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Il y a seize ans déjà la Commission avait étudié les pratiques contractuelles des syndics de copropriété et y avait relevé plusieurs stipulations généralement ou trop souvent employées et qui relevaient selon elle de la réglementation des clauses abusives (recommandation n°96-01).
Il faut croire que la pratique n'a guère évolué car la Commission vient de publier un nouvel avis sur le sujet (n°11-01 du 15 septembre 2011).
Parmi les pratiques épinglées, on citera notamment les clauses :
- permettant au syndic la fixation unilatérale des honoraires de gestion locative d’une partie commune,
- imposant de rendre plus difficile la révocation du contrat de syndic de copropriété à l’initiative du consommateur ou non-professionnel, qu’à celle du syndic,
- laissant le consommateur ou le non-professionnel dans l’ignorance du prix ou du mode de calcul du prix de certaines prestations,
- prévoyant que le syndic pourra agir en qualité de courtier, sans délibération spéciale de l’assemblée générale à ce sujet,
- permettant des fixations unilatérales de prix sans indiquer les modes de calcul,
- permettant de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires une prestation qui ne lui est pas imputable(et donc d'augmenter les honoraires du syndic),
Ce sont au total 24 clauses types qui sont visées par cette recommandation. Cela n'implique pas qu'elles sont dorénavant retirées des contrats en cause. Encore faut-il qu'un juge, pour chaque contrat ou chaque contrat-type qui lui est présenté, se prononce dans le même sens que la Commisison des clauses abusives. c'est fort heureusement ce que le juge décide dans la plupart des contentieux.
Dans cet arrêt du 6 septembre 2011, la Chambre commerciale revient sur la notion de non-professionnel que l'on retrouve dans plusieurs articles du Code de la consommation (L. 132-1 et L. 136-1 pour le cas d'espèce).
C'est une grande curiosité que cette notion de "non-professionnel" imaginée par le législateur français et confirmée récemment (la loi du 3 janvier 2008 sur la protection du consommateur qui a introduit dans le Code la réglementation des contrats à reconduction tacite, dorénavant soumis à une information plus complète du consommateur).
Le "non-professionnel" n'est pas un consommateur (celui qui, en fin du cycle économique, acquiert un bien ou un service pour la seule satisfaction de ses intérêts personnels), mais un professionnel singulier qui nécessiterait une certaine protection.
La frontière entre les professionnels à protéger et ceux qui n'ont pas de telles faveurs est néanmoins bien évidemment mince et il n'est pas aisé de la tracer.
Il n'est pas inutile de rappeler que le "non-professionnel" est celui qui conclut un contrat "sans rapport direct avec son activité" (la Cour de cassation ayant rejeté depuis 1995 le critère de la "sphère de compétence" trop subjectif et dès lors trop accueillant).
Aujourd'hui la chambre commerciale précise que le non-professionnel ne peut pas être une société commerciale.
Ce peut néanmoins être une personne morale (certaines associations oudes syndicats de copropriétaires dans la plupart des contentieux).
Il faut probablement s'en réjouir, la solution présentant l'avantage d'une plus grande sécurité juridique : les contrats conclus avec une société commerciale, par la forme mais probablement aussi par l'objet, échappent nécessairement aux remises en cause offertes par les dispositions du Code de la consommation (suppression des clauses qui créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ou possibilité pour le contractant de résilier un contrat dont il n'aurait pas été préalablement informé de al reconduction tacite).
L'arrêt :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 136-1 du code de la consommation ;
Attendu que la société Klekoon a conclu avec la société Ozon'Eco un contrat de prestation de services pour une durée d'un an avec
possibilité de reconduction tacite ; qu'à la suite d'une contestation sur la reconduction du contrat, la société Ozon'Eco s'est prévalue des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la
consommation selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l'information incombant
au professionnel ;
Attendu que pour accueillir cette prétention et débouter la société Klekoon de sa demande en paiement, le tribunal retient que la
société Ozon'Eco doit être considérée en l'espèce comme étant dans la situation d'un non-professionnel car n'intervenant pas dans le domaine de compétence et dans la spécialité de la société
Klekoon, de sorte que les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation lui sont applicables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 136-1 du code de la consommation, qui s'applique exclusivement au consommateur et
au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales, le tribunal de commerce a violé le texte susvisé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal de commerce de
Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil
;
Condamne la société Ozon'Eco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Klekoon la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du six septembre deux mille onze.
L’on savait que la procédure de la question prioritaire de constitutionalité (QPC) permettrait certaines dérives, voire quelque usage dilatoire notamment intéressant les personnages publics sous le feu des projecteurs judiciaires… De même l’on peut craindre un recours mal avisé de ce mécanisme, dans le cadre de contentieux initiés contra legem par ceux qui contestent la Loi même (notamment la réforme législative) : ils représentent donc souvent l’opposition politique, par conséquent minoritaire.
Le Juge du fond doit toutefois examiner si la question posée ne repose pas sur des moyens pouvant être considérés comme peu sérieux : cette périphrase et cette double négation, visent en fait à laisser à la Cour de cassation le soin de statuer souverainement sur le caractère sérieux du recours. Ce n’est qu’à cette condition que le Conseil Constitutionnel sera finalement saisi, la Cour de cassation opérant donc … le premier véritable contrôle de constitutionalité !
Evidemment l’on pouvait anticiper le fait que le Droit syndical serait justement un foyer de QPC. Illustration des considérations ci-dessus à l’occasion de l’arrêt ici signalé.
L’arrêt :
Cass. Soc. 20 octobre 2011 (pourvoi n° 11-60.203, publié au bulletin / QPC)
«... Attendu que
l'Union des syndicats pour un droit social pleinement appliqué aux salariés (ci-après UDSPA-salariés) soutient que l'article L. 2314-3 du code du travail, dans sa rédaction actuellement
applicable, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au 6e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au 18e alinéa du Préambule de
la Constitution du 27 octobre 1946, au principe d'égalité à valeur constitutionnelle garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789, au principe à valeur constitutionnelle de
non-discrimination entre organisations syndicales légalement constituées et au principe à valeur constitutionnelle selon lequel "ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt
général" ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire
application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une
organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des
travailleurs par l'intermédiaire de leurs représentants et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver le salarié de la liberté d'adhérer au syndicat de son
choix, et ne porte atteinte à aucun des principes invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER …»
L'Institut de Droit des Affaires Internationales est le fruit de la volonté commune des Universités du Caire et de l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, de rendre vivants les liens anciens unissant les traditions juridiques de l’Egypte et de la France. Depuis 1989, l'Institut offre une formation d’excellence aux étudiants francophones, la possibilité d'un double parcours universitaire et une ouverture sur le monde notamment par le recrutement international de ses étudiants.
L’objectif conféré est de pouvoir acquérir des connaissances, des outils de réflexion et de travail, et de développer un sens critique permettant de s'adapter à un monde en constante évolution. L’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et l’Université du Caire se sont donc associées pour proposer un cursus juridique complet en langue française.
La filière française d’études juridiques en Egypte se veut l’héritière du lien privilégié qui unit les cultures égyptienne et française dans le domaine du droit. Elle entend perpétuer et approfondir la tradition d’échanges juridiques inaugurée par l’ancienne et prestigieuse Ecole française du Caire.
L’Institut de droit des affaires internationales, organiquement rattaché à la Faculté de droit de l’Université du Caire, en coopération avec l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, propose ici un cursus complet de droit, constitué d’une Licence généraliste et d’une spécialisation en Droit des affaires au niveau Master.
Sa vocation est de proposer aux étudiants francophones une formation de haut niveau en leur offrant une ouverture unique vers les professions juridiques et judiciaires, ainsi que vers la recherche. Son atout : un double diplôme, celui de Paris-I Panthéon-Sorbonne et pour les étudiants égyptiens, celui de la Faculté de droit de l’Université du Caire.
Le Pôle Universitaire Francophone (PUF) est une structure qui regroupe toutes les institutions participant à l’offre française d’enseignement et de recherche en Egypte. L’IDAI est membre fondateur du PUF.
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La faute inexcusable reconnue par la juridiction de sécurité sociale, permet aux organismes sociaux de recouvrer sur l’employeur fautif le coût de la maladie ou de l’accident professionnels subis par un salarié. La procédure initiée d’abord de façon « amiable » devant la Caisse, peut en cas d’échec être portée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) ; le salarié victime attrait l’entreprise employeur dans l’instance judiciaire, ainsi que l’organisme social lui-même sous peine d’irrecevabilité.
En effet si l’employeur n’a pas été contradictoirement associé à l’évolution de la procédure de reconnaissance d’un risque professionnel et d’une faute inexcusable, alors cette reconnaissance ne lui est pas opposable et l’action récursoire de la Caisse est irrecevable. En revanche il n’est pas nécessaire que ladite Caisse ait exprimé sa demande de recouvrement en première instance, pour la formuler régulièrement en cause d’appel dans l’hypothèse où le jugement du TASS fait l’objet d’un recours.
