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Mardi 8 juin 2010 2 08 /06 /2010 10:28

Responsabilité délictuelle de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, encore.

 

Le débat fait désormais rage chez les professionnels du droit avec des positions extrêmement tranchées.

 

D’un côté, les internationalistes qui considèrent que l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce met en œuvre un régime de responsabilité contractuelle, ne serait-ce que pour donner acte aux clauses attributives de juridiction, aux clauses compromissoires, aux clauses de loi applicables, etc. Ils ont le soutien de décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation.

 

De l’autre, les partisans d’une responsabilité délictuelle, évinçant donc ces mêmes clauses ; ils ont le soutien d’une jurisprudence très abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation dont un arrêt récent reprend la formule (Cass. com. 9 mars 2010, 1er arrêt), et V. égal. Cass. com. 18 mai 2010

 

Les conséquences en droit interne des positions du second camp sont perturbantes dans la mesure où une partie de l’organisation contractuelle choisie par les parties s’en trouve bouleversée, mais elles sont dévastatrices dans la gestion des contrats internationaux.

 

Un petit effet collatéral peut en outre s’observer en termes de prescription, ainsi qu’il en est de la prescription annale en matière de contrat de transport (C. com., art. L. 133-6), qui est évincée (Cass. com. 11 mai 2010, ci-après : 2ème arrêt), pour autant, cependant, qu’elle eût été applicable...

 

D. Mainguy

 

Les arrêts :

 

1er arrêt Cass. com. 9 mars 2010 N° de pourvoi: 09-10216

LA COUR (…) :

Sur le moyen unique :

 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2008), que pendant plusieurs années, la société LMG a entretenu des relations contractuelles avec la société John Deere ; que le dernier contrat conclu le 19 décembre 2003 pour une durée de trois ans devait prendre fin le 31 octobre 2006 ; que par courrier du 31 juillet 2006, la société John Deere a avisé la société LMG que le contrat ne serait pas renouvelé; que la société LMG a alors assigné la société John Deere en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi à la suite de la rupture brutale des relations commerciales entre les parties ;

Attendu que la société John Deere fait grief à l’arrêt infirmatif d’avoir dit que le tribunal de commerce de Vannes était compétent pour connaître de la demande formée en application de l’article L. 442-6-1 5° du code de commerce par la société LMG et renvoyé l’affaire devant ledit tribunal de Vannes pour y être statué au fond , alors, selon le moyen :

1°/ que la nature délictuelle de la responsabilité encourue par l’une des parties au litige n’est pas exclusive, par principe, de l’application d’une clause attributive de juridiction valablement stipulée entre ces mêmes parties pour régir l’ensemble de leurs rapports ; que l’autonomie de la volonté permet aux parties contractantes de soumettre les différends qui seraient en relation avec leur contrat au seul tribunal qu’elles ont conventionnellement désigné, quelle que soit la nature de la responsabilité encourue ; qu’en écartant par principe en l’espèce le jeu de la clause attributive de juridiction contractuellement prévue par les parties – donnant compétence exclusive au tribunal de commerce d’Orléans pour connaître des “différends relatifs (…) à la résiliation ou la cessation du contrat” – au motif inopérant que l’action introduite par la société LMG sur le fondement de l’article L. 442-6-1-5° du code de commerce engage la responsabilité délictuelle de la société John Deere, la cour d’appel a violé ensemble les articles L. 442-6-1-5° du code de commerce, 46 et 48 du code de procédure civile ;

 2°/ qu’en écartant l’application de la clause attributive de juridiction contractuellement prévue par les parties au motif que la notion de “relations commerciales” dépasse la notion de “relations contractuelles” et que la “rupture des relations commerciales” ne serait pas la “cessation du contrat” et ne serait pas visée en l’espèce par la clause attributive de compétence, sans expliquer en l’espèce en quoi les “relations d’affaires communes” entretenues par les parties depuis de nombreuses années – matérialisées par une succession de contrats de distribution – n’auraient pas été des “relations contractuelles”, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard de l’article L. 442-6-1-5° du code de commerce et 1134 du code civil ;

