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Vendredi 28 mai 2010 5 28 /05 /2010 09:31

Actualité de droit social,

Délégation de pouvoir … et de responsabilité pénale

 

 

En cas d'accident du travail survenu à la suite d'une infraction à la réglementation sociale en matière de sécurité au travail, la responsabilité de l'employeur est par principe engagée : sa responsabilité civile, sur le fondement classique de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, auquel font écho les dispositions du Code de la sécurité sociale en matière de risques professionnels ; mais aussi sa responsabilité pénale selon l'article L. 4741-1 du Code du travail, et ce même en cas de faute d'imprudence ou de négligence si un salarié est aussi pénalement poursuivi. Le dirigeant personne physique de l'entreprise employeur est celui qui assume cette responsabilité pénale, ainsi que le cas échéant, la personne morale employeur elle-même ; c'est le Procureur de la République seul, en raison du principe d'opportunité des poursuites dont il dispose, qui décidera d'engager l'une, l'autre ou les deux responsabilité pénales susvisées.

Il faut enfin souligner que des tiers à la relation de travail engagent aussi leur responsabilité pénale s'ils commettent des infractions à la réglementation sociale relative à la santé et la sécurité au travail (article L. 4741-9 du Code du travail) ; ainsi le maître d'ouvrage de l'immeuble accueillant des salariés d'entreprises « entrepreneur », peut être pénalement poursuivi selon l'article L. 4532-1 du Code du travail, d'ailleurs concomitamment à l'employeur. De la même manière, l'entreprise utilisatrice peut être poursuivie en raison des infractions ayant entraîné l'accident du travail d’un salarié mis à sa disposition par l'entreprise employeur (article R. 4511-5 du Code du travail).

Le dirigeant personne physique a la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité pénale personnelle, en déléguant son pouvoir de direction sur tout ou partie des salariés, à un préposé qui sera alors investi de la responsabilité pénale afférente à cette délégation ; toutefois la délégation de pouvoir doit être effective pour pouvoir jouer ce rôle exonérateur. Par ailleurs le représentant de la personne morale, et donc en pratique très souvent son dirigeant, est celui qui commet les actes matériels infractionnels au nom de l'entreprise, condition nécessaire à l'engagement de la responsabilité pénale de cette personne morale.

C'est à l'occasion des poursuites, et donc devant le Juge pénal, que le débat relatif aux diverses responsabilités intervient, d'ailleurs souvent de façon passionnelle au vu des intérêts en jeu et du drame vécu par les victimes… Les arrêts suivants sont l'illustration de ces mécanismes juridiques parfois délicats.

 

Cass. Crim., 08 décembre 2009, pourvoi n° 09-82.183, publié au bulletin.

 

A la suite d'un contrôle de l'Administration du travail, des infractions à la réglementation sociale sont constatées au sein d'une entreprise : la société et son dirigeant sont poursuivis concomitamment. La personne morale est condamnée du fait des fautes d'imprudence commises par son représentant, en l'occurrence son dirigeant qui est pareillement condamné.

Pour solliciter sa relaxe personnelle, ce dernier invoque les délégations de pouvoir successives consenties à un salarié occupant au terme de son évolution de carrière, le poste de chef d'équipe. La Cour de cassation rejette cette argument, au motif que les conditions de la délégation de pouvoir n'étaient pas remplies au jour de l'octroi de la toute première délégation.

En effet à cette époque, elle constate que le salarié était très jeune, ne disposait même pas d'une année d'expérience, si bien qu'il ne bénéficiait pas à cette époque d'une compétence ou d'une autorité suffisante pour permettre une délégation de pouvoir. Il faut souligner le fait qu'au jour du contrôle de l'Administration du travail, initiant les poursuites, ledit salarié bénéficiait bien de l'ancienneté et des qualifications techniques requises : mais c'est à la date de la formation de la délégation que le Juge doit se situer.

 

Cass. Crim., 02 mars 2010, pourvoi n° 09-82.607, publié au bulletin.

 

Une entreprise maître d'ouvrage de la rénovation de locaux, sollicite la mise à disposition de salariés d'une entreprise tiers, spécialiste de ce type de travaux. L'un de ses salariés mis à disposition est victime d'une chute mortelle au sein du chantier ; après une relaxe en première instance, la Cour d'appel retient finalement une infraction aux règles de sécurité protégeant les salariés, et condamne le dirigeant personne physique ainsi que la personne morale, responsable du chantier.

La Cour de cassation confirme cette condamnation, en soulignant le fait que c'est en tant que maître d'ouvrage et entreprise utilisatrice que cette société et son gérant ont été condamnés. Il faut noter ici que l'employeur juridique de la victime n'a pas été poursuivi...

 

Cass. Crim., 13 octobre 2009, pourvoi n° 09-80.857, publié au bulletin.

 

Trois sociétés deviennent attributaires d’un marché de travaux publics ; elles élaborent des règles de sécurité sur le chantier, et leurs dirigeants délèguent individuellement leur pouvoir en la matière, à un salarié d'une de ces trois sociétés. Un accident du travail survient, qui résulte d'une infraction à la réglementation sociale.

Des poursuites sont engagées à l'encontre du préposé délégataire, ainsi qu'à l'encontre de la société qui l’emploie, puisque ce représentant a commis des agissements engageant sa responsabilité pénale en tant que personne morale. Le délégataire, personne physique, sera condamné ; mais son entreprise employeur sera relaxé.

En effet selon la Cour de cassation, seule la responsabilité pénale de la personne morale employeur de la victime peut être engagée, puisqu'aucune autre personne morale n'avait reçu délégation de pouvoir ! Rappelons en effet que ce n'est que par des stipulations contractuelles précises et exceptionnelles qu'une des entreprises présentes sur un chantier peut se voir déléguer la responsabilité pénale liée à la sécurité du site (Cass. Crim. 22 octobre 1991, pourvoi n° 89-86.770, inédit).

 

Bruno Siau

 

L'arrêt :

 

 

Cour de cassation, chambre criminelle

Audience publique du 2 mars 2010

N° de pourvoi: 09-82607

Publié au bulletin

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

- LA SOCIETE D’EXPLOITATION DU PALAIS DES SPORTS,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 mars 2009, qui a condamné, le premier, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, à 10 000 et 3 000 euros d’amende, la seconde, pour homicide involontaire, à 25 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

 

[

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’ancien article L. 263-2 du code du travail devenu l’article L. 4741-1 du code du travail, des articles 132-3 et 221-6 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a condamné Robert X... aux peines d’amendes de 10 000 euros pour homicide involontaire et de 3 000 euros pour infraction aux règles d’hygiène et de sécurité ;

” aux motifs qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement, de déclarer Robert X... coupable du délit d’homicide involontaire dans le cadre du travail et d’infraction à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité du travail et de le condamner à la peine d’amende de 10 000 euros, légalement justifiée et proportionnée aux faits délictueux et à la personnalité de leur auteur ainsi qu’à la peine d’amende de 3 000 euros pour l’infraction aux règles d’hygiène et de sécurité ;  

” 1°) alors que, aux termes de l’article L. 263-2 du code du travail, les infractions en matière de sécurité et d’hygiène au travail, sont imputables aux chefs d’établissement, directeurs, gérants ou préposés ; qu’en condamnant Robert X... coupable d’infractions à la législation du travail tout en s’abstenant de caractériser une relation de travail avec la victime Philippe F..., employé de la société Ema, la cour d’appel a violé l’article précité, ensemble les articles visés au moyen ;

” 2°) alors que, aux termes de l’article 132-3 du code pénal, lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; que toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que, conformément au principe de cet article, le cumul des peines prévues aux articles L. 263-2 et L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue ; qu’en prononçant à l’encontre du requérant une peine d’amende de 10 000 euros pour homicide involontaire et une peine d’amende de 3 000 euros pour infraction aux règles d’hygiène et de sécurité, la cour a prononcé deux peines de même nature et a violé les textes précités “,  

 

