Jeudi 18 février 2010 4 18 /02 /Fév /2010 09:52

  

Tous à Rome : Suivez le guide !

D. Mainguy

Professeur à la faculté de droit de Montpellier

Directeur du Collège de droit de Montpellier

 

Voilà maintenant trois ans que, chaque semaine, les éditos de Félix Rome fleurissent à la une d’une revue juridique très connue, sous une plume alerte et sous ce nom (Adde : « Tous les chemins mènent à Rome » Dalloz, 2009). Chacun sait que Félix Rome est un pseudonyme et la plupart des lecteurs savent qui se cache derrière celui-ci.

 

Ce qui frappe, à la lecture de ces textes, c’est en premier, leur qualité. Elle a déjà été soulignée et très joliment (Ph. Malaurie, Du nouveau dans la doctrine civiliste, Virevoltes et masques, Droit et Patrimoine, 2009/9) : ces éditoriaux sont effectivement un délice, le style est toujours vivant et surtout cultivé, un mélange de culture classique et potache. Philippe Malaurie le compare à Descartes, non sans malice d’ailleurs. In cauda venenum : le seul intérêt de Félix Rome serait de plaire, plaire aux majoritaires, plaire aux minoritaires, plaire à tous, aimant se faire aimer. Un artiste. Une Diva. L’Edgard Faure du droit privé ou bien l’incarnation de « l’opportuniste » de Jacques Dutronc : « Je suis pour le Communisme, Je suis pour le Socialisme, Et pour le Capitalisme, Parce que je suis opportuniste ». Et pourquoi pas pour le solidarisme ? Au fond, et à bien lire l’article de Philippe Malaurie, ces textes ne seraient rien d’autre qu’un flirt avec la mode, la « tendance », et son auteur un dandy, bien né et tellement bien assis dans ses certitudes et les convenances qu’il peut se permettre de dire quelques grossièretés comme un bourgeois de province décati. « Félix Rome c’est la vraie pensée du XXIème siècle, le marketing par le verbe » écrit Philippe Malaurie. Félix Rome serait, en quelque sorte, à la littérature juridique ce que Frédéric Beigbeder est à la littérature, un poseur.

 

D’ailleurs, à écouter certains lecteurs, il semblerait que ce sentiment soit partagé par certains juristes, étudiants, professeurs de droit, magistrats, avocats etc. : « c’est bien écrit, c’est parfois amusant certes, mais ce n’est pas juridique », entend-on chez les grincheux et, peut-être, les jaloux.

 

Ce n’est pas juridique. Effectivement, dans une conception étriquée du droit, du discours juridique, ce positivisme qui nous tue, tous ces textes sont très aimables, mais ce n’est pas juridique.

 

Cette réflexion est fausse et ce pour deux raisons principales.

 

Pour les positivistes, d’abord, les éditos de Félix Rome sont truffés de commentaires juridiques : »Madame Démagogie » (D. 2009, p. 153), « Déportation des juifs, L’Etat français responsable mais plus débiteur » (D. 2009, p. 481), « Oh, la belle loi » (D. 2009, p.1329), « Dégats des os » (D. 2009, p. 1401), « Motivez, motivez » (D. 2009, p. 2473). 5 sur 38 pour 2009, comptera mon contradicteur. Pas terrible ; la preuve est faite. On rétorquera, mais certainement en vain, que les saisons 1 (2007) et 2 (2008) de vos séries (on disait autrefois feuilleton) en contenaient davantage.

 

Là n’est pas l’important.

 

Ce n’est pas important parce que, et c’est la seconde raison, dans les réflexions qui se dessinent à travers la variété de vos éditos, tout, au contraire, est juridique ! Il n’y a que du juridique ! Toutes les lignes, tous les mots, toutes les blagues, les formules, les incises, qui nous font rire tellement on a le sentiment d’entendre l’auteur quand on le lit. Tout y est juridique, mais à condition de retenir, et donc de connaître, une conception du droit que Félix Rome réhabilite, avec succès, avec talent.

 

Qui, avant lui, a pratiqué ce genre ? Il y avait les éditoriaux de François Terré au Figaro, dans un autre genre et un autre style, il y a Thomas Clay, éditorialiste généraliste. Il y a ceux de Jacques Mestre à la revue Lamy de droit civil, mais dans un registre, pour le coup beaucoup plus juridique (mais comp. « Le meilleur est avenir », PUAM, 2007), il y a les articles publiés parfois dans la grande presse (ceux récurrents de Dominique Rousseau, par exemple ou d’autres publiés de manière ponctuelle).

 

Qui avant Félix Rome avait réhabilité la place d’un juriste totalement (ré)intégré dans la société française ? Qui avant lui, avait donné un sens aux études de droit pour ceux qui les suivent ou mieux qui les entament ? Une petite expérience. Titulaire cette année du cours d’introduction générale au droit, et m’occupant du Collège de droit de Montpellier (j’en profite, bassement, pour faire un petit coup de com…), j’ai, avant que le cours ne commence, recommandé aux étudiants du Collège de lire « Tous les chemins mènent à Rome » et j’avais photocopié et distribué les éditos de 2009. Succès foudroyant, chez les étudiants, et chez leurs parents ! C’est la meilleure introduction au droit que l’on puisse imaginer, introduction au sens chronologique, présentation du droit avant son étude, mais également pris dans son sens substantiel, parce que les étudiants, come les non étudiants, y découvrent le sens de leurs études.

 

Nos étudiants sont comme les citoyens de ce pays. Ce qui les intéresse, ce sont bien entendu des questions techniques, le mécanisme de la condition résolutoire, les conditions du divorce ou de l’action en recherche de paternité, le réméré ou le pacte commissoire, mais c’est aussi, et peut-être surtout, la question de la réforme de la Justice, de la suppression du juge d’instruction (D. 2009, p.73, 353, p. 1673 , 1873, 2025, 2537, D. 2008, p. 529, 1601, 2993, D. 2007, p. 713, 1713, 1857, 2457, 2593), de la question de savoir si le Président de la République peut, ou ne peut pas, se constituer partie civile, qui plus est dans un procès dans lequel un ancien premier ministre est impliqué, c’est de savoir si oui ou non la Burqa est tolérable dans notre pays (D. 2009, p.1585), de comprendre les grands mécanismes de la justice (D. 2009, p. 2473), c’est, évidemment, puisque le sujet fleurit tous les étés dans les grands magasines généralistes, d’oser, imaginez un peu l’audace, parler de la franc-maçonnerie (D. 2009, p. 2153), c’est de parler des questions qui fâchent, la déportation des juifs par exemple (D. 2009, p.481) ou du scandale du Procès d’Outreau, de mettre en perspective la crise financière (D. 2007, p. 1489, D. 2008, p. 337, 2585), c’est de parler politique (D. 2007, p. 1649) ou religion (D. 2007, p. 929, D. 2008, p. 1465, D. 2009, p. 713, 1001) ou des faits de sociétés comme des grands procès qui agitent la vie judiciaire (D. 2007, p. 1001), ou bien fêter les vingt ans de mai 68 à sa façon (D. 2008, p. 1393). Bref, de tous les sujets évoqués par Félix Rome, et bien d’autres encore.

 

Ce que réhabilite Félix Rome, c’est l’image d’un juriste gardien, d’un juriste sentinelle, d’un juriste guide (j’emprunte ces formules à mon ami Paul-Henri Antonmattéi que j’ai entendues dans une conférence avec une belle envolée), un juriste dans la cité, un juriste qui peut parler d’autre chose que du dernier arrêt de la Cour d’appel de Pétaouchnok dans son domaine de spécialité, un juriste impliqué, qui n’est ni le serf de la loi, ni au service d’un groupe quelconque, mais qui prend parti, souvent de façon osée, qui interpelle les autorités, y compris le président de la République, en reprenant les mots de Boris Vian au passage (D. 2007, p. 1257).

 

Félix Rome invente un juriste nouveau, ou plus exactement fait renaître un nouveau style de juriste. Il n’est en effet pas tout seul ; il suffit d’observer les réponses qu’il formule parfois aux courriers, laudateurs ou critiques, qui lui parviennent après un édito particulièrement virulent. Ce fut le cas par exemple à propos de l’affaire de cette jeune brésilienne qui avait pratiqué un avortement qui avait été frappée d’excommunication. Et Félix Rome de s’en donner à cœur joie contre ce Vatican vieux (D. 2009, p.713). A-t-il raison ou tort ? Raison bien sûr, non pas nécessairement sur le fond, chacun ses convictions, mais sur la forme. C’est évidement un sujet de société que le rapport entre la morale et le droit, entre la religion et le droit. Nous passons bien trois heures en cours à expliquer la différence et les rapprochements entre le droit et la morale aux étudiants de première année. Et nous recevons immanquablement des petits mots des étudiants posant des questions sur l’actualité. Celle de la petite brésilienne, celle de l’homosexualité (D. 2007, p. 857), celle de l’homoparentalité, celle de la main de Thierry Henry (D 2009, p. 2737 ; là encore je ne suis pas d’accord : comment réhabiliter l’idée de droit, de justice dans notre pays qui en aurait bien besoin, lorsque, comme ce fut le cas du « coup de boule » de Zidane, on justifie la triche et la brutalité ! Je préfère, et de loin, le « grand style » d’Arsène Wenger qui fit rejouer un match même si le caractère romantique du geste a bien peu à voir avec les enjeux économiques d’une qualification) et bien d’autres encore. Cela intéresse nos étudiants, cela intéresse nos concitoyens et nos collègues. Pour preuve l’éditorial publié par Félix Rome quatre numéros plus tard : « Réponse à Vatican vieux »  qui publie l’une des très nombreuses réponses reçues (D. 2009, p. 1001). C’est honnête, c’est précis.

 

Ce qui est en jeu, alors, derrière le discours de Félix Rome, c’est la place des juristes dans le débat juridique en France. Quelques chiffres. Il y a en France 45 000 avocats pour 63 millions d’habitants, soit un avocat pour 1300 personnes, en Allemagne, près de 130 000 avocats, pour 83 millions d’habitants, soit un pour 650, en Angleterre ce taux est de un pour 540, au Québec de un pour 440, en Italie, de un pour 400, etc. En France, le besoin de droit est-il moindre que chez nos voisins ? Bien sur que non, mais, pour toutes sortes de raisons, qu’il n’y a pas lieu d’évoquer ici, le juriste est assimilé à l’avocat qui renvoie lui-même à la robe noire, au tribunal, au procès, pénal le plus souvent. Pour résumer alors, le droit serait une affaire de contentieux, pénal le plus souvent dans l’esprit de nos concitoyens. En revanche, la légistique, le débat juridique et public, la négociation, celle qui est tant demandée et qui aiderait tellement à résoudre les crises sociales et éviter ces grèves par anticipation, c’est l’affaire des hauts fonctionnaires, moins les professeurs de droit, c’est-à-dire de la technocratie française, des journalistes et des hommes politiques. C’est cette non-vérité que combattent les éditoriaux de Félix Rome. Ce qu’il met en valeur, ce qu’il défend et illustre, c’est le rôle social du juriste, sa place, sa capacité à défendre des idées, les promouvoir, les mettre en scène, mais pour autant qu’ils – les juristes – en aient la dimension, la culture et le savoir.

 

Nos formations juridiques poussent en effet à former des juristes techniciens, finalement peu ouverts sur le monde. C’était sans doute valable et suffisant il y a quelques années, mais ce ne l’est plus. Nous autres, professeurs, sommes souvent frappés d’observer que la plupart de nos étudiants qui entrent ou sortent d’un Master, incollables sur les conditions de l’usucapion, de la nature de la cause réelle et sérieuse du licenciement, champions de l’indivision ou de la dissolution du régime de participation aux acquêts, sont en revanche globalement ignorants ce qu’ils ont pourtant vus ou appris durant leurs études et, surtout, sont totalement incapables de répondre, en juriste et non en pilier de café du commerce, à des questions aussi essentielles que celle de la nécessité de réformer le Titre concernant le droit des contrats du Code civil, alors qu’il savent tout du contenu du projet Catala ou de l’avant-projet de réforme de la chancellerie, celle de savoir le comment et le pourquoi de la laïcité à la française, de savoir si l’exception d’inconstitutionnalité est une bonne ou une mauvaise chose, de savoir si la jurisprudence est ou non une source de droit, si le juge d’instruction doit être maintenu, de parler de l’utilité des lois mémorielles, découvrent avec stupéfaction l’intérêt pratique d’un bilan ou qu’un cabinet d’avocats peut être composé de gens bizarres qui ne vont jamais dans un palais de justice, etc. Ils sont souvent très avertis du contenu immédiat de la règle, mais assez peu ou pas du tout de ses fondements, de leur évolution. Au fond, on reçoit des bacheliers généralistes et on s’efforce, en cinq ans, d’en faire des super-techniciens d’un domaine parfois archi-spécialisé dont le savoir est d’une part insuffisant et qui sera d’autre part obsolète à très court terme. Ne nous étonnons pas, alors, et surtout ne râlons pas, si les écoles de commerce envisagent de dupliquer nos formations, si Sciences Po propose une Ecole de droit et si, plus modestement, quelques facultés de droit courageuses cherchent à créer et développer leurs propres Collèges de droit ! Ils formeront des juristes avertis, des juristes ingénieurs et non plus simplement des techniciens, des juristes sur le modèle de Félix Rome.      

