Jeudi 1 juillet 2010 4 01 /07 /Juil /2010 09:00

 

 

Le Doyen CARBONNIER, pour évoquer le logement familial, le comparait métaphoriquement à un nid qu’il convenait de protéger.


Ainsi, aux termes de l’article 215 al 3 du Code Civil, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits qui assurent le logement de la famille ; si l’un d’eux méconnaît cette exigence de « cogestion », l’autre est en droit de demander l’annulation de l’acte conclu sans son accord.

 

Toutefois, il convient de s’interroger sur les conditions de mise en œuvre de cette nullité.

 

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 mars 2010 est venue préciser les conditions de cette action en

nullité et a restreint son application au seul cas où le logement servait effectivement de domicile familial.

 

Dans le cas d’espèce soumis à la Haute juridiction, un époux marié sous le régime de la séparation de biens avait consenti  une hypothèque conventionnelle sur  l’immeuble servant de logement à la famille.

Suite aux impayés de son client, la banque délivrait quelques années plus tard un commandement de saisie immobilière. L’épouse du débiteur (depuis divorcée), assignait alors la banque en nullité de l’acte d’affectation hypothécaire sur le fondement de l’article 215 du Code Civil.

 

Sa demande fut cependant déclarée irrecevable par les Juges du Fond qui lui ont dénié tout intérêt à agir au motif qu’elle n’habitait plus l’immeuble à la date de l’introduction de l’instance.

L’épouse, pour obtenir la censure de cette décision faisait valoir en cause d’appel que l’article 215 al 3 du Code Civil ouvre une action en nullité au profit de l’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte de disposition concernant l’immeuble  « qui servait  de logement à la famille à la date à laquelle il a été conclu » sans subordonner la recevabilité de cette action à son occupation à la date de l’exercice de l’action.

 

La question qui était posée à la Cour était donc la suivante : l’immeuble doit-il servir de logement à la famille le jour de la conclusion de l’acte ou au jour de l’exercice de l’action en nullité ?

La Cour de Cassation a considéré, à l’instar des premiers juges, que l’époux devait justifier « d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte ». L’épouse ne résidant plus dans l’immeuble au jour de l’exercice de son action, elle ne pouvait plus se prévaloir d’un intérêt à agir  au sens de l’article 31 du Code de Procédure Civile.

 

S’il est vrai que l’article 215 du Code Civil  ne pose pas précisément l’exigence selon laquelle l’immeuble doit servir de logement à la famille au jour de l’exercice de l’action en nullité, il semble toutefois que cela soit conforme à sa ratio legis, à savoir : la protection du logement de la famille et, plus fondamentalement d’ailleurs, la protection de la famille elle-même.

 

 

Cour de cassation

chambre civile 1 , Audience publique du mercredi 3 mars 2010

N° de pourvoi: 08-13500

Publié au bulletin Rejet

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 4 novembre 1989 sous le régime de la séparation de biens ; que par acte du 12 décembre 1991, la SCI du Stand a acquis un immeuble au moyen d'un prêt dont M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'à titre de garantie, M. X... a consenti une hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé à Champforgeuil constituant le logement de la famille ; que par acte du 20 juin 1994, M. X... a donné à son fils Thomas la nue-propriété de cet immeuble ; que le 26 mai 1998, l'UCB aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas PF a délivré un commandement de saisie immobilière à la SCI du Stand et M. X... qui l'ont assignée en nullité du commandement ; que le 14 septembre 1998, Mme Y... divorcée X... a assigné l'UCB en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire, sur le fondement de l'article 215 du code civil, en faisant valoir que l'immeuble concerné constituant le logement de la famille, l'hypothèque ne pouvait être donnée sans son consentement ; que le 26 novembre 1999 l'UCB a assigné M. Thomas X... en nullité de la donation ; que les instances ont été jointes ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de la société UCB Entreprise :

Attendu que le pourvoi formé contre la société UCB Entreprise, qui n'était pas partie à l'instance d'appel, est irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 janvier 2008) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :


1° / que l'article 215, alinéa 3, du code civil ouvre une action en nullité au profit de l'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte concernant l'immeuble qui abritait le logement familial à la date à laquelle il a été conclu. Dans la mesure où une action, qui peut être considérée comme attitrée, a été réservée au conjoint qui n'a pas donné son consentement, la seule circonstance qu'un acte ait été passé, sans que son consentement soit requis et obtenu, suffit à l'autoriser à agir en nullité, sans qu'aucune autre condition soit exigée ; qu'en déniant l'intérêt à agir de Mme Y... au motif qu'à la date de l'introduction de la demande elle n'habitait plus l'immeuble, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ensemble l'article 215 du code civil ;


2° / qu'en fixant très précisément les conditions d'exercice de l'action, qui doivent être regardées comme exhaustives et en prévoyant que l'action en nullité pouvait être engagée dans le délai d'un an suivant la dissolution du régime matrimonial et donc à une époque où l'époux demandeur peut ne plus résider dans le logement familial, le législateur a implicitement mais nécessairement exclu que l'exercice de l'action soit subordonné à l'existence d'un intérêt impliquant que l'époux demandeur réside dans l'immeuble en cause à la date d'exercice de l'action en justice ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ensemble l'article 215 du code civil ;

Mais attendu que si l'article 215 du code civil désigne l'époux dont le consentement n'a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l'action en nullité de l'acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d'un intérêt actuel à demander l'annulation de l'acte ; qu'ayant relevé qu'à la date de son assignation du 14 septembre 1998, Mme Y... ne résidait plus dans l'immeuble litigieux qu'elle avait quitté depuis le 21 juin 1997, au cours de l'instance en divorce, la cour d'appel a souverainement estimé que celle-ci n'avait plus d'intérêt à agir en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire et a déclaré à bon droit sa demande irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :


Attendu que les consorts X... et la SCI du Stand font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de l'UCB à la somme principale de 288 366, 11 euros outre les intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, qu'en refusant de se prononcer sur les ajouts et surcharges concernant la copie exécutoire, quand ils constataient que la banque n'entendait pas obtenir une condamnation puisqu'elle disposait d'un titre exécutoire, les juges du fond ont violé les articles 13 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;


Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait de la lecture de l'arrêt prononcé le 6 mars 2007 par la chambre criminelle de la Cour de cassation que la minute de l'acte notarié du 12 décembre 1991 mentionnait un prêt portant sur un principal de 1 200 000 francs et que seules les copies exécutoires comportaient des erreurs et des rectifications, la cour d'appel a retenu que ces ajouts apportés sur les copies étaient sans incidence dès lors que la minute démontrait sans ambiguïté l'étendue de l'engagement souscrit par la SCI du Stand et M. X... ; que le moyen manque en fait ;


Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts X... et la SCI du Stand font encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de prescription invoquée sur les intérêts et décidé que la dette serait fixée à 288 366, 11 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 14, 30 % l'an à compter du 15 avril 1998, alors, selon le moyen, que si les juges du fond ont fait état d'un commandement de payer du 26 mai 1998, visant un arrêté de compte du 15 avril 1998, ils n'ont pas constaté que, s'agissant des intérêts, des demandes avaient été formulées par la banque, à intervalles de moins de cinq ans ; que faute d'avoir mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la mise en oeuvre de la prescription quinquennale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2277 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'en énonçant que la prescription des intérêts avait été interrompue par le commandement de payer du 23 décembre 1993 ayant abouti, le 9 janvier 1996, à la vente de l'immeuble appartenant à la SCI du Stand et le commandement de payer du 26 mai 1998, puis suspendue depuis l'engagement, en 1998, par M. X... des actions relatives à la validité du titre dont se prévaut l'UCB, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser que les commandements versés aux débats visaient la dette en principal et en intérêts, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé contre la société UCB Entreprise ;
Le rejette pour le surplus ;

Condamne les consorts X... et la SCI du Stand aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... et la SCI du Stand à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.


 

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Mercredi 30 juin 2010 3 30 /06 /Juin /2010 10:00

L’idée semble saugrenue, le bruit court néanmoins sur Internet que les institutions communautaires chercheraient à décourager l’achat des pots de la plus célèbre des partes à tartiner, par un étiquetage obligatoire et précis. Trait d’union entre bien des générations et référence commune à bien des citoyens de l’Union européenne (quel pays ne connaît pas la célèbre pate à tartiner dont le plus grand fabricant transalpin abreuve l’Europe de ses publicités « euro-formatées » ?), sa composition est néanmoins parfois discutée.

Tout le monde ou presque l’aime, mais elle serait pour certains une préparation trop grasse et trop sucrée pour une alimentation « saine et équilibrée ». Bien évidemment, avec modération, elle fait office de pilule de bien-être, mais en grande quantité elle peut avoir certains effets sur la santé. Effets cumulés qu’on imagine volontiers en se remémorant la taille de certains pots (en litres !) commercialisés en périodes de fêtes.

Verra-t-on bientôt des pots estampillés : « manger de la pate à tartiner est dangereux pour la santé » ? Certainement pas, et la rumeur qui court sur Internet semble bien loin de la réalité.

Certes le Parlement européen a envisagé et voté le 16 juin 2010 le texte d’un projet de nouvelle réglementation sur l’étiquetage des produits alimentaires, mais la mention d’un danger n’est certainement pas l’objet de discussions. Les débats au sein du Parlement démontrent d’ailleurs ce que seraient les difficultés de mise en œuvre de cette politique.

Les eurodéputés ne demandent encore que « l’indication obligatoire des valeurs nutritionnelles sur les emballages de produits alimentaires ». De la même manière seraient rendue obligatoire la mention des quantités de graisses, calories, sucres lents, sel et sucres contenus dans le produit alimentaire préemballé. L’information serait donc une information plus complète mais brute, dépourvue de toute appréciation plus subjective et parfois plus discutable.

Le Parlement a en effet rejeté la proposition de certains députés d’instaurer des mentions d’alerte, qualifiées par certains commentateurs de « feux rouges » et visant des produits présentés comme trop riches en sucres, en graisses ou autres. Jugée excessive, la proposition était surtout délicate à mettre en œuvre. Certains produits en effet, peu riches en sucres, n’en sont pas moins critiqués pour les substituts qui les remplacent. Il était dès lors difficile de déterminer ce sur quoi devaient porter ces mécanismes d’alerte.