Attendu qu’en prononçant à l’égard de Robert X..., déclaré coupable du délit d’homicide involontaire sur la personne de Philippe F..., salarié mis à la disposition de la Seps et travaillant sous le contrôle du personnel d’encadrement de cette dernière société, et d’infraction à la réglementation du travail, deux amendes d’un montant respectif de 10 000 euros et de 3 000 euros, la cour d’appel n’a pas encouru les griefs allégués par le demandeur ;  

Qu’en effet, lorsqu’à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées par l’article L. 263-2 du code du travail, devenu l’article L. 4741-1 du même code, les autres prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, les peines de même nature se cumulent, dès lors que leur total n’excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée qui est encourue ;

Que tel étant le cas en l’espèce, le moyen doit être écarté ;

 

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Cour de cassation, chambre criminelle

 Audience publique du 13 octobre 2009

 N° de pourvoi: 09-80857

 

Cassation partielle sans renvoi

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :  

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jean-François,

LA SOCIÉTÉ URBAINE DE TRAVAUX,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11e chambre, en date du 19 janvier 2009, qui a condamné le premier à 3 000 euros d’amende et à trois amendes de 800 euros des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et la seconde à 20 000 euros d’amende du chef de blessures involontaires ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors des travaux de construction d’une ligne du tramway qui avaient rendu nécessaire l’adaptation des réseaux d’assainissement, les dirigeants des personnes morales attributaires du marché, les sociétés Urbaine de travaux, Jean Fayolle et Fils et Huguet, qui avaient constitué un groupement d’entreprises, ont délégué leurs pouvoirs en matière de sécurité à Jean-François X..., salarié de la société Urbaine de travaux ; qu’un ouvrier de la société Fayolle et Fils a été blessé lors de la réalisation d’un puits d’accès au réseau d’assainissement ; que Jean-François X... et la société Urbaine de travaux ont été poursuivis, le premier, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et la seconde, pour blessures involontaires ; qu’ils ont été relaxés par le tribunal ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 222-19, du code pénal, L. 4741-1 et L. 4741-9 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 ”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable, d’une part, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail et l’a condamné de ce chef à une amende de 3 000 euros et, d’autre part, d’infractions à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité au travail et l’a condamné de ce chef à trois amendes de 800 euros chacune ;

”aux motifs que celui-ci ne conteste pas être titulaire d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité établie par les trois entreprises composant le groupement mais soutient qu’il a subdélégué ses pouvoirs aux responsables de sites, de manière implicite ; que la cause de l’accident n’est pas clairement déterminée ; que la procédure de descente d’objet au fond du puits était sûre, définie et connue de tous et que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis en l’absence de démonstration de l’inadaptation de la sangle à l’opération en cause et de l’absence de pertinence du grief relatif à l’absence de formation du grutier ; qu’en l’absence d’écrit, une délégation, a fortiori une subdélégation de pouvoir, doit être claire et exempte d’ambiguïté ; que le prévenu produit des documents dont le plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui contient notamment :

- dans un organigramme à l’en-tête Urbaine de travaux, au sommet la position de responsable d’affaires de Jean-François X..., conducteur de travaux, délégué à la prévention, et à un niveau inférieur, de trois responsables de site responsables chacun d’un secteur,

- la définition du rôle du responsable d’affaires : «personnel d’encadrement chargé de l’opération : conducteur de travaux le plus souvent selon les particularités et l’importance de l’opération. Il est sous l’autorité du directeur d’exploitation. Il a la responsabilité de l’organisation de l’exécution et du choix des méthodes et des moyens d’exécution et de prévention»,

- la définition du rôle de responsable de site : «personnel de l’encadrement du chantier présent de manière permanente sur le chantier : chef de chantier le plus souvent selon les particularités et l’importance de l’opération. Il est désigné par le directeur d’exploitation et est placé sous l’autorité du responsable d’affaires. Il a la responsabilité opérationnelle du chantier et de la mise en oeuvre de moyens de prévention» ;

qu’en dépit de la référence à la prévention dans la définition du rôle de responsable du site, qui n’est pas significative compte tenu de la nécessité de rappeler les impératifs liés à la sécurité du travail à chaque niveau hiérarchique de l’entreprise, les documents produits, par leur caractère général et imprécis, ne permettent pas d’établir en l’espèce l’existence d’une subdélégation de pouvoir claire et exempte d’ambiguïté ni que ces subdélégataires – à supposer qu’ils le soient – aient été pourvus de la compétence, de l’autorité et des moyens propres à l’accomplissement de leur mission” ;

 ”alors que la délégation de pouvoirs, de même que la subdélégation, peuvent être établies par tous moyens ; qu’en se bornant, pour écarter l’existence de la subdélégation consentie, en matière d’hygiène et de sécurité, par Jean-François X... aux responsables de sites, à relever que “les documents produits” ne permettaient d’établir ni l’existence d’une subdélégation ni l’attribution aux subdélégataires de la compétence, de l’autorité et des moyens propres à l’accomplissement de leur mission, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la preuve d’une subdélégation accordée à un salarié remplissant les conditions pour veiller effectivement au respect de la réglementation ne résultait pas des modalités de fonctionnement du chantier concerné, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;

 

Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux conclusions dont ils étaient saisis que le prévenu n’avait pas subdélégué ses pouvoirs ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 222-19, du code pénal, L. 4741-1 et L. 4741-9 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Urbaine de travaux coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail, et l’a condamnée de ce chef à une amende de 20 000 euros ;

”aux motifs que, si l’accident du travail est effectivement intervenu sur un secteur du chantier sur lequel travaillaient exclusivement des salariés de la société Fayolle, il résulte des pièces versées au dossier, dont le rapport de l’inspection du travail, que la SAS Urbaine de travaux était mandataire du groupement et représentait celui-ci auprès du maître d’ouvrage ; que la lecture des comptes-rendus de réunion de chantier entre le 7 avril et le 5 mai 2004 montre que la SAS Urbaine de travaux était la seule société interlocutrice du maître d’ouvrage et qu’aucun représentant des sociétés Fayolle et Huguet ne participait à ces réunions ; que, bien plus, le compte-rendu du 7 avril 2004 indique “qu’un accident de travail a eu lieu le 5 avril 2004 engendrant l’hospitalisation d’un salarié du groupement” sans faire référence à la société Fayolle ; que les représentants des trois sociétés composant le groupement ont délégué leurs pouvoirs en matière de sécurité à Jean-François X..., salarié de la SAS Urbaine de travaux ; que, dès lors, Jean-François X..., délégataire de pouvoir des trois entreprises constituant le groupement, a agi comme le représentant et pour le compte de son employeur, la société Urbaine de travaux, mandataire du groupement auprès du maître d’ouvrage et jouant un rôle majeur au sein du groupement d’entreprises ; qu’il y a lieu, en conséquence de déclarer la SAS Urbaine de travaux coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et de la condamner à la peine d’amende de 20 000 euros “ ;

”alors que, lorsqu’une société délègue les pouvoirs qu’elle détient, à l’égard de ses salariés, en matière d’hygiène et de sécurité, au préposé d’une autre société, le manquement de ce délégataire à ses obligations au préjudice des salariés de la société délégante engage la responsabilité pénale de cette seule société, à l’exclusion de celle de l’employeur du délégataire ; qu’en effet, c’est en qualité de représentant de l’employeur de la victime que le délégataire a commis le manquement incriminé ; qu’en jugeant, après avoir elle-même constaté que “l’accident du travail était effectivement intervenu sur un secteur du chantier sur lequel travaillaient exclusivement des salariés de la société Fayolle”, que le manquement de Jean-François X..., délégataire du dirigeant de la société Fayolle en matière d’hygiène et de sécurité, engageait la responsabilité de la société Urbaine de travaux, employeur de Jean-François X..., au motif inopérant que cette société était mandataire du groupement auprès du maître de l’ouvrage, quand une telle circonstance était insusceptible de transférer à la société Urbaine de travaux la responsabilité pénale incombant exclusivement à la société Fayolle au titre des fautes commises par Jean-François X... en qualité de délégataire des pouvoirs que la société Fayolle détenait, seule, sur ses salariés, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen”

 

Vu l’article 121-2 du code pénal ;

 Attendu qu’en cas d’accident du travail, les infractions en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs commises par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d’entreprises à l’occasion de l’attribution d’un marché engagent la responsabilité pénale de la seule personne morale, membre du groupement, qui est I’employeur de la victime ;

Attendu que, pour déclarer la société Urbaine de travaux coupable de blessures involontaires sur la personne d’un ouvrier de la société Jean Fayolle et Fils, l’arrêt énonce que Jean-François X..., salarié de la personne morale poursuivie, a agi comme son représentant et pour son compte, et que, mandataire du groupement auprès du maître d’ouvrage, cette société a joué un rôle majeur au sein du groupement d’entreprises ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

 D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

 Par ces motifs

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 19 janvier 2009, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de la société Urbaine de travaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues

 

 

 

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Jeudi 27 mai 2010 4 27 /05 /2010 11:25

La Commission Nationale Informatique et Libertés vient d'annoncer avoir lancé un avertissement à une société de soutien scolaire quant aux informations qu'elle intégrait dans sa base de données clients.

