LEXCELLIS
le sit'blog
concurrence distribution consommation contrats d’affaires sport santé environnement social
Raymond-Théodore Troplong (1795-1869) fut un personnage considérable au XIXème siècle. Avocat, puis conseiller à la Cour de cassation, en 1835, il en devient le président en 1852, après avoir été désigné pair de France en 1846. Personnage extrêmement influent du second Empire, homme lige de Napoléon III, il rédigea la Constitution de la République puis fut le rapporteur du Senatus-consulte qui établit l’Empire en 1852. Président du Sénat, de 1852 à 1869, il fut aussi membre du Conseil privé de l’Empereur Napoléon III.
En plus de toutes ces activités politiques (où il ne brillait pas par ses qualités rhétoriques : Mérimée aurait ainsi parlé de lui, au Sénat en évoquant « Notre cher président, si justement nommé Troplong »), il fut l’un des grands juristes du XIXème siècle.
On le surnomma le « Portalis du Second Empire », et il passait pour l’un des chefs de « l’Ecole de l’Exégèse », telle qu’on la nomma ainsi ensuite, celle qui, l’instar de Demolombe et de ses contemporains, vantait le Cours de Code civil, c’est-à-dire l’examen des règles du Code article par article, en se contentant d’une interprétation fondée sur la grammaire, l’ordonnancement des textes, contre un Cours de droit civil, c’est-à-dire un enseignement par matières, comme Aubry et Rau, suivant Zachariae, le proposèrent ensuite, alors même et pourtant qu’il eut une assez grande influence sur l’Ecole historique française, pendant de l’Ecole historique allemande, qui cherchait à inscrire et ancrer le droit français issu de la Révolution, à l’instar des historiens, qui comme Michelet, vantaient le continuum historique, dans sa continuité.
Il écrivit notamment, plusieurs ouvrages de droit civil, un Droit civil expliqué (1833-1835), ainsi que des ouvrage sur presque chaque Titre ou livre du Code civil, ce qui le rattache à l’Ecole de l’exégèse (par exemple : De la vente ou commentaire du titre VI du livre III du Code civil, 1834, Des privilèges et hypothèques ou commentaires du titre XVIII du livre III du Code Civil, 1833, De l'échange et du louage, commentaire des titres VII et VIII du livre IIl du Code civil, 1840, etc.).
By DM
Il n’y a sans doute rien de plus parlant pour expliquer certaines subtilités du droit de la responsabilité quant à la détermination de la nature d’une obligation de sécurité que l’exemple des sports d’hiver. Par une casuistique propre à cette activité hivernale, la jurisprudence distingue en cas de dommage sur un domaine skiable, l’accident survenu dans une télécabine de celui survenu sur un remonte-pente ou encore de celui survenu sur un télésiège.
Appréciant le rôle possible de la victime dans la survenance de son dommage, la jurisprudence considère généralement que pour un téléski l’exploitant est soumis à une obligation de sécurité de moyens (Cass. civ. 2, 4 juin 2007, Juris-Data n° 039249) alors que pour un télécabine il est soumis à une obligation de sécurité de résultat (CA chambéry, 5 septembre 2005, Juris-Data n° 2000-125397). Plus subtile est la jurisprudence applicable au télésiège : pendant les phases de d’embarquement et de débarquement l’exploitant est tenu d’une obligation de moyens, puisque chacun sait qu’en ces circonstances le skieur peut prendre une part importante à la réalisation de son dommage. Le reste du trajet en revanche, l’exploitant est tenu d’une obligation de sécurité de résultat (Civ. 1ère, 11 mars 1986, Bull. civ. I, n° 65).
La première chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt, le 11 mars 2010 (pourvoi n° 0913.197), qui attrait cette fois-ci à la responsabilité de l’exploitant du domaine skiable (toujours en pratique une société privée d’exploitation ce qui explique la compétence du juge judiciaire). Dans le même esprit, la Cour rappelle que « la société d'exploitation du domaine skiable était tenue d'une obligation de moyens », et que la Cour d’appel avait en l’espèce parfaitement révélé l’existence d’une faute de la part de l’exploitant du domaine : « la cour d'appel a relevé l'existence d'un risque tout particulier lié au positionnement du piquet litigieux, situé à un endroit où la piste était rétrécie, et retenu que la probabilité de survenance de chocs, objectivement non négligeable, avait été sous-estimée par l'exploitant du domaine skiable qui avait omis de matelasser le piquet ; qu'ayant, en outre retenu que rien n'établissait que la skieuse aurait adopté, lors du choc comme dans le moment qui l'a précédé, un comportement imprudent ou inadapté au regard des circonstances ».
Dans ce type de contentieux donc, deux comportements sont à prendre en compte : celui de l’exploitant qui s’il n’est pas tenu par une obligation de sécurité de résultat doit néanmoins être particulièrement rigoureux quant à l’appréciation des risques sur son domaine – et celui de la victime alors que dans cette espèce rien ne permettait de caractériser l’imprudence de cette dernière.
La Cour de cassation a donc logiquement rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel qui avait retenu la responsabilité de la société d’exploitation.
Malo Depincé
L'ARRET :
Cass. civ. 2ème, 11 mars 2010, pourvoi n° 0913.197
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... Z..., ayant heurté de son ski gauche une roche qui affleurait la surface enneigée, est tombée trente mètres plus loin en se blessant contre un piquet métallique, non matelassé, qui supportait, en bord de piste, un filet de protection ; que souffrant de fractures et d’un traumatisme crânien, elle a recherché la responsabilité de la société Méribel Alpina, exploitant du site, et la garantie de son assureur, la société Axa France IARD ;
Attendu que ces deux sociétés font grief à l’arrêt (Chambéry, 3 février 2009) d’avoir dit la société Méribel Alpina responsable des conséquences dommageables de l’accident, et de les avoir condamnées à payer diverses sommes à Mme X... Z... et à la CPAM de Paris, alors, selon le moyen :
1° / que l’exploitant d’un domaine skiable est tenu d’une obligation de sécurité de moyens ; qu’en imposant à l’exploitant de sécuriser la piste en protégeant les piquets soutenant les filets bordant normalement les pistes de ski de descente, la cour d’appel a fait peser sur l’exploitant une obligation de sécurité de résultat, en violation de l’article 1147 du code civil ;
2° / que la cour d’appel qui n’a pas relevé que les piquets soutenant les filets de protection auraient présenté, en eux-mêmes, une dangerosité particulière, qu’ils auraient été placés dans une position anormale, ou que leur état revêtait un défaut d’entretien propre à occasionner un dommage, n’a pas caractérisé l’existence d’une faute de l’exploitant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
3° / que l’exploitant d’un domaine skiable est tenu d’une obligation de sécurité de moyens ; que ne commet pas de faute l’exploitant qui omet de matelasser les piquets supportant les filets en bordure d’une piste faiblement pentue, cette exigence ne résultant pas de l’arrêté municipal du 14 décembre 1987 relatif à la sécurité des pistes dans le domaine où sont survenus les faits litigieux ; qu’en retenant la responsabilité de la SA Méribel Alpina dans l’accident dont Mme X... Z... a été victime, la cour d’appel, qui a fait peser sur l’exploitant une obligation de résultat, a violé l’article 1147 du code civil ;
4° / que l’exploitant d’un domaine skiable est tenu d’une obligation de sécurité de moyens ; que la cour d’appel qui n’a pas recherché, malgré les conclusions qui l’y invitaient si la présence en bordure de piste d’un filet de protection soutenu par des poteaux métallique ne constituait pas un danger inhérent à la pratique du ski de piste contre lequel il appartenait à la skieuse de se prémunir, a privé de base légale sa décision au regard de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que la société d’exploitation du domaine skiable était tenue d’une obligation de moyens, la cour d’appel a relevé l’existence d’un risque tout particulier lié au positionnement du piquet litigieux, situé à un endroit où la piste était rétrécie, et retenu que la probabilité de survenance de chocs, objectivement non négligeable, avait été sous-estimée par l’exploitant du domaine skiable qui avait omis de matelasser le piquet ; qu’ayant, en outre retenu que rien n’établissait que la skieuse aurait adopté, lors du choc comme dans le moment qui l’a précédé, un comportement imprudent ou inadapté au regard des circonstances, la cour d’appel a pu en déduire que l’exploitant avait manqué à son obligation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Le crédit à la consommation fait souvent l’objet de bien des critiques au regard de certains abus, régulièrement constatés. Les révisions législatives sont nombreuses et les contentieux devant les tribunaux ont eux aussi tendance à se multiplier. Un exemple récent permet d’illustrer les risques toujours présents de certains crédits pour des consommateurs peu attentifs. Une femme était en effet parvenue à souscrire pas moins de 17 crédits auprès de différents organismes financiers alors même qu’elle était en situation de surendettement.
Au-delà de la question de la responsabilité de cette consommatrice dans cette affaire dont on pourrait croire qu’elle a été très rapidement prise dans une « spirale infernale », c’est également le rôle des établissements de crédit qui a fait débat. Leur mission est-elle exclusivement, si on les considère comme de banales entreprises, d’accorder des crédits pour augmenter leur volume de prêts? Ou faut-il aller plus loin et renforcer le devoir de mise en garde qui est le leur ?
C’est dans ce dernier cadre que s’inscrit un jugement récent rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 25 mars 2010, condamnant plusieurs établissements de crédit à payer au total 35 000 euros à leur débitrice. La victime avait 75 ans, gagnait moins de 1000 euros par mois et était parvenue à emprunter plus de 110 000 euros à ces divers organismes (17 donc). Le jugement revient dans les faits, non pas à une annulation de la dette de l’emprunteuse, mais à un effacement proportionné d’une partie de celui-ci, en l’occurrence une grande partie de ce qu’il lui reste à payer. Le tribunal a en effet pu considérer que les établissements de crédit n’avaient pas mis en garde leur cliente comme ils l’auraient du contre la multiplication de crédit chacun peu importants mais beaucoup plus dangereux en revanche par leurs effets cumulés (source Le Figaro du 26 mars 2010).
Ce jugement est d’autant plus intéressant que les députés réfléchissent en ce moment à une réforme du crédit (projet de loi portant réforme du crédit à la consommation). L’objectif affiché est de mieux lutter contre certains abus d’établissements de crédit et à la fois mieux prévenir les situations de surendettement et mieux protéger leurs victimes.
Tel qu’il a été adopté par le Sénat le 17 juin 2009 déjà, le projet de loi, présenté par la Ministre de l’Économie Mme Lagarde, entend certes favoriser la possibilité d’octroyer des crédits alors que l’économie française peine à trouver son souffle, mais il vise sans doute plus encore à limiter certains abus. Les crédits renouvelables (ou « revolving ») sont la première cible du projet. Les prêteurs ne pourraient plus désormais accorder des possibilités de remboursement au-delà de trois ans, l’établissement proposant un crédit renouvelable serait également tenu de proposer au client une alternative au crédit renouvelable, en d’autres termes un crédit « classique » non renouvelable donc et surtout bien moins onéreux en termes d’intérêts.
L’établissement prêteur ou son représentant pour l’occasion (un vendeur par exemple qui propose un prêt pour financer l’achat de son produit) devrait surtout avoir à vérifier la solvabilité de son client, et notamment consulter le fichier instauré à l’article L. 333-4 du Code de la consommation, « fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ». Il est à noter néanmoins que ce ficher ne mentionne que les incidents de paiement (impliquant une situation de l’emprunteur souvent déjà compromise) et non le montant des prêts déjà souscrits. Pour ce qui est des prêts déjà souscrits, le prêteur aurait à fournir à l’emprunteur une fiche « permettant à l’emprunteur compte tenu de ses préférences d’appréhender clairement l’étendue de son engagement », fiche pour laquelle il faudra attendre qu’un décret en Conseil d’Etat vienne en préciser la teneur.
La publicité pour le crédit renouvelable devrait elle aussi être mieux encadrée : en premier lieu, les précisions devant figurer sur toute publicité de crédit à la consommation sont renforcées.
Il serait par ailleurs interdit de laisser croire que le crédit pourrait être accordé sans contrôle, c’est-à-dire « d’indiquer qu’un prêt ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière de l’emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d’épargne, ou accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable ».
A la manière de ce qui a été imposé à l’industrie du tabac sur l’emballage de ses produits, toute publicité pour le crédit à la consommation pourrait comporter, si le projet était adopté en l’état, l’avertissement suivant : « Toute publicité, quel que soit le support utilisé, contient la mention suivante : “Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
Emprunter ne tue pas, mais chacun doit être conscient des risques financiers et humains d’une situation de surendettement.
Malo Depincé
Université de Montpellier I
Droit Civil, 1ère année de droit (L1) 2009–2010
Les personnes, la famille
– Volume 5 – Le Le divorce –
D. Mainguy
Professeur à la faculté de droit de Montpellier,
Annonce du divorce Par Napoléon 1er à Joséphine
(Gravure de
Chaselat).
Faut-il réformer le droit français des contrats ?
Alexandra Pauls, Doctorante, Allocataire moniteur (centre de droit de la consommation t du marché UMR 5815), Faculté de droit de Montpellier
Voici une question qui, au centre de l’actualité, ne manque pas d’interpeller. En effet, le droit français des contrats, étant à l’aune de sa réformation, il est encore temps de s’arrêter sur les justifications et les modalités d’une telle réforme.
Au début du XXème siècle, la Société d’études législatives animée par Saleilles avait, déjà tenté, à l’époque de réviser le Code civil des français mais cette initiative eut peu de succès en matière de droit des contrats. Par un décret du 7 juin 1945, le général de Gaulle avait, également, constitué à cet effet, une commission sous l’égide de l’association Henri Capitant mais celle-ci eut peu de succès en matière de droit des contrats.
Aujourd’hui, parce qu’avoir ce qui manque devient une nécessité et que le temps de la réformation est arrivé, la révision du droit des contrats est à l’ordre du jour et ce, essentiellement depuis la célébration du bicentenaire du Code civil. C’est la Direction des affaires civiles du ministère de la Justice qui a débuté les hostilités et a concrétisé ce projet en rédigeant, en juillet 2008, un projet de réforme du droit des contrats diffusé en février 2009.