 

Sachons alors remercier Félix Rome de montrer que le débat juridique correspond à un droit qui est à la fois le droit positif, le droit technique, le droit envisagé comme un fait, et en même temps la recherche de la justice, le doute sur les questions et sur les solutions, l’implication dans le débat public dans ce qu’il peut avoir de plus noble et de plus grand, le dépassement des seules connaissances arides et immédiates.

 

Faut-il alors, pour cela, utiliser des propos savants, plein de mots en « isme » ou un vocabulaire moderne, souvent amusant, voire parfois franchement drôle, un peu, soit dit en passant, à la manière de Beigbeder, utiliser un blog comme celui au succès fracassant de « maitre Eolas » ou des amis Houtcieff et Rolin (comp. D. 2007, p. 361)? Chacun ses goûts, chacun son style. Celui de Félix Rome peut être déroutant parce que c’est un style jeune, moderne. Les titres de ses éditos sont souvent tirés de titres de films, de souvenirs de paroles de chanson, de poèmes (D. 2008, p. 273), de romans classiques, de références historiques. Toutes ses répliques ou presque sont une invitation à une formule célèbre, parfois triviale, dans le style des Tontons flingueurs (D. 2008, p. 2129) parfois sous forme de jeux de mots (D. 2008, p. 2777 : « Homo çà coince », il fallait l’oser, D. 2008, p. 2489 : « on ne badine pas avec la mer », D. 2008, p. 337, « le mégalo de la générale », n’hésitant pas à utiliser un vocabulaire révolutionnaire (« Viva la libertad », D. 2008, p. 1809, « Motivez, Motivez », D. 2009, p. 2473) parfois osée, mais toujours cultivée.

 

La culture. C’est le fin mot. La culture du droit, la culture du débat, le débat de la culture juridique, de l’histoire, de la philosophie du droit, de la sociologie, de la psychologie, de l’économie, de la fiscalité même (D. 2008, p. 769), de la façon d’interpréter le droit, de le penser, de mélanger tout cela au lieu de construire des murs entre ces savoirs, le tout avec un mélange de légèreté et de puissance de réflexion avec, dans presque chaque phrase, une référence en forme de un clin d’œil, qui doivent servir de modèle pour les juristes en herbe qui lisent Félix Rome, quelle que sera leur profession future : magistrat, avocat, professeur de droit, juriste d’entreprise, notaire.  

 

J’avoue être, comme beaucoup, définitivement fan de du style, cher Félix, un style moderne, un style ouvert, enjoué, rafraichissant, mais plus encore de la voie ainsi tracée. Je remercie Charles Vallée qui a eu la sagesse de lui demander ce travail ; j’imagine en même temps ses sueurs froides en découvrant la primeur de certaines de ses pages. Ce travail est essentiel. Il est « stimulant », pour employer l’un de ses mots fétiches. Merci, courage et continuez longtemps.

 

  D. Mainguy

Professeur à la faculté de droit de Montpellier

Directeur du Collège de droit de Montpellier

 

 

 

 

 

 

 

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Mercredi 17 février 2010 3 17 /02 /Fév /2010 10:08
Avantages et  inconvénients

Projet de loi présenté à l’Assemblée Nationale ce 17 février 2010 (le projet de loi du gouvernement est consultable ici)

Le droit français avait longtemps maintenu le principe de l’unicité du patrimoine, affirmée par Aubry et Rau pour lesquels une même personne ne pouvait avoir qu’un seul patrimoine (voir le dossier de Daniel Mainguy sur ces deux auteurs). De sorte que pour créer une entreprise et pourtant distinguer les biens affectés à celle-ci de ses biens personnels, il était nécessaire de créer une société, une nouvelle personne (morale) donc avec toutes les complexités administratives et sociales qui accompagnaient cette création.


Le droit français s’est néanmoins peu à peu éloigné de cette solution, finalement très favorable aux créanciers qui disposaient chez l’entrepreneur, à défaut de la création d’une société, d’un patrimoine saisissable plus important. En premier lieu en créant en 1985 l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL), nouvelle forme de société ne requérant plus une réunion d’associés (alors qu’auparavant, la pratique consistait parfois, pour contourner l’impossibilité d’une société unipersonnelle, à s’associer avec des hommes de paille ou à faire de ses propres enfants encore mineurs des associés, etc.), mais qui exigeait la tenue de registres pour les décisions, une comptabilité plus complexe, etc. Puis la loi Madelin a protégé certains biens de l’entrepreneur individuel, en rendant insaisissable l’habitation principale. La Loi de Modernisation de l’Economie (LME) a ensuite étendu cette possibilité à tous les biens fonciers non affectés à un usage professionnel (à la condition d’un acte notarié enregistré à la conservation des hypothèques et dans un Journal d’annonces légales).


Un nouveau pas va vraisemblablement être franchi très récemment avec l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL à ne pas confondre avec l’EURL qui est une société unipersonnelle dotée de la personnalité morale). Ce serait alors la reconnaissance d’un véritable patrimoine d’affectation, de la possibilité pour un entrepreneur de déterminer parmi ses biens ceux qui seront affectés à son activité professionnelle et ceux qui en seront distincts, sa décision s’imposant en principe aux créanciers (après enregistrement de sa décision aux greffes, au Registre du Commerce et des Sociétés ou encore à la Chambre des métiers selon son statut). Le but est d’éviter au professionnel la perte de tous ses biens en cas de faillite professionnelle.

La solution est tentante, elle a néanmoins certaines limites pratiques. Car à réduire la masse de biens saisissables on réduit par conséquent les garanties offertes aux créanciers, aux premiers rangs desquels figurent les banques, dont on dit aujourd’hui non sans tort qu’elles sont plus hésitantes en temps de crise à accorder du crédit. Sans doute plus encore en contrepartie d'une garantie diminuée...

Malo Depincé

 


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Mardi 16 février 2010 2 16 /02 /Fév /2010 17:25

La CJUE sanctionne la législation française non conforme à l’article 28 du Traité instituant la Communauté européenne

CJUE, 28 janvier 2010, aff. n° C-333/08, Commission contre France

 

Les « auxiliaires technologiques » sont des « des substances qui interviennent dans le processus d’élaboration ou de fabrication d’une denrée alimentaire et dont le but est d’obtenir un certain effet technique durant ce processus » (décision, §2). Dans un langage moins technique, il s’agit de substances variées, utilisés dans la fabrication d’aliments mais qui ne sont plus présents en principe dans le produit fini ou plus exactement dont la fonction n’est pas de rester dans le produit fini. Leur fonction, qui n’est donc qu’accessoire, est néanmoins variée, il peut s’agir d’antimousses,  d’agents de clarification, de décolorants, etc…

 

En France, la commercialisation de ces produits demeure pour partie régie par un décret de 1912 pris en application de la célèbre loi sur les fraudes et falsification de 1905 qui est aujourd’hui encore un pilier essentiel du droit alimentaire français. Le décret dispose qu’ « il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l’alimentation humaine lorsqu’elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l’emploi est déclaré licite par les arrêtés pris de concert par le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique, sur l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France  et de l’académie nationale de médecine ». En 2001, un nouveau décret, spécifique à certaines denrées alimentaires, était pris, disposant qu’« un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l’agriculture, de la santé et de l’industrie pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments  fixe, pour les catégories mentionnées à l’annexe au présent décret:

1°      La liste des auxiliaires technologiques dont l’emploi est autorisé, et, le cas échéant, les conditions de leur emploi et les limites maximales de résidus admissibles;

2°      Les critères d’identité et de pureté auxquels ils doivent répondre;

3°      Les règles concernant les substances utilisées comme produits de support ou de dilution.

Les auxiliaires technologiques doivent être utilisés dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication, notamment dans le cas où aucune condition d’emploi n’est imposée par l’arrêté prévu au présent article.

La dose d’auxiliaires technologiques utilisée ne doit pas dépasser la quantité strictement nécessaire pour obtenir l’effet désiré et ne pas induire le consommateur en erreur.

Les éléments de nature à établir que ces substances ont été utilisées dans le respect des bonnes pratiques de fabrication doivent être tenus à la disposition des agents de contrôle par les fabricants ».

 

Le système institué, particulièrement ancien dans ses principes, repose par conséquent sur un régime d’autorisation préalable donné par le gouvernement (la compétence est répartie entre les différents ministères en fonction des types d’emploi du produit). Ce système a été contesté par la Commission européenne au regard du principe fondamental de libre circulation des marchandises affirmé par les traités (TCE, art. 28 devenu aujourd’hui TFUE, art. 36) qui a, devant le refus de la France de modifier sa réglementation, saisi la Cour de justice de l’Union européenne.

 

Cette dernière vient dans cette affaire de rendre sa décision, considérant, au regard de l’article 28 TCE et de divers règlements et directives européens que « en prévoyant, pour les auxiliaires technologiques et les denrées alimentaires pour la préparation desquelles ont été utilisés des auxiliaires technologiques provenant d’autres États membres où ils sont légalement fabriqués et/ou commercialisés, un régime d’autorisation préalable ne respectant pas le principe de proportionnalité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 CE ».

 

La France devra par conséquent modifier sa réglementation pour permettre aux auxiliaires technologiques autorisés sur le territoire de n’importe lequel des 26 autres États-membres d’être commercialisés sur son propre territoire. Cela n’implique pas bien évidemment qu’il ne saurait plus y avoir aucune autorisation préalable pour l’ensemble de ces produits, mais simplement que l’autorisation donnée dans un autre État membre par l’administration dument habilitée s’impose à la France. Il faudra par conséquent assurer désormais une veille des autorisations administratives non plus uniquement à l’échelon français mais également à l’échelon européen.

 

Malo Depincé

 

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Lundi 15 février 2010 1 15 /02 /Fév /2010 09:00

Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments génériques

 

Cass. Com., 7 juillet 2009, n°08-11.660, Sté Sandoz c/ Sté AstraZenenca et a.

 

L’éternelle querelle entre les industriels de la pharmacopée ne cesse d’enrichir la jurisprudence en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative dans le cadre des recours en concurrence déloyale et en contrefaçon. Aujourd’hui pourtant, les entreprises du secteur s’emparent pleinement de celles-ci.

 

Dans une affaire en date du 7 juillet 2009, les juges de la Cour de cassation ont une nouvelle fois (TGI Paris, 23 septembre 1991, Renault c/ Volkswagen – T. Com. Salon de Provence, 21 avril 1993 – TGI Paris, 1er avril 1998, NRJ c/ Europe 1), appliqué les dispositions du Code de la consommation et, plus précisément, confirmé l’existence de la condition d’objectivité comme exigence de validité et de licéité d’une publicité comparative ainsi que le caractère implicite de la comparaison en matière de médicaments génériques.

 

Interdite jusqu’au début des années 1990, la publicité comparative a fait son entrée dans les pratiques commerciales grâce à la loi n°92-60 du 18 janvier 1992, dite « loi Neiertz » et la directive n°97/55/CE du 6 octobre 1997 (JOCE 23 octobre 1997, n° L.290), transposée en France par l’ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 (JO, 25 août 2001). La matière est régie par les articles L. 121-8 et suivants du Code de la consommation. L’article L. 121-8, dans sa dernière version du 5 janvier 2008 définit d’ailleurs la publicité comparative comme « toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent ».

 

De plus, pour être licite, une publicité comparative doit répondre à certaines conditions (En matière de droit de la santé, les médicaments peuvent également faire l’objet d’une publicité et ce sous certaines conditions. Ce sont les articles L. 5122-1 et suivant qui organisent cette réglementation relative à la publicité des médicaments. La publicité pour un médicament fait d’ailleurs l’objet, sous huit jours suivant sa diffusion, d’un dépôt à l’Agence française de sécurité des produits de santé (AFSSAPS). On parle généralement de « visa » pour sa publicité. G. Viala, De nouvelles règles pour la publicité pharmaceutique, RTD sanit. et soc., 1997, p. 75 – J. Calvo, Publicité comparative et médicaments, LPA 1997, n°57, p.4) et notamment celle prévue par le 3° de l’alinéa 1er de l’article L. 121-8 du Code de la consommation qui prévoit que la publicité doit comparer « objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services ».

 

S’agissant des pratiques commerciales trompeuses, l’article L.121-1 du Code de la consommation ouvre le bal des définitions. Cet article prévoit qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre produit (bien, service, marque, nom commercial, etc.) et notamment « lorsqu’elle repose sur des présentations (…) de nature à induire en erreur ».

 

L’arrêt dit « Sandoz » s’inscrit dans cette mouvance. En l’espèce, le litige est né du lancement d’une campagne publicitaire par la société Sandoz. A cette occasion, quatre brochures destinées aux professionnels de santé annonçaient la commercialisation d’une spécialité pharmaceutique dénommée « Oméoprazole GNR 20mg » en tant que générique du médicament princeps, le « Mopral 20mg ». La société Astrazeneca, titulaire de la marque « Mopral », a, alors, tenté d’obtenir la condamnation de la société Sandoz pour contrefaçon en raison de l’utilisation de la marque dans les documents promotionnels, et en concurrence déloyale fondée sur une publicité comparative illicite puisque présentant l’« Oméoprazole GNR 20mg » comme un générique avant son inscription au répertoire de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

 

Les juges du fond (CA Versailles, 6 septembre 2007, n°06-02.795, confirmant la décision rendue par TGI Nanterre, 9 mars 2006), se prononçant en faveur de la société Astrazeneca, ont retenu les actes de contrefaçon à l’encontre de la société Sandoz pour l’utilisation d’une publicité comparative illicite et un usage non nécessaire de la marque, ainsi que l’infraction de publicité trompeuse en raison de l’absence d’inscription du médicament générique au répertoire de l’AFSSAPS.