Mais attendu que des relations commerciales entre deux sociétés peuvent être établies même si elles ne sont pas liées par un contrat ou qu’elles peuvent se prolonger après la cessation de leur contrat ; qu’ayant relevé que les relations contractuelles entre les parties avaient pris fin le 31 octobre 2006 et constaté que la clause attribuant compétence exclusive au tribunal d’Orléans figurant dans le contrat liant les sociétés John Deere et LMG concernait tout différend ou litige relatif à la formation, l’interprétation, l’exécution, la résiliation ou la cessation du contrat, la cour d’appel en a déduit que cette clause contractuelle ne visait pas la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés, sans écarter par principe le jeu de la clause attributive de juridiction contractuellement prévue par les parties au motif que l’action engagée par la société LMG aurait engagé la responsabilité délictuelle de la société John Deere, ni encourir le grief de la seconde branche ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

1er arrêt Cass. com. 11 mai 2010, N° de pourvoi: 09-10797

LA COUR (…) :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 110-4, L. 133-6 et L. 442-6 15° du code de commerce ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, que la société Schneid recyclage a conclu avec la société Saint-Gobain emballage un contrat de collecte et de transport de verre d’origine ménagère ; que la société Schneid emballage ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Jean-François X... a été nommé en qualité de liquidateur ; que M. X..., ès qualités, a assigné la société Saint-Gobain emballage en dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et abus de l’état de dépendance économique ;

Attendu que pour dire que l’action de M. X..., ès qualités, introduite plus d’un après la rupture du contrat était prescrite, l’arrêt retient que le contrat liant les parties était un contrat de transport et que la société Saint-Gobain emballage était fondée à se prévaloir de la prescription abrégée de l’article L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Schneid recyclage demandait la condamnation de la société Saint-Gobain emballage sur le fondement de l’article L. 442-6 1, 5° du code de commerce et que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d’appel a violé par refus d’application le premier et fausse application le deuxième des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Saint-Gobain emballage aux dépens ;

 

 

 

 

 

 

 

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Lundi 7 juin 2010 1 07 /06 /2010 18:45

Quand le Tribunal de commerce de Paris rend une décision dans l'application de l'article L. 442-6, I, 5°.

 

Voilà bien un texte compliqué dont nous proposions, une nouvelle fois, une interprétation très récemment.

 

Le Tribunal de COmmerce de Paris, interrogé à propos de la question sempiternelle et épouvantable de son application dans un contexte international rend une décision... intéressante.

 

Le litige est désormais classique.

 

Une société établie à l'étranger, ici en Suisse, conclut un contrat avec un distributeur français, désigne la loi suisse dans le contrat et un juge suisse en cas de difficulté.

 

Le contrat est rompu par le fournisseur établi en Suisse et le distributeur français engage une action devant le Tribunal de commerce...de Paris, sur le fondement des décisions récentes en la matière, l'arrêt du 13 janvier 2009 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation notamment qui explique à qui veut le lire que la responsabilité qui découle de ce texte est délictuelle et, donc, que les clauses attributives de compétence doivent être écartées. En outre, dans ce dossier, le Ministre de l'Economie, par la voix et la plume de la DGCRFF, intervenait sur le fondement de l'article L. 442-6, III du Code de commerce afin d'obtenir une amende civile.

 

Cette solution est classique et très franco-française, mais inapplicable dans un contrat international, semble-t-il, pour la 1ère Chambre civile en tout cas. Au passage, d'ailleurs, il faudrait que, si la clause était effectivement écartée, le fond du litige soit débattu selon la loi applicable au litige, c'est-à-dire la loi Suisse, ou bien la lex loci delicti, à moins que l'article L. 442-6, I, 5° C. com., soit une loi de police.