Le projet de règlement modifié par les eurodéputés, ainsi présenté, sera ensuite discuté par le Conseil, au sein duquel existent encore de nombreuses divergences. Le nouveau règlement ne saurait dès lors être adopté, quel qu’en soit le contenu, avant le second semestre 2011.

Non, le Nutella n’est pas en danger…

 

M. Depincé

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Mardi 29 juin 2010 2 29 /06 /Juin /2010 09:00

 

Droit de la concurrence, Litec, 2010.

 

L'activité économique est une compétition : comme une compétition sportive, elle a ses règles, ses usages et ses arbitres, elle s'inscrit dans une politique de concurrence définie, elle utilise des outils économiques, elle se fonde sur des juges particuliers, elle identifie des comportements particuliers, des raisonnements propres, etc.

 

Ce sont ces règles, ces techniques, du droit de la concurrence qui fixent les conditions d'une - supposée - saine concurrence (ou compétition) et leur application par des instances spécialisés ou non (juges, autorités étatiques etc.) que l'ouvrage décrit et analyse.

  

Construit en 4 grandes parties de complexité croissante : présentation générale, concurrence déloyale, pratiques restrictives et enfin droit antitrust, l'ambition de l'ouvrage est de présenter l'ensemble de la matière et de privilégier les liens entre droit commun et droit spécial, entre principes généraux et aspects pratiques, fond et procédure, ...

 

Les entrées, au même titre que l'ensemble des règles de ce droit de la concurrence, sont légion et permettent une recherche précise pour le praticien : ententes, clauses de non-concurrence, concurrence déloyale, règlements d'exemption, dommage concurrentiel, pouvoir de marché et tant d'autres. Le novice ou l'étudiant y trouveront quant à eux un plan didactique qui vise une appréhension globale de la matière.

 

Comme il est très difficile de présenter de manière exhaustive un domaine aussi vaste, l'ouvrage se présente comme un présentation articulée de ces règles, insistant tout particulièrement sur la méthode, par exemple en matière de concurrence déloyale, d'application usuelle pour ne pas dire systématique dans les litiges de droit des affaires, à travers des comportements aussi fantasmés que le débauchage massif de salariés d'une entreprise concurrente, que ceux, constants, du parasitisme économique ou du dénigrement, deux comportements objets de commentaires, pro ou contra, particulièrement vifs.

 

C'est le cas aussi des pratiques restrictives de concurrence, cette spécificité française, résidu de l'interventionnisme étatique pour les uns, outils d'action volontariste pour les autres, aux confins du droit de la concurrence déloyale, du droit antitrust, du droit pénal des affaires, du droit de la consommation, du droit des contrats d'affaires, etc. : un ensemble absolument essentiel donc, comme les questions posées en termes de négociation des contrats, de formalisation de cette négociation, de prix imposés de revente, sans oublier, bien entendu, la question redoutable de la rupture des contrats et de son nouveau centre de gravité, l'article L.422-6, I, 5° du Code de commerce.

 

Il est clair que ces parties sont largement développées, plus que dans d'autres ouvrages de droit de la concurrence qui se concentrent souvent sur le droit antitrust.

 

N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, la prochaine édition est déjà dans nos têtes.

 

Les auteurs

D. Mainguy, Professeur à la faculté de droit de Montpellier, avocat au barreau de Paris

J.-L. Respaud, Maître de conférences à la faculté de droit d'Avignon, avocat au barreau d'Avignon Montpellier,

M. Depincé, Maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier, avocat au barreau de Montpellier

 

9782711010455

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Lundi 28 juin 2010 1 28 /06 /Juin /2010 10:44

La réforme du crédit à la consommation adoptée.

 

Nous en avions déjà parlé ici, le Sénat vient d'adopter en deuxième lecture le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, qui pourrait entrer en application, selon les voeux de la Ministre de l'économie, au courant du premier semestre 2010.

 

Sans vouloir revenir sur nos commentaires, il semble intéressant d'insister sur la nouveauté majeure du dispositif,, qui n'est encore qu'une proposition mais une proposition forte, ce "ballon d'essai" constitué par le nouveau "fichier positif":

 

Ce fichier ne contiendrait aucune information relative aux capacités d'endettement du particulier (présentant comme certains le préconisent parfois le ratio d'endettement, tous emprunts et crédits confondus), mais le montant des engagements consentis.

 

Cette solution n'est encore qu'à l'étude mais elle pourrait être adoptée d'ici deux ans si le rapport commandé s'y révélait favorable :

Le texte de loi dispose en effet que :

" La création d’un registre national des crédits aux particuliers, placé sous la responsabilité de la Banque de France, fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret.

Ce rapport précise les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel, complémentaires à celles figurant dans le fichier mentionné à l’article L. 333-4 du code de la consommation et susceptibles de constituer des indicateurs de l’état d’endettement des personnes physiques ayant contracté des crédits à des fins non professionnelles, peuvent être inscrites au sein de ce fichier pour prévenir le surendettement et assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés."

 

Autre chose est de savoir si un tel système, une fois adopté, permettrait de lutter efficacement contre le surendettement des particuliers. Sans doute en ce qui concerne le "surendettement actif' (pour les dossiers de consommateurs ayant contracé volontairement trop de crédits), ce qui est déjà beaucoup.

Ceux-ci demeurent pourtant bien peu nombreux au regard de ce qui est appelé "surendettement passif" où un ménage passe d'une situation favorable à une situation de crise du fait des aléas de la vie moderne (divorce, licenciement, etc.). Ces dossiers représentent aujourd'hui la grande majorité du contentieux.

 

M. Depincé

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Vendredi 25 juin 2010 5 25 /06 /Juin /2010 09:00

 

Preuve du contrat de travail : un pas de valse*

 

Cass. Soc. 31 mars 2010, pourvoi n° 08-44.622 (inédit)

 

En présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.

 

Le contentieux social porte parfois sur la reconnaissance même d’un contrat de travail : le bénéfice des avantages salariaux, qu’ils dérivent du régime de protection sociale ou de la règlementation opposable à l’employeur, intéressent en effet certains gestionnaires de l’entreprise, notamment lorsque cette dernière les exclut du management… Et cette exclusion peut intervenir automatiquement, en raison par exemple de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre (au profit ?...) de leur société.


Soudainement lesdits managers, privés de leur source principale de revenus, peuvent ressentir une irrésistible envie de recevoir à l’instar des salariés de l’entreprise, les subsides versés par l’assurance-chômage, ou les indemnités de rupture garanties par l’AGS ; cela pose d’ailleurs incidemment et de façon urgente, la question de la protection sociale des travailleurs indépendants. Sur le plan juridique par ailleurs, le débat va porter sur la démonstration du contrat de travail salarié ; or il convient de rappeler le régime probatoire en la matière, désormais établi de façon stable par la Chambre sociale : l’arrêt du 31 mars 2010 est l’illustration de cette jurisprudence.


Selon que le lien contractuel prétendu reposera ou pas sur un support matériel exprès, la charge de la preuve pèsera sur l’une ou l’autre des parties, ce qui conditionne le déroulement des débats judiciaires. Un pas en avant, un pas en arrière, c’est à une danse processuelle que se livrent alors les adversaires.

 

Au premier temps de la valse : du pied droit…

Le travailleur peut se prévaloir d’un contrat de travail salarié, sans qu’aucun document ne fasse état de ce statut ; dans cette hypothèse il doit faire la preuve objective et matériellement vérifiable de ce qu’un lien de subordination le soumet à l’entreprise donneur d’ordre (Crim. 22 mars 1988, pourvoi n° 87-82.802, publié). En revanche la seule volonté des parties ne pourrait au contraire exclure un salarié du statut protecteur qui s’applique impérativement (Ass. Plén. 4 mars 1983, pourvois n° 81-15.290 et 81-11.647, publié).

 

Ainsi seules les conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité professionnelle, pourront étayer les prétentions de celui qui se prévaut du statut de salarié (Soc. 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, publié). Et l’adversaire pourra repousser cet argumentaire, simplement en constatant que les éléments présentés ne suffisent pas à établir le lien de subordination (Soc. 1er décembre 2005, pourvoi n° 05-43.031, publié) : deuxième pas définitif !

 

 

Du pied gauche : en présence d’un « contrat apparent » !

Solution radicalement différente dans le cas d’un contrat dit apparent : c’est au justiciable qui invoque le caractère fictif de celui-ci de rapporter seul la preuve de l’artifice (Soc. 11 octobre 2000, pourvoi n° 99-44.715, inédit). Ce régime probatoire, rappelé par l’arrêt commenté, est original et distingue ici la jurisprudence sociale ; en effet le Juge a inventé dans ce domaine une présomption (certes simple…), en présence de documents faisant état d’une relation de travail salariée (contrat écrit, lettre d’embauche, certificat de travail, bulletins de paie, registre du personnel, etc.).

Pourtant même dans cette hypothèse, joue à nouveau le principe selon lequel la dénomination donnée par les parties à leur contrat, ou encore le contenu des clauses de celui-ci, sont inopérants dans l’appréciation du lien de subordination (Soc. 17 mai 2006, pourvoi n° 05-43.265, inédit). Ainsi dans un premier temps le prétendu salarié avance les documents faisant apparaître le contrat salarié ; deuxième pas, à l’initiative de son adversaire : des éléments factuels établissent que la prestation de travail est effectivement réalisée de manière indépendante, et non sous l’autorité de celui apparaissant comme l’employeur (Soc. 15 février 2006, pourvoi n° 04-45.322, inédit).

Toutefois en pratique ce type de litige éclate souvent entre un ancien mandataire social et l’entreprise qu’il administrait. Dans ce contexte, c’est bien un mouvement en trois temps que les parties doivent exécuter ; d’abord l’apparence issue de documents de type « salarié » (lettre de licenciement, bulletins de paie, attestation Pole-emploi, etc.) : ils sont insuffisants à établir la présomption de salariat, dès lors que dans un second temps (Soc. 10 juin 2008, pourvoi n° 07-42.165, publié) on verse au débat d’autres documents établissant de la même façon l’apparence d’un mandat social (co-gérant de SARL, administrateur de SA, président d’association, etc.).