L’arrêt est cassé sur ces deux fondements.

 

Les juges de la Cour de cassation devaient donc se prononcer notamment sur le fait de savoir si la comparaison d’un médicament générique à son médicament de référence, dans une brochure publicitaire distribuée aux professionnels de santé, constituait ou non une publicité comparative licite au regard de l’article L.121-8, alinéa 1er, 3° du Code de la consommation. Et si l’emploi du terme « générique » dans une publicité pouvait induire en erreur des professionnels de santé, leur laissant penser que le médicament est immédiatement substituable (L’inscription au répertoire des génériques, au terme de l’article L.5121-1, b° du Code de la santé publique, est obligatoire afin que le pharmacien réalise son droit de substitution, à savoir proposer et délivrer aux clients un médicament générique à la place du médicament de référence. Si le générique n’est pas inscrit dans ce répertoire, il peut tout de même être commercialisé mais ne bénéficiera pas de la qualité dite « substituable » qui permet entre autres, aux pharmaciens de la proposer), relevant ainsi de la publicité trompeuse au sens de l’article L.121-1 du Code de la consommation.

 

Dans un premier temps, la chambre commerciale a retenu la licéité de la publicité comparative effectuée par la société Sandoz. Elle affirme que le fait pour une société d’utiliser le nom de marque du médicament princeps pour promouvoir son générique est licite. La société peut, ainsi, comparer son médicament générique au médicament de référence et cette comparaison peut être considérée comme objective car elle est fondée sur la définition même du générique, élaborée par le Code de la santé publique. Ils ont d’ailleurs, pour fonder leur solution, utilisé et combiné dans le visa de l’arrêt, les articles L.121-8 du Code de la consommation et L.5121-1, 5° du Code de la santé publique.

 

En effet, en présentant l’« Oméoprazole GNR 20mg » comme un générique du « Mopral 20mg », il découle de la définition même du médicament générique que la publicité procédait à une comparaison objective des « caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits » au sens de l’article L. 121-8 alinéa 1er, 3°, du Code de la consommation. La définition légale du générique le présente comme une spécialité ayant « la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence » et dont la « bioéquivalence avec cette spécialité » est démontrée, en vertu de l’article L. 5121-1, 5°, b) du Code de la santé publique. Ainsi, les caractéristiques propres aux médicaments génériques justifient que la seule référence au princeps s’analyse comme une comparaison. La licéité de la publicité tient à la parfaite identité entre ces deux spécialités, voulue par la loi elle-même.

 

Par ailleurs, les juges font état d’information « du public » alors qu’il s’agissait en l’espèce d’une publicité adressée aux professionnels de santé. Mais cette expression doit s’entendre au sens large puisque les juges de la Cour de cassation rappellent, classiquement, que les dispositions relatives à la publicité comparative destinées aux consommateurs s’étendent aux professionnels (L’article 4-1 de la directive n°97/55/CE du 06 octobre 1997 vient asseoir cette extension puisqu’elle prévoit que les dispositions relatives à la publicité comparative sont applicables « dans l’intérêt des consommateurs aussi bien que dans celui des concurrents et du public en général ». En droit communautaire, c’est une solution constante : CJCE, 23 février 2006, C-59/05, Siemens, Rec. CJCE, I, p. 2147, BRDA 2006, n°6, p. 27, Europe 2006, comm. 124, obs. E. Bernard – CJCE, 19 septembre 2006, C-356/04 Lidl Belgium, D. 2006, p. 2394, obs. E. Chevrier). Ces dispositions ne sont effectivement pas limitées aux seuls consommateurs, même si certains persistent dans cette voie (T. Com. Paris, 14 septembre 1992, RJDA 1992, n°12, n°1181 – CA Paris, 23 octobre 2006, GP 1997, 1, som., p. 352).

 

Les juges se sont d’ailleurs prononcés à plusieurs reprises sur une publicité destinée aux professionnels du milieu médical et ont énoncé que « les parties devaient se référer aux dispositions tant du Code de la consommation que du Code de la santé publique » (CA Versailles 06 avril 1998, cité par A. Laude, La publicité comparative en matière de médicaments, RDSS 1998, p. 513. Confirmé par CA Versailles 10 septembre 1998, BRDA 1998, n°22, p.14, LPA 1999, n°236, p.17, note L. Etner – CA Versailles, 18 février 1999, LPA 1999, n°142, p.18. Confirmé par Com., 26 mars 2008, n°06-18.366, D. 2008, p.1139, obs. C. Rondey ; p. 1524, note J. Azéma ; D. 2009, p.393, obs. E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; JurisData n°2008-043352 ; Contrats conc. consom. 2008, comm. N°171, G. Raymond ; Rev. Lamy dr. des médias  et de la communication 2008, chron. Samyn et Mateljan-Delafaye).

De plus, même si les juges n’utilisent pas expressément le vocable "objectif", ils rappellent qu’il s’agit bien « d’une comparaison des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits », ce qui revient à effectuer une comparaison objective des caractéristiques des produits, et à relever l’objectivité de la comparaison.

 

Dans un second temps, les juges de la Cour de cassation, sur la base d’un moyen relevé d’office, ont également écarté la qualification de publicité trompeuse, sur le fondement de l’article L.121-1 du Code de la consommation, au motif que les juges du fond n’ont pas recherché si un nombre important de pharmaciens ont effectivement acheté ou non le générique dans la croyance erronée que celui-ci était déjà inscrit au répertoire des génériques. Il appartiendrait aux juges du fond de vérifier, en cas de suspicion de publicité trompeuse, que les conditions posées par le texte précité sont bien remplies et que le message a bien trompé, induit en erreur le public auquel il s’adressait.

 

La Cour de cassation n’écarte pas cette condition, mais semble exiger des juges du fond une motivation accrue de leurs décisions. Il est possible d’y voir une sorte de rappel à la lettre de la loi adressé aux juges du fond, qui consisterait à exiger d’eux qu’ils caractérisent la publicité comme ayant entraîné une croyance générale fausse à l’attention du public.

 

Ainsi explicité, l’arrêt du 7 juillet 2009 confirme la position de la Cour de cassation sur la possibilité de comparer un médicament générique à son princeps, et renforce l’extension résultant du caractère implicite de la comparaison.

 

Les juges confirment, de la sorte, l’application de la législation relative à la publicité comparative au domaine plus spécifique de l’industrie pharmaceutique. Cet arrêt s’inscrit dans la tendance actuelle qui est de favoriser l’usage des médicaments génériques. La validité de cette publicité entraîne et encourage intrinsèquement la concurrence entre professionnels, et créée une certaine dynamique positive sur le marché.

 

Isabelle ALVAREZ et Alexandra PAULS, Doctorantes de l’Université Montpellier1

 

L'arrêt : Cass. com., 07 juillet 2009, n°08-11.660 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Astrazeneca, filiale française du groupe pharmaceutique du même nom, est licenciée de la marque française dénominative Mopral, déposée le 10 avril 1985 par la société de droit suédois Astrazeneca Aktienbolag et régulièrement renouvelée depuis lors ; que la société Astrazeneca fabrique et commercialise en France, sous cette marque, une spécialité pharmaceutique à base d'oméprazole pour le traitement de maladies gastro-intestinales ; que la société Sandoz, qui a obtenu, le 12 novembre 2003, une autorisation de mise sur le marché (AMM) d'une spécialité pharmaceutique dénommée "Oméprazole GNR 20 mg, gélule gastro-résistante", inscrite au répertoire des groupes génériques par décision du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) intervenue le 8 mai 2004 et publiée au journal officiel le 12 mai suivant, a fait paraître, entre le 16 avril et le 14 mai de la même année, quatre brochures destinées aux professionnels de santé, annonçant la commercialisation de cette spécialité en tant que générique du Mopral 20 mg ; que la société Astrazeneca a assigné la société Sandoz en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-8 du code de la consommation, ensemble l'article L. 5121-1, 5°, du code de la santé publique ;
Attendu que, pour dire que la société Sandoz a commis des actes de contrefaçon, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de la consommation, pour être licite, la publicité comparative doit comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de biens ou services, l'arrêt constate que les brochures publicitaires en cause, si elles citent la marque Mopral, ne la comparent pas à l'Oméprazole GNR 20 mg ; qu'il relève que cela est logique puisque la spécialité générique, selon l'article L. 5121-1-5° du code de la santé publique, a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et que la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par les études de biodisponibilité appropriées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en présentant la spécialité Oméprazole GNR 20 mg comme le générique du Mopral 20 mg, la société Sandoz informait le public que cette spécialité avait la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence, et que sa bioéquivalence avec cette spécialité était démontrée, ce dont il résulte qu'elle procédait à une comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen relevé d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 121-1 du code de la consommation, ensemble l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, alors en vigueur ;
Attendu que, pour dire que les publicités litigieuses étaient trompeuses, l'arrêt retient que l'emploi du terme générique dans ces publicités laissait a priori penser que ce médicament était immédiatement substituable ; qu'il ajoute que la société Sandoz avait si parfaite conscience que ces quatre brochures contenaient une publicité de nature à induire en erreur les pharmaciens qu'elle a adressé le 16 avril 2004 un "fax-mailing" à cinq mille neuf cent quatre pharmaciens d'officine dont 81 % l'ont reçu, pour leur indiquer que l'inscription au répertoire des spécialités génériques n'avait pas encore eu lieu, de telle sorte qu'ils étaient invités à ne pas utiliser la mention figurant sur l'emballage de l'Oméprazole GNR 20 mg, aux termes de laquelle "ce médicament générique remplace... qui vous a été prescrit par votre médecin" ; qu'il relève enfin que ce document n'a toutefois été lu que par quatre mille sept cent quatre vingt deux pharmaciens sur les vingt deux mille six cents officines environ existant, de sorte que, près de 80 % des officines ne l'ayant pas reçu, son efficacité est des plus réduites ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si un nombre significatif de pharmaciens avait décidé, au vu des publicités litigieuses, d'acheter la spécialité Oméprazole GNR 20 mg dans la croyance erronée que cette spécialité était déjà inscrite au répertoire des génériques ou avait finalement renoncé à un tel achat à la lecture du "fax-mailing" adressé par la société Sandoz, à une partie des officines du territoire national, le premier jour de la campagne publicitaire en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

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Samedi 13 février 2010 6 13 /02 /Fév /2010 19:02

En TD, A propos des pactes de préférence

Ou : Analyse économique du droit…des pactes de préférence

 

Montpellier, faculté de droit, 19h40 un jeudi soir.  A l’occasion d’un TD de droit des sociétés, il est demandé aux étudiants de rédiger une clause de préférence dans un pacte d’actionnaires. Le chargé de TD aborde alors la nécessité de prévoir la sanction dans la rédaction de la clause, ce qui ne manque pas d’interpeller les esprits vifs.


Cet écrit s’inspire d’échanges entre un chargé de TD et des étudiants, à l’occasion d’un exercice de rédaction d’une clause de préférence. Je remercie les divers étudiants qui se sont succédés de 2006 à 2010 pour leurs contributions compilées derrière les interventions de Jules,  Jim, Thelma et Louise.

 

Vincent Cadoret

ATER à la faculté de droit de Montpellier
 

Jules A. : « Monsieur ? J’avoue ne pas comprendre complètement tout l’intérêt de la question que vous suggérez. La sanction d’un pacte de préférence n’a-t-elle pas fait l’objet d’une définition claire par la Cour de cassation ?

Le chargé de TD : Voilà un aveu qui vous honore tant vous semblez connaître la question. A quel arrêt faites-vous référence ?

Jules A. : A celui du 26 mai 2006 (Cass. mixte, 26 mai 2006, Bull. mixte, n°4).

Le chargé de TD : C’est bien ce qu’il me semblait. Paradoxalement, vos connaissances sont exactes, et c’est justement ce qui explique que votre raisonnement est peut-être inexact.

Jim B. : Comment est-ce possible ?

Le chargé de TD : Il se pourrait que votre raisonnement soit faussé par la perception que vous avez de la sanction du pacte de préférence… qui est ?

Thelma C. : La substitution. Nous l’avons vu en droit civil cette année et l’an dernier.

Le chargé de TD : Je ne doute pas un seul instant que vos enseignants aient tout particulièrement insisté sur ce point, mais vous perdez de vue l’ensemble des conditions qu’ils vous ont exposé ainsi que les autres sanctions énoncées auparavant.

Thelma C. : Certes…

Le chargé de TD : Ne soyez pas si confuse. Tout aussi paradoxalement que l’exactitude d’une connaissance peut mener à un raisonnement inexact, c’est votre connaissance partielle de l’arrêt qui nous conduit tout droit vers une réflexion qui pourrait se révéler assez riche. Parce que si l’arrêt conditionne, limite et restreint pour aboutir finalement à une solution mixte, la réflexion n’en part pas moins de l’opposition entre deux sanctions possibles à une obligation contractuelle. Comment choisir entre les dommages et intérêts et la substitution pour sanctionner un pacte de préférence ?

Louise D. : La substitution est souhaitable, car il s’agit de l’exécution forcée du pacte de préférence.

Le chargé de TD : A mon humble avis, vous vous méprenez. La substitution est UNE exécution forcée. La responsabilité contractuelle l’est tout autant. L’exécution forcée s’entend d’une intervention juridique et judiciaire qui permet d’assurer l’exécution d’une obligation contre le gré de son débiteur. Elle aura lieu par nature dans un cas, par équivalent dans l’autre.