 

L'avertissement, public et annoncé sur le site Internet de la Commission (ici) se veut en lui-même une sanction, qui ne serait que la première si la société ne mettait pas un terme aux pratiques qui lui sont reprochées :

 

- En premier lieu l'enregistrement dans ses fichiers d'informations personnelles en aucun cas nécessaires à l'exercice de son activité et très attentatoires à la ie privée. Y figure notamment  l'état de santé de certains clients (parents ou élèves) et des enseignants avec des indications précises quant aux soins pratiqués. Or, selon la CNIL, "s'il est légitime de tenir compte de contraintes d'ordre médical pour l'organisation de cours à domicile, la Commission ne saurait admettre l'enregistrement d'informations détaillées sur les pathologies touchant les clients ou les enseignants, a fortiori sans leur consentement".

Y figurent également des informations relatives au casier judiciaire ou aux démêlés qu'aurait connu l'enfant avec la police et la justice. Parfois c'est un état général de la famille, développé jusqu'aux cousins, qui fait l'objet d'un traitement informatique.

Une telle pratique , qui constitue peu à peu un fichier privé d'infractions, est expressément interdite par la loi Informatique et libertés de 1978 qui  n'autorise de fichiers d'infractions que s'ils sont tenus par les services de l'Etat.

 

- En second lieu l'enregistrement de commentaires parfois injurieux, parfois de mauvais goût qui trahissent certains abus de la part du personnel employé par l'entreprise. Ces commentaires, nécessairement subjectifs prennent un ton qui peut également faire l'objet de poursuites pénales ("gros con", "saloperie de gamin", etc.).

 

La section contentieuse de la CNIL a par conséquent transmis au Parquet l'ensemble de ses constatations.

 

Malo Depincé

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Mardi 25 mai 2010 2 25 /05 /2010 12:06

La Commission Nationale Informatique et Libertés a rendu deux décisions importantes (le 18 mars 2010), mettant en oeuvre son pouvoir de police pour suspendre, dans l'urgence, un mécanisme de vidéosurveillance de ses salariés par une entrerpise de transport routier et un autre s'appuyant sur un contrôle biométrique pour contrôler l'accès aux locaux d'une société de commercialisation d'habillement militaire.


Les deux affaires doivent être distinguées, la première naissant à la suite de plainte de salariés de l'entreprise, la seconde après que la CNIL a constaté qu'un premier refus de sa part avait été ignoré par la seconde société.


Le contrôle par vidéosurveillance avait été mise en place selon la société condamnée afin de prévenir des dégradations de matériel et assurer la sécurité des personnes.


Or selon la CNIL, la mise en oeuvre du système était sans rapport avec son objectif affiché : des caméras avaient été placés en des lieux sans risques et filmaient en permanence les salariés au travail. Contrairement à ce à quoi il s'était engagé dans un premier temps, l'employeur n'avait pas non plus informé de manière satisfaisant ses salariés quant à la nature de cette surveillance. Le système, loin d'assurer la sécurité de l'entreprise, portait trop atteinte à la vie privée des salariés sans qu'aucune justification satisfaisante puisse être rappotée.


La sanction prononcée correspond à la durée maximale qui peut être prononcée par la section contentieuse de la CNIL, à savoir 3 mois. Au-delà, et si l'entreprise ne s'est toujours pas conformée aux injonctions de la CNIL ou n'a pas introduit un recours en annulation devant le Conseil d'Etat (dans un délai de deux mois), le dossier risquerait de faire l'objet d'un traitement pénal (C. pénal, art. 226-16 et suivants).


Le contrôle biométrique dans une autre société, avait lui été mis en place malgré un refus préalable de la Commission Informatique et Libertés. Le secteur dans lequel opérait l'entreprise en cause peut sembler sensible (l'équipement militaire) mais le domaine exact pour lequel avait été mis en place le système de contrôle d'accès  était bien plus restreint : il ne s'agissait que de l'habillement militaire.


Là encore la sanction est maximale : elle est de trois mois. La section contentieuse de la CNIl, se conformant au premier avis émis, a en effet considéré qu'un tel dispositif, attentatoire aux droits des salariés, n'était absolument pas justifié par des motifs de sécurité. Comme dans la première affaire qui plus est, la société gardait une trace informatique du passage de ses salariés. C'était donc encore une fois un système qui permettait, non seulement de contrôler l'accès à des locaux que la CNIL ne considère pas comme sensibles, mais surtout de contrôler les allers et venues des salariés au sein de l'entreprise.


Dans ces deux affaires, un refus de la part de l'entreprise de se conformer aux décisions de la CNIL pourrait entraîner de lourdes sanctions, en l'occurence en vertu des articles L. 226-16 et suivants du Code pénal 300 000 € d'amende pour l'entrepise et 5 ans d'emprisonnement pour les responsables du système.


Les contrôles opérés et les sanctions prononcées par la CNIL sont encore peu nombreux, mais elle entend sans doute leur donner une valeur exemplaire.


Malo Depincé

 

Les décisions:

Délibération n°2010-112 du 22 avril 2010 de la formation restreinte décidant l’interruption d’un traitement mis en œuvre par la Société X…

22 Avril 2010 - Thème(s) : Vidéosurveillance

La Commission nationale de l’informatique et des libertés, réunie en sa formation restreinte sous la présidence de M. Alex TÜRK ;

Etant aussi présents M. Emmanuel de GIVRY, vice-président délégué, Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN, vice-présidente, Mme Claire DAVAL, M. Sébastien HUYGHE et M. Jean-Marie COTTERET, membres ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;

Vu la délibération n° 2006-147 du 23 mai 2006 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

Vu le rapport de M. CARREZ, commissaire rapporteur, remis en mains propres à la société X… le1er avril 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu, lors de la réunion du 22 avril 2010 :

Madame Y… ayant pris la parole en dernier.

I-Faits et procédure

A. Faits

La société X… (ci-après « la société ») a pour principale activité le transport de marchandises par camions. Elle compte 200 salariés répartis sur trois sites. Etablie à B. (93), elle dispose d’une agence principale à M. (77) et d’une agence secondaire à C. (01).

1) La saisine de la CNIL en date du 24 juin 2009

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (ci-après « la CNIL » ou « la Commission ») a été saisie le 24 juin 2009 d’une plainte d’un salarié de la société, relative à la mise en œuvre en 2006 d’un dispositif de vidéosurveillance sur le lieu de travail (PL n° …). Le plaignant reprochait notamment à la société de n’avoir pas effectué de formalités préalables auprès de la CNIL concernant ce dispositif, de n’avoir pas informé les institutions représentatives du personnel et de n’avoir mis en place aucun support d’information sur la vidéosurveillance.

A la demande du comité d’entreprise de la société, celle-ci a effectivement mis en place un système de vidéosurveillance sur le site de M. L’installation de ce dispositif répondait à des actes de dégradation et de vols commis sur ce site. Le dispositif installé vise le local de repos des salariés (concernés par les dégradations et le vol précités), ainsi que le parking et un bureau de travail. La société n’a procédé à aucune formalité préalable concernant ce dispositif installé en 2006.