 

Voilà, très rapidement les arguments débattus devant le tribunal de commerce, comme dans bien des litiges actuellement en cours (ou à venir) devant les quelques huit juridictions désormais compétentes pour traiter de ces questions (ce qui est un autre débat : et v. D. Mainguy, J.-L. Respaud et M. Depincé, Droit de la concurrence, Litec, 2010......).

 

Or, le tribunal de commerce de paris, dans ce jugement du 25 mars 2010 accueille l'exception d'incompétence et rejette, ce faisant l'action du ministre de l'Economie.

 

Voilà bien un document intéressant dans ce débat très, très ennuyeux pour les relations contractuelles nouées avec des partenaires étrangers.

 

D. Mainguy

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Jeudi 3 juin 2010 4 03 /06 /2010 21:13

1 - La C3S est-elle un impôt ?

 

Civ. 2ème 14 janvier 2010 (pourvoi n° 09-11.284, publié au bulletin) ; société Lactalis c/ Caisse Nationale RSI.

 

 «… la contribution sociale de solidarité des sociétés, comme la contribution additionnelle, revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale ...»

 

Le financement fiscal de la sécurité sociale est en effet d'actualité, et l'utilisation d'un vocabulaire approximatif peut générer des confusions. Ainsi on qualifie la contribution sociale généralisée (CSG) et la contributionimposition toute nature. Mais la contribution sociale de solidarité des sociétés, institué par la loi numéro 70-13 du 3 janvier 1970 pour compenser les pertes de ressources des régimes de protection sociale des membres des professions non salariées non agricoles, et complétée d'une contribution additionnelle par la loi numéro 2004–810 du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance-maladie, restent bien une ressource contributive de la sécurité sociale, soit une cotisation sociale. pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) d'

Et la distinction est de taille, puisque comme l'avait analysé la société Lactalis, s'il s'agissait d'une imposition, la C3S et sa cotisation additionnelle constitueraient des taxes cumulatives en cascade, prohibées au sens du Droit communautaire (article 93 du traité CEE de 1957, et directives TVA du 11 avril 1967 et du 17 mai 1977) : elle en demandait donc le remboursement au RSI. La Cour de Cassation reprend dans l'arrêt susvisé l'interprétation du Juge du fond : puisque ces contributions font l'objet d'une affectation exclusive au financement des régimes de sécurité sociale, et ne pouvaient pas dans leur structure être assimilées à de la TVA, elles ne pouvaient pas entrer dans le champ d'application des textes communautaires susvisés.

Il serait sur ce point intéressant de connaître justement l'interprétation de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Cette appréciation de la jurisprudence française se heurte en effet, ainsi que le soulignait la société Lactalis, à une vision beaucoup plus souple de la notion de taxe que retient le Juge communautaire.

 

 

2 - Inscription des créances sociales

 

Civ. 2ème 14 janvier 2010 (pourvoi n° 09-65.485, publié au bulletin) ; CARPIMKO c/ Mme X.

 

 «… les remises prévues à l'article L 243-5 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral ...»

 

L’article L 243-5 du Code de la sécurité sociale, dispose en son premier alinéa que les commerçants, artisans et personnes morales de droit privé doivent inscrire leurs dettes de cotisations sociales sur un registre public tenu au greffe du Tribunal de commerce ou du Tribunal de grande instance territorialement compétent, dès lors qu'elles dépassent un certain montant. Cette disposition est destinée à rendre publiques les sûretés dont bénéficient les organismes sociaux en la matière.

Mais ce texte dispose plus loin qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite arrêtés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, font l'objet d’une remise. Une infirmière exerçant à titre libéral, et placée en redressement judiciaire, a souhaité bénéficier de cette remise, ce qu'a accepté le Juge commissaire en charge de cette procédure collective.

Cette décision est annulée par la Cour de Cassation, qui fait ici une application stricte des dispositions susvisées : l'infirmière en question n'étant ni commerçant ni artisan, et exerçant en personne à titre libéral, elle ne peut bénéficier de dispositions qui ne trouvent application que pour les personnes morales de droit privé exerçant une telle activité réglementée. Le Juge précise ici le caractère indivisible de l'ensemble des dispositions de l'article L 243-5 du Code de la sécurité sociale.

