1er, du Code du tourisme, tel que modifié par l’article 1er de la Loi du 22 juillet 2009 dispose en effet :

« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ».

Il est intéressant de souligner que le nouvel article L.211-16 C. tourisme fait désormais bénéficier les opérateurs du tourisme des limitations de responsabilité prévues par les conventions internationales, telle la Convention de Montréal du 28 mai 1999 en matière de transports aériens. La rigueur des conventions s’applique donc sans distinguer selon que le billet d’avion par exemple a été acquis directement auprès de la compagnie aérienne ou faisait partie d’un forfait touristique commandé à une agence responsable de plein droit.

Il est toujours nécessaire de prouver la faute en cas de vente de « vol sec » ou de tout titre de transport de ligne régulière quel que soit le mode de transport ; le vendeur agit en effet dans ces cas comme un simple mandataire de son client : « L'article L. 211-16 ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière » (Article L211-17 C. tour. modifié par la Loi n°2009-888 du 22 juillet 2009, art. 1er).

 

B. – A propos des « ventes » à distance

 

La formule « conclu à distance ou non » répétée dans les différentes dispositions précitées  pose pour principe que ces régimes de responsabilité s’appliquent également aux contrats conclus entre absents quel que soit leur mode de conclusion, notamment par Internet. Pour les opérations courantes, telle la « vente » de forfait touristique, cette solution était déjà admise fort logiquement sous l'empire de l'ancienne législation : « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debenmus ». La responsabilité de plein droit s'appliquait donc en tout état de cause, peu important le mode de commercialisation choisi.

S’agissant en revanche du régime juridique applicable à la « vente » en ligne de « vols secs », la clarification apportait par la loi nouvelle est importante. Convenait-il d’appliquer à ces opérations le droit du tourisme ou alors le droit de la consommation ? La question est d’importance. L’application du droit du tourisme emporte en pareille une simple responsabilité pour faute comme précédemment rappelé. Appliquer le droit de la consommation serait renvoyer à L. 121-20-3 du code de consommation, issu de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, qui prévoit que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat lui-même ou par d'autres prestataires de services professionnels. Simple responsabilité pour faute prouvée ou responsabilité de plein droit, l’enjeu était d’importance. Une importance toutefois relative car la jurisprudence s'est majoritairement prononcée en faveur de l'application du droit du tourisme, c’est à dire la solution la moins favorable pour le client (C.A. Paris, 26 mars 2009, D. 2009, Jur. 1869, note Y. Dagorne-Labbe ; Tourisme et Droit 2009, juill. 2009, p. 11, obs. X. D.). La loi du 22 juillet 2009 apporte donc le renfort d’une confirmation légale à cette solution prétorienne. Les effets de mode et la lumière aveuglante de la nouveauté retombés, force est de constater que ces contrats conclus électroniquement sont sans grande spécificité. L’alignement opéré par la loi de juillet 2009 en est une nouvelle illustration.


C. – A propos des coffrets-cadeaux

 

Ces dernières années s’est développé une forme particulière de commercialisation de produits de tourisme à savoir les coffrets-cadeaux contenant un forfait touristique. La loi du 22 juillet 2009 considère que l’acheteur ou le bénéficiaire de ces coffrets-cadeaux doit pourvoir bénéficier du même niveau de protection que s'il use des formes de commercialisations plus classiques. La loi procède en effet à un alignement de la responsabilité des émetteurs de tels coffrets sur celle des agents de voyages. L’article L.211-1, V, du Code du tourisme prévoit désormais que le même régime « s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au présent article et à l'article L. 211-2 ». Ces entreprises sont donc tenues à des conditions d’immatriculation et des obligations identiques à celles de tous les opérateurs de tourisme. Cet alignement ne concerne toutefois que les émetteurs de coffrets-cadeaux et non pas ceux qui les distribuent ; ceux-ci telles les enseignes de la grande distribution sont exclues du dispositif selon les termes de l’article L. 211-3, g, C. tourisme.

 

 

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Mercredi 13 janvier 2010 3 13 /01 /Jan /2010 09:12

La loi n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution : le nouveau droit tunisien de la distribution (suite de la 1ère partie)


Chams Mellouli

Avocate au barreau de Tunis
Doctorante, Master 2 Droit du marché, faculté de droit de Montpellier UMR 5815  
Jean-Louis Respaud 
(...)

Maître de conférences de droit privé faculté de droit d’Avignon

Membre du Centre du droit de la consommation et du marché, faculté de droit de Montpellier – UMR 5815

 

 

II. – L’équilibre de l’activité de commerce de distribution

 

L’apparition de la grande distribution en Tunisie a changé la donne. Il s’agit désormais de contenir sa puissance en assurant l’équilibre : d’une part, entre les fournisseurs et les distributeurs (A), et d’autre part, entre le petit commerce et la grande distribution (B).

 

A. – L’équilibre entre fournisseurs et distributeurs

 

L’équilibre des relations commerciales (1°) est intiment lié au régime réservé à  la coopération commerciale (2°).

 

1°) L’équilibre des relations commerciales

 

L’article 29 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 (), relative à la concurrence et aux prix, a posé la première pierre de la lutte contre les abus de la grande distribution en contrôlant la principale source de conflit entre fournisseurs et distributeurs. En effet, ces derniers forts de leur capacité de négociation, ont tendance à abuser de leurs partenaires commerciaux. Cet article, interdit à tout commerçant, industriel ou artisan ainsi qu’à tout prestataire de service : « de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui (…), des délais de paiement, (…), en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage (…) dans la concurrence ».

Avec une logique comparable sur ce point à celle poursuivie par le droit français (), le législateur tunisien a prévu des délais de paiement, pour protéger les producteurs et plus spécialement les petits producteurs, ne devant pas dépasser :

« 30 jours à compter de la date de la livraison pour les produits alimentaires ;

90 jours à compter de la date de la livraison pour les meubles et les articles électroménagers ;

60 jours à compter de la date de la livraison pour les autres produits ».

Toute clause contraire est nulle.

 

2°) La coopération commerciale

 

La coopération commerciale était jusqu'alors seulement régie par l'article 27 § 3 de la loi sur la concurrence et les prix (), lequel dispose : « Les services de coopération commerciale fournis par le détaillant ou le prestataire de services au fournisseur doivent faire l’objet d’un contrat écrit, rédigé en deux exemplaires et détenu par les deux parties, comportant particulièrement les conditions relatives à la prime ou les avantages accordés en contre partie de ces services ».

L’article 13 de la Loi nouvelle, ne donne pas de définition de la coopération commerciale. Le législateur se contente de donner une liste restrictive des services rendus par les distributeurs aux fournisseurs et considérés comme relations de coopération commerciale :

« Les opérations publicitaires effectuées dans les locaux de vente ou à l’extérieur ;

La présentation du produit en tête de gondole ;

Les ventes et les opérations promotionnelles à l’intérieur du local ».

La nouvelle Loi permet aux distributeurs de soustraire du prix d’achat la totalité des avantages tarifaires versés par les fournisseurs au titre de la coopération commerciale, puisqu’ils doivent désormais faire l’objet d’une facturation distincte de la facturation de l’opération d’achat. Cette facture doit comporter : « la nature du service rendu, les réductions accordées et le coût de service de chaque produit » (). Une meilleure lisibilité de ces avantages tarifaires avait déjà été facilitée par le nouvel article 27 § 3 de la loi sur la concurrence et les prix (), lequel impose un contrat écrit encadrant la relation de coopération commerciale entre fournisseurs et distributeurs.

L’amende encourue en cas de non respect des délais de paiement et de la facturation séparée des services de coopération commerciale, est de 2.000 à 20.000 dinars.

 

B. – La garantie de l’équilibre entre petit commerce et grande distribution

 

Dans un souci d’assurer l’équilibre et la concurrence entre petit commerce et les formes organisées de distribution, en particulier la grande distribution, le législateur a introduit, à l’occasion la nouvelle Loi, des dispositions relatives à la maîtrise de l’implantation des centres commerciaux (1°), aux centrales d’achat (2°) et enfin aux contrats de franchise (3°).

 

1°) La maîtrise de l’implantation des centres commerciaux

 

L’implantation des centres commerciaux était jusqu’alors maîtrisée par le seul Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (), CATU, ainsi que par les textes d’application qui lui sont associés.

En effet, l’article 5 bis CATU () vise les grandes surfaces commerciales dont la base de construction, lors de l’édification ou après extension, dépasse 3000 m², ou dont la surface de base réservée à la vente dépasse 1500 m². En principe, ces grandes surfaces ne peuvent être implantées qu’à une distance supérieure ou égale à 5 km à partir des limites des zones couvertes par les plans d’aménagement urbain, c’est-à-dire, les zones urbaines.  Pourtant, ce même article admet des exceptions. En effet,  l’article 5 bis § 2 CATU prévoit que : « les dispositions du §1er du présent article ne peuvent être dérogées que pour des raisons objectives relatives notamment aux exigences de l’organisation de l’espace urbain et par décret sur proposition du Ministre chargé du Commerce et du Ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ». L’article 5 bis CATU, autorise donc, dans certains cas, l’implantation de centres commerciaux proches des zones urbaines. Ces dispositions paraissent donc contraires aux objectifs de protection du commerce de proximité.

L’article 10 de la nouvelle Loi sur le commerce de distribution offre une définition des centres commerciaux ; il s’agit selon la loi de « tout espace ou immeuble comprenant un ou plusieurs étages, aménagé et composé de plusieurs locaux indépendants réservés à la commercialisation de divers produits et à la prestation de services ». Ce même article soumet à autorisation l’implantation des centres commerciaux selon des seuils identiques à l’article 5 bis CATU, c’est à dire dont la base de construction, lors de l’édification ou après extension, dépasse 3000 m² ; ou dont la surface de base réservée à la vente dépasse 1500 m².

Cette autorisation vise l’implantation des centres commerciaux à une distance supérieure ou égale à 5 km des zones urbaines. Elle est délivrée sous forme d’arrêté émanant du Ministre chargé du Commerce, après consultation du ministère de l’intérieur, de l’aménagement du territoire et celui des affaires sociales.

