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La perte de chance cède le pas au préjudice « d’impréparation » sur un fond de responsabilité délictuelle
Civ. 1re, 03 juin 2010, n°09-13.591
En matière de défaut d’information sur les risques d’une intervention chirurgicale, la Cour de cassation a récévisé sa jurisprudence.
En 2007, elle affirmait clairement que « le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l’obligation d’information du médecin, laquelle a pour objet d’obtenir le consentement éclairé du patient, est la perte de chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé » (Civ. 1re, 06 décembre 2007, n°06-19.301, D. 2008, p.192, note P. SARGOS, "L’information du patient et de ses proches et l’exclusion contestable du préjudice moral" ; D. 2008, p.804, note L. NEYRET "La Cour de cassation neutralise l’obligation d’information de certains professionnels" ; JCP G, 2008, I, 125, obs. Ph. STOFFEL-MUNCK).
Or, voici que le 03 juin 2010, la Cour de cassation consacre la solution selon laquelle l’absence d’information du patient cause, en elle-même, un préjudice indemnisable, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Un nouveau dommage moral est reconnu : le préjudice « d’impréparation ».
Certains auteurs qualifient déjà cet arrêt comme étant "historique" (P. SARGOS, "Deux arrêts « historiques » en matière de responsabilité médicale générale et de responsabilité particulière liée au manquement d’un médecin à son devoir d’information", D. 2010, p.1522), s’inscrivant ainsi dans la lignée des arrêts fondateurs de la responsabilité médicale tel l’arrêt Thouret-Noroy (Req., 18 juin 1835, DP 1835.1.300, concl. DUPIN ; S.1835.1.401, arrêt reconnaissant l’application des articles 1382 et 1383 du Code civil aux médecins commettant des fautes dans l’exercice de leur art), l’arrêt Mercier (Civ., 20 mai 1936, D.1936, 1, 88 concl. MATTER, rapp. JOSSERAND ; S. 1937, 1, 321 note BRETON ; J.C.P. 1936, 1079, arrêt fondant la responsabilité du médecin sur une base contractuelle dont la transgression peut constituer une faute) ou encore l’arrêt Teyssier (Req., 28 janvier 1942, DC 1942.63 ; Gaz. Pal. 1942.1.177, arrêt reconnaissant pour la première fois la notion de droits du patient en affirmant le principe du respect du consentement préalable du malade à des examens ou à la mise en place d’une thérapeutique)
Dans cette affaire, un patient atteint d’un adénome de la prostate subi une intervention chirurgicale visant à lui retirer cette douloureuse tumeur. Quelques temps après l’opération, ce dernier se plaint d’impuissance et cherche alors à engager la responsabilité de l’urologue. Débouté par les juges du fond (CA Bordeaux, 09 avril 2008), le patient forme un pourvoi en cassation sur le fondement du manquement à l’obligation de suivie postopératoire et à l’obligation d’information.
Le premier argument est rapidement écarté par la Haute Cour, relevant que le patient « n’avait pas été laissé sans surveillance postopératoire, et que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science », de sorte qu’aucun manquement fautif ne pouvait être retenu à l’encontre du praticien.
En revanche, le second moyen apparaît beaucoup plus intéressant. En effet, le patient reproche au médecin un manquement à son obligation d’information sur les risques d’une telle opération, risques qui se sont réalisés. Les juges de la cour d’appel, conformément à la jurisprudence antérieure, ont écarté toute responsabilité du médecin malgré la constatation du manquement à cette obligation d’information en retenant « qu’il n’existait pas d’alternative à l’adénomectomie pratiquée eu égard du danger d’infection que faisait courir la sonde vésicale, qu’il est peu probable que M.X…, dûment averti des risques de troubles érectiles qu’il encourait du fait de l’intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d’infections graves ». La perte de chance est donc écartée en raison de l’incertitude de la causalité entre le dommage et le préjudice subi. Cet arrêt n’en est pas moins cassé, pour violation de la loi.
Bref rappel de l’évolution jurisprudentielle:
Face à l’obligation d’information, la responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée sur le seul constat d’une faute, à savoir l’absence d’information (E. TERRIER, "Eléments d’analyse de l’obligation d’information en droit médical", 2009, publié sur http://www.lexcellis-avocats.fr/ ).
S’il pèse sur le médecin l’obligation de rapporter la preuve qu’il a effectivement délivré une information loyale, claire et appropriée (art. L. 1111-2 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, n°2002-303 sur les droits des malades et la qualité du système de santé), il appartient au patient de prouver que son dommage est en lien direct, personnel et certain avec cette faute.
A l’origine, cette preuve consistait pour le patient à établir qu’il aurait certainement refusé l’opération ou les soins proposés si le médecin l’avait correctement informé des risques ; en d’autres termes, que le dommage n’aurait pas été subi si la faute n’avait pas été commise.
Mais établir avec certitude le lien de causalité entre l’absence d’information et le dommage corporel s’est révélé très difficile. La Cour de cassation a préféré indemniser un autre dommage, un dommage de substitution, en rapport de causalité certaine avec la faute : la perte de chance. Ainsi, dès 1990 le médecin « qui manque à son obligation d’éclairer son patient sur les conséquences éventuelles du choix de celui-ci d’accepter l’opération qu’il lui propose, prive seulement l’intéressé d’une chance d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles résultant de ladite opération » (Civ.1re, 07 février 1990, n°88-14.797, D. 1991, p.183, obs. J. PENNEAU ; RTD Civ., 1992, p.109, obs. P. JOURDAIN). Il s’agit donc de constater que le défaut d’information sur les risques de l’opération a fait perdre au patient la chance de pouvoir refuser l’intervention et par la même, d’éviter le dommage. Le dommage né du défaut d’information consiste simplement dans la perte d’une chance d’échapper au risque dont le patient n’a pas été informé.
Par la suite, il a été admis que s’il était établi que même informé, le patient n’aurait pas refusé l’intervention risquée, dans ce cas, le patient n’a subi aucune perte de chance ouvrant droit à une indemnisation (Civ. 1re, 20 juin 2000, n°98-23.046, D. 2000, p.471, obs. P. JOURDAIN). La Cour de cassation a récemment réaffirmé ce principe en approuvant la cour d’appel qui avait rejeté l’action en responsabilité intentée contre une clinique au motif que la patiente, même informée, n’aurait pu changer sa décision (Civ. 1re, 06 décembre 2007, n°06-13.572, Inédit). C’est dans la continuité de cette jurisprudence que les juges du fond ont tenté de s’inscrire en affirmant qu’il eut été « peu probable » que le patient renonce à l’intervention quand bien même il aurait eu toutes les informations sur les risques de l’opération.
L’apport de l’arrêt du 03 juin 2010 :
L’intérêt de l’arrêt du 03 juin 2010 est double. Tout d’abord, il consacre un nouveau fondement de la responsabilité pour défaut d’information, pour reconnaître ensuite l’existence d’un préjudice réparable.
Dans cet arrêt, la décision d’appel est cassée au visa des articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 du Code civil. La Cour de cassation affirme « qu’il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a la droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir et que le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ».
Nous aurions pu croire que la Haute juridiction censurerait la décision pour ne pas avoir totalement exclu la caractérisation d’un lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice subi. En réalité elle revient sur le principe qu’elle avait encore récemment soutenue, principe selon lequel le seul préjudice indemnisable en matière de non respect de l’obligation d’information est "la perte de chance d’échapper au risque réalisé".
En effet, en visant les articles 16 et 16-3 du Code civil consacrant le droit au respect de l’intégrité corporelle et de la dignité de la personne, la Cour réaffirme que le devoir d’information trouve son fondement dans l’exigence du respect au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine (Civ. 1re, 09 octobre 2001, n°00-14.564, GAJC, 2007, n°11, obs. F. TERRE et Y. LEQUETTE ; D. 2001, p.3470, rapport P. SARGOS, note D. THOUVENIN ; JCP G, 2002, II, 10045, note O. CACHARD ; RTD Civ., 2002, p.176, obs. R. LIBCHABER et p.507, obs. J. MESTRE et B. FAGES). La référence à ces articles paraît d’autant plus originale puisque même l’arrêt du 09 octobre 2001 qui rattachait l’obligation d’information du patient au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, n’avait pas mentionné ce fondement (Civ. 1re, 09 octobre 2001, n°00-14.564 : JurisData n°2001-011237 ; D. 2001, p.3470 ; JCP G 2002, II, 10045, note O. CACHARD). « Cette innovation se justifie par une double raison : la nécessité de trouver un fondement légal au devoir d’information, qui, compte tenu de la date des faits, ne relevait pas encore de la loi du 04 mars 2002 ; l’impératif, au regard des conséquences attachées par la Cour de cassation à sa violation, de rattacher cette prérogative à un droit fondamental, idéalement situé dans les articles 16 et suivants du Code civil » (note S. PORCHY-SIMON, "Revirement de la Cour de cassation quant à la sanction du défaut d’information du patient", JCP G, n°28, 12 juillet 2010, p.788).
Cependant, cette référence ne consacre pas l’existence d’un nouveau droit subjectif que serait le droit à l’information (M. BACACHE, "Le défaut d’information sur les risques de l’intervention : quelles sanctions ? Pour une indemnisation au-delà de la perte de chance", D. 2008, p.1908). En effet, l’indemnisation n’est pas due simplement en raison de l’atteinte à ce droit, indépendamment de la preuve d’une faute et d’un dommage mais c’est le manquement au principe du respect de la dignité de la personne humaine, par l’absence d’information qui engage la responsabilité délictuelle du médecin. La Cour de cassation vise clairement l’article 1382 du Code civil, alors que le moyen se basait sur l’article 1147 du même Code. La responsabilité du professionnel de santé en matière d’obligation d’information dépasse désormais, sans l’ombre d’une équivoque, la sphère contractuelle. Cette responsabilité n’est plus une responsabilité contractuelle mais bien délictuelle.
La seconde innovation de cet arrêt, confortant le revirement opéré est, qu’à travers ce raisonnement, la Haute juridiction vient consacrer l’indemnisation d’un dommage moral spécifique distinct des préjudices moraux consécutifs à l’atteinte corporelle,
Même si elle n’utilise pas expressément la qualification de "préjudice moral", c’est bien ce préjudice qui semble ici visé se rattachant ainsi à ce que la doctrine présente depuis quelque temps déjà, sous le terme du préjudice « d’impréparation » (M. PENNEAU, "Le défaut d’information en médecine", D. 1999, p.46, par rapport à la décision CA Angers, 11 septembre 1998). Il s’agit d’une souffrance morale découlant du choc subi par l’annonce de la réalisation du risque. Cette détresse morale aurait pu être atténuée si le risque avait été annoncé et peut-être même acceptée par le malade. Le patient se trouve en effet confronté à un dommage corporel à l’éventualité duquel il n’a pas pu se préparer psychologiquement en raison du défaut d’information (M. BACACHE, "Le défaut d’information sur les risques de l’intervention : quelles sanctions ? Pour une indemnisation au-delà de la perte de chance", précité). En d’autres termes, il s’agit des souffrances endurées en raison de l’impossibilité d’anticiper le dommage subi à défaut d’en avoir été informé.
Cette tentative doctrinale avait été rejetée en 2007, mais semble bien consacrée en 2010. C’est la première fois que la Cour de cassation accepte une extension du préjudice allant au-delà de la perte de chance d’éviter le dommage corporel.
Ainsi, « le défaut d’information débouche donc en soi sur un préjudice consistant dans le fait même de ne pas avoir été suffisamment informé au seuil de l’opération. Ce préjudice se distingue dès lors de la perte de chance de ne pas contracter, et se conçoit comme un dommage moral autonome résultant du fait de ne pas avoir été averti du risque réellement encouru » (D. HOUTCIEFF, "Responsabilité médicale : ne pas être informé nuit gravement au patient !", 10 juin 2006, publié sur http://www.dimitri-houtcieff.fr/).