Mais est-il réellement nécessaire de réformer le droit français des contrats ? Cette réforme est-elle indispensable au bon fonctionnement de la matière ? Est-elle opportune ? Pourrait-on s’en passer ? Est-ce une fantaisie, la dernière lubie de certains scientifiques ? Sera-t-elle vectrice d’une évolution ? Ou risque-t-elle d’être la simple résultante d’un melting pot de différentes réglementations ?
Ces questions peuvent paraître obsolètes puisqu’elles reflètent parfaitement l’état d’esprit qui régnait il y a une dizaine d’année auparavant. En effet, la majorité des auteurs depuis lors, s’accorde à dire, quasi-unanimement, que les règles, intégrées dans le Code civil au sein du titre III du livre troisième, sont lacunaires et que pour continuer d’avoir l’aura dont elles bénéficient depuis plus de 2 siècles, la matière doit être rénovée.
Cependant, afin de réellement comprendre les enjeux et la complexité de cette révolution juridique, il est essentiel, au préalable, de s’arrêter et de faire le point sur les raisons justifiant cette révision. Ainsi, à la question de « faut-il réformer le droit français des contrats ? », il conviendra, donc, de répondre indiscutablement par l’affirmative et de relever qu’il est indéniablement nécessaire, en théorie, de réformer le droit français des contrats (I) mais que cette réforme demeure, inexorablement, complexe à mettre en place (II).
Une Union Méditerranéenne ?
Echos du colloque du Centre Académique de Défense / Rectorat de Montpellier, organisé au CRDP de Montpellier le 17 mars
2010
Bruno SIAU, maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier, correspondant université-Défense de l'Université de Montpellier I, avocat associé (lexcellis)
Vu depuis l'Occident, et notamment depuis l'Europe de l'Ouest, le Proche-Orient est mal compris, en particulier au sujet de l'instabilité qui y règne. Cela conduit à des crises qui peuvent paraître
étranges : ainsi au printemps 2007, le président de la République française lance le projet d'une Union méditerranéenne, l'Union pour la méditerranée ; or les états-membres de l'Union
européenne ayant une frontière méditerranéenne, notamment l'Espagne et l'Italie, n’ont pas accompagné de façon aussi enthousiaste qu'on l'aurait pensé, ce grand projet.
Paradoxalement, l'Allemagne a fait savoir son irritation de ne pas avoir été invitée à oeuvrer de façon active à cette construction... Par ailleurs des élections libres et démocratiques, sur le
modèle occidental, ont été souhaitées et réalisées en Palestine par la communauté internationale ; 600 observateurs ont été dépêchés dans l'enclave, qui garantissent la régularité du
scrutin, et l'on a constaté peu d'abstention : le résultat a été la victoire incontestable du Hamas, portant ainsi au pouvoir l'une des formations considérées comme opposée à l'instauration
de la démocratie dans cette zone.
Pourtant l'on ne doit pas s'étonner de ces mirages orientaux, qui renvoient vers l'ouest une image déformée de ce que l'on y projette. La question des frontières en Méditerranée, et de la
nécessité millénaire d'y instaurer la paix, se pose avec évidence à l'ensemble des nations et des peuples en présence.
Depuis la fin de la guerre froide en effet, nous rappelle le professeur Philippe Boulanger, une redéfinition de ces frontières s'opère, qui prend en compte des contraintes certes géographiques,
historiques et culturelles, mais aussi des occurrences politiques, religieuses et commerciales. Il convient donc effectivement, afin de « penser et
défendre la paix », d'examiner et d'expliquer les « forces en présence, et les accords complexes qui les lient, … dans le cadre d'un
multilatéralisme garant de la paix démocratique ».
Si effectivement une politique de défense propre à la zone méditerranéenne, ainsi que l'explique le professeur Jacques Aben, est garante de la paix, il est nécessaire d'engager une révolution
culturelle : principalement passer d'un modèle exportation à un modèle partenariat, dans le cadre
d'échanges entre les pays de la portion nord, et ceux de la portion sud trop souvent considérés, même si l’on s’en défend de façon véhémente, comme d'anciennes colonies... Ainsi à défaut d'Union
méditerranéenne, avons-nous dû nous résoudre à une simple « Union pour la Méditerranée » ; plutôt décevant pour qui souhaite un changement,
ainsi que le constate le professeur Louis Balmond, que de constater cette continuité de frontières strictes.
Les conflits tout autour de la Méditerranée (et l’on peut sur ce point remonter à l'Antiquité, voire la mythologie !) sont éternels ; aujourd'hui ils sont gérés, tant localement que sur le plan
international. Depuis les Balkans, jusqu'au Proche-Orient et à l'Afrique du Nord, la réalité la mieux partagée est le conflit, et un conflit souvent militaire.
C'est bien cette permanence qui questionne, et qui renvoie finalement à promouvoir une culture de défense « en partage », ainsi que le
justifie le professeur Jacques Limouzin. Ainsi notamment les collaborations de type « Séminaire 5 + 5 » (réunissant les cinq pays du
Maghreb et cinq des états-membres de l'Union européenne de la zone Méditerranée), construisent de façon active, au-delà des crises internes, une réponse pratique aux risques communs d'origine
externe (nouveaux risques, nouvelles menaces).
Il est donc impératif de réfléchir à une telle collaboration sur le plan économique, car le bassin méditerranéen est potentiellement encore à développer, alors qu'un centre de gravité asiatique
pèse de plus en plus sur une activité mondialisée, et reçoit d'ailleurs aujourd'hui (on ne peut pas s'en étonner…) la préférence de l'interlocuteur nord-américain. On peut prendre comme exemple
la reconstruction de Beyrouth à la suite du regain de tension au Liban à l'été 2008.
Ainsi que le rappelle Antoine Sfeir, rédacteur en chef des Cahiers de l’Orient, « les affaires n'ont
pas de Dieu »... Certes désormais le centre de Beyrouth ressemble à tous les downtowns des capitales occidentales ; mais il faut
garder à l'esprit qu'au-delà des caractéristiques géographiques du Liban, ce pays comme toute la zone proche-orientale, et cette ville elle-même, mettent en présence des communautés s'identifiant
les unes les autres comme très différentes, et en opposition.
Le communautarisme religieux et politique rend la frontière entre guerre et paix extrêmement fragile, les affrontements étant aisément et rapidement déclenchés, comme on a pu le constater
dernièrement. Si l'on a reconstruit Beyrouth pour la paix des affaires, des zones suburbaines populaires connaissent la misère, ce qui attise encore les frictions quotidiennes entre les
différentes populations de ce melting-pot libanais.
C'est dire la nécessité d'être attentif aux politiques de défense, en oeuvre dans la zone méditerranéenne, et pas seulement pour ce qui concerne les flux économiques : ainsi que le rappellent le
vice-amiral Xavier Magne, et le général Denis Mercier, les économies internes à l’ouest dépendent étroitement non seulement du transport, mais aussi de la stabilité économique, au Proche-Orient.
Certes la coopération en matière de sécurité policière et militaire en mer Méditerranée, et sur ses accès notamment en mer Rouge, se révèle incontournable ; cette coopération doit surtout
s'entendre au-delà de la stricte acception commerciale, sur un plan politique afin de dynamiser les frontières de la paix en Méditerranée.
Sur le colloque de la Zone de Défense Sud : http://pedagogie.ac-montpellier.fr/hist_geo/defense/
_____________________________________________
Franchise et arbitrage
Une bonne partie du contentieux en matière de franchise se déroule à l’occasion de procédure d’arbitrage, soit des arbitrages ad hoc, soit des arbitrages institutionnels, devant la Chambre d’arbitrage de la chambre de commerce de Paris ou bien en suivant le règlement d’arbitrage de la Fédération française de la franchise (FFF).
L’arrêt du 3 février 2010 illustre l’une de ces situations, même si c’est une question traditionnelle du contentieux
arbitral qui y était invoquée, celle de la nullité de clause compromissoire. Deux principes gouvernent la matière qui tout deux visent à donner corps à la procédure arbitrale et éviter son
détournement. Le premier est celui de l’autonomie de la clause compromissoire qui signifie que la clause compromissoire subsiste même en cas d’annulation du contrat qui en est le support, et donc
en cas de demande d’annulation. Ce sont donc les arbitres qui en décident. Le second est le principe « compétence-compétence » qui signifie que c’est le tribunal arbitral qui dispose de
la compétence pour arbitrer sa propre compétence, notamment sur les difficultés d’interprétation d’une clause compromissoire, sauf « nullité ou
inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ».
En l’espèce, un litige opposait un franchiseur, la société qui exploite l’enseigne « Pizza Pasta Del Arte », propriété du groupe Le Duff, à un franchisé à Bourges, au sujet d’un contrat
de franchise contenant une clause compromissoire.
Le franchisé ayant connu des difficultés, les parts de la société franchisée furent cédées à une autre société, la résiliation amiable du contrat fut prononcée puis la société signataire du
contrat de franchise placée en liquidation judiciaire. Sur ce, le mandataire liquidateur assignait le franchiseur en nullité du contrat de franchise, devant un juge étatique, le franchiseur
soulevant l’incompétence du tribunal de commerce saisi au profit d’un tribunal arbitral à constituer. L’argument, reçu par la Cour d’appel de Bourges, pour écarter la clause compromissoire était
que celle-ci gouvernait les relations de franchiseur à franchisé, qui n’existait plus et que le mandataire liquidateur n’était pas partie à ce contrat et que l’action engagée était une action en
responsabilité délictuelle.
Censure, sans surprise, de la Cour de cassation : « en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité
ou de l’inapplicabilité de la clause d’arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l’arbitre pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention
d’arbitrage et alors que l’action en responsabilité de droit commun était indépendante de la procédure collective », la Cour d’appel est priée de ne plus statuer ainsi (c’est une
cassation sans renvoi).
L’arrêt est important, moins par la solution qu’il donne : aucun argument de technique juridique ne saurait, sauf nullité manifeste ou inapplicabilité, manifeste également, de la clause
compromissoire, ce qui n’était pas discuté ici, altérer la compétence arbitrale, que par l’avertissement qu’il implique. La procédure arbitrale est un traitement conventionnel d’un litige qui
relève d’une protection judiciaire et, ce faisant bénéficie d’une faveur judiciaire.
D. Mainguy, professeur à la faculté de droit de Montpellier, avocat (Lexcellis)
Cass. civ. 1ère, 3 février 2010, n°09-12669
LA COUR (…)
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ;
Attendu que la Société nouvelle Del Arte (la SNDA) a pour activité la franchise d’un concept de restauration sous l’enseigne “ Pizza Pasta Del Arte “ et le groupe Le Duff est propriétaire des pizzerias exploitées sous cette enseigne ; que la SNDA et la société LDP, dont M. X... qui avait constitué uns société holding, l’EURL Dipeyre, était le dirigeant, ont signé le 1er octobre 2001 un contrat de franchise portant sur l’exploitation d’un restaurant à Bourges ; que ce contrat contenait une clause compromissoire ; que l’exploitation du restaurant s’étant révélée déficitaire les parts de la société LDP ont été cédées et la résiliation amiable du contrat de franchise est intervenue ; qu’après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LDP, celle-ci représentée par M. Y..., son liquidateur, la société Dipeyre et M. X... ont assigné la SNDA et la société Groupe Le Duff en nullité du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts ; que les défendeurs ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce en invoquant la clause compromissoire ;
Attendu que, pour rejeter l’exception d’incompétence et dire la juridiction étatique compétente, l’arrêt retient, d’abord, que, quand bien même la société Dipeyre et M. X... ont été signataires du contrat de franchise, la clause compromissoire ne les concerne pas puisqu’elle a pour vocation de s’appliquer aux relations entre le franchiseur et le franchisé ; ensuite, que la société Dipeyre et M. X... n’ont pas été parties à l’ensemble des documents composant le contrat de franchise ; en outre, que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société LDP, n’était pas partie à l’acte, que l’action engagée est une action en responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil et vise la responsabilité des défendeurs au titre du défaut d’exécution de la convention de portage de l’exploitation du restaurant de Bourges et du maintien d’un loyer abusif et que M. Y... agit en responsabilité dans l’intérêt des créanciers, enfin, que la société Le Duff n’était pas partie au contrat ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l’inapplicabilité de la clause d’arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l’arbitre pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage et alors que l’action en responsabilité de droit commun était indépendante de la procédure collective, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Statuant à nouveau, renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Raymond Saleilles (1855-1912) fut professeur à la faculté de droit
Paris. Il y enseignait le droit pénal, le droit civil et le droit comparé.
On lui doit surtout, en droit des obligations, son ouvrage sur la De la déclaration de volonté.
Contribution à l'étude de l'acte juridique dans le Code civil allemand, publié en 1901.
Autant affirmer donc que Saleilles était un admirateur de la doctrine allemande et de la méthode historique allemande,
faite davantange de tradition et du poids de l’histoire (chaque nation a son droit) que de ruptures, philosophiques notamment, pourtant fondatrices du droit français depuis 1804, et de
son universalisme (un même droit pour tous, comme la déclaration des droits de l'homme ou le Code civil, projeté à tous les coins de l'Europe puis du monde).
En ce sens Saleilles, comme Gény notamment, est l’un des précurseur de la sociologie juridique, notamment en ce qu’il s’intéresse comme ce dernier à la jurisprudence, qu’il commenta d’ailleurs abondamment, et qu’il considère non pas comme la voix de la loi, comme c’était traditionnellement le cas au tournant du XIXè et du XXè siècle, mais comme une technique, ancrée dans la pratique et capable de donner aux textes de loi l’application souple qu’il méritent pour évoluer au gré des modifications que connaissait, alors, la société (sur Saleilles : J. Bonnecase, « Conceptualisme juridique et réalisme juridique dans la doctrine française, RITD 1932, p. 21) : en clair il s'agissait d'assurer la transition entre le modèle précédent et les dangers d'un libéralisme trop lourd à supporter socialement avec, précisément, la "socialisation du droit", non pas dans le sens où on l'entendrait aujourd'hui, mais dans le but, avoué, d'assurer un compromis avec la poussée sociale, éviter une révolution et assurer la stabilité de la société.