Louise D. : Oui, mais avec la substitution, on peut assurer la force obligatoire du contrat, tandis que sanctionner par de simples dommages et intérêts revient à permettre à une partie de ne pas exécuter ses obligations.

Le chargé de TD : Je vous rejoins tout à fait sur la seconde observation, mais émets quelques doutes sur la première.

Louise D. : Pourtant si une des parties peut ne pas exécuter ce qu’elle avait promis, comment peut-on considérer que le contrat demeure obligatoire ?

LA SUITE

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Samedi 13 février 2010 6 13 /02 /Fév /2010 14:36
En exclusivité, et pour l’usage, notamment, des étudiants de droit de la concurrence de L3 à la faculté de droit de Montpellier, le plan de l’ouvrage de Droit de la concurrence, (D. Mainguy, J.-L. Respaud et M. Depincé, Droit de la concurrence, Litec, 2010), qui correspond au plan du cours de droit de la concurrence, ainsi qu’une bilbliographie.

D. Mainguy
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Vendredi 12 février 2010 5 12 /02 /Fév /2010 14:00

En France, les prix des partitions musicales sont libres

 

Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, pourvoi n° 08-70026

 

La loi Lang du 10 août 1981 qui impose un prix unique du livre édité, en l’occurrence celui fixé par l’éditeur, n’est pas applicable aux partitions musicales, comme vient de le confirmer la première chambre civile de la Cour de cassation. On rappellera que la loi impose au détaillant de livres de ne pratiquer qu’un prix conforme à celui fixé par l’éditeur ou au plus inférieur de 5% à celui-ci.

 

Si la loi Lang ne donne pas de définition du livre, il pouvait être tentant d’en retenir une définition large et ce faisant de multiplier les prix imposés en ce domaine. Le syndicat de la librairie français, demandeur au pourvoi, retenait précisément une conception large de la notion.

 

Il n’a pas été suivi par la Cour de cassation qui, réaffirmant le principe de liberté des prix, considère que toute exception à celui-ci ne peut être interprétée que de manière stricte. Elle rejette par conséquent le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui avait refusé de sanctionner un libraire qui consentait sur la vente des partitions musicales des rabais supérieurs à ceux autorisés par cette loi et faisait de la publicité sur ces rabais hors de son lieu de vente, d’ordonner la cessation de ces pratiques et le paiement de dommages-intérêts.


L’arrêt d’appel était allé plus loin encore dans la démonstration, cherchant la volonté du législateur quand il entendît protéger les éditeurs de livres : pour la cour d’appel, de par les faibles volumes distribués par les éditeurs de partition et la bien moindre concurrence dans le secteur, ce dernier ne pouvait prétendre aux mêmes mesures de protection que les éditeurs de livres à défaut de courir les mêmes risques.

 

M. Depincé

 

L'arrêt : Cass. civ. 1ère, 28 janvier 2010, n° 08-70026

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que reprochant à Mme X..., qui exploite à Tourcoing une librairie spécialisée dans les ouvrages de musiques, de ne pas respecter les dispositions de la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre en consentant sur la vente des partitions musicales des rabais supérieurs à ceux autorisés par cette loi et en faisant de la publicité sur ces rabais hors de son lieu de vente, le syndicat de la Librairie française l’a assignée en cessation de ces pratiques et en paiement de dommages-intérêts ; qu’il fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2008) de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le livre n’est pas seulement la reproduction d’un texte littéraire mais se définit comme la reproduction, par l’impression sur un support papier comportant des pages imprimées et reliées, d’une oeuvre de l’esprit écrite et accessible par la lecture ; qu’à ce titre, les partitions musicales destinées à être lues avant de pouvoir être exécutées par un instrument ou par la voix, rentrent dans la définition du livre au sens de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ; qu’en jugeant le contraire la cour d’appel a violé les articles 1er et 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ;

2°/ que si la consultation des travaux préparatoires révèle que l’instauration d’un régime dérogatoire au principe de la liberté des prix, a été fondée sur le refus de considérer le livre comme un produit marchand banalisé et sur la volonté d’infléchir les mécanismes du marché pour assurer la prise en compte de sa nature de bien culturel qui ne saurait être soumis aux seules exigences de rentabilité immédiate, le livre étant à cet égard qualifié de support de l’apprentissage, de moyen d’expression et de mode privilégié de diffusion de la culture, cette qualification n’exclut pas les partitions musicales du champ d’application de la loi n° 81-766 du 16 août 1981 ; qu’en jugeant le contraire la cour d’appel a violé les articles 1er et 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ;

3°/ que la circonstance que les vendeurs ayant un rayon de musique imprimée ne subissent, selon les constatations de l’arrêt, pas la concurrence de la grande distribution, ne permet pas d’en déduire que l’inclusion des partitions musicales dans le champ d’application de la loi sur le livre ne présente aucun intérêt du point de vue de la distribution de ce produit culturel pour le consommateur ; qu’en effet, l’objectif de la loi vise à la plus grande diffusion de tous les produits culturels sans exclusion, et cet objectif ne peut être satisfait que par le maintien d’un réseau décentralisé très dense de distribution échappant à toute concurrence sur les prix ; qu’en jugeant le contraire la cour d’appel a violé les articles 1er et 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ;

4°/ que l’incrimination pénale par le décret du n° 85-556 du 29 mai 1985 n’est pas de nature à conférer à la loi elle-même un caractère pénal et partant à restreindre son champ d’application ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a violé les articles 1er et 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ;

Mais attendu que la cour d’appel a jugé à bon droit que la loi du 10 août 1981, qui est d’interprétation stricte puisque dérogeant au principe de la liberté des prix, ne s’applique pas aux partitions musicales qui n’y étaient pas visées ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi

 

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Vendredi 12 février 2010 5 12 /02 /Fév /2010 08:02

Elections professionnelles : la vérité sans les urnes

 

Cass. Soc. 27 janvier 2010 (pourvoi n°09-60103), FS+P+B+I, M. Wilimaytis et syndicat CFDT / Société Aéropass et al.

 

Les réformes intervenues à l'été 2008 en matière de relations collectives de travail, et qui finalisent l'assouplissement de la participation des différents représentants du personnel salarié au dialogue social, ne permettent quand même pas d'aller à l'encontre des dispositions de la réglementation sociale les concernant. Une illustration très claire est ici faite par l'arrêt du 27 janvier 2010, de l'orthodoxie conservée en la matière par la Cour de Cassation, et ce même alors que dans le cas d'espèce la tradition jurisprudentielle est de privilégier la vérité du vote au détriment de la lettre de la Loi.

On sait en effet que les principes généraux du Droit électoral neutralisent la sévérité des dispositions du Code électoral, soit dans l'hypothèse où l’irrégularité soulevée se heurte à un trop grand écart de voix, soit dans celle où cette irrégularité n'a pu avoir aucune influence sur le résultat du vote. Ce raisonnement est celui adopté par le Juge de l'élection, et ce quel que soit le scrutin politique, administratif ou associatif, et encore professionnel.

En l'espèce lors de l'organisation des élections professionnelles destinées à désigner les membres de la délégation unique du personnel (DUP) au sein de la société Aéropass, un groupement dénommé SPEOCA dépose une liste de candidatures au premier tour : or cette liste ne recueille que quelques voix dans le collège Non-cadre, et aucune dans le collège Cadre. Il est de plus objectivement avéré, quel que soit le scénario de report de voix dans le premier collège, que celui-ci ne pouvait de toute façon pas modifier l'attribution des sièges titulaires ou suppléants de la DUP...

Autrement dit la participation des candidats de la liste SPEOCA n'a eu aucune influence sur le résultat du scrutin. Or l'un des syndicats ayant présenté d'autres candidats au premier tour des élections professionnelles, va solliciter judiciairement l'annulation des élections, en raison de l'irrégularité de la participation de cette liste SPEOCA !

En effet il s'avère que le SPEOCA n'est pas un syndicat mais une association, dont d'ailleurs les statuts sont déposés en préfecture et non à la mairie de son siège, et qu'en outre (même si cela n'a aucun sens sur le plan juridique...) cette personne morale ne justifie d’aucun des critères de représentativité posés par la réglementation sociale. Par conséquent ce groupement ne pouvait pas présenter de liste de candidats aux élections professionnelles, puisque les articles L. 2314-24 (délégués du personnel) et L. 2324-22 (comité d'entreprise) du Code du travail réservent aux seuls syndicats représentatifs le monopole de présentation des candidatures au premier tour.

Tous les autres syndicats, et surtout tous les élus titulaires et suppléants (…), contestent cette action judiciaire au motif justement que la participation du SPEOCA n'ayant eu aucune influence sur le résultat final du scrutin, et la voie des urnes devant être privilégiée, l'annulation ne pouvait prospérer. C'est effectivement cette solution que retiendra le premier Juge, tout en reconnaissant d'ailleurs expressément l'irrégularité de la participation de l'association en cause.

Et c’est sur ce point justement que la Chambre sociale adopte une position remarquable, puisqu'elle casse la décision de première instance. En effet les dispositions légales assurant le monopole syndical des candidatures au premier tour des élections professionnelles étant d'ordre public, la participation de liste non-syndicale est à elle seule et en elle-même une cause de nullité de l'élection, peu important son influence sur les résultats du scrutin.

 

Bruno Siau

Maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier

Avocat associé

 

L’arrêt : Cass. soc. 27 janv. 2007, (n°09-60103 P+B+I)

LA COUR (…) :  

Attendu, selon le jugement attaqué que le syndicat CFDT des transports centre francilien (le syndicat), et M. X... ont saisi le tribunal d’instance pour demander l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel intervenues le 13 février 2009 au sein de la société Aéropass (la société) ;

Sur le pourvoi incident de l’employeur qui est préalable :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 31 du code de procédure civile et L. 2132-3 du code du travail, la société Aéropass fait grief au jugement d’avoir déclaré recevable la requête en annulation des élections formée par le syndicat CFDT des transports francilien et M. X... ;

Mais attendu d’abord, que le moyen tiré de l’absence de constatation de la dissolution du syndicat général CFDT des transports 77 est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ;

Attendu ensuite, que le tribunal a constaté que le syndicat général CFDT des transports franciliens s’était substitué à compter du 1er janvier 1977 au syndicat général des transports 77 qui avait été invité à négocier le protocole préélectoral et que toute personne intéressée est recevable à contester le résultat des élections ;

D’où il suit que le moyen irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d’annulation des élections, le tribunal retient que, si l’article 1 des statuts définit le SPEOCA comme une association régie par la loi de 1901 et non comme un syndicat, et que ses statuts ont été déposés à la préfecture et non à la mairie de son siège, et s’il ne justifie pas des critères de représentativité imposés par la loi, et notamment l’ancienneté, ce dont il résulte qu’il n’avait pas qualité pour présenter une liste de candidats aux élections du 13 février 2009, cette irrégularité n’est toutefois susceptible d’entraîner l’annulation des élections que dans la mesure où elle aurait une influence sur les résultats du scrutin ;

Attendu cependant que selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d’ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l’entreprise, qu’il en résulte que la participation d’une personne morale qui n’a pas la qualité de syndicat au premier tour est une cause de nullité de l’élection, peu important son influence sur les résultats ;

Qu’en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d’instance de Gonesse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Montmorency ;

 

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Jeudi 11 février 2010 4 11 /02 /Fév /2010 17:15

 

carbonnierJean Carbonnier (1908-2003) fut sans doute l’un des plus grands esprits du droit civil du XXème siècle. Dernier des modernes ou premier des contemporains ? Un peu des deux sans doute.

La suite sur www.daniel-mainguy.fr


By DM

 



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Jeudi 11 février 2010 4 11 /02 /Fév /2010 09:22

Preuve d’un contrat de prêt et remise des fonds : 1315 contre 1315.

Cass. civ. 14 janvier 2010 (2arrêts : n°08-18581 et n°08-13160)

 

Lorsque la cigale emprunte, la fourmi doit rembourser le prêt consenti. Le prêt d’argent : contrat réel ou contrat consensuel ? Qui doit prouver la remise des fonds et comment ? Cela dépend, aujourd’hui, de la nature de l’emprunteur, particulier ou professionnel.

 

1ère hypothèse et premier arrêt (Cass. civ. 14 janvier 2010, n°08-18581) : Daniel X, maria Z, , (épouse X.), M. A et Mme Annie X. (épouse A) emprunte de l’argent à M. Alain X, et Annie Y (son épouse). Comme souvent, en famille, cela se passe de manière simple, par la conclusion d’une reconnaissance de dettes (pour un peu plus de 40 000 €, en plusieurs fois).

Vient alors la question du remboursement… et les débiteurs utilisent deux arguments pour se soustraire à leur obligation de payer. D’une part, le contrat de prêt, lorsqu’il est souscrit par un particulier, est un contrat réel (Cf. Civ. 1re, 27 mai 1998, Bull. civ. I, n186, D. 1999.14, note M. Bruschi, D. 1999, somm. 28, note M.-N. Jobard-Bachelier, Defrénois 1999, art. 36921, note S. Piedelièvre ; Civ. 1re, 28 mars 2000, JCP 2000, II, 10296, concl. J. Sainte-Rose, Adde D. Mainguy, Contrats spéciaux, 6è éd., Dalloz, 2008, n°371), alors qu’il est un contrat consensuel lorsqu’il est conclu par un établissement de crédit, de telle manière que le contrat de prêt est formé par la remise de la chose prêtée, des fonds donc et, par conséquent – application de l’article 1315, al. 1 du Code civil –c’est à celui qui prétend être créancier de prouver que le contrat a été formé, ergo, que les fonds ont été remis. Mais voilà cette preuve est impossible voire difficile. L’argument de la preuve impossible aurait pu être invoqué (C. civ., art. 1318), mais le combat judiciaire s’engage sur le fond du droit des contrats. La cour d’appel déboute les demandeurs : « le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat réel supposant la remise d’une chose, il incombe à la personne se prétendant créancière d’une somme d’argent qu’elle aurait prêtée de rapporter la preuve du versement de celle-ci, nonobstant l’existence d’une reconnaissance de dette » ; la preuve n’étant pas rapportée, la demande est rejetée.