Même si le préjudice d’impréparation semble correspondre au raisonnement de la Cour de cassation, il n’est pas possible d’exclure pour l’instant, la reconnaissance encore plus novatrice, d’un préjudice inhérent au droit violé.
Il ne reste plus qu’à souhaiter que la Cour de cassation confirme ce revirement et qu’elle affirme en des termes plus précis, l’existence du préjudice « d’impréparation ».
Isabelle ALVAREZ, Doctorante, allocataire-moniteur, Université Montpellier 1.
L’arrêt Civ. 1re, 03 juin 2010, n°09-13.591
Attendu qu'ayant subi, le 20 avril 2001, une adénomectomie prostatique, M. X... qui s'est plaint d'impuissance après cette intervention, a recherché la responsabilité de M. Y..., urologue, qui l'avait pratiquée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le médecin, tenu de suivre son patient aussitôt qu'il l'a opéré, doit être diligent et prudent dans l'exécution de cette obligation, dont il ne peut se décharger; qu'ainsi, viole ladite obligation le médecin qui se désintéresse du sort de son patient au point de ne le recevoir en consultation qu'un mois après l'avoir opéré, sauf à ce qu'il eut été convenu avec ce dernier que, durant ce délai de latence, il serait substitué par un autre médecin dans l'exécution de son obligation de suivi post-opératoire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. Y... n'a reçu en consultation M. X... que le 25 mai 2001, soit plus d'un mois après avoir pratiqué sur lui une adénomectomie prostatique, et en jugeant néanmoins que ce médecin n'avait pas failli à son obligation de suivi post-opératoire au prétexte qu'un autre urologue avait "vu" son patient, sans constater qu'il avait été convenu avec M. X... que son obligation de suivre ce dernier serait exécutée par cet autre urologue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que seul le fait du créancier constituant une force majeure exonère totalement le débiteur défaillant ; qu'en l'espèce, en écartant la faute de M. Y... consistant à avoir violé son obligation de suivi post-opératoire au motif que M. X... n'avait pas pris rendez-vous avec lui à l'issue de la seconde consultation en date du 16 juillet 2001, soit trois mois après l'intervention chirurgicale, sans caractériser le comportement imprévisible et irrésistible de M. X... qui aurait interdit son suivi par M. Y... aussitôt après l'opération, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas été laissé sans surveillance postopératoire, que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science, que le praticien avait reçu le patient à deux reprises et prévu de le revoir une troisième fois, ce qui n'avait pas été possible en raison de la négligence de M. X..., la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement fautif dans le suivi postopératoire ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, qu'en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ;
Attendu que pour écarter toute responsabilité de M. Y... envers M. X..., l'arrêt, après avoir constaté le manquement du premier à son devoir d'information, retient qu'il n'existait pas d'alternative à l'adénomectomie pratiquée eu égard au danger d'infection que faisait courir la sonde vésicale, qu'il est peu probable que M. X..., dûment averti des risques de troubles érectiles qu'il encourait du fait de l'intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d'infection graves ;
En quoi la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande en paiement d'une indemnité au titre du manquement au devoir d'information, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
Le billet d'humeur de Toutal Ego
QPC : confirmation des divergences
Tout avait-il été dit à propos de la QPC? Tout. Tout? Pour les constitutionnalistes, c'était certain. La QPC est LE moyen d'assurer le contrôle ex post de la constitutionnalité des lois, devant le Conseil constitutionnel, selon la méthode constitutionnelle.
Rappelons (résumons) la méthode constitutionnelle :
1) une norme est une norme valide lorsqu'elle est qualifiée comme telle par une norme supérieure
2) une loi est valide lorsqu'elle se conforme au contenu de la constitution
3) la décision de validité de la norme (la loi), correspond aux techniques prévues pour ce contrôle par la norme supérieure.
Par conséquent, lorsqu'une loi est considérée par un plaideur comme contraire à une disposition de la constitution, il peut faire valoir cet argument, par la technique de la QPC (mémoire séparé, filtre de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat et renvoi, s'il y a lieu au Conseil constitutionnel).
Le problème, c'est le filtre : la Cour de cassation jouera-t-elle le jeu?
Le problème se pose à deux égards : qu'est-ce qu'une norme pour la Cour de cassation (1er problème); qu'est-ce qu'une norme valide pour la Cour de cassation (2ème problème).
Sur le premier problème, disons-le tout net, il est loin d'être tranché. C'est un problème de théorie du droit et donc de conception (acceptée par les organes décisionnels) de la distinction entre ce qui relève de la norme et ce qui n'en relève pas. Le problème dérivé est celui de l'interprétation de la norme. L'interprétation de la loi est assurée par la doctrine mais surtout par la jurisprudence. par exemple, la norme posée par l'article 1382 "tout fait de l'homme qui cause à autrui..." est une disposition législative, a priori valide. Cela étant les notions de faute, de dommage, de lien de causalité impliquent une interprétation, dont on peut affirmer qu'elle n'est pas contenue dans la norme. Cette interprétation suppose, au moins, une interprétation par le juge et ce faisant on pourra admettre que la norme de l'article 1382 c'est la norme interprétée. Sans développer sur ce point, il y a déjà un premier hiatus avec la méthode constitutionnelle. Celle-ci, en effet, considérera la norme à contrôler comme la seule disposition législative, point la norme à interprétée, alors même que la norme de référence, la norme constitutionnelle, est une norme interprétée, celle de la Constitution interprétée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Sur le second problème, une norme valide, pour la Cour de cassation, c'est une norme, interprétée, et conforme aux traités internationaux, dont le droit communautaire et la CEDH, mais aussi, depuis la loi du 10 décembre 2009 et la QPC, à la Constitution. Or, toutes les critiques de la norme, en termes de validité, se posent à la fois au regard de la Constitution et du droit UE ou de la CEDH. Par conséquent, lorsqu'une critique fait référence à ces deux types de référents, comment faire? Facile, dispose la loi de 2009, via l'article 23-2 de l'ordonnance de 1958 sur le Conseil constitutionnel, la question doit prioritairement être présentée au Conseil constitutionnel. Or, le juge civil dispose lui-même de la possibilité de contrôler la conventionnalité d'une norme depuis l'arrêt Simmenthal. Ce serait donc une singulière restriction que d'admettre cette priorité constitutionnelle, étant entendu, en outre, que le Conseil constitutionnel n'assure pas de contrôle de conventionnalité de la loi depuis l'arrêt IVG de 1975. D'où le renvoi préjudiciel par l'arrêt avant dire droit du 16 avril 2010 par la Cour de cassation qui, en soit, a provoqué un véritable scandale pour le constitutionnalistes, tous en cœur.
Qu'a dit la CJUE, qui s'est précipitée :
"L’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales, pour autant que le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une question de constitutionnalité à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois que, le cas échéant, après la décision de cette juridiction sur ladite question, toutes les autres juridictions nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles. En revanche, l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une telle législation nationale pour autant que les autres juridictions nationales restent libres:
– de saisir, à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, et même à l’issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de toute question préjudicielle qu’elles jugent nécessaire,
– d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, et
– de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contraire au droit de l’Union".
Victoire! crient les constitutionnalistes, la QPC est validée par la CJUE! Et pourtant... elle n'est validée que pour autant que le contrôle de conventionnalité demeure possible.
Victoire crie donc la Cour de cassation qui dans l'arrêt (Ass. Plén.) considère au contraire que, dans cette affaire, le 29 juin 2009 : le contrôle de conventionnalité l'emporte sur le contrôle de constitutionnalité.
Toutal Ego
Cass Ass. Plén. 29 juin 2010 N°10-40002
LA COUR (…) :
Vu l’arrêt avant dire droit du 16 avril 2010 posant deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ;
Vu l’arrêt de la CJUE du 22 juin 2010 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Falcone, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Domingo, avocat général, M. Costerg, greffier ;
Sur le rapport de M. Falcone, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., l’avis oral de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a fait l’objet, en application de l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, d’un contrôle de police dans la zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec la Belgique et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà ; que, le 23 mars 2010, le préfet du Nord lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; que, devant le juge des libertés et de la détention de Lille, saisi par le préfet d’une demande de prolongation de cette rétention, M. X... a déposé un mémoire posant une question prioritaire de constitutionnalité et soutenu que l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
Attendu que, le 25 mars 2010, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question suivante : “l’article 78-2, alinéa 4, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution de la République française ?” et prolongé de la rétention de M. X... pour une durée de quinze jours ; que cette ordonnance a été reçue à la Cour de cassation le 29 mars 2010 ;
Attendu que, pour soutenir que l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale est contraire à la Constitution, le demandeur invoque l’article 88-1 de celle-ci qui dispose que “la République participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007” ;
Qu’il fait valoir que les engagements résultant du Traité de Lisbonne, dont celui concernant la libre circulation des personnes, ont une valeur constitutionnelle au regard de l’article 88-1 de la Constitution, que l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale qui autorise des contrôles aux frontières intérieures des Etats membres est contraire au principe de libre circulation des personnes posé par l’article 67 du Traité de Lisbonne qui prévoit que l’Union assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures ; qu’il en déduit que l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale est contraire à la Constitution ;
Attendu que, par arrêt avant dire droit du 16 avril 2010, la Cour de cassation, constatant qu’était ainsi posée la question de la conformité de l’article 78-2, alinéa 4, du code de la procédure pénale à la fois au droit de l’Union et à la Constitution de la République française, a posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne ;
Attendu, premièrement, que la CJUE a dit pour droit que l’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un Etat membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales, pour autant que le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher (...) les juridictions nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles ; qu’en revanche cet article ne s’oppose pas à une telle législation nationale pour autant que les juridictions restent libres :
- de saisir, à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, et même à l’issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la CJUE de toute question préjudicielle qu’elles jugent nécessaire,
- d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, et
- de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contraire aux droits de l’Union ;
Attendu que le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ;
Attendu que, dans l’hypothèse particulière où le juge est saisi d’une question portant à la fois sur la constitutionnalité et la conventionnalité d’une disposition législative, il lui appartient de mettre en oeuvre, le cas échéant, les mesures provisoires ou conservatoires propres à assurer la protection juridictionnelle des droits conférés par l’ordre juridique européen ; qu’en cas d’impossibilité de satisfaire à cette exigence, comme c’est le cas de la Cour de cassation, devant laquelle la procédure ne permet pas de recourir à de telles mesures, le juge doit se prononcer sur la conformité de la disposition critiquée au regard du droit de l’Union en laissant alors inappliquées les dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée prévoyant une priorité d’examen de la question de constitutionnalité ;
Attendu, deuxièmement, que la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’Etat membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet Etat avec les parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ;
Que, dès lors que l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale n’est assorti d’aucune disposition offrant une telle garantie, il appartient au juge des libertés et de la détention d’en tirer les conséquences au regard de la régularité de la procédure dont il a été saisi, sans qu’il y ait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question posée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
CJUE 22 juin 2010 (extraits)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
22 juin 2010 affaires jointes Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10),
LA COUR (grande chambre),
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 67 TFUE et 267 TFUE.
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux procédures engagées à l’encontre respectivement de MM. Melki et Abdeli, tous deux de nationalité algérienne, et visant à obtenir la prolongation de leur maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
(...) Le droit national
La Constitution du 4 octobre 1958
11 La Constitution du 4 octobre 1958, telle que modifiée par la loi constitutionnelle n° 2008-724, du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Ve République (JORF du 24 juillet 2008, p. 11890, ci-après la «Constitution»), dispose à son article 61-1:
«Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.»
12 L’article 62, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution prévoit:
«Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.»
13 Aux termes de l’article 88-1 de la Constitution:
«La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.»
L’ordonnance n° 58-1067
14 Par la loi organique n° 2009-1523, du 10 décembre 2009, relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution (JORF du 11 décembre 2009, p. 21379), un nouveau chapitre II bis, intitulé «De la question prioritaire de constitutionnalité», a été inséré dans le titre II de l’ordonnance n° 58-1067, du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Ce chapitre II bis dispose:
«Section 1
Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation
Article 23-1
Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.