Tant que le Juge du fond reste saisi de l’action, et donc à tout moment de l’instance, la Caisse peut demander la condamnation de l’employeur conséquemment à la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Son action récursoire est en effet incluse dans sa mise en cause.
Bruno Siau, associé
L’arrêt :
Cass. Civ. 2ème, 22 septembre 2011 (pourvoi n° 10-20.085, publié au bulletin)
«... Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 avril 2010), qu'André X..., salarié de la société Nordon & Cie, aux droits de laquelle vient la société Fives Nordon, puis de la société Ponticelli Frères, aux droits de laquelle vient la société Ponticelli (la société), victime d'une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), a prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, a engagé devant une juridiction de sécurité sociale une action en reconnaissance d'une faute inexcusable contre ses employeurs successifs ; qu'étant décédé le 29 mai 2008 ses ayants droits ont repris l'instance ; que la juridiction a reconnu la faute inexcusable des employeurs ; (…)
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action récursoire de la caisse ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les caisses primaires d'assurance maladie récupèrent contre l'employeur, dont la faute a été jugée inexcusable, les sommes qu'elles versent à la victime ou ses ayants-droits de sorte que l'action récursoire de la caisse, obligatoirement appelée en déclaration de jugement commun en vertu des dispositions de l'article L. 452-4 du même code par le salarié ou ses ayants-droit lorsqu'ils poursuivent la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tend, au sens des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, aux mêmes fins que celles de sa mise en cause, peu important alors à la recevabilité de son action contre l'employeur fautif qu'elle ne soit exercée pour la première fois qu'en cause d'appel ;
D'où il suit que par ce moyen de pur droit, relevé d'office après avis donné aux parties, la décision attaquée se trouve légalement justifiée nonobstant les critiques formulées par le moyen ; (…)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi …»
Le salarié est tenu d’une obligation de loyauté, qui lui interdit pendant l’exécution de son contrat de travail de nuire à l’entreprise employeur, en exploitant à son détriment ses secrets commerciaux ou industriels, ou encore atouts économiques et techniques. Si cette obligation est maintenue pendant la suspension du contrat (maladie, congés, mise à pied, etc.), le salarié recouvre en revanche une totale liberté dès son départ définitif de l’entreprise ; toutefois l’ancien employeur peut se préserver à ce moment par une clause de non-concurrence, qui entre en application dès la rupture du lien contractuel.
L’obligation de loyauté impose notamment au salarié de ne pas abuser de son droit d’expression, de ne pas divulguer d’informations confidentielles, ou encore de se livrer pour son compte personnel direct ou indirect à une activité concurrente. Ceci posé, le salarié à temps partiel ne peut se voir imposée une quelconque exclusivité, et peut toujours compléter en principe cet emploi même au sein d’une entreprise concurrente : ce n’est que si l’employeur établit objectivement la nuisance causée par ce cumul d’emploi, qu’il peut soit rompre le contrat soit indemniser l’obligation d’exclusivité alors contractuellement insérée.
Le salarié à temps plein peut quant à lui être contraint par une telle clause d’exclusivité, dès lors que le contrat la prévoit expressément : l’employeur doit en effet démontrer l’accord intervenu précisément entre les parties. En l’absence d’un tel engagement exprès du salarié, l’employeur devra démontrer qu’il est le cas échéant contrevenu à son obligation de loyauté, en se livrant à une activité complémentaire personnelle concurrente.
Toutefois l’obligation de loyauté du salarié est dans certaines hypothèses règlementée précisément, et des présomptions protègent ainsi l’entreprise employeur. Tel est le cas des dépôts de brevet par le salarié affecté à un emploi comportant des fonctions inventives, ainsi que l’illustre l’arrêt ici signalé.
Cass. Soc., 21 septembre 2011 (pourvoi n° 09-69.827, publié au Bulletin)
«... Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 février 2001 par la société
Finaxo environnement en qualité de technicien de création, a été licencié pour faute grave le 12 janvier 2007, l'employeur lui reprochant d'avoir déposé en octobre 2004, sans l'en informer, un
brevet d'invention en rapport direct avec l'activité qu'il exerçait au sein de la société dans le but de l'exploiter à titre personnel, manquant ainsi à son obligation de loyauté ;
(…)
Vu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 1235-1,
L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que l'invention faite par le salarié dans l'exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur ;
Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que n'est pas établie la preuve que M. X... avait travaillé à l'élaboration de ce projet dans le cadre de
ses activités salariales ni que l'invention avait été réalisée au moyen de techniques de la société et de connaissances acquises auprès de celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher au préalable si le contrat de travail de M. X... comportait une mission inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE …»
L’association de consommateurs vient de publier un communiqué de presse dénonçant le constat qu’elle aurait fait d’une possible migration d’encres utilisés sur des emballages alimentaires vers la nourriture qu’ils contiennent (le communiqué est consultable ici).
En la matière, si la question de la dangerosité de ces produits peut encore être soulevée et contestée, il convient de constater que la réglementation est inexistante.
Bien évidemment le principe selon lequel tout produit alimentaire mis sur le marché doit présenter la sécurité à laquelle on peut légitiment s'attendre demeure, mais il est souvent utile de disposer de réglementations techniques permettant de mettre en oeuvre ce principe de manière concrète, notamment pour interdire expressément certains produits et imposer aux services de contrôle le retrait de produits qui viendraient à contenir des substances illicites.
Sur le plan civil en revanche, cela n’a aucune influence : si par la suite une action en responsabilité devait être engagée contre des producteurs dont les produits seraient présentés comme ayant causé des dommages, l’absence de réglementation n’empêcherait aucunement de voir leur reponsabilité engagée. Les articles 1386-1 et suivants du Code civil n’exigent pour que la victime obtienne réparation que la preuve d’un préjudice, de la « défectuosité » du produit et d’un lien de causalité entre les deux. Or un produit est défectueux simplement dès lors qu’il « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».
Sur le plan administratif en revanche, si des victimes avaient à être déterminées, se poserait la question d’une action contre l’État pour carence. Là pourtant la jurisprudence administrative n’admet l’indemnisation que si la victime peut caractériser un manquement grave des services de l’Etat, en d’autres termes que chacun connaissait le risque établi et mesuré mais que personne n’a rien fait.
Nous en sommes évidemment encore très loin et ce d’autant plus que la dangerosité de ces produits n’est pas encore mesurée, mais les associations de consommateurs réclameront sans doute du gouvernement (dont les procédures sont souvent plus rapides que les mécanismes européens) qu’il prenne des décrets en Conseil d’Etat pour réglementer la matière et le cas échéant interdire certains composants
Le développement accru des régimes de prévoyance supplémentaire, au sein des entreprises, conduit à certains contentieux spécifiques. Ainsi dans le cas ici illustré, la Cour de cassation rappelle que le Code de la Mutualité s’impose aux prestataires de contrats de groupe, lesquels ne peuvent déroger à ses dispositions impératives : par exemple, le préavis de résiliation est de deux mois, et ne peut être même conventionnellement allongé.