Cassation : « la convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, de sorte qu’il incombait à M. A... et M. Daniel X..., qui avaient signé les reconnaissances de dettes litigieuses et prétendaient, pour contester l’existence de la cause de celles-ci, que les sommes qu’elles mentionnaient ne leur avaient pas été remises » ; peu importe donc, la nature réelle ou consensuelle du contrat de prêt, la reconnaissance de dette présume la remise des fonds, de telle manière – application de l’article 1315, al. 2 du code civil – que c’est à celui qui prétend que les fonds ne lui ont pas été remis de le prouver.

On ne sait toujours pas, donc, si le contrat de prêt de somme d’argent, entre particulier, demeure, ou non, un contrat réel, mais voilà une décision propre à régler bien des différents familiaux.

 

2ème hypothèse, et second arrêt (Cass. civ. 14 janvier 2010, n°08-13160) : M. X (un autre X.), emprunte de l’argent à un professionnel du crédit, le Cetelem (50 000 francs en 1993). M. X., cigale, ne rembourse pas, et le Cetelem engage des actions judiciaires et présente la facture ; cette fois, pas de doute, le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit  n’est pas un contra réel (Civ. 1re, 28 mars 2000, JCP 2000, II, 10296, concl. J. Sainte-Rose et supra), il suffit donc de présenter le contrat conclu, lequel repose sur l’offre de crédit acceptée, aux termes des règles du crédit à la consommation. Fort bien, mais encore convient-il, pour estimer que la part contractuelle de l’emprunteur demeure exécutée, que celle du prêteur l’ait été, et donc que le prêteur prouve la remise des fonds – application de l’article 1315, al. 1er du Code civil –, d’une manière acceptable pour permettre cette appréciation par le juge. A défaut, la demande est rejetée, comme le valide la Cour de cassation : « si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds ; que la cour d’appel, qui a relevé que la signature d’une offre préalable de prêt n’emportait pas la preuve que l’emprunteur, qui contestait avoir reçu la somme prêtée, l’avait perçue et que faute d’apporter une telle preuve, la société de crédit n’apportait pas celle de sa créance, a légalement justifié sa décision ».

Dans les deux cas, magnifique, imparable. De la belle justice.   Mr-Mainguy--21--1--1.jpg

  

 

 

D. Mainguy

 

 

 

1er arrêt : Cass. civ. 1ère 14 janvier 2010 (n°08-18581)

LA COUR (…) :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :  

Vu l’article 1315 du code civil, ensemble l’article 1132 du même code ;  

Attendu que M. Alain X... et son épouse, Mme Annie Y..., ont assigné en paiement de certaines sommes M. Daniel X..., Mme Maria Z... épouse X..., M. A... et Mme Annie X... épouse A... ; que la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté les demandes dirigées contre Mme Maria X... et Mme A... qui n’avaient pas souscrit de reconnaissance de dette et l’a infirmé pour le surplus en rejetant les prétentions formées contre M. Daniel X... et M. A... ;  

Que pour se prononcer comme il le fait, l’arrêt attaqué retient que le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat réel supposant la remise d’une chose, il incombe à la personne se prétendant créancière d’une somme d’argent qu’elle aurait prêtée de rapporter la preuve du versement de celle-ci, nonobstant l’existence d’une reconnaissance de dette, puis constate que la remise des sommes prétendument prêtées par M. Alain X... et son épouse n’est pas démontrée ;  

Qu’en statuant ainsi alors que la convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, de sorte qu’il incombait à M. A... et M. Daniel X..., qui avaient signé les reconnaissances de dettes litigieuses et prétendaient, pour contester l’existence de la cause de celles-ci, que les sommes qu’elles mentionnaient ne leur avaient pas été remises, d’apporter la preuve de leurs allégations, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;  

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :  

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté M. Alain X... et Mme Annie Y... épouse X... de leur demande en paiement dirigée à l’encontre de Mme Annie X... épouse A... et de Mme Maria Z... épouse X..., l’arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;  

 

2ème arrêt : Cass. civ. 1ère, 14 janvier 2010, n°08-13160

LA COUR  (…) :

 Attendu que suivant une offre préalable acceptée le 4 mai 1993, la société Cetelem a consenti à M. X... un prêt d’un montant de 50 000 francs ;

 Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel (Aix-en-Provence, 14 novembre 2007) d’avoir débouté la société Cetelem de sa demande en paiement et d’avoir renversé la charge de la preuve, alors, selon le moyen, que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l’accord de volonté, lequel résulte de l’offre de crédit régulièrement signée de l’emprunteur et qu’en considérant que la signature d’une offre préalable de prêt personnel ne suffisait pas à emporter la preuve du prêt et qu’il incombait à la société Cetelem de prouver la remise des fonds à l’emprunteur, la cour d’appel a violé les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil ;

Mais attendu que si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds ; que la cour d’appel, qui a relevé que la signature d’une offre préalable de prêt n’emportait pas la preuve que l’emprunteur, qui contestait avoir reçu la somme prêtée, l’avait perçue et que faute d’apporter une telle preuve, la société de crédit n’apportait pas celle de sa créance, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir, en énonçant que la société Cetelem qui ne disposait d’aucune autre pièce comptable, ne pouvait faire la preuve de sa créance au moyen de ces documents aux motifs qu’ils émanaient de ses propres services comptables, fait peser sur la société de crédit une preuve impossible à rapporter et d’avoir violé les articles 1315 et 1349 du code civil ensemble l’article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur probante des documents litigieux que la cour d’appel a estimé que la preuve de la créance du prêteur n’était pas apportée ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

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Mercredi 10 février 2010 3 10 /02 /Fév /2010 18:49

Le billet d'humeur de Toutal Ego


Préjugés, IUT,  université.


Il est de bon ton, dans l'université de moquer cette expérience curieuse, vaguement moderniste, qu'est celle des IUT qu'on se plaît généralement à confondre avec les BTS, pour les inclure dans le même sac, celui du linge sale.


Est-ce bien raisonnable? Pas sûr à entendre Emmanuel Terrier, directeur du département carrières juridiques de l'IUT de Narbonne (rattaché à l'université de Perpignan) et voir la façon dont il en parle.


A l'observation, c'est bien de diversification des modes d'entrée dans les formations universitaires dont il faut traiter.

 

Certains étudiants préfèrent le confort, le cocooning d'une formation serrée, en petit nombre, au risque de la solitude parmi la multitude qu’il trouveront à l’université, mais aussi, et peut-être, la rencontre avec le plus grand nombre, la responsabilisation, quelques stars d’amphi, bref, la fac.

 

C’est une alternative que, d’ailleurs, on retrouve à la fac, avec les collèges de droit, initiatives récentes dans les universités dont celle de mon inestimable ami D. Mainguy, les préparations à l’ENS Cachan dont, en réalité, très peu suivront la suite, à savoir les étapes de l’entrée à l’ENS Cachan et la perspective d’une carrière de prof d’éco dans les lycées. Là encore, les universitaires tordent le nez, ce qui est sans doute aussi une erreur : les étudiants de Cachan sont rémunérés, ils obtiennent quasiment automatiquement une allocation de recherche pour une thèse après avoir suivi un  troisième cycle de leur choix. Petite fenêtre de tir pour initiés…

 

On retrouve là une vieille problématique (pas si vieille, depuis 68, ceci dit pour ceux qui sont nés avant), celle de l’université qui nous accueille aujourd’hui, faite pour de petits effectifs, une université assez élitiste en sorte, transformée du jour au lendemain en université de masse, le passage d’une université « sur mesure », avec sa clientèle, à une université « prêt-à-porter », forcément plus populaire, et elle ne s’en est toujours pas remis.

 

D’où les atermoiements, les hésitations, les réformes, les manifs, les incompréhensions, les projets, par exemple la semestrialisation (à l’époque, la réforme Bayrou, cela dit afin que, à l’heure des choix et des votes, chacun sache ce qu’il doit à qui), par exemple le tutorat, par exemple la création des collèges de droit, c’est-à-dire des tentatives (bien ratée pour la semestrialisation) d’organisation et d’individualisation des études et, mot interdit dont l’usage justifie le masque sous lequel se cache l’auteur de ces lignes, de sélection.

 

Sélection : le mot seul justifie toutes les attaques, plus ou moins justes d’ailleurs, des syndicats étudiants, il ressort, par miracle, chaque fois qu’une réforme ou réformette de l’université un tant soit peu contraignante pour envoyer les masses qui ne demandent que cela dans la rue.

 

Elitisme : autre mot, un peu différent, qu’il s’agit de légitimer. L’élitisme n’est pas, bien au contraire, l’inverse de la République ou de la Démocratie. Il s’agit d’identifier les meilleurs pour leur offrir une formation adaptée ; il n’en résulte pas l’abandon ou le massacre des autres. Mais si rien n’interdit la formation de masse, rien n’interdit non plus la formation des élites.

 

Quel étudiant ne connaît pas, peu ou prou, la hiérarchie des formations, n’est pas capable de dire, cette université, cette faculté, cette formation, est meilleure que celle-là ?

 

La concurrence est entamée, et depuis longtemps ; jouons le jeu de la concurrence. D’une part, elle est saine et d’autre part, elle confine à la complémentarité, comme avec les IUT.

 

Toutal Ego

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Mercredi 10 février 2010 3 10 /02 /Fév /2010 18:43

Une campagne publicitaire trompeuse en raison de l’indisponibilité des produits

 

Crim., 24 mars 2009, n°08-86.530, Sté LIDL

 

La publicité joue un rôle essentiel dans la commercialisation des produits. Son utilisation, bien que soumise au principe de la liberté d’expression, n’est pas totalement libre. De nombreuses dispositions l’encadrent, notamment dans un souci de protection du consommateur. Ainsi, comme souvent, la Cour de cassation a reconnu la responsabilité d’une personne morale en raison d’une publicité trompeuse.

 

En l’espèce, suite au lancement par la société Lidl d’une campagne promotionnelle, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont constaté l’indisponibilité de plusieurs articles, objets de cette publicité. La société Lidl a été déclarée coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur. Cette dernière reproche cependant à l’arrêt d’appel (CA Colmar 4 juillet 2008) de ne pas avoir respecté les règles relatives à la charge de la preuve, de ne pas avoir relevé quelle personne physique aurait agi pour le compte de la personne morale et de ne pas avoir caractérisé l’élément moral de l’infraction.

Cependant, la Cour de cassation a estimé que c’est à bon droit que la Cour d’appel avait confirmé la condamnation de la société Lidl. En effet, la simple constatation de l’indisponibilité des produits faisant l’objet d’une campagne promotionnelle suffit à établir « l’élément matériel du délit prévu par l’article L.121-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable à l’époque des faits comme dans sa version issue de la loi du 3 janvier 2008 ». L’élément moral, quant à lui, n’a pas besoin d’être attribué à la personne physique représentant la société puisqu’il est directement imputable à la personne morale en ce qu’elle n’a pas « veillé à la véracité du message publicitaire ». Les juges sont ainsi dispensés de rechercher l’organe ou le représentant, personne physique, qui a commis l’infraction puisque l’indisponibilité des produits relève d’une « politique commerciale (V. même argument retenu :Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-84.839 : JurisData n° 2008-043861 ; Bull. crim. 2008, n° 167 ; Dr. pén. 2008, comm. 140, note M. Véron : « Les infractions retenues s'inscrivent dans le cadre de la politique commerciale des sociétés en cause et ne peuvent, dès lors, avoir été commises, pour le compte des sociétés, que par leurs organes ou représentants ») voulue et organisée » par la personne morale elle-même (J.-H. Robert, Politique commerciale d’indisponibilité, Dr. Pén. n°6, juin 2009, comm. 84). La personne morale répond par conséquent, de sa propre faute constituée par une pratique commerciale trompeuse.