Troisième pas, on piétine : dans cette hypothèse où se confondent l’activité indépendante du mandataire social et celle subordonnée du salarié, on constate que la jurisprudence sociale neutralise la présomption susvisée ; la charge de la preuve du lien de subordination repose à nouveau sur celui qui se prévaut du contrat de travail. Il faudra donc que le prétendu salarié démontre objectivement qu’au-delà de sa mission d’administration, il a exercé réellement des fonctions techniques distinctes, et ce sous l’autorité de l’entreprise employeur (Soc. 30 octobre 2001, pourvoi n° 00-60.313, publié).

Or son adversaire aura toujours la possibilité, le cas échéant, de rapporter ensuite la preuve contraire et de soutenir l’indépendance de l’activité du travailleur (Soc. 19 février 1986, pourvoi n° 83-42.005, publié)… Ce procès est une valse.

 

*Copyright : Me Ingrid BARBE, Me Nathalie MONSARRAT et Me Bruno SIAU, du Barreau de Montpellier…

 

 

 

Bruno Siau

Avocat associé

 

 

L'arrêt :

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  

Sur le moyen unique :  

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2008), que la société Allo pressing, dont M. X... était le gérant depuis le 24 décembre 2003, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 décembre 2004 ; que lors de l’homologation du plan de redressement par jugement du 3 juin 2005, le tribunal de commerce a confié la gérance à M. Y... qui, par contrat du 4 juin, a engagé M. X... en qualité de directeur d’exploitation ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 12 juin 2006, et que M. X..., licencié par le liquidateur le 23 juin, a saisi la juridiction prud’homale ;  

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l’arrêt de reconnaître à M. X... la qualité de salarié de la société Allo pressing, alors, selon le moyen :  

1° / que lorsque la qualité de salarié de l’intéressé est contestée à l’occasion d’une procédure de liquidation judiciaire, il appartient à celui-ci d’établir qu’il exerçait son activité dans le cadre d’un lien de subordination ; qu’en affirmant que, dans la mesure où M. X... était titulaire d’un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, il appartenait au liquidateur judiciaire de la Sarl Allo pressing et à L’AGS-CGEA d’Ile-de-France d’apporter la preuve de l’absence de lien de subordination, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du code du travail ;  

2° / que l’existence d’un contrat de travail écrit ne fait pas obstacle à ce que la qualité de dirigeant de fait soit reconnue à son titulaire ; que le contrat de travail de M. X... comporte une “ liste des tâches “ englobant l’ensemble des fonctions de direction et de gestion de l’entreprise (fonctionnement général du magasin, règlement des litiges, relations avec les clients et les fournisseurs, relations avec la banque, établissement du planning du personnel, suivi des affaires administratives, compétence en matière de sélection du personnel et des mesures de sanction, suivi de la comptabilité, suivi des procédures collectives engagées devant les tribunaux de commerce, etc.) ; qu’en relevant que la mission ainsi dévolue à M. X... était “ large “, sans rechercher si l’intéressé n’assumait pas, au regard de cette liberté d’intervention qui lui était reconnue, la fonction de gérant de fait de la société Allo pressing, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du code du travail ;  

3° / que le gérant de fait est celui qui assume la direction de l’entreprise sans mandat social explicite ; qu’en estimant que M. X... ne pouvait se voir qualifier de gérant de fait dès lors que ce rôle de dirigeant n’apparaissait pas à la lecture des pièces comptables et sociales, cependant que cette situation est précisément caractéristique de la gérance de fait, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation parfaitement inopérante et a privé derechef sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du code du travail ;  

4° / que le lien de subordination est nécessaire à l’existence d’un contrat de travail ; qu’en affirmant que le contrat de travail de M. X... se trouvait justifié par la volonté de la Sarl Allo pressing de conserver, dans le cadre du plan de continuation, la compétence technique de l’intéressé, cependant que les compétences techniques prêtées à M. X... pouvaient également s’exprimer dans le cadre d’une gestion de fait de la Sarl Allo pressing, la cour d’appel s’est là encore déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du code du travail ;  

Mais attendu qu’en présence d’un contrat de travail apparent il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve ; que la cour d’appel, qui n’a pas dit que l’existence d’une relation salariale se trouvait justifiée par la volonté de la Sarl Allo pressing de conserver, dans le cadre du plan de continuation, la compétence technique de l’intéressé, mais qui a relevé que l’importance et la variété des tâches de direction confiées au salarié n’étaient pas exclusives d’un lien de subordination, a fait ressortir, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que le liquidateur judiciaire était défaillant dans l’administration de cette preuve ;  

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;  

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi ;  

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;  

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;  

 

 

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Mardi 22 juin 2010 2 22 /06 /Juin /2010 12:58

Le "raisonnable" en droit (des affaires)

 

Retrouver ici l'article de D. Mainguy : « Le "raisonnable" en droit des affaires », in Les concepts émergents en droit des affaires, sous la direction de Erik Le Dolley, LGDJ, collection Droit et économie, juin 2010, p. 307.

 

le projet d'ouvrage porte sur les concepts émergents en droit des affaires. Le "raisonnable", ce n'est guère émergent, et guère du droit des affaires, apparemment. A moins que la notion de raisonnable, standard juridique d'appréciation judiciaire des comportements, n'ouvre la voie vers une considération du droit français et de la façon de produire du droit prétorien totalement différente, notamment en droit (des affaies), en droit privé plus globalement.

 

"Normal", "commun", "sérieux", "légitime", "proportionné", etc bien d'autres sont mes mots substitués à celui de raisonnable, de même que, à l'inverse, "déloyal","exceptionnel", "excessif", "abusif", semblent des clones du terme "raisonnable".

 

Si le terme même de "raisonnable" est peu présent en droit français, la façon de penser à laquelle il invite, du standard juridique au standard jurisprudentiel, complément ou abolition du recours à la loi, appelle à une reconsidération de la méthode juridique française. Rien de moins.

 

D. Mainguy

 

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Lundi 21 juin 2010 1 21 /06 /Juin /2010 12:59

Le billet d’humeur de Toutal Ego

La révolte des gueux et le procès du foot ?

Travaille, Français, surtout si tu as commencé tôt. Travaille car ta vie s’allonge. Travaille dur. Et tais-toi.

Tais-toi parce qu’on te donne du rêve. Panem circencesque : du pain et des jeux. Les nouveaux jeux du cirque, ils sont nombreux, Jeux Olympiques par-ci, championnat de ceci ou celà, Coupe du Monde par-là.

La Coupe du monde… où les Dieux du Stade sont tombés sur la tête et ne donnent plus aucun rêve, mais se dévoilent comme des humains. Humains, trop humains même ! Les Shtroumpfs se prennent pour Gargamel !

Que faire ? Que peut faire le citoyen supporter, lui qui, comme chacun le sait, est l’un des 60 millions de sélectionneurs à la place du sélectionneur. Lui qui a peut-être acheté une nouvelle télé, s'est peut-être rendu en Afrique du Sud, ou tout simplement s'apprétait à vivre en rose son gris quotidien et ses soirées moroses en vibrant aves les exploits de ses représentants dans ce grand affrontement mondial, cette grande confrontation des égo collectifs et des espoirs de grandeur dont il pourrait, ensuite, s'enorgueillir comme s'il avait, lui-même, marqué les buts de la victoire.

Rien. Et retourner au boulot.

A moins que… Adidas admet perdre 200000 à 300000 vente de maillots, Quick cesse sa campagne avec un joueur exclu, TF1 a payé très cher les droits TV et se retrouve le bec dans l’eau. Sans parler des autres sponsors qui continuent de diffuser des pubs TV qui deviennent affligeantes. C'est d'ailleurs commencé, Quick cesse sa campagne, d'autres sponsors commencent de faire valoir un préjudice pour obtenir des indemnités... Cela fait beaucoup, beaucoup d’argent parti en fumée.

Et toi, citoyen, que peux-tu faire ? Vraiment rien ? Et si tu engageais une action, une action en responsabilité civile pour préjudice moral (perte d’une chance d’un moment de bonheur), ne serait-ce que pour que les acteurs de ce spectacle infamant s’expliquent en public et non discrètement au sein d’un Conseil fédéral dont on a vu, à la différence de Conseils fédéraux de sports plus rugueux, l’impuissance.

Qui pourrait agir, n’importe quelle association de supporters, au nom de ses membres, mais n’importe quel supporter, en son nom, voire, ce serait plus osé, au nom des supporters en général (une action de groupe » pour en avoir parlé avec mes amis juristes).

Et si tu exigeais, alors, une représentation au sein de ce Conseil fédéral ? Après tout, tout le monde économique s’est « démocratisé » : les entreprises ont des salariés dans le Conseil d’administration, les usagers sont représentés dans les administrations, les patients dans les Conseil des hôpitaux, pour quelle raison majeure les supporters ne seraient pas représentés dans le Conseil fédéral de la FFF !

Pourquoi faut-il toujours attendre, comme en 1940, la faillite annoncée des généraux pour le déplorer ensuite. Déjà la presse étrangère commence d'écrire que "la France a cessé de compter parmi les grandes nations du football", comme autrefois elle avait cessé, à force d'incurie, de cesser parmi les grandes nations (militaires) du monde.

Est-ce important, vingt-deux types qui courrent autour d'un ballon avec un gars en jaune qui joue du sifflet?

Bien sûr que non, c'est même ridicule d'un certain point de vue, surtout chez les bobos et les bling-bling. Mais pour d'autres, moins branchouilles ou plus démunis, c'est la capacité d'évasion de leur mornitude qui est en jeu. Plus prosaïquement, la victoire de 1998 avait assuré un 1/2 point de croissance en plus! C'est ridicule, peut-être, mais c'est essentiel.

Footeux d’un soir ou de toujours, unissez-vous ! Et diffusez cet appel!

Toutal Ego

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Mardi 8 juin 2010 2 08 /06 /Juin /2010 18:52

Modalités d’intervention de la HALDE devant le Juge

 

Cass. Soc. 02 juin 2010 (pourvoi n° 08-40.628, publié au bulletin) ; société Yusen air et Sea Services c/ M. X.