 

Bruno Siau

Les arrêts :

 

Cour de cassation, chambre civile 2

 14 janvier 2010

N° de pourvoi: 09-11284

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 9 décembre 2008), que la Caisse nationale du régime social des indépendants ayant refusé de rembourser à la société en nom collectif Lactalis gestion lait (la société) les sommes versées en 2003, 2004 et 2005 au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et, en 2004 et 2005, à celui de la contribution additionnelle, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu qu’elle fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de remboursement, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article 93 du Traité CEE, le conseil arrête les dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur ; que la première Directive TVA 67/227/CEE du 11 avril 1967, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, prohibe, à ce titre, les taxes cumulatives à cascade, qui ont pour effet de fausser la concurrence et d’entraver la libre circulation des biens et des services ; que constitue une taxe cumulative en cascade toute imposition ou prélèvement obligatoire assis sur le chiffre d’affaires d’une entreprise, exigible à plusieurs stades ou à tous les stades de production et de commercialisation, sans tenir compte du fait que des éléments de taxe, perçus aux stades antérieurs, se trouvent incorporés dans la valeur qui sert de base d’imposition ; que d’un autre côté, et de façon distincte, l’article 33 de la sixième Directive 77/388 du 17 mai 1977 interdit l’introduction ou le maintien de taxes qui, présentant les caractéristiques essentielles de la TVA, sont susceptible de compromettre le système de TVA unique ; que pour écarter le défaut de conformité de la cotisation sociale de solidarité et de la contribution additionnelle, lesquelles sont des taxes cumulatives à cascade, faussant la concurrence et entravant les échanges entre Etats membres, la cour d’appel relève que ces taxes ne sont pas assises sur le prix de chaque transaction imposable portant sur un bien ou un service et qu’il est impossible de déterminer leur incidence précise sur le consommateur ; qu’en statuant ainsi, par des motifs tirés de la circonstance que les taxes litigieuses ne présentent pas les caractéristiques essentielles de la TVA, impropres à exclure leur défaut de conformité au regard de la première Directive TVA 67/227/CEE du 11 avril 1967 et de l’article 93 du Traité instituant la Communauté européenne, la cour d’appel viole ces textes par refus d’application, ensemble l’article 33 de la sixième Directive 77/388 du 17 mai 1977 par fausse application ;

2°/ que, selon l’article 93 du Traité CEE, le conseil arrête les dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur ; que la première Directive TVA 67/227/CEE du 11 avril 1967, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, prohibe, à ce titre, les taxes cumulatives à cascade, qui ont pour effet de fausser la concurrence et d’entraver la libre circulation des biens et des services ; que constitue une taxe cumulative en cascade toute imposition et ou prélèvement obligatoire assis sur le chiffre d’affaires d’une entreprise, exigible à plusieurs stades ou à tous les stades de production et de commercialisation, sans tenir compte du fait que des éléments de taxe, perçus aux stades antérieurs, se trouvent incorporés dans la valeur qui sert de base d’imposition ; que peu importe à cet égard la nature ou la désignation du prélèvement litigieux, la Cour de justice ayant au demeurant déclaré incompatible avec le système de TVA commune une taxe danoise affectée au financement de l’assurance chômage ; que pour écarter le défaut de conformité de la cotisation sociale de solidarité et de la contribution additionnelle au regard des textes susvisés, la cour d’appel se fonde sur la circonstance que ces contributions, affectées au financement de divers régimes de sécurité sociale, aurait la nature de cotisation de sécurité sociale et ne relèverait pas du champ d’application des Directives 67/227/CEE du 11 avril 1967 et 77/388/CEE du 17 mai 1997 ; qu’en statuant ainsi, au prix d’une interprétation erronée du droit communautaire tel qu’interprété, la cour d’appel viole les textes et principes susvisés ;