Les CGV et leur socle : une question d’interprétation
Par Audrey Pagot, Doctorante, Université Montpellier I
A la question : Est-il légal de refuser, avant l’ouverture des négociations, les conditions générales de vente (CGV) y compris les barèmes, la CEPC répond : « Non, la négociation commerciale a pour socle les CGV et barèmes du fournisseur. Les refuser avant l’ouverture de la négociation revient à ne pas vouloir traiter avec ce fournisseur ».
Selon les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, la négociation commerciale a pour socle, point de départ, les CGV. Encore faut il que les parties aient acceptées de rentrer en négociation. Eu égard à la réponse donnée par la CEPC, (Commission d’examen des pratiques commerciale), il semblerait que refuser, avant l’ouverture des négociations, les CGV, y compris les barèmes, soit illégal, au motif que la négociation commerciale a pour socle les CGV et les barèmes du fournisseur, et que les refuser avant l’ouverture de la négociation revienne à ne pas vouloir traiter avec ce fournisseur.
Cela ne reviendrait il, alors, pas à considérer le refus de négociation comme une illégalité ? Rien, pourtant, ne semble juridiquement empêcher un tel refus de rentrer en négociation.
Il ne faut, pas confondre la phase de négociation durant laquelle les parties peuvent entrer en pourparler, de l’offre de pourparler, et de l’offre même de contacter (comme les CGV). L’offre de pourparler n’indique pas les éléments essentiels du contrat et n’en suppose pas non plus la fermeté. C’est un avant contrat, un contrat de négociation qui ne peut pas valoir consentement d’une partie à la conclusion du contrat. L’offre de contracter, en revanche, vaut consentement d’une partie du fait que par la simple acceptation de cette offre le contrat peut être formé. Les CGV des fournisseurs peuvent, en théorie, être acceptées, par le distributeur en tant que telle, de façon à ce que les CGV comme offre de contracter forment une partie du consentement des parties au futur contrat de vente. De même, que les CGV, comme socle de la négociation, pourront servir de point de départ à la négociation contractuelle. Dans les contrats de vente, ce n’est, souvent, qu’après une phase de négociation que la rencontre des volontés sera définitive et que le contrat sera conclu. Cette phase de négociation est qualifiée de pourparler, cette période répond au principe de liberté souhaité par la LME.
Les parties peuvent en principe rompre les pourparlers, dans la limite d’une rupture loyale et non abusive. Celui qui est à l’initiative de la rupture peut, cependant, voir sa responsabilité délictuelle engagée. Délictuelle, car le « droit Français n’a jamais admis la théorie de la culpa in contrahendo, selon laquelle la faute commise dans la conclusion ou la négociation d’un contrat devrait être assimilée à une faute contractuelle c'est-à-dire à une faute dans l’exécution d’une obligation contractuelle ce qui permettrait de retenir la responsabilité contractuelle de l’auteur d’une faute précontractuelle » (C. LARROUMET, Les obligations, le contrat, 1e partie : Condition de formation, tome 3, 6e Ed, Economica, n°250). En adressant à son partenaire une proposition ferme et précise de conclure un contrat déterminé, le pollicitant fait naître chez celui-ci une confiance, confiance qui risque d’être déçue en cas de retrait prématuré de l’offre.
En résumé, le droit français ne semble pas sanctionner le refus de négocier, de rentrer en pourparler, mais sanctionne une éventuelle rupture abusive des pourparlers. Les CGV, même négociables, étant le socle de la négociation, peuvent difficilement être considérées comme une offre de pourparler ou comme un contrat de négociation. Les CGV sont, en effet, l’instrumentum de l’objet même de la négociation, offre –négociée- du futur contrat de vente. Considérant, ainsi, les CGV comme une offre de contracter susceptible de conduire à une phase précontractuelle de pourparler, la réponse de la CEPC peut paraître ambiguë.
Ce que la CEPC semble, en revanche, vouloir sanctionner c’est l’éventuel refus d’achat du distributeur, afin d’éviter que les conditions générales d’achat (CGA) du distributeur ne s’imposent aux CGV du fournisseur. Une telle sanction n’est, cependant, pas mise en œuvre. Il faut donc se tourner vers la sanction du déséquilibre significatif de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce. La Code de commerce vise, les obligations issues de la négociation, susceptibles de créer un déséquilibre dans le droit et les obligations des parties, d’une part. Encore faut il que la négociation soit arrivée à terme. En revanche, l’expression « tenter de soumettre » semble viser la négociation elle-même. Considérant, dès lors, la phase précontractuelle de négociation comme entrant dans le champ d’application de L. 442-6, I, 2°, le refus de négocier, sous prétexte de CGV insatisfaisantes –sous entendue CGA ou rien-, semble pouvoir être considéré comme créant un déséquilibre significatif. Ce n’est donc pas par ce que les CGV sont le socle de la négociation que le refus de négocier peut être illégal, mais par ce que le refus peut être considéré comme une tentative « de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Un problème de preuve peut cependant se poser.
Indemnité transactionnelle de licenciement et calcul des récompenses en cas de liquidation du régime matrimonial.
Cass. civ. 1re, 3 février 2010 n°09-65345
Il ressort des faits de cet arrêt qu’un époux marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts est licencié. Outre l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité compensatrice de congés payés, il reçoit une « indemnité transactionnelle à caractère de dommages-intérêts » en exécution d’un protocole d’accord.
La question qui se pose lors des opérations de liquidation du régime matrimonial après le divorce des époux est de déterminer la nature de cette indemnité. S’agit-il d’un bien propre ou d’un bien commun ?
Il résulte des articles 1401 et 1404 alinéa 1er, du code civil que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.
En effet, l’article 1401 du code civil dispose que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »
L’article 1404 alinéa 1er du code civil dispose quant à lui que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne »
C’est au visa de ces deux articles que la Cour de cassation va énoncer que l’indemnité transactionnelle de licenciement versée au salarié en sus de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne.
La solution ici proposée vient confirmer une position précédemment retenue dans un arrêt de la 1ère chambre civile, rendu le 5 novembre 1991 (N° 90-13.479)
Par conséquent, la Cour suprême censure ainsi la solution adoptée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt rendu le 4 décembre 2008. En effet, les juges du fond avaient considéré qu’une telle indemnité constituait un bien propre, et que versée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, elle ouvrait droit à récompense.
La cour d’appel a retenu, pour fonder sa solution, qu’il résultait de l’attestation produite par le mandataire de l’employeur ayant négocié le protocole que l’objet de cet accord était de réparer le préjudice tant professionnel que personnel de l’époux licencié.
En outre elle tient compte de l’attestation établie par le responsable des ressources humaines qui explique que l’indemnité litigieuse réparait un préjudice moral et personnel.
Par ailleurs, les juges du fond ont décidé que la communauté était redevable d’une récompense envers le mari au titre d’une partie de l’indemnité de licenciement perçue par ce dernier, en retenant que cette indemnité avait été calculée, pour partie, en fonction de l’ancienneté acquise avant son mariage et que dès lors, même versée pendant la vie commune, cette indemnité était propre à proportion de l’ancienneté acquise avant le mariage.
Ici encore, la Cour de cassation censure la cour d’appel de Versailles en énonçant que la créance d’indemnité de licenciement ayant pour objet de réparer le préjudice résultant pour le mari de la perte de son emploi, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail était entrée en totalité en communauté, peu important ses modalités de calcul.
Pour aller plus loin : indemnité transactionnelle de licenciement et impact sur le plan social et fiscal.
L'indemnité transactionnelle qui correspond à la compensation du préjudice né de la perte d'emploi du salarié suit le régime applicable aux indemnités de licenciement.
Cette indemnité doit être considérée comme une majoration de l'indemnité légale ou conventionnelle à laquelle le salarié a droit. C'est cette somme globale qui doit être prise en compte au regard du régime social et fiscal de l'indemnité de rupture.
L’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée. L’exonération se fera à hauteur du plus élevé des seuils suivants :
En tout état de cause, la limite maximale d’exonération est de 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour les indemnités versées au titre des ruptures notifiées à compter du 1er janvier 2006, soit 207 720 euros en 2010.
Le plafond à prendre en compte est celui applicable à la date du versement des indemnités.
Le salarié licencié pour faute grave ou lourde ne peut, en principe, prétendre à aucune indemnité de licenciement.
Toutefois, par alignement avec la position fiscale, l’indemnité versée dans le cadre d’une transaction et destinée à éviter tout contentieux est exonérée de cotisations, comme en dispose l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts, dans les limites suivantes :
Il faut toutefois faire attention à un point crucial : seules les indemnités transactionnelles sont susceptibles d'être exonérées. Autrement dit, c'est le caractère
indemnitaire qui justifie l'exonération d'impôts et de charges sociales, c'est-à-dire le fait que les sommes versées réparent le préjudice causé au salarié par le licenciement. C'est ce
qui explique que certaines sommes versées au salarié à l'occasion de la transaction, soient systématiquement imposables. Il en va ainsi :
L'indemnité transactionnelle est également exonérée de CSG et de CRDS, dans la limite du montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement (Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 5 juin 2008 : URSSAF de l'Aude c/ Agence Roger X).
Ainsi, au vu de tous ces éléments, il apparaît que le licenciement transactionnel présente des avantages aussi bien pour l’employeur que pour le salarié, qui pourra aussi bénéficier d’un avantage non négligeable : il pourra en effet s’inscrire auprès du Pôle Emploi et bénéficier des prestations de chômage sous condition de respecter cumulativement trois délais de carence correspondant à un délai de 7 jours incompressibles, à un nombre de jour égal aux congés payés, ainsi qu’à un nombre de jours correspondant à l’indemnité transactionnelle et ce, dans la limité de 75 jours.
Corinne PICON, avocat (Lexcellis)
L’arrêt : Cass. civ. 1re, 3 février 2010 n°09-65345
LA COUR (…) :
Attendu qu’avant son mariage avec Mme X... sous le régime de la communauté, M. Y... a acquis un terrain, cette acquisition étant partiellement financée au moyen de deniers communs, sur lequel il a fait édifier, pendant le mariage, une maison d’habitation financée par un emprunt remboursé au moyen de ses deniers propres ; que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage, après divorce, de la communauté, l’arrêt attaqué a fixé la récompense due par le mari à la communauté au titre de l’acquisition du terrain, décidé que celle-ci était redevable envers lui de récompenses au titre, d’une part, d’une “ indemnité transactionnelle de dommages-intérêts de 93 000 francs “ qui lui avait été allouée après son licenciement, cette indemnité constituant un bien propre et, d’autre part, d’une certaine proportion de l’indemnité de licenciement correspondant à la partie de l’ancienneté acquise avant le mariage, constituant également un bien propre et rejeté la demande de récompense présentée par le mari au nom de la communauté à l’encontre de l’épouse, au titre de pensions alimentaires dues par l’ex-mari de celle-ci pour l’entretien et l’éducation de leurs deux enfants qu’elle n’avait pas perçues ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoir limité la récompense due par M. Y... à la communauté à la somme de 23 814 € ;
Attendu, d’abord, qu’après avoir rappelé que la communauté avait partiellement contribué au financement de l’acquisition du terrain appartenant en propre au mari et que la construction qui y avait été édifiée avait été payée par ce dernier au moyen de ses deniers propres, la cour d’appel a constaté que le terrain était devenu inconstructible en raison de son classement en zone naturelle ; que, dès lors, c’est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d’appel a décidé que, pour déterminer la récompense due à la communauté, il y avait lieu d’avoir égard à la valeur actuelle de ce terrain ;
Attendu, ensuite, que la seconde branche n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de récompense portant sur la somme de 28 160 euros correspondant au reliquat du prix de vente de l’immeuble sis... à Jouy-en-Josas, et de sa demande de récompense au titre de l’excédent du prêt Sovac, alors, selon le moyen, qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci et, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi ; que le dépôt de deniers sur un compte bancaire de l’un des époux suffit à établir l’encaissement de ces deniers par la communauté, dans la mesure où ils sont présumés être des acquêts ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les sommes de 184 179 et 55 944 francs, correspondant au reliquat du prix de vente du bien propre de M. Y... et à l’excédent du prêt Sovac, avaient été déposées par celui-ci sur son compte bancaire, ce dont il résultait que ces sommes, entrées dans la masse commune, avaient été encaissées par la communauté et que celle-ci en avait tiré profit ; qu’en rejetant néanmoins les demandes de récompense formées par M. Y... à ce titre, au motif inopérant qu’il n’établissait pas le solde de son compte personnel au moment de sa transformation ultérieure en compte joint, la cour d’appel a violé l’article 1433 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que l’époux avait déposé ses deniers propres sur un compte bancaire ouvert à son seul nom et constaté qu’il ne justifiait, ni du solde de ce compte, ni que les deniers y étaient encore déposés au moment de sa transformation en compte joint, la cour d’appel a souverainement estimé qu’il n’établissait pas le profit résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2, du code civil, de ses deniers propres par la communauté ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de récompense portant sur la somme de 35 726 euros au titre des pensions alimentaires des enfants de Mme X..., non recouvrées par celle-ci, alors, selon le moyen :
Attendu, d’abord, que, contrairement aux allégations du moyen, il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt que Mme X... était restée titulaire d’une créance de pensions alimentaires envers son premier mari ;
Attendu, ensuite, que la seconde branche, qui critique un motif surabondant de l’arrêt, est par là-même inopérante ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ;
Attendu que, pour décider que l’” indemnité transactionnelle à caractère de dommages-intérêts “ d’un montant de 93 000 francs perçue par M. Y... à la suite de son licenciement prononcé le 11 juillet 1991, en exécution d’un “ protocole d’accord “ du 23 août 1991, en sus de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, constituait un bien propre et que, versée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, elle ouvrait droit à récompense, l’arrêt retient qu’il résulte de l’attestation établie le 20 mai 2004 par le mandataire de l’employeur ayant négocié le “ protocole “ que l’objet de cet accord était de réparer le préjudice tant professionnel que personnel de M. Y... et d’une attestation établie le 9 mai 2008 par le responsable des ressources humaines de l’entreprise que l’indemnité litigieuse, à la différence de l’indemnité de congédiement, réparait un préjudice moral et personnel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette indemnité, versée au salarié en sus de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen de ce pourvoi :
Vu les articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour décider que la communauté était redevable d’une récompense envers M. Y... au titre d’une partie de l’indemnité de licenciement perçue par ce dernier à la suite de son licenciement prononcé pendant le mariage, l’arrêt retient que cette indemnité a été calculée, pour partie, en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié avant son mariage, que, dès lors, même versée pendant la vie commune, cette indemnité est propre à proportion de l’ancienneté acquise avant le mariage et qu’elle a été versée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la créance d’indemnité de licenciement ayant pour objet de réparer le préjudice résultant pour le mari de la perte de son emploi, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, était entrée en totalité en communauté, peu important ses modalités de calcul, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que l’indemnité transactionnelle de licenciement de 93 000 francs (14 177 €) est un bien propre de M. Y... et que M. Y... est fondé à solliciter une récompense de 18 035 euros sur la somme de 41 304, 99 euros réparant son préjudice professionnel perçue par la communauté à la suite de son licenciement, l’arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
Pour faire suite à un précédent billet sur les liens d’affiliation dans la grande distribution, lui-même en lien avec une Autopsie d’un puzzle juridique, un arrêt, non publié au bulletin, qui corrobore l’analyse traditionnelle.