 

 A l’heure où la HALDE va être « fondue » au sein d’une institution globale, fusionnant toutes les hautes autorités administratives de défense des droits et libertés fondamentaux, la Cour de cassation rappelle ses modalités originales d’intervention dans le cadre des contentieux judiciaires.

 

Les dispositions de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiées par la loi du 31 mars 2006, qui, sans être contraires à l'article 13 de la directive n° 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, prévoient que la HALDE a la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties, ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire.

Aux termes du même texte, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations ; la haute autorité peut elle-même demander à être entendue par les juridictions civiles. Dans ce cas, cette audition est de droit ; en donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie : la cour d'appel qui, alors qu'elle devait se borner à entendre la HALDE en ses observations, a déclaré son intervention recevable, a violé les textes susvisés.

 

Bruno Siau, Maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier, Avocat associé

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Mardi 8 juin 2010 2 08 /06 /Juin /2010 10:28

Responsabilité délictuelle de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, encore.

 

Le débat fait désormais rage chez les professionnels du droit avec des positions extrêmement tranchées.

 

D’un côté, les internationalistes qui considèrent que l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce met en œuvre un régime de responsabilité contractuelle, ne serait-ce que pour donner acte aux clauses attributives de juridiction, aux clauses compromissoires, aux clauses de loi applicables, etc. Ils ont le soutien de décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation.

 

De l’autre, les partisans d’une responsabilité délictuelle, évinçant donc ces mêmes clauses ; ils ont le soutien d’une jurisprudence très abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation dont un arrêt récent reprend la formule (Cass. com. 9 mars 2010, 1er arrêt), et V. égal. Cass. com. 18 mai 2010

 

Les conséquences en droit interne des positions du second camp sont perturbantes dans la mesure où une partie de l’organisation contractuelle choisie par les parties s’en trouve bouleversée, mais elles sont dévastatrices dans la gestion des contrats internationaux.

 

Un petit effet collatéral peut en outre s’observer en termes de prescription, ainsi qu’il en est de la prescription annale en matière de contrat de transport (C. com., art. L. 133-6), qui est évincée (Cass. com. 11 mai 2010, ci-après : 2ème arrêt), pour autant, cependant, qu’elle eût été applicable...

 

D. Mainguy

 

Les arrêts :

 

1er arrêt Cass. com. 9 mars 2010 N° de pourvoi: 09-10216

LA COUR (…) :

Sur le moyen unique :

 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2008), que pendant plusieurs années, la société LMG a entretenu des relations contractuelles avec la société John Deere ; que le dernier contrat conclu le 19 décembre 2003 pour une durée de trois ans devait prendre fin le 31 octobre 2006 ; que par courrier du 31 juillet 2006, la société John Deere a avisé la société LMG que le contrat ne serait pas renouvelé; que la société LMG a alors assigné la société John Deere en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi à la suite de la rupture brutale des relations commerciales entre les parties ;

Attendu que la société John Deere fait grief à l’arrêt infirmatif d’avoir dit que le tribunal de commerce de Vannes était compétent pour connaître de la demande formée en application de l’article L. 442-6-1 5° du code de commerce par la société LMG et renvoyé l’affaire devant ledit tribunal de Vannes pour y être statué au fond , alors, selon le moyen :

1°/ que la nature délictuelle de la responsabilité encourue par l’une des parties au litige n’est pas exclusive, par principe, de l’application d’une clause attributive de juridiction valablement stipulée entre ces mêmes parties pour régir l’ensemble de leurs rapports ; que l’autonomie de la volonté permet aux parties contractantes de soumettre les différends qui seraient en relation avec leur contrat au seul tribunal qu’elles ont conventionnellement désigné, quelle que soit la nature de la responsabilité encourue ; qu’en écartant par principe en l’espèce le jeu de la clause attributive de juridiction contractuellement prévue par les parties – donnant compétence exclusive au tribunal de commerce d’Orléans pour connaître des “différends relatifs (…) à la résiliation ou la cessation du contrat” – au motif inopérant que l’action introduite par la société LMG sur le fondement de l’article L. 442-6-1-5° du code de commerce engage la responsabilité délictuelle de la société John Deere, la cour d’appel a violé ensemble les articles L. 442-6-1-5° du code de commerce, 46 et 48 du code de procédure civile ;

 2°/ qu’en écartant l’application de la clause attributive de juridiction contractuellement prévue par les parties au motif que la notion de “relations commerciales” dépasse la notion de “relations contractuelles” et que la “rupture des relations commerciales” ne serait pas la “cessation du contrat” et ne serait pas visée en l’espèce par la clause attributive de compétence, sans expliquer en l’espèce en quoi les “relations d’affaires communes” entretenues par les parties depuis de nombreuses années – matérialisées par une succession de contrats de distribution – n’auraient pas été des “relations contractuelles”, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard de l’article L. 442-6-1-5° du code de commerce et 1134 du code civil ;

Mais attendu que des relations commerciales entre deux sociétés peuvent être établies même si elles ne sont pas liées par un contrat ou qu’elles peuvent se prolonger après la cessation de leur contrat ; qu’ayant relevé que les relations contractuelles entre les parties avaient pris fin le 31 octobre 2006 et constaté que la clause attribuant compétence exclusive au tribunal d’Orléans figurant dans le contrat liant les sociétés John Deere et LMG concernait tout différend ou litige relatif à la formation, l’interprétation, l’exécution, la résiliation ou la cessation du contrat, la cour d’appel en a déduit que cette clause contractuelle ne visait pas la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés, sans écarter par principe le jeu de la clause attributive de juridiction contractuellement prévue par les parties au motif que l’action engagée par la société LMG aurait engagé la responsabilité délictuelle de la société John Deere, ni encourir le grief de la seconde branche ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

1er arrêt Cass. com. 11 mai 2010, N° de pourvoi: 09-10797

LA COUR (…) :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 110-4, L. 133-6 et L. 442-6 15° du code de commerce ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, que la société Schneid recyclage a conclu avec la société Saint-Gobain emballage un contrat de collecte et de transport de verre d’origine ménagère ; que la société Schneid emballage ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Jean-François X... a été nommé en qualité de liquidateur ; que M. X..., ès qualités, a assigné la société Saint-Gobain emballage en dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et abus de l’état de dépendance économique ;

Attendu que pour dire que l’action de M. X..., ès qualités, introduite plus d’un après la rupture du contrat était prescrite, l’arrêt retient que le contrat liant les parties était un contrat de transport et que la société Saint-Gobain emballage était fondée à se prévaloir de la prescription abrégée de l’article L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Schneid recyclage demandait la condamnation de la société Saint-Gobain emballage sur le fondement de l’article L. 442-6 1, 5° du code de commerce et que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d’appel a violé par refus d’application le premier et fausse application le deuxième des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Saint-Gobain emballage aux dépens ;

 

 

 

 

 

 

 

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Lundi 7 juin 2010 1 07 /06 /Juin /2010 18:45

Quand le Tribunal de commerce de Paris rend une décision dans l'application de l'article L. 442-6, I, 5°.

 

Voilà bien un texte compliqué dont nous proposions, une nouvelle fois, une interprétation très récemment.

 

Le Tribunal de COmmerce de Paris, interrogé à propos de la question sempiternelle et épouvantable de son application dans un contexte international rend une décision... intéressante.

 

Le litige est désormais classique.

 

Une société établie à l'étranger, ici en Suisse, conclut un contrat avec un distributeur français, désigne la loi suisse dans le contrat et un juge suisse en cas de difficulté.

 

Le contrat est rompu par le fournisseur établi en Suisse et le distributeur français engage une action devant le Tribunal de commerce...de Paris, sur le fondement des décisions récentes en la matière, l'arrêt du 13 janvier 2009 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation notamment qui explique à qui veut le lire que la responsabilité qui découle de ce texte est délictuelle et, donc, que les clauses attributives de compétence doivent être écartées. En outre, dans ce dossier, le Ministre de l'Economie, par la voix et la plume de la DGCRFF, intervenait sur le fondement de l'article L. 442-6, III du Code de commerce afin d'obtenir une amende civile.

 

Cette solution est classique et très franco-française, mais inapplicable dans un contrat international, semble-t-il, pour la 1ère Chambre civile en tout cas. Au passage, d'ailleurs, il faudrait que, si la clause était effectivement écartée, le fond du litige soit débattu selon la loi applicable au litige, c'est-à-dire la loi Suisse, ou bien la lex loci delicti, à moins que l'article L. 442-6, I, 5° C. com., soit une loi de police.

 

Voilà, très rapidement les arguments débattus devant le tribunal de commerce, comme dans bien des litiges actuellement en cours (ou à venir) devant les quelques huit juridictions désormais compétentes pour traiter de ces questions (ce qui est un autre débat : et v. D. Mainguy, J.-L. Respaud et M. Depincé, Droit de la concurrence, Litec, 2010......).

 

Or, le tribunal de commerce de paris, dans ce jugement du 25 mars 2010 accueille l'exception d'incompétence et rejette, ce faisant l'action du ministre de l'Economie.

 

Voilà bien un document intéressant dans ce débat très, très ennuyeux pour les relations contractuelles nouées avec des partenaires étrangers.

 

D. Mainguy

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Jeudi 3 juin 2010 4 03 /06 /Juin /2010 21:13

1 - La C3S est-elle un impôt ?

 

Civ. 2ème 14 janvier 2010 (pourvoi n° 09-11.284, publié au bulletin) ; société Lactalis c/ Caisse Nationale RSI.

 

 «… la contribution sociale de solidarité des sociétés, comme la contribution additionnelle, revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale ...»