 

Isabelle ALVAREZ, Doctorante, allocataire-moniteur Université de Montpellier 1

 

L'arrêt : Cass. crim., 24 mars 2009, n°08-86.530 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation, 111-4 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société LIDL coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;

"aux motifs que si, contrairement aux énonciations du jugement critiqué, il est loisible au prévenu de proposer à la juridiction devant laquelle il est poursuivi, une requalification des faits qui lui sont reprochés, il appartient au seul ministère public de qualifier les faits pour lesquels il entend exercer des poursuites ; qu'il ressort des constatations non contestées des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, consignées dans leur procès-verbal clos le 6 septembre 2004, que sur les six journées promotionnelles, quinze indisponibilités ont été retenues ; que, si la SNC LIDL a communiqué au cours de l'enquête l'état des stocks globaux détenus par la direction générale, elle n'a pas en revanche justifié des quantités allouées à chacun de ses magasins concernés par cette campagne publicitaire ; qu'en outre, elle n'a pas, non plus, établi que les commandes passées par ses clients, à l'occasion de cette opération promotionnelle, avaient été satisfaites ; qu'il s'évince, dès lors, de ces circonstances que, loin d'être ponctuelle et non délibérée, l'indisponibilité des articles, objet de la campagne publicitaire de la SNC LIDL relève d'une politique commerciale voulue et organisée, au préjudice des consommateurs, de telle sorte que les faits de la prévention caractérisent le délit prévus par les textes visés à la prévention ; que les faits énoncés à la prévention ayant été exactement poursuivis sous leur qualification délictuelle, il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription de l'action pénale, en raison de l'écoulement du délai de prescription applicable aux contraventions, est inopérant ; qu'il convient de rejeter ce moyen ; que les textes du code de la consommation prévoyant l'infraction reprochée à la prévenue permettai en t, avant la loi du 9 mars 2004, la poursuite d'une personne morale, que ce moyen doit être également rejeté ; qu'il importe peu que l'infraction ne puisse être imputée à un représentant déterminé de la SNC, dès lors, qu'il est établi qu'elle a été commise dans tous ses éléments matériels par une personne physique quelconque représentant la prévenue ; que cette circonstance ne saurait donc ainsi s'opposer à la reconnaissance de la responsabilité pénale de la prévenue ;

"1°) alors que, il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de tous les éléments constitutifs du délit ; qu'en condamnant la demanderesse pour publicité mensongère aux seuls motifs qu'elle ne justifiait pas des quantités allouées à chacun de ses magasins concernés par la campagne publicitaire, pas plus qu'elle n'établissait que les commandes passées par ses clients avaient été satisfaites, la cour d'appel a violé les règles gouvernant la charge de la preuve et la présomption d'innocence, et méconnu les textes visés au moyen ;

"2°) alors qu'il ressort du procès-verbal clos par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le 6 septembre 2004, que, sur six journées distinctes d'offre promotionnelle portant sur un total de cent douze articles, seules quinze indisponibilités ont été relevées dans le magasin LIDL de Gray ; qu'en considérant que de tels faits caractérisent le délit de publicité mensongère sans rechercher si cette indisponibilité partielle et limitée ne résultait pas de ce que la société LIDL n'avait pas prévu en stock des quantités normales eu égard à la demande qui était raisonnablement prévisible pour les journées de promotion en cause, la cour d'appel a omis de caractériser l'élément moral du délit, privant ainsi sa décision de base légale ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en l'espèce, les produits étaient offerts en promotion sur une seule journée, soit la durée la plus limitée qu'il est possible de prévoir, de sorte que les consommateurs étaient parfaitement conscients du risque plus ou moins rapide d'épuisement des produits offerts en promotion ;

"3°) alors que, la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle ne peut fixer ses approvisionnements autrement que par le biais de statistiques en fonction du volume des ventes antérieures, méthode qui lui permet de prévoir de manière seulement approximative la demande effective au cours de chaque journée de promotion ; qu'elle produisait à l'appui de cette affirmation des tableaux statistiques dont il ressortait que, pour la majorité des produits offerts en promotion, le stock avait été prévu en quantités excédant très largement la demande effective ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance flagrante de motivation" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de cinq contrôles effectués en juin et juillet 2004, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, établissant que quinze articles, objet d'une campagne publicitaire promotionnelle, n'étaient pas disponibles dans le magasin LIDL de Gray, la société du même nom a été citée du chef de publicité de nature à induire en erreur ;

Attendu que, pour condamner la prévenue, l'arrêt confirmatif prononce par les motifs repris au moyen;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'élément matériel du délit prévu par l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'époque des faits comme dans sa version issue de la loi du 3 janvier 2008, et d'où il résulte que la prévenue n'a pas veillé à la véracité du message publicitaire, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, L. 121–6, L. 121–7 et L. 213–1 du code de la consommation, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la société LIDL coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 70 000 euros d'amende et à une mesure de publication ;

"aux motifs que, sur la peine, eu égard à la gravité de l'infraction qui participe très largement au caractère organisé et délibéré des faits reprochés, et des distorsions de concurrence qu'ils ont générées, le montant de l'amende prononcée par le premier juge n'est pas adapté au délit qu'il sanctionne, qu'il convient de le porter à 70 000 euros ; qu'il échet, en outre, d'ordonner la publication du dispositif du présent arrêt aux frais de la SNC LIDL dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace et le quotidien Le Monde;

"alors que les articles L. 121–6, alinéa 1er, et L. 213–1 du code de la consommation fixent à 37 500 euros le maximum de l'amende prononcée en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code, ce maximum pouvant être porté, en application de l'article L. 121–6, alinéa 2, à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit ; qu'en prononçant une amende supérieure au maximum de 37 500 euros, sans préciser si ce maximum pouvait être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit, la cour d'appel de Colmar n'a pas justifié sa décision. »;

Attendu qu'en condamnant la prévenue à une amende de 70 000 euros, la cour d'appel a statué conformément aux dispositions de l'article L. 121-6 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'époque des faits comme dans sa version issue de la loi du 3 janvier 2008, ainsi que de l'article 131-38, alinéa 1er, du code pénal aux termes duquel le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

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Mercredi 10 février 2010 3 10 /02 /Fév /2010 10:30

 

Le devoir de conseil de l’entrepreneur constructeur de maison individuelle

 

Civ. 3e, 27 janv. 2010, FS-P+B, pourvoi n° 08-18026

 

Les faits de l’espèce étaient les suivants : un couple avait confié à un entrepreneur les travaux de construction de sa maison individuelle. Aux premiers plans présentés par l’entrepreneur, les clients avaient préféré des plans dressés par un tiers. Le géomètre chargé du métrage et du bornage du terrain avait quant à lui commis une erreur qui avait conduit à un très important empiètement sur le terrain voisin.

 

Le maire ordonna l’interruption des travaux et le couple qui s’imaginait déjà propriétaire assigna l’entrepreneur et le traceur des plans pour obtenir indemnisation. La cour d’appel de Nîmes avait requalifié le contrat d’entrepreneur en un « contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan » (Code de la construction et de l’habitation, art. L.231-1 : « Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 »). L’entrepreneur rejetait quant à lui la responsabilité de ces erreurs sur le seul traceur des plans estimant qu'il ne pouvait être soumis aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants à défaut d'avoir lui-même tracé les plans.

 

La Cour de cassation confirme ici l’importance du devoir de conseil de l’entrepreneur qui procède à la construction d’une maison individuelle, alors même que le client avait confié à un autre professionnel l’élaboration des plans : « quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction étant tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu que la société […] avait procédé à une mauvaise implantation de la maison des époux […] en s'abstenant de procéder à toute vérification au regard des règles du POS contrairement à ses obligations, et qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

 

Dans l’obligation d’information de l’entrepreneur, il convient par conséquent d’inclure une information de conseil bien sûr mais aussi une obligation de surveillance et de contrôle de la possibilité juridique de parvenir aux souhaits du client.

M. Depincé
L'arrêt :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 3 juin 2008), que M. et Mme X... ont confié la réalisation de la construction d’une maison à usage d’habitation à la société Jolivet, les plans de la construction étant réalisés par M. Y... ; qu’un permis de construire, obtenu le 28 juin 2004, ayant fait l’objet d’un recours en annulation, le maire de la commune a ordonné l’interruption des travaux ; que M. et Mme X... ont assigné la société Jolivet et M. Y... devant le tribunal de grande instance d’Alès afin de les entendre déclarer responsables de la mauvaise implantation de leur maison non conforme au plan d’occupation des sols (POS) et au permis de construire ;  

Sur le moyen unique :  

Attendu que la société Jolivet fait grief à l’arrêt attaqué de requalifier le contrat d’entreprise en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et de condamner la société Jolivet à réparer le préjudice subi par les époux X... du fait de la mauvaise implantation de leur maison, alors, selon le moyen :  

1° / que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan suppose un plan préétabli par le constructeur et l’exécution de la construction sans intervention possible du maître de l’ouvrage ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le plan de la maison des époux X... ne correspondait pas aux plans types proposés par la SARL Jolivet qui n’avaient pas été acceptés mais d’un plan établi préalablement à cette proposition de plans types, par M. Y..., dessinateur des époux X..., et, qu’après la délivrance du permis de construire, les époux X... étaient intervenus auprès de la SARL Jolivet aux fins d’obtenir une implantation en recul distincte de celle prévue par le permis, cette intervention les autorisant à bénéficier d’une obligation de conseil et de mise en garde ; qu’en requalifiant, dans ces conditions, le contrat d’entreprise conclu entre les époux X... et la SARL Jolivet en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, la cour d’appel a violé l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ;  

2° / subsidiairement, que le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan suppose un plan préétabli par le constructeur dont il conserve la propriété ; qu’après avoir constaté que la maison avait été réalisée non pas d’après les plans types proposés par la SARL Jolivet qui n’avaient pas été acceptés mais à partir d’un plan type établi préalablement à la proposition par un dessinateur intervenant comme prestataire de service des époux X..., la cour d’appel devait rechercher si les époux X... avaient la propriété de ce plan, circonstance de nature à exclure la requalification du contrat d’entreprise en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; qu’en s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ;  

3° / qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt qu’après le dépôt de la demande de permis de construire, la SCP Alarcon-Larguier, géomètre, avait établi un document d’arpentage affecté d’une erreur sur la délimitation de la zone constructible, document qui avait servi de base pour l’implantation de la maison érigée, pour partie, en zone non constructible ; qu’en laissant indéterminée la question de savoir si ce plan d’arpentage erroné avait été établi par le géomètre à la demande des époux X... ou à la demande de la SARL Jolivet, avant de retenir l’entière responsabilité de la SARL Jolivet dans la réalisation du dommage, au titre d’un manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1147 du code civil ;  

4° / que dans ses conclusions d’appel, la SARL Jolivet avait fait valoir que les époux X... lui avaient demandé de reculer l’implantation de la maison sur la base du document d’arpentage établi par la SCP Alarcon et Larguier ; qu’en considérant que les manquements de la société Jolivet à ses obligations de conseil et de mise en garde avaient contribué à l’entier dommage subi par les époux X... sans répondre à ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;  

Mais attendu que, quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction étant tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage, la cour d’appel, qui a retenu que la société Jolivet avait procédé à une mauvaise implantation de la maison des époux X... en s’abstenant de procéder à toute vérification au regard des règles du POS contrairement à ses obligations, et qui n’était pas tenue de procéder à d’autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;  

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi ;  

Condamne la société Jolivet aux dépens ;  

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jolivet à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Jolivet ;  

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.  

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Mardi 9 février 2010 2 09 /02 /Fév /2010 13:25

Article L.330-3 C. com. (Loi Doubin), quasi-exclusivité, étude de marché, responsabilité.

Cass. com., 19 janvier 2010, F-P+B, n° 09-10.980

 

Les faits sont assez courants. La société LCEC, distributrice de matériel électroménager, audiovisuel et informatique, sous enseigne Expert, souscrit auprès d’une banque un prêt pour les besoins de son activité. Les époux X, certainement dirigeants sociaux, se portent alors cautions solidaires des engagements de leur société. Ladite société devenant incapable de faire face aux remboursements d’emprunt, la banque agit contre les époux X en application de leur cautionnement. Ceux-ci appellent alors en garantie le groupement coopératif de commerçants indépendants, la société Expert, lui reprochant d'avoir établi une étude de marché fautive à l'origine de la défaillance de la société LCEC.

 

La Cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 27 novembre 2008, fait droit aux époux X. Faisant application de l’article L.330-3 C. com. (loi Doubin), l’arrêt d’appel retient que la société Expert, en délivrant une étude de marché réalisée de manière fort légère, avait contracté de mauvaise foi avec la société LCEC et que ces fautes précontracuelles étaient en lien direct avec le préjudice subi par les époux X.  La société Expert se pourvoit alors en cassation. Le pourvoi est rejeté aux motifs que l’article L.330-3 C. com. est applicable, que si ce texte n’impose pas une étude prévisionnelle, dès lors que celle-ci est fournie elle doit être une présentation sincère du marché, que tel n’est pas le cas et qu’enfin ces fautes ont un lien de causalité directe avec les préjudices subis par les époux X en tant que caution.

Au cœur de l’affaire est donc cette étude prévisionnelle de marché qui pose la question de l’applicabilité de l’article L.330-3 du Code commerce puis celle des effets de son application.

 

Quant à l’applicabilité de l’article L.330-3 C. com., la société Expert soutenait que cet article ne s'applique qu'en présence d'une exclusivité d'activité imposée au distributeur or la société LCEC avait la possibilité d'exploiter d'autres activités non concurrentes et n'était donc pas tenue à son égard d'une exclusivité d'activité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation écarte l’argument au motif que s'il existe bien pour les adhérents au réseau Expert une possibilité d'exploiter des activités non concurrentes, ils sont, pour les produits couverts par la convention, tenus à une quasi-exclusivité et que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'obligation d'information précontractuelle prévue par l'article L. 330-3 du code de commerce était applicable. A quelle exclusivité le législateur fait-il donc référence ?

Cette question soulevée par la société Expert est parfaitement pertinente (Rappr. Lutz et Wagner, Pourquoi la loi Doubin n'est pas applicable aux contrats de bière ?, D. 2001. 1708 ; G. Blanc, Les contrats de distributions concernés par la loi Doubin, D. 1993. Chron. 218).

L’article L.330-3 C. com. dispose que : « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ».