Mais attendu qu’après avoir justement retenu que la contribution sociale de solidarité des sociétés, comme la contribution additionnelle, revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d’une cotisation sociale, la cour d’appel, qui a de surcroît relevé que le calcul de son montant sur la base du chiffre d’affaires global réalisé au cours d’une année excluait qu’elle soit assimilée à la TVA, a exactement décidé qu’elle n’entrait ni dans les prévisions de la première Directive 67/227 du 11 avril 1967 dont l’objet était l’instauration d’un système commun de TVA ni dans celles de la sixième Directive 77/388 du 17 mai 1977 prise pour l’application de la précédente ;

 

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lactalis gestion lait aux dépens ;

 

 

 

Cour de cassation chambre civile 2

Audience publique du 14 janvier 2010

N° de pourvoi: 09-65485

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 243-5 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon son premier alinéa, le premier de ces textes ne concerne que les créances dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante ; qu’il en résulte que les remises prévues par le sixième alinéa du même texte ne s’appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral ; que le fait que le second de ces textes rende l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale applicable au régime des non-salariés non agricoles n’est pas de nature à en modifier la portée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, ayant été placée en redressement judiciaire, le juge-commissaire n’a admis l’inscription au passif de la créance de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures podologues orthophonistes et orthoptistes (la caisse) qu’à hauteur du montant des cotisations impayées, à l’exclusion des pénalités de retard et des frais de procédure ; que la caisse a relevé appel de cette ordonnance ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance du juge-commissaire, la cour d’appel énonce essentiellement qu’il résulte de l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale que la totalité des dispositions de l’article L. 243-5 du même code a vocation à s’appliquer aux professions libérales quelle que soit la forme de leur exercice ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y..., en qualité de mandataire au redressement judiciaire, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures podologues orthophonistes et orthoptistes la somme de 2 500 euros ;

 


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Jeudi 3 juin 2010 4 03 /06 /2010 12:22

Taxe Carbone, contribution climat énergie, taxe transport, etc... Quelle que soit la formule employée l'idée qui la soustend reste identique : seule une pression financière peut inciter à une diminution des rejets de gaz à effet de serre, tout particulièrement du carbone.

 

Cette innovation fiscale présentée dans un premier temps par le gouvernement français à la suite des propositions du Grenelle, avant d'être abandonnée sous la pression de beaucoup (y compris certains qui s'étaient engagés au cours de la campagne présidentielle de 2007 à la mettre en oeuvre) résidait dans la généralisation du système à l'ensemble des sources émettrices.

 

Pour la première fois sans doute, les particuliers auraient pu être mis à contribution. On se souvient néanmoins que le projet de loi, multipliant les exonérations, avait été censuré par le Conseil constitutionnel au nom du principe d'égalité (ici). Devant les difficultés de parvenir à un consensus, la "patate chaude" avait été renvoyée à l'Union européenne.

Chacun sachant combien les accords en matière de fiscalité sont très difficiles à obtenir dans ce cadre, la contribution énergie avait assez peu de chances d'être discutée.

 

Surprise pourtant : la Commission européenne envisage justement de taxer les émissions polluantes sur la base des mécanismes proposés en France, peut-être même selon un barème plus élevé (le rapport Rocard préconisait une taxation à 30 € la tonne de carbone, le gouvernement français avait proposé 17 €, la Commission européenne réfléchit à un tarif de 20 €). Les industries ne seraient pas concernées par cette nouvelle taxation, l'essentiel porterait sur les logements et les transports (professionnels et particuliers) avec quelques exonérations (notamment pour les agriculteurs).

 

Il y a encore loin bien sûr du simple document de travail révélé cette semaine à l'adoption d'une réglementation européenne sur ce point, mais le débat est lancé. Il ne s'agit pas d'une "taxe carbone aux frontières" : la nouvelle taxe demeurerait  limitéeaux activités intracommunautaires, Il n'est pas question par exemple (et comme voulait le proposer le Président français en dépit du droit internationnal et notamment des textes de l'OMC) d'instaurer une taxe sur les produits polluants importés. Si la Chine reste montrée du doigt, il n'est pas envisagé de surtaxer les produits dont la fabrication ou le transport sont des plus polluants.