Cette autorisation () doit être précédée d’une étude relative à :

L’impact sur l’environnement naturel (prévue par l’article 11 du CATU) ;

Des répercussions sur l’environnement économique et social ;

De la conformité aux procédures de l’autorisation (fixées par décret).

L’apport majeur se situe à l’article 11 de la nouvelle Loi sur le commerce de distribution, qui crée une Commission Nationale d’Urbanisme Commercial (CNUC) qui sera chargée d’émettre un avis sur les demandes d’autorisation prévues par l’article 10 de la nouvelle Loi et par l’article11 bis du CATU. La composition et les modes de fonctionnement de la CNUC seront fixés ultérieurement par décret.

Enfin, est punie d’une amende allant de 5.000 à 50.000 dinars, l’ouverture d’un centre commercial sans l’obtention de l’autorisation susvisée.

Une autre grande nouveauté est introduite à l’article 35 de la nouvelle Loi. En effet, désormais, avant qu’un jugement définitif ne soit prononcé, tout contrevenant est autorisé à demander une transaction avec le Ministre chargé du Commerce. Si la transaction est engagée les délais de prescription de l’action publique seront suspendus. L’exécution de la transaction entraîne l’extinction de l’action publique et l’arrêt des poursuites ou du jugement ou de l’exécution de la peine. Mais, cela ne dispense pas le contrevenant de sa responsabilité civile en cas de dommage causé ou qui sera causé à autrui du fait de l’infraction commise.

 

2°) Les centrales d’achat

 

L’article 2-5° de la loi n° 70-19 du 22 avril 1970 (), précédent cadre du commerce de distribution, soumettait à agrément préalable la création d’une centrale d’achat (). En effet, cet article disposait : « (…) peuvent solliciter cet agrément (…) : les centrales d’achat des entreprises de vente au détail et organisées soit sous forme de coopératives de service régies par le statut général de la coopération soit sous toute autre forme autorisée par la législation en vigueur ». Cet article avait ensuite été abrogé par la loi de 1991 relative au commerce de distribution.

Les centrales d’achat réapparaissent avec la nouvelle Loi qui vient organiser les relations entre centrale d'achat et adhérents. En effet, l‘article 18 de la loi nouvelle, reconnaît en premier lieu, la liberté de créer une centrale – « Sans préjudice à la législation et à la réglementation en vigueur, toute personne physique ou morale peut créer une centrale d’achat dont l’objet est l’achat de produits à des prix et conditions préférentiels pour le compte des commerçants distributeurs en gros ou en détail qui y sont adhérents » - puis, précise, en second lieu, les modalités d’intervention de celle-ci : « Elle assure leur approvisionnement en produits selon leurs commandes. Le commerçant distributeur peut créer une centrale d’achat afin d’acheter des produits pour son propre compte ».

Cet approvisionnement peut donc revêtir des formes différentes. En effet, selon qu'elle agit ou non en son nom, la nature des relations entre la centrale d'achat et ses adhérents sera totalement différente. L’article 18, précise que la centrale d’achat peut agir pour le compte de ses adhérents ou pour son propre compte, mais ne précise pas si elle agit ou non en son nom. Les deux situations doivent donc être envisagées.

- La centrale d’achat agit en son nom

Agissant en son nom, la relation sera différente selon que la centrale agit pour son compte ou pour le compte de ses adhérents. En agissant pour le compte de ses adhérents la centrale d'achat utilise la technique du contrat de commission dont les dispositions sont prévues aux articles 601 à 605 du Code de Commerce tunisien. En agissant pour son compte, la centrale utilise la technique du contrat d'achat-vente, telle que définie dans le Code des Obligations et des Contrats aux articles 564 à 717. La différence est de taille car en agissant en son nom et pour son propre compte, la centrale achète les produits, elle en devient propriétaire, et de ce fait engage sa responsabilité sur la qualité du produit lors de la revente.

            - La centrale d’achat n’agissant pas en son nom

La centrale d'achat peut ne pas agir en son nom, dans ce cas, deux situations sont possibles : Soit la centrale agit pour le compte de ses adhérents en utilisant la technique du mandat, soit elle n’agit ni en son nom, ni pour le compte de ses adhérents, elle ne fait que recommander des fournisseurs à ses adhérents, et c'est la technique du référencement qui sera utilisée ou du courtage ().

Les relations entre la centrale d’achat et l'adhérent doivent désormais être encadrées par un contrat écrit fixant les obligations des parties et le taux de la commission revenant à la centrale (). L'approvisionnement sera rémunéré par une commission versée par les adhérents si la centrale d'achat agit comme commissionnaire ou mandataire. Mais, si la centrale d'achat agit en utilisant la technique du référencement, ce sera, en général, le fournisseur qui versera cette commission.

Lorsque la centrale d'achat achète pour revendre, elle devrait être naturellement libre de jouer sur les prix d'achat et de revente pour se dégager une marge bénéficiaire plus ou moins importante. Toutefois l’article 19 de la Loi pourrait, selon la lecture qui en sera faite, anéantir cet intérêt. En effet, il dispose que : « L’adhésion aux centrales d’achat s’effectue par un contrat écrit qui fixe les obligations des parties et le taux de la commission revenant à la centrale ». Doit-on entendre cette obligation de fixer préalablement le taux de rémunération aux seules hypothèses d’intermédiation ou entremise, telles les formules de mandat, commission, courtage ou référencement, ou au contraire élargir l’application à toutes formes de centrales et toutes modalités d’intervention englobant ainsi le taux de marge en cas d’achat pour revendre ?

 

3°) Les contrats de franchise

 

Si la Tunisie accueillait déjà quelques enseignes franchisées (), franchises nationales et internationales, aucune loi ni aucun décret n’offrait un cadre juridique au contrat de franchise ; ce qui d’ailleurs n’avait rien d’exceptionnel, le droit français ne connaît pas non plus de texte spécifique à cette forme de distribution. C’est toutefois un des apports majeurs de la Loi que d’offrir un cadre juridique spécifique aux réseaux de franchise en Tunisie ().

 

a) La définition du contrat de franchise

 

Les articles 14 et 16 de la Loi caractérisent, de manière fort classique, la franchise par trois obligations :

l'utilisation de signes distinctifs (marque ou enseigne commerciale) ;

le transfert par le franchiseur au franchisé de son savoir-faire ;

et l’assistance (commerciale ou technique) pendant toute la durée du contrat.

 Ainsi, lorsque tous ces éléments sont réunis, la qualification de franchisage s'impose désormais, quel que soit l'intitulé que les parties ont pu donner au contrat.

 

            b) L’information précontractuelle

 

L’article 15 de la Loi nouvelle prévoit que « le contrat de franchise doit être écrit » et précise que :

« Le franchiseur est tenu dans un délai minimum de vingt jours avant la signature du contrat de mettre à la disposition du franchisé un projet de contrat et un document mentionnant des informations relatives au franchiseur et à son secteur d’activité. Les clauses minimales obligatoires faisant partie du contrat et les données minimales que doit contenir le document susvisé seront fixées par décret ».

Ce qui n’est pas sans rappeler les exigences de l’article L.330-3 C. com. en droit français, ancienne Loi Doubin (). Un décret viendra préciser les clauses minimales obligatoires devant figurer dans le projet de contrat. Pour plus d’efficacité, le pré-contrat devra mentionner : la durée du contrat, ses conditions de renouvellement, de résiliation, le champ des exclusivités, la nature et le montant des investissements nécessaires à l’exploitation.

Soulignons qu’à la différence de la loi française, la loi tunisienne fixe la sanction civile en cas de violation : « Est considéré nul tout contrat contraire aux dispositions du présent article » ().. Bien qu’il faille saluer le fait de préciser la sanction, il est permis de regretter le caractère apparemment automatique de cette nullité. En effet, il sera différentes manières de ne pas respecter les exigences légales, plus ou moins graves – communiquer en retard, communiquer de manière incomplète, ne rien communiquer, communiquer des informations trompeuses – dès lors une sanction unique peut paraître d’emblée inadaptée (). 

 

c) L’indépendance du franchisé

 

L’article 14 consacre le principe d’indépendance juridique du franchisé. Celui-ci agit en son nom et pour son propre compte. Par conséquent, le franchiseur ne peut lui imposer les prix de revente, il ne peut que les lui conseiller.

Si le franchisé est indépendant juridiquement, toutefois, il demeure dépendant économiquement du franchiseur puisqu’ils « exercent sous la même marque et selon des méthodes commerciales unifiées » (). Selon le même article, ces méthodes commerciales unifiées peuvent être : l’aménagement des locaux, les modes de gérance, l’exposition, le marketing ou encore les sources d’approvisionnement.

 

d) Les relations avec les consommateurs

 

Par ailleurs, en matière de garantie des produits ou services commercialisés l’article 8 de la Loi stipule que : « Conformément à la réglementation en vigueur, le commerçant distributeur est tenu de garantir au consommateur les services après vente et de fournir les pièces de rechange nécessaires pour les produits et marchandises qu’il commercialise ». Donc, le franchisé assume seul les garanties dont il est redevable à l’égard des consommateurs. En matière de garantie des défauts de la chose vendue (), la responsabilité du franchiseur ne peut être recherchée que lorsqu’il est le producteur.

 

e) La variété des contrats de franchise

 

Le contrat de franchise a pour but  «  de procéder à la distribution de produits ou à la prestation de services », l’article 14 de la nouvelle Loi, distingue donc deux catégories la franchise de distribution et la franchise de services.

Dans la franchise de distribution on peut distinguer deux situations : Dans la première, le franchiseur est le producteur (ou importateur exclusif) des produits qui seront distribués par le réseau de franchisés. Dans la seconde, il sélectionne des produits fabriqués par d'autres. Quant à la franchise de services, elle se rencontre à l'intérieur de branches des plus variées : franchise de prestations de services matériels, franchise de services immatériels et franchise dans la restauration ou l'hôtellerie. En pratique, le contrat de franchise connaît plusieurs autres variétés qui ne sont pas prises en considération par la nouvelle Loi : la franchise financière, de comptoir, industrielle ou artisanale et enfin, internationale.