Le 4 mai 2009, la direction départementale du travail de Seine-Saint-Denis a demandé à la société de l’informer sur les formalités accomplies auprès de la CNIL concernant le dispositif de vidéosurveillance ainsi que sur la consultation préalable des institutions représentatives du personnel.

Le 22 juin 2009, la société a effectué une déclaration auprès de la CNIL concernant le système de vidéosurveillance mis en œuvre depuis 2006 sur le site de M. (déclaration n° …). La déclaration mentionne une finalité de sécurité du personnel, du parc et du matériel roulant et indique une durée de conservation des données d’un mois.

2) L’instruction de la plainte

Par un courrier du 26 juin 2009, la Commission a interrogé la société sur le dispositif mis en œuvre. Elle a notamment attiré son attention sur l’obligation de limiter le dispositif à une finalité de sécurité des biens ou des personnes, de consulter les institutions représentatives du personnel, d’informer individuellement les salariés concernés, d’assurer la sécurité et la confidentialité des images enregistrées ainsi que de limiter la durée de conservation à une durée maximum d’un mois.

Par un courrier du 1er juillet 2009, la société a indiqué que la caméra installée dans la salle de repos de ses salariés n’enregistrait pas le son. Elle a précisé que cette caméra avait été installée à la demande du comité d’entreprise.

Elle a par ailleurs confirmé que les caméras installées dans le bureau d’exploitation filmaient les salariés de manière continue et indiqué que le comité d’entreprise en avait été informé lors de l’assemblée des représentants du personnel du 31 octobre 2006. Elle a précisé que des affichettes d’information sur le dispositif de vidéosurveillance étaient apposées dans les lieux concernés.

 

Le 17 novembre 2009, la Commission a adressé à la société un courrier lui rappelant le caractère a priori disproportionné de la mise sous surveillance d’un employé déterminé ou d’un groupe d’employés, au regard de la finalité de lutte contre des dégradations matérielles. Elle a par ailleurs demandé à la société de préciser les personnes ayant accès aux images.

Par un courrier du 11 décembre 2009, la société a indiqué que les caméras n’enregistreraient à l’avenir des images qu’entre 21h à 7h du matin du lundi au jeudi et du vendredi à 21h jusqu’au lundi à 7h du matin, afin d’assurer la sécurité des salariés « isolés » la nuit et le week-end. Elle a précisé que les images pouvaient être visionnées au niveau du poste de gardiennage de l’agence de M. ainsi que par la direction, au siège de B.

La société a également précisé que la caméra visionnant la salle de repos des salariés ne permettrait plus, prochainement, d’enregistrer des images et que seul le poste de gardiennage de l’agence de M. permettrait de visualiser les images en temps réel. La direction ne pourrait plus y accéder depuis le siège social.

Enfin, elle a indiqué qu’elle remplaçait la mention de ses affichettes d’information sur l’existence du dispositif de vidéosurveillance par la mention préconisée par la CNIL.

 

3) Les contrôles sur place diligentés par la Commission le 2 mars 2010

En application de la décision n° 2010-036C du 19 février 2010 du président de la Commission, une délégation de la CNIL a procédé à un contrôle sur place auprès de la société le 2 mars 2010, successivement dans les locaux de l’agence principale à M. puis dans les locaux du siège social à B. Ce contrôle avait notamment pour objet de vérifier les conditions de mise en œuvre du système de vidéosurveillance installé en 2006, et la mise en œuvre des engagements pris par la société dans son courrier en date du 11 décembre 2009.

* Les constats effectués à l’agence principale de M.

La délégation a constaté la présence de quatre caméras dans ces lieux. Deux caméras filment le bureau « exploitation », comprenant des postes de travail de salariés, et deux caméras sont installées sur le parking de la société.

La société a indiqué que la finalité du dispositif était de protéger les salariés travaillant la nuit et le week-end, ainsi que de sécuriser l’accès au bureau. Cependant, lors de ce contrôle, la délégation de la CNIL a  constaté que les caméras fonctionnaient en permanence, et non seulement la nuit.

La délégation a également constaté que, telles qu’orientées, les deux caméras situées dans le bureau « exploitation » filmaient l’ensemble des postes de travail des salariés de ce bureau.

Elle a par ailleurs relevé qu’aucune note d’information individuelle n’avait été communiquée aux salariés et que les affichettes consistaient en un simple autocollant comportant le dessin d’une caméra et le mot « vidéo ».

Trois personnes ont accès aux images transmises par le dispositif de vidéosurveillance :

Les images transmises par les caméras du bureau « exploitation » peuvent en effet être visualisées à distance en temps réel, depuis le réseau local de la société. L’accès, qui nécessite simplement la saisie de l’adresse IP de la caméra dans le navigateur internet, n’est pas limité par la saisie d’un identifiant et d’un mot de passe.

La délégation, qui a accédé à la console du poste de gardiennage, a constaté que la société conservait des enregistrements vidéo datant du 25 décembre 2009, soit de plus de deux mois. La société a en revanche précisé que depuis le début de l’année, les images des caméras du bureau « exploitation » n’étaient plus enregistrées sur le serveur situé à B.

Au terme du contrôle, la directrice technique de la société s’est engagée à modifier les paramètres de son dispositif de vidéosurveillance de manière à masquer les zones correspondant aux postes de travail des salariés du bureau « exploitation ».

* Les constats effectués au siège social de B.

La délégation a constaté dans ces lieux la présence d’un poste informatique dédié à la vidéosurveillance dans le bureau du président de la société. Un logiciel installé sur ce poste informatique permet de gérer le dispositif de vidéosurveillance et d’accéder aux images. Aucune authentification n’est nécessaire pour accéder au système d’exploitation et au logiciel de gestion de la vidéosurveillance.

La délégation a également constaté qu’au moment du contrôle, la fonction « enregistrement » des deux caméras installées dans le bureau « exploitation » de M. était désactivée et qu’aucun enregistrement d’images captées par ces deux caméras n’apparaissait sur le serveur de B.

Toutefois, après avoir exécuté un logiciel de récupération de données à partir d’une clé USB, sans installation sur le poste informatique dédié à la vidéosurveillance, la délégation a constaté que des fichiers émanant des caméras précitées avaient été effacés. En particulier, elle a constaté l’effacement d’un enregistrement vidéo datant du jour même à 10h25, soit 25 minutes après le début du contrôle sur le site de M.

La délégation a ainsi non seulement pu constater que les enregistrements d’images n’avaient pas cessé au début de l’année, mais aussi que la société avait effacé des enregistrements en cours de contrôle.

 

4) Les éléments communiqués par la société à la suite du contrôle

A la suite du contrôle, par un courrier du 12 mars 2010, la société a indiqué à la Commission avoir mis en place, sur le poste informatique dédié à la vidéosurveillance dans le bureau de son président, à B, des carrés noirs masquant l’image des salariés à leurs postes de travail. Elle a communiqué des images prises depuis les deux caméras installées dans le bureau « exploitation », comportant de tels carrés, et indiqué qu’elle reprenait l’enregistrement des images captées par ces deux caméras.

Elle a précisé que la console du poste de gardiennage de M. ne permettait pas d’insérer de tels masques et qu’elle avait donc débranché les caméras de la console, dans l’attente du remplacement de la console.

 

B. Procédure      

A la suite de ce contrôle, il a été décidé d’engager une procédure sur le fondement du 1° du II de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

A cette fin, le rapport de M. Jean-François CARREZ, rapporteur, proposant à la formation restreinte de la CNIL de prononcer une mesure d’interruption du traitement de vidéosurveillance mis en œuvre, a été remis en mains propres à la société le 1er avril 2010.

Le 1° du II de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose :

« En cas d’urgence, lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, la Commission peut, après une procédure contradictoire :

1° Décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I de l’article 26 ou de ceux mentionnés à l’article 27 mis en œuvre par l’Etat ».

La société X… étant une société de droit privé, les exceptions précitées ne lui sont pas applicables. La Commission est dès lors fondée à envisager de lui appliquer la mesure d’interruption prévue à l’article ci-dessus.