 

Pour ce qui concerne la seule production européenne donc, Il faut bien avouer que les chances de succès d'une telle proposition sont assez minces, certains commissaires s'y montrant d'ailleurs hostiles tout comme certains Etats-membres (Grande Bretagne, Espagne notamment). Les commissaires en charge du dossier se réuniront le 23 juin prochain, l'on saura alors si la proposition est sérieuse ou non.

 

Malo Depincé

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Mardi 1 juin 2010 2 01 /06 /2010 09:42

 

Quand la relation commerciale établie doit être une relation...stable?

 

La formule de l''article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n'en finit pas de surprendre les commentateurs et parfois les plaideurs.

 

"Engage la responsabilité de son auteur (commerçant ou artisan) et l'oblige à réparer le préjudice subi, le fait de" : cela commence joliment, à la manière de l'article 1382 du Code civil qui n'est lui-même que le rappel d'une formule intemporelle, presque sacrée, ne fait pas à autrui ce que tu ne souhaites pas qu'il te fasse, et réparer l'injure (Loi d'Aquila romaine, elle-même tirée de la réparation del 'injure inscrite dans la loi des XII tables, au forum de Rome).

 

Engage la responsabilité de son auteur, donc, "le fait" et suit une interminable énumération. Si la responsabilité plus haut citée, par exemple identifiée à l'article 1382 du Code civil indique un mécanisme de responsabilité pour faute prouvée c'est-à-dire que le demandeur (la victime) doit établir le préjudice,  son fait générateur (plus que la faute), et le lien de causalité, l'article L. 442-6, I, du Code de commerce présente un cas de responsabilité pour faute présumée : le fait générateur est présumé être celui décrit par le texte.

 

Le fait, donc, "5° de rompre brutalement une relation commerciale établie, même partiellement", sauf à respecter trois conditions, dont l'une est sans intérêt, un préavis, un préavis écrit (c'est la condition sans intérêt), un préavis respectant une certaine durée, en général, l'ancienneté de ces relations.

 

Point d'autre information dans ce texte, même si, évidemment, la gestion contentieuse de la rupture des contrats en général et des relations commerciales établies en particulier, n'a pas commencé avec l'entrée en vigueur de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, c'est-à-dire en 1996 et qu'il y a donc une foultitude de pratiques, décisions, réflexions doctrinales, voire règles légales plus accessoires, que l'on peut inviter dans ce débat et qui se ramène à la réponse à cette question compliquée : peut-on mettre fin à un contrat à durée indéterminée (ou empêcher le renouvellement d'un contrat à durée déterminée) et si oui comment, c'est-à-dire, comment opérer pour que cette rupture ne soit pas fautive, ou abusive, arbitraire, déraisonnable, brutale, illicite, illégale, déloyale, etc., étant entendu qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'une telle rupture est, par nature, préjudiciable pour celui des contractants qui subi la rupture, quand bien même elle était prévue.

 

Les relations d'affaires et plus généralement toutes les relations de longue durée, et cela vaut pour les relations civiles, un mariage, un PACS, ou publiques, un Traité international par exemple, s'inscrivent en effet dans un "jeu" - ce terme étant pris dans son sens économique décrit par la théorie des jeux" - dans lequel les informations sont asymétriques. Le pari ne sait pas ou ne rend pas compte que sa femme le trompe ou qu'elle s'ennuie, un pays ne voit pas venir une contestation monter chez son partenaire, un fournisseur s'accroche à son contrat conclu avec un distributeur sans se rendre compte que ce dernier lorgne de plus en plus sur les produits, moins chers et/ou de meilleur qualité produits par son concurrent, etc.