Cass. Civ. 2ème, 15 septembre 2011 (pourvoi n° 10-23.837, inédit)
«... Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 juin 2010), que la société Artenay agro développement, aux
droits de laquelle vient la société Artenay cereales (la société), a souscrit un contrat collectif à adhésion obligatoire proposé par la mutuelle Caisse chirurgicale et médicale de l'Oise (CCMO)
aux fins d'assurer à l'ensemble de son personnel le remboursement de ses frais médicaux ; que ce contrat, renouvelable par tacite reconduction, prenait effet au 1er avril 2005 et venait à
échéance le 31 décembre 2006 ; que par courrier du 31 octobre 2006 la société a notifié à la CCMO la résiliation du contrat à compter du 31 décembre 2006 ; que le16 mai 2007, la CCMO se prévalant
de la résiliation irrégulière du contrat, faute par la société d'avoir respecté le préavis contractuel de six mois, l'a assignée en paiement des cotisations dues pour l'année 2007 ;
Attendu que la CCMO fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives à adhésion obligatoire peut résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au
moins deux mois avant la date d'échéance ; que, si la loi interdit de manière générale aux parties à un contrat collectif conclu entre une mutuelle et ses membres de déroger aux dispositions du
code de la mutualité, elle ne les prive cependant pas de toute liberté contractuelle dans les cas particuliers où elle l'autorise expressément ; qu'en l'occurrence, la référence légale à un délai
de préavis d' "au moins" deux mois avant la date d'échéance du contrat confère à cette durée un caractère simplement minimal mais n'interdit pas aux parties de l'allonger ; que, pleinement
licite, un tel allongement conventionnel est particulièrement indispensable lorsque le contrat en cause est un contrat collectif obligatoire souscrit par une collectivité au bénéfice de ses
salariés en raison des répercussions considérables de la décision de non renouvellement ou de résiliation vis-à-vis de la mutuelle ; qu'ainsi, la clause du contrat conclu entre la mutuelle CCMO
et la société portant à six mois la durée du délai dans lequel la société adhérente devait avertir la mutuelle de sa volonté de résilier le contrat n'est pas contraire à la loi qui impose un
délai de prévenance d' "au moins" deux mois ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la société était régulière, que les parties n'avaient aucune liberté d'allonger le
délai de préavis en cas de résiliation, la cour d'appel a violé les articles L. 221-10 et L. 610-1 du code de la mutualité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, si l'article L. 113-12 du code des assurances, à travers l'emploi de l'adverbe "toutefois", peut être compris comme interdisant d'allonger conventionnellement le délai de préavis d'au
moins deux mois dans lequel il enferme la faculté annuelle de résiliation du contrat d'assurance, l'article L. 221-10 du code de la mutualité ne peut être interprété par analogie avec ce texte ;
qu'en effet, l'emploi de cet adverbe dans le code des assurances ne se comprend que par référence à l'alinéa premier de l'article L. 113-12 relatif à la détermination conventionnelle de la durée
du contrat tandis qu'en revanche, l'article L. 221-10 n'établit aucun lien logique avec le texte qui le précède et d'où pourrait résulter une restriction à la liberté contractuelle ; que cette
différence de structure et de rédaction, qui interdit toute analogie entre ces deux textes relativement à l'étendue de la liberté contractuelle des parties d'allonger le délai de préavis, résulte
fondamentalement de la spécificité du secteur de la mutualité par rapport à celui des assurances ainsi que de la nécessité, dans le domaine particulier du contrat collectif obligatoire, de
reconnaître aux parties la liberté de fixer un délai de préavis qui ne mette pas trop brutalement en péril l'activité de la mutuelle qui, à la différence encore de l'assureur, ne peut résilier un
contrat collectif obligatoire ; qu'en relevant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la société était régulière, que l'article L. 221-10 du code de la mutualité doit s'interpréter par
référence à l'article L. 113-12 du code des assurances lequel, en employant l'adverbe "toutefois", indique sans doute possible que, même si la police d'assurance a contractuellement prévu un
délai de résiliation supérieur, l'assuré comme l'assureur peuvent néanmoins résilier valablement le contrat en adressant à leur cocontractant une lettre recommandée au moins deux mois avant la
date d'échéance et en retenant que le code de la mutualité a introduit la même restriction que le code des assurances à la liberté des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ;
3°/ que la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives à adhésion obligatoire peut résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au
moins deux mois avant la date d'échéance ; que, si la faculté annuelle de résiliation de l'adhérent est d'ordre public, la loi n'interdit pas aux parties d'aménager ses conditions de mise en
oeuvre dès lors que cette faculté n'est pas affectée dans sa substance ; que la stipulation d'un délai de préavis de six mois, lorsque le délai prévu par la loi est d' "au moins deux mois",
n'affecte pas la faculté annuelle de résiliation dans sa substance ; qu'une telle stipulation est donc pleinement valable ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la
société était régulière, que les parties n'avaient aucune liberté d'aménager les conditions de mise en oeuvre de la résiliation, la cour d'appel a violé les articles L. 221-10 et L. 610-1 du code
de la mutualité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public ; qu'une telle renonciation à une prérogative individuelle ne vise
pas à déterminer conventionnellement les droits et obligations des parties à un contrat mais à abdiquer un avantage accordé par la loi ; que, dès lors, les conditions de validité d'une telle
renonciation ne se confondent pas avec celle de la dérogation conventionnelle à la loi ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir que la société n'avait pu renoncer à la nullité instaurée par
l'article L. 610-1 du code de la mutualité, que les dispositions des statuts de la mutuelle CCMO instaurant un délai de préavis obligatoire de six mois étaient, de par la loi, nulles et de nul
effet, la cour d'appel, qui a confondu les régimes pourtant distincts de la renonciation à un droit et de la dérogation conventionnelle à la loi en faisant application du second à la place du
premier, a violé les articles L. 221-10 et L. 610-1 du code de la mutualité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article L. 221-10 du code de la mutualité la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut résilier le contrat collectif
tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au moins deux mois avant la date d'échéance ; que la mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat
collectif, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1 ; que l'article L. 610-1 du même code précise que les dispositions des statuts ou des règlements, les
décisions des organes d'une mutuelle et les clauses des contrats collectifs conclus entre une mutuelle et ses membres ne peuvent, à peine de nullité, déroger aux dispositions du présent code ;
qu'il en résulte que les parties ne peuvent contractuellement prévoir une clause imposant un délai de préavis d'une durée supérieure à celle prévue au premier de ces textes ;
Et attendu que c'est par une exacte application de ces dispositions que l'arrêt retient que la résiliation est clairement organisée par le législateur comme un droit réciproque des parties,
toutes deux tenues de respecter les mêmes délais qui les protègent également et qu'elles ne peuvent déroger contractuellement aux dispositions impératives de l'article L. 221-10 du code de la
mutualité en prévoyant un délai de préavis autre que celui prévu par ce texte ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit la nullité de la clause des conditions générales du contrat qui
stipulait que la collectivité avait la faculté de ne pas renouveler le contrat en notifiant sa décision à la mutuelle avec un préavis de six mois, et la régularité de la résiliation intervenue
deux mois avant l'échéance du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi …»
A la veille de l’anniversaire de cette catastrophe industrielle majeure, le Gouvernement vient de publier un communiqué de presse pour exposer les efforts entrepris pour éviter une nouvelle catastrophe (le communiqué de presse peut être consulté ici).
L’essentiel des avancées tient à la loi Bachelot de 2003 ( loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages), mais les erreurs du passé n’ont pas pu être toutes corrigées.
L’essentiel des actions de prévention est rappelé dans le communiqué du Gouvernement :
- renforcement des études de danger,
- instauration de plans de prévention des risques technologiques pour gérer les risques sur les populations en limitant l’urbanisation et en prévoyant des mesures d’évacuation d’urgence ou d’information des populations (aujourd’hui seul un quart des PPRT mis à l’étude ont été approuvés),
- une hausse du nombre d’inspecteurs des installations classées,
L’essentiel du problème demeure pourtant et il est manifeste qu’en la matière les solutions sont loin d’être évidentes. La politique publique des installations classées a consisté durant des décennies à faire application du seul principe d’éloignement. Pour résumer, l’essentiel consistait à isoler le plus possible les zones à risques des zones d’habitation (essentiellement les sites classés Seveso II). Cette politique a très vite montré ses limites, pour la région de Toulouse ou plus encore la région Rhônes Alpes lorsque l’urbanisation croissante a rapproché de facto les zones d’habitation des zones industrielles.
Sur cette erreur, il est manifestement difficile de revenir en arrière…
Lorsqu’en première instance une décision judiciaire est rendue en violation de principes fondamentaux, notamment ceux protégeant les droits de la défense (tels que le principe du contradictoire, comme en l’espèce), un recours est possible généralement devant la Cour d’Appel : on évoque ici l’appel-nullité, qui se distingue de l’appel-réformation.Or justement l’objectif est différent : il ne s’agit en aucun cas de débattre à nouveau du litige au fond, mais de voir statuer sur le moyen de nullité envisagé.
Ainsi le jugement est détruit rétroactivement, et l’action doit être à nouveau engagée par le demandeur, le cas échéant : si les questions relatives à la prescription se posent rarement, les délais ayant été maintes fois interrompus en pratique, celle de l’unicité de l’instance peut être redoutable pour le contentieux prud’homal… Illustration ici en matière sociale, mais devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Cass. Civ. 2ème, 8 septembre 2011 (pourvoi n° 10-22.960, publié au bulletin)
«... Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure
civile ;
Attendu que, lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cabinet Proconsulte et Cie (la société) a relevé appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a condamnée à payer
diverses sommes à l'URSSAF du Rhône au titre de cotisations et majorations de retard et d'amendes ; qu'un premier arrêt a annulé le jugement et a renvoyé la cause à une audience ultérieure ;
Attendu que la cour d'appel, par un second arrêt, a confirmé la décision qu'elle avait annulée sur la condamnation de la société au paiement de cotisations et de majorations de retard et l'a
infirmée sur la condamnation de la société au paiement d'amendes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE …»
La question posée à la Cour d’appel de Versailles, sur appel d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre était précisément de savoir si cet argument pouvait être relayé par la concurrence.
En l’espèce, la réponse de la cour d’appel est affirmative. Un fabricant de cafetière à pistons (dont la marque est bien connue) avait publié une publicité mettant en cause les cafetières à dosette en aluminium (aucune marque n’était citée mais le demandeur à l’action, lui aussi bien connu, s’était parfaitement reconnu) et les présentait comme particulièrement polluantes. La publicité présentait un tas de dosettes usagées avec la mention « make taste, not waste » que l’on peut traduire par « faites du goût, pas des déchets ».
Le concurrent explicitement incriminé y voyait une publicité comparative illicite.
Il ne faisait aucun doute, au regard de l’article L. 121-8 du Code de la consommation que la publicité en cause avait bien un caractère comparatif et répondait aux conditions de cet article. La cour d’appel considère que le concurrent en cause, fabricant de capsules et de machines adaptées, est, ce qui est difficilement contestable « implicitement identifiable ».