Au soutien de sa demande et au vu des constats précités, le rapporteur a fait valoir l’urgence qui caractérise la situation, en rappelant que, s’agissant de la défense de libertés individuelles, il n’est pas besoin de constater péril imminent ou dommages irréparables et irréversibles pour juger de l’application de cette notion.

En outre, le rapporteur a relevé les éléments suivants pour caractériser les manquements à la loi du 6 janvier 1978 modifiée :

Lors de la séance de la formation restreinte de la CNIL du 22 avril 2010, Mme Y…, directrice technique de la société, a également présenté ses observations orales. Sans contester la matérialité des faits, Mme Y… a de nouveau exposé à la Commission les conditions dans lesquelles le dispositif de vidéosurveillance a été installé dans les locaux de la société, et notamment le fait que cette décision d’installation a été prise de manière concomitante avec celle de la présence constante d’un salarié la nuit sur le site. Elle insiste sur les besoins particuliers de sa société en matière de sécurité, du fait des caractéristiques sociologiques des salariés opérant dans le secteur du transport routier.

Reconnaissant la suppression des données lors du contrôle effectué par la délégation de la CNIL, elle rappelle encore une fois que ces faits ne relève que d’une initiative individuelle d’un salarié, depuis lors sanctionné.

Enfin, Mme Y… indique que la société souhaite se mettre en conformité, et qu’à ce titre il serait possible de repositionner les caméras pour se conformer aux préconisations de la Commission. Elle estime en revanche qu’elle ne saurait envisager de supprimer le dispositif de vidéosurveillance, sans lequel elle se retrouverait démunie pour protéger ses salariés.

 

II- Motifs de la décision 

Sur l’urgence à interrompre la mise en œuvre du traitement de vidéosurveillance

Sans qu’il y ait nécessairement péril imminent ou dommages irréparables et irréversibles, l'urgence est caractérisée dès lors qu’une circonstance est susceptible d’entraîner, s’il n’y est porté remède à bref délai, un préjudice grave et immédiat aux droits et libertés mentionnés à l’article 1er de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Une telle situation d’urgence s’apprécie au regard des intérêts qui sont en cause, de la gravité de leur atteinte ainsi que du nombre de personnes concernées.

Relevant la gravité des manquements constatés lors de la mission de contrôle, et notamment la mise en œuvre persistante par la société X… d’un dispositif ne répondant pas aux engagements pris par elle dans le courrier adressé à la Commission le 11 décembre 2009, lequel était encore en place au jour de l’audience, la Commission considère que la condition d’urgence requise par le 1° du I de l’article 45 est qualifiée dans les faits, et qu’il lui appartient dès lors d’agir sans délai pour la conservation d’un droit ou la sauvegarde des libertés consacrées par la loi « informatique et libertés ».

Sur la violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er de la loi du 6 janvier 1978 modifiée

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, « l’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».

Or, il apparaît que les manquements constatés constituent une atteinte aux droits et libertés précités, s’agissant en particulier du droit au respect de la vie privée.

La Commission relève en premier lieu les faits suivants, tels qu’ils ont été constatés lors du contrôle :

En deuxième lieu, la Commission constate que la mise en place de caches sur les deux caméras du bureau « exploitation » ne fait pas obstacle à l’identification permanente des déplacements des salariés. En effet, ces caches aux dimensions extrêmement réduites ont été placés sur les zones correspondant strictement aux postes informatiques occupés par les salariés. Dans l’hypothèse prévisible où les salariés concernés ne resteraient pas dans la zone strictement délimitée par ces carrés noirs, ils se trouveraient de nouveau placés sous surveillance. Ainsi, le simple fait pour un salarié de s’écarter - ne serait-ce que très légèrement - de son poste informatique conduirait en effet ce dernier à se trouver dans le champ des caméras. Dès lors, la mise en place de ces caches n’apparaît pas de nature à faire cesser la surveillance constante des salariés visés et permet au contraire à l’employeur de détecter les mouvements des salariés s’écartant de leurs postes de travail.

Il ressort donc du plan d’implantation et de l’orientation des caméras, de la taille des caches et du fait que le système se déclenche lorsqu’un mouvement est détecté, permettant ainsi de connaître le moment précis auquel un salarié s’absente de son poste de travail et y revient, que le dispositif de vidéosurveillance ainsi mis en œuvre permet de placer les salariés sous la surveillance constante de leur employeur.

La Commission considère dès lors que ces faits sont constitutifs d’un manquement aux dispositions du 2° de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, aux termes desquelles des données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu’à la condition qu’elles soient collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.

La Commission relève en troisième lieu que le contrôle diligenté dans les locaux de la société a permis d’établir que, contrairement à l’engagement pris par la société dans son courrier le 11 décembre 2009, celle-ci n’a pas mis en place d’affichettes d’information conformes aux recommandations de la CNIL, la simple apposition d’un autocollant comportant le dessin d’une caméra et le mot « vidéo » étant notoirement insuffisante à cet égard. La Commission relève également qu’aucune mesure individuelle d’information n’a été effectuée en direction des salariés de la société qui ne sont, de ce fait, pas informés de leurs droits.

La Commission considère dès lors que la société n’a pas respecté son obligation d’information des salariés sur l’existence et les caractéristiques du traitement de vidéosurveillance qu’elle met en œuvre, telle qu’elle résulte de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

La Commission relève en quatrième lieu que le contrôle a permis de constater que la console du poste de gardiennage permettait d’accéder à des enregistrements vidéo datant du 25 décembre 2009, c'est-à-dire conservés depuis plus de deux mois au jour du contrôle sur place. Une telle durée de conservation, outre qu’elle apparaît a priori excessive au regard de la finalité du traitement, constitue une violation des engagements pris dans le cadre de la déclaration effectuée auprès de la CNIL le 22 juin 2009 (déclaration n° …), qui vise une durée de conservation d’un mois.

La Commission considère dès lors que la société n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de l’article 6-5° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, qui dispose « qu’un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : (…) Elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ».

La Commission relève en cinquième lieu que le contrôle précité a permis d’établir que les images captées et enregistrées au moyen du dispositif de vidéosurveillance sont insuffisamment protégées contre des accès par des tiers non autorisés.

En particulier, la société n’a apporté aucune garantie s’agissant de la sécurisation des postes informatiques permettant l’accès aux images. Un accès à distance est notamment possible sur le réseau local de la société, par la saisie de l’adresse IP des caméras de vidéosurveillance.

La Commission considère dès lors que la société n’a pas respecté les obligations de sécurité du traitement qui découlent de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, qui dispose que « le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès ».

Si la Commission n’a aucune opposition de principe à l’encontre de dispositifs de vidéosurveillance ayant pour vocation de protéger les personnes et les biens, elle ne saurait en revanche tolérer le maintien d’un dispositif portant atteinte aux droits et libertés protégés par la loi. Or elle ne dispose à ce jour d’aucun élément tangible qui serait susceptible de la faire conclure à la cessation des manquements constatés lors du contrôle effectué dans cette affaire.

PAR CES MOTIFS

Conformément au 1° du II de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la formation restreinte de la CNIL, après en avoir délibéré, décide :

La société X… dispose d’un délai de deux mois pour exercer un recours devant le Conseil d’Etat à l’encontre de la présente délibération.

 

Le Président Alex TÜRK

 

Délibération n°2010-072 du 18 mars 2010 de la formation restreinte décidant l’interruption d’un traitement mis en œuvre par la Société M.

18 Mars 2010 - Thème(s) : Biométrie

La Commission nationale de l’informatique et des libertés, réunie en formation restreinte, sous la présidence de M. Alex TÜRK ;

Etant aussi présents M. Emmanuel de GIVRY, vice-président délégué, Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN, vice-présidente, Mme Claire DAVAL, M. Sébastien HUYGHE et M. Jean-Marie COTTERET, membres ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;

Vu la délibération n° 2006-147 du 23 mai 2006 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

Vu la délibération n° du 25 avril 2007 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés refusant la mise en œuvre par la société C. d’un traitement automatisé de données à caractère personnel reposant sur la reconnaissance des empreintes digitales et ayant pour finalité le contrôle de l’accès aux locaux ;

Vu le rapport de M. MASSOT, commissaire rapporteur, notifié à la société par huissier le 2 mars 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu, lors de la réunion du 18 mars 2010 :
M. MASSOT, commissaire, en son rapport ;

Mme ROLIN, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

Madame D. , gérante, et Monsieur O. , responsable administratif et financier de la société M. ,

Madame D. et Monsieur O. ayant pris la parole en dernier.