 

f) La question de la franchise internationale

 

Cette dernière forme de franchise, la franchise internationale (), n’est pas directement appréhendée par la Loi nouvelle. Ainsi s’il est vrai qu’il est désormais plus facile aux enseignes nationales de se développer en Tunisie à travers la création de réseaux de franchise, la question des franchises internationales reste toujours en suspend. Pourtant, une complication subsiste, en effet, le problème du paiement des royalties n’est pas résolu. Si l’article 14 prévoit que le franchiseur accorde un droit d’exploitation au franchisé en contrepartie du paiement d’une redevance, cet article ne précise rien sur le payement des royalties en matière de franchise internationale. Faute de précision, il faut considérer que le payement des royalties par le franchisé tunisien à son franchiseur étranger n’est toujours pas autorisé. Il est considéré comme une fuite de capitaux et une infraction à la réglementation des changes. Dans l’attente des décrets d'application qui nous renseignerons peut être sur les modalités pratiques de cette technique, il nous semble, que les moyens trouvés pour contourner la loi devront continuer à s’appliquer en matière de franchise internationale. Les grandes enseignes de distribution devront ainsi continuer à passer par des sociétés de distribution locales liées à un contrat de cession de marque et à organiser un système de prélèvement des royalties à la source ; les prix de vente aux franchisés sont majorés du montant dû au titre des royalties. Mais, pour les franchises de services par contre, ces deux moyens sont difficilement applicables.

Tel que modifié par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995.

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite loi de modernisation de l'économie, LME, JORF n° 0181 du 5 août 2008 page 12471. V. notam. M. Chagny, Une (r)évolution du droit français de la concurrence ? à propos de la loi LME du 4 août 2008. JCP G, 15 octobre 2008, n°41 , p.18-23 ; D. Ferrier et D. Ferre, La réforme des pratiques commerciales : loi n° 2008-776 du 04 août 2008, Dalloz 2008, p. 2234 ; N. Genty, D. Delesalle et E. Deberdt, LME : l’ultime réforme des relations commerciales, RLDA 2008, n° 31, p. 56.

Loi  n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005.

Article 13 de la nouvelle Loi.

Loi  n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005.

Loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme.

Ajouté par la loi n° 2003-79 du 29 décembre 2003. Deuxième paragraphe abrogé et remplacé par la loi n°2009-9 du 16 février 2009.

Telle que prévue par l’article 10 de la nouvelle Loi, autorisation délivrée conformément à l’article 11 bis du CATU,  ajouté par la loi n° 2003-79 du 29 décembre 2003.

Abrogée par la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, elle-même abrogée par la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution.

A propos des centrales d’achat ou de référencement, V. M.-E. Andrè, Les contrats de la grande distribution, Litec 1991.

M.-E. André, ouvrage préc.

Article 19 de la Loi.

Sur les difficultés parfois rencontrées, V. M. Ouelhezi, Entrer dans une franchise n’est pas une assurance tout risque : webmanagercenter.com.

M. Mahroug, La grande distribution poursuit sa révolution : webmanagercenter.com.

V. D. Mainguy et J.-L.Respaud, Comment renforcer l’efficacité de la Loi Doubin ? : Contrats-Concurrence-Consommation, mars 2003, p. 5.

  Article 15 de la Loi.

Pour une proposition de solution, V. D. Mainguy et J.-L. Respaud, op. cit.

Article 14 de la Loi.

Articles 647 à 674 du Code des Obligations et des Contrats.

H. Kenfack, La franchise internationale, Thèse Toulouse 1996 ; D. Ferrier, La franchise internationale, JDI 1998.

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Mercredi 13 janvier 2010 3 13 /01 /Jan /2010 09:06

La loi n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution : le nouveau droit tunisien de la distribution 

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Chams Mellouli

Avocate au barreau de Tunis Doctorante, Master 2 Droit du marché, faculté de droit de Montpellier – UMR 5815  
Jean-Louis Respaud 

Maître de conférences de droit privé faculté de droit d’Avignon

Membre du Centre du droit de la consommation et du marché, faculté de droit de Montpellier – UMR 5815

 

La Loi n° 2009-69 du 12 août 2009 (), relative au commerce de distribution, poursuit l’objectif d’ouverture et de libéralisation du marché tunisien qui avait déjà été initié par la loi du 9 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix (), ayant consacré le principe de la libre concurrence en droit tunisien. En abrogeant la loi de 1991 relative au commerce de distribution, la nouvelle Loi permet de doter la Tunisie d’un cadre juridique répondant aux changements connus par le secteur de la distribution ces dernières années. En effet, selon les études les plus récentes (), la grande distribution détient 12 % du chiffre d’affaires total du secteur de la distribution, alors qu’elle n’en détenait que 5% en 2000. La loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution, est donc le cadre majeur du droit tunisien de la distribution. Mais, il n’en reste pas moins un droit pluridisciplinaire. La théorie générale des obligations, le droit des contrats spéciaux, le droit de la consommation, du travail, de la concurrence, ont toujours vocation à s’appliquer ().

La loi n° 2009-69 du 12 août 2009 a pour vocation de réorganiser et de moderniser l’exercice du commerce de distribution (I) tout en garantissant l’équilibre entre les différents intervenants du secteur (II).

 

I. – La modernisation de l’activité de commerce de distribution

 

Si la nouvelle Loi consacre le principe de libre exercice de l’activité de commerce de distribution (A), elle instaure toutefois une obligation de notification lors du commencement de l’activité de commerce de distribution (B). Désormais, la distribution par voies électroniques (C) ainsi que, le commerce de détail ambulant (D), sont également réglementés.

 

A. – Le principe de libre exercice de l’activité de commerce de distribution

 

L’article premier de la nouvelle Loi proclame la liberté comme principe et l’autorisation comme exception. La doctrine a aussitôt parlé de « véritable révolution » de « concrétisation » du principe de la liberté d’exercice de l’activité de commerce de distribution (). Toutefois, bien que le principe soit en effet énoncé, il ne s’agit pas à notre sens d’une loi de rupture à ce sujet. 

La première loi portant organisation du commerce de distribution (), datant de 1969, soumettait à autorisation l’exercice de l’activité de commerce de distribution. Cette autorisation devait être accordée par la secrétaire d’état au plan et à l’économie nationale. L’autorisation en question avait ensuite été remplacée par un agrément préalable par la loi du 22 avril 1970 ayant abrogé la loi de 1969. Puis, l’article 3 de la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991 (), portant organisation du commerce de distribution, était venu consacrer la liberté d’exercice de l’activité de commerce de distribution. L’exercice de l’activité n’était plus soumis à agrément préalable. Mais, certaines activités ne bénéficiant pas de la liberté d’exercice étaient soumises par la loi à des régimes particuliers. Puis l’article 3 de la loi de 1991, tel que modifié par la loi du 24 février 1994, avait ensuite supprimé les régimes particuliers. Toutefois, certaines activités commerciales spécifiques, précisées par décret, étaient organisées conformément à des cahiers des charges approuvés par arrêté du Ministre chargé du Commerce.

Ainsi, la Loi du 12 août 2009 réaffirme les modifications déjà introduites par la loi du 24 février 1994. En effet, l’article 3 de la Loi nouvelle dispose : « l’exercice de certaines activités commerciales peut être organisé par des cahiers des charges approuvés par arrêté du Ministre chargé du Commerce ». Ce même article précise que les cahiers des charges comprendront notamment « les conditions techniques pour l’exercice de l’activité », seule véritable nouveauté par rapport à loi du 24 février 1994.

 

B. – La notification du début de l’activité

 

Une notification du début de l’activité de commerce de distribution est désormais obligatoire selon l’article 4 de la Loi. Tout commerçant distributeur est donc tenu de notifier au Ministre chargé du Commerce le démarrage de son activité, ainsi que tout changement relatif à cette activité. Cette notification doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la date de démarrage de l’activité ou de modification se rapportant à l’activité. La Loi précise le contenu de cette notification, en effet, elle doit comporter : « le nom du promoteur, la nature de l’activité, l’adresse du local, sa superficie et le numéro d’immatriculation au registre du commerce ». L’absence de notification est punie d’une amende allant de 100 à 1.000 dinars ().

Est considéré commerce de distribution, au sens de la Loi, toute activité à but lucratif exercée à titre habituel ou professionnel au stade du gros ou du détail, se rapportant à l’achat de produits ou marchandises auprès d’un commerçant distributeur grossiste, d’un producteur ou à travers l’importation, en vue de leur revente en l’état sur le marché intérieur.

 

C. – Le régime de la distribution par voies électroniques

 

L’objectif de modernisation poursuivi par la loi nouvelle ne pouvait ignorer les nouveaux modes électroniques de distribution. La distribution par voies électroniques est ainsi encadrée par la nouvelle Loi. D’une part, l’article 4 de la Loi soumet également à notification le démarrage d’une activité de distribution par voies électroniques ainsi que toute modification apportée au site Web concerné. La notification doit se faire dans un délai d’un mois à compter de la date de conclusion du contrat d’hébergement du site commercial ou de toute modification apportée au site Web. La notification s’effectue par le dépôt d’une copie du contrat d’hébergement du site commercial  au Ministère chargé du Commerce.  D’autre part, à l’instar de l’obligation faite à tout commerçant distributeur d’apposer son enseigne commerciale sur la façade de ses établissements, l’article 6 de la Loi oblige les distributeurs à placer leurs enseignes commerciales sur leurs sites Web. Sorte de seuil de minimis, cette obligation ne concerne toutefois pas les personnes physiques dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas un seuil qui sera fixé par décret. Ce même article précise que l’enseigne commerciale, doit mentionner le nom commercial et le secteur d’activité du commerçant distributeur. En outre, le nom commercial ainsi que le secteur d’activité doivent être apposés « sur les correspondances et sur tous les documents comptables, commerciaux et administratifs ».

Enfin, est puni d’une amende allant de 300 à 3000 dinars, tout contrevenant aux dispositions de l’article 6 de la Loi.

 

D. – Le commerce de détail ambulant

 

Le commerce de détail ambulant ne faisait l’objet d’aucune réglementation jusqu’alors. L’article 9 de la Loi donne une définition claire du commerçant détaillant ambulant, en effet, il s’agit de : «toute personne physique qui ne dispose pas d’un local commercial permanent et qui procède à titre professionnel à l’achat de produits afin de les revendre en l’état dans des espaces réservés à cet effet et en utilisant des équipements démontables ou transportables ». 