 

Le financement fiscal de la sécurité sociale est en effet d'actualité, et l'utilisation d'un vocabulaire approximatif peut générer des confusions. Ainsi on qualifie la contribution sociale généralisée (CSG) et la contributionimposition toute nature. Mais la contribution sociale de solidarité des sociétés, institué par la loi numéro 70-13 du 3 janvier 1970 pour compenser les pertes de ressources des régimes de protection sociale des membres des professions non salariées non agricoles, et complétée d'une contribution additionnelle par la loi numéro 2004–810 du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance-maladie, restent bien une ressource contributive de la sécurité sociale, soit une cotisation sociale. pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) d'

Et la distinction est de taille, puisque comme l'avait analysé la société Lactalis, s'il s'agissait d'une imposition, la C3S et sa cotisation additionnelle constitueraient des taxes cumulatives en cascade, prohibées au sens du Droit communautaire (article 93 du traité CEE de 1957, et directives TVA du 11 avril 1967 et du 17 mai 1977) : elle en demandait donc le remboursement au RSI. La Cour de Cassation reprend dans l'arrêt susvisé l'interprétation du Juge du fond : puisque ces contributions font l'objet d'une affectation exclusive au financement des régimes de sécurité sociale, et ne pouvaient pas dans leur structure être assimilées à de la TVA, elles ne pouvaient pas entrer dans le champ d'application des textes communautaires susvisés.

Il serait sur ce point intéressant de connaître justement l'interprétation de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Cette appréciation de la jurisprudence française se heurte en effet, ainsi que le soulignait la société Lactalis, à une vision beaucoup plus souple de la notion de taxe que retient le Juge communautaire.

 

 

2 - Inscription des créances sociales

 

Civ. 2ème 14 janvier 2010 (pourvoi n° 09-65.485, publié au bulletin) ; CARPIMKO c/ Mme X.

 

 «… les remises prévues à l'article L 243-5 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral ...»

 

L’article L 243-5 du Code de la sécurité sociale, dispose en son premier alinéa que les commerçants, artisans et personnes morales de droit privé doivent inscrire leurs dettes de cotisations sociales sur un registre public tenu au greffe du Tribunal de commerce ou du Tribunal de grande instance territorialement compétent, dès lors qu'elles dépassent un certain montant. Cette disposition est destinée à rendre publiques les sûretés dont bénéficient les organismes sociaux en la matière.

Mais ce texte dispose plus loin qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite arrêtés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, font l'objet d’une remise. Une infirmière exerçant à titre libéral, et placée en redressement judiciaire, a souhaité bénéficier de cette remise, ce qu'a accepté le Juge commissaire en charge de cette procédure collective.

Cette décision est annulée par la Cour de Cassation, qui fait ici une application stricte des dispositions susvisées : l'infirmière en question n'étant ni commerçant ni artisan, et exerçant en personne à titre libéral, elle ne peut bénéficier de dispositions qui ne trouvent application que pour les personnes morales de droit privé exerçant une telle activité réglementée. Le Juge précise ici le caractère indivisible de l'ensemble des dispositions de l'article L 243-5 du Code de la sécurité sociale.

 

Bruno Siau

Les arrêts :

 

Cour de cassation, chambre civile 2

 14 janvier 2010

N° de pourvoi: 09-11284

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 9 décembre 2008), que la Caisse nationale du régime social des indépendants ayant refusé de rembourser à la société en nom collectif Lactalis gestion lait (la société) les sommes versées en 2003, 2004 et 2005 au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et, en 2004 et 2005, à celui de la contribution additionnelle, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu qu’elle fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de remboursement, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article 93 du Traité CEE, le conseil arrête les dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur ; que la première Directive TVA 67/227/CEE du 11 avril 1967, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, prohibe, à ce titre, les taxes cumulatives à cascade, qui ont pour effet de fausser la concurrence et d’entraver la libre circulation des biens et des services ; que constitue une taxe cumulative en cascade toute imposition ou prélèvement obligatoire assis sur le chiffre d’affaires d’une entreprise, exigible à plusieurs stades ou à tous les stades de production et de commercialisation, sans tenir compte du fait que des éléments de taxe, perçus aux stades antérieurs, se trouvent incorporés dans la valeur qui sert de base d’imposition ; que d’un autre côté, et de façon distincte, l’article 33 de la sixième Directive 77/388 du 17 mai 1977 interdit l’introduction ou le maintien de taxes qui, présentant les caractéristiques essentielles de la TVA, sont susceptible de compromettre le système de TVA unique ; que pour écarter le défaut de conformité de la cotisation sociale de solidarité et de la contribution additionnelle, lesquelles sont des taxes cumulatives à cascade, faussant la concurrence et entravant les échanges entre Etats membres, la cour d’appel relève que ces taxes ne sont pas assises sur le prix de chaque transaction imposable portant sur un bien ou un service et qu’il est impossible de déterminer leur incidence précise sur le consommateur ; qu’en statuant ainsi, par des motifs tirés de la circonstance que les taxes litigieuses ne présentent pas les caractéristiques essentielles de la TVA, impropres à exclure leur défaut de conformité au regard de la première Directive TVA 67/227/CEE du 11 avril 1967 et de l’article 93 du Traité instituant la Communauté européenne, la cour d’appel viole ces textes par refus d’application, ensemble l’article 33 de la sixième Directive 77/388 du 17 mai 1977 par fausse application ;

2°/ que, selon l’article 93 du Traité CEE, le conseil arrête les dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur ; que la première Directive TVA 67/227/CEE du 11 avril 1967, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, prohibe, à ce titre, les taxes cumulatives à cascade, qui ont pour effet de fausser la concurrence et d’entraver la libre circulation des biens et des services ; que constitue une taxe cumulative en cascade toute imposition et ou prélèvement obligatoire assis sur le chiffre d’affaires d’une entreprise, exigible à plusieurs stades ou à tous les stades de production et de commercialisation, sans tenir compte du fait que des éléments de taxe, perçus aux stades antérieurs, se trouvent incorporés dans la valeur qui sert de base d’imposition ; que peu importe à cet égard la nature ou la désignation du prélèvement litigieux, la Cour de justice ayant au demeurant déclaré incompatible avec le système de TVA commune une taxe danoise affectée au financement de l’assurance chômage ; que pour écarter le défaut de conformité de la cotisation sociale de solidarité et de la contribution additionnelle au regard des textes susvisés, la cour d’appel se fonde sur la circonstance que ces contributions, affectées au financement de divers régimes de sécurité sociale, aurait la nature de cotisation de sécurité sociale et ne relèverait pas du champ d’application des Directives 67/227/CEE du 11 avril 1967 et 77/388/CEE du 17 mai 1997 ; qu’en statuant ainsi, au prix d’une interprétation erronée du droit communautaire tel qu’interprété, la cour d’appel viole les textes et principes susvisés ;

Mais attendu qu’après avoir justement retenu que la contribution sociale de solidarité des sociétés, comme la contribution additionnelle, revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d’une cotisation sociale, la cour d’appel, qui a de surcroît relevé que le calcul de son montant sur la base du chiffre d’affaires global réalisé au cours d’une année excluait qu’elle soit assimilée à la TVA, a exactement décidé qu’elle n’entrait ni dans les prévisions de la première Directive 67/227 du 11 avril 1967 dont l’objet était l’instauration d’un système commun de TVA ni dans celles de la sixième Directive 77/388 du 17 mai 1977 prise pour l’application de la précédente ;

 

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lactalis gestion lait aux dépens ;

 

 

 

Cour de cassation chambre civile 2

Audience publique du 14 janvier 2010

N° de pourvoi: 09-65485

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 243-5 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon son premier alinéa, le premier de ces textes ne concerne que les créances dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante ; qu’il en résulte que les remises prévues par le sixième alinéa du même texte ne s’appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral ; que le fait que le second de ces textes rende l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale applicable au régime des non-salariés non agricoles n’est pas de nature à en modifier la portée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, ayant été placée en redressement judiciaire, le juge-commissaire n’a admis l’inscription au passif de la créance de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures podologues orthophonistes et orthoptistes (la caisse) qu’à hauteur du montant des cotisations impayées, à l’exclusion des pénalités de retard et des frais de procédure ; que la caisse a relevé appel de cette ordonnance ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance du juge-commissaire, la cour d’appel énonce essentiellement qu’il résulte de l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale que la totalité des dispositions de l’article L. 243-5 du même code a vocation à s’appliquer aux professions libérales quelle que soit la forme de leur exercice ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y..., en qualité de mandataire au redressement judiciaire, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures podologues orthophonistes et orthoptistes la somme de 2 500 euros ;

 


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Jeudi 3 juin 2010 4 03 /06 /Juin /2010 12:22

Taxe Carbone, contribution climat énergie, taxe transport, etc... Quelle que soit la formule employée l'idée qui la soustend reste identique : seule une pression financière peut inciter à une diminution des rejets de gaz à effet de serre, tout particulièrement du carbone.

 

Cette innovation fiscale présentée dans un premier temps par le gouvernement français à la suite des propositions du Grenelle, avant d'être abandonnée sous la pression de beaucoup (y compris certains qui s'étaient engagés au cours de la campagne présidentielle de 2007 à la mettre en oeuvre) résidait dans la généralisation du système à l'ensemble des sources émettrices.

 

Pour la première fois sans doute, les particuliers auraient pu être mis à contribution. On se souvient néanmoins que le projet de loi, multipliant les exonérations, avait été censuré par le Conseil constitutionnel au nom du principe d'égalité (ici). Devant les difficultés de parvenir à un consensus, la "patate chaude" avait été renvoyée à l'Union européenne.

Chacun sachant combien les accords en matière de fiscalité sont très difficiles à obtenir dans ce cadre, la contribution énergie avait assez peu de chances d'être discutée.

 

Surprise pourtant : la Commission européenne envisage justement de taxer les émissions polluantes sur la base des mécanismes proposés en France, peut-être même selon un barème plus élevé (le rapport Rocard préconisait une taxation à 30 € la tonne de carbone, le gouvernement français avait proposé 17 €, la Commission européenne réfléchit à un tarif de 20 €). Les industries ne seraient pas concernées par cette nouvelle taxation, l'essentiel porterait sur les logements et les transports (professionnels et particuliers) avec quelques exonérations (notamment pour les agriculteurs).

 

Il y a encore loin bien sûr du simple document de travail révélé cette semaine à l'adoption d'une réglementation européenne sur ce point, mais le débat est lancé. Il ne s'agit pas d'une "taxe carbone aux frontières" : la nouvelle taxe demeurerait  limitéeaux activités intracommunautaires, Il n'est pas question par exemple (et comme voulait le proposer le Président français en dépit du droit internationnal et notamment des textes de l'OMC) d'instaurer une taxe sur les produits polluants importés. Si la Chine reste montrée du doigt, il n'est pas envisagé de surtaxer les produits dont la fabrication ou le transport sont des plus polluants.