Je renvoie à ces billets et articles pour l’exposé des faits, mais dans cet arrêt, où il était question de la valorisation des actions d’une société exploitant un point de distribution à l’enseigne Intermarché, et dans les statuts de laquelle on retrouvait la fameuse clause de préférence avec désignation d’un expert pour fixer le prix selon des critères internes aux cession du groupe ITM, l’expert qui s’en est tenu à des critères « libres », c’est-à-dire à des méthodes traditionnelles d’évaluation (valorisation de l’actif net, prise en compte d’une année de chiffre d’affaires, etc.), la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel qui avait retenu la fixation « libre » par l’expert sur le fondement de l’article 1843-3 du Code civil : « il résulte des termes mêmes des dispositions impératives de l’article 1843-4 du code civil qu’il appartient à l’expert de déterminer lui-même, selon les critères qu’il juge appropriés à l’espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties, la valeur des droits sociaux litigieux, la cour d’appel a pu en déduire que le tiers estimateur désigné en application de cet article n’avait pas commis une erreur grossière en écartant les directives d’évaluation contenues dans les statuts et le règlement intérieur ».
J’en profite pour joindre les quatre arrêts du 19 décembre 2006, rendus sous l’excellente présidence de Daniel Tricot.
Je joins également un arrêt du 5 mai 2009 qui montre que la solution est constante : dans une affaire voisine, divers associés de la SCI Les Mousquetaires sont exclus de celle-ci, ce qui implique le retrait de l’enseigne et la cession des parts, dont le prix doit être fixés par expert, toujours dans les mêmes conditions (comp. les clauses rapportées dans les arrêts de 2006) et un expert est désigné, le président du TGI compétent indiquant qu’il devait procéder en toute liberté et « écarter l’application de la méthode de calcul prévue par les statuts ». L’ordonnance est annulée par un arrêt d’appel au motif que : « en précisant dans sa motivation que l’expert devait procéder en toute liberté et écarter l’application de la méthode de calcul prévue par les statuts, alors, au contraire, que ce sont justement les statuts qui doivent le guider, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs ». Cassation : « en précisant la méthode à suivre par l’expert, la cour d’appel a violé le texte susvisé [l’article 1843-4 du Code civil]».
Reste une question à trancher : que se passe-t-il lorsqu’une évaluation a été faite en application de la clause, soit par un expert, soit en dehors du recours à celui-ci parce que le propriétaire des actions n’a pas l’envie ou le goût pour se lancer dans une longue procédure et, qu’ensuite, se ravisant, il envisage d’engager une action indemnitaire contre le groupe de distribution et/ou contre l’acquéreur ?
Je chercher, je fouine, et je reviens donner des éléments de réponse.
D. Mainguy, professeur à la faculté de droit de Montpellier, avocat (Lexcellis)
Cass. com. 16 février 2010, n°09-11668
LA COUR (…)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2008), que M. X..., associé de la société civile des Mousquetaires (la société), en a été exclu par un vote d’une assemblée des associés ; que, refusant la valeur des parts retenue par la société en application des statuts et du règlement intérieur, M. X... a saisi le président du tribunal de grande instance qui, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, a désigné un expert avec mission de déterminer la valeur de ses droits sociaux ; qu’après le dépôt du rapport de l’expert, M. X... a assigné la société en paiement d’une certaine somme représentant la valeur de ses parts sociales ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil n’est libre de déterminer la valeur des droits sociaux selon la méthode qu’il juge appropriée qu’en cas de contestation, ce qui exclut l’hypothèse d’un accord préalable des parties sur un prix, déterminé ou déterminable ; que celui qui manifeste sa volonté de faire partie d’une société en en devenant associé en accepte les statuts qu’il s’engage à respecter et donne ainsi son accord à la clause d’évaluation des droits sociaux qu’ils contiennent, le cas échéant ; que dès lors, sa volonté ultérieure d’échapper, à l’occasion de la cession de ses propres droits sociaux, à la méthode d’évaluation contenue dans les statuts à laquelle il a auparavant consenti ne peut s’analyser en une contestation au sens de l’article 1843-4 du code civil, sauf pour la disposition statutaire considérée d’être entachée d’un vice de nature à altérer sa validité ; qu’ainsi, commet une erreur grossière l’expert ainsi désigné qui, s’affranchissant totalement et délibérément de la volonté des parties fixée dans les statuts de la société dont les parts ou les actions sont cédées, sort du cadre juridique servant de fondement à la mission à lui dévolue ; qu’ en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble, l’article 1843-4 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’il résulte des termes mêmes des dispositions impératives de l’article 1843-4 du code civil qu’il appartient à l’expert de déterminer lui-même, selon les critères qu’il juge appropriés à l’espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties, la valeur des droits sociaux litigieux, la cour d’appel a pu en déduire que le tiers estimateur désigné en application de cet article n’avait pas commis une erreur grossière en écartant les directives d’évaluation contenues dans les statuts et le règlement intérieur ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile des Mousquetaires aux dépens ;
Cass. com. 19 décembre 2006 n°05-10197
LA COUR (…) :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Coopérative d’approvisionnement Paris Est et Disvalor, MM. X..., Y..., Z... et de A... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par M. B..., Mme C..., épouse B..., les sociétés Tomblaine distribution et Sonedis et M. D... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 2004), que M. B... et Mme C..., épouse B... (M. et Mme B...) ont consenti à la société Coopérative d’approvisionnement Paris Est (la société Scapest), centrale régionale d’achat du groupe Leclerc, une promesse unilatérale de cession des actions qu’ils détenaient dans le capital de la société Tomblaine distribution (la société Tomblaine) qui exploitait un hypermarché sous l’enseigne Leclerc ; qu’après que la société Scapest eut levé l’option, cette société ainsi que la société Disvalor, qu’elle s’était substituée, ont demandé en justice que soit constatée la cession d’actions et que M. et Mme B... soient condamnés sous astreinte à effectuer toutes formalités nécessaires ainsi qu’à leur payer des dommages-intérêts ; que M. et Mme B... ayant ultérieurement cédé ces mêmes actions à la société Distribution de l’Est, les sociétés Scapest et Disvalor ont demandé que la décision à intervenir soit rendue opposable à cette société ; que le tribunal, également saisi par M. B... d’une demande, dirigée notamment contre MM. X..., Y..., Z... et de A..., tendant à l’annulation des délibérations d’une assemblée générale des actionnaires de la société Tomblaine, a joint les procédures ;
Attendu que les sociétés Scapest et Disvalor et MM. X..., Y..., Z... et de A... font grief à l’arrêt d’avoir déclaré nulle la promesse de cession d’actions et d’avoir en conséquence rejeté les demandes des sociétés Scapest et Disvalor, alors, selon le moyen :
1 / que même si aucun document ne recensait les règles en usage dans le mouvement Leclerc pour l’évaluation de fonds de commerce ou de droits sociaux que les tiers évaluateurs devaient suivre, la clause ne restreignait pas leur faculté de consulter tout document relatif aux cessions de fonds ou de titres intervenues dans le mouvement ainsi que toute personne ayant été impliquée dans de telles opérations ; qu’en affirmant que la clause ne leur permettait pas de déterminer le prix de façon indépendante de la volonté du cessionnaire dans la mesure où la consultation des structures créées pour assurer la solidarité du mouvement Leclerc influencerait leur appréciation dans un sens favorable au cessionnaire, sans expliquer pourquoi les tiers estimateurs ne seraient pas en mesure de rechercher les informations relatives aux cessions intervenues et de les analyser pour en dégager les règles d’évaluation appliquées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1591 et 1592 du code civil ;
2 / qu’il résulte des constatations de l’arrêt selon lesquelles les pénalités sont applicables aux sociétés quittant prématurément la centrale nationale de référencement et les coopératives régionales d’approvisionnement du mouvement Leclerc, à la suite d’un retrait anticipé ou d’une exclusion, que ces pénalités ne sont susceptibles d’affecter que le prix d’un fonds de commerce cédé à un tiers extérieur au mouvement mais ne s’appliquent pas aux cessions réalisées à l’intérieur du mouvement, la société cédée restant alors, par hypothèse, membre de ces structures ; qu’en décidant cependant que dans la mesure où les tiers estimateurs devraient tenir compte des cessions réalisées par des adhérents quittant prématurément ces structures et où le prix des actions cédées aurait été injustement minoré du fait de la rétention des ristournes, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1591 et 1592 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que MM. X..., Y..., Z... et de A... ne sont pas recevables à critiquer des dispositions de l’arrêt qui ne leur font pas grief ;
Et attendu, en second lieu, qu’après avoir relevé que la promesse de cession d’actions stipulait qu’en l’absence d’accord des parties, le prix de cession serait déterminé par un collège de tiers désignés selon les prévisions des articles 1592 et 1843-4 du code civil et précisait que ceux-ci devraient respecter les “règles en usage au sein du mouvement Leclerc” et, pour l’évaluation du fonds de commerce, du droit au bail et autres éléments incorporels, faire application des “règles posées par le mouvement Leclerc”, l’arrêt retient que la seule référence à ces règles est dépourvue de précision suffisante et ne garantit pas que le prix sera estimé en fonction d’éléments extérieurs à la volonté du cessionnaire dès lors que ni la promesse de cession d’actions ni aucun document existant au plus tard à la date de la promesse, même versé ultérieurement, ne précise la consistance des règles posées par le mouvement Leclerc en matière d’évaluation des fonds de commerce ou plus généralement d’évaluation de droits sociaux ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les tiers chargés de fixer le prix avaient reçu mission de le faire par référence à des règles qui n’étaient pas déterminées, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la première branche, a légalement justifié sa décision et décidé à bon droit que le prix n’était pas déterminable ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu’il est soutenu par MM. X..., Y..., Z... et de A..., n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Cass. com. 19 décembre 2006 n°05-10198
LA COUR (…):
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 2004), que M. X... et Mme Y..., épouse X... (M. et Mme X...), qui détenaient la majorité des actions composant le capital de la société Pontadis, exploitant un hypermarché sous l’enseigne Leclerc, ont conclu avec MM. Z..., A..., B..., C... et D..., actionnaires minoritaires de la société Pontadis et dirigeants d’autres centres Leclerc (les actionnaires minoritaires) un pacte d’actionnaires conférant à chacun des deux groupes d’actionnaires un droit de préférence réciproque en cas de projet de cession à un tiers des titres de la société Pontadis ; que M. X... a ultérieurement consenti à la Société coopérative d’approvisionnement Paris Est (la société Scapest), centrale régionale d’achat du groupe Leclerc, un droit de préférence en cas d’échec de la procédure prévue par le pacte d’actionnaires ; que la société ITM entreprises ayant acquis la totalité des actions de la sociéte Pontadis jusque là détenues par M. et Mme X..., la société Scapest et les actionnaires minoritaires ont demandé l’annulation de la cession et la condamnation sous astreinte de M. et Mme X... à mettre en oeuvre les procédures prévues par le pacte d’actionnaires et le pacte de préférence ;
Attendu que la société Scapest et les actionnaires minoritaires font grief à l’arrêt d’avoir déclaré nul le pacte d’actionnaires conclu au sein de la société Pontadis, constaté l’absence d’effet du pacte de préférence et rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que les sociétés ITM et Pontadis n’invoquaient pas la nullité du pacte d’actionnaires au regard de la méthode de détermination du prix des actions et que les autres appelants, les époux X..., soutenaient seulement, dans un paragraphe intitulé “le pacte d’actionnaires est nul en ce qu’il ne comporte aucun droit de repentir du cédant”, que la méthode de fixation du prix serait une “condition potestative” dans la mesure où, selon eux, les ventes se réalisent, à l’intérieur du mouvement Leclerc, pour des montants inférieurs à la valeur des entreprises telle qu’elle ressortirait de négociations avec d’autres grands groupes de distribution ; que le moyen tiré de ce que l’obligation faite aux tiers évaluateurs de rechercher des éléments de comparaison avec des fonds similaires à l’intérieur du mouvement Leclerc et de tenir compte des critères habituellement retenus dans ce mouvement les mettrait, en l’absence de précision suffisante sur les règles en vigueur dans le mouvement Leclerc en matière d’évaluation des fonds de commerce, dans l’incapacité de déterminer à tout moment le prix des actions en fonction d’éléments extérieurs à la volonté du cessionnaire, a été soulevé d’office par la cour d’appel ; qu’en procédant ainsi sans avoir préalablement provoqué les explications des parties, la cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la clause litigieuse stipulait que les tiers chargés de fixer le prix de cession des titres “devront veiller plus particulièrement en ce qui concerne l’évaluation du fonds de commerce, à rechercher tous éléments de comparaison avec des fonds similaires plus spécialement à l’intérieur du mouvement Leclerc” et “tenir compte des critères habituellement retenus dans le mouvement pour d’autres cessions, dans la région ou des régions comparables” ; qu’elle n’imposait donc pas aux tiers estimateurs d’appliquer des règles ni de respecter des méthodes d’évaluation fixées par le mouvement Leclerc mais seulement de s’inspirer entre autres, et dans une proportion laissée à leur appréciation, des cessions intervenues à l’intérieur du mouvement Leclerc ; qu’en décidant que, faute pour de telles règles ou méthodes d’être précisées et connues, le prix de cession n’était pas déterminable, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1591, 1592 et 1843-4 du code civil ;