 

I. Faits et procédure

A. Faits

La société M. (ci-après « la société ») a pour activité le commerce de gros d'habillement et de chaussures destinés au secteur militaire, sous l’enseigne... La société, qui a changé de dénomination sociale le 13 août 2009, exerçait auparavant ses activités sous la dénomination C. La délibération de la CNIL du 25 avril 2007 refusant d’autoriser à la société C. à mettre en œuvre des dispositifs biométriques reposant sur l’empreinte digitale a société C. a déposé le 19 juillet 2006 une demande d’autorisation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (ci-après, « la CNIL » ou « la Commission »), préalablement à la mise en œuvre d’un dispositif biométrique reposant sur l’empreinte digitale (dossier n° .). La demande visait tant le dispositif d’accès aux bureaux que le dispositif d’accès à la salle informatique contenant les serveurs.

La Commission a examiné ce dossier lors de sa séance plénière du 25 avril 2007 en faisant application des critères régulièrement établis pour se prononcer sur les demandes d’autorisation de mise en œuvre de dispositifs biométriques reposant sur l’empreinte digitale avec stockage dans une base de données.

A cet égard, la doctrine de la Commission, qui prend en considération les risques liés à cette technologie au regard des droits et libertés consacrés par la loi du 6 janvier 1978 modifiée, considère le recours à de tels dispositifs comme justifiés uniquement s’ils sont fondés sur un fort impératif de sécurité.

En l’espèce, constatant l’absence de circonstances particulières attestant de la réalité d’un tel impératif, la formation plénière de la Commission a refusé d’accorder l’autorisation requise par la société C. pour mettre en œuvre le dispositif biométrique concerné. Cette délibération de refus a été notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 18 mai 2007.

Le contrôle sur place diligentée par la Commission le 28 février 2010

En application de la décision n° du 19 février 2010 du président de la Commission, une délégation de la CNIL a procédé à un contrôle sur place auprès de la société M. le 25 février 2010.
Ce contrôle avait notamment pour objet de vérifier si la société M. s’était conformée au refus d’autorisation prononcée par la CNIL le 25 avril 2007.

Lors de ce contrôle, les services de la Commission ont constaté que la société a mis en œuvre trois dispositifs biométriques : le premier au niveau de la porte d’entrée de la société, le deuxième au niveau de la porte d’accès aux bureaux, et le troisième à la porte de la salle informatique.
En premier lieu, les services de la Commission ont relevé que le premier de ces dispositifs biométriques, installé à la porte d’entrée du hall de l’entreprise, reposait sur la technologie du contour de la main. Ce dispositif était conforme aux dispositions de l’autorisation unique AU-07 adoptée par la Commission le 27 avril 2006. La société a par ailleurs régulièrement fait l’objet d’un engagement de conformité à cette autorisation unique, selon les procédures en vigueur (déclaration n° . en date du 18 mars 2008).

En revanche, les services de la Commission ont constaté que tant le dispositif en place au niveau de la porte intérieure d’accès aux locaux administratifs que le dispositif en place au niveau de la porte d’accès à la salle des serveurs reposaient, l’un comme l’autre, sur le stockage en base centrale des empreintes digitales des salariés concernés. Ces constatations ont permis d’établir que la société M. n’avait pas tenu compte du refus d’autorisation émis par la Commission le 25 avril 2007, soit plus de trois ans après la notification de celle-ci.
Lors de sa présence dans les lieux, la délégation de la Commission a également constaté la société n’avait pas fourni aux salariés concernés d’information sur les droits qui leur sont garantis par la loi « Informatique et Libertés ».

Elle a également constaté qu’aucune durée de conservation n’avait été définie pour les données de passage, contrairement aux gabarits biométriques et aux données d’identification, dont il est prévu qu’elles soient conservées jusqu’au départ du salarié.

 

B. Procédure

A la suite de ce contrôle, il a été décidé d’engager une procédure sur le fondement du 1° du II de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

A cette fin, le rapport de M. Jean MASSOT, rapporteur, proposant à la formation restreinte de la CNIL de prononcer une mesure d’interruption du traitement de gestion du contrôle de l’accès aux locaux reposant sur l’empreinte digitale mis en œuvre par la société M. , a été notifiée par huissier à la société le 2 mars 2010.

Le 1° du II de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose :
« En cas d’urgence, lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, la Commission peut, après une procédure contradictoire :

1° Décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I de l’article 26 ou de ceux mentionnés à l’article 27 mis en œuvre par l’Etat ».
La société M. étant une société de droit privé, les exceptions précitées ne lui sont pas applicables. La Commission est dès lors fondée à envisager de lui appliquer la mesure d’interruption prévue à l’article ci-dessus.

Au soutien de sa demande et au vu des constats précités, le rapporteur a fait valoir l’urgence qui caractérise la situation, en rappelant que, s’agissant de la défense de libertés individuelles, il n’est pas besoin de constater péril imminent ou dommages irréparables et irréversibles pour juger de l’application de cette notion.

En outre, le rapporteur a relevé les éléments suivants pour caractériser les manquements à la loi du 6 janvier 1978 modifiée :

En premier lieu, la mise en place indue d’un traitement que la société M. savait illégal depuis la notification du refus, le 18 mai 2007. Pour qualifier la gravité de ce manquement, le rapporteur rappelle que le régime de demande d’autorisation s’applique aux traitements les plus sensibles en termes de risque d’atteinte aux droits et libertés protégés par la loi du 6 janvier 1978 modifiée. En outrepassant la décision de la CNIL, la société a ainsi laissé fonctionner un traitement de nature à porter gravement atteinte à la vie privée, et ce jusqu’au jour de son constat sur place par la Commission. De tels faits sont de nature à contrevenir aux dispositions de l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ainsi qu’à celles de l’article 226-16 du Code pénal, qui prévoit que « le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ».

En second lieu, le défaut d’information des salariés concernés sur l’existence et les caractéristiques du traitement, alors que la société précisait dans sa demande d’autorisation qu’elle procèderait à leur information par une note d’information (dossier n° ). La délégation de la CNIL a au contraire constaté que les salariés n’avaient reçu aucune information sur les caractéristiques de ce traitement, et en particulier sur les droits qu’ils détiennent en application de la loi « informatique et libertés ». De tels faits sont de nature à contrevenir aux dispositions du I de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, et notamment son 6°, qui prévoit que « la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant (…) des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre », y compris l’identité de la personne auprès de laquelle exercer leurs droits ;

En troisième lieu, l’absence de limitation des données de passage stockées par le dispositif, alors que la société précisait dans sa demande d’autorisation qu’elle procèderait à leur effacement dans un délai de deux mois à compter de leur enregistrement. La délégation de la CNIL a au contraire constaté que la société disposait de données de passage datant de juin 2006 à mars 2008, et que la seule raison pour laquelle cet enregistrement ne s’est pas poursuivi au-delà de mars 2008 tient à la capacité de stockage du traitement qui, une fois atteinte, n’a pas permis d’enregistrer de nouvelles données. Le rapporteur relève sur ce point que la conservation illimitée des données de passage enregistrées constitue une atteinte grave à la vie privée des personnes concernées, et que de tels faits sont de nature à contrevenir aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, et notamment son 5°, qui prévoit que « un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : (...) 5° elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ».
Par une télécopie en date du 17 mars 2010, la société M. a adressé à la Commission ses observations sur le rapport.

Cette télécopie fournit en premier lieu un historique de la société et de ses changements d’actionnariat, la chronologie de ces modifications sociales justifiant, selon elle, que la nouvelle équipe de direction de la société ne pouvait être informée du refus de la Commission en date du 18 mai 2007.