 

Pour ce qui concerne la seule production européenne donc, Il faut bien avouer que les chances de succès d'une telle proposition sont assez minces, certains commissaires s'y montrant d'ailleurs hostiles tout comme certains Etats-membres (Grande Bretagne, Espagne notamment). Les commissaires en charge du dossier se réuniront le 23 juin prochain, l'on saura alors si la proposition est sérieuse ou non.

 

Malo Depincé

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Mardi 1 juin 2010 2 01 /06 /Juin /2010 09:42

 

Quand la relation commerciale établie doit être une relation...stable?

 

La formule de l''article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n'en finit pas de surprendre les commentateurs et parfois les plaideurs.

 

"Engage la responsabilité de son auteur (commerçant ou artisan) et l'oblige à réparer le préjudice subi, le fait de" : cela commence joliment, à la manière de l'article 1382 du Code civil qui n'est lui-même que le rappel d'une formule intemporelle, presque sacrée, ne fait pas à autrui ce que tu ne souhaites pas qu'il te fasse, et réparer l'injure (Loi d'Aquila romaine, elle-même tirée de la réparation del 'injure inscrite dans la loi des XII tables, au forum de Rome).

 

Engage la responsabilité de son auteur, donc, "le fait" et suit une interminable énumération. Si la responsabilité plus haut citée, par exemple identifiée à l'article 1382 du Code civil indique un mécanisme de responsabilité pour faute prouvée c'est-à-dire que le demandeur (la victime) doit établir le préjudice,  son fait générateur (plus que la faute), et le lien de causalité, l'article L. 442-6, I, du Code de commerce présente un cas de responsabilité pour faute présumée : le fait générateur est présumé être celui décrit par le texte.

 

Le fait, donc, "5° de rompre brutalement une relation commerciale établie, même partiellement", sauf à respecter trois conditions, dont l'une est sans intérêt, un préavis, un préavis écrit (c'est la condition sans intérêt), un préavis respectant une certaine durée, en général, l'ancienneté de ces relations.

 

Point d'autre information dans ce texte, même si, évidemment, la gestion contentieuse de la rupture des contrats en général et des relations commerciales établies en particulier, n'a pas commencé avec l'entrée en vigueur de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, c'est-à-dire en 1996 et qu'il y a donc une foultitude de pratiques, décisions, réflexions doctrinales, voire règles légales plus accessoires, que l'on peut inviter dans ce débat et qui se ramène à la réponse à cette question compliquée : peut-on mettre fin à un contrat à durée indéterminée (ou empêcher le renouvellement d'un contrat à durée déterminée) et si oui comment, c'est-à-dire, comment opérer pour que cette rupture ne soit pas fautive, ou abusive, arbitraire, déraisonnable, brutale, illicite, illégale, déloyale, etc., étant entendu qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'une telle rupture est, par nature, préjudiciable pour celui des contractants qui subi la rupture, quand bien même elle était prévue.

 

Les relations d'affaires et plus généralement toutes les relations de longue durée, et cela vaut pour les relations civiles, un mariage, un PACS, ou publiques, un Traité international par exemple, s'inscrivent en effet dans un "jeu" - ce terme étant pris dans son sens économique décrit par la théorie des jeux" - dans lequel les informations sont asymétriques. Le pari ne sait pas ou ne rend pas compte que sa femme le trompe ou qu'elle s'ennuie, un pays ne voit pas venir une contestation monter chez son partenaire, un fournisseur s'accroche à son contrat conclu avec un distributeur sans se rendre compte que ce dernier lorgne de plus en plus sur les produits, moins chers et/ou de meilleur qualité produits par son concurrent, etc.

 

Toutes les relations de longue durée s'inscrivent ainsi dans un schéma qui appelle soit la rupture inévitable soit la négociation permanente, de manière à adapter le support de cette relation - contrat, traité, mariage, relation de fait - à l'évolution des sentiments, des émotions, des ressentis, des vertus et des intérêts.

 

L'une des solutions est de rendre infini ce qui est indéterminé, incassable ce qui peut être rompu : l'esclavage ou le servage, le mariage indissoluble, le contrat irrésiliable, seraient une telle réponse... difficile à faire admettre une fois que le double impact des philosophes des Lumières, dans un premier temps, garantissant que le droit naît de la réflexion humaine, puis des Kantiens et aujourd'hui des  néokantiens, garantit qu'il n'est que le produit de la réflexion humaine, a marqué toutes les consciences et tous les droits. 

 

Par conséquent, la relation à durée indéterminée peut être rompue à tout moment et les relations à durée déterminée peuvent ne pas être renouvelée, sous réserve de quelques précautions, dont l'article L. 442-6, I, 5° C. com. rend compte par exemple.

 

Mieux, un contrat à durée déterminée, peut être rompu avant son terme, que la relation prévoit ou non les conditions de cette rupture dès lors que son maintient est insupportable à l'autre partie, mais au risque et périls  de l'auteur de la rupture, selon une jurisprudence désormais bien établie depuis 1998.

 

Dans ce contexte, les débats autour de la portée de l'article L. 442-6, I, 5° C. com. tourne parfois à l'exégèse dépassée : le régime de responsabilité est-il contractuel ou délictuel (cf. nos chroniques C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une succession de contrats peut être une relation commerciale établie et Actualité de la rupture des relations commerciales établies ), quelle est la bonne durée du préavis, ce texte s'applique à une relation établie mais non commerciale ? Questions assez vaines si on admet que tout s'inscrit dans un débat plus général sur la légitimité de la décision de rompre un contrat.

 

L'arrêt du 18 mai 2010 s'inscrit pleinement dans la réponse à cette question.

 

Une maison de production est en relation "commerciale" avec une chaîne de télévision, pendant 10 ans. Un beau jour de 2005, pour des raisons que nul n'explique, la chaîne ne commande plus de programme à la maison de production qui voit son chiffre d'affaires baissé, et engage une action fondée sur ce sésame judiciaire qu'est devenu l'article L.442-6, I, 5° C. com., sésame que la cour d'appel de Paris reconnaît mais point la Cour de cassation  :

 

Attendu que pour dire que les sociétés France Télévisions et France 2 avaient brutalement rompu les relations commerciales établies entre les sociétés Planète Prod et Presse Planète, d'un côté, et la société France 2, de l'autre, l'arrêt après avoir rappelé que ces relations avaient débuté en 1998 et s'étaient achevées en 2006, retient que cette durée est significative et que les sociétés Planète Prod et Presse Planète justifient d'un courant régulier et en nombre important de contrats de production télévisuelle pour chacune des années écoulées entre 1998 et 2005 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si eu égard à la nature de leur prestation de conception et réalisation de programmes télévisuels les sociétés Planète Prod et Presse Planète pouvaient légitimement s'attendre à la stabilité de leur relation avec la société France 2 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

Il convient donc que la relation commerciale établie soit stable, c'est-à-dire que la "victime" de la rupture puisse "légitimement" s'attendre à la stabilité de la relation.

 

Cela suppose d'abord que cette stabilité ne relève pas d'un contrat la fondant, et donc que les relations soient une succession de contrats qui s'étagent dans la durée.

 

Cela suppose surtout une redécouverte de la racine du terme "établi", synonyme de "stable".

 

Cela suppose, enfin, une appréciation au cas par cas de la situation, faisant ainsi entrer le débat judiciaire français dans un renouvellement formidable de sa méthode de jugement.

 

Un très, très bel et sage arrêt.

 

D. Mainguy, professeur à la faculté de droit de Montpellier, avocat.

 

Cass. com. 18 mai 2010, n°08-21681

LA COUR (…)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Planète Prod qui conçoit et produit de manière indépendante des magazines, des documentaires et des fictions destinés à la télévision, a travaillé pour la société France 2 de 1998 à 2005 ; qu'elle a eu, dans ce cadre, recours à la société Presse Planète, en qualité de sous-traitant ; que soutenant qu'à compter de l'été 2005, la programmation des chaînes publiques aurait été décidée par la société France Télévisions, holding du groupe, et que toutes leurs propositions de magazines, de fictions et de documentaires seraient restées sans réponse, ce qui aurait conduit à une chute brutale de leur chiffre d'affaires, les sociétés Planète Prod et Presse Planète ont assigné les sociétés France Télévisions et France 2 en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I 5° du code de commerce ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société France Télévisions à titre personnel et venant aux droits de la société France 2 fait grief à l'arrêt d'avoir dit la société Presse Planète recevable en son action, alors, selon le moyen :

1°) que seule la société qui a entretenu une relation commerciale directe et effective avec un partenaire économique est recevable à rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci pour rupture abusive d'une relation commerciale établie ; qu'en décidant que la société Presse Planète était recevable à se plaindre de la rupture des relations commerciales ayant existé entre la société Planète Prod et les sociétés France 2 et France Télévisions, après avoir constaté que la société Presse Planète n'avait agi qu'en qualité de sous-traitante de la société Planète Prod et n'avait jamais conclu directement le moindre contrat avec une chaîne quelconque du groupe France Télévisions, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 442-6-I 5° du code de commerce ;

2°) qu'en affirmant que la société Presse Planète justifiait avoir réalisé un chiffre d'affaires propre relevant de son activité directement déployée auprès des sociétés France 2 et France 5, quand la société Presse Planète avait expressément admis que cette activité n'avait été déployée auprès des sociétés France 2 et France 5 qu'au travers des contrats de sous-traitance signés avec la société Planète Prod, seule contractante des sociétés France 2 et France 5, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les contrats produits aux débats, signés entre la société France 2 et la société Planète Prod, reconnaissent expressément à la société Presse Planète la qualité de sous-traitant de la société Planète Prod, et précisent que les prestations de cette société seront directement rémunérées par la chaîne au moyen du versement d'une somme forfaitaire, puis que la société Presse Planète justifie avoir réalisé un chiffre d'affaires propre relevant de son activité directement déployée auprès de la société France 2 ; que la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a ainsi souverainement apprécié l'intérêt à agir de la société Presse Planète ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :


Vu l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Attendu que pour dire recevable l'action engagée à l'encontre de la société France Télévisions, l'arrêt relève qu'il résulte de son objet que celle-ci définit les orientations stratégiques, coordonne et promeut les politiques de programmes et l'offre de service, de sorte qu'elle intervient directement dans le choix de la programmation des chaînes du service public, comme le démontre la création à l'été 2005, du poste de directeur général des antennes, l'objectif poursuivi étant de présenter une offre globale de programmes aux téléspectateurs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à démontrer que la société France Télévisions intervenait effectivement dans la mission de programmation de sa filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce ;

Attendu que pour dire que les sociétés France Télévisions et France 2 avaient brutalement rompu les relations commerciales établies entre les sociétés Planète Prod et Presse Planète, d'un côté, et la société France 2, de l'autre, l'arrêt après avoir rappelé que ces relations avaient débuté en 1998 et s'étaient achevées en 2006, retient que cette durée est significative et que les sociétés Planète Prod et Presse Planète justifient d'un courant régulier et en nombre important de contrats de production télévisuelle pour chacune des années écoulées entre 1998 et 2005 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si eu égard à la nature de leur prestation de conception et réalisation de programmes télévisuels les sociétés Planète Prod et Presse Planète pouvaient légitimement s'attendre à la stabilité de leur relation avec la société France 2 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action de la société Presse Planète, l'arrêt rendu le 8 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant aux autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.