L’expression retenue par le législateur est « un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité ». La Cour de cassation retient à l’instar de la Cour d’appel d’Orléans que l’activité à considérer est celle relative aux produits ou services couverts par le contrat. Si la Cour semble aller au-delà de la lettre de la loi, elle nous semble pourtant en extirper et respecter le sens car l’activité retenue, c’est à dire celle objet de l’exclusivité, est bien celle qui est la contrepartie à la mise à disposition de l’enseigne ou de la marque. Le critère d’application de l’article L.330-3 C. com. est donc qu’une exclusivité soit exigée concernant l’activité contractuelle et non pas nécessairement l'activité globale du distributeur (en ce sens, C.A. Agen, 12 mars 2008, CCC 2008, n° 199, obs. M. Malaurie-Vignal).

 

Quant à l’application de l’article L.330-3 C. com., s’agissant de l’étude prévisionnelle de marché, celle-ci peut paraître a priori curieuse puisque, comme le soulignait société Expert l'article L. 330-3 du Code de commerce ne met pas à la charge du bénéficiaire de l'exclusivité l'obligation de réaliser une étude de marché local ou un état des comptes prévisionnels et que dès lors si de tels documents sont néanmoins communiqués au distributeur, ils ne le sont pas en application de cette disposition. L’argument est balayé en les termes suivants : « si la loi ne met pas à la charge de l'animateur d'un réseau une étude du marché local et qu'il appartient au candidat à l'adhésion à ce réseau de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que dans le cas où une telle information était donnée, ce texte met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local ». Comment une hypothèse non couverte par un texte peut-elle pourtant y trouver son imputation ? Le raisonnement de la Cour peut à ce titre sembler curieux. Il ne l’est pourtant pas. La loi Doubin poursuit un objectif, à savoir que le débiteur d’exclusivité puisse s’engager en connaissance de cause ; elle impose pour ce faire des moyens que sont les documents et informations devant être communiqués préalablement à la conclusion du contrat. Il nous semble que d’une part, l’objectif prime les moyens et que, le texte n’interdit pas de produire d’autres informations, d’autre part. Mais si tel est le choix du créancier d’exclusivité, en l’espèce le franchiseur, alors les éléments communiqués ne doivent par porter atteinte à l’objectif d’engagement en connaissance de cause. S’agissant d’une étude prévisionnelle, l’article L.330-3 C. com. met donc « à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local ». Rien de surprenant. En effet, ce n’est pas parce qu’un document n’est pas prévu par la liste des informations précontractuelles à communiquer pour servir au consentement éclairé du distributeur, que ledit document peut, par un raisonnement a contrario bien mal venu, aller à l’encontre de cet objectif. Une différence de 36 % entre les prévisions et les chiffres réalisés démontre le caractère léger et donc fautif de l’étude prévisionnelle.

Les conséquences de cette lecture sont capitales : « les fautes commises par les sociétés Expert dans leur obligation précontractuelle d'étude et de renseignement à l'égard du futur adhérent, qui ont privé celui-ci des éléments d'appréciation lui permettant de se former valablement une opinion sur l'opportunité de son investissement, ont un lien de causalité directe avec la liquidation judiciaire de la société LCEC et donc les préjudices subis par les époux X... du fait de la mise en œuvre de leur cautionnement par la BRO ». La Cour retient ainsi que le caractère fautif de l’étude violant les exigences de l’article L.330-3 C. com. qui n’a pas permis à la société franchisée de se former valablement une opinion sur l'opportunité de son investissement, est ainsi la cause directe des déconvenues de celle-ci et des déboires subis par les époux X, en leur qualité de caution.

 

Cet arrêt est important : en effet, si la violation de l’article L.330-3 du Code de commerce ne présente guère d’utilité quant au sort du contrat, en particulier son annulation (V. D. Mainguy et J.-L. Respaud,  Comment renforcer l’efficacité de la Loi Doubin ? : Contrats-Conc.-Consom., mars 2003, p. 5), la méconnaissance de ces exigences peut être redoutable quant à la responsabilité de son auteur.

 

Jean-Louis Respaud,

Maître de conférences de droit privé, consultant

 

Cass. com., 19 janvier 2010, F-P+B, n° 09-10.980

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 2008), que la Banque régionale de l'Ouest (la BRO), aux droits de laquelle se trouve le Crédit industriel de l'Ouest, a consenti à la société LCEC, avec le cautionnement solidaire des époux X... et de la société HCCL, société holding appartenant à ceux-ci, un prêt ayant pour objet le financement de travaux d'aménagement et des besoins en fonds de roulement d'un magasin de matériel électroménager, audiovisuel et informatique, créé sous l'enseigne Expert, laquelle est exploitée par un groupement coopératif de commerçants indépendants qui, par l'adhésion au réseau, bénéficient d'une centrale de référencement ; que la société LCEC ayant été mise en liquidation judiciaire, l'établissement de crédit a déclaré sa créance et assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que les époux X... ont alors appelé en garantie les sociétés Groupe Expert et Expert France, devenue la société EX & CO (les sociétés Expert), en leur reprochant d'avoir établi une étude de marché fautive à l'origine de la défaillance de la société LCEC ; que M. Z..., mandataire liquidateur de la société LCEC, et la société Langlois, maison mère de cette société, sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que les sociétés Expert font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à garantir les époux X... au titre des sommes dues à la BRO ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 73 700 euros et à M. A..., liquidateur des sociétés Langlois et HCCL, la somme de 76 300 euros à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1°/ que "Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause » ne s'applique qu'en présence d'une exclusivité d'activité imposée au distributeur ; qu'en relevant que les sociétés Langlois et LCEC avaient la possibilité d'exploiter d'autres activités non concurrentes et donc n'étaient pas tenues à l'égard des sociétés Expert d'une exclusivité d'activité, et en appliquant néanmoins les dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce relatives à l'information préalable, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 330-3 du code de commerce ;

2°/ que la pièce n° 10 intitulée «Etude de marché» indiquait dans la rubrique «Estimation du marché potentiel» un simple «CA (chiffre d'affaires) théorique objectif» (Etude de marché, p. 38) pour trois années et non de véritables «comptes prévisionnels» ; qu'en considérant néanmoins que les sociétés Expert avaient établi des «comptes prévisionnels», et, partant, commis une faute à l'origine des préjudices subis par les époux X... et les sociétés LCEC et Langlois, la cour d'appel a dénaturé l'«Etude de marché» et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'article L. 330-3 du code de commerce ne met pas à la charge du bénéficiaire de l'exclusivité l'obligation de réaliser une étude de marché local ou un état des comptes prévisionnels ; que si de tels documents sont néanmoins établis et communiqués au distributeur, ils ne le sont pas en application de cette disposition ; qu'en considérant néanmoins que, dans le cas où de telles informations sont données, l'article L. 330-3 du code de commerce impose à l'animateur du réseau une présentation sincère du marché local ainsi que l'établissement de budgets raisonnables sur la base de chiffres non contestables, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 330-3 du code de commerce ainsi que l'article 1382 du code civil ;

4°/ que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'en considérant que les sociétés Expert avaient méconnu leur obligation de contracter de bonne foi en délivrant une étude de marché local ainsi que des comptes prévisionnels trop optimistes, sans pour autant caractériser leur mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2274 du code civil ;

5°/ que seul le dommage directement causé par une faute est réparable ; que la cour d'appel n'a pas recherché si la faute reprochée consistant dans la réalisation d'une étude du marché local insuffisante ainsi que dans l'établissement de comptes prévisionnels trop optimistes, était à l'origine du préjudice et n'a pas vérifié si les époux X... n'auraient pas conclu, en toute hypothèse, le contrat ; qu'en mettant néanmoins à la charge des sociétés Expert la réparation de l'entier dommage découlant de la conclusion du contrat avec les époux X..., sans vérifier si les fautes reprochées aux sociétés Expert dans leur obligation précontractuelle d'étude et de renseignement à l'égard du futur adhérent avaient directement causé la liquidation judiciaire de la société LCEC et donc la mise en œuvre des cautionnements par la BRO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que s'il existe pour les adhérents au réseau Expert une possibilité d'exploiter des activités non concurrentes, ils sont, pour les produits couverts par la convention, tenus à une quasi-exclusivité, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'obligation d'information précontractuelle prévue par l'article L. 330-3 du code de commerce s'imposait aux sociétés Expert ;

Attendu, en deuxième lieu, que si la loi ne met pas à la charge de l'animateur d'un réseau une étude du marché local et qu'il appartient au candidat à l'adhésion à ce réseau de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que dans le cas où une telle information était donnée, ce texte met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt précise que la charte de partenariat Expert est donnée avec calcul d'un chiffre d'affaires prévisionnel figurant dans une étude de marché de quarante huit pages dont il détaille le contenu et les défauts de méthode ; qu'il relève que le chiffre d'affaires réalisé par la société LCEC a été inférieur de plus de 36 % au chiffre d'affaires prévisionnel et retient que l'ampleur des différences entre prévisions et résultats traduit la légèreté avec laquelle cette étude a été entreprise alors qu'aucune faute de gestion expliquant les déboires du fonds de commerce n'est démontrée ; que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé l'«Etude de marché» et n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que l'arrêt relève que les fautes commises par les sociétés Expert dans leur obligation précontractuelle d'étude et de renseignement à l'égard du futur adhérent, qui ont privé celui-ci des éléments d'appréciation lui permettant de se former valablement une opinion sur l'opportunité de son investissement, ont un lien de causalité directe avec la liquidation judiciaire de la société LCEC et donc les préjudices subis par les époux X... du fait de la mise en œuvre de leur cautionnement par la BRO ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir négligée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Mardi 9 février 2010 2 09 /02 /Fév /2010 11:08

La taxe carbone, une usine à gaz (défectueuse?)

Coup de tonnerre le 29 décembre 2009, alors même que beaucoup se remettaient à peine du Réveillon de Noël et que chacun se préparait doucement au réveillon suivant : le Conseil constitutionnel déclarait contraire à la Constitution l’article 7 de la loi de finances pour 2010 établissant la fameuse « taxe carbone ».
Le motif en était que les exemptions prévues, trop nombreuses et trop larges, « sont contraires à l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».

En clair, le Conseil constitutionnel, appuyant le principe de la taxe carbone sur le fondement de l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, considérait sa mise en œuvre comme inégalitaire et finalement trop peu efficace. Il fallait donc au gouvernement revoir sa copie. C’est aujourd’hui chose faite, au moins en partie puisque le Ministère de l’écologie a lancé une consultation sur l’adaptation de la contribution carbone (cf le site du Ministère).

Un commentateur averti de la question a parlé, avec un regret évident, d’un « replâtrage » du texte par le gouvernement (Arnaud Gossement).
Le texte mérite-t-il pour autant une telle critique, un ministre n’est-il qu’un simple plâtrier appelé après un faible séisme à refaire les enduits, à « boucher les trous » pour laisser à sa construction encore quelques années d’existence ?


Quelques remarques liminaires s’imposent : la décision du Conseil constitutionnel n’a pas été une petite secousse. Pire, elle a en réalité sapé les fondements mêmes du projet gouvernemental.
Derrière des aspects techniques, de redistribution ou d’exonération fiscale en l’occurrence, se cachent effectivement des enjeux sociétaux fondamentaux. En exonérant certaines activités, le gouvernement avait choisi de ménager certaines énergies qu’il considère comme peu ou pas polluante (discuter au fond de cette opinion est un autre débat que nous ne soulèverons pas ici).

L’option retenue maintient alors une conception ancienne déjà de la protection de l’environnement, parce que plus confortable que toute autre, qui consiste à considérer que pour répondre aux défis du réchauffement climatique (et à d’autres encore), il faut rechercher des énergies dites propres.
Une autre option, bien plus contraignante mais peut-être plus efficace quant à ses effets, aurait pu être de chercher à diminuer les besoins en énergie. Or pour diminuer les besoins en énergie, il faut rendre la consommation d’énergie plus onéreuse et ce quelle qu’en soit la provenance (fossile, électrique, hydro motrice, ou que sais-je encore), par exemple par la fiscalité ; c'est le projet de "taxe carbone".


Qu’en est-il du nouveau projet du gouvernement ? Qu’est-ce qui reste, qu’est-ce qui change ? Se rapproche-t-on dorénavant de l’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement, certes assez vague d’ « intégrer les effets des émissions de gaz à effet de serre dans les systèmes de prix »et garantir que la taxe carbone « sera strictement compensée par une baisse des prélèvements obligatoires de façon à préserver le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises » ?


Ce qui reste : le taux de la contribution (17 euros par tonne de CO2), longtemps critiqué parce que trop bas, est sans surprise maintenu. Le dispositif pour les ménages reste inchangé, en contrepartie de leur contribution carbone (compter environ 2 euros de plus pour un plein d’essence) leur sera reversé une partie de la contribution sous forme de crédit d’impôt ou de chèque du Trésor forfaitaires (et donc absolument pas fonction du comportement des ménages, si ce n’est que les ménages les plus éloignés des transports en commun recevront un crédit plus important ; et donc que le ménage qui consomme peu d'énergie, moins que le chèque reçu, gagne de l'argent, à la différence de celui qui consomme beaucoup).


Les secteurs professionnels réputés sensibles bénéficieront de taux transitoires, comme pour l’agriculture, la pêche et les transports de marchandises. Le transport en commun de passager par la route reste totalement exonéré.


De la même manière, la production d’électricité reste imposée de manière inégale : plus que d’inciter à moins consommer, le système veut inciter à la production d’énergies dites propres et donc à les privilégier (la production à partir des centrales nucléaires serait exonérée). Et, pire encore diront certains, la production d’électricité imposée bénéficiera d’un taux très réduit.