Désormais, le commerçant détaillant ambulant ne peut exercer son activité sans l’obtention préalable d’une carte. Les conditions et procédures d’exercice de cette activité seront fixées par arrêté. L’exercice de l’activité sans carte soumet le contrevenant au risque de se voir saisir ses produits et au payement d’une amende allant de 500 à 3000 dinars.

Il est certain que ces dispositions permettent une meilleure traçabilité des commerçants distributeurs et de leurs produits, aident à lutter contre la prolifération du commerce parallèle et de la contrefaçon ; à garantir une meilleure qualité des produits pour le consommateur. Mais, on risque au passage d’écraser le  micro commerce, car les sanctions sont sévères, et leurs faibles revenus semblent insuffisants pour y faire face. Il est difficile d’imaginer pour eux une reconversion et le risque de voir exploser le chômage est grand.

La loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution, a été publiée au Journal Officiel du 14 août 2009. Présenté en conseil des ministres le 2 avril 2009, le texte définitif du projet de loi a été adopté le 21 juillet 2009 par la chambre des députés et la chambre des conseillers. Les différents intervenants du secteur disposent d’un délai de six mois pour se conformer aux dispositions de la Loi (à compter de la date de sa parution au Journal Officiel). La loi nouvelle abroge les dispositions de la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée et complétée.

Loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix.

M.Z. Dhraief, M. Padilla et R. Khaldi, (2007), La grande distribution alimentaire en Tunisie : Modes d’approvisionnement en fruits et légumes, Colloque INFRA-SAFER, 13-14 décembre, Paris, 1ères journées Infra-Safer de recherches en Sciences Sociales.

Sur la question, Chams Mellouli, Le droit tunisien de la distribution, thèse en cours, Montpellier 1 (direction : Jean-Louis Respaud).

M. Mahroug, La grande distribution poursuit sa révolution : webmanagercenter.com ; M. Z., Commerce de distribution : Un nouveau projet de loi pour réorganiser le secteur, tunisia-today.com.

Loi n° 69-1 du 20 janvier 1969, portant réglementation du commerce distribution, abrogée par la loi n° 70-19 du 22 avril 1970, elle-même abrogée par la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution.

Modifiée et complétée par la loi n°94-38 du 24 février 1994.

1 EURO=1,9055 TND.

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Mardi 12 janvier 2010 2 12 /01 /Jan /2010 17:37

C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une succession de contrats peut être une relation commerciale établie

 

  D.Mainguy

 

  Contrairement à la solution retenue dans un arrêt du 16 décembre 2008 (n°07-15589), où la Cour avait considéré que des contrats juxtaposés sans liant entre eux, de sorte que chacun de ces contrats constitue une opération ponctuelle, détachable des autres, ne constituaient pas une relation commerciale établie, au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de sorte que la durée cumulée de ceux-ci ne saurait être prise en compte pour calculer le préavis, elle rappelle, sans aucune difficulté, que la succession de contrats constitue une telle relation commerciale établie dans son arrêt du 15 septembre 2009. Le rappel sonne comme une évidence, mais ce qui va sans dire va magnifiquement mieux en le disant.

 


Cour de cassation

 chambre commerciale

Audience publique du 16 décembre 2008

N° de pourvoi: 07-15589

Publié au bulletin

Rejet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2006), que la société Bouygues bâtiment international (la société BBI) s’est vu confier plusieurs projets de construction “clés en mains” de bâtiments publics au Turkménistan ; qu’entre 1998 et 2004, la société BBI a sous-traité à la société Les Ateliers d’origine la confection et la pose des rideaux et voilages de plusieurs bâtiments ; que le 7 avril 2004, alors que la société BBI exécutait les projets du palais des expositions, de la mosquée et de la banque du commerce extérieur, la société Les Ateliers d’origine a soumis une offre de services pour le projet de la mosquée dont le prix de prestation a été jugé excessif par la société BBI ; que le 5 mai 2004, la société Les Ateliers d’origine a soumis une nouvelle offre pour l’ensemble des trois projets ; que le 12 mai 2004, la société BBI a fait une contre proposition qui n’a pas été acceptée par la société Les Ateliers d’origine et que la société BBI a eu recours à une autre société ; que le 26 octobre, la société Les Ateliers d’origine a assigné la société BBI devant le tribunal de commerce et a demandé, sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 442-6-1-5° du code de commerce, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale, pendant l’hiver 2003-2004, des relations commerciales établies depuis 1997 ;

Attendu que la société Les Ateliers d’origine fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la société BBI ne devrait lui régler qu’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en écartant l’existence d’une relation commerciale établie aux motifs inopérants que la société BBI conservait la liberté de choisir son prestataire pour chaque marché et que les relations entre cette société et la société Les Ateliers d’origine constituaient une juxtaposition de relations de sous-traitance indépendantes les unes des autres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

2°/ qu’une prestation a nécessairement pour objet soit la fourniture d’un produit, soit la fourniture d’un service, soit la fourniture des deux; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a derechef violé l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

3°/ qu’en statuant ainsi, tout en ayant constaté que la société Les Ateliers d’origine se voyait confier par la société BBI la confection de rideaux pour les marchés qu’elle obtenait au Turkménistan, et fournissait donc à la fois un produit et un service, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les relations entre la société BBI et la société Les Ateliers d’origine résultaient de contrats indépendants, intervenant en fonction de l’ouverture des chantiers obtenus par la société BBI au Turkménistan, que la société BBI, qui n’avait pas passé d’accord-cadre avec la société Les Ateliers d’origine, ne lui avait pas garanti de chiffre d’affaires ou d’exclusivité sur le marché turkmène et qu’elle avait confié en 2003, après consultations, la confection de voilages pour l’Hôtel du Président à un concurrent plus compétitif ; qu’en l’état de ces constatations dont elle a pu déduire l’absence d’une relation commerciale établie entre les deux sociétés, et abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Cass. com. 15 sept. 2009 (n°08-19200)

LA COUR (…) :  

 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2008), que la société Christian Carbonnières, qui exerce une activité principale de négociant en vin, commercialise une importante partie de ses produits lors des foires et des salons ; qu’elle a participé depuis plusieurs années dans le cadre de la Foire de Paris au salon intitulé “Vins et Gastronomie”, auquel a succédé le salon “Terres de France et d’Europe”, organisé par la société Comexpo Paris, venue aux droits du Comité des Expositions de Paris ; que la société Comexpo Paris décide des conditions d’accès aux salons qu’elle organise et alloue les différents emplacements aux candidats exposants ; que faisant valoir que dans le cadre de sa stratégie d’élargissement à l’ensemble des patrimoines de France et d’Europe, et de sa volonté de privilégier leurs intérêts culturels et patrimoniaux, elle se trouvait obligée de réduire le secteur viticole du salon “Terres de France et d’Europe”, la société Comexpo Paris a, par lettre du 21 septembre 2004, informé la société Christian Carbonnières ainsi que d’autres exposants en vin que ce salon serait réservé, pour l’édition du 12 mai au 22 mai 2005, aux producteurs, producteurs négociants, caves coopératives et importateurs de vins étrangers, les négociants en vin ne pouvant plus y participer ; qu’estimant la décision de la société Comexpo Paris abusive et considérant qu’elle lui causait un grave préjudice la société Christian Carbonnières a assigné la société Comexpo Paris pour rupture brutale des relations commerciales établies ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Comexpo Paris reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société Christian Carbonnières, la somme de 25 000 euros pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en affirmant que l’organisateur aurait dû respecter un délai de préavis de douze mois, quand le contrat de réservation de stands prenait fin au terme de la manifestation annuelle et ne pouvait faire l’objet d’une reconduction tacite, de sorte que la notification des nouvelles conditions de participation ne pouvait valoir rupture des relations contractuelles, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 442 6 I 5° du code de commerce, et, par refus d’application, l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’une succession de contrats ponctuels, n’impliquant aucun courant d’affaires entre les intéressés ni aucun droit à la réitération du contrat, ne peut être qualifiée de relation commerciale établie ; qu’en affirmant qu’une succession de contrats de réservation de stands était de nature à caractériser une relation commerciale établie pour l’unique raison que le candidat justifiait avoir participé pendant plusieurs années à la manifestation commerciale, bien que l’objet même du contrat, c’est à dire la location ponctuelle et limitée dans le temps d’un stand, eût exclu toute possibilité de courant d’affaires entre les intéressés, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 442 6 I 5° du code de commerce, et, par refus d’application, l’article 1134 du code civil ;

3°/ qu’une relation commerciale à durée déterminée est nécessairement précaire et incertaine quand elle dépend entièrement des conditions d’éligibilité unilatéralement arrêtées par une seule des parties ; qu’en retenant que la participation du négociant pendant quinze ans caractérisait l’existence d’une relation commerciale établie, quand l’organisateur déterminait seul les catégories d’entreprises admises à exposer ainsi que la nomenclature des produits présentés, l’admission n’emportant aucun droit d’admissibilité pour une manifestation ultérieure, de sorte que, à l’occasion de chaque manifestation, le participant était tenu de justifier de son éligibilité, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 442 6 1 5° du code de commerce, et, par refus d’application, l’article 1134 du code civil ;

4°/ qu’en reprochant à l’organisateur de n’avoir pas respecté un délai de préavis de douze mois de nature seul à permettre au négociant de réorganiser ses activités, quand ce dernier, sauf à contester la légitimité des nouvelles conditions d’admission, ne pouvait se plaindre d’une rupture soudaine et imprévisible du seul fait que l’organisateur avait décidé de les modifier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés l’arrêt retient que la qualification de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442 6 I 5° du code de commerce n’est pas conditionnée par l’existence d’un échange permanent et continu entre les parties et qu’une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie ; que la société Comexpo, en contrepartie du paiement de diverses sommes, fournissait aux exposants la réservation d’un stand, un pack de l’exposant comportant des services de communication, des services internet à l’année, des prestations promotionnelles telles que la fourniture de cartes d’invitation ainsi qu’une assurance également obligatoire ; que la Foire de Paris ne se tenant que pendant quelques jours une fois par an, les relations entre les parties ne pouvaient matériellement se poursuivre en dehors de cette période mise à part les services Internet fournis à l’année ; que ces prestations ou une partie d’entre elles ont été fournies à la société Christian Carbonnières chaque année depuis son immatriculation au registre du commerce en mars 1991 et que des entreprises qui exposaient depuis plus de 10 ans avaient fondé leur stratégie commerciale sur cet événement majeur ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve, la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale entre la société Comexpo Paris et la société Christian Carbonnières, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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Mardi 12 janvier 2010 2 12 /01 /Jan /2010 15:36