Elle souligne également la nature spécifique de ses activités. De fait, selon Mme D., les activités de la société sont « sous douane ». C’est en raison de ce statut spécifique, qui s’attache à la nature de la marchandise commercialisée par la société M. , que celle-ci a mis en place le dispositif biométrique mis en cause. L’installation de ce dispositif aurait résulté des exigences de l’administration des Douanes et des assureurs de la société.
Par ailleurs, le courrier de la société M. fournit un récapitulatif des actions entreprises depuis la mission de contrôle diligentée par la Commission dans ses locaux, notamment :
la rédaction d’une note d’information ayant vocation à être communiquée aux personnes concernées pour les informer des droits qu’ils détiennent en application de la loi « informatique et libertés »,

un devis visant à remplacer les systèmes reposant sur l’empreinte digitale des bureaux et du serveur,
une copie de l’effacement des données de passage.

Ces actions tendent, selon la société M., à démontrer sa bonne foi et le souci de régulariser sa situation auprès de la Commission.

Lors de la séance de la formation restreinte de la CNIL du 18 mars 2010, Mme D. , gérante, et M. O., responsable administratif et financier, ont également présenté leurs observations orales.

Sans nullement contester la matérialité des faits, les représentants de la société ont de nouveau exposé à la Commission les mesures prises en vue de régulariser leur situation. Il est apparu lors des débats que le dispositif mis en cause était à ce jour encore opérationnel.

Motifs de la décision

Sur l’urgence à interrompre la mise en œuvre du traitement de gestion du contrôle de l’accès aux locaux, reposant sur l’empreinte digitale

Sans qu’il y ait nécessairement péril imminent ou dommages irréparables et irréversibles, l'urgence est caractérisée dès lors qu’une circonstance est susceptible d’entraîner, s’il n’y est porté remède à bref délai, un préjudice grave et immédiat aux droits et libertés mentionnés à l’article 1er de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Une telle situation d’urgence s’apprécie au regard des intérêts qui sont en cause, de la gravité de leur atteinte ainsi que du nombre de personnes concernées.

Relevant la gravité des manquements constatés lors de la mission de contrôle, et notamment la mise en œuvre persistante par la société M. d’un dispositif biométrique ayant fait l’objet d’un refus d’autorisation, lequel était encore en place au jour de l’audience, la Commission considère dès lors que la condition d’urgence requise par le 1° du I de l’article 45 est qualifiée dans les faits, et qu’il lui appartient dès lors d’agir sans délai pour la conservation d’un droit ou la sauvegarde des libertés consacrées par la loi « informatique et libertés ».
Sur la violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er de la loi du 6 janvier 1978 modifiée

La Commission rappelle que la délégation de la CNIL a, lors du contrôle du 25 février 2010, constaté que la société mettait en œuvre un traitement de gestion du contrôle de l’accès aux locaux reposant sur l’empreinte digitale, et ce malgré sa décision explicite de refus en date du 25 avril 2007.

Elle retient que la société a ainsi indûment mis en place un traitement qu’elle savait illégal depuis la notification du refus, le 18 mai 2007, étant rappelé que le régime de demande d’autorisation s’applique aux traitements les plus sensibles en termes de risque d’atteinte aux droits et libertés protégés par la loi du 6 janvier 1978 modifiée. En outrepassant la décision de la Commission, la société a ainsi laissé fonctionner un traitement de nature à porter gravement atteinte à la vie privée des personnes concernées, et ce jusqu’au jour de son constat sur place par la Commission.

En outre, elle constate que les deux dispositifs biométriques mis en cause visent à contrôler l’accès des personnes d’une part à un local informatique, et d’autre part la porte d’accès aux bureaux. La Commission s’interroge dès lors sur la pertinence de l’argument selon lequel l’installation de ces lecteurs biométriques aurait résulté des exigences de l’administration des Douanes et des assureurs de la société, dans la mesure où ces dispositifs ne viseraient dès lors pas à protéger des marchandises. En tout état de cause, il ne peut être pris appui sur ces exigences pour justifier de la mise en place d’un dispositif illégal, quand des dispositifs alternatifs, compatibles avec la doctrine de la Commission, auraient aussi bien permis de satisfaire à de telles obligations réglementaires et contractuelles.
Par ailleurs, la société indique qu’elle a pris des mesures de nature à se conformer aux décisions et constats de la Commission depuis son contrôle.

Sur ce point, en premier lieu, la Commission prend acte du fait que la société M. a rédigé une note d’information à destination de son personnel. Si la Commission considère ce premier élément comme satisfaisant, elle note toutefois qu’il ne ressort pas des écritures de la société que cette information a été effectivement communiquée aux personnes concernées.
En second lieu, la Commission prend également acte du fait que la société M. a effacé les données de passage du système de stockage. Si cet élément doit également être tenu pour satisfaisant, la Commission note toutefois que cette mesure ponctuelle et transitoire ne saurait équivaloir à la mise d’une politique de purge, assortie des procédures et moyens techniques correspondants, qui seraient seuls de nature à la mettre en mesure de satisfaire à ses obligations au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Dès lors, la Commission se doit de relever que, pour l’heure, elle ne dispose d’aucun élément concret susceptible de la faire conclure à la cessation des manquements constatés, et dès lors à modifier son appréciation sur les faits l’ayant conduit à faire examiner ce dossier par la formation restreinte.

C’est pourquoi, eu égard à la gravité des manquements constatés, au surplus réitérés lors de l’audience, la Commission ne saurait trouver aucune justification au maintien de cette situation, s’agissant en particulier de la mise en œuvre persistante d’un traitement ayant fait l’objet d’un refus d’autorisation de sa part.

 

PAR CES MOTIFS

Conformément au 1° du II de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la formation restreinte de la CNIL, après en avoir délibéré, décide :

D’ordonner l’interruption du traitement déclaré à la Commission sous le numéro. pour une durée de trois mois à compter de la notification de la présente décision, délai durant lequel il lui appartiendra de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
La société M. dispose d’un délai de deux mois pour exercer un recours devant le Conseil d’Etat à l’encontre de la présente délibération.

Le Président Alex TÜRK

 

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Jeudi 20 mai 2010 4 20 /05 /2010 19:07

« La loi Châtel, LME : Quels enseignements en tirer? »

Quand les parlementaires en parlent !

 

Audrey Pagot, Doctorante, université de Montpellier I

 

Le 18 mai 2010, ont eu lieu les premières rencontres parlementaires sur la concurrence. Parlementaires, juristes et experts se sont réunis à la Maison de la Chimie (Paris 7e : http://www.maisondelachimie.com/) afin d’apporter des éléments de réponse à la question qui animait le débat: «Loi Châtel, LME : quels enseignements en tirer ? ». Problématique générale à laquelle se sont ajoutées des sous questions, dont certaines ont retenu notre attention et organiseront notre bref exposé :

 

1- « La loi Châtel a-t-elle atteint son objectif de baisse des prix ? »

 

Comme l’ont reconnu certains parlementaires, la loi Châtel n’a pas eu le temps d’être appliquée, que la LME a été adoptée et s’est imposée. La question posée devient alors « la LME a-t-elle eu un effet sur les prix ? », pour reprendre l'objectif qui était celui de la loi Châtel, interrogation à laquelle Patrick Ollier et Jean Gaubert ont répondu dans leurs rapport d’information, enregistré à la présidence de l’assemblée nationale le 18 février 2010, et confirmé par oral lors de la table ronde :

 

« Les résultats sur les prix sont mitigés : le rapport d’application de la loi publié par le Gouvernement fait état d’une baisse des prix de 0,65 % depuis décembre 2008 ; on est loin de la baisse de 2/3 % que les distributeurs disaient pouvoir obtenir grâce à la négociabilité des tarifs. Les abus persistent : explosion des pénalités abusives, renégociation des contrats à peine ceux-ci conclus, clauses d’alignement de marges… La LME, plutôt que d’allonger la liste déjà substantielle des pratiques interdites, privilégie l’effectivité et le caractère dissuasif des sanctions, qui ont été aggravées. Les contrôles doivent donc être renforcés et les sanctions appliquées : la création d’une brigade de contrôle de la LME au sein de la DGCCRF (120 enquêteurs, soit une hausse de 50 % des effectifs jusqu’alors dévolus à ces contrôles) doit permettre une meilleure détection des pratiques abusives ; les assignations de neuf grandes enseignes par le secrétaire d’État au commerce constituent également un signal très positif et dont on peut espérer qu’il sera dissuasif » (http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2312.asp)