3 / qu’en relevant d’office le moyen tiré de l’incidence éventuelle des pénalités appliquées aux sociétés quittant prématurément le Galec et les coopératives régionales d’approvisionnement, et en particulier celle de la perte des ristournes, sur l’évaluation des données servant de base à l’établissement du prix des fonds de commerce cédés à l’intérieur du mouvement Leclerc sans provoquer les explications des parties, la cour d’appel a encore violé l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu’il résulte des constatations de l’arrêt, selon lesquelles les pénalités en cause sont applicables aux sociétés quittant prématurément la centrale nationale de référencement et les coopératives régionales d’approvisionnement du mouvement Leclerc, à la suite d’un retrait anticipé ou d’une exclusion, que ces pénalités ne sont susceptibles d’affecter que le prix d’un fonds de commerce cédé à un tiers extérieur au mouvement Leclerc, et qu’elles ne s’appliquent pas aux cessions réalisées à l’intérieur du mouvement, la société cédée restant alors, par hypothèse, membre de ces structures ; qu’en décidant cependant que dans la mesure où ils devraient tenir compte de cessions pour lesquelles le prix des actions aurait été minoré du fait de la rétention des ristournes ayant pour effet de fausser les données servant de base à l’établissement du prix des actions, les tiers évaluateurs seraient empêchés d’accomplir leur mission, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences logiques de ses constatations et a violé les articles 1591, 1592 et 1843-4 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir reproduit les termes de la clause précisant que les tiers estimateurs “devront veiller plus particulièrement, en ce qui concerne l’évaluation du fonds de commerce, à rechercher tous éléments de comparaison avec des fonds similaires plus spécialement à l’intérieur du mouvement Leclerc” et qu’ils “devront tenir compte des critères habituellement retenus dans le mouvement pour d’autres cessions, dans la région ou des régions comparables”, l’arrêt retient que cette obligation est dépourvue de précision suffisante et ne garantit pas que le prix sera estimé en fonction d’éléments extérieurs à la volonté du cessionnaire dès lors que ni le pacte d’actionnaires ni aucun document existant au plus tard à la date de ce pacte, même versé ultérieurement, ne précise la consistance des règles fixées par le mouvement Leclerc en matière d’évaluation de fonds de commerce ou plus généralement d’évaluation de droits sociaux ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les tiers chargés de fixer le prix avaient reçu mission de le faire par référence à des critères qui n’étaient pas déterminés, la cour d’appel, qui n’a pas relevé d’office ce moyen, a décidé à bon droit que le prix n’était pas déterminable ;
Et attendu, en second lieu, que l’arrêt étant justifié par les motifs que critiquent vainement les deux premières branches, les griefs des troisième et quatrième branches s’adressent à des motifs surabondants ;
D’où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cass. com. 19 décembre 2006 n°05-10199
LA COUR (…) :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les Sociétés coopérative d’approvisionnement Paris Est et Lunedis, M. X... et M. Y... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par M. Z..., Mme A..., épouse Z..., et la société Sonedis ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 2004), que M. Z... et Mme A..., épouse Z... (M. et Mme Z...) ont consenti à la Société coopérative d’approvisionnement Paris Est (la société Scapest), centrale régionale d’achat du groupe Leclerc, une promesse unilatérale de cession des actions qu’ils détenaient dans le capital de la société Sonedis qui exploitait un hypermarché sous l’enseigne Leclerc ; qu’après que la société Scapest eut levé l’option, cette société, ainsi que la société Lunedis, qu’elle s’était substituée, ont demandé en justice que soit constatée la cession d’actions et que M. et Mme Z... soient condamnés sous astreinte à effectuer toutes formalités nécessaires ainsi qu’à leur payer des dommages-intérêts ; que M. et Mme Z... ayant ultérieurement cédé ces mêmes actions à la société ITM Entreprises, les sociétés Lunedis et Scapest ont demandé que la décision à intervenir soit rendue opposable à cette société ; que le tribunal, également saisi par M. Z... d’une demande, dirigée contre la société Lunedis et MM. X... et Y..., tendant à l’annulation d’une délibération du conseil d’administration de la société Sonedis, a joint les procédures ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Scapest et Lunedis et MM. X... et Y... font grief à l’arrêt d’avoir déclaré nulle la promesse de cession d’actions et d’avoir en conséquence rejeté les demandes des sociétés Scapest et Lunedis alors, selon le moyen :
1 / que même si aucun document ne recensait les règles en usage dans le mouvement Leclerc pour l’évaluation de fonds de commerce ou de droits sociaux que les tiers évaluateurs devaient suivre, la clause ne restreignait pas leur faculté de consulter tout document relatif aux cessions de fonds ou de titres intervenues dans le mouvement ainsi que toute personne ayant été impliquée dans de telles opérations ; qu’en affirmant que la clause ne leur permettait pas de déterminer le prix de façon indépendante de la volonté du cessionnaire dans la mesure où la consultation des structures créées pour assurer la solidarité du mouvement Leclerc influencerait leur appréciation dans un sens favorable au cessionnaire, sans expliquer pourquoi les tiers estimateurs ne seraient pas en mesure de rechercher les informations relatives aux cessions intervenues et de les analyser pour en dégager les règles d’évaluation appliquées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1591 et 1592 du code civil ;
2 / qu’il résulte des constatations de l’arrêt selon lesquelles les pénalités sont applicables aux sociétés quittant prématurément la centrale nationale de référencement et les coopératives régionales d’approvisionnement du mouvement Leclerc, à la suite d’un retrait anticipé ou d’une exclusion, que ces pénalités ne sont susceptibles d’affecter que le prix d’un fonds de commerce cédé à un tiers extérieur au mouvement mais ne s’appliquent pas aux cessions réalisées à l’intérieur du mouvement, la société cédée restant alors, par hypothèse, membre de ces structures ; qu’en décidant cependant que dans la mesure où les tiers estimateurs devraient tenir compte des cessions réalisées par des adhérents quittant prématurément ces structures et où le prix des actions cédées aurait été injustement minoré du fait de la rétention des ristournes, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1591 et 1592 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que MM. X... et Y... ne sont pas recevables à critiquer des dispositions de l’arrêt qui ne leur font pas grief ;
Et attendu, en second lieu, qu’après avoir relevé que la promesse de cession d’actions stipulait qu’en l’absence d’accord des parties, le prix de cession serait déterminé par un collège de tiers désignés selon les prévisions des articles 1592 et 1843-4 du code civil et précisait que ceux-ci devraient respecter les “règles en usage au sein du mouvement Leclerc” et, pour l’évaluation du fonds de commerce, du droit au bail et autres éléments incorporels, faire application des “règles posées par le mouvement Leclerc”, l’arrêt retient que la seule référence à ces règles est dépourvue de précision suffisante et ne garantit pas que le prix sera estimé en fonction d’éléments extérieurs à la volonté du cessionnaire dès lors que ni la promesse de cession d’actions ni aucun document existant au plus tard à la date de la promesse, même versé ultérieurement, ne précise la consistance des règles posées par le mouvement Leclerc en matière d’évaluation des fonds de commerce ou plus généralement d’évaluation de droits sociaux ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les tiers chargés de fixer le prix avaient reçu mission de le faire par référence à des règles qui n’étaient pas déterminées, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la première branche, a légalement justifié sa décision et décidé à bon droit que le prix n’était pas déterminable ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu’il est soutenu par MM. X... et Y..., n’est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que les sociétés Scapest et Lunedis et MM. X... et Y... font encore le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :
1 / que l’article 20 de la promesse de cession d’actions stipulait que si au moment de la levée d’option, un agrément par la société était nécessaire, les promettants, s’ils ont le droit de statuer sur cet agrément, s’obligent à formuler un avis favorable et s’engagent à faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour faciliter cet agrément et que “le défaut d’agrément ne peut fonctionner qu’en tant que condition résolutoire de la cession projetée, l’intention des parties étant en effet que la cession produise tous ses effets dès l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception même s’il n’a pas encore été statué sur l’agrément” ;
qu’en décidant cependant que l’obtention de l’agrément du conseil d’administration préalablement à la levée d’option était une condition de validité de celle-ci, la cour d’appel a fait une fausse application du contrat et ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
2 / que, si la cour d’appel a considéré que le bénéficiaire de la promesse devait, à défaut d’avoir obtenu l’agrément avant la levée de la cession, avoir mis en demeure le promettant d’exécuter son engagement de faciliter l’octroi de l’agrément, elle a relevé d’office ce moyen tiré de la nécessité d’une démarche du bénéficiaire auprès du promettant antérieurement à la levée d’option, les intimés ayant uniquement soutenu que l’obtention préalable de l’agrément du conseil d’administration était une condition de validité de la levée d’option ; qu’en s’abstenant de provoquer les explications préalables des parties, la cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt étant justifié par les motifs que critique vainement le premier moyen, les griefs du second moyen, qui s’adressent à des motifs surabondants, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Cass. com. 19 décembre 2006 n°03-21042
LA COUR (…) :
Joint les pourvois n° J 03-21.042 formé par les consorts X..., M. Y... et la société Sodix et n° H 03-21.155 formé par la société ITM Nord F, MM. Z..., A..., B..., C..., D..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que les consorts X..., Y..., la société Sodix et la société Sodicamb, actionnaires de la société Sodimer, qui exploitait un centre Leclerc, ont, le 3 mars 1994, signé un pacte prévoyant que tout projet de cession d’actions devrait faire l’objet d’une offre préalable de cession aux autres actionnaires moyennant un prix déterminé à l’amiable ou à dire d’experts ; qu’à la suite de la démission, au mois d’avril 1996, de Mme X... de l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc (ACDLEC) et de la société Sodimer des sociétés coopératives du mouvement Leclerc, les consorts X..., Y... et la société Sodix, ont cédé les 2996 actions sur les 3000 parts composant le capital social de la société Sodimer qu’ils détenaient à la société ITM Nord (groupe Intermarché) et à M. C..., Weste, D..., Z..., A... et B... ; que la société Sodicamb, à laquelle ces actions n’avaient pas été proposées et qui entendait se prévaloir du pacte de préférence, a fait assigner les cédants et cessionnaires afin de voir déclarer nulle la cession ; que ces derniers ont invoqué la nullité dudit pacte ; que le tribunal a accueilli à la demande de la société Sodicamb ; qu’après avoir confirmé le jugement, la cour d’appel a fait injonction aux cédants de mettre en oeuvre la procédure définie par le pacte de préférence ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 03-21.155 :
Attendu que la société ITM Nord et MM. Z..., A..., B..., C... et D... font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir dire la société Sodicamb irrecevable en ses prétentions par application de l’article 31 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, toute décision doit être motivée ; que la cour d’appel n’a absolument pas précisé les motifs pour lesquels elle a écarté le moyen d’irrecevabilité de la société Sodicamb, violant ainsi le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant implicitement adopté les motifs du jugement constatant l’intérêt à agir de la société Sodicamb susceptible de se porter acquéreur des actions de la société Sodimer, le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° J 03-21.042, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que, statuant sur la demande tendant à la nullité du pacte de préférence conclu le 3 mars 1994 en ce qu’il prévoit des mécanismes illicites de fixation par experts du prix de cession des actions, l’arrêt retient que la référence aux critères habituellement retenus dans le mouvement Leclerc constitue un élément de fixation du prix de cession des titres qui n’est pas impératif pour les experts ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le pacte prévoit que les experts “devront veiller plus particulièrement en ce qui concerne l’évaluation du fonds de commerce, à rechercher tous éléments de comparaison avec des fonds similaires dans la région ou des régions comparables, mais plus spécialement à l’intérieur du mouvement Leclerc” et qu’ils “devront s’inspirer des critères habituellement retenus dans le mouvement pour d’autres cessions”, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la société ITM Nord, MM. Z..., A..., B..., C... et D... aux dépens ;
Cass. com. 5 mai 2009, n°08-17465 (Publié au bulletin)
LA COUR (…) :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., F... et Mme B... (les consorts X...), associés de la société civile des Mousquetaires (la société des Mousquetaires), en ont été exclus par différentes assemblées générales de 1998 à 2003 ; que le président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, désigné un expert avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales ; que la cour d’appel a jugé que le président du tribunal avait excédé ses pouvoirs en précisant dans sa motivation que l’expert devait “ procéder en toute liberté “ et “ écarter l’application de la méthode de calcul prévue par les statuts “ ; qu’elle a en conséquence annulé l’ordonnance entreprise et, en vertu de l’effet dévolutif, a désigné le même tiers évaluateur ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société des Mousquetaires soutient que le pourvoi formé par les consorts X... est irrecevable en application de l’article 1843-4 du code civil qui précise que la décision par laquelle le président du tribunal statue sur la demande de désignation d’un expert en application de ce texte est sans recours possible ;
Mais attendu que le pourvoi est recevable contre une décision qui constate un excès de pouvoir et en tire les conséquences qui s’imposent ;
Attendu que la société des Mousquetaires soutient encore que le pourvoi formé par les consorts X... est irrecevable faute d’intérêt à agir puisque leur demande de désignation d’un expert a été accueillie ;
Mais attendu que l’arrêt qui sanctionne la décision en ce qu’elle se prononce sur la méthode d’évaluation du prix des parts par le tiers évaluateur fait grief aux consorts X... ;
D’où il suit que le pourvoi dirigé contre l’arrêt en ce qu’il a annulé pour excès de pouvoir la décision désignant l’expert est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1843-4 du code civil ;
Attendu que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés ; que seul l’expert détermine les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts ;
Attendu que pour annuler l’ordonnance désignant l’expert, l’arrêt retient qu’en précisant dans sa motivation que l’expert devait procéder en toute liberté et écarter l’application de la méthode de calcul prévue par les statuts, alors, au contraire, que ce sont justement les statuts qui doivent le guider, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs ;
Attendu qu’en précisant la méthode à suivre par l’expert, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 novembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Des dangers de l’auto rénovation…
Cass. com. 3 mars 2010 n°09-11282
Un classique dans l’immobilier : une personne acquiert un immeuble et le rénove. Elle acquiert des matériaux, réalise les travaux et revend l’immeuble. Elle prend soin – elle est un particulier face à un autre particulier – d’insérer dans la vente une clause de non garantie des vices cachés.