[…]
Article 23-2
La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies:
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
Article 23-3
Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
Toutefois, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.
En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.»
Section 2
Dispositions applicables devant le Conseil d’État et la Cour de cassation
Article 23-4
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l’article 23-2 ou au dernier alinéa de l’article 23-1, le Conseil d’État ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Article 23-5
Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d’office.
En tout état de cause, le Conseil d’État ou la Cour de cassation doit, lorsqu’il est saisi de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Le Conseil d’État ou la Cour de cassation dispose d’un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d’État ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n’être pas sursis à statuer.
[…]
Article 23-7
La décision motivée du Conseil d’État ou de la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel lui est transmise avec les mémoires ou les conclusions des parties. Le Conseil constitutionnel reçoit une copie de la décision motivée par laquelle le Conseil d’État ou la Cour de cassation décide de ne pas le saisir d’une question prioritaire de constitutionnalité. Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne s’est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel.
[…]
Section 3
Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
[…]
Article 23-10
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L’audience est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
[…]»
Le code de procédure pénale
[…]»
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
16 MM. Melki et Abdeli, ressortissants algériens en situation irrégulière en France, ont été contrôlés par la police, en application de l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, dans la zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec la Belgique et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà de cette frontière. Le 23 mars 2010, ils ont fait l’objet, chacun en ce qui le concerne, d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d’une décision de maintien en rétention.
17 Devant le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet d’une demande de prolongation de cette rétention, MM. Melki et Abdeli ont contesté la régularité de leur interpellation et soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, au motif que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
18 Par deux ordonnances du 25 mars 2010, le juge des libertés et de la détention a ordonné, d’une part, la transmission à la Cour de cassation de la question de savoir si l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, la prolongation de la rétention de MM. Melki et Abdeli pour une durée de quinze jours.
19 Selon la juridiction de renvoi, MM. Melki et Abdeli soutiennent que l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale est contraire à la Constitution étant donné que les engagements de la République française résultant du traité de Lisbonne ont valeur constitutionnelle au regard de l’article 88-1 de la Constitution et que ladite disposition du code de procédure pénale, en tant qu’elle autorise des contrôles aux frontières avec les autres États membres, est contraire au principe de libre circulation des personnes énoncé à l’article 67, paragraphe 2, TFUE prévoyant que l’Union européenne assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures.
20 La juridiction de renvoi considère, en premier lieu, que se trouve posée la question de la conformité de l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution.
21 En second lieu, la Cour de cassation déduit des articles 23-2 et 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 ainsi que de l’article 62 de la Constitution que les juridictions du fond tout comme elle-même sont privées, par l’effet de la loi organique n° 2009-1523 ayant inséré lesdits articles dans l’ordonnance n° 58‑1067, de la possibilité de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel.
22 Estimant que sa décision sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel dépend de l’interprétation du droit de l’Union, la Cour de cassation a décidé, dans chaque affaire pendante, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 267 [TFUE] s’oppose-t-il à une législation telle que celle résultant des articles 23-2, alinéa 2, et 23-5, alinéa 2, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 créés par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, en ce qu’ils imposent aux juridictions de se prononcer par priorité sur la transmission, au Conseil constitutionnel, de la question de constitutionnalité qui leur est posée, dans la mesure où cette question se prévaut de la non-conformité à la Constitution d’un texte de droit interne, en raison de sa contrariété aux dispositions du droit de l’Union?
2) L’article 67 [TFUE] s’oppose-t-il à une législation telle que celle résultant de l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale qui prévoit que ‘dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté’.»
23 Par ordonnance du président de la Cour du 20 avril 2010, les affaires C‑188/10 et C‑189/10 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
(...)
30 Dans ces conditions, la demande de décision préjudicielle posée dans ces affaires doit être déclarée recevable.
Sur la première question
31 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales imposant aux juridictions dudit État membre de se prononcer par priorité sur la transmission, à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois, d’une question relative à la conformité d’une disposition de droit interne avec la Constitution lorsque est en cause, concomitamment, la contrariété de celle-ci avec le droit de l’Union.
Observations soumises à la Cour
32 MM. Melki et Abdeli considèrent que la réglementation nationale en cause au principal est conforme au droit de l’Union, sous réserve que le Conseil constitutionnel examine le droit de l’Union et saisisse, en cas de doute sur l’interprétation de celui-ci, la Cour de justice d’une question préjudicielle, en demandant alors que le renvoi opéré soit soumis à la procédure accélérée en application de l’article 104 bis du règlement de procédure de la Cour de justice.
33 Le gouvernement français estime que le droit de l’Union ne s’oppose pas à la législation nationale en cause, dès lors que celle-ci ne modifie ni ne remet en cause le rôle et les compétences du juge national dans l’application du droit de l’Union. Afin d’étayer cette argumentation, ce gouvernement se fonde, en substance, sur la même interprétation de ladite législation que celle effectuée, postérieurement à la transmission des décisions de renvoi de la Cour de cassation à la Cour de justice, tant par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010‑605 DC, du 12 mai 2010, que par le Conseil d’État, dans sa décision n° 312305, du 14 mai 2010.
34 Selon cette interprétation, il serait exclu qu’une question prioritaire de constitutionnalité ait pour objet de soumettre au Conseil constitutionnel une question de compatibilité d’une loi avec le droit de l’Union. Il n’appartiendrait pas à celui-ci, mais aux juridictions ordinaires des ordres administratif et judiciaire d’examiner la conformité d’une loi au droit de l’Union, d’appliquer elles-mêmes et selon leur propre appréciation le droit de l’Union ainsi que de poser, simultanément ou postérieurement à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, des questions préjudicielles à la Cour.
35 À cet égard, le gouvernement français soutient notamment que, selon la législation nationale en cause au principal, la juridiction nationale peut soit, sous certaines conditions, statuer au fond sans attendre la décision de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité, soit prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires afin d’assurer une protection immédiate des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union.
36 Tant le gouvernement français que le gouvernement belge font valoir que le mécanisme procédural de la question prioritaire de constitutionnalité a pour objet de garantir aux justiciables que leur demande d’examen de la constitutionnalité d’une disposition nationale sera effectivement traitée, sans que la saisine du Conseil constitutionnel puisse être écartée sur le fondement de l’incompatibilité de la disposition en question avec le droit de l’Union. En outre, la saisine du Conseil constitutionnel présenterait l’avantage que ce dernier peut abroger une loi incompatible avec la Constitution, cette abrogation étant alors dotée d’un effet erga omnes. En revanche, les effets d’un jugement d’une juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire, qui constate qu’une disposition nationale est incompatible avec le droit de l’Union, sont limités au litige particulier tranché par cette juridiction.
37 Le gouvernement tchèque, quant à lui, propose de répondre qu’il découle du principe de primauté du droit de l’Union que le juge national est tenu d’assurer le plein effet du droit de l’Union en examinant la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union et en n’appliquant pas les dispositions du droit national contraires à celui-ci, sans devoir en premier lieu saisir la Cour constitutionnelle nationale ou une autre juridiction nationale. Selon le gouvernement allemand, l’exercice du droit de saisir la Cour à titre préjudiciel, conférée par l’article 267 TFUE à toute juridiction nationale, ne doit pas être entravé par une disposition de droit national qui subordonne la saisine de la Cour en vue de l’interprétation du droit de l’Union à la décision d’une autre juridiction nationale. Le gouvernement polonais estime que l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une législation telle que celle visée par la première question posée, étant donné que la procédure y prévue ne porte pas atteinte à la substance des droits et des obligations des juridictions nationales tels qu’ils résultent dudit article.
38 La Commission considère que le droit de l’Union, et en particulier le principe de primauté de ce droit ainsi que l’article 267 TFUE, s’oppose à une réglementation nationale telle celle décrite dans les décisions de renvoi, dans l’hypothèse où toute contestation de la conformité d’une disposition législative au droit de l’Union permettrait au justiciable de se prévaloir d’une violation de la Constitution par cette disposition législative. Dans ce cas, la charge d’assurer le respect du droit de l’Union serait implicitement mais nécessairement transférée du juge du fond au Conseil constitutionnel. Par conséquent, le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité aboutirait à une situation telle que celle jugée contraire au droit de l’Union par la Cour de justice dans l’arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, Rec. p. 629). Le fait que la juridiction constitutionnelle puisse, elle-même, poser des questions préjudicielles à la Cour de justice ne remédierait pas à cette situation.
39 Si, en revanche, une contestation de la conformité d’une disposition législative au droit de l’Union ne permet pas au justiciable de se prévaloir ipso facto d’une contestation de la conformité de la même disposition législative à la Constitution, de sorte que le juge du fond resterait compétent pour appliquer le droit de l’Union, celui-ci ne s’opposerait pas à une réglementation nationale telle que celle visée par la première question posée, pour autant que plusieurs critères soient remplis. Selon la Commission, le juge national doit rester libre de saisir concomitamment la Cour de justice de toute question préjudicielle qu’il juge nécessaire et d’adopter toute mesure nécessaire pour assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits garantis par le droit de l’Union. Il serait également nécessaire, d’une part, que la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité n’entraîne pas une suspension de la procédure au fond pour une durée excessive et, d’autre part, que, à l’issue de cette procédure incidente et indépendamment de son résultat, le juge national reste entièrement libre d’apprécier la conformité de la disposition législative nationale au droit de l’Union, de la laisser inappliquée s’il juge qu’elle est contraire au droit de l’Union et de saisir la Cour de justice de questions préjudicielles s’il le juge nécessaire.
Réponse de la Cour
40 L’article 267 TFUE attribue compétence à la Cour pour statuer, à titre préjudiciel, tant sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union que sur la validité de ces actes. Cet article dispose, à son deuxième alinéa, qu’une juridiction nationale peut soumettre de telles questions à la Cour, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, et, à son troisième alinéa, qu’elle est tenue de le faire si ses décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne.
41 Il en résulte, en premier lieu, que, même s’il peut être avantageux, selon les circonstances, que les problèmes de pur droit national soient tranchés au moment du renvoi à la Cour (voir arrêt du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association e.a., 36/80 et 71/80, Rec. p. 735, point 6), les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessitant une décision de leur part (voir, notamment, arrêts du 16 janvier 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, Rec. p. 33, point 3; du 27 juin 1991, Mecanarte, C‑348/89, Rec. p. I‑3277, point 44, et du 16 décembre 2008, Cartesio, C‑210/06, Rec. p. I‑9641, point 88).
42 La Cour en a conclu que l’existence d’une règle de droit interne liant les juridictions ne statuant pas en dernière instance à l’appréciation portée en droit par une juridiction de degré supérieur ne saurait, de ce seul fait, les priver de la faculté prévue à l’article 267 TFUE de saisir la Cour des questions d’interprétation du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts précités Rheinmühlen-Düsseldorf, points 4 et 5, ainsi que Cartesio, point 94). La juridiction qui ne statue pas en dernière instance doit être libre, notamment si elle considère que l’appréciation en droit faite au degré supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement contraire au droit de l’Union, de saisir la Cour des questions qui la préoccupent (arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a., C‑378/08, non encore publié au Recueil, point 32).
43 En deuxième lieu, la Cour a déjà jugé que le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (voir, notamment, arrêts Simmenthal, précité, points 21 et 24; du 20 mars 2003, Kutz-Bauer, C‑187/00, Rec. p. I‑2741, point 73; du 3 mai 2005, Berlusconi e.a., C‑387/02, C‑391/02 et C‑403/02, Rec. p. I‑3565, point 72, ainsi que du 19 novembre 2009, Filipiak, C‑314/08, non encore publié au Recueil, point 81).