Il restait alors à déterminer si la publicité en cause satisfaisait aux conditions posées l’article précité. En l’occurrence le demandeur à la présente action, concurrent incriminé, présentait plusieurs arguments que nous présenterons ici séparément :
La publicité ne reposerait pas sur des arguments objectifs puisqu’il y était fait référence au goût. On sait, pour se souvenir des travaux préparatoires à la loi admettant en France la technique de la publicité comparative que les parlementaires entendaient expressément exclure de la publicité comparative la référence subjective par excellence qu’est le goût. Pour autant, il faut bien comprendre qu’un concurrent peut faire référence au goût s’il ne laisse pas entendre que son café est meilleur que celui du concurrent. Et en l’espèce tel n’était pas le cas puisque la comparaison portait sur la production de déchets. La publicité se contentait de préciser que son café avait du goût, mais pas qu’il était meilleur que celui du concurrent.
Toujours selon le concurrent visé par la publicité, celle-ci ne concernerait pas des produits ayant le même objet ou répondant aux mêmes besoins. Pourtant, là encore, la cour d’appel rejette l’argument : « sont comparées deux méthodes de production de café lesquelles présentent un certain degré de substituabilité […] dans l’esprit du consommateur moyennement attentif et normalement avisé, les capsules de café et les machines à café sont étroitement associés ». La substituabilité paressait d’autant plus évidente que le concurrent avait pris d’importantes parts de marché ces dernières années aux fabricants de cafetières pour café moulu.
Se posait enfin la question de « l’argument environnemental » : peut-on, dans un publicité comparative, annoncer que le système concurrent produit plus de déchets et en tirer un argument de vente ? La réponse donnée par la cour d’appel est affirmative, sous la seule réserve que des éléments objectifs permettent d’attester ce fait (études indépendantes, articles de presse, etc...). La publicité verte deviendrait par conséquent un argument majeur de l’offre commerciale, qui plus est accepté comme objectif par le juge.

Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2011 (Chambre 12, section 1)
Société B. C/ Société N.,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société B. agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
APPELANTE
Société N. ayant son siège [...] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2011, Madame Dominique ROSENTHAL, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
M. Claude TESTUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
Vu l'appel interjeté le26 novembre 2009, par la société B. d'un jugement rendu le 9 novembre 2009, par le tribunal de commerce de Nanterre qui a:
- dit recevable mais mal fondée la demande de B. en sursis à statuer,
- dit que la société B. s'est livrée à des actes de dénigrement à l'encontre de N.,
- débouté N. de leurs demandes visant à qualifier de parasitaire le comportement de B.,
- condamné B. à verser à titre de la réparation du préjudice pour dénigrement la somme de 25.000 euros à chacune des demanderesses,
- condamner B. à retirer de son site internet, de ses catalogues et plus généralement tous supports, toute référence au système N. ou aux capsules qu'il utilise et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour qui suivra la signification du jugement, en ce notamment la reproduction de l'image des capsules figurant en page 4 dudit catalogue, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
- débouté B. de ses demandes en publication tant sur son site internet que dans des revues,
- débouté B. de sa demande pour procédure abusive,
- condamné B. à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 5000 € à chacune des sociétés N.,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société B.aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 14 décembre 2010, par lesquelles la société B., poursuivant l'infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes en condamnation pour parasitisme et de publication, demande à la cour de:
- débouter les intimées de toutes leurs demandes,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 100.000 euros pour procédure abusive, de celle de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction;
Vu les dernières écritures en date du 19 novembre 2010, aux termes desquelles les sociétés N., formant appel incident, prient la cour, au visa des articles 1382 du code civil, L.121-8 et L.121-9 du code de la consommation de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société B. s'est livrée à des actes de dénigrement à leur encontre, en ce qu'il lui a ordonné sous astreinte de retirer de tous supports toute référence au système N. ou aux capsules qu'il utilise,
- le réformer en ce qu'il a limité le préjudice à la somme de 25.000 euros pour chacune d'elles, en conséquence, statuant à nouveau:
- le réformer en ce qu'il les a déboutées de leur demande visant à qualifier de parasitaire le comportement de la société B.et de leur demande de publication de la décision sur le site de cette dernière et dans la presse,
- condamner la société B.au versement à chacune d'elles des sommes de 125.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des actes de dénigrement,
- dire que les agissements de la société B. sont également constitutifs de parasitisme à leur encontre,
- condamner la société B. à leur verser à chacune la somme de 125.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des actes de parasitisme,
- ordonner sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, la publication de la décision à intervenir en page d'accueil du site internet de la société B.), ce dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant une durée qui ne saurait être inférieure à deux mois, sous le titre 'Communiqué judiciaire' écrit en lettres rouges sur fond blanc d'au moins 15 mm de haut, avec le texte suivant dans des polices de caractère noires sur fond blanc d'au moins 10 mm de hauteur:
- ordonner également la publication de l'arrêt à intervenir dans 5 revues et/ou journaux à leur choix, ce aux frais de la société B. dans la limite de 7.500 euros HT par publication,
- condamner la société B. à payer à chacune d'elles la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront le coût des deux procès-verbaux de constat du 13 mars 2009, effectués par la SCP Jezequel-Pinheiro-Gruel, dont distraction;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :
au cours des années 1970, le groupe N. a développé des machines à café fonctionnant avec des capsules de café hermétiques,
la société de droit suisse N. a été créée en 1986, pour promouvoir ce concept dénommé N., elle conditionne le café en capsules qu'elle commercialise,
en France, la société N. assure la promotion de ce système et la distribution des capsules,
d'importantes campagnes publicitaires ont popularisé le système N. dont la diffusion en 2008, d'un film intitulé 'la capsule' avec [un acteur célèbre], des publicités dans la presse ou diffusés par voie d'affichage notamment sur les Champs Elysées
[…]
elle commercialise depuis 1974, une cafetière à piston […], permettant de faire du café sans filtre, ne générant pas de déchets si ce n'est le marc de café qui peut être recyclé,
les sociétés N.ont découvert à l'occasion du salon professionnel 'Ambiente' qui s'est tenu à Francfort en Allemagne du 13 au 19 février 2009, le stand de la société B. comportant un panneau divulguant un amoncellement de capsules percées et/ou déformées et un slogan 'make taste not waste',
des catalogues ont été diffusés au cours de ce salon montrant sur une double page, d'une part, le visuel utilisé sur le stand, associé au slogan et d'autre part, une cafetière B. surmontée du slogan 'clearly the best way to brew coffee',
les sociétés N.se sont aperçues que le catalogue était diffusé en France par la société B. France, filiale française de la société B.,
les sociétés N. ont fait constater que ce catalogue était diffusé dans deux corners B. situés aux Galeries L, dans les boutiques de la société B. France et sur le site internet,
c’est dans ces circonstances, que le 13 mai 2009, les sociétés N. ont assigné la société B. devant le tribunal de commerce de Nanterre pour dénigrement, concurrence déloyale ou parasitaire,
ces sociétés ont également découvert au mois de juillet 2009, après la délivrance de l'acte introductif d'instance, qu'avaient été mis en place de nouveaux éléments de PLV, notamment dans un magasin à l'enseigne X, reprenant le visuel incriminé associé au slogan 'tout l'arôme du café, sans polluer',
au mois de novembre 2009, le visuel litigieux a été de nouveau diffusé sur un présentoir au X et dans le magazine Y;
Sur la publicité litigieuse:
Considérant que les sociétés N. reprochent à la société B. des actes de dénigrement et de parasitisme;
qu'elles exposent que la société B. a voulu profiter de la notoriété d'un référent sur le marché, lui permettant de se hisser au niveau d'un concurrent notoire et dans le même temps le dénigrer en dénonçant ses faiblesses réelles ou supposées;
que, se fondant sur un sondage révélant que 25% des personnes interrogées ont spontanément fait un rattachement entre l'univers N. et le visuel de capsules figurant dans la publicité de la société B., elles font valoir que dans cette publicité diffusée en France, N. est parfaitement identifiable et que la société B., qui se présente comme concurrente, s'est à tout à la fois, appuyée sur sa notoriété et sur ce qu'elle estime être les défauts de ses produits;
qu'elles rappellent que toute représentation péjorative ou dépréciative des produits d'un concurrent est prohibée et soutiennent que l'assimilation des capsules N. à un tas de détritus dans le visuel est dénigrant, de même que les messages véhiculés;
qu'elles ajoutent que le fait pour un annonceur de se livrer à une publicité comparative ne saurait le faire échapper aux dispositions générales de l’article 1382 du code civil, si, comme en l'espèce, la publicité incriminée ne satisfait pas aux conditions prévues par les articles L.121-8 et suivants du code de la consommation et s'analyse en une publicité comparative illicite;
considérant que la société B., qui conteste tout acte dénigrant ou parasitaire à l'égard des sociétés N., réplique que la publicité litigieuse s'analyse en une publicité comparative dans le respect des conditions visées aux articles L.121-8 et L.121-9 du code de la consommation;
considérant en droit que l'article L.121-8 du code de la consommation dispose que toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant implicitement ou explicitement un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si:
- elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur,
- elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif,
- elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie;
considérant que le visuel utilisé divulgue d'un côté, des capsules de café percées, tordues ou écrasées, associées au slogan make taste not waste et de l'autre côté, une cafetière B. surmontée du slogan clearly the best way to brew coffee;