L’acquéreur constate ensuite des « désordres », un mot formidable, que celui, très policé, de « désordres » dans le jargon du droit de la construction, et agit en garantie des vices cachés, pas sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, mais sur l’article 1792 du Code civil.
En principe, pourtant, le contrat liant le vendeur à l’acquéreur est bien une vente, laquelle contient un mécanisme légal de garantie des vices cachés (C. civ., art. 1641 et suivant) auquel il est permis de déroger dans des conditions très particulières : vendeur professionnel ne peut pas éluder ou limiter sa responsabilité ou sa garantie face à un acquéreur consommateur (C. consom., art. L. 132-1 et C. civ., art. 1643), mais un vendeur particulier face à un acquéreur particulier le peut.
L’acquéreur, cependant, ne voit pas en son vendeur un vendeur, mais un constructeur, un « auto constructeur », et c’est au titre des travaux réalisés par le vendeur constructeur que la garantie est demandée, ce qui justifiait le recours au régime des articles 1792 et suivants du Code civil instaurant la garantie des constructeurs.
On l’aura compris, le problème c’est alors que l’article 1792-5 du Code civil dispose que « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite » : la clause limitative de garantie stipulée par un constructeur, au titre de la garantie qu’il doit.
Le défaut de l’argument repose sur le texte de l’article 1792 du Code civil qui dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination », bref qui crée un régime de garantie légale mais d’origine contractuelle, c’est-à-dire prenant appui sur un contrat d’entreprise, un contrat de construction, entre un constructeur et un maître d’ouvrage.
Qu’à cela ne tienne pour la Cour de cassation dans cet arrêt du 3 mars 2010 (destiné à la publication au bulletin) pour rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui avant condamné notre « auto constructeur » à réparer les dommages : « qu’ayant relevé que l’importance des travaux de rénovation réalisés par M. X... les assimilait à des travaux de construction d’un ouvrage, que l’action de Mme Z... était expressément fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil et que les détériorations avaient eu pour cause principale le choix de matériaux de mauvaise qualité et une réalisation défectueuse des opérations de rénovation par les vendeurs, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que M. X... et Mme Y..., qui étaient responsables de plein droit des dommages constatés, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ne pouvaient invoquer l’application de la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente, a légalement justifié sa décision ».
Si on lit bien, donc, la Cour se livre à une analyse économique de l’opération, qui n’est pas sans rappeler celle
qu’elle faisait autrefois pour séparer le contrat d’entreprise avec fourniture de matières et la vente d’une chose à fabriquer (explications : j’achète une voiture rouge à pois bleu
blindée ; est-ce une vente ou est-ce un contrat d’entreprise, on peut raisonner sur l’importance de la matière et du travail fournis, la valeur de la matière l’emporte sur la veleur
travail, c’est une vente, si c’est le travail qui l'emporte, c’est un contrat d’entreprise, ou sur le critère de la spécificité du travail demandé, adopté en 1985 :
« prêt-à-porter », c’est de la vente, ou « sur mesure », c’est un contrat d’entreprise).
Ce critère économique la conduit à apprécier la valeur des travaux réalisés (par rapport à quoi, au montant de la vente ou in abstracto ?) dont l’importance est telle qu’ils s’assimile à des travaux au sens de l’article 1792 du Code civil, avec le régime de responsabilité qui en résulte…et l’ordre public anti clause de non garantie qui l’accompagne.
Peu orthodoxe, mais habile, dans une logique qui s’inscrit dans une politique judiciaire de combat des clauses de non garantie qui vient de loin. D’ailleurs les faits de l’espèce justifient cette décision : le « vendeur » avait procédé à une rénovation sans tenir aucun compte d’aucune prescription professionnelle, changeant des poutres, des escaliers, des lucarnes, des portes dans des conditions dangereuses, etc., le tout relevant du bricolage à grande échelle (dixit la Cour d’appel) peu importe alors qu’une attaque de thermite ait contribué aux désordres, c’est bien l’amateurisme de la construction qui était en jeu et le moyen utilisé, le régime de responsabilité contractuelle en principe, de l’article 1792 du Code civil apparaît comme une opportunité efficace, qui à le détourner de sa nature première.
D. Mainguy
L’arrêt :
Cass. com. 3 mars 2010 n°09-11282
LA COUR (…) :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2008), que, par un acte du 10 août 1999, M. X... et Mme Y... ont vendu une villa rénovée à Mme Z... ; que des désordres étant apparus, une expertise a été ordonnée ; qu’après dépôt du rapport, Mme Z... a assigné M. X... et Mme Y... en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l’arrêt de les condamner à payer à Mme Z... la somme de 48 489,38 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur non professionnel d’un immeuble qu’il a rénové peut stipuler une clause de non garantie des vices cachés, quand
même il devrait cette garantie sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; qu’en décidant dès lors que les consorts X...-Y..., vendeurs non professionnels de l’immeuble qu’ils avaient rénové, ne pouvaient invoquer la clause de non garantie dans la mesure où l’acheteur avait fondé son action sur la garantie légale des constructeurs, garantie qui n’est pourtant qu’une garantie des vices cachés et qu’il n’était pas contesté que le contrat liant les parties était une vente, la cour d’appel a violé les articles 1643, 1792, 1792-1 2° et 1792-5 du code civil ;
2°/ que l’absence d’entretien régulier de l’immeuble par l’acquéreur constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour l’entrepreneur ; que dans leurs conclusions, les consorts Y... et X... faisaient valoir que les désordres pour lesquels il était demandé réparation avaient pour origine de graves attaques de termites qui avaient été permises par l’absence d’entretien de sa maison par Mme Z... depuis son acquisition ; que la cour d’appel a expressément constaté que les désordres allégués étaient dus, au moins pour partie, à la présence d’insectes xylophages ; qu’en affirmant cependant que la présence de ces insectes ne peut être considérée comme une cause étrangère exonératoire de la responsabilité des constructeurs sans rechercher si Mme Z... avait procédé à un traitement régulier de son immeuble pour le protéger contre les dégâts causés par ces insectes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’importance des travaux de rénovation réalisés par M. X... les assimilait à des travaux de construction d’un ouvrage, que l’action de Mme Z... était expressément fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil et que les détériorations avaient eu pour cause principale le choix de matériaux de mauvaise qualité et une réalisation défectueuse des opérations de rénovation par les vendeurs, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que M. X... et Mme Y..., qui étaient responsables de plein droit des dommages constatés, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ne pouvaient invoquer l’application de la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Février 2010 ou l’impossibilité morale de prouver par écrit dans tous ses états
Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-11.527 - Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-12.372 - Civ. 1ère, 25 février 2010, n°09-10.428
Le principe selon lequel un acte juridique doit être prouvé par écrit (C. civ., art. 1341) connait de nombreuses exceptions, notamment lorsque se présentent des circonstances empêchant d’établir une preuve littérale : c’est classiquement le contrat conclu sur un champ de bataille, le contrat conclu en famille, etc.
L’article 1348 du Code civil identifie plus précisément l’hypothèse de l’impossibilité morale d’établir une preuve littérale.
Le Code civil n’apportant aucune définition de cette notion, il appartient à la jurisprudence de l’illustrer.
Les usages (voir notamment : Civ. 1ère, 15 avril 1980 – en matière d’usage professionnel en agriculture : Civ. 1ère, 17 mars 1982 ; TGI Saintes, 2 juillet 1991 ; CA Poitiers, 25 novembre 1992 – en matière de vente de fumier : Civ. 1ère, 28 février 1995), les rapports de confiance (dans le cadre de la relation d’un avocat avec son client : Civ. 1ère, 9 mai 1996) ou encore les liens de parenté ou d’affection (voir notamment : Civ. 1ère, 10 octobre 1984 - Civ. 3e, 7 janvier 1981 - Civ. 1ère, 06 décembre 1972 - CA Grenoble, 12 avril 1967 - Civ. 1ère, 16 décembre 1997 - Civ. 1ère, 27 juin 1973) ont déjà fait l’objet de toute l’attention de la Cour de cassation.
Le mois de février 2010 continue de s’inscrire dans cette lignée.
L’impossibilité morale, d’interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La Cour de cassation a récemment réaffirmé cela en rejetant un pourvoi ne tendant « qu’à contester cette appréciation souveraine » (Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-11.527).
Cet arrêt confirme également la solution retenue par la cour d’appel qui avait relevé qu’un garagiste, demandant le remboursement des réparations effectuées sur le véhicule d’un particulier à hauteur de 4 917, 66 euros, s’était trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve écrite de la commande de travaux en raison « d’un lien de voisinage et d’une entente cordiale, née d’une passion commune des parties pour les voitures anciennes ».
Le même jour, la Cour reconnaissait que l’existence d’une « liaison » entre les parties suffit à établir l’exception probatoire. Elle « reproche à la cour d’appel, qui avait pourtant constaté qu’en raison de leur relation affective les parties étaient dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’avance de frais allégué par l’une d’entre elle, d’avoir débouté cette dernière de sa demande en remboursement, faute de commencement de preuve par écrit (art. 1347 c. civ.) » (Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-12.372 – P. Guiomard, Passion (très) diverses et impossibilité morale de se procurer un écrit, Dalloz actu., 24 février 2010).
En revanche, le 25 février 2010, la Cour de cassation approuvait les juges du fond qui avait rejeté l’impossibilité morale malgré les liens familiaux unissant les parties.
En l’espèce, M. D., demandait le remboursement de sommes prétendument versées au bénéfice de son frère et de ses neveux, dans le cadre de l’acquisition de parcelles de terre.
Il invoquait l’article 1348 du Code civil et l’impossibilité morale pour justifier l’absence de preuve littérale de ces prêts. Il soulignait en particulier à cet égard qu’il est le frère et l’oncle et, qu’étant sans enfant, « il considérait ses neveux comme ses propres fils ».
La première chambre civile de la Cour de cassation approuve la décision des juges du fond rejetant cette argumentation et constatant que « ni les liens de parenté qui unissaient le demandeur à ses neveux, ni le degré d’estime, de confiance et d’intimité des relations ayant existé entre les parties ne pouvaient empêcher qu’il leur demandât un écrit s’agissant de prêts de plus de 300 000 francs ».
Dans cette dernière affaire, le montant important du prêt litigieux semble avoir influencé les juges dans leur refus de reconnaître l’existence d’une impossibilité morale de se préconstituer une preuve écrite. Faut-il en conclure qu’il s’agit d’un nouveau critère permettant de déterminer l’existence d’une impossibilité morale ? Jusqu’à quel montant l’estime, la confiance et l’intimité pourront constituer des circonstances interdisant, moralement, de se demander mutuellement un écrit ?
Isabelle ALVAREZ, Doctorante, allocataire-moniteur, Université Montpellier 1.
Les arrêts :
Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-11.527 :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (civ.1, 24 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.215), que M. X..., garagiste, prétendant que M. Y... était débiteur à son égard de la somme de 4 917,66 euros représentant le prix des travaux de restauration d'une voiture ancienne, que celui-ci lui avait commandés, lui en a demandé paiement ; que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. Y... à régler ce prix, assorti des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2003 ;
Attendu qu'ayant constaté que les travaux litigieux avaient été sollicités par M. Y..., dans le contexte d'un lien de voisinage et d'une entente cordiale née de la passion commune des parties pour les voitures anciennes, la cour d'appel en a déduit que M. X... s'était trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite de la commande de ces travaux ; que le moyen, qui ne tend, en réalité, qu'à contester cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-12.372 :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1348 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait entretenu une liaison avec M. Y... l'a fait assigner en paiement d'une somme d'argent qu'elle prétendait lui avoir avancée ;
Attendu que pour la débouter de cette demande, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté qu'aucun acte répondant aux prévisions de l'article 1341 du code civil n'étant intervenu entre les parties qui se trouvaient en raison de leur relation affective dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'avance de frais alléguée, écarte les attestations produites, "en l'absence de tout commencement de preuve par écrit" ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
Civ. 1ère, 25 février 2010, n°09-10.428
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 2008), que par acte en date du 22 janvier 1991, M. Michel X... et son épouse, ont acquis des époux Y... un ensemble immobilier sis lieu-dit « la Croix marron », commune de Pons (Charente) pour le prix de 1 000 000 francs, payé comptant ; que cet acte précisait que l'acquéreur « déclare avoir utilisé pour effectuer ce paiement en totalité les deniers lui provenant du prêt qui lui a été consenti par M. Pierre Z... » … Dans cet acte de prêt, « l'acquéreur s'est obligé à employer les deniers empruntés par lui au paiement à due concurrence du prix de la présente vente » ; que par acte du même jour, M. Z... a prêté aux époux Michel X... la somme de 1 200 000 francs, l'acte mentionnant : « Promesse d'emploi : M. et Mme X..., « emprunteurs, déclarent qu'à concurrence de un million de francs la « somme qu'ils viennent d'emprunter à M. Z... est « destinée à payer le prix de la vente à eux consentie ce jour par « M. et Mme Y... d'une propriété rurale sise au « lieu-dit la Croix marron, commune de Pons » ; que par ailleurs, par acte en date du 4 octobre 1994, MM. Mickaël et Grégory X..., fils de Michel X..., ont acquis de M. Y... un ensemble de terres labourables et plusieurs parcelles sises sur les communes de Pons, d'Avy et de Biron pour le prix de 1 450 000 francs payé à hauteur de 500 000 francs au moyen de fonds personnels et à hauteur de 900 000 francs au moyen d'un prêt consenti par le Crédit Mutuel ; que M. Pierre X..., frère et oncle des consorts X..., prétendant qu'il avait versé entre les mains de M. et Mme Y... la somme de 1 473 680 francs en quatre versements effectués entre les 15 novembre 1990 et 22 janvier 1991, celle de 45 000 francs correspondant à l'acquisition de la parcelle appartenant au fils des époux Y... et divers versements au bénéfice de son frère M. Michel X... pour un total de 321 151, 12 francs a assigné son frère et ses deux neveux afin d'en obtenir le remboursement ;
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que l'impossibilité morale de se procurer un écrit est de nature à dispenser le créancier d'apporter la preuve littérale de l'obligation de lui payer une somme d'argent ; que M. Pierre X... faisait valoir qu'il avait été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale des prêts litigieux ; qu'il soulignait en particulier à cet égard qu'il était le frère de M. Michel X... et l'oncle de M. Mickaël et Grégory X... ; qu'il était sans enfant et qu'il considérait ses neveux comme ses propres fils ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance particulière, au demeurant non contestée, permettait de caractériser un lien d'affection de nature à mettre M. Pierre X... dans l'impossibilité morale de se procurer des reconnaissances de dettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1348 du code civil.