44 En effet, serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit de l’Union toute disposition d’un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l’efficacité du droit de l’Union par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes de l’Union (voir arrêts Simmenthal, précité, point 22, ainsi que du 19 juin 1990, Factortame e.a., C‑213/89, Rec. p. I‑2433, point 20). Tel serait le cas si, dans l’hypothèse d’une contrariété entre une disposition du droit de l’Union et une loi nationale, la solution de ce conflit était réservée à une autorité autre que le juge appelé à assurer l’application du droit de l’Union, investie d’un pouvoir d’appréciation propre, même si l’obstacle en résultant ainsi pour la pleine efficacité de ce droit n’était que temporaire (voir, en ce sens, arrêt Simmenthal, précité, point 23).
45 En dernier lieu, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale saisie d’un litige concernant le droit de l’Union, qui considère qu’une disposition nationale est non seulement contraire au droit de l’Union, mais également affectée de vices d’inconstitutionnalité, n’est pas privée de la faculté ou dispensée de l’obligation, prévues à l’article 267 TFUE, de saisir la Cour de justice de questions concernant l’interprétation ou la validité du droit de l’Union du fait que la constatation de l’inconstitutionnalité d’une règle du droit interne est soumise à un recours obligatoire devant la cour constitutionnelle. En effet, l’efficacité du droit de l’Union se trouverait menacée si l’existence d’un recours obligatoire devant la cour constitutionnelle pouvait empêcher le juge national, saisi d’un litige régi par le droit de l’Union, d’exercer la faculté qui lui est attribuée par l’article 267 TFUE de soumettre à la Cour de justice les questions portant sur l’interprétation ou sur la validité du droit de l’Union, afin de lui permettre de juger si une règle nationale est ou non compatible avec celui‑ci (voir arrêt Mecanarte, précité, points 39, 45 et 46).
46 S’agissant des conséquences à tirer de la jurisprudence susmentionnée par rapport à des dispositions nationales telles que celles visées par la première question posée, il convient de relever que la juridiction de renvoi part de la prémisse que, selon ces dispositions, lors de l’examen d’une question de constitutionnalité qui est fondée sur l’incompatibilité de la loi en cause avec le droit de l’Union, le Conseil constitutionnel apprécie également la conformité de cette loi avec le droit de l’Union. Dans ce cas, le juge du fond procédant à la transmission de la question de constitutionnalité ne pourrait, avant cette transmission, ni statuer sur la compatibilité de la loi concernée avec le droit de l’Union ni poser une question préjudicielle à la Cour de justice en rapport avec ladite loi. En outre, dans l’hypothèse où le Conseil constitutionnel jugerait la loi en cause conforme au droit de l’Union, ledit juge du fond ne pourrait pas non plus, postérieurement à la décision rendue par le Conseil constitutionnel qui s’imposerait à toutes les autorités juridictionnelles, saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle. Il en serait de même lorsque le moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative est soulevé à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation.
47 Selon cette interprétation, la législation nationale en cause au principal aurait pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une question de constitutionnalité que, le cas échéant, après la décision du Conseil constitutionnel sur cette question, les juridictions des ordres administratif et judiciaire nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation, prévues à l’article 267 TFUE, de saisir la Cour de questions préjudicielles. Force est de constater qu’il découle des principes dégagés par la jurisprudence rappelés aux points 41 à 45 du présent arrêt que l’article 267 TFUE s’oppose à une législation nationale telle que décrite dans les décisions de renvoi.
48 Toutefois, tel que cela ressort des points 33 à 36 du présent arrêt, les gouvernements français et belge ont présenté une interprétation différente de la législation française visée par la première question posée en se fondant, notamment, sur les décisions du Conseil constitutionnel n° 2010-605 DC, du 12 mai 2010, et du Conseil d’État n° 312305, du 14 mai 2010, rendues postérieurement à la transmission des décisions de renvoi de la Cour de cassation à la Cour de justice.
49 À cet égard, il convient de rappeler qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer, dans les affaires dont elle est saisie, quelle est l’interprétation correcte du droit national.
50 En vertu d’une jurisprudence constante, il appartient à la juridiction nationale de donner à la loi interne qu’elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union (arrêts du 26 septembre 2000, Engelbrecht, C‑262/97, Rec. p. I‑7321, point 39; du 27 octobre 2009, ČEZ, C‑115/08, non encore publié au Recueil, point 138, et du 13 avril 2010, Wall, C‑91/08, non encore publié au Recueil, point 70). Eu égard aux décisions susmentionnées du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, une telle interprétation des dispositions nationales qui ont institué le mécanisme de contrôle de constitutionnalité en cause au principal ne saurait être exclue.
51 L’examen de la question de savoir si une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité est possible ne saurait remettre en cause les caractéristiques essentielles du système de coopération entre la Cour de justice et les juridictions nationales instauré par l’article 267 TFUE telles qu’elles découlent de la jurisprudence rappelée aux points 41 à 45 du présent arrêt.
52 En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour, afin d’assurer la primauté du droit de l’Union, le fonctionnement dudit système de coopération nécessite que le juge national soit libre de saisir, à tout moment de la procédure qu’il juge approprié, et même à l’issue d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de justice de toute question préjudicielle qu’il juge nécessaire.
53 Dans la mesure où le droit national prévoit l’obligation de déclencher une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité qui empêcherait le juge national de laisser immédiatement inappliquée une disposition législative nationale qu’il estime contraire au droit de l’Union, le fonctionnement du système instauré par l’article 267 TFUE exige néanmoins que ledit juge soit libre, d’une part, d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union et, d’autre part, de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, ladite disposition législative nationale s’il la juge contraire au droit de l’Union.
54 Il convient, par ailleurs, de souligner que le caractère prioritaire d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité d’une loi nationale dont le contenu se limite à transposer les dispositions impératives d’une directive de l’Union ne saurait porter atteinte à la compétence de la seule Cour de justice de constater l’invalidité d’un acte de l’Union, et notamment d’une directive, compétence ayant pour objet de garantir la sécurité juridique en assurant l’application uniforme du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199, points 15 à 20; du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 27, ainsi que du 18 juillet 2007, Lucchini, C‑119/05, Rec. p. I‑6199, point 53).
55 En effet, pour autant que le caractère prioritaire d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité aboutit à l’abrogation d’une loi nationale se limitant à transposer les dispositions impératives d’une directive de l’Union en raison de la contrariété de cette loi à la Constitution nationale, la Cour pourrait, en pratique, être privée de la possibilité de procéder, à la demande des juridictions du fond de l’État membre concerné, au contrôle de la validité de ladite directive par rapport aux mêmes motifs relatifs aux exigences du droit primaire, et notamment des droits reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à laquelle l’article 6 TUE confère la même valeur juridique que celle qui est reconnue aux traités.
56 Avant que le contrôle incident de constitutionnalité d’une loi dont le contenu se limite à transposer les dispositions impératives d’une directive de l’Union puisse s’effectuer par rapport aux mêmes motifs mettant en cause la validité de la directive, les juridictions nationales, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, sont, en principe, tenues, en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, d’interroger la Cour de justice sur la validité de cette directive et, par la suite, de tirer les conséquences qui découlent de l’arrêt rendu par la Cour à titre préjudiciel, à moins que la juridiction déclenchant le contrôle incident de constitutionnalité n’ait elle-même saisi la Cour de justice de cette question sur la base du deuxième alinéa dudit article. En effet, s’agissant d’une loi nationale de transposition d’un tel contenu, la question de savoir si la directive est valide revêt, eu égard à l’obligation de transposition de celle-ci, un caractère préalable. En outre, l’encadrement dans un délai strict de la durée d’examen par les juridictions nationales ne saurait faire échec au renvoi préjudiciel relatif à la validité de la directive en cause.
57 Par voie de conséquence, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales, pour autant que le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une question de constitutionnalité à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois que, le cas échéant, après la décision de cette juridiction sur ladite question, toutes les autres juridictions nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles. En revanche, l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une telle législation nationale, pour autant que les autres juridictions nationales restent libres:
– de saisir, à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, et même à l’issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de toute question préjudicielle qu’elles jugent nécessaire,
– d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, et
– de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contraire au droit de l’Union.
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la législation nationale en cause au principal peut être interprétée conformément à ces exigences du droit de l’Union.
Sur la seconde question
(...)
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) L’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales, pour autant que le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une question de constitutionnalité à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois que, le cas échéant, après la décision de cette juridiction sur ladite question, toutes les autres juridictions nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles. En revanche, l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une telle législation nationale pour autant que les autres juridictions nationales restent libres:
- de saisir, à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, et même à l’issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de toute question préjudicielle qu’elles jugent nécessaire,
- d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, et
- de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contraire au droit de l’Union.
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la législation nationale en cause au principal peut être interprétée conformément à ces exigences du droit de l’Union.
2) L’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévues par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.
le Juge raisonne les demandes salariales
Cass. Soc. 30 juin 2010, pourvoi n° 09-41.349 FS+P+B, M. X c/ Abb France
Cass. Soc. 30 juin 2010, pourvoi n° 09-40.347 FS+P+B, M. X c/ Etablissements Corsin
Le contentieux prud’homal semble incontournable à l’issue d’un licenciement ; l’initiative de l’employeur est en premier lieu rarement acceptée par le salarié, qui souvent conteste (même de façon irrationnelle…) le motif même de la rupture ainsi imposée. En second lieu la faiblesse des allocations de l’assurance chômage, au regard des conditions d’ancienneté et de salaire / base de calcul requises, peut décider l’intéressé à tenter le procès en vue d’obtenir judiciairement ce que la protection sociale rechigne à lui verser.
En effet le Code du travail est par définition favorable au salarié, et les mécanismes processuels propres au contentieux prud’homal accroissent les prérogatives du salarié demandeur : partage voire renversement de la charge de la preuve, indemnisation forfaitaire légale, intervention de garants de l’employeur (AGS), etc. Sur le plan stratégique enfin, un jugement prud’homal modéré, lequel est impérativement investi de l’exécution provisoire pour les sommes ayant nature de salaire, constitue même s’il est dépourvu de tout fondement juridique, une dissuasion efficace à l’encontre de tout recours, au regard de la faiblesse des chances de recouvrement postérieur des sommes ainsi versées au salarié nonobstant l’appel…
Si l’on ajoute les effets pervers du principe d’unicité de l’instance, qui oblige les plaideurs à purger l’ensemble de leurs litiges à l’occasion d’un seul et même procès, ont comprend pourquoi le rôle des Conseils de Prud’hommes ne désemplit pas. En pratique en effet, ce n’est que lorsque la relation de travail est définitivement rompue, que le salarié se décidera à engager la procédure ; or il aura alors intérêt à solliciter l’ensemble des demandes concernant la conclusion, l’exécution et jusqu’à la rupture du contrat, c’est-à-dire à multiplier (parfois artificiellement !) les chances d’obtenir une indemnisation quelconque.
La Justice prud’homale n’est pourtant pas la Française des Jeux. Ainsi même si la jurisprudence admet l’indemnisation de tous les préjudices liés au licenciement abusif, y compris en cumulant des préjudices distincts (Cass. Soc. 27 novembre 2001, pourvoi n° 99-45.163 FS+P+B), la Chambre sociale rappelle qu’on ne peut indemniser deux fois le même préjudice ; les arrêts signalés illustrent cette sage mesure…
Ainsi dans la première espèce, le salarié a été mis à la retraite de façon illégitime ; l’employeur a toutefois respecté régulièrement la procédure conventionnelle de mise à la retraite, et notamment fait profiter le salarié d’un préavis de 6 mois. L’intéressé obtient la requalification de la résiliation à l’initiative de l’employeur, en licenciement d’une part et nul d’autre part puisque la rupture est motivée par son âge (motif abusif).
Or les conséquences d’un tel licenciement nul, si le salarié ne sollicite pas sa réintégration, est d’une part l’indemnisation de la perte illégitime d’emploi, d’autre part le paiement éventuel des indemnités de rupture en la matière : indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis. Le salarié a en l’espèce réclamé cette dernière, arguant du fait qu’elle était envisagée à titre de sanction de l’employeur fautif.