 

Toutes les relations de longue durée s'inscrivent ainsi dans un schéma qui appelle soit la rupture inévitable soit la négociation permanente, de manière à adapter le support de cette relation - contrat, traité, mariage, relation de fait - à l'évolution des sentiments, des émotions, des ressentis, des vertus et des intérêts.

 

L'une des solutions est de rendre infini ce qui est indéterminé, incassable ce qui peut être rompu : l'esclavage ou le servage, le mariage indissoluble, le contrat irrésiliable, seraient une telle réponse... difficile à faire admettre une fois que le double impact des philosophes des Lumières, dans un premier temps, garantissant que le droit naît de la réflexion humaine, puis des Kantiens et aujourd'hui des  néokantiens, garantit qu'il n'est que le produit de la réflexion humaine, a marqué toutes les consciences et tous les droits. 

 

Par conséquent, la relation à durée indéterminée peut être rompue à tout moment et les relations à durée déterminée peuvent ne pas être renouvelée, sous réserve de quelques précautions, dont l'article L. 442-6, I, 5° C. com. rend compte par exemple.

 

Mieux, un contrat à durée déterminée, peut être rompu avant son terme, que la relation prévoit ou non les conditions de cette rupture dès lors que son maintient est insupportable à l'autre partie, mais au risque et périls  de l'auteur de la rupture, selon une jurisprudence désormais bien établie depuis 1998.

 

Dans ce contexte, les débats autour de la portée de l'article L. 442-6, I, 5° C. com. tourne parfois à l'exégèse dépassée : le régime de responsabilité est-il contractuel ou délictuel (cf. nos chroniques C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une succession de contrats peut être une relation commerciale établie et Actualité de la rupture des relations commerciales établies ), quelle est la bonne durée du préavis, ce texte s'applique à une relation établie mais non commerciale ? Questions assez vaines si on admet que tout s'inscrit dans un débat plus général sur la légitimité de la décision de rompre un contrat.

 

L'arrêt du 18 mai 2010 s'inscrit pleinement dans la réponse à cette question.

 

Une maison de production est en relation "commerciale" avec une chaîne de télévision, pendant 10 ans. Un beau jour de 2005, pour des raisons que nul n'explique, la chaîne ne commande plus de programme à la maison de production qui voit son chiffre d'affaires baissé, et engage une action fondée sur ce sésame judiciaire qu'est devenu l'article L.442-6, I, 5° C. com., sésame que la cour d'appel de Paris reconnaît mais point la Cour de cassation  :

 

Attendu que pour dire que les sociétés France Télévisions et France 2 avaient brutalement rompu les relations commerciales établies entre les sociétés Planète Prod et Presse Planète, d'un côté, et la société France 2, de l'autre, l'arrêt après avoir rappelé que ces relations avaient débuté en 1998 et s'étaient achevées en 2006, retient que cette durée est significative et que les sociétés Planète Prod et Presse Planète justifient d'un courant régulier et en nombre important de contrats de production télévisuelle pour chacune des années écoulées entre 1998 et 2005 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si eu égard à la nature de leur prestation de conception et réalisation de programmes télévisuels les sociétés Planète Prod et Presse Planète pouvaient légitimement s'attendre à la stabilité de leur relation avec la société France 2 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

Il convient donc que la relation commerciale établie soit stable, c'est-à-dire que la "victime" de la rupture puisse "légitimement" s'attendre à la stabilité de la relation.

 

Cela suppose d'abord que cette stabilité ne relève pas d'un contrat la fondant, et donc que les relations soient une succession de contrats qui s'étagent dans la durée.

 

Cela suppose surtout une redécouverte de la racine du terme "établi", synonyme de "stable".

 

Cela suppose, enfin, une appréciation au cas par cas de la situation, faisant ainsi entrer le débat judiciaire français dans un renouvellement formidable de sa méthode de jugement.

 

Un très, très bel et sage arrêt.