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a constaté que ni les liens de parenté qui unissaient le demandeur à ses neveux, ni le degré d'estime, de confiance et d'intimité des relations ayant existé entre les parties ne pouvaient empêcher qu'il leur demandât un écrit s'agissant de prêts de plus de 300 000 francs, a souverainement retenu qu'il ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1348 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
La relation d’affiliation dans la grande distribution au regard du droit de la concurrence
D. Mainguy
1. L’autorité de la concurrence vient de publier, par communiqué de presse, une décision de saisine pour avis (déc. ADLC, 10-SOA-01, relative à une saisine d’office pour avis portant sur les contrats d’affiliation de magasins indépendants et les modalités d’acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire) les conditions par laquelle elle s’est saisie, pour avis, dans le secteur de la grande distribution.
A travers deux questions posées concernant la grande distribution, ce sont toutes les pratiques du secteur qui sont concernées, pour une vue d’ensemble, à l’heure, d’une part, d’une nouvelle prise en compte des règles des concentrations, notamment dans le secteur (cf. infra) et au regard d’une décision rendue le 3 mars 2010 par l’ADLC (décision n°10-D-08, relative à des pratiques mises en œuvre par Carrefour dans le secteur du commerce d’alimentation générale de proximité, cf. infra, également) qui présente l’intérêt d’une part de proposer une description récente du secteur et d’autre part, d’être une décision de non condamnation, validant donc les contrats conclus parle groupe Carrefour dans ce secteur.
La première est relative aux clauses contractuelles liant les distributeurs membres d'un réseau de franchise ou d'un groupement à la « tête de réseau » et donc l’examen des différents types de contrats en vigueur dans le secteur, les contrats de franchise, les contrats d'adhésion à une enseigne, à une coopérative de commerçants indépendants, les contrat d'approvisionnement, les contrats de location-gérance, de bail, les pactes d'associés, dans le but d’apprécier le degré réel d'indépendance des distributeurs.
C’est donc toute la relation dite « d’affiliation » qui est concernée, celle qui unit la centrale (ou l’enseigne) au point de vente, au distributeur véritable, quel qu’il
soit.
La seconde question a trait à la gestion du foncier commercial, par les distributeurs, et notamment la question des réserves foncières commerciales, détenues mais non exploitées et susceptibles de réduire les possibilités d'entrée de nouveaux magasins.
On aura compris que ce sont donc d’une part les relations internes à un groupe qui seront examinées, mais également les
relations entre les réseaux, les possibilités de circulation d’un réseau à l’autre, etc.
2. Le contexte particulier dans lequel cette auto-saisine s’inscrit est celui des conséquences de la LME s’agissant, notamment, de la superficie minimal des surfaces commerciales, en-dessous de laquelle une autorisation est nécessaire, aujourd’hui fixée à 1000m², contre 300 m² avant le LME. Le dispositif précédent issu d’une loi Raffarin de juillet 1996 avait conduit à un quasi-gel des surfaces et une guerre impitoyable entre les enseignes de la grande distribution pour se chiper des points de distribution et corrélativement, l’instauration de procédures contractuelles assez rigoureuses, sinon verrouillées, dans certaines enseignes, spécialement celles de magasins indépendants et sous forme de coopératives.
Le paysage économico-juridique est particulièrement varié, et changeant, au gré des rachats et des structurations, mais enfin, la situation est globalement la suivante, telle notamment qu’elle avait été décrite dans le rapport Canivet en 2004, mais aussi dans le rapport Hagelsteen en 2008 : les entreprises de la grande distribution se distinguent selon leur activité : alimentaire ou non alimentaire, ce qui peut être aussi présenté comme non spécialisée ou spécialisée.
Dans le domaine de la grande distribution non spécialisée, les six plus importants sont des géants : Carrefour, Leclerc, Intermarché, Casino, système U et Auchan ; elles disposent d’un ou plusieurs centrales de
référencement et sont organisées selon des « formats » : les hypermarchés, les supermarchés, les supérettes voire le « mini libre-service » de proximité, et le hard-discount, lesquels s’inscrivent sur six marchés différents (hypermarchés,
supermarchés, commerce spécialisé, petit commerce de détail, maxi discompte et vente par correspondance avis Cons. conc.
n° 00-A-06, 3 mai 2000 Carrefour/Promodès).
Trois de ces groupes sont organisés sous la forme d’un commerce dit « indépendant » (Intermarché, Leclerc et
Système U) et les trois autres plutôt sous la forme d’un commerce dit « intégré » et chacun suit des stratégies qui lui sont propres. Le groupe Carrefour, par exemple, exploite
l’ensemble des formats sous différentes enseignes (Carrefour, Carrefour Market, Shopi, Huit à huit, ED) principalement par le biais de succursales ou de filiales, mais parfois aussi via un
contrat de franchise conclu avec un indépendant, le tout dans le commerce à prépondérance alimentaire. Le groupe Auchan, en revanche, exploite essentiellement des hypermarchés (Auchan) et des
supermarchés (Atac) dans le commerce alimentaire, mais il s’est diversifié dans le secteur de la distribution non alimentaire (Boulanger, Leroy Merlin, Décathlon, etc .), comme Intermarché
qui n’exploite cependant que deux formats. Enfin, les centrales de référencement ne sont pas nécessairement issues de ces groupes. Ainsi, les groupes Système U et Leclerc ont fondé la Centrale
Lucie, Monoprix est affilié à la centrale de Casino. Enfin, les centrales sont parfois diversifiées, comme les centrales Leclerc qui sont éparpillées en centrales régionales ou Carrefour qui
dispose d’une centrale, CSF, qui développe plusieurs activités, le référencement proprement dit ou l’achat et la revente auprès des magasins de proximité.
Tout cela pour dire que la présentation uniforme et générale de la « grande distribution » qui est parfois faite est erronée, il y a autant de formules que d’entreprises, de stratégies et d’histoires d’entreprises.
3. L’organisation de ces entreprises est également variée. En gros et avec beaucoup de variantes (et comp. D. Mainguy, Autopsie d’un Pyzzle juridique, (Les montages contractuels et sociétaires de la grande distribution à l’épreuve de la jurisprudence récente, Mélanges J. Foyer, 2007), le promoteur d’une telle enseigne, la centrale pour résumer, dispose soit de points de vente dont elle est propriétaire et qu’elle exploite sous forme d’établissement ou de filiale, soit de partenaires contractuels indépendants, avec une relation le plus souvent de franchise ou plus légèrement d’approvisionnement exclusif, soit de partenaires indépendants contractuels et sociétaires, notamment dans le commerce dit « indépendant ».
Ce sont ces situations qui posent le plus de difficultés juridiques, même si l’accent jurisprudentiel est souvent placé sur la précédente, en raisons des litiges qui naissent de la rupture des contrats de franchise ou d’approvisionnement, généralement pour conclure un nouveau contrat avec un concurrent.
D’ailleurs, dans sa décision n°10-D-08, du 3 mars 2010, relative à des pratiques mises en œuvre par Carrefour dans le secteur du commerce d’alimentation générale de proximité trois griefs étaient formulés, sur le fondement l’abus d’état de dépendance économique, après que tous les contrats, clauses, pactes, pratiques, aient été examinés minutieusement :
1 : « Il est fait grief à la société Carrefour d'avoir abusé de l'état de dépendance économique des franchisés de proximité des enseignes Shopi, 8 à Huit et Marché Plus sur le marché de la franchise du commerce de détail et sur les marchés de la distribution de détail de proximité à dominante alimentaire en ayant imposé des restrictions non justifiées et excessives aux franchisés qui souhaitent quitter le réseau de proximité de Carrefour. Ces restrictions consistent en l'imposition de clauses de non-réaffiliation excessives, en l'insertion de plusieurs clauses contractuelles qui restreignent la possibilité de résilier les contrats à échéance et en l'utilisation de divers moyens de pressions, juridiques et financiers, exercés à rencontre des franchisés qui souhaiteraient quitter le réseau.
Cette pratique a eu pour objet et pour effet de fausser la concurrence sur le marché de la franchise du commerce de détail et sur les marchés de la distribution de détail de proximité à dominante alimentaire. Elle est prohibée par l'article L. 420-2 du Code de commerce.
L'objet et l'effet anticoncurrentiel des restrictions imposées à la sortie du réseau des franchisés résultent de leurs effets cumulés, qui sont devenus significatifs depuis la fusion entre Carrefour et Promodès en 2000 et tendent à s'accentuer depuis ».
2 : « Il est fait grief à la société Carrefour d'avoir abusé de l'état de dépendance économique des franchisés de proximité des enseignes Shopi, 8 à Huit et Marché Plus sur les marchés de l'approvisionnement du secteur de la distribution de proximité à dominante alimentaire en ayant limité la liberté d'approvisionnement des franchisés de manière disproportionnée au regard des objectifs inhérents à la franchise.
Cette pratique a eu pour objet et pour effet de fausser la concurrence sur les marchés de l’approvisionnement du secteur de la distribution de proximité à dominante alimentaire. Elle est prohibée par l'article L. 420-2 du Code de commerce.
L'objet et l'effet anticoncurrentiel des limitations imposées à la liberté d'approvisionnement des franchisés résultent de leurs effets cumulés, qui sont devenus significatifs depuis la fusion entre Carrefour et Promodès en 2000 et tendent à s'accentuer depuis ».
3 : « Il est fait grief à la société Carrefour d'avoir abusé de l'état de dépendance économique des franchisés de proximité des enseignes Shopi, 8 à Huit et Marché Plus sur les marchés de la distribution de détail de proximité à dominante alimentaire en ayant limité la liberté tarifaire des franchisés de manière disproportionnée au regard des objectifs inhérents à la franchise.
Cette pratique a eu pour objet et pour effet de fausser la concurrence sur les marchés de la distribution de détail de proximité à dominante alimentaire. Elle est prohibée par l'article L. 420-2 du Code de commerce.
L'objet et l'effet anticoncurrentiel des limitations imposées à la liberté d'approvisionnement [liberté tarifaire] des franchisés résultent de leurs effets cumulés, qui sont devenus significatifs depuis la fusion entre Carrefour et Promodès en 2000 et tendent à s'accentuer depuis ».
Pour l’ADLC, ces griefs ne sont pas fondés, d’une part en raison de l’absence de dépendance économique des entreprises qui exercent l’activité de commerce de proximité, d’abord parce que Carrefour n’est pas un partenaire tel (12 à 24% du marché) tel qu’il serait un passage obligé pour tout candidat à l’ouverture d’un magasin d’alimentation générale de proximité, ensuite parce que l’état de dépendance économique s’apprécie dans une relation bilatérale entre deux opérateurs économiques, ou bien plus largement dans les relations entre un fournisseur et son réseau de distribution, pour autant que ce réseau constitue un groupe d’entreprises aux caractéristiques suffisamment homogènes, dont les membres sont placés, à l’égard de ce fournisseur, dans la même position économique et juridique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (point 166 et tableau).
4. le troisième type de situation, qui allie contrainte contractuelle et sociétaire, pose difficulté dans la mesure où le double lien contractuel et statutaire cherche à éviter la conclusion d’un nouveau contrat avec un concurrent et, surtout, la cession du point de vente à un concurrent, engage plusieurs types de relations avec une société qui distribuera ses produits de la centrale.
En premier, la Centrale X conclura un contrat d’approvisionnement exclusif, lequel sera corrélé à la pérennité de l’usage de l’enseigne, usage qui est consacré par la participation à une association des distributeurs X et parfois de la centrale, société coopérative à capital variable, qui peut donc exclure un membre de sorte qu’il suffit que les conditions d’exploitation (contrat de franchise ou contrat d’approvisionnement) soit liées à cette appartenance pour que, l’on puisse éliminer le distributeur s’il ne se soumet pas aux règles imposées par le groupe. Parfois cette exclusion est complétée par une pénalité formée soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires, soit de la perte des remises et ristournes.
Ensuite les statuts de la société qui exploite le point de vente, sont aménagés de telle manière que si les titres sont à une très forte majorité détenus par l’exploitant personne physique, une poignée est détenue par la centrale et par une ou deux exploitants du groupe. Au tout est associé un jeu de clauses, clauses de préférence, clause de préemption où le prix est prévu pour être fixé, en cas de litige c’est-à-dire lorsque un concurrent fait une offre, comme devant être fixé par expert lequel est tenu conventionnellement de respecter les usages du groupe, soit des prix beaucoup plus bas, au profit donc d’un autre exploitant ou de la centrale, méthode qui avait été vivement critiquée dans quatre arrêts du 19 décembre 2006 (JCP, 2007, I, 1348, note D. Mainguy, et Autopsie d’un puzzle juridique, préc.).