La Cour de cassation ne retient pas cette dernière analyse. Elle indique que si, en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement (ce qui était ici le cas).
Pareillement dans la seconde espèce, le Juge a limité l’indemnisation du salarié victime d’un licenciement abusif. Celui-ci ayant subi un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude mais avant l'expiration du délai de six mois suivant la fin de son mandat de délégué du personnel, sans autorisation de l'inspecteur du travail ; de plus il est établi qu’aucun reclassement n’ait été envisagé.
Le salarié a donc formé une demande d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, sur le fondement des articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du Code du travail selon lesquels le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture (préavis et indemnité de licenciement), mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Or s’agissant justement du licenciement sans recherche de reclassement, d’un salarié inapte physiquement à la suite d’un accident du travail, l'article L. 1226-15 du Code du travail prévoit impérativement une indemnisation forfaitaire (quelle que soit l’ancienneté du salarié dans l’entreprise !) au moins égale à 12 mois de salaire brut.
En l’espèce le salarié victime a donc sollicité les deux indemnisations forfaitaires fixées la première par la jurisprudence, et la seconde par la Loi. Mais la Cour de cassation refuse le cumul de celles-ci, au motif qu'un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice ; il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative alors que celle-ci était nécessaire, et à la fois en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut pas cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement d’un salarié investi d’un mandat représentatif : il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée.
En effet ces indemnités forfaitaires se distinguent chacune de la simple indemnisation de la perte illégitime de l’emploi, prévue aux articles L 1235-3 et suivants du Code du travail, laquelle seule peut se cumuler avec la réparation du préjudice lié à l’expiration anticipée du mandat représentatif. Subtilité de la règlementation sociale, qui permet par ailleurs au Juge de rationnaliser le montant de l’indemnisation globale du salarié victime du licenciement abusif.
Les arrêts :
Cour de cassation, chambre sociale
Audience publique du 30 juin 2010
N° de pourvoi: 09-40347
Publié au bulletin
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2008), qu’engagé le 29 août 1994 en qualité de soudeur par la société Etablissements Corsin, M. X..., victime d’un accident du travail, a été licencié pour inaptitude avant l’expiration du délai de six mois suivant la fin de son mandat de délégué du personnel, sans autorisation de l’inspecteur du travail et sans qu’un reclassement ait été envisagé ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, alors selon le moyen, qu’il résulte des articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d’obtenir, d’une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection et d’autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail ; que la cour d’appel, en rejetant la demande d’indemnisation de M. X..., viole les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu’un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d’un même préjudice ; qu’il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d’accidents du travail, ne peut cumuler l’indemnité due en application de l’article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du même code, et qu’il ne peut obtenir que l’indemnité la plus élevée ;
Et attendu que la cour d’appel qui a alloué à M. X... une indemnité égale à douze mois de salaires en application de l’article L. 1226-15 en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi, a exactement retenu qu’il ne pouvait prétendre au paiement d’une autre indemnité au titre de ce même préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
Cons. Const. 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC (J.O. 19/06/10)
L’impossibilité d’obtenir réparation de l’intégralité des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur est contraire à la constitution.
Les nouveaux modes d'intervention du Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux judiciaire posent difficultés, ainsi qu'il a été ici déjà évoqué. Mais au-delà des bugs techniques qui infectent la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, rendu dans ce cadre à la demande de la Cour de cassation en matière sociale, montre que le Juge constitutionnel n'hésite pas à remettre en cause l'équilibre que la Loi a pu établir sur le long terme.
On sait que le régime de garantie du risque professionnel, inclus au profit des salariés dans le régime général de sécurité sociale, instaure depuis la fin du XIXe siècle un système exceptionnel de responsabilité civile, qui conduit à l'indemnisation forfaitaire du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en contrepartie d'une responsabilité automatique et mutualisée de l'employeur. Ainsi le salarié perçoit en principe des indemnités ou une rente majorée, outre la prise en charge totale de ses frais médicaux ; en cas de faute prouvée de l'employeur, qualifiée soit d'inexcusable (l'employeur a ou devait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé) soit d'intentionnelle, le salarié peut percevoir en outre, au-delà d'une sur-majoration de l'indemnisation susvisée, la réparation de certains préjudices expressément visés par la réglementation sociale.
L'article L451-1 du Code de la sécurité sociale prévoit en effet un régime dérogatoire d'indemnisation à la charge directe de l'employeur fautif, dans le cadre d'un contentieux spécifique engagée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), toute autre juridiction (notamment les tribunaux pénaux) étant incompétente sur ce point. L'article L452-1 du Code de la sécurité sociale vise par conséquent certains préjudices pouvant être ainsi mis à charge de l'employeur ; tout autre dommage est exclu de toute indemnisation (Civ. 2ème 20 mars 2008, pourvoi n° 06-20.348).
Or à l'occasion d'un contentieux en la matière, la Cour de cassation a sollicité la position du Conseil constitutionnel quant à la licéité de cette législation centenaire... On imagine le trouble grave sur les plans juridique et économique, qu'entraînerait l'inconstitutionnalité (mot compte triple !...) des articles L451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale !
L'annonce faite à l'occasion de cette décision du 18 juin 2010 a donc été source de confusion parmi les observateurs. Pourtant la catastrophe est limitée...
Ainsi le Conseil constitutionnel précise qu’hormis une réserve, les dispositions susvisées ne sont pas contraires au principe de responsabilité, ni au principe d'égalité, ni à aucun droit ou autre liberté garantis par la constitution ; ainsi le régime de la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur, tout comme le caractère forfaitaire et plafonné de la réparation des préjudices du salarié, sont validés. Toutefois un point de la réglementation est jugé contraire à la constitution : on ne peut pas exclure de la réparation des préjudices non-visés expressément par l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale.
Ce texte en effet se limite aux pretium doloris, préjudice moral, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et certains préjudices économiques (promotion professionnelle). En sont exclus tous les autres et notamment les préjudices matériels, ou les préjudices économiques liés à certaines activités non-salariées, ou encore les frais d'aménagement ergonomique d'un logement, etc.
C'est donc sur ce point que le Conseil constitutionnel commande indirectement une évolution de la législation. Il n'est pas sûr que le Législateur entende d'ailleurs cette exigence ; la difficulté est que dans l'attente, c'est au Juge de vérifier in concreto quel préjudice complémentaire doit être indemnisé.
Cependant cet exercice n'est pas coutumier au TASS, et l'employeur pourrait résister aux demandes de remboursement de la CPAM. ! En tout état de cause cela augure une augmentation de la charge financière supportée par l'entreprise employeur en cas d'accident ou maladie professionnels, et ce dans le cadre d'une obligation de sécurité de résultat encore difficilement compréhensible...
La décision :
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 relative a la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour M. et Mme L., par la SCP Ghestin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 31 mai 2010 ;
Vu les observations produites pour la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA), par Me Odent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 31 mai 2010
;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 31 mai 2010 ;
Vu les observations produites pour la Compagnie AXA France IARD par la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 7 juin 2010 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean-Pierre Ghestin pour les requérants, Me Bruno Odent pour la SATA, Me Benoît Soltner pour la Compagnie AXA France IARD et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant
été entendus lors de l'audience publique du 15 juin 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des
dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut
être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du même code : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime
ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants»
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-2 : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en
vertu du présent livre.
« Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
« Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire
annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
« En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire
annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des
rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration
dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
« Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
« La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de
la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
« La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des
salaires servant de base à cette cotisation.
« Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible » ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-3 du même code : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à
l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément
ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il
lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
« De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en
vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur » ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-4 : « À défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la
faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale
compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de
jugement commun ou réciproquement.
« L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
« L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de
l'établissement.
« Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la
cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
« Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis
par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5 » ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-5 : « Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre
l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent
livre.
« Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein
droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
« Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être
constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
« Dans le cas prévu au présent article, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 » ;
7. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions législatives sont contraires au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de responsabilité, qui découle de son article 4 ; qu'ils font valoir que le régime d'indemnisation des accidents du
travail fait obstacle à ce que la victime obtienne de son employeur la réparation intégrale de son préjudice même dans l'hypothèse où ce dernier a commis une faute à l'origine de l'accident ; que
le dispositif de majoration applicable lorsque l'employeur a commis une faute jugée inexcusable ne permet pas à la victime de l'accident d'obtenir la réparation de tous les préjudices subis ; que
sont, en particulier, exclus du droit à réparation les préjudices qui ne sont pas mentionnés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'à l'exception du cas où la faute commise
par l'employeur revêt un caractère intentionnel, ces dispositions privent la victime de demander réparation de son préjudice selon les procédures de droit commun ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi « détermine les principes fondamentaux... du droit du travail... et de la sécurité sociale » ; qu'il est à tout moment
loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par la Constitution, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités
nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;
9. Considérant que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni
à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la
différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en
principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette
exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité
peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des
victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'en instaurant un régime d'assurance sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles, la loi du 30 octobre 1946 susvisée a mis en œuvre les
exigences énoncées par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux
travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique,
se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence » ;
12. Considérant qu'en application de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles relèvent des
missions de la sécurité sociale dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV de ce code ; que ces textes visent à la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles, à la réparation des dommages qui en résultent, ainsi qu'à la rééducation, la réadaptation et au reclassement des travailleurs qui en sont victimes ; qu'au titre de la
réparation, les caisses d'assurance maladie prennent en charge des prestations en nature, l'indemnisation de l'incapacité temporaire et de l'incapacité permanente des victimes, ainsi que certains
frais ; qu'en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, est instituée une organisation du contentieux général de la sécurité sociale chargée de régler les différends auxquels
donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale relatif aux ressources de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs ; que son article L. 242-7 prévoit que le montant acquitté par l'employeur au titre des cotisations peut varier en fonction
soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention ;
qu'ainsi financée, la charge des prestations et indemnités incombe aux caisses d'assurance maladie, sous réserve des obligations auxquelles l'employeur reste personnellement tenu en cas de faute
inexcusable ou intentionnelle ;
14. Considérant que les dispositions contestées confèrent à la victime ou à ses ayants droit un droit à indemnisation du dommage résultant d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle et, en cas de litige, un droit de recours devant les juridictions de la sécurité sociale sans supprimer leur droit d'action contre l'employeur en cas de faute inexcusable ou
intentionnelle ; que, pour concilier le droit des victimes d'actes fautifs d'obtenir la réparation de leur préjudice avec la mise en œuvre des exigences résultant du onzième alinéa du Préambule
de 1946, il était loisible au législateur d'instaurer par les articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale un régime spécifique de réparation se substituant partiellement à la
responsabilité de l'employeur ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la situation particulière du salarié dans le cadre de son activité professionnelle, la dérogation au droit commun de la responsabilité pour
faute, résultant des règles relatives aux prestations et indemnités versées par la sécurité sociale en application des articles précités du code de la sécurité sociale, est en rapport direct avec
l'objectif de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles visé par le livre IV de ce code ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale, les prestations en nature nécessaires aux victimes d'accidents du
travail ou de maladies professionnelles sont totalement prises en charge et payées par la caisse d'assurance maladie ; que, durant la période d'incapacité temporaire, la victime reçoit des
indemnités journalières qui suppléent à la perte de son salaire ; que, lorsqu'elle est atteinte d'une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte
notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité ; qu'en dépit de sa faute même inexcusable, ce droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l'accident est survenu par
le fait ou à l'occasion du travail, pendant le trajet vers ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie d'origine professionnelle ; que, quelle que soit la situation de l'employeur, les
indemnités sont versées par les caisses d'assurance maladie au salarié ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ceux-ci sont ainsi dispensés d'engager une action en responsabilité contre
l'employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l'automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles ; qu'elles prennent également en compte la charge que représente l'ensemble des prestations servies ; que, par suite, en l'absence de faute inexcusable de l'employeur, la
réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices et l'impossibilité, pour la victime ou ses ayants droit, d'agir contre l'employeur,
n'instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt général poursuivis ;
17. Considérant que, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui
leurs sont dues ; qu'en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital ou de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime ne peut
excéder le montant de l'indemnité allouée en capital ou le montant du salaire ; qu'au regard des objectifs d'intérêt général précédemment énoncés, le plafonnement de cette indemnité destinée à
compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité n'institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
18. Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la
réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne
sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander
à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions contestées ne sont contraires ni au principe de responsabilité, ni au
principe d'égalité, ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
DÉCIDE :
Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale sont conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958
susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juin 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT
MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL, Jean-Louis PEZANT et M. Pierre STEINMETZ.