Le distributeur de matériel informatique n’est pas tenu d’informer l’acheteur des logiciels préinstallés

CA Paris, pôle 5, ch. 5, 26 novembre 2009, Darty & fils C/ UFC Que Choisir

 

Dans la distribution de matériel informatique, la pratique des logiciels préinstallés fait aujourd’hui l’objet d’une importante jurisprudence. Il s’y joue une pièce en trois actes, un drame diront certains puisque la fatalité s’acharne contre les détracteurs des ventes subordonnées : l’abus de position dominante (qui n’est pas l’objet de l’arrêt ici commenté), le vente subordonnée (parfois qualifiée de « vente liée ») et enfin la pratique commerciale déloyale (ou la pratique trompeuse)- et avec trois protagonistes principaux –le consommateur, le distributeur, l’éditeur de logiciel. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris qui a donné lieu à cet arrêt du 26 novembre 2009, l’UFC Que Choisir reprochait à un grand distributeur de proposer à la vente des ordinateurs pré-équipés de plusieurs logiciels, mais sans autoriser le consommateur à renoncer aux logiciels et à n’acquérir que le matériel, et sans non-plus indiquer le prix de chacun des produits composant le lot.

L’association fondait sa demande à la fois sur les dispositions de l’article L. 122-1 du Code de la consommation prohibant les ventes subordonnées et sur celles de l’article L. 121-1 propre aux pratiques commerciales déloyales renforcé par un décret du 3 décembre 1987 fixant les conditions d’information du consommateur sur les prix. Le premier jugement contre lequel il était ici interjeté appel était un jugement de compromis, refusant de voir dans cette vente subordonnée une méthode prohibée en tant que telle mais enjoignant par ailleurs au distributeur d’informer le consommateur sur le prix des logiciels. La cour d’appel réforme partiellement le jugement.

Quant à la prohibition des ventes subordonnées, le tribunal de grande instance et la cour d’appel ont sur ce point des approches très différentes : pour le premier s’il s’agit bien d’une vente subordonnée, celle-ci n’en est pas moins justifiée par l’intérêt du consommateur qui acquiert un système complet avec tous les outils nécessaires à un moindre coût (la cour d’appel de Montpellier avait quant à elle, dans un arrêt du 7 mai 2009, refusé de voir dans une telle pratique une vente subordonnée et avait également refusé de la sanctionner considérant le matériel et ses logiciels comme un seul et même produit). Pour la cour d’appel de paris en revanche, qui suit en cela la position d’un arrêt de la CJCE du 23 avril 2009, la prohibition des ventes subordonnées n’est tout simplement pas conforme au droit communautaire et plus particulièrement aux dispositions de la directive 2005/29/CE qui ne donne qu’une liste strictement limitative des pratiques qui peuvent être prohibées per se par le législateur national. Or la prohibition des ventes subordonnées ne figure pas sur cette liste, la vente subordonnée ne peut dès lors être sanctionnée par le juge. La position de la cour d’appel de Paris n’est pas nouvelle, elle avait déjà dans une précédente décision du 14 mai 2009 suivi le même raisonnement à propos de l’offre de diffusion des matchs de football par Orange qui était subordonnée pour le consommateur à la souscription d’un abonnement Internet chez ce même opérateur.

Pour autant, si la vente subordonnée n’est plus par principe prohibée, il ne faudrait pas en conclure trop rapidement qu’elle ne sera jamais sanctionnée : elle pourra l’être au titre des dispositions générales propres à une pratique commerciale déloyale, parce que trompeuse ou agressive. En l’espèce l’association de consommateurs entendait voir sanctionner le distributeur qui n’aurait pas transmis au consommateur une information pourtant selon elle « substantielle », le prix détaillé du matériel et du logiciel ainsi que les conditions d’utilisation du second, caractérisant ainsi une pratique commerciale trompeuse. À défaut pourtant selon la cour d’avoir pu rapporter les éléments permettant de considérer ces éléments comme substantiels, ou déterminants du consentement du consommateur, l’association est déboutée de ce chef. Pour le juge, seul importe au consommateur le prix global d’achat qu’il compare à la concurrence : « L’UFC-Que Choisir ne démontre pas qu’une information différenciée soit indispensable à la prise de décision d’un consommateur moyen, d’autant que ce dernier a toute facilité pour comparer les prix des ordinateurs pré-équipés de logiciels identiques, qui constituent encore le standard de l’offre de vente ; qu’au demeurant, Darty justifie ainsi qu’il sera vu ci-après, de l’impossibilité où elle se trouve, compte tenu de la structure de l’offre des fabricants, de connaître précisément les prix respectifs de l’ordinateur nu et des logiciels pré-installés […] ». Dans cette perspective globale donc, où la pratique en cause est en réalité une pratique commune à tous les opérateurs du secteur, l’action de l’association avait beaucoup moins de chances d’aboutir à une condamnation sur le fondement des dispositions du Code de la consommation : retour au premier acte donc, ce sont les dispositions du droit de la concurrence, entente ou abus de position de dominante, qui sembleraient les seuls pertinentes dans ce type de contentieux.

On rappellera, en guise de conclusion, les dangers de telles actions pour les associations lorsqu’elles entament une campagne médiatique pour accompagner la procédure judiciaire. Certes, la cour d’appel n’a pas condamné l’association à indemniser le distributeur de sa perte d’image mais il a imposé, ce qui est peut-être une sanction plus lourde et qui peut parfois entamer la crédibilité même de l’association, la publication de l’arrêt à la fois sur son site internet (pendant trois mois) et sur le mensuel qu’elle édite. Comme souvent, le dicton populaire se vérifie : il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué…

 

M.D.

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Mardi 12 janvier 2010 2 12 /01 /Jan /2010 09:17

Violation des clauses de préférence dans l’organisation de la grande distribution : renforcement des moyens

Droit des sociétés Droit de la distribution

 

L’arrêt de la Chambre commerciale (non publié) du 8 décembre 2009 s’inscrit dans un débat, assez discret, mais qui fait rage entre les enseignes de la distribution. La situation est la suivante : une société exploite un point de vente et un pacte d’actionnaire, ou les statuts, organisent une promesse de vente et un pacte de préférence au profit des autres actionnaires, souvent, d’ailleurs, une autre société exploitant un point de vente à la même enseigne et/ou l’enseigne elle-même. Le but est de contrôler l’éventuelle cession du fonds de commerce ou des titres de la société, afin de tenter de conserver ce point de vente dans le giron de l’enseigne. Parfois cette situation se complique par une technique de fixation des prix (Cf. Cass. com. 7 juill. 2009, ci-joint, Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-10.197, n° 05-10.198, n° 05-10.199, n° 03-21.042, JCP, 2007, I, 1348, obs. D. Mainguy, adde D. Mainguy, Autopsie d’un puzzle juridique, Mélanges J. Foyer, 2007, p. 655).

Une situation voisine consiste en l’insertion d’une clause de préférence et/ou de promesse dans un contrat de franchise par exemple liant une entreprise disposant d’une enseigne de distribution et d’une société exploitant le point de vente.

La sortie, dans le non respect de ces stipulations contractuelles ou statutaires, fait alors immanquablement naître un contentieux assez technique. L’une des difficultés repose, notamment, sur la démonstration que la sortie s’est effectuée en fraude des droits du bénéficiaire, et ce contentieux suppose souvent une action en référé, sur le succès de laquelle on peut raisonnablement être dubitatif, tant il semble difficile de convaincre le juge qu’une telle action ne préjudicie pas au fond et s’effectue hors de toute contestation sérieuse. C’est précisément l’intérêt de l’arrêt du 8 décembre 2009 que d’offrir un exemple d’un tel succès.
D. Mainguy

 

Cass. com. 8 décembre 2009 (n°08-21253)

LA COUR (…):