 

 


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Vendredi 28 mai 2010 5 28 /05 /Mai /2010 09:31

Actualité de droit social,

Délégation de pouvoir … et de responsabilité pénale

 

 

En cas d'accident du travail survenu à la suite d'une infraction à la réglementation sociale en matière de sécurité au travail, la responsabilité de l'employeur est par principe engagée : sa responsabilité civile, sur le fondement classique de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, auquel font écho les dispositions du Code de la sécurité sociale en matière de risques professionnels ; mais aussi sa responsabilité pénale selon l'article L. 4741-1 du Code du travail, et ce même en cas de faute d'imprudence ou de négligence si un salarié est aussi pénalement poursuivi. Le dirigeant personne physique de l'entreprise employeur est celui qui assume cette responsabilité pénale, ainsi que le cas échéant, la personne morale employeur elle-même ; c'est le Procureur de la République seul, en raison du principe d'opportunité des poursuites dont il dispose, qui décidera d'engager l'une, l'autre ou les deux responsabilité pénales susvisées.

Il faut enfin souligner que des tiers à la relation de travail engagent aussi leur responsabilité pénale s'ils commettent des infractions à la réglementation sociale relative à la santé et la sécurité au travail (article L. 4741-9 du Code du travail) ; ainsi le maître d'ouvrage de l'immeuble accueillant des salariés d'entreprises « entrepreneur », peut être pénalement poursuivi selon l'article L. 4532-1 du Code du travail, d'ailleurs concomitamment à l'employeur. De la même manière, l'entreprise utilisatrice peut être poursuivie en raison des infractions ayant entraîné l'accident du travail d’un salarié mis à sa disposition par l'entreprise employeur (article R. 4511-5 du Code du travail).

Le dirigeant personne physique a la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité pénale personnelle, en déléguant son pouvoir de direction sur tout ou partie des salariés, à un préposé qui sera alors investi de la responsabilité pénale afférente à cette délégation ; toutefois la délégation de pouvoir doit être effective pour pouvoir jouer ce rôle exonérateur. Par ailleurs le représentant de la personne morale, et donc en pratique très souvent son dirigeant, est celui qui commet les actes matériels infractionnels au nom de l'entreprise, condition nécessaire à l'engagement de la responsabilité pénale de cette personne morale.

C'est à l'occasion des poursuites, et donc devant le Juge pénal, que le débat relatif aux diverses responsabilités intervient, d'ailleurs souvent de façon passionnelle au vu des intérêts en jeu et du drame vécu par les victimes… Les arrêts suivants sont l'illustration de ces mécanismes juridiques parfois délicats.

 

Cass. Crim., 08 décembre 2009, pourvoi n° 09-82.183, publié au bulletin.

 

A la suite d'un contrôle de l'Administration du travail, des infractions à la réglementation sociale sont constatées au sein d'une entreprise : la société et son dirigeant sont poursuivis concomitamment. La personne morale est condamnée du fait des fautes d'imprudence commises par son représentant, en l'occurrence son dirigeant qui est pareillement condamné.

Pour solliciter sa relaxe personnelle, ce dernier invoque les délégations de pouvoir successives consenties à un salarié occupant au terme de son évolution de carrière, le poste de chef d'équipe. La Cour de cassation rejette cette argument, au motif que les conditions de la délégation de pouvoir n'étaient pas remplies au jour de l'octroi de la toute première délégation.

En effet à cette époque, elle constate que le salarié était très jeune, ne disposait même pas d'une année d'expérience, si bien qu'il ne bénéficiait pas à cette époque d'une compétence ou d'une autorité suffisante pour permettre une délégation de pouvoir. Il faut souligner le fait qu'au jour du contrôle de l'Administration du travail, initiant les poursuites, ledit salarié bénéficiait bien de l'ancienneté et des qualifications techniques requises : mais c'est à la date de la formation de la délégation que le Juge doit se situer.

 

Cass. Crim., 02 mars 2010, pourvoi n° 09-82.607, publié au bulletin.

 

Une entreprise maître d'ouvrage de la rénovation de locaux, sollicite la mise à disposition de salariés d'une entreprise tiers, spécialiste de ce type de travaux. L'un de ses salariés mis à disposition est victime d'une chute mortelle au sein du chantier ; après une relaxe en première instance, la Cour d'appel retient finalement une infraction aux règles de sécurité protégeant les salariés, et condamne le dirigeant personne physique ainsi que la personne morale, responsable du chantier.

La Cour de cassation confirme cette condamnation, en soulignant le fait que c'est en tant que maître d'ouvrage et entreprise utilisatrice que cette société et son gérant ont été condamnés. Il faut noter ici que l'employeur juridique de la victime n'a pas été poursuivi...

 

Cass. Crim., 13 octobre 2009, pourvoi n° 09-80.857, publié au bulletin.

 

Trois sociétés deviennent attributaires d’un marché de travaux publics ; elles élaborent des règles de sécurité sur le chantier, et leurs dirigeants délèguent individuellement leur pouvoir en la matière, à un salarié d'une de ces trois sociétés. Un accident du travail survient, qui résulte d'une infraction à la réglementation sociale.

Des poursuites sont engagées à l'encontre du préposé délégataire, ainsi qu'à l'encontre de la société qui l’emploie, puisque ce représentant a commis des agissements engageant sa responsabilité pénale en tant que personne morale. Le délégataire, personne physique, sera condamné ; mais son entreprise employeur sera relaxé.

En effet selon la Cour de cassation, seule la responsabilité pénale de la personne morale employeur de la victime peut être engagée, puisqu'aucune autre personne morale n'avait reçu délégation de pouvoir ! Rappelons en effet que ce n'est que par des stipulations contractuelles précises et exceptionnelles qu'une des entreprises présentes sur un chantier peut se voir déléguer la responsabilité pénale liée à la sécurité du site (Cass. Crim. 22 octobre 1991, pourvoi n° 89-86.770, inédit).

 

Bruno Siau

 

L'arrêt :

 

 

Cour de cassation, chambre criminelle

Audience publique du 2 mars 2010

N° de pourvoi: 09-82607

Publié au bulletin

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

- LA SOCIETE D’EXPLOITATION DU PALAIS DES SPORTS,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 mars 2009, qui a condamné, le premier, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, à 10 000 et 3 000 euros d’amende, la seconde, pour homicide involontaire, à 25 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

 

[

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’ancien article L. 263-2 du code du travail devenu l’article L. 4741-1 du code du travail, des articles 132-3 et 221-6 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a condamné Robert X... aux peines d’amendes de 10 000 euros pour homicide involontaire et de 3 000 euros pour infraction aux règles d’hygiène et de sécurité ;

” aux motifs qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement, de déclarer Robert X... coupable du délit d’homicide involontaire dans le cadre du travail et d’infraction à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité du travail et de le condamner à la peine d’amende de 10 000 euros, légalement justifiée et proportionnée aux faits délictueux et à la personnalité de leur auteur ainsi qu’à la peine d’amende de 3 000 euros pour l’infraction aux règles d’hygiène et de sécurité ;  

” 1°) alors que, aux termes de l’article L. 263-2 du code du travail, les infractions en matière de sécurité et d’hygiène au travail, sont imputables aux chefs d’établissement, directeurs, gérants ou préposés ; qu’en condamnant Robert X... coupable d’infractions à la législation du travail tout en s’abstenant de caractériser une relation de travail avec la victime Philippe F..., employé de la société Ema, la cour d’appel a violé l’article précité, ensemble les articles visés au moyen ;

” 2°) alors que, aux termes de l’article 132-3 du code pénal, lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; que toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que, conformément au principe de cet article, le cumul des peines prévues aux articles L. 263-2 et L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue ; qu’en prononçant à l’encontre du requérant une peine d’amende de 10 000 euros pour homicide involontaire et une peine d’amende de 3 000 euros pour infraction aux règles d’hygiène et de sécurité, la cour a prononcé deux peines de même nature et a violé les textes précités “,  

 

Attendu qu’en prononçant à l’égard de Robert X..., déclaré coupable du délit d’homicide involontaire sur la personne de Philippe F..., salarié mis à la disposition de la Seps et travaillant sous le contrôle du personnel d’encadrement de cette dernière société, et d’infraction à la réglementation du travail, deux amendes d’un montant respectif de 10 000 euros et de 3 000 euros, la cour d’appel n’a pas encouru les griefs allégués par le demandeur ;  

Qu’en effet, lorsqu’à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées par l’article L. 263-2 du code du travail, devenu l’article L. 4741-1 du même code, les autres prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, les peines de même nature se cumulent, dès lors que leur total n’excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée qui est encourue ;

Que tel étant le cas en l’espèce, le moyen doit être écarté ;

 

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Cour de cassation, chambre criminelle

 Audience publique du 13 octobre 2009

 N° de pourvoi: 09-80857

 

Cassation partielle sans renvoi

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :  