Le texte portant engagement national pour l’environnement vient d’être adopté, mardi 29 juin par les députés. Il constitue une étape importante pour les politiques de l’environnement en France mais il est important de rappeler qu'il ne s'agit là que d’une étape.
La présente note saisit par conséquent l’occasion de dresser un premier bilan, nécessairement incomplet faute de temps et de recul sur les dispositions adoptées et leur mise en œuvre, et fixer les grandes lignes de ce que pourraient être les prochaines négociations. Car si le Grenelle II n’est qu’une étape, le principe de négociations spécialisées entre tous les acteurs de la protection de l’environnement doit être maintenu (sur l’ensemble de la question, je vous invite à consulter le remarquable site de notre confrère et ami Arnaud Gossement).
Le projet qui devrait être promulgué au cours du mois prochain est consultable sur le site du Sénat (http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2009-2010/567.html) et pour un dossier complet sur celui de l’Assemblée nationale.
Bien évidemment le résultat du Grenelle semblera largement insuffisant aux yeux de certains et à l’inverse bien trop extrême à d’autres. Il ne pouvait pourtant en être autrement : solution de compromis le Grenelle au-delà des avancées juridiques auxquelles il a abouti (moins importantes qu’il était prévu à son lancement) a surtout lancé un cycle de négociations. De la même manière que la France avait un temps favorisé les négociations collectives en ce qui concerne le droit du travail, l’impulsion du grenelle doit être maintenue pour encourager la négociation collective du droit de l'environnement.
Est-il possible de dresser un bilan ?
Bien évidemment on peut dresser un inventaire des décisions qui nous semblent les plus importantes dans cette nouvelle loi, sans prétendre à l’exhaustivité :
Les exigences de performance énergétique des bâtiments neuf sont renforcées pour les prochaines années, de même que l’information environnementale pour les baux professionnels ou commerciaux portant sur plus de 2000 m2 et pour tous les bâtiments par la création d’un nouveau label environnemental (« haute performance énergétique ») ;
La publicité extérieure (enseignes et affiches) est mieux encadrée ;
La circulation par transports en commun dans les moyennes et grandes agglomérations est encouragée, Un bilan carbone sera désormais exigé des entreprises de plus de 500 employés ;
Les péages routiers deviendraient un instrument de lutte contre la pollution (par la prise en compte de l’impact environnemental de la circulation, et l’expérimentation de « péages urbains ») ;
Les produits phytopharmaceutiques sont plus réglementés et leur publicité limitée ;
Le projet prévoie la mise place de « trames verte et bleue », censée préserver une certaine continuité biologique favorable à la faune et aux espèces animales. En clair, il s’agirait d’instaurer, mais les obstacles seront nombreux, des « corridors écologiques » pour les migrations de la faune et de la flore ;
Le milieu marin, si nécessaire aux écosystèmes, est reconnu au sein du Patrimoine commun de la Nation, ce qui implique pour les politiques publiques une plus grande prise en compte des impacts de l’activité humaine sur celui-ci.
Ceci étant dit il faut se garder de deux écueils :
1. considérer la loi indépendamment des décrets d’application qui devraient être pris d’ici à la fin de l’année pour les plus optimistes. Or en la matière, un mauvais décret d’application, par exemple en ce qu’il fixe des conditions de protection trop strictes, peut réduire à néant les effets de la loi.
2. considérer la loi indépendamment des autres textes législatifs adoptés dans la même période. N’oublions pas que les députés doivent également étudier la Loi de modernisation de l’agriculture, texte qui aura des conséquences importantes en ce qui concerne la protection de l’environnement.
C’est donc l’avenir qui permettra le mieux d’apprécier l’apport du Grenelle de l’environnement. Les négociations seront toujours aussi importantes.
Le Doyen CARBONNIER, pour évoquer le logement familial, le comparait métaphoriquement à un nid qu’il convenait de protéger.
Ainsi, aux termes de l’article 215 al 3 du Code Civil, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits qui assurent le logement de la famille ; si l’un d’eux méconnaît cette exigence de « cogestion », l’autre est en droit de demander l’annulation de l’acte conclu sans son accord.
Toutefois, il convient de s’interroger sur les conditions de mise en œuvre de cette nullité.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 mars 2010 est venue préciser les conditions de cette action en
nullité et a restreint son application au seul cas où le logement servait effectivement de domicile familial.
Dans le cas d’espèce soumis à la Haute juridiction, un époux marié sous le régime de la séparation de biens avait consenti une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble servant de logement à la famille.
Suite aux impayés de son client, la banque délivrait quelques années plus tard un commandement de saisie immobilière. L’épouse du débiteur (depuis divorcée), assignait alors la banque en nullité de l’acte d’affectation hypothécaire sur le fondement de l’article 215 du Code Civil.
Sa demande fut cependant déclarée irrecevable par les Juges du Fond qui lui ont dénié tout intérêt à agir au motif qu’elle n’habitait plus l’immeuble à la date de l’introduction de l’instance.
L’épouse, pour obtenir la censure de cette décision faisait valoir en cause d’appel que l’article 215 al 3 du Code Civil ouvre une action en nullité au profit de l’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte de disposition concernant l’immeuble « qui servait de logement à la famille à la date à laquelle il a été conclu » sans subordonner la recevabilité de cette action à son occupation à la date de l’exercice de l’action.
La question qui était posée à la Cour était donc la suivante : l’immeuble doit-il servir de logement à la famille le jour de la conclusion de l’acte ou au jour de l’exercice de l’action en nullité ?
La Cour de Cassation a considéré, à l’instar des premiers juges, que l’époux devait justifier « d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte ». L’épouse ne résidant plus dans l’immeuble au jour de l’exercice de son action, elle ne pouvait plus se prévaloir d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de Procédure Civile.
S’il est vrai que l’article 215 du Code Civil ne pose pas précisément l’exigence selon laquelle l’immeuble doit servir de logement à la famille au jour de l’exercice de l’action en nullité, il semble toutefois que cela soit conforme à sa ratio legis, à savoir : la protection du logement de la famille et, plus fondamentalement d’ailleurs, la protection de la famille elle-même.
Cour de cassation
chambre civile 1 , Audience publique du mercredi 3 mars 2010
N° de pourvoi: 08-13500
Publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 4 novembre 1989 sous le régime de la séparation de biens ; que par acte du 12 décembre 1991, la SCI du Stand a acquis un immeuble au moyen d'un
prêt dont M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'à titre de garantie, M. X... a consenti une hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé à Champforgeuil constituant le logement de la
famille ; que par acte du 20 juin 1994, M. X... a donné à son fils Thomas la nue-propriété de cet immeuble ; que le 26 mai 1998, l'UCB aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas PF a
délivré un commandement de saisie immobilière à la SCI du Stand et M. X... qui l'ont assignée en nullité du commandement ; que le 14 septembre 1998, Mme Y... divorcée X... a assigné l'UCB en
nullité de l'acte d'affectation hypothécaire, sur le fondement de l'article 215 du code civil, en faisant valoir que l'immeuble concerné constituant le logement de la famille, l'hypothèque ne
pouvait être donnée sans son consentement ; que le 26 novembre 1999 l'UCB a assigné M. Thomas X... en nullité de la donation ; que les instances ont été jointes ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de la société UCB Entreprise
:
Attendu que le pourvoi formé contre la société UCB Entreprise, qui n'était pas partie à l'instance d'appel, est irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 janvier 2008) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1° / que l'article 215, alinéa 3, du code civil ouvre une action en nullité au profit de l'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte concernant l'immeuble qui abritait le logement
familial à la date à laquelle il a été conclu. Dans la mesure où une action, qui peut être considérée comme attitrée, a été réservée au conjoint qui n'a pas donné son consentement, la seule
circonstance qu'un acte ait été passé, sans que son consentement soit requis et obtenu, suffit à l'autoriser à agir en nullité, sans qu'aucune autre condition soit exigée ; qu'en déniant
l'intérêt à agir de Mme Y... au motif qu'à la date de l'introduction de la demande elle n'habitait plus l'immeuble, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile
ensemble l'article 215 du code civil ;
2° / qu'en fixant très précisément les conditions d'exercice de l'action, qui doivent être regardées comme exhaustives et en prévoyant que l'action en nullité pouvait être engagée dans le délai
d'un an suivant la dissolution du régime matrimonial et donc à une époque où l'époux demandeur peut ne plus résider dans le logement familial, le législateur a implicitement mais nécessairement
exclu que l'exercice de l'action soit subordonné à l'existence d'un intérêt impliquant que l'époux demandeur réside dans l'immeuble en cause à la date d'exercice de l'action en justice ; qu'en
décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ensemble l'article 215 du code civil ;
Mais attendu que si l'article 215 du code civil désigne l'époux dont le consentement n'a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l'action en nullité de l'acte de disposition, par son
conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d'un intérêt actuel à demander l'annulation de l'acte ; qu'ayant relevé qu'à la date de son
assignation du 14 septembre 1998, Mme Y... ne résidait plus dans l'immeuble litigieux qu'elle avait quitté depuis le 21 juin 1997, au cours de l'instance en divorce, la cour d'appel a
souverainement estimé que celle-ci n'avait plus d'intérêt à agir en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire et a déclaré à bon droit sa demande irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... et la SCI du Stand font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de l'UCB à la somme principale de 288 366, 11 euros outre les intérêts conventionnels, alors, selon
le moyen, qu'en refusant de se prononcer sur les ajouts et surcharges concernant la copie exécutoire, quand ils constataient que la banque n'entendait pas obtenir une condamnation puisqu'elle
disposait d'un titre exécutoire, les juges du fond ont violé les articles 13 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait de la lecture de l'arrêt prononcé le 6 mars 2007 par la chambre criminelle de la Cour de cassation que la minute de l'acte notarié du 12
décembre 1991 mentionnait un prêt portant sur un principal de 1 200 000 francs et que seules les copies exécutoires comportaient des erreurs et des rectifications, la cour d'appel a retenu que
ces ajouts apportés sur les copies étaient sans incidence dès lors que la minute démontrait sans ambiguïté l'étendue de l'engagement souscrit par la SCI du Stand et M. X... ; que le moyen manque
en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... et la SCI du Stand font encore grief à l'arrêt d'avoir écarté
l'exception de prescription invoquée sur les intérêts et décidé que la dette serait fixée à 288 366, 11 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 14, 30 % l'an à compter du 15 avril
1998, alors, selon le moyen, que si les juges du fond ont fait état d'un commandement de payer du 26 mai 1998, visant un arrêté de compte du 15 avril 1998, ils n'ont pas constaté que, s'agissant
des intérêts, des demandes avaient été formulées par la banque, à intervalles de moins de cinq ans ; que faute d'avoir mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la mise en
oeuvre de la prescription quinquennale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2277 ancien du code civil ;
Mais attendu qu'en énonçant que la prescription des intérêts avait été interrompue par le commandement de payer du 23 décembre 1993 ayant abouti, le 9 janvier 1996, à la vente de l'immeuble
appartenant à la SCI du Stand et le commandement de payer du 26 mai 1998, puis suspendue depuis l'engagement, en 1998, par M. X... des actions relatives à la validité du titre dont se prévaut
l'UCB, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser que les commandements versés aux débats visaient la dette en principal et en intérêts, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé contre la société UCB Entreprise ;
Le rejette pour le surplus ;
Condamne les consorts X... et la SCI du Stand aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... et la SCI du Stand à
payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.