Attendu, selon l’attaqué (Colmar, 25 septembre 2008), statuant en matière de référé, et les productions, que la société Odren, créée en vue de l’exploitation, à Golbey, d’un supermarché sous l’enseigne Super U, ainsi que M. X..., associé majoritaire et gérant de la société Odren, ont, le 17 juin 1997, conclu avec la société anonyme coopérative Système U centrale régionale Est (la société Système U Est) une  « convention d’associé » pour une durée de cinq ans, renouvelable ; qu’il y est notamment stipulé que la société Système U Est bénéficiera d’un droit de préférence en cas de projet de cession du fonds de commerce ou de mutation portant sur plus de 25 % des titres de la société adhérente ou entraînant un changement dans sa direction ; que le 1er juin 1999, ces parties ont conclu deux conventions dénommées « Offre préalable de vente » ou « OPV » prévoyant, respectivement, que dans le cas où serait décidée la cession du fonds de commerce exploité par la société Odren ou celle de tout ou partie des droits sociaux dont M. X... a la propriété ou la jouissance, une offre préalable de vente devra être faite à la société Système U Est ; qu’il était précisé que le droit de préférence et la promesse de vente s’appliqueraient pendant la durée de l’adhésion à Système U Est et pendant les cinq années suivant la perte de la qualité d’associé de cette dernière, l’article 7 de l’OPV mentionnant, en outre, « qu’au cas de fraude, les délais de procédure jusqu’au prononcé d’une décision définitive seront anéantis et décomptés aux dépens du Promettant » ; que le 13 mai 2002, M. X... et la société Odren ont notifié à Système U Est leur retrait de la coopérative, avec effet au 31 décembre 2002 ; que le supermarché de la société Odren a été exploité sous l’enseigne Atac à compter du 1er janvier 2003 en vertu d’une convention de franchise conclue le 24 février 2002 ; qu’en 2008, la société Atac a pris le contrôle de la société Odren ; qu’invoquant un faisceau d’éléments d’où il résultait, selon elle, que le retrait de M. X... et de la société Odren de la coopérative dissimulait une cession du point de vente opérée en fraude des droits qu’elle tenait des conventions ci-dessus mentionnées, la société Système U Est a obtenu du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, par ordonnance sur requête du 11 avril 2008, complétée par ordonnances des 28 avril et 26 mai 2008, la désignation de plusieurs huissiers de justice pour se rendre en divers lieux dépendant de la société Atac, procéder à l’audition de certaines personnes, se faire remettre tous documents relatifs à des conventions conclues entre M. X..., la société Odren et la société Atac ou toute autre société du groupe Auchan, relativement à la franchise, l’approvisionnement ou la cession, immédiate ou à terme, du fonds de commerce de Golbey, les huissiers de justice étant autorisés à consulter et prendre copie de tout courriel ou fichier informatique qui serait relatif à ces opérations ; qu’a en outre été ordonné le placement sous séquestre des titres de la société Odren, du registre des mouvements et des comptes d’actionnaires de cette société jusqu’à l’issue de la procédure au fond devant être engagée dans les quatre mois ; que saisi en référé d’une demande de rétractation de ces ordonnances, ce magistrat l’a rejetée par ordonnance du 22 juillet 2008 ; que celle-ci a aussi ordonné la remise sous astreinte du registre des mouvements de titres et des comptes d’actionnaires de la société Odren et ordonné, à titre conservatoire, que l’intégralité des actions de cette société ne fasse l’objet d’aucune opération translative de propriété sans le consentement exprès de Système U Est, ce jusqu’au prononcé d’une décision exécutoire statuant sur la validité des opérations de cession effectuées au profit de la société Atac ; que sur appel des sociétés Atac et Odren, la cour d’appel a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;  

Sur le premier moyen :  

Attendu que les sociétés Atac et Odren font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :  

1° / que les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsqu’il existe un motif légitime qu’elles ne le soient pas contradictoirement ; que la validité d’un pacte de préférence étant limitée à la durée stipulée, le promettant est en droit de conclure un contrat portant sur l’objet d’un tel pacte une fois son terme expiré, peu important que ce contrat ait été éventuellement envisagé avant l’expiration du pacte ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que le pacte de préférence prévu par la convention d’OPV, portant sur le contrôle du capital social de la société Odren et dont la société Système U centrale régionale Est était bénéficiaire, expirait le 31 décembre 2007, quand le contrôle du capital de la société Odren par la société Atac a eu lieu postérieurement à cette date ; que dès lors, il importait peu que cette cession ait été éventuellement envisagée avant cette date, pour être conclue postérieurement, sous réserve que le bénéficiaire ne fasse pas usage de son droit de préférence ; qu’en se fondant néanmoins sur la circonstance inopérante que la société Système U centrale régionale Est pouvait suspecter que la cession des droits sociaux de la société Odren aurait été préparée avant le 31 décembre 2007 pour refuser de rétracter les ordonnances sur requête des 11 avril, 28 avril et 26 mai 2007 qui avaient autorisé la société Système U centrale régionale Est à faire pratiquer des sommations interpellatives, des saisies de documents, le clonage de disques dur et la mise sous séquestre du registre des mouvements de titres de la société Odren relativement à la réalisation de cette cession, la cour d’appel a violé les articles 145, 497 et 875 du code de procédure civile ;  

2° / qu’en tout état de cause, les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête qu’en considération de faits qui concernent celui-ci ; qu’en se fondant sur le protocole d’accord qu’aurait signé le 1er juillet 2003 M. Y..., tant en son nom personnel qu’au nom de la société Ronal, avec la société Atac et la note afférente d’Atac réseau Est, éléments étrangers au litige susceptible d’opposer les sociétés Atac et Odren à la société Système U centrale régionale Est, pour estimer que cette dernière était fondée à craindre une fraude à ses droits résultant de la convention d’OPV et refuser de rétracter les ordonnances sur requête litigieuses, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 145, 497 et 875 du code de procédure civile ;  

3° / que, subsidiairement, la demande de mesures d’instruction ne peut être accueillie sur requête qu’à la condition qu’il soit justifié de l’urgence des mesures sollicitées ; qu’en l’espèce, en affirmant que la société Système U centrale régionale Est se devait d’attendre l’expiration du délai de cinq ans le 1er janvier 2008 et la prise de contrôle du capital de la société Odren par la société Atac pour agir, quand rien n’interdisait à la société Système U centrale régionale Est d’agir en cours de validité du pacte de préférence, dès lors qu’elle suspectait que le pacte dont elle bénéficiait puisse être violé, et que la condition d’urgence devait donc s’apprécier au regard du moment où elle avait pu suspecter une éventuelle fraude à ses droits, la cour d’appel a violé les articles 145 et 875 du code de procédure civile ;  

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant rappelé que les effets de la convention d’OPV subsistaient pendant les cinq années suivant le retrait de l’associé, soit en l’espèce jusqu’au 31 décembre 2007, sauf fraude, auquel cas « les délais sont anéantis », l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Système U Est fait état d’éléments sérieux de nature à établir que les sociétés Odren et Atac s’étaient entendues sur la vente du fonds de commerce avant l’expiration du délai quinquennal de l’OPV et du droit de préemption ; qu’il ajoute qu’un effet de surprise était nécessaire pour empêcher la disparition des preuves et que le recours à une procédure non contradictoire constituait le seul moyen de parvenir à l’efficacité des mesures ordonnées ; que la cour d’appel a ainsi souverainement apprécié l’existence d’un motif légitime d’instituer, sur requête, une mesure d’instruction destinée à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige entre les seules parties en cause ;  

Attendu, en second lieu, que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;  

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;  

Sur le deuxième moyen :  

Attendu que les sociétés Atac et Odren font le même reproche à l’arrêt, alors, selon le moyen, que si le secret des affaires ne constitue pas, en soi, un obstacle à toute constatation judiciaire, il n’autorise d’autre mesure que celles strictement nécessaires à l’établissement de faits précis dont la preuve est recherchée ; qu’en l’espèce, les ordonnances sur requête du 11 et 28 avril 2008 et du 26 mai 2008 ont autorisé les huissiers instrumentaires non seulement à prendre copie, mais encore à cloner très largement les disques durs des ordinateurs tant personnels que sociaux de différents responsables des sociétés Odren, Atac et Immochan ; qu’en refusant de rétracter ces ordonnances sur ce point, prétexte pris que ce clonage était destiné à préserver les disques durs de risques de destruction de documents lors de la recherche des documents effacés, quand l’effet de surprise de ces mesures excluait tout risque d’effacement de ces données, et qu’une simple copie des fichiers afférents aurait suffi à satisfaire la recherche de preuves, la cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à prononcer les mesures strictement nécessaires à l’établissement de faits précis dont la preuve est recherché, a violé les articles 145 et 875 du code de procédure civile ;  

Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la mission des huissiers de justice était circonscrite à la recherche de documents relatifs à la franchise Atac, à la cession du fonds de commerce exploité à Golbey et à celle des titres de la société Odren par M. X..., précisé que le clonage des disques informatiques, ordonné pour préserver les disques durs de risques de destruction de documents lors de la recherche des documents effacés, avait été organisé sous le contrôle des huissiers de justice, avec l’assistance d’experts en informatique, sans possibilité de divulgation à la requérante, et rappelé que toute retranscription relative à la vie privée des intéressés était interdite, l’arrêt constate que les mesures ordonnées sont nécessaires à la protection des droits de la société Système U Est ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 145 du code de procédure civile ; que le moyen n’est pas fondé ;  

Et sur le troisième moyen :  

Attendu que les sociétés Atac et Odren font encore grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance entreprise, alors, selon le moyen :  

1° / que le juge saisi d’un référé afin de rétractation d’une ordonnance sur requête statue dans la limite de l’objet de la demande, telle qu’il résulte de la requête initiale ; qu’en l’espèce, la requête initiale déposée le 27 mars 2007 par la société Système U centrale régionale Est ne sollicitait nullement du juge des requêtes que les actions de la société Odren ne puissent faire l’objet d’aucune opération translative de propriété sans consentement exprès de la requérante jusqu’au prononcé d’une décision exécutoire statuant sur l’invalidation des opérations de cession qui auraient été effectuées au profit de la société Atac ; qu’en prononçant néanmoins une telle interdiction dans le cadre du référé afin de rétractation des ordonnances sur requête, la cour d’appel a violé les articles 4, 5, 17 et 497 du code de procédure civile ;  

2° / qu’en tout état de cause, si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, c’est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence d’un pacte de préférence en cours de validité et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que le pacte de préférence prévu par la convention d’OPV, portant sur le contrôle du capital social de la société Odren et dont la société Système U centrale régionale Est était bénéficiaire, expirait le 31 décembre 2007, quand la cession de contrôle du capital de la société Odren au profit de la société Atac a eu lieu postérieurement à cette date ; qu’en confirmant néanmoins l’ordonnance qui avait décidé que les actions de la société Odren ne pourraient faire l’objet d’aucune opération translative de propriété sans le consentement exprès de la requérante jusqu’au prononcé d’une décision exécutoire statuant sur l’invalidation des opérations de cession qui auraient été effectuées au profit de la société Atac, au prétexte qu’une cession ultérieure de ces titres à un tiers de bonne foi empêcherait à la société Système U centrale régionale Est de faire valoir ses droits, bien que la convention de cession de contrôle était postérieure à l’expiration du pacte de préférence, ce qui excluait une telle substitution, la cour d’appel a violé l’article 497 du code de procédure civile, ensemble l’article 1134 du Code civil ;  

Mais attendu, d’une part, qu’après avoir, par une première ordonnance, rendue sur la requête de la société Système U Est, ordonné la mise sous séquestre du registre des mouvements de titres de la société Odren et des comptes d’actionnaires jusqu’à l’issue de la procédure au fond devant être engagée dans un délai de quatre mois, le juge saisi d’une demande de rétractation de cette ordonnance, qui a relevé, par motifs adoptés, que la modification apportée à cette décision était motivée par la découverte de la cession, intervenue en 2004, à l’insu de la société Système U Est, de parts de la société Odren par M. X... à son épouse, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article 497 du code de procédure civile en prescrivant, aux mêmes fins, que l’intégralité des actions de la société Odren ne ferait l’objet d’aucune opération de propriété sans le consentement exprès de la société Système U Est, jusqu’au prononcé d’une décision exécutoire statuant sur la validité des opérations de cession effectuées au profit de la société Atac ;  

Attendu, d’autre part, qu’il résulte de la réponse à la première branche du premier moyen, que la critique formulée par la seconde branche n’est pas fondée ;  

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;  

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi ;  

Condamne les sociétés Atac et Odren aux dépens ;  

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Atac et Odren à payer à la société Système U centrale régionale Est la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;  

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.  