 

Comme l’a très justement rappelé David Spector (économiste) lors des débats, l’analyse de l’impact d’une loi sur les prix est compliquée. Une difficulté qui, à notre sens, peut s’expliquer par la différence entre les indices économiques existants et les objectifs poursuivis par la loi. Avant la publication de la loi, Luc Châtel rappelait que la loi de modernisation de l’économie :

 

 « relève un double défi. Il s’agit de libérer un certain nombre d’énergie pour favoriser la croissance et replacer le consommateur au cœur de l’économie en lui redonnant du pouvoir d’achat. Ce texte vise à aligner notre pays sur les autres Etats de l’Union européenne en matière de concurrence, car notre législation est structurellement inflationniste. Quand un industriel décide d’augmenter ses tarifs, le distributeur n’a pas le droit de négocier. Dans toute l’économie, les acteurs ont la liberté de négocier leurs prix, sauf dans le commerce ! » (Propos recueilli par B. Jacquot, « Châtel : Les prix sont trop élevés, cela doit changer », Le Figaro 26 mai 2008).

 

Il semble donc que la volonté de la LME soit de relancer la concurrence, pour baisser les prix et, in fine, relancer le pouvoir d’achat. Faire un bilan de la LME consisterait alors à analyser l’évolution du pouvoir d’achat. C’est là toute la difficulté. Selon l’Insee, « mesurer l'évolution du pouvoir d'achat, c'est comparer l'évolution du revenu brut disponible à l'évolution de l'IPC ». L’IPC est « l'instrument de mesure, entre deux périodes données, de la variation du niveau général des prix sur le territoire français » (http://www.insee.fr/). Sans rentrer dans les débats économiques sur la remise en cause de ce calcul, et la véracité des indices, il s’agit ici de démontrer que les indices existants peuvent difficilement répondre au bilan législatif. Sous couvert d’augmentation du pouvoir d’achat, la LME semble avoir fait le pari de  lutter contre l’inflation des prix à la consommation. Eu égard aux indices économiques disponibles, la  logique veut que si l’IPC diminue, l’inflation aussi. Il est, cependant, inexact de conclure que si l’inflation diminue le pouvoir d’achat augmente, car l’évolution du revenu brut disponible a une part importante à jouer dans l’évolution du pouvoir d’achat. En bref, à l’heure des bilans, force est de constater qu’aucun indice économique ne semble pouvoir répondre des objectifs souhaités par les politiques législatives.

 

 

2- « L’impact de la LME sur les relations commerciales est il significatif ? Une nouvelle relation entre fournisseurs et distributeurs est elle possible ? Quel bilan de la liberté tarifaire ? La libéralisation des implantations commerciales en matière d’urbanisme commercial a t- elle eu un réel impact ? L’augmentation de période de soldes est elle bénéfique ? Peut-on parler d’un renforcement de l’aide au petit commerce ? »

 

La question sur les soldes n’a pas été abordée, peut être par manque de temps. La question de l’urbanisme commercial a, cependant, beaucoup été débattue, en raison de  la très probable intégration des règles d’urbanisme commercial dans le Code de l’urbanisme. Une proposition de loi a, en effet, été déposée à l’Assemblé nationale pour un examen prévue au 15 juin 2010 (suivre le dossier législatif : http://www.senat.fr/dossierleg/ppl04-174.html)

 

Notre attention s’est portée sur l’intéressante question de la possibilité d’une nouvelle relation entre fournisseurs et distributeurs. Pourquoi nouvelle ? S’agit-il de pacifier d’anciennes relations tendues ?

 

Lors de ses propos introductifs, Catherine Vautrin (député et présidente de la CEPC), a rappelé que les objectifs, de la LME, de réduire les marges arrière (passant de 32% en 2008 à 11% en 2009 selon Nathalie Homobono, directrice générale de la DGCCRF) et les délais de paiement (passant à une moyenne de 11 jours) étaient atteints. Des propos confirmés par Pierre Alexandre Teulié (secrétaire général du groupe Carrefour) qui a précisé que jamais les marges de la distribution n’ont été aussi faibles. On serait alors tenté de répondre à la question précédente, par l’affirmative en avançant que chacun y a mis du sien en appliquant la loi. Un enthousiasme, pourtant modéré par les propos d’Olivier Desforges (président de l’ILEC) qui a rappelé l’existence, de plus en plus présente, des clauses de transferts de charges (logistique, transport, entreposage) aux fournisseurs, l’imposition des CGA sur les CGV, le renforcement des garanties de marges et des accords rétroactifs pour rééquilibrer une perte de chiffre d’affaire ainsi que la montée en puissance des nouveaux instruments promotionnels (NIP).

 

Marie Dominique Hagelsteen, en guise d’introduction, et pour nous de conclusion, a rappelé les grandes lignes de son rapport (http://www.pme.gouv.fr/) intégrées en partie dans la LME. Il a ainsi été rappelé que la loi du 2 août 2005 avait conduit à un report de la négociation à l’arrière, via des contrats de fausses coopérations commerciales notamment. Les législateurs de 2008, par la mise en œuvre de la LME ont alors introduit la négociabilité des CGV afin de rééquilibrer les relations fournisseurs-distributeurs par une négociation plus transparente, carte sur table. Deux ans après l’application de la loi de modernisation de l’économie, les relations, entre fournisseurs et distributeurs, semblent toujours aussi déséquilibrées. Un déséquilibre, que la loi Galland a, peut être, involontairement créé, et renforcé par les récentes dérives sur l’urbanisme commercial.

 

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Jeudi 20 mai 2010 4 20 /05 /2010 14:00

 

 

La proposition nous vient de la Secrétaire d’Etat chargée de l’écologie, Chantal Jouanno (auprès du Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, Jean-Louis Borloo). Il s’agirait d’organiser un nouveau cycle, un troisième en l’occurrence pour d’envisager désormais sur un plan environnemental les notions de performance économique et de progrès social (Le Monde du 19 mai 2010), et ce à la suite du rapport Stiglitz (qui prônait, pour n’en tracer que les grandes lignes, de remplacer la mesure du PIB en tant qu’indicateur de résultat des progrès d’un pays, par la mesure du bien-être de la population).


Ce nouveau cycle entraînerait des négociations sur notre modèle de développement, ses impacts environnementaux et sociaux. Enfin et surtout, cette logique appellerait au maintien des efforts de concertation nés du Grenelle qui avait pu réunir autour d’une table entreprises, associations, syndicats, collectivités territoriale et État, c’est-à-dire tous les acteurs de la protection de l’environnement.


Ce Grenelle III serait l’occasion de pérenniser les mécanismes du Grenelle de l’environnement. Certes, l’adjonction de numéros à ces réunions (Grenelle I, Grenelle II puis Grenelle III) n’est sans doute pas opportune faisant plus penser à une trilogie hollywoodienne qu’à une concertation permanente. Or le mécanisme du Grenelle de l’environnement pour être des plus efficace doit  justement être permanent (sur la question du Grenelle de l’environnement et son actualité, voir le site de notre ami et confrère Arnaud Gossement).

 

La poursuite de l’ensemble des réflexions engagées est pourtant une idée des plus pertinentes alors que déjà certains se réjouissent avec le vote de la loi de la fin prochaine du projet. Ainsi le Président de l’Assemblée nationale qui en réponse à Chantal Jouanno a lancé cette formule : « réfléchissons à l’avenir, mais là ça suffit. On se calme » (Le Parisien du 19 mai 2010). Pourtant si le Grenelle de l’environnement a été une grande avancée pour notre système (sans doute plus que leur concrétisation dans la Loi), cette avancée doit se poursuivre pour que le projet porté par tous ne soit pas qu’une « parenthèse » dans le rapport de la France à la protection de l’environnement.

 

Malo Depincé

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