considérant qu'il n'est pas contesté que l'illustration litigieuse montre des capsules commercialisées par plusieurs fabricants et destinées à des machines pour faire du café, parmi lesquelles se trouvent des capsules N. qui sont implicitement identifiables;
considérant que les sociétés N. font valoir que les critères de validité de la publicité comparative ne sont pas réunies, dès lors que la comparaison n'est pas objective en ce qu'elle se fonde sur une notion subjective telle que le goût et ne porte pas sur des biens répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, une cafetière manuelle ne pouvant être comparée à des capsules de café; qu'elles ajoutent qu'à supposer que la comparaison ait porté sur deux systèmes, celle-ci reste factice, les cafetières manuelles à piston ne répondant pas aux mêmes besoins que les machines à expresso;
considérant que pour être licite, la comparaison doit être objective et porter sur une caractéristique essentielle du produit;
considérant que contrairement à ce que soutiennent les sociétés N., la publicité incriminée ne compare pas les mérites des cafés produits par l'une ou l'autre méthode, le slogan Make taste, not waste ne comparant pas de manière subjective le goût des cafés et ne suggérant pas que celui obtenu avec une cafetière à piston serait au moins aussi bon que celui des expressos;
considérant que pour être licite, la comparaison doit aussi porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;
considérant que la publicité de la société B. oppose deux méthodes pour faire du café, l'une sophistiquée, l'autre simple, les produits comparés présentant un certain degré de substitution entre eux en raison de leur nature et de leur fonction;
qu'en effet, d'une part, il ne s'agit pas de la comparaison entre une machine à café et des consommables, mais entre deux systèmes différents pour faire du café, cafetière à piston d'une part, machines à capsules d'autre part, de sorte qu'il s'agit de biens répondant au même besoin ou ayant le même objectif, le visuel incriminé mettant l'accent sur la production de capsules engendrée par l'utilisation d'un système à l'inverse de l'autre ;
que d'autre part, si un appareil à capsules ne fait pas le même café qu'une cafetière manuelle à piston, il n'en subsiste pas moins que sont comparées deux méthodes de préparation du café lesquelles présentent un certain degré de substituabilité;
que les société N. soutiennent vainement fabriquer et commercialiser quasi exclusivement du café, alors que leur communication globale porte sur les machines à café N., de sorte que dans l'esprit du consommateur moyennement attentif et normalement avisé, les capsules de café et les machines à café sont étroitement associées;
considérant que la publicité met en comparaison deux méthodes dont l'une laisse des emballages et l'autre pas;
que la circonstance que les cafetières à piston B.ne génèrent pas de déchets, à l'exception du marc, est un fait objectif et s'analyse en une caractéristique essentielle de ce système de cafetières;
que cette caractéristique est pertinente et représentative dès lors que le système consistant à faire du café, que ce soit celui de N. ou d'autres fabricants qui distribuent également ce type de capsules, laisse, pour chaque tasse de café produite, un emballage vide, à l'inverse de la cafetière à piston;
que cette caractéristique est également vérifiable, le fait que les dosettes du type N. laissent des déchets étant incontestable, l'impact des emballages en aluminium sur l'environnement résultant des propres déclarations des sociétés N. dans la presse (articles publiés dans les magazines Coop en juillet 2009);
considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la publicité incriminée s'analyse en une publicité comparative au sens des dispositions de l'article L.121-8 du code de la consommation précitées;
considérant que les sociétés N. font valoir que cependant le recours à la publicité comparative n'autorise ni le parasitisme, ni le dénigrement;
qu'elles observent que le visuel divulgue des capsules écrasées et un slogan parlant de 'déchets'; qu'elles soutiennent que la société B.ne saurait, dans un but commercial, prétexter du respect de l'environnement pour affirmer que les produits d'un concurrent sont polluants et néfastes pour la nature et illustrer cette affirmation par un visuel dépréciatif;
considérant que la société B. réplique n'avoir fait que mettre en évidence dans la publicité l'atout de ses cafetières à piston au regard du respect de l'environnement en communiquant sur un thème constituant une préoccupation majeure de la clientèle, sans intention de nuire aux fabricants de capsules de café;
considérant que cette préoccupation d'intérêt général est amplement démontrée par les pièces versées aux débats, notamment par plusieurs articles publiés sur internet ou dans la presse magazine:
- le 2 septembre 2008, sur le site internet www.tsr.ch relatant: Les dosettes de café emballées, les études ont montré que l'on produisait huit à dix fois plus de déchets qu'avec du café en vrac (...) N. se vante de proposer une capsule en aluminium 100% recyclable (...) Il a fallu non seulement organiser la collecte des capsules, mais surtout inventer la machine capable de rendre cet aluminium recyclable. Elles sont d'abord broyées. Ce hachis d'aluminium et de marc de café passe ensuite dans un four à 160° pour être séché, afin que les deux composants puissent être séparés (...) N. estime avoir trouvé une bonne solution en précisant que le taux de recyclage des capsules N. en Suisse est actuellement de 60%,
- le 22 juillet 2008, sur le site internet Once upon a time en ces termes: Chez N., les capsules sont faites en aluminium qui est un métal parfaitement recyclable. Le hic! En France, il n'existe aucune collecte des capsules pour les recycler (...) La présence de marc de café fait que la capsule ne peut être considérée aux yeux de la législation française comme un déchet d'emballage. Nous sommes donc contraints de les jeter avec les ordures ménagères (...),
- le 5 juin 2009, sur le site Coeur côte fleurie exposant: Les dosettes peuvent être rigides ou souples. Elles sont constituées pour les premières d'aluminium ou bien d'un mélange (...), et pour les secondes de cellulose (...) Seules les dosettes en cellulose sont compostables. Il n'existe pas encore de circuit de collecte et de recyclage pour les dosettes en aluminium en France. Où jeter' Dans la poubelle des ordures ménagères,
- le 7 juillet 2009, dans le journal Coop, sous l'intitulé N. Le recyclage comme une renaissance : C'est une petite capsule suisse qui donne du bon café mais mauvaise conscience. Ne. n'aspirant qu'au premier de ces deux éléments, le fabricant de café a fait construire deux installations pour éliminer les capsules et recycler l'aluminium et relatant: Le café est certes bon, mais les capsules en alu....(....) Plus de capsules signifie aussi plus d'alu utilisé (...) Or l'alu devrait autant que possible être évité ou tout au moins recyclé. En Suisse, les citoyens ont pris l'habitude de recycler les capsules en alu.(...),
- le 25 mars 2010, dans le magazine Le Nouvel Observateur: Le casse-tête de la dosette. Un juge de paix écologique, l'Ademe, qui estime qu'un paquet de 250 g de dosettes génère jusqu'à dix fois plus de déchets qu'un paquet de café,
- le 9 avril 2009, dans le journal La Dépêche: L'utilisation de capsules ou dosettes est-elle bien compatible avec le concept de développement durable ';
considérant que selon l'article L.121-9 du code de la consommation, la publicité comparative ne peut:
1° tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent (...),
2° entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent (...);
considérant que la société B. fait justement observer que la cafetière à piston qu'elle a lancée en 1974, a été désignée par les médias internationaux comme la machine à café la plus écologique, est distribuée dans 55 pays, a été vendue à plus de 100.000 millions d'exemplaires;
que n'est pas démentie la connaissance de cette cafetière sur le marché, amplement divulguée à l'occasion d'opérations de communication et de campagnes publicitaires; que force est de constater que la société B., lors de la parution de la publicité litigieuse, occupait une place reconnue sur le marché et bénéficiait d'une notoriété certaine;
que par la publicité incriminée qui compare le système à piston des cafetières B. n'engendrant pas de déchets, contrairement aux systèmes à capsules, qui, eux, en génèrent, la société Bo. n'a pas cherché indûment, voire par ricochet, à profiter de la renommée et du succès des produits N., étant rappelé que d'autres entreprises commercialisent des capsules similaires à celles fabriquées et distribuées par les sociétés N.;
considérant que la charte graphique adoptée pour le visuel de la publicité, divulguant une amoncellement de capsules usagées et trouées, est une convention de représentation répandue (cf: pièces produites n°70 à 79: plusieurs représentations d'objets divers de la vie quotidienne compressés, de compactage de bouteilles de lait ou d'eau, de moules à biscuits, de cannettes, de boites);
que ce visuel n'est pas dénigrant par nature, n'est pas accompagné d'images dévalorisantes et est conforme à l'esprit général épuré de la présentation du catalogue B.;
considérant que le slogan en langue anglaise Make taste, not waste, que les sociétés N.traduisent en français par Faites du goût, pas de déchets, à supposer qu'il soit compris par un consommateur moyen possédant des rudiments de la langue anglaise, n'excède pas la simple critique d'un concurrent, dès lors qu'il illustre un constat objectif, incontestable selon lequel le système à dosettes laisse des capsules d'aluminium vides après usage et provoque ainsi des déchets, ce qui exclut tout dénigrement;
considérant qu'il résulte de ce qui précède, que ni la publicité comparative illicite, ni le dénigrement et pas davantage le parasitisme ne sont caractérisés, de sorte que la décision entreprise sera réformée;
qu'il s'ensuit que les sociétés N. seront intégralement déboutées de leurs demandes;
Sur les autres demandes:
Considérant que la société B. ne caractérise pas, à la charge des sociétés N. France, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les sociétés N. ne sauraient bénéficier des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ;
qu'en revanche, l'équité commande de les condamner in solidum, sur ce même fondement, à verser à la société B. une indemnité de 20.000 euros;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- débouté les sociétés N. de leurs demandes formées au titre du parasitisme,
- débouté la société B.de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau:
Déboute les sociétés N. de l'intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés N. à payer à la société B. la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation,
Condamne in solidum les sociétés N. aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La conférence, qui se tiendra le 15 septembre à Bruxelles, analysera l’évolution des salaires et son impact sur la compétitivité et la cohésion sociale, au cours de débats de haut niveau entre chercheurs, responsables de la politique de l’emploi et partenaires sociaux.