 

 

 Cass. com. 7 juillet 2009 (n°08-15686)

LA COUR (…) : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Evreux distribution dirigée par M. X... et membre de la société coopérative d’approvisionnement Normande (la SCA Normande), coopérative régionale des magasins à l’enseigne Leclerc, exploitait un hypermarché à cette enseigne ; qu’ un pacte de préférence a été signé le 2 juillet 1992 entre ces deux sociétés, aux termes duquel la société Evreux distribution était tenue d’informer la Sca Normande en cas de vente de son fonds de commerce et de lui accorder la préférence ; qu’en 1995, les époux X... ont cédé la plus grande partie des actions de la société Evreux distribution à la société Ope Intermarché devenue la société Direction enseigne Intermarché ; que le 29 août 1996, la société Evreux distribution a cédé son fonds de commerce à la société Teutates, créée par M. Y... et la société ITM entreprises, lequel fonds a été donné en location gérance à la société Maepso ; que par arrêt du 9 décembre 1999 devenu irrévocable, la cour d’appel a déclaré nulles les cessions d’actions intervenues en violation du pacte de préférence ; qu’en 2001, la Sca Normande a assigné les sociétés Evreux distribution et Teutates, en paiement de dommages-intérêts et la société Ope Intermarché en garantie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Evreux distribution et Direction enseigne Intermarché, font grief à l’arrêt de les déclarer responsables du préjudice subi par la Sca Normande à la suite de la violation du pacte de préférence du 2 juillet 1992, et de les condamner in solidum avec la société Teutates, à payer à la Sca Normande la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice commercial ou d’image, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001, alors, selon le moyen, que l’article 4 du pacte de préférence du 2 juillet 1992 stipule : Il est convenu qu’à prix égal, la société Evreux dstribution s’engage à donner la préférence à la “Sca Normande” sur toute autre personne se portant acquéreur. Les parties rappellent expressément que la société Evreux distribution, en sa qualité d’associée adhérente de la Sca Normande, est soumise au respect de toutes les dispositions statutaires régissant la société, spécialement aux pénalités en cas de retrait en cours de la période d’engagement ou d’exclusion telles qu’actuellement définies dans l’article 11 des statuts. En conséquence par prix égal, il faut entendre, si le prix offert par les acheteurs n’a pas pris en compte l’intégralité des pénalités telles que ci-dessus définies, un prix diminué de l’intégralité des pénalités prévues par les statuts de la Sca Normande en vigueur à l’époque ; qu’il en résulte clairement et précisément que l’exercice du droit de préférence de la Sca Normande se trouve subordonné à la détermination, préalable, du montant des pénalités de retrait applicables à la société Evreux distribution ; qu’en retenant néanmoins que l’article 4 précité ne ferait que convenir d’une compensation entre le prix “égal” dû par la Sca Normande au cas où elle exerce son droit de préemption et les pénalités dues le cas échéant à la Sca Normande conformément à ses statuts, sans remettre en cause le prix offert par le tiers, parfaitement déterminé et que le prix égal offert par la Sca normande qui exerce son droit de préemption serait parfaitement connu immédiatement , la cour d’appel a dénaturé la clause contractuelle précitée et violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu que l’article 4 du pacte de préférence qui, après avoir fait référence au prix égal à celui offert par un tiers et dû par la Sca Normande au cas où elle exerce son droit de préemption, mentionnait qu’il y avait lieu de tenir compte des pénalités prévues par l’article 11 des statuts de cette société en cas de retrait en cours de période d’engagement ou d’exclusion, ne faisait que convenir d’une compensation entre ce prix parfaitement connu immédiatement et les pénalités qui lui sont le cas échéant dues, sans remettre en cause le prix offert par le tiers, et qu’en d’autres termes, seule la créance venant en compensation des pénalités n’était connue, comme ce fut le cas en l’espèce, qu’après leur détermination par le tribunal compétent, la cour d’appel n’a pas dénaturé la clause litigieuse; que le moyen n’est pas fondé ;  

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés Evreux distribution et Direction enseigne Intermarché font encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en déclarant la société Ope Intermarché responsable, envers la Sca Normande, des conséquences dommageables de la méconnaissance du pacte de préférence conclu le 2 juillet 1992 entre la société Evreux distribution et, notamment, la Sca Normande, pacte auquel la société Ope Intermarché n’était pas partie, en se fondant sur la circonstance inopérante que la société Evreux distribution avait, alors qu’était pendante l’action en annulation de la cession des actions des époux X... à la société Ope Intermarché, signé une promesse de vente de son fonds de commerce aux époux Y... le 29 mai 1996, puis cédé ce fonds à la société Teutates nouvellement créée et ayant pour notamment associée la société Itm entreprises, personne morale distincte de la société Ope Intermarché, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

2°/ qu’en déclarant la société Ope Intermarché, tierce à la cession de fonds de commerce intervenue entre la société Evreux distribution et la société Teutates, responsable envers la Sca Normande des conséquences dommageables de la méconnaissance du pacte de préférence conclu le 2 juillet 1992 entre la société Evreux distribution et, notamment, la Sca Normande, pacte auquel la société Ope Intermarché n’était pas partie, au motif inopérant qu’en sa qualité professionnelle de la grande distribution, la société Ope Intermarché ne pouvait ignorer que les époux X..., alors actionnaires majoritaires de la société Evreux distribution, étaient tenus par un pacte de préférence au profit du groupe Leclerc, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient qu’à la même période, la société Ope Intermarché signait avec les époux X... le rachat de leurs actions dans la société Evreux distribution, cession qui fut par la suite annulée et signait avec les époux Y... une promesse de vente du fonds de commerce ; qu’il retient encore que quelques jours plus tard, la société Teutates, dont les associés étaient M. Y... et la société ITM entreprises, se rendait acquéreur du même fonds ; que de ces constatations, la cour d’appel a pu déduire que la société Ope Intermarché, avait commis une faute consistant en ce qu’ après des pourparlers avec M. X..., elle avait recruté un nouvel adhérent aux fins de reprendre le magasin exploité initialement sous l’enseigne Leclerc, alors qu’elle ne pouvait ignorer l’existence d’un pacte de préférence obligeant les époux X... et la société Evreux distribution ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner les sociétés Evreux distribution et Direction enseigne Intermarché, in solidum avec la société Teutates, à réparer le préjudice commercial ou d’image de la Sca Normande, l’arrêt retient que cette dernière était chargée de gérer les intérêts de l’enseigne Leclerc au niveau régional, et avait subi une perte d’image importante, suite à la violation du pacte de préférence, en n’ayant plus aucun de ses adhérents présent sur l’agglomération d’Evreux pendant de nombreuses années, dans l’impossibilité où elle fut de retrouver un fonds de commerce pour exploiter l’enseigne Leclerc ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments d’où il résulterait que la Sca Normande aurait été titulaire, au niveau régional, de droits d’image sur l’enseigne Leclerc lui permettant de prétendre à la réparation d’un préjudice résultant d’une atteinte à cette image, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a condamné les sociétés Evreux distribution, Ope Intermarché (désormais dénommée Direction enseigne Intermarché) et Teutates à payer in solidum à la Sca Normande la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice commercial ou d’image, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 janvier 2001, l’arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée ;

 

 

 

 

 

L’arrêt de la Chambre commerciale (non publié) du 8 décembre 2009 s’inscrit dans un débat, assez discret, mais qui fait rage entre les enseignes de la distribution. La situation est la suivante : une société exploite un point de vente et un pacte d’actionnaire, ou les statuts, organisent une promesse de vente et un pacte de préférence au profit des autres actionnaires, souvent, d’ailleurs, une autre société exploitant un point de vente à la même enseigne et/ou l’enseigne elle-même. Le but est de contrôler l’éventuelle cession du fonds de commerce ou des titres de la société, afin de tenter de conserver ce point de vente dans le giron de l’enseigne. Parfois cette situation se complique par une technique de fixation des prix (Cf. Cass. com. 7 juill. 2009, ci-joint, Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-10.197, n° 05-10.198, n° 05-10.199, n° 03-21.042, JCP, 2007, I, 1348, obs. D. Mainguy, adde D. Mainguy, Autopsie d’un puzzle juridique, Mélanges J. Foyer, 2007, p. 655). Une situation voisine consiste en l’insertion d’une clause de préférence et/ou de promesse dans un contrat de franchise par exemple liant une entreprise disposant d’une enseigne de distribution et d’une société exploitant le point de vente.
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Lundi 11 janvier 2010 1 11 /01 /Jan /2010 15:26

Les nouvelles lignes directrices de l’ADLC en matière de concentration d'entreprises                                                
par DMainguy

Droit de la concurrence


Les nouvelles lignes directrices en matière de concentration d’entreprises de l’Autorité de la concurrence sont en ligne (160 pages, tout de même !).