On attend, au vu des conditions de la saisine, d’abord une descriptions complètes, des contrats, des pratiques mais également quelques éléments de réponses sur les questions envisagées de manière globale et d’un point de vue concurrentiel, et notamment sur le jeu de ces fameuses clauses de préférence, de promesse ou de préemption l’ensemble créant un effet qui ressemble fichtrement à celui de l’ « affaire des cuves » (Déc. Cons. conc., n°87-D-34, 29 sept. 1987)décision n° 09-DCC-64 du 17 novembre 2009 et des lignes directrices de l’ADLC en matière de concentrations : « Les contrats de distribution sont cependant susceptibles, pris conjointement avec d’autres éléments de droit ou de fait, de conférer à la tête de réseau une influence déterminante sur ses adhérents. L’Autorité examine toutes les clauses qui permettent à la tête de réseau de limiter l’autonomie de l’adhérent, tant dans la conduite de sa politique commerciale (par exemple, à travers des mécanismes contractuels qui transfèrent, tout ou partie, du risque commercial de l’adhérent vers la tête de réseau) que dans les possibilités de changer de réseau, et détermine si elles sont suffisantes pour conférer à la « tête de réseau » une influence déterminante sur l’entreprise de son « adhérent ».
Dans cette affaire, déjà ancienne, les distributeurs d’essence, liés par un contrat d’approvisionnement exclusif, recevaient des cuves de leur fournisseur à titre de prêt à usage mais si le distributeur décidait de résilier le contrat de distribution ou de ne pas le renouveler, pour changer de fournisseur, le fournisseur-prêteur exigeait la restitution des cuves, en nature. Or, les distributeurs constataient que, une fois utilisées, ces cuves ne valaient plus grand chose, alors que pour les restituer, il fallait les déterrer, travaux coûteux accompagnant la fermeture de la station-service et racheter une autre cuve pour exécuter un nouveau contrat avec une nouvelle compagnie pétrolière (à moins qu’elle ne la lui prête à son tour). Aussi les distributeurs proposaient une restitution par équivalent ou en valeur de ces cuves. Saisies en premier lieu, les juridictions civiles n’admirent pas le principe de la restitution par équivalent en raison d’une considération purement civiliste de l’obligation du contrat de prêt : l’emprunteur à usage doit restituer la chose elle-même (Com. 7 déc. 1993, Bull. civ. IV, no 461).
5. La question posée dans la saisine est d’autant plus pertinente que l’ADLC vient de fournir des éléments de réponse sur le fondement de l’application des règles du droit des concentrations, ce qui résulte de la
(point 586) : « Les contrats de distribution sont cependant susceptibles, pris conjointement avec d’autres éléments de droit ou de fait, de conférer à la tête de réseau une influence déterminante sur ses adhérents. L’Autorité examine toutes les clauses qui permettent à la tête de réseau de limiter l’autonomie de l’adhérent, tant dans la conduite de sa politique commerciale (par exemple, à travers des mécanismes contractuels qui transfèrent, tout ou partie, du risque commercial de l’adhérent vers la tête de réseau) que dans les possibilités de changer de réseau, et détermine si elles sont suffisantes pour conférer à la « tête de réseau » une influence déterminante sur l’entreprise de son « adhérent ».
(point 589) « Le cas où seule une participation minoritaire est acquise est plus délicat. Une telle prise de participation peut principalement avoir pour objectif de protéger les intérêts financiers des actionnaires minoritaires en tant qu’investisseurs et ne suffit a priori pas, à elle seule, à conférer au franchiseur (au concédant ou à la coopérative) une influence déterminante sur le franchisé (le concessionnaire ou l’adhérent). Néanmoins, ce type d’opération peut s’accompagner d’une modification des statuts de l’entreprise concernée. L’Autorité apprécie dans ce cas dans quelle mesure certaines clauses de ces statuts sont susceptibles de conférer à l’actionnaire minoritaire une influence déterminante sur l’adhérent. Par exemple, si ces statuts précisent l’enseigne sous laquelle l’adhérent doit mener son activité, et ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord de l’actionnaire minoritaire, ils permettent à la tête du réseau de distribution d’empêcher l’adhérent de sortir du réseau. L’Autorité considère alors que cette participation minoritaire, jointe au contrat de distribution, confère à la tête de réseau une influence déterminante224. Il en est de même lorsque des stipulations des statuts fixent une durée très longue pendant laquelle l’adhérent ne peut sortir du réseau, ou empêchent de facto l’adhérent de sortir du réseau pendant une durée très longue. De tels statuts dispositions peuvent être la contrepartie de participations égales à une simple minorité de blocage (34 % dans une SA, 26 % dans une SARL), voir même de la détention d’une seule action de préférence ».
Vivement l’avis,
donc.
D. Mainguy
Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).
►Au-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent vers le
site personnel de D. Mainguy in
www.daniel-mainguy.fr
►Voir également www.cdcm-montpellier.fr et notamment les Cahiers Teutates
►Et enfin le site du CIAM, le Concours
International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
Agroalimentaire
Et si l'étiquetage déconseillait la crème à tartiner aux noisettes
?
OGM, la suite : la réponse du Gouvernement français
Nouvelle politique de la Commission européenne sur les OGM ?
Plus d’autorisation pour les auxiliaires technologiques
alimentaires ?
Arbitrage
Franchise et arbitrage
Précisions sur la notion d’estoppel
Billets d'humeur
QPC : confirmation des divergences
La révolte des gueux et le procès du foot ?
La question prioritaire de constitutionnalité : une fausse bonne
idée
Le parti d’en rire
Préjugés, IUT,
université
continental justice
« Burqa, vous avez dit Burqa, comme c’est Burqa ! »
Civil
Réparation des conséquences économiques du préjudice d'affection
Précaution, champ électomganétique, bovin et lien de causalité
Projet de proposition de loi sur la famille homosexuelle
Le logement familial protégé s'il est le lieu de vie de la famille
Les limites du principe de précaution en droit civil
l'indemnité transactionnelle de licenciement : traitement
civil
Le juge judiciaire toujours compétent pour les troubles de
voisinage
Retraite et majorations de durée d'assurance, égalité entre
hommes et femmes
lalettreLEXCELLIS DOSSIER SPECIAL (2) :
Actualité de droit patrimonial
Concurrence
Le déséquilibre significatif devant le juge
L'action quasi délictuelle du Ministre
Les distributeurs peuvent faire relever par leurs salariés les prix de la concurrence
Avantages disproportionnées dans la grande distribution
Nouvelle méthode pour les sanctions pécuniaires
Le conseil constitutionnel et l'article L. 442-6 C. com.
Le déséquilibre significatif entre contractants (professionnels)
Sous-traitance de transport et L.442-6, I, 5° C. com
responsabilité délictuelle et L. 442-6, I, 5°...encore
L. 442-6, I, 5°, clause attributive de compétence et T. com. Paris
Quand la relation commerciale établie doit être une relation...stable?
L’amende de l’article L. 442-6, III du code de commerce
Les CGV et leur socle : une question d’interprétation
Voyage
SNCF.com condamnée en appel
iPhone : Sursaut ou sursis dans la guerre entre opérateurs ?
concurrence,
justice et secret de l’instruction
La cour de Paris
réduit les amendes dans le cartel de la sidérurgie
Contrats,
réseaux et concentrations
iPhone
: fin de la guerre entre opérateurs
C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une
succession de contrats peut être une relation commerciale établie
Actualité de la rupture des relations
commerciales établies
Concentrations : Les nouvelles lignes
directrices
Consommation
La Commission des clauses abusives stigmatise les contrats de syndics
Une société commerciale ne bénéficie pas des dispositions du Code de la consommation
Immeubles en Timeshare, formalisme très protecteur du consommateur
La sécurité des jouets avant Noël, suite
De la sécurité des jouets avant Noël
Exclusivité Orange, droits de la consommation et de la concurrence
Action collective des consommateurs : plus besoin d'infraction pénale ?
Les frais de livraison doivent être remboursés au consommateur qui se rétracte
L'action de groupe française, toujours écartée
La réforme du crédit à la consommation légèrement modifiée par les députés
Actualité
du crédit à la consommation
Démarchage et rôle du juge national
La « Class action » à la française a toujours du mal à
s’imposer
énième
proposition pour les consommateurs (vente à distance)
comprendre le débat sur les actions de groupe
Top Class action
(2)
Top class action
contrat
à domicile et démarchage
Le distributeur de matériel
informatique n’est pas tenu d’informer l’acheteur des logiciels préinstallés
le délai dans la
responsabilité du fait des produits défectueux
Contrats
L'intention de la lettre d'intention
Rétractation de la promesse unilatérale de contracter
Le vice caché et sa disparition
Promesse unilatérale de vente, recul ou continuation?
Garantie autonome : vers une action en responsabilité délictuelle du contre garant ?
Responsabilité de l'expert comptable et du commissaire aux comptes
Nature de l’obligation de sécurité d’une station de ski
Faut-il réformer le droit français des contrats ?
Des dangers de l’auto
rénovation…
l’impossibilité morale de prouver par écrit dans tous ses
états
Preuve d’un contrat de prêt et remise des fonds : 1315 contre 1315
Devoir de conseil de l’entrepreneur bâtisseur de
maison individuelle
Du retour (manqué) de la motivation dans la rupture d’un
contrat
A mort le « CCR »?
Le droit des contrats est-il un outil
efficace de protection des consommateurs et de la concurrence ?
l'extention de la clause
compromissoire dans les groupes de contrats
Cours
Etudiants : pensez à l'institut de droit des affaires
du Caire
Cours droit des obligations page générale
en TD : Analyse économique du droit…des pactes de préférence
Plan du cours de droit de la concurrence
Cours de droit civil, les personnes, la famille page générale
Distribution
Projet "Lefebvre" de réforme des réseaux de distribution
Loi Doubin, quasi-exclusivité, étude de marché et responsabilité
La loi du 22 juillet 2009 de
développement et de modernisation des activités touristiques
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),1ère
partie
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),2ème
partie
Violation des clauses de
préférence dans l’organisation de la grande distribution : renforcement des moyens
Droit des affaires
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée
Droit social
Le licenciement d'un salarié protégé est en principe interdit
Le licenciement économique ne purge pas l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail
Substitution de l’obligation de sécurité de résultat à la garantie du risque professionnel
Les représentants du personnel ne peuvent pas être des repris de Justice !
Le forfait-jour est strictement encadré
Le territoire social des institutions représentatives du personnel
De l'usage (excessif?) de la QPC
Les contours de l'obligation de loyauté du salarié
Protection sociale complémentaire
Obligation d'information en matière de prévoyance
Prérogatives étendues de l'inspecteur du travail
Pour l'URSAF, l'hôpital est une entreprise comme les autres
Réforme de la médecine du travail (chronique)
Nul ne peut déroger aux dispositions impératives de la règlementation sociale
On ne peut prétendre à un avantage retraite, avant la retraite !
Des subtilités du pouvoir disciplinaire de l'employeur
L'application de la loi peut constituer une discrimination abusive
A propos de la protection sociale complémentaire
Licenciement économique et licenciement d'économie
Rappel sur le licenciement au sein d'une SAS
L'obligation de sécurité de résultat en droit de la Sécurité
sociale
L’employeur n’est pas présumé de bonne foi
Nouvelles jurisprudences sur les élections professionnelles
Le rôle précis du médecin du travail
Règlement intérieur, obligation d'inscrire les sanctions disciplinaires
Relations collectives de travail
Interruption de la prescription civile
Droit pénal du travail, actualité
Droit social réforme des arrêts maladie
Initiatives croisées de la rupture du contrat de travail, quelle date?
La transaction ne sécurise pas le contentieux
Modalités d'intervention de la HALDE devant le juge
C3S, inscription de créances sociales,
Délégation de pouvoirs et... responsabilité pénale
Le pouvoir souverain des juges du fond
Actualité de droit
social
Emploi dissimulé et sous-traitants
La maladie professionnelle du salarié
Discrimination abusive dans le travail
A propos de l'autorisation administrative de licenciement
projet de simplification du droit du travail...
Elections professionnelles : la vérité sans les
urnes
collaboration libérale : la possibilité d'une île (de la
tentation...)
ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale)
- janvier 2010
Les obligations de l’employeur suite à la visite médicale de
reprise.
Actualité de droit de la sécurité sociale (2010-1)
Environnement
La taxe carbone par Bruxelles ?
Faut-il un "Grenelle III" de l'environnement" ?
Les limites du principe de précaution en droit civil
La taxe carbone, une usine à gaz (défectueuse?)
Depollution d'un site industriel
Grande distribution
Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
relation d’affiliation dans la grande distribution et
concurrence
Libertés
Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire
La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés
lalettrelexcellis
02/2010
lalettrelexcellis 01/2010
Marques
De l’appréciation de la contrefaçon et du juge
compétent
Publicité et promotion des ventes
Publicité comparative et argument environnemental
Toutes les prestations à distance n’ouvrent pas droit de rétractation
La licéité
des ventes liées non agressives et non trompeusesPublicité comparative, concurrence déloyale et grande
distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments
génériques
En France, les prix des partitions musicales sont
libres
Indisponibilité des produits et publicité
trompeuse
opérateur téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries
publicitaires à nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un
nouvel exemple de publicité trompeuse : s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une «
œuvre publicitaire »
Santé
l'arbitrage médical n'est pas abusif
Responsabilité médicale : indemnisation
de la perte de chance de voir limiter une infirmité cérébrale
Obligation d'information en droit médical
Sport
Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul
|
Cabinet lexcellis Avocats |
►CIAM Le Concours International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
CIAM 2011 (12è édition, 23-27 mai 2011) Lire la suite…
Et puis n'oubliez pas de voter ici
pour que ce site enfonce tout sur wikio
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les articles au fil de leur diffusion
▼▼
Derniers Commentaires