Ce qui évolue en revanche
 : les industries soumises au régime des quotas de gaz à effet de serre verraient leur contribution augmenter. Le gouvernement avait prévu jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel une exonération complète de la taxe carbone, le nouveau projet propose en réalité trois options :

1. Une contribution pleine mais dont on déduirait le coût d’achat de ces quotas,

2. L’instauration d’un taux réduit pour les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale.

3. L’instauration, comme pour les ménages, d’une restitution forfaitaire ou d’un bonus-malus. L’imputation sur la taxe carbone serait alors fonction soit, de l’évolution des émissions de l’entreprise, soit de « l’intensité carbone du secteur ». Cette troisième option inciterait les entreprises à investir dans les productions plus sobres en émissions.


Pour l’essentiel pourtant, tout n’est pas encore décidé et il appartient aux représentants des professionnels concernés de chiffrer l’impact économique de cette nouvelle taxe, comme les défenseurs de la taxe carbone chercheront les arguments pour en faire à nouveau un outil de réduction de la consommation énergétique.


M. Depincé

 

Extrait de la Décision du Conseil constitutionnel, consultable en son intégralité ici.

- SUR LA CONTRIBUTION CARBONE :

77. Considérant que l'article 7 de la loi déférée institue au profit du budget de l'État une contribution carbone sur certains produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ; que l'article 9 institue un crédit d'impôt en faveur des personnes physiques afin de leur rétrocéder de façon forfaitaire la contribution carbone qu'elles ont acquittée ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est afférente ; que l'article 10 dispose que la consommation de fioul domestique, de fioul lourd et de divers autres produits énergétiques par les agriculteurs fait l'objet d'un remboursement des trois quarts de la contribution carbone ;

78. Considérant, en particulier, que l'article 7 fixe, pour chacune des énergies fossiles qu'il désigne, le tarif de la contribution sur la base de 17 euros la tonne de dioxyde de carbone émis ; que cet article et l'article 10 instituent toutefois des exonérations, réductions, remboursements partiels et taux spécifiques ; que sont totalement exonérées de contribution carbone les émissions des centrales thermiques produisant de l'électricité, les émissions des mille dix-huit sites industriels les plus polluants, tels que les raffineries, cimenteries, cokeries et verreries, les émissions des secteurs de l'industrie chimique utilisant de manière intensive de l'énergie, les émissions des produits destinés à un double usage, les émissions des produits énergétiques utilisés en autoconsommation d'électricité, les émissions du transport aérien et celles du transport public routier de voyageurs ; que sont taxées à taux réduit les émissions dues aux activités agricoles ou de pêche, au transport routier de marchandises et au transport maritime ;

79. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement " ; que son article 3 dispose : " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences " ; que, selon son article 4, " toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi " ; que ces dispositions, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, ont valeur constitutionnelle ;
80. Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables ; que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs ;
81. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que l'objectif de la contribution carbone est de " mettre en place des instruments permettant de réduire significativement les émissions " de gaz à effet de serre afin de lutter contre le réchauffement de la planète ; que, pour atteindre cet objectif, il a été retenu l'option " d'instituer une taxe additionnelle sur la consommation des énergies fossiles " afin que les entreprises, les ménages et les administrations soient incités à réduire leurs émissions ; que c'est en fonction de l'adéquation des dispositions critiquées à cet objectif qu'il convient d'examiner la constitutionnalité de ces dispositions ;

82. Considérant que des réductions de taux de contribution carbone ou des tarifications spécifiques peuvent être justifiées par la poursuite d'un intérêt général, tel que la sauvegarde de la compétitivité de secteurs économiques exposés à la concurrence internationale ; que l'exemption totale de la contribution peut être justifiée si les secteurs économiques dont il s'agit sont spécifiquement mis à contribution par un dispositif particulier ; qu'en l'espèce, si certaines des entreprises exemptées du paiement de la contribution carbone sont soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, il est constant que ces quotas sont actuellement attribués à titre gratuit et que le régime des quotas payants n'entrera en vigueur qu'en 2013 et ce, progressivement jusqu'en 2027 ; qu'en conséquence, 93 % des émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle, hors carburant, seront totalement exonérées de contribution carbone ; que les activités assujetties à la contribution carbone représenteront moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre ; que la contribution carbone portera essentiellement sur les carburants et les produits de chauffage qui ne sont que l'une des sources d'émission de dioxyde de carbone ; que, par leur importance, les régimes d'exemption totale institués par l'article 7 de la loi déférée sont contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

83. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 7 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution, à l'exception du E de son paragraphe I qui est relatif à l'exonération temporaire, dans les départements d'outre-mer, du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'il en va de même, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs des saisines, de ses articles 9 et 10 ainsi qu'à l'article 2, des mots : " et la contribution carbone sur les produits énergétiques " figurant au vingt et unième alinéa du paragraphe I de l'article 1586 sexies du code général des impôts et des mots : " et de la contribution carbone sur les produits énergétiques " figurant au dix-septième alinéa de son paragraphe VI ;

 

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Le parti d’en rire
Préjugés, IUT, université
continental justice
« Burqa, vous avez dit Burqa, comme c’est Burqa ! »

Civil

Réparation des conséquences économiques du préjudice d'affection

Précaution, champ électomganétique, bovin et lien de causalité

Projet de proposition de loi sur la famille homosexuelle

QPC et mariage homosexuel

 Le logement familial protégé s'il est le lieu de vie de la famille

Les limites du principe de précaution en droit civil

l'indemnité transactionnelle de licenciement : traitement civil
Le juge judiciaire toujours compétent pour les troubles de voisinage
Retraite et majorations de durée d'assurance, égalité entre hommes et femmes
lalettreLEXCELLIS DOSSIER SPECIAL (2) : Actualité de droit patrimonial

Concurrence

Le déséquilibre significatif devant le juge

L'action quasi délictuelle du Ministre

Les distributeurs peuvent faire relever par leurs salariés les prix de la concurrence

Avantages disproportionnées dans la grande distribution

Concentration et franchise

Nouvelle méthode pour les sanctions pécuniaires

Le conseil constitutionnel et l'article L. 442-6 C. com.

Le déséquilibre significatif entre contractants (professionnels)

Sous-traitance de transport et L.442-6, I, 5° C. com

responsabilité délictuelle et L. 442-6, I, 5°...encore

L. 442-6, I, 5°, clause attributive de compétence et T. com. Paris

Quand la relation commerciale établie doit être une relation...stable?

Bilan parlementaire de la LME

L’amende de l’article L. 442-6, III du code de commerce

Les CGV et leur socle : une question d’interprétation
Voyage SNCF.com condamnée en appel
iPhone : Sursaut ou sursis dans la guerre entre opérateurs ?
concurrence, justice et secret de l’instruction
La cour de Paris réduit les amendes dans le cartel de la sidérurgie

Contrats, réseaux et concentrations
iPhone : fin de la guerre entre opérateurs
C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une succession de contrats peut être une relation commerciale établie

Actualité de la rupture des relations commerciales établies

Concentrations : Les nouvelles lignes directrices
Consommation

La Commission des clauses abusives stigmatise les contrats de syndics

Une société commerciale ne bénéficie pas des dispositions du Code de la consommation

Immeubles en Timeshare, formalisme très protecteur du consommateur

La sécurité des jouets avant Noël, suite

De la sécurité des jouets avant Noël

Exclusivité Orange, droits de la consommation et de la concurrence

Action collective des consommateurs : plus besoin d'infraction pénale ?

Les frais de livraison doivent être remboursés au consommateur qui se rétracte

L'action de groupe française, toujours écartée

La réforme du crédit à la consommation légèrement modifiée par les députés

Actualité du crédit à la consommation
Démarchage et rôle du juge national

La « Class action » à la française a toujours du mal à s’imposer
énième proposition pour les consommateurs (vente à distance)
comprendre le débat sur les actions de groupe
Top Class action (2)
Top class action
contrat à domicile et démarchage

Le distributeur de matériel informatique n’est pas tenu d’informer l’acheteur des logiciels préinstallés
le délai dans la responsabilité du fait des produits défectueux

Contrats

 Les promesses et les braises

L'intention de la lettre d'intention

 Rétractation de la promesse unilatérale de contracter

Le vice caché et sa disparition

Promesse unilatérale de vente, recul ou continuation?

Garantie autonome : vers une action en responsabilité délictuelle du contre garant ?

Responsabilité de l'expert comptable et du commissaire aux comptes

Nature de l’obligation de sécurité d’une station de ski

Faut-il réformer le droit français des contrats ?
Des dangers de l’auto rénovation…
l’impossibilité morale de prouver par écrit dans tous ses états
Preuve d’un contrat de prêt et remise des fonds : 1315 contre 1315
Devoir de conseil de l’entrepreneur bâtisseur de maison individuelle

Du retour (manqué) de la motivation dans la rupture d’un contrat
A mort le « CCR »?
Le droit des contrats est-il un outil efficace de protection des consommateurs et de la concurrence ?
l'extention de la clause compromissoire dans les groupes de contrats
Cours
Etudiants : pensez à l'institut de droit des affaires du Caire

Cours droit des obligations page générale

en TD : Analyse économique du droit…des pactes de préférence
Plan du cours de droit de la concurrence

Cours de droit civil, les personnes, la famille page générale
 Distribution

Le DIP s’impose à toute modification du contrat

Big bang dans la franchise

Projet "Lefebvre" de réforme des réseaux de distribution

Loi Doubin, quasi-exclusivité, étude de marché et responsabilité
La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des activités touristiques

Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),1ère partie
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),2ème partie
Violation des clauses de préférence dans l’organisation de la grande distribution : renforcement des moyens
Droit des affaires
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée

Droit social

 Abrogation du délit de harcèlement sexuel

La règlementation sociale respecte une logique certaine

Egalité de traitement au profit des salariés mis à disposition

Gestion prévisionnelle active des emplois

Le licenciement d'un salarié protégé est en principe interdit

Le licenciement économique ne purge pas l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail

Substitution de l’obligation de sécurité de résultat à la garantie du risque professionnel

 Définition du cadre dirigeant

La convention collective nationale ne peut neutraliser un arrêté préfectoral régulant localement la concurrence

Les représentants du personnel ne peuvent pas être des repris de Justice !

Le forfait-jour est strictement encadré

Le territoire social des institutions représentatives du personnel

De l'usage (excessif?) de la QPC

Les contours de l'obligation de loyauté du salarié

Protection sociale complémentaire

Obligation d'information en matière de prévoyance

Prérogatives étendues de l'inspecteur du travail

Pour l'URSAF, l'hôpital est une entreprise comme les autres

Réforme de la médecine du travail (chronique)

Nul ne peut déroger aux dispositions impératives de la règlementation sociale

 On ne peut prétendre à un avantage retraite, avant la retraite !

Des subtilités du pouvoir disciplinaire de l'employeur

L'application de la loi peut constituer une discrimination abusive

A propos de la protection sociale complémentaire

Licenciement économique et licenciement d'économie

Rappel sur le licenciement au sein d'une SAS

L'obligation de sécurité de résultat en droit de la Sécurité sociale

L’employeur n’est pas présumé de bonne foi

Nouvelles jurisprudences sur les élections professionnelles

Le rôle précis du médecin du travail

Règlement intérieur, obligation d'inscrire les sanctions disciplinaires

Relations collectives de travail

Droit du contrôle URSSAF

les dangers du recours au CDD

Interruption de la prescription civile

Droit pénal du travail, actualité

Droit social réforme des arrêts maladie

Initiatives croisées de la rupture du contrat de travail, quelle date?

La transaction ne sécurise pas le contentieux

Modalités d'intervention de la HALDE devant le juge

C3S, inscription de créances sociales,

Délégation de pouvoirs et... responsabilité pénale

Harcèlement et licenciement

Le pouvoir souverain des juges du fond

Actualité de droit social
Emploi dissimulé et sous-traitants

La maladie professionnelle du salarié

L'état de santé du salarié

Discrimination abusive dans le travail

A propos de l'autorisation administrative de licenciement
projet de simplification du droit du travail...
Elections professionnelles : la vérité sans les urnes

collaboration libérale : la possibilité d'une île (de la tentation...)
ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale) - janvier 2010
Les obligations de l’employeur suite à la visite médicale de reprise.
Actualité de droit de la sécurité sociale (2010-1)

Environnement

AZF, 10 ans après

La taxe carbone par Bruxelles ?

Faut-il un "Grenelle III" de l'environnement" ?

Les limites du principe de précaution en droit civil
La taxe carbone, une usine à gaz (défectueuse?)

Depollution d'un site industriel
Grande distribution
Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
relation d’affiliation dans la grande distribution et concurrence
Libertés

Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire

La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés

lalettrelexcellis

lalettreLexcellis 012011

lalettrelexcellis 02/2010
lalettrelexcellis 01/2010
Marques
De l’appréciation de la contrefaçon et du juge compétent

Publicité et promotion des ventes 

Publicité comparative et argument environnemental

Toutes les prestations à distance n’ouvrent pas droit de rétractation

La licéité des ventes liées non agressives et non trompeusesPublicité comparative, concurrence déloyale et grande distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments génériques
En France, les prix des partitions musicales sont libres
Indisponibilité des produits et publicité trompeuse

opérateur téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries publicitaires à nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un nouvel exemple de publicité trompeuse : s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une « œuvre publicitaire »
Santé
l'arbitrage médical n'est pas abusif

Responsabilité médicale : indemnisation de la perte de chance de voir limiter une infirmité cérébrale
Obligation d'information en droit médical

Sport

Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul  

Cahiers Teutates

Actualités de droit économique

 

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