L’idée semble saugrenue, le bruit court néanmoins sur Internet que les institutions communautaires chercheraient à décourager l’achat des pots de la plus célèbre des partes à tartiner, par un étiquetage obligatoire et précis. Trait d’union entre bien des générations et référence commune à bien des citoyens de l’Union européenne (quel pays ne connaît pas la célèbre pate à tartiner dont le plus grand fabricant transalpin abreuve l’Europe de ses publicités « euro-formatées » ?), sa composition est néanmoins parfois discutée.
Tout le monde ou presque l’aime, mais elle serait pour certains une préparation trop grasse et trop sucrée pour une alimentation « saine et équilibrée ». Bien évidemment, avec modération, elle fait office de pilule de bien-être, mais en grande quantité elle peut avoir certains effets sur la santé. Effets cumulés qu’on imagine volontiers en se remémorant la taille de certains pots (en litres !) commercialisés en périodes de fêtes.
Verra-t-on bientôt des pots estampillés : « manger de la pate à tartiner est dangereux pour la santé » ? Certainement pas, et la rumeur qui court sur Internet semble bien loin de la réalité.
Certes le Parlement européen a envisagé et voté le 16 juin 2010 le texte d’un projet de nouvelle réglementation sur l’étiquetage des produits alimentaires, mais la mention d’un danger n’est certainement pas l’objet de discussions. Les débats au sein du Parlement démontrent d’ailleurs ce que seraient les difficultés de mise en œuvre de cette politique.
Les eurodéputés ne demandent encore que « l’indication obligatoire des valeurs nutritionnelles sur les emballages de produits alimentaires ». De la même manière seraient rendue obligatoire la mention des quantités de graisses, calories, sucres lents, sel et sucres contenus dans le produit alimentaire préemballé. L’information serait donc une information plus complète mais brute, dépourvue de toute appréciation plus subjective et parfois plus discutable.
Le Parlement a en effet rejeté la proposition de certains députés d’instaurer des mentions d’alerte, qualifiées par certains commentateurs de « feux rouges » et visant des produits présentés comme trop riches en sucres, en graisses ou autres. Jugée excessive, la proposition était surtout délicate à mettre en œuvre. Certains produits en effet, peu riches en sucres, n’en sont pas moins critiqués pour les substituts qui les remplacent. Il était dès lors difficile de déterminer ce sur quoi devaient porter ces mécanismes d’alerte.
Le projet de règlement modifié par les eurodéputés, ainsi présenté, sera ensuite discuté par le Conseil, au sein duquel existent encore de nombreuses divergences. Le nouveau règlement ne saurait dès lors être adopté, quel qu’en soit le contenu, avant le second semestre 2011.
Non, le Nutella n’est pas en danger…
Droit de la concurrence, Litec, 2010.
L'activité économique est une compétition : comme une compétition sportive, elle a ses règles, ses usages et ses arbitres, elle s'inscrit dans une politique de concurrence définie, elle utilise des outils économiques, elle se fonde sur des juges particuliers, elle identifie des comportements particuliers, des raisonnements propres, etc.
Ce sont ces règles, ces techniques, du droit de la concurrence qui fixent les conditions d'une - supposée - saine concurrence (ou compétition) et leur application par des instances spécialisés ou non (juges, autorités étatiques etc.) que l'ouvrage décrit et analyse.
Construit en 4 grandes parties de complexité croissante : présentation générale, concurrence déloyale, pratiques restrictives et enfin droit antitrust, l'ambition de l'ouvrage est de présenter l'ensemble de la matière et de privilégier les liens entre droit commun et droit spécial, entre principes généraux et aspects pratiques, fond et procédure, ...
Les entrées, au même titre que l'ensemble des règles de ce droit de la concurrence, sont légion et permettent une recherche précise pour le praticien : ententes, clauses de non-concurrence, concurrence déloyale, règlements d'exemption, dommage concurrentiel, pouvoir de marché et tant d'autres. Le novice ou l'étudiant y trouveront quant à eux un plan didactique qui vise une appréhension globale de la matière.
Comme il est très difficile de présenter de manière exhaustive un domaine aussi vaste, l'ouvrage se présente comme un présentation articulée de ces règles, insistant tout particulièrement sur la méthode, par exemple en matière de concurrence déloyale, d'application usuelle pour ne pas dire systématique dans les litiges de droit des affaires, à travers des comportements aussi fantasmés que le débauchage massif de salariés d'une entreprise concurrente, que ceux, constants, du parasitisme économique ou du dénigrement, deux comportements objets de commentaires, pro ou contra, particulièrement vifs.
C'est le cas aussi des pratiques restrictives de concurrence, cette spécificité française, résidu de l'interventionnisme étatique pour les uns, outils d'action volontariste pour les autres, aux confins du droit de la concurrence déloyale, du droit antitrust, du droit pénal des affaires, du droit de la consommation, du droit des contrats d'affaires, etc. : un ensemble absolument essentiel donc, comme les questions posées en termes de négociation des contrats, de formalisation de cette négociation, de prix imposés de revente, sans oublier, bien entendu, la question redoutable de la rupture des contrats et de son nouveau centre de gravité, l'article L.422-6, I, 5° du Code de commerce.
Il est clair que ces parties sont largement développées, plus que dans d'autres ouvrages de droit de la concurrence qui se concentrent souvent sur le droit antitrust.
N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, la prochaine édition est déjà dans nos têtes.
Les auteurs
D. Mainguy, Professeur à la faculté de droit de Montpellier, avocat au barreau de Paris
J.-L. Respaud, Maître de conférences à la faculté de droit d'Avignon, avocat au barreau d'Avignon Montpellier,
M. Depincé, Maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier, avocat au barreau de Montpellier

La réforme du crédit à la consommation adoptée.
Nous en avions déjà parlé ici, le Sénat vient d'adopter en deuxième lecture le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, qui pourrait entrer en application, selon les voeux de la Ministre de l'économie, au courant du premier semestre 2010.
Sans vouloir revenir sur nos commentaires, il semble intéressant d'insister sur la nouveauté majeure du dispositif,, qui n'est encore qu'une proposition mais une proposition forte, ce "ballon d'essai" constitué par le nouveau "fichier positif":
Ce fichier ne contiendrait aucune information relative aux capacités d'endettement du particulier (présentant comme certains le préconisent parfois le ratio d'endettement, tous emprunts et crédits confondus), mais le montant des engagements consentis.
Cette solution n'est encore qu'à l'étude mais elle pourrait être adoptée d'ici deux ans si le rapport commandé s'y révélait favorable :
Le texte de loi dispose en effet que :
" La création d’un registre national des crédits aux particuliers, placé sous la responsabilité de la Banque de France, fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret.
Ce rapport précise les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel, complémentaires à celles figurant dans le fichier mentionné à l’article L. 333-4 du code de la consommation et susceptibles de constituer des indicateurs de l’état d’endettement des personnes physiques ayant contracté des crédits à des fins non professionnelles, peuvent être inscrites au sein de ce fichier pour prévenir le surendettement et assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés."
Autre chose est de savoir si un tel système, une fois adopté, permettrait de lutter efficacement contre le surendettement des particuliers. Sans doute en ce qui concerne le "surendettement actif' (pour les dossiers de consommateurs ayant contracé volontairement trop de crédits), ce qui est déjà beaucoup.
Ceux-ci demeurent pourtant bien peu nombreux au regard de ce qui est appelé "surendettement passif" où un ménage passe d'une situation favorable à une situation de crise du fait des aléas de la vie moderne (divorce, licenciement, etc.). Ces dossiers représentent aujourd'hui la grande majorité du contentieux.
Preuve du contrat de travail : un pas de valse*
Cass. Soc. 31 mars 2010, pourvoi n° 08-44.622 (inédit)
En présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Le contentieux social porte parfois sur la reconnaissance même d’un contrat de travail : le bénéfice des avantages salariaux, qu’ils dérivent du régime de protection sociale ou de la règlementation opposable à l’employeur, intéressent en effet certains gestionnaires de l’entreprise, notamment lorsque cette dernière les exclut du management… Et cette exclusion peut intervenir automatiquement, en raison par exemple de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre (au profit ?...) de leur société.
Soudainement lesdits managers, privés de leur source principale de revenus, peuvent ressentir une irrésistible envie de recevoir à l’instar des salariés de l’entreprise, les subsides versés par l’assurance-chômage, ou les indemnités de rupture garanties par l’AGS ; cela pose d’ailleurs incidemment et de façon urgente, la question de la protection sociale des travailleurs indépendants. Sur le plan juridique par ailleurs, le débat va porter sur la démonstration du contrat de travail salarié ; or il convient de rappeler le régime probatoire en la matière, désormais établi de façon stable par la Chambre sociale : l’arrêt du 31 mars 2010 est l’illustration de cette jurisprudence.
Selon que le lien contractuel prétendu reposera ou pas sur un support matériel exprès, la charge de la preuve pèsera sur l’une ou l’autre des parties, ce qui conditionne le déroulement des débats judiciaires. Un pas en avant, un pas en arrière, c’est à une danse processuelle que se livrent alors les adversaires.
Au premier temps de la valse : du pied droit…
Le travailleur peut se prévaloir d’un contrat de travail salarié, sans qu’aucun document ne fasse état de ce statut ; dans cette hypothèse il doit faire la preuve objective et matériellement vérifiable de ce qu’un lien de subordination le soumet à l’entreprise donneur d’ordre (Crim. 22 mars 1988, pourvoi n° 87-82.802, publié). En revanche la seule volonté des parties ne pourrait au contraire exclure un salarié du statut protecteur qui s’applique impérativement (Ass. Plén. 4 mars 1983, pourvois n° 81-15.290 et 81-11.647, publié).
Ainsi seules les conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité professionnelle, pourront étayer les prétentions de celui qui se prévaut du statut de salarié (Soc. 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, publié). Et l’adversaire pourra repousser cet argumentaire, simplement en constatant que les éléments présentés ne suffisent pas à établir le lien de subordination (Soc. 1er décembre 2005, pourvoi n° 05-43.031, publié) : deuxième pas définitif !
Du pied gauche : en présence d’un « contrat apparent » !
Solution radicalement différente dans le cas d’un contrat dit apparent : c’est au justiciable qui invoque le caractère fictif de celui-ci de rapporter seul la preuve de l’artifice (Soc. 11 octobre 2000, pourvoi n° 99-44.715, inédit). Ce régime probatoire, rappelé par l’arrêt commenté, est original et distingue ici la jurisprudence sociale ; en effet le Juge a inventé dans ce domaine une présomption (certes simple…), en présence de documents faisant état d’une relation de travail salariée (contrat écrit, lettre d’embauche, certificat de travail, bulletins de paie, registre du personnel, etc.).
Pourtant même dans cette hypothèse, joue à nouveau le principe selon lequel la dénomination donnée par les parties à leur contrat, ou encore le contenu des clauses de celui-ci, sont inopérants dans l’appréciation du lien de subordination (Soc. 17 mai 2006, pourvoi n° 05-43.265, inédit). Ainsi dans un premier temps le prétendu salarié avance les documents faisant apparaître le contrat salarié ; deuxième pas, à l’initiative de son adversaire : des éléments factuels établissent que la prestation de travail est effectivement réalisée de manière indépendante, et non sous l’autorité de celui apparaissant comme l’employeur (Soc. 15 février 2006, pourvoi n° 04-45.322, inédit).