Les quatre sessions thématiques porteront sur les sujets suivants :
· l’évolution du salaire nominal et de la productivité et l’impact de ces tendances sur la compétitivité,
· la réduction de la part salariale, catalyseur de la récession,
· la progression des inégalités salariales et ses conséquences sur la politique sociale,
· les systèmes de fixation des salaires et l’intégration européenne: l’indexation et les niveaux des conventions collectives.
La conférence proposera une analyse conjointe des développements et des questions politiques dans le contexte européen en vue de déterminer en quoi la fixation des salaires à l’échelle nationale peut contribuer à prévenir et rectifier les déséquilibres macroéconomiques et renforcer la compétitivité.
Ces thématiques sont particulièrement pertinentes dans le contexte des objectifs et du suivi prévus dans l’Analyse annuelle de la croissance — le plan global de l’UE pour faire face à la crise et renforcer sa croissance économique — et des grands objectifs de la stratégie «Europe 2020».
Avantages disproportionnés dans la grande distribution
Un distributeur met en avant les produits d’un fournisseur moyennant rémunération, mise en avant finalement décevante, de sorte que le profit réalisé se révèle inférieur au prix payé.
Voilà un bon point de départ pour engager le débat sur le fondement du caractère disproportionné des droits et obligations nés d’un contrat d’affaires, du moins tel qu’il apparaît depuis la loi LME de 2008 sous l’article L. 442-6, I, 2° C. com.
En réalité, l’affaire concernait une hypothèse antécédente, courant de 2004 à 2005 et donc soumise à l’ancienne mouture du texte.
Rappelons en effet que après la loi du 15 mai 2001 l’article L. 442-6, I commençait ainsi : « Engage la responsabilité (…)le fait »
1º De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2º a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;
b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées, notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ;
Désormais, le texte dispose :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;"
C’était donc l’ancienne mouture, celle de l’article L. 442-6, I, 2° qui était ainsi sollicitée. Elle est cependant, dans l’esprit sinon dans le texte, suffisamment voisine de celle actuellement vigueur pour le raisonnement de la Cour de cassation, par ailleurs publié au bulletin, soit probant.
La cour d’appel de Bourges avait condamné le distributeur au seul vu des faits auxquels on se rapportera, mais la Cour exige tout de même quelques éléments probatoires sur le terrain des présomptions : si la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé par le distributeur sur le ou les produits concernés par une action de coopération commerciale pendant la période de référence au regard de l’avantage qui lui a été consenti ou l’absence de progression significative des ventes pendant cette période de référence peuvent constituer des éléments d’appréciation de l’éventuelle disproportion manifeste entre ces deux éléments, elles ne peuvent à elles seules constituer la preuve de cette disproportion manifeste, les distributeurs qui concluent des accords de coopération commerciale n’étant pas tenus à une obligation de résultat ».
On ne peut qu’approuver le raisonnement : la disproportion entre l’avantage reçu et le prix payé est un indice pour la démonstration d’une … disproportion. Reste à démontrer qu’elle est manifeste. Ici, la Cour emprunte un raisonnement dynamique. Elle aurait pu se contenter d’une simple observation des valeurs : la valeur de l’avantage et celle du prix, puis la vérification que la disproportion éventuelle est manifeste, un peu à la manière de l’appréciation des clauses pénales. C’est d’ailleurs sans doute la conception qui peut immédiatement être identifiée pour une interprétation première du texte de l’article L. 442-6, I, 2°, a).
Telle n'était cependant pas la démonstration réalisée par les fournisseurs (et la DGCCRF) qui considérait que la disproportion reposait sur une différence entre le prix payé d'une part, et l'avantage retiré d'autre, part, lequel était conçu comme "le profit réalisé", ce qui supposait que le profit à réaliser par le fournisseur était dans le champ contractuel et donc le résultat attendu d'une obligation du distributeur.
La conception ici désignée comme dynamique, et qui résulte davantage sans doute de la nouvelle rédaction du texte, ou bien d’une volonté de réduire la potentialité d’application du mécanisme légal, consiste à observer que cette disproportion s’inscrit dans un contrat, dans un ensemble de droits et obligations et donc de tenir compte de ces obligations, non pas en tant que cette interprétation s'imposerait d'une quelconque façon, mais en tant que c'est le résultat de l'argumentation des fournisseurs.
C’est vraisemblablement ce qui explique le recours à l’appréciation de la qualité des obligations du distributeur : « les distributeurs qui concluent des accords de coopération commerciale n’étant pas tenus à une obligation de résultat », l’obligation en question étant supposée de permettre au fournisseur de connaître une hausse de ses ventes. Le distributeur se soumettrait ainsi à une simple obligation de moyens. La formule elle-même est osée : le distributeur s’engage à mettre en avant des produits, pas nécessairement à mettre en œuvre tous les moyens pour que les ventes du fournisseur augmentent.
Les contrats et obligations en jeu, en effet, étaient des contrats de coopération commerciales dont l'objet reposait sur de simples mises en avant de produit, à travers des « têtes de gondoles », qui s’assimilent à des sortes de baux, de mises à disposition d’espaces rares, en vue des consommateurs. Que cette mise en évidence soit de nature à favoriser les ventes, c’est probable ; que cela fasse l’objet d’une obligation, de moyens ou de résultat, du distributeur, c’est plus discutable. Mais peu importe, conclure un contrat de coopération commerciale dans lequel la disproportion n'était pas, loin s'en faut, manifeste, puis arguer du manque de résultat obtenu pour engager une action en restition des sommes versées, sur le fondement de cette même disproportion manifeste, sans doute y avait-il là, comme l'a fait la Cour, matière à discussion.