 

D. Mainguy, professeur à la faculté de droit de Montpellier, avocat.

 

Cass. com. 18 mai 2010, n°08-21681

LA COUR (…)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Planète Prod qui conçoit et produit de manière indépendante des magazines, des documentaires et des fictions destinés à la télévision, a travaillé pour la société France 2 de 1998 à 2005 ; qu'elle a eu, dans ce cadre, recours à la société Presse Planète, en qualité de sous-traitant ; que soutenant qu'à compter de l'été 2005, la programmation des chaînes publiques aurait été décidée par la société France Télévisions, holding du groupe, et que toutes leurs propositions de magazines, de fictions et de documentaires seraient restées sans réponse, ce qui aurait conduit à une chute brutale de leur chiffre d'affaires, les sociétés Planète Prod et Presse Planète ont assigné les sociétés France Télévisions et France 2 en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I 5° du code de commerce ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société France Télévisions à titre personnel et venant aux droits de la société France 2 fait grief à l'arrêt d'avoir dit la société Presse Planète recevable en son action, alors, selon le moyen :

1°) que seule la société qui a entretenu une relation commerciale directe et effective avec un partenaire économique est recevable à rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci pour rupture abusive d'une relation commerciale établie ; qu'en décidant que la société Presse Planète était recevable à se plaindre de la rupture des relations commerciales ayant existé entre la société Planète Prod et les sociétés France 2 et France Télévisions, après avoir constaté que la société Presse Planète n'avait agi qu'en qualité de sous-traitante de la société Planète Prod et n'avait jamais conclu directement le moindre contrat avec une chaîne quelconque du groupe France Télévisions, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 442-6-I 5° du code de commerce ;

2°) qu'en affirmant que la société Presse Planète justifiait avoir réalisé un chiffre d'affaires propre relevant de son activité directement déployée auprès des sociétés France 2 et France 5, quand la société Presse Planète avait expressément admis que cette activité n'avait été déployée auprès des sociétés France 2 et France 5 qu'au travers des contrats de sous-traitance signés avec la société Planète Prod, seule contractante des sociétés France 2 et France 5, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les contrats produits aux débats, signés entre la société France 2 et la société Planète Prod, reconnaissent expressément à la société Presse Planète la qualité de sous-traitant de la société Planète Prod, et précisent que les prestations de cette société seront directement rémunérées par la chaîne au moyen du versement d'une somme forfaitaire, puis que la société Presse Planète justifie avoir réalisé un chiffre d'affaires propre relevant de son activité directement déployée auprès de la société France 2 ; que la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a ainsi souverainement apprécié l'intérêt à agir de la société Presse Planète ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :


Vu l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Attendu que pour dire recevable l'action engagée à l'encontre de la société France Télévisions, l'arrêt relève qu'il résulte de son objet que celle-ci définit les orientations stratégiques, coordonne et promeut les politiques de programmes et l'offre de service, de sorte qu'elle intervient directement dans le choix de la programmation des chaînes du service public, comme le démontre la création à l'été 2005, du poste de directeur général des antennes, l'objectif poursuivi étant de présenter une offre globale de programmes aux téléspectateurs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à démontrer que la société France Télévisions intervenait effectivement dans la mission de programmation de sa filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce ;

Attendu que pour dire que les sociétés France Télévisions et France 2 avaient brutalement rompu les relations commerciales établies entre les sociétés Planète Prod et Presse Planète, d'un côté, et la société France 2, de l'autre, l'arrêt après avoir rappelé que ces relations avaient débuté en 1998 et s'étaient achevées en 2006, retient que cette durée est significative et que les sociétés Planète Prod et Presse Planète justifient d'un courant régulier et en nombre important de contrats de production télévisuelle pour chacune des années écoulées entre 1998 et 2005 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si eu égard à la nature de leur prestation de conception et réalisation de programmes télévisuels les sociétés Planète Prod et Presse Planète pouvaient légitimement s'attendre à la stabilité de leur relation avec la société France 2 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action de la société Presse Planète, l'arrêt rendu le 8 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant aux autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.




 

 


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