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jean-François,

LA SOCIÉTÉ URBAINE DE TRAVAUX,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11e chambre, en date du 19 janvier 2009, qui a condamné le premier à 3 000 euros d’amende et à trois amendes de 800 euros des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et la seconde à 20 000 euros d’amende du chef de blessures involontaires ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors des travaux de construction d’une ligne du tramway qui avaient rendu nécessaire l’adaptation des réseaux d’assainissement, les dirigeants des personnes morales attributaires du marché, les sociétés Urbaine de travaux, Jean Fayolle et Fils et Huguet, qui avaient constitué un groupement d’entreprises, ont délégué leurs pouvoirs en matière de sécurité à Jean-François X..., salarié de la société Urbaine de travaux ; qu’un ouvrier de la société Fayolle et Fils a été blessé lors de la réalisation d’un puits d’accès au réseau d’assainissement ; que Jean-François X... et la société Urbaine de travaux ont été poursuivis, le premier, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et la seconde, pour blessures involontaires ; qu’ils ont été relaxés par le tribunal ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 222-19, du code pénal, L. 4741-1 et L. 4741-9 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 ”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable, d’une part, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail et l’a condamné de ce chef à une amende de 3 000 euros et, d’autre part, d’infractions à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité au travail et l’a condamné de ce chef à trois amendes de 800 euros chacune ;

”aux motifs que celui-ci ne conteste pas être titulaire d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité établie par les trois entreprises composant le groupement mais soutient qu’il a subdélégué ses pouvoirs aux responsables de sites, de manière implicite ; que la cause de l’accident n’est pas clairement déterminée ; que la procédure de descente d’objet au fond du puits était sûre, définie et connue de tous et que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis en l’absence de démonstration de l’inadaptation de la sangle à l’opération en cause et de l’absence de pertinence du grief relatif à l’absence de formation du grutier ; qu’en l’absence d’écrit, une délégation, a fortiori une subdélégation de pouvoir, doit être claire et exempte d’ambiguïté ; que le prévenu produit des documents dont le plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui contient notamment :

- dans un organigramme à l’en-tête Urbaine de travaux, au sommet la position de responsable d’affaires de Jean-François X..., conducteur de travaux, délégué à la prévention, et à un niveau inférieur, de trois responsables de site responsables chacun d’un secteur,

- la définition du rôle du responsable d’affaires : «personnel d’encadrement chargé de l’opération : conducteur de travaux le plus souvent selon les particularités et l’importance de l’opération. Il est sous l’autorité du directeur d’exploitation. Il a la responsabilité de l’organisation de l’exécution et du choix des méthodes et des moyens d’exécution et de prévention»,

- la définition du rôle de responsable de site : «personnel de l’encadrement du chantier présent de manière permanente sur le chantier : chef de chantier le plus souvent selon les particularités et l’importance de l’opération. Il est désigné par le directeur d’exploitation et est placé sous l’autorité du responsable d’affaires. Il a la responsabilité opérationnelle du chantier et de la mise en oeuvre de moyens de prévention» ;

qu’en dépit de la référence à la prévention dans la définition du rôle de responsable du site, qui n’est pas significative compte tenu de la nécessité de rappeler les impératifs liés à la sécurité du travail à chaque niveau hiérarchique de l’entreprise, les documents produits, par leur caractère général et imprécis, ne permettent pas d’établir en l’espèce l’existence d’une subdélégation de pouvoir claire et exempte d’ambiguïté ni que ces subdélégataires – à supposer qu’ils le soient – aient été pourvus de la compétence, de l’autorité et des moyens propres à l’accomplissement de leur mission” ;

 ”alors que la délégation de pouvoirs, de même que la subdélégation, peuvent être établies par tous moyens ; qu’en se bornant, pour écarter l’existence de la subdélégation consentie, en matière d’hygiène et de sécurité, par Jean-François X... aux responsables de sites, à relever que “les documents produits” ne permettaient d’établir ni l’existence d’une subdélégation ni l’attribution aux subdélégataires de la compétence, de l’autorité et des moyens propres à l’accomplissement de leur mission, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la preuve d’une subdélégation accordée à un salarié remplissant les conditions pour veiller effectivement au respect de la réglementation ne résultait pas des modalités de fonctionnement du chantier concerné, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;

 

Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux conclusions dont ils étaient saisis que le prévenu n’avait pas subdélégué ses pouvoirs ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 222-19, du code pénal, L. 4741-1 et L. 4741-9 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Urbaine de travaux coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail, et l’a condamnée de ce chef à une amende de 20 000 euros ;

”aux motifs que, si l’accident du travail est effectivement intervenu sur un secteur du chantier sur lequel travaillaient exclusivement des salariés de la société Fayolle, il résulte des pièces versées au dossier, dont le rapport de l’inspection du travail, que la SAS Urbaine de travaux était mandataire du groupement et représentait celui-ci auprès du maître d’ouvrage ; que la lecture des comptes-rendus de réunion de chantier entre le 7 avril et le 5 mai 2004 montre que la SAS Urbaine de travaux était la seule société interlocutrice du maître d’ouvrage et qu’aucun représentant des sociétés Fayolle et Huguet ne participait à ces réunions ; que, bien plus, le compte-rendu du 7 avril 2004 indique “qu’un accident de travail a eu lieu le 5 avril 2004 engendrant l’hospitalisation d’un salarié du groupement” sans faire référence à la société Fayolle ; que les représentants des trois sociétés composant le groupement ont délégué leurs pouvoirs en matière de sécurité à Jean-François X..., salarié de la SAS Urbaine de travaux ; que, dès lors, Jean-François X..., délégataire de pouvoir des trois entreprises constituant le groupement, a agi comme le représentant et pour le compte de son employeur, la société Urbaine de travaux, mandataire du groupement auprès du maître d’ouvrage et jouant un rôle majeur au sein du groupement d’entreprises ; qu’il y a lieu, en conséquence de déclarer la SAS Urbaine de travaux coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et de la condamner à la peine d’amende de 20 000 euros “ ;

”alors que, lorsqu’une société délègue les pouvoirs qu’elle détient, à l’égard de ses salariés, en matière d’hygiène et de sécurité, au préposé d’une autre société, le manquement de ce délégataire à ses obligations au préjudice des salariés de la société délégante engage la responsabilité pénale de cette seule société, à l’exclusion de celle de l’employeur du délégataire ; qu’en effet, c’est en qualité de représentant de l’employeur de la victime que le délégataire a commis le manquement incriminé ; qu’en jugeant, après avoir elle-même constaté que “l’accident du travail était effectivement intervenu sur un secteur du chantier sur lequel travaillaient exclusivement des salariés de la société Fayolle”, que le manquement de Jean-François X..., délégataire du dirigeant de la société Fayolle en matière d’hygiène et de sécurité, engageait la responsabilité de la société Urbaine de travaux, employeur de Jean-François X..., au motif inopérant que cette société était mandataire du groupement auprès du maître de l’ouvrage, quand une telle circonstance était insusceptible de transférer à la société Urbaine de travaux la responsabilité pénale incombant exclusivement à la société Fayolle au titre des fautes commises par Jean-François X... en qualité de délégataire des pouvoirs que la société Fayolle détenait, seule, sur ses salariés, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen”

 

Vu l’article 121-2 du code pénal ;

 Attendu qu’en cas d’accident du travail, les infractions en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs commises par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d’entreprises à l’occasion de l’attribution d’un marché engagent la responsabilité pénale de la seule personne morale, membre du groupement, qui est I’employeur de la victime ;

Attendu que, pour déclarer la société Urbaine de travaux coupable de blessures involontaires sur la personne d’un ouvrier de la société Jean Fayolle et Fils, l’arrêt énonce que Jean-François X..., salarié de la personne morale poursuivie, a agi comme son représentant et pour son compte, et que, mandataire du groupement auprès du maître d’ouvrage, cette société a joué un rôle majeur au sein du groupement d’entreprises ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

 D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

 Par ces motifs

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 19 janvier 2009, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de la société Urbaine de travaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues

 

 

 

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Jeudi 27 mai 2010 4 27 /05 /Mai /2010 11:25

La Commission Nationale Informatique et Libertés vient d'annoncer avoir lancé un avertissement à une société de soutien scolaire quant aux informations qu'elle intégrait dans sa base de données clients.

 

L'avertissement, public et annoncé sur le site Internet de la Commission (ici) se veut en lui-même une sanction, qui ne serait que la première si la société ne mettait pas un terme aux pratiques qui lui sont reprochées :

 

- En premier lieu l'enregistrement dans ses fichiers d'informations personnelles en aucun cas nécessaires à l'exercice de son activité et très attentatoires à la ie privée. Y figure notamment  l'état de santé de certains clients (parents ou élèves) et des enseignants avec des indications précises quant aux soins pratiqués. Or, selon la CNIL, "s'il est légitime de tenir compte de contraintes d'ordre médical pour l'organisation de cours à domicile, la Commission ne saurait admettre l'enregistrement d'informations détaillées sur les pathologies touchant les clients ou les enseignants, a fortiori sans leur consentement".

Y figurent également des informations relatives au casier judiciaire ou aux démêlés qu'aurait connu l'enfant avec la police et la justice. Parfois c'est un état général de la famille, développé jusqu'aux cousins, qui fait l'objet d'un traitement informatique.

Une telle pratique , qui constitue peu à peu un fichier privé d'infractions, est expressément interdite par la loi Informatique et libertés de 1978 qui  n'autorise de fichiers d'infractions que s'ils sont tenus par les services de l'Etat.

 

- En second lieu l'enregistrement de commentaires parfois injurieux, parfois de mauvais goût qui trahissent certains abus de la part du personnel employé par l'entreprise. Ces commentaires, nécessairement subjectifs prennent un ton qui peut également faire l'objet de poursuites pénales ("gros con", "saloperie de gamin", etc.).

 

La section contentieuse de la CNIL a par conséquent transmis au Parquet l'ensemble de ses constatations.

 

Malo Depincé

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Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).

épitogeAu-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent  vers le site personnel de D. Mainguy in www.daniel-mainguy.fr

►Voir également www.cdcm-montpellier.fr et notamment les Cahiers Teutates

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