D. Mainguy
L’arrêt :
Cass. com. 27 avril 2011
N° de pourvoi: 10-13690
LA COUR (…)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Cher a diligenté auprès de l’hypermarché à l’enseigne Carrefour situé à Bourges une enquête portant sur l’ensemble des contrats de coopération commerciale conclus par ce magasin exploité par la SAS Carrefour hypermarchés France, aux droits de laquelle vient la société Carrefour France, avec les fournisseurs concernés entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 ; que l’administration ayant constaté que la société Carrefour hypermarchés France aurait perçu pour vingt-deux contrats différents une rémunération nettement supérieure aux profits dégagés par les fournisseurs, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie l’a assignée devant le tribunal de commerce aux fins de voir dire qu’elle avait obtenu des avantages manifestement disproportionnés au regard de la valeur du service rendu et dans un cas un avantage sans contrepartie réelle, constater la nullité de ces contrats et ordonner la restitution des sommes indûment versées ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article L. 442-6-2° a) du code de commerce ;
Attendu que si la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé par le distributeur sur le ou les produits concernés par une action de coopération commerciale pendant la période de référence au regard de l’avantage qui lui a été consenti ou l’absence de progression significative des ventes pendant cette période de référence peuvent constituer des éléments d’appréciation de l’éventuelle disproportion manifeste entre ces deux éléments, elles ne peuvent à elles seules constituer la preuve de cette disproportion manifeste, les distributeurs qui concluent des accords de coopération commerciale n’étant pas tenus à une obligation de résultat ;
Attendu que pour dire que la société Carrefour avait obtenu des sociétés Henkel, Majorette, GMD, Sanford Ecritures, Val de Lyon, Vileda et Fromageries d’Orval des avantages manifestement disproportionnés au regard de la valeur des services rendus, l’arrêt retient qu’un contrat a été conclu avec la société Henkel pour une prestation de tête de gondole portant sur trois produits pendant vingt quatre jours au mois d’octobre 2004 pour une rémunération de 879,06 euros et que seul l’un des produits a enregistré une progression de ses ventes, qu’un contrat a été conclu avec la société Majorette pour une prestation de tête de gondole pour une période allant du 25 février au 31 mai 2004 pour un produit, que durant les mois de février à mai les ventes de ce produit se sont élevées à 1 066,22 euros TTC mais que durant cette opération les ventes n’ont pas augmenté par rapport aux mois précédant et suivant alors qu’elles ont été réalisées à prix coûtant, qu’un contrat a été conclu avec la société GMD pour une prestation de “mise en avant allée saisonnière” d’un produit au cours d’une période de quinze jours en mars 2005 pour une somme de 4 414,24 euros TTC, qu’au cours du mois de mars 2005 les ventes de ce produit se sont élevées à 3 662,31 euros TTC mais que ces ventes ont été presque aussi importantes que celles réalisées sans promotion en mai et inférieures à celles de décembre ce qui démontre la constance des ventes, qu’un contrat a été conclu avec la société Sanford Ecriture pour une prestation “tête de gondole” portant sur trois produits pendant douze jours au mois de mars 2005 moyennant une rémunération de 304,98 euros, que le chiffre d’affaires réalisé par la société Carrefour au cours du mois de mars 2005 n’a été que de 121,12 euros TTC, que pour ce qui concerne les deux contrats signés avec la société Val de Lyon pour des prestations “tête de gondole” au cours des mois de septembre 2004 et février 2005 moyennant respectivement des rémunérations de 5 382,00 et 5 565,25 euros TTC, les chiffres d’affaires réalisés n’ont été que de 1 147,59 euros TTC en septembre 2004 et de 35,01 euros TTC en février 2005, que pour ce qui concerne le contrat conclu avec la société Vileda pour une prestation “tête de gondole” portant sur un produit pendant une période de dix jours en février 2004 moyennant une rémunération de 161,46 euros TTC, il n’a été constaté aucune vente au cours de ce mois et que les mois suivants, les ventes sont restées faibles et n’ont pas renversé la tendance enregistrée avant la promotion, qu’en ce qui concerne, enfin, un contrat conclu avec la société Fromageries d’Orval pour une prestation de “tête de gondole” concernant un produit au cours du mois de mars 2005 moyennant une rémunération de 2 975,65 euros, le chiffre d’affaires réalisé au cours de ce mois n’a été que de 567,60 euros TTC, ce qui indique que les ventes sont restées constantes ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser une disproportion manifeste entre les avantages obtenus par la société Carrefour et la valeur des services rendus la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la société Carrefour France avait obtenu des sociétés Henkel, Majorette, GMD, Sanford Ecritures, Val de Lyon, Vileda et Fromageries d’Orval des avantages manifestement disproportionnés au regard de la valeur du service rendu, qu’il a constaté à titre de sanction la nullité des contrats en date du 5 octobre 2004 conclu avec la société Henkel, du 25 février 2005 conclu avec la société Majorette, du 15 mars 2005 conclu avec la société GMD, du 8 mars 2005 conclu avec la société Sanford Ecritures, du 5 août 2005 et 25 janvier 2005 conclus avec la société Val de Lyon, du 19 février 2004 conclu avec la société Vileda et du 16 février 2005 conclu avec la société Fromagerie d’Orval et qu’il a ordonné à titre de sanction la répétition des sommes perçues au titre desdits contrats, soit 879,06 euros TTC au titre du contrat conclu avec la société Henkel, 598,00 euros TTC au titre du contrat conclu avec la société Majorette, 4 414,24 euros TTC au titre du contrat conclu avec la société GMD, 304,98 euros TTC au titre du contrat conclu avec la société Sanford Ecritures, 10 947,25 euros TTC au titre des contrats conclus avec la société Val de Lyon, 161,46 euros TTC au titre du contrat conclu avec la société Vileda et 2975,65 euros TTC au titre du contrat conclu avec la société Fromagerie d’Orval et en ce qu’il a prononcé une amende civile de 100 000 euros à l’encontre de la société Carrefour France, l’arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société Carrefour France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.
Loi n° 2011-940 du 10 août 2011, modifiant la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital (J.O. du 11/08/2011)
La réforme de la Loi du 21 juillet 2009, dites « Hôpital, patients, santé, territoires », intervenue cet été est finalement déceptive pour les parlementaires s’y étaient attelés, car le Conseil constitutionnel a neutralisé nombre de ces mesures. Il n’en reste pas moins que la Loi du 10 août 2011 vient notamment doter les entreprises de santé de nouvelles structures d’exercice, mieux en phase avec les exigences actuelles.
Elle constitue un nouveau type de société civile, permettant aux acteurs des professions médicales et para-médicales de se grouper tout en supportant chacun sa propre responsabilité professionnelle : il s’agit par une mise en commun de moyens et de stratégie, de faciliter la coopération et les activités de coordination et éducation thérapeutique. Les conditions minimales de la SISA imposent deux médecins et un auxiliaire médical ; en revanche toutes les spécialités son autorisées, y compris la pharmacie.
Il ne s’agit pas ici d’une nouvelle structure ; mais il était nécessaire de préciser son statut issu de la Loi du 21 juillet 2009. Ainsi il est désormais expressément posé que le GCS peut être une personne morale de Droit public, composé alors d’établissements publics et de professionnels médicaux exerçant en libéral.
Il est en revanche une personne morale de Droit privé lorsqu’il ne regroupe aucun établissement public. Enfin il peut s’il panache d’autres établissements ou professionnels de nature diverses, adopter indifféremment l’un ou l’autre statut, selon ce que fixera sa convention constitutive
Là encore il s’agit pour le Législateur de trancher techniquement un débat juridique, afin d’en finir avec des confusions susceptibles de contentieux. Notamment le statut libéral des professions de santé opérant dans le cadre d’un contrat d’exercice, est présumé libéral (présomption simple de non-salariat) dans plusieurs hypothèses désormais répandues :
- Exercice de soins ou de missions de service public au sein des cliniques ;
- Participation aux missions d’organisation, de coordination et d’évaluation des soins, d’information ou de formation, au sein des EHPAD ;
- Exercice de soins à domicile pour le compte d’établissement de soins privés.
L'intention de la lettre d'intention
Lettre d'intention, lettre de confort, lettre de garantie, etc., toutes ces formules incitent à la prudence : entre documents contractuels et sûretés conventionnelles, tout à affaire de rédaction, de délicatesse dans la rédaction.
Très souvent, l'un des plaideurs considère qu'il s'agit d'un cautionnement, voire d'une garantie à première demande, tandis que l'autre considère qu'il s'agit de rien du tout, à tout le moins une obligation contractuelle de faire, de moyens en toute hypothèse.
L'arrêt rendu par la Chambre commerciale du 17 mai 2011 (n°09-16186) ne règlera pas la question, ne serait-ce que parce qu'elle dépend de la redaction du document ; elle devrait cependant inciter les rédacteurs de contrats à redoubler de prudence. SI en effet, la jurisprudence considèrait qu'une lettre d'intention oscillait entre une garantie, un cautionnement le plus souvent et une obligation contractuelle, elle avait surtotu décidé très nettement (Cass. com., 18 avr. 2000, n° 97-19043 ; Cass. com., 26 janv. 1999, n° 97-10003), que cette obligation contractuelle de faire ne pouvait être analysée comme une obligation de résultat, sauf à ne plus pouvoir être dissociée d'un cautonnement.
Toutefois, un cautonnement, n'oblige pas le débiteur à exécuter lui-même mais à se substituer au débiteur principal en cas d'inexécution par ce dernier (C. civ., art. 2322).
La rédaction des lettres d'intention est toujours à peu près la même : A s'engage envoers B à "faire tous ses efforts", "faire ses meilleures efforts", "faire le nécessaire pour", "faire en sorte de", etc., en général pour que sa filiale dispose de la trésorerie nécessaire ou exécute ses engagements.
Obligation de moyens ou de résultat? De moyens si on en restait à la jurisprudence antérieure.
Que nenni rétorque la Cour dans cette affaire. Ici s'était engagé envers B à faire en sorte que la situation financière et la gestion de la filiale soient telles que celui-ci puisse à tout moment remplir tous ses engagements présents et futurs envers B. Et "faire en sorte", c'est pour la COur un engagement de résultat : "ayant relevé que le contrat de prêt de 200 000 euros prévoit, à titre de garantie, une lettre de confort ferme d’un montant de 200 000 euros, l’arrêt retient que si la société Emball’iso n’a pas entendu souscrire un cautionnement, elle a contracté une obligation de faire, en s’engageant à faire en sorte que la situation financière de sa filiale lui permette de remplir ses engagements à tout moment vis-à-vis de la banque, et ce d’autant qu’elle s’engage à mettre à disposition de sa filiale les fonds pour faire face à son emprunt et à veiller à ce qu’ils soient utilisés à cette fin ; que la cour d’appel a exactement déduit des termes de cette lettre que l’obligation de faire ainsi souscrite par cette société s’analyse en une obligation de résultat".
Qu'en tirer comme conclusion ? Peu. Tout dépendra à nouveau de la rédaction, avec toutefois cette épée de Damoclès nouvelle : une obligation peut être une obligation de résultat.