Annoncées depuis avril 2009, elles s’imposaient en raison des nouvelles compétences de l’ADLC en matière de concentration d’entreprises notamment. C’est essentiel d’une part en raison de ces nouvelles compétences, du rajeunissement des règles commentaires (2004) mais aussi parce que, finalement, l’an I du droit français des concentrations commence en 2001 et que l’an I du droit moderne des concentrations en 2010 : compétence de l’ADLC par principe et non plus un rôle « croupion », abaissement des seuils de notification des opérations dans le secteur du commerce de détail et dans les départements d'outre-mer, accélération des délais de procédure, mise en place du service des concentrations destiné à servir de guichet unique pour les entreprises au sein de l'Autorité, etc. A suivre, donc, d’autant que le président de l’ADLC, M. Bruno Lasserre, précise dans le communiqué de presse annonçant la publication de ces lignes directrices que : « Ces lignes directrices, qui s'appuient sur les meilleures pratiques européennes et internationales, seront un guide précieux pour les entreprises, auxquelles elles apportent de la transparence et de la prévisibilité. En publiant ce document moins d'un an après sa mise en place, l'Autorité a voulu leur fournir un mode d'emploi complet sur ses procédures, sur ses méthodes d'analyse et, en fin de compte, sur les éléments à avoir en tête pour franchir l'étape du contrôle des concentrations dans des délais rapides ».

Les observations des divers acteurs sont aussi consultables.

 

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Samedi 9 janvier 2010 6 09 /01 /Jan /2010 14:41

ACTUALISATION DROIT PATRIMONIAL

Droit civil

Par Corinne PICON-CABROL

1-Le sort de l’assurance vie lors du divorce

 

 

a-      Le contrat d’assurance vie, dés lors qu’il a été alimenté avec de l’argent provenant dans la communauté, entre dans le patrimoine communautaire et donne lieu à partage ou récompense.

 

Sont concernés les régimes suivants :

 

-         Communauté de biens et acquêts (régime légal avant 1966)

-         Communauté de bien réduite aux acquêts (régime légal après 1966)

-         Communauté universelle

-         Séparation de biens avec participation aux acquêts.

 

b-     Si, au contraire, il a été alimenté par de l’argent émanant de biens propres, il convient de le stipuler pour éviter toute difficulté lors de la liquidation de la communauté.

B- Le mode de répartition à adopter

Trois solutions sont envisageables. Cependant, lorsque le patrimoine est conséquent, il est préférable de ne pas toucher au contrat et de compenser avec un autre bien de la communauté (soit la troisième solution).

a-      Le rachat total du contrat et la répartition entre époux

Ce n’est pas la solution préconisée par la doctrine dans la mesure où l’on perd alors l’avantage fiscal lié à l’ancienneté du contrat.

 

b-     Le rachat partiel à hauteur de la moitié de la valeur du contrat.

Cette solution peut être suffisante car cela permet de verser une récompense à l’autre conjoint.

 

c-      L’attribution du contrat existant à l’époux souscripteur et attribution à l’autre d’une récompense à due concurrence de la valeur de rachat du contrat d’assurance vie.

  2-L’absence de prise en compte par le juge aux affaires familiales de la part de communauté revenant au créancier de la prestation compensatoire

A-     Un principe contraire à la lettre de l’article 271 du Code civil

 

Selon l’article 271 C.Civ, le juge appelé à statuer sur la prestation compensatoire doit prendre en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus.

Cette règle est pourtant malmenée par la Cour de cassation depuis quelques années…

 

B-     La solution critiquée de la Cour de cassation

 

La Haute juridiction dispense le juge de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chacun des époux (1ère Civ. 1er juillet 2009 n°08-18.486 ; antérieurement Civ 2ème 14 janvier 1998 et Civ 1ère 30 nov. 2004).

Cette jurisprudence est critiquée par la doctrine (S. DAVID, Dalloz actualité juridique famille n°10/2009 p.400) puisque cette solution revient à dire que la liquidation d’un régime de communauté n’est pas de nature à créer une disparité.

Or, le partage de la communauté peut ne pas être égalitaire en cas de mouvements de valeurs entre époux !

  3-L’obtention de renseignements sur le patrimoine immobilier par la saisine de la conservation des hypothèques

Toute personne peut demander des renseignements, sans avoir à justifier de sa qualité ou d’un intérêt particulier.

La délivrance des renseignements demandés est une obligation pour le conservateur.

Nota bene Il convient de se référer au site internet impots.gouv.fr pour connaître la Conservation des hypothèques territorialement compétente pour répondre aux interrogations du requérant.

A-     Les copies pouvant être obtenues dans un délai de dix jours à compter de la demande

 

-         Les actes transcrits avant le 1er janvier 1956

-         Les actes publiés depuis le 1er janvier 1956

-         Les saisies en cours

-         Les inscriptions subsistantes (hypothèque par exemple)

-         Un certificat attestant qu’il n’existe aucun acte ou document précité.

 

  B-     La forme de la demande

La réquisition doit être écrite et est soumise à la règle du paiement préalable. Concrètement vous devez vous référer au Centre des impôts pour connaître les tarifs. Si vous souhaitez que la réponse vous soit adressée par voie postale, il convient de rajouter 2€ au tarif que l’Administration fiscale vous communiquera.

La demande doit être établie sur un imprimé spécial disponible sur le site internet impots.gouv.fr, déposée en deux exemplaires conformes et datée et signée par le requérant.

Cette demande doit être précise. Si elle porte sur une personne physique, elle doit comporter son nom, ses prénoms, les date et lieu de naissance. S’il s’agit d’une personne morale, la demande doit mentionner la dénomination, le siège, la forme juridique et le numéro SIREN. Si la demande porte sur un immeuble, elle doit préciser son adresse exacte, les références cadastrales et pour les fractions d’immeubles (copropriété) le numéro du lot visé.

A défaut de toutes ces mentions, la Conservation des hypothèques retourne la demande au requérant.

 

 

A – les personnes concernées
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Samedi 9 janvier 2010 6 09 /01 /Jan /2010 13:09

A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une  « œuvre publicitaire » (Cass; civ. 1ère, 8 déc. 2009).

Droit de la propriété intellectuelle Droit de la consommation

La question du régime des  œuvres de commande pour la réalisation d’une  « œuvre publicitaire » est l'une des questions originales du droit de la PLA. L'article L. 132-21 CPI dispose que : « le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation, de l'importance et de la nature du support ».

Cette originalité justifie une difficulté de qualification du producteur : est-ce l’agence, est-ce l’annonceur, mais aussi de l’auteur, est-ce une personne physique ou cela peut-il être une personne morale. La Cour tranche ici cette question particulière : « si l'article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle ne s'applique pas aux rapports entre l'annonceur et l'agence de publicité, ces dispositions régissant les seuls contrats consentis par l'auteur, personne physique, dans l'exercice de son droit d'exploitation et non ceux que peuvent conclure, avec des sous-exploitants, les cessionnaires ou les personnes investies par la loi sur les oeuvres collectives de ce droit, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur la présomption de cession instaurée par ce texte ; qu'ayant, par une appréciation souveraine de la volonté des parties, estimé que les droits d'exploitation, au profit de l'annonceur, sur les oeuvres réalisées pour son compte, avaient été cédés par l'agence de publicité, elle a, au regard du droit commun régissant les relations contractuelles en cause, légalement justifié sa décision ».  Conséquences : l’annonceur ne peut invoquer le bénéfice de ces règles, qui exclut les personnes morales comme auteur, l’annonceur étant tiers au rapport entre l’agence et l’auteur personne physique, et par conséquent, l’utilisation des œuvres de commande était une contrefaçon, ou justifiait le paiement de droits. Vive l’auteur, donc.

 

D. Mainguy

 

 

 

Cass. civ. 1ère, 8 déc. 2009 (n°08.18360)

LA COUR (…) :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que courant 2005/2006 la société Kéolis, société de transports en commun, a confié à la société Actitudes, agence de publicité, la réalisation de l'ensemble de ses campagnes publicitaires ; qu'après rupture des relations contractuelles, la société Actitudes reprochant à l'annonceur d'utiliser les œuvres réalisées sans que les droits d'exploitation en aient été cédés, a assigné celui-ci en paiement desdits droits ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2008) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu' il résulte de l'article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle que le contrat de commande de publicité n'entraîne cession au producteur des droits de l'exploitation de l'oeuvre que si ce contrat précise la rémunération due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre, en fonction notamment de la zone géographique, de la durée d'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la société Actitudes pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte et qu'aucun contrat n'avait été signé entre les parties, la cour d'appel a énoncé qu'aucun des documents contractuels (devis, commandes, factures) ne restreignait la possibilité d'exploiter des oeuvres clairement destinées à des campagnes publicitaires bien déterminées et que l'intention de cette société avait été de céder les droits d'exploitation sans rémunération supplémentaire ; qu'en se fondant ainsi sur le silence des documents contractuels, qui ne comportaient aucune mention relative à la rémunération due pour chaque mode d'exploitation des oeuvres publicitaires, pour considérer que la cession des droits d'exploitation de ces oeuvres avait été décidée d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la cession des droits d'exploitation d'une oeuvre publicitaire implique une contrepartie financière ; qu'en considérant pourtant que la société Actitudes avait cédé gratuitement les droits d'exploitation des oeuvres publicitaires, pour en déduire qu'elle ne pouvait prétendre à une rémunération, ni pour la période antérieure à la rupture des relations contractuelles, ni pour la période postérieure, la cour d'appel a violé l'article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu'à titre subsidiaire, qu'une cession des droits d'exploitation ne peut être consentie que pour une durée limitée ; que dès lors en l'espèce, même à supposer qu'il ait eu cession des droits d'exploitation, cette cession était nécessairement limitée quant à sa durée à la période des relations contractuelles, faute de stipulation contractuelles sur la durée d'exploitation, qu'en retenant pourtant qu'aucune rémunération n'était due pour l'exploitation des oeuvres de publicité, postérieure à la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que si l'article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle ne s'applique pas aux rapports entre l'annonceur et l'agence de publicité, ces dispositions régissant les seuls contrats consentis par l'auteur, personne physique, dans l'exercice de son droit d'exploitation et non ceux que peuvent conclure, avec des sous-exploitants, les cessionnaires ou les personnes investies par la loi sur les oeuvres collectives de ce droit, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur la présomption de cession instaurée par ce texte ; qu'ayant, par une appréciation souveraine de la volonté des parties, estimé que les droits d'exploitation, au profit de l'annonceur, sur les oeuvres réalisées pour son compte, avaient été cédés par l'agence de publicité, elle a, au regard du droit commun régissant les relations contractuelles en cause, légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la quatrième branche du moyen qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

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Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).

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