D. Mainguy
L'arrêt : Cass. com. 17 mai 2011 N° de pourvoi: 09-16186
LA COUR (...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2009), que la société Emball’iso, en vue de l’octroi par la
société Bayerische Hypo und Vereinbank (la banque) de concours bancaires à sa filiale, la société Isopack, dont un prêt de 200 000 euros, s’est engagée, le 17 décembre 2004 auprès de la banque,
inconditionnellement et irrévocablement, à faire en sorte que la situation financière et la gestion de l’emprunteur soient telles que celui-ci puisse à tout moment remplir tous ses engagements
présents et futurs envers la banque ; que la société Isopack ayant fait l’objet d’une procédure collective en Allemagne le 2 septembre 2005, la banque n’a pu obtenir remboursement des concours
qu’elle avait mis en place le 18 juin 2005 ; que la banque a assigné la société Emball’iso en paiement des sommes dues au titre de son engagement, lequel avait été limité à une somme de 200 000
euros ;
Attendu que la société Emball’iso reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la banque la somme de 200
000 euros à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts légaux à compter de la décision, alors, selon le moyen :
1°/ que pour condamner le souscripteur d’une lettre d’intention à payer le montant de la dette contractée par
un débiteur mis en redressement judiciaire, le juge doit relever l’existence d’un engagement de payer directement la dette du tiers par substitution de celui-ci en cas d’ouverture d’une procédure
collective ; qu’en se contentant de retenir que la société Emball’isso n’a pas entendu souscrire un cautionnement au bénéfice de la banque, elle a contracté une obligation de faire qui s’analyse
en une obligation de résultat, en signant un engagement à faire en sorte que sa filiale respecte ses propres engagements envers un tiers, en s’engageant notamment à lui donner les sommes pour
qu’elles soient affectées au remboursement de l’emprunt et également à veiller à la bonne utilisation des sommes confiées ; que tenue à une obligation de résultat, la société Emball’isso engage
sa responsabilité dès lors qu’elle ne l’a pas remplie, c’est-à-dire sans relever l’existence d’un engagement exprès qu’aurait pris la société Emball’isso à l’égard de la banque à payer
directement la dette de sa filiale, la société Isopack, mise en redressement judiciaire, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
2°/ qu’il est constant, en l’espèce, que la banque a entendu dans un premier temps transmettre un projet de
lettre d’intention, “harte Patronatserklärung” en droit allemand, incluant une garantie de paiement de la société Emball’isso en cas de mise en redressement judiciaire de sa filiale, la société
Isopack, ce projet prévoyant un engagement de la société Emball’isso vis-à-vis de la banque de faire en sorte que sa filiale, Isopack soit en mesure d’honorer à tout moment tous ses engagements
et notamment en cas de dépôt de bilan de la filiale ou encore avec engagement selon lequel nous pouvons remplir notre obligation, en procédant au paiement directement entre vos mains, des sommes
exigibles ; que la société Emball’isso a cependant refusé de signer un tel projet et a seulement ratifié le 17 décembre 2004 une lettre d’intention ne reprenant plus l’engagement de paiement à
l’égard de la banque en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de sa filiale ; qu’il en résultait que la lettre d’intention souscrite par la société Emball’isso ne pouvait être
analysée comme constituant un engagement de payer directement la dette de sa filiale la société Isopack par substitution de celle-ci en cas d’ouverture d’une procédure collective ; qu’en statuant
en sens contraire, en décidant de condamner la société Emball’isso à payer à la banque la somme de 200 000 euros au motif pris que si la société Emball’isso n’a pas entendu souscrire un
cautionnement au bénéfice de la banque, elle a contracté une obligation de faire qui s’analyse en une obligation de résultat, en signant un engagement à faire en sorte que sa filiale respecte ses
propres engagements envers un tiers, en s’engageant notamment à lui donner les sommes pour qu’elles soient affectées au remboursement de l’emprunt et également à veiller à la bonne utilisation
des sommes confiées ; que tenue à une obligation de résultat, la société Emball’isso engage sa responsabilité dès lors qu’elle ne l’a pas remplie, la cour d’appel a violé ensemble les articles
1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le contrat de prêt de 200 000 euros prévoit, à titre de garantie, une
lettre de confort ferme d’un montant de 200 000 euros, l’arrêt retient que si la société Emball’iso n’a pas entendu souscrire un cautionnement, elle a contracté une obligation de faire, en
s’engageant à faire en sorte que la situation financière de sa filiale lui permette de remplir ses engagements à tout moment vis-à-vis de la banque, et ce d’autant qu’elle s’engage à mettre à
disposition de sa filiale les fonds pour faire face à son emprunt et à veiller à ce qu’ils soient utilisés à cette fin ; que la cour d’appel a exactement déduit des termes de cette lettre que
l’obligation de faire ainsi souscrite par cette société s’analyse en une obligation de résultat ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).
►Au-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent vers le
site personnel de D. Mainguy in
www.daniel-mainguy.fr
►Voir également www.cdcm-montpellier.fr et notamment les Cahiers Teutates
►Et enfin le site du CIAM, le Concours
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civil
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réduit les amendes dans le cartel de la sidérurgie
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réseaux et concentrations
iPhone
: fin de la guerre entre opérateurs
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succession de contrats peut être une relation commerciale établie
Actualité de la rupture des relations
commerciales établies
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directrices
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Les frais de livraison doivent être remboursés au consommateur qui se rétracte
L'action de groupe française, toujours écartée
La réforme du crédit à la consommation légèrement modifiée par les députés
Actualité
du crédit à la consommation
Démarchage et rôle du juge national
La « Class action » à la française a toujours du mal à
s’imposer
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Top Class action
(2)
Top class action
contrat
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Le distributeur de matériel
informatique n’est pas tenu d’informer l’acheteur des logiciels préinstallés
le délai dans la
responsabilité du fait des produits défectueux
Contrats
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Le vice caché et sa disparition
Promesse unilatérale de vente, recul ou continuation?
Garantie autonome : vers une action en responsabilité délictuelle du contre garant ?
Responsabilité de l'expert comptable et du commissaire aux comptes
Nature de l’obligation de sécurité d’une station de ski
Faut-il réformer le droit français des contrats ?
Des dangers de l’auto
rénovation…
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états
Preuve d’un contrat de prêt et remise des fonds : 1315 contre 1315
Devoir de conseil de l’entrepreneur bâtisseur de
maison individuelle
Du retour (manqué) de la motivation dans la rupture d’un
contrat
A mort le « CCR »?
Le droit des contrats est-il un outil
efficace de protection des consommateurs et de la concurrence ?
l'extention de la clause
compromissoire dans les groupes de contrats
Cours
Etudiants : pensez à l'institut de droit des affaires
du Caire
Cours droit des obligations page générale
en TD : Analyse économique du droit…des pactes de préférence
Plan du cours de droit de la concurrence
Cours de droit civil, les personnes, la famille page générale
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Projet "Lefebvre" de réforme des réseaux de distribution
Loi Doubin, quasi-exclusivité, étude de marché et responsabilité
La loi du 22 juillet 2009 de
développement et de modernisation des activités touristiques
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),1ère
partie
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),2ème
partie
Violation des clauses de
préférence dans l’organisation de la grande distribution : renforcement des moyens
Droit des affaires
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée
Droit social
Le licenciement d'un salarié protégé est en principe interdit
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Interruption de la prescription civile
Droit pénal du travail, actualité
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social
Emploi dissimulé et sous-traitants
La maladie professionnelle du salarié
Discrimination abusive dans le travail
A propos de l'autorisation administrative de licenciement
projet de simplification du droit du travail...
Elections professionnelles : la vérité sans les
urnes
collaboration libérale : la possibilité d'une île (de la
tentation...)
ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale)
- janvier 2010
Les obligations de l’employeur suite à la visite médicale de
reprise.
Actualité de droit de la sécurité sociale (2010-1)
Environnement
La taxe carbone par Bruxelles ?
Faut-il un "Grenelle III" de l'environnement" ?
Les limites du principe de précaution en droit civil
La taxe carbone, une usine à gaz (défectueuse?)
Depollution d'un site industriel
Grande distribution
Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
relation d’affiliation dans la grande distribution et
concurrence
Libertés
Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire
La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés
lalettrelexcellis
02/2010
lalettrelexcellis 01/2010
Marques
De l’appréciation de la contrefaçon et du juge
compétent
Publicité et promotion des ventes
Publicité comparative et argument environnemental
Toutes les prestations à distance n’ouvrent pas droit de rétractation
La licéité
des ventes liées non agressives et non trompeusesPublicité comparative, concurrence déloyale et grande
distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments
génériques
En France, les prix des partitions musicales sont
libres
Indisponibilité des produits et publicité
trompeuse
opérateur téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries
publicitaires à nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un
nouvel exemple de publicité trompeuse : s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une «
œuvre publicitaire »
Santé
l'arbitrage médical n'est pas abusif
Responsabilité médicale : indemnisation
de la perte de chance de voir limiter une infirmité cérébrale
Obligation d'information en droit médical
Sport
Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul
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Cabinet lexcellis Avocats |
►CIAM Le Concours International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
CIAM 2011 (12è édition, 23-27 mai 2011) Lire la suite…
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