Toutefois en pratique ce type de litige éclate souvent entre un ancien mandataire social et l’entreprise qu’il administrait. Dans ce contexte, c’est bien un mouvement en trois temps que les parties doivent exécuter ; d’abord l’apparence issue de documents de type « salarié » (lettre de licenciement, bulletins de paie, attestation Pole-emploi, etc.) : ils sont insuffisants à établir la présomption de salariat, dès lors que dans un second temps (Soc. 10 juin 2008, pourvoi n° 07-42.165, publié) on verse au débat d’autres documents établissant de la même façon l’apparence d’un mandat social (co-gérant de SARL, administrateur de SA, président d’association, etc.).
Troisième pas, on piétine : dans cette hypothèse où se confondent l’activité indépendante du mandataire social et celle subordonnée du salarié, on constate que la jurisprudence sociale neutralise la présomption susvisée ; la charge de la preuve du lien de subordination repose à nouveau sur celui qui se prévaut du contrat de travail. Il faudra donc que le prétendu salarié démontre objectivement qu’au-delà de sa mission d’administration, il a exercé réellement des fonctions techniques distinctes, et ce sous l’autorité de l’entreprise employeur (Soc. 30 octobre 2001, pourvoi n° 00-60.313, publié).
Or son adversaire aura toujours la possibilité, le cas échéant, de rapporter ensuite la preuve contraire et de soutenir l’indépendance de l’activité du travailleur (Soc. 19 février 1986, pourvoi n° 83-42.005, publié)… Ce procès est une valse.
*Copyright : Me Ingrid BARBE, Me Nathalie MONSARRAT et Me Bruno SIAU, du Barreau de Montpellier…
L'arrêt :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2008), que la société Allo pressing, dont M. X... était le gérant depuis le 24 décembre 2003, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 décembre 2004 ; que lors de l’homologation du plan de redressement par jugement du 3 juin 2005, le tribunal de commerce a confié la gérance à M. Y... qui, par contrat du 4 juin, a engagé M. X... en qualité de directeur d’exploitation ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 12 juin 2006, et que M. X..., licencié par le liquidateur le 23 juin, a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l’arrêt de reconnaître à M. X... la qualité de salarié de la société Allo pressing, alors, selon le moyen :
1° / que lorsque la qualité de salarié de l’intéressé est contestée à l’occasion d’une procédure de liquidation judiciaire, il appartient à celui-ci d’établir qu’il exerçait son activité dans le cadre d’un lien de subordination ; qu’en affirmant que, dans la mesure où M. X... était titulaire d’un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, il appartenait au liquidateur judiciaire de la Sarl Allo pressing et à L’AGS-CGEA d’Ile-de-France d’apporter la preuve de l’absence de lien de subordination, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du code du travail ;
2° / que l’existence d’un contrat de travail écrit ne fait pas obstacle à ce que la qualité de dirigeant de fait soit reconnue à son titulaire ; que le contrat de travail de M. X... comporte une “ liste des tâches “ englobant l’ensemble des fonctions de direction et de gestion de l’entreprise (fonctionnement général du magasin, règlement des litiges, relations avec les clients et les fournisseurs, relations avec la banque, établissement du planning du personnel, suivi des affaires administratives, compétence en matière de sélection du personnel et des mesures de sanction, suivi de la comptabilité, suivi des procédures collectives engagées devant les tribunaux de commerce, etc.) ; qu’en relevant que la mission ainsi dévolue à M. X... était “ large “, sans rechercher si l’intéressé n’assumait pas, au regard de cette liberté d’intervention qui lui était reconnue, la fonction de gérant de fait de la société Allo pressing, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du code du travail ;
3° / que le gérant de fait est celui qui assume la direction de l’entreprise sans mandat social explicite ; qu’en estimant que M. X... ne pouvait se voir qualifier de gérant de fait dès lors que ce rôle de dirigeant n’apparaissait pas à la lecture des pièces comptables et sociales, cependant que cette situation est précisément caractéristique de la gérance de fait, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation parfaitement inopérante et a privé derechef sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du code du travail ;
4° / que le lien de subordination est nécessaire à l’existence d’un contrat de travail ; qu’en affirmant que le contrat de travail de M. X... se trouvait justifié par la volonté de la Sarl Allo pressing de conserver, dans le cadre du plan de continuation, la compétence technique de l’intéressé, cependant que les compétences techniques prêtées à M. X... pouvaient également s’exprimer dans le cadre d’une gestion de fait de la Sarl Allo pressing, la cour d’appel s’est là encore déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du code du travail ;
Mais attendu qu’en présence d’un contrat de travail apparent il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve ; que la cour d’appel, qui n’a pas dit que l’existence d’une relation salariale se trouvait justifiée par la volonté de la Sarl Allo pressing de conserver, dans le cadre du plan de continuation, la compétence technique de l’intéressé, mais qui a relevé que l’importance et la variété des tâches de direction confiées au salarié n’étaient pas exclusives d’un lien de subordination, a fait ressortir, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que le liquidateur judiciaire était défaillant dans l’administration de cette preuve ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Le "raisonnable" en droit (des affaires)
Retrouver ici l'article de D. Mainguy : « Le "raisonnable" en droit des affaires », in Les concepts émergents en droit des affaires, sous la direction de Erik Le Dolley, LGDJ, collection Droit et économie, juin 2010, p. 307.
le projet d'ouvrage porte sur les concepts émergents en droit des affaires. Le "raisonnable", ce n'est guère émergent, et guère du droit des affaires, apparemment. A moins que la notion de raisonnable, standard juridique d'appréciation judiciaire des comportements, n'ouvre la voie vers une considération du droit français et de la façon de produire du droit prétorien totalement différente, notamment en droit (des affaies), en droit privé plus globalement.
"Normal", "commun", "sérieux", "légitime", "proportionné", etc bien d'autres sont mes mots substitués à celui de raisonnable, de même que, à l'inverse, "déloyal","exceptionnel", "excessif", "abusif", semblent des clones du terme "raisonnable".
Si le terme même de "raisonnable" est peu présent en droit français, la façon de penser à laquelle il invite, du standard juridique au standard jurisprudentiel, complément ou abolition du recours à la loi, appelle à une reconsidération de la méthode juridique française. Rien de moins.
D. Mainguy
Le billet d’humeur de Toutal Ego
La révolte des gueux et le procès du foot ?
Travaille, Français, surtout si tu as commencé tôt. Travaille car ta vie s’allonge. Travaille dur. Et tais-toi.
Tais-toi parce qu’on te donne du rêve. Panem circencesque : du pain et des jeux. Les nouveaux jeux du cirque, ils sont nombreux, Jeux Olympiques par-ci, championnat de ceci ou celà, Coupe du Monde par-là.
La Coupe du monde… où les Dieux du Stade sont tombés sur la tête et ne donnent plus aucun rêve, mais se dévoilent comme des humains. Humains, trop humains même ! Les Shtroumpfs se prennent pour Gargamel !
Que faire ? Que peut faire le citoyen supporter, lui qui, comme chacun le sait, est l’un des 60 millions de sélectionneurs à la place du sélectionneur. Lui qui a peut-être acheté une nouvelle télé, s'est peut-être rendu en Afrique du Sud, ou tout simplement s'apprétait à vivre en rose son gris quotidien et ses soirées moroses en vibrant aves les exploits de ses représentants dans ce grand affrontement mondial, cette grande confrontation des égo collectifs et des espoirs de grandeur dont il pourrait, ensuite, s'enorgueillir comme s'il avait, lui-même, marqué les buts de la victoire.
Rien. Et retourner au boulot.
A moins que… Adidas admet perdre 200000 à 300000 vente de maillots, Quick cesse sa campagne avec un joueur exclu, TF1 a payé très cher les droits TV et se retrouve le bec dans l’eau. Sans parler des autres sponsors qui continuent de diffuser des pubs TV qui deviennent affligeantes. C'est d'ailleurs commencé, Quick cesse sa campagne, d'autres sponsors commencent de faire valoir un préjudice pour obtenir des indemnités... Cela fait beaucoup, beaucoup d’argent parti en fumée.
Et toi, citoyen, que peux-tu faire ? Vraiment rien ? Et si tu engageais une action, une action en responsabilité civile pour préjudice moral (perte d’une chance d’un moment de bonheur), ne serait-ce que pour que les acteurs de ce spectacle infamant s’expliquent en public et non discrètement au sein d’un Conseil fédéral dont on a vu, à la différence de Conseils fédéraux de sports plus rugueux, l’impuissance.
Qui pourrait agir, n’importe quelle association de supporters, au nom de ses membres, mais n’importe quel supporter, en son nom, voire, ce serait plus osé, au nom des supporters en général (une action de groupe » pour en avoir parlé avec mes amis juristes).
Et si tu exigeais, alors, une représentation au sein de ce Conseil fédéral ? Après tout, tout le monde économique s’est « démocratisé » : les entreprises ont des salariés dans le Conseil d’administration, les usagers sont représentés dans les administrations, les patients dans les Conseil des hôpitaux, pour quelle raison majeure les supporters ne seraient pas représentés dans le Conseil fédéral de la FFF !
Pourquoi faut-il toujours attendre, comme en 1940, la faillite annoncée des généraux pour le déplorer ensuite. Déjà la presse étrangère commence d'écrire que "la France a cessé de compter parmi les grandes nations du football", comme autrefois elle avait cessé, à force d'incurie, de cesser parmi les grandes nations (militaires) du monde.
Est-ce important, vingt-deux types qui courrent autour d'un ballon avec un gars en jaune qui joue du sifflet?
Bien sûr que non, c'est même ridicule d'un certain point de vue, surtout chez les bobos et les bling-bling. Mais pour d'autres, moins branchouilles ou plus démunis, c'est la capacité d'évasion de leur mornitude qui est en jeu. Plus prosaïquement, la victoire de 1998 avait assuré un 1/2 point de croissance en plus! C'est ridicule, peut-être, mais c'est essentiel.
Footeux d’un soir ou de toujours, unissez-vous ! Et diffusez cet appel!
Toutal Ego
Modalités d’intervention de la HALDE devant le Juge
Cass. Soc. 02 juin 2010 (pourvoi n° 08-40.628, publié au bulletin) ; société Yusen air et Sea Services c/ M. X.
A l’heure où la HALDE va être « fondue » au sein d’une institution globale, fusionnant toutes les hautes autorités administratives de défense des droits et libertés fondamentaux, la Cour de cassation rappelle ses modalités originales d’intervention dans le cadre des contentieux judiciaires.
Les dispositions de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiées par la loi du 31 mars 2006, qui, sans être contraires à l'article 13 de la directive n° 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, prévoient que la HALDE a la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties, ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire.
Aux termes du même texte, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations ; la haute autorité peut elle-même demander à être entendue par les juridictions civiles. Dans ce cas, cette audition est de droit ; en donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie : la cour d'appel qui, alors qu'elle devait se borner à entendre la HALDE en ses observations, a déclaré son intervention recevable, a violé les textes susvisés.
Bruno Siau, Maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier, Avocat associé
Responsabilité délictuelle de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, encore.
Le débat fait désormais rage chez les professionnels du droit avec des positions extrêmement tranchées.
D’un côté, les internationalistes qui considèrent que l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce met en œuvre un régime de responsabilité contractuelle, ne serait-ce que pour donner acte aux clauses attributives de juridiction, aux clauses compromissoires, aux clauses de loi applicables, etc. Ils ont le soutien de décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation.
De l’autre, les partisans d’une responsabilité délictuelle, évinçant donc ces mêmes clauses ; ils ont le soutien d’une jurisprudence très abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation dont un arrêt récent reprend la formule (Cass. com. 9 mars 2010, 1er arrêt), et V. égal. Cass. com. 18 mai 2010)
Les conséquences en droit interne des positions du second camp sont perturbantes dans la mesure où une partie de l’organisation contractuelle choisie par les parties s’en trouve bouleversée, mais elles sont dévastatrices dans la gestion des contrats internationaux.
Un petit effet collatéral peut en outre s’observer en termes de prescription, ainsi qu’il en est de la prescription annale en matière de contrat de transport (C. com., art. L. 133-6), qui est évincée (Cass. com. 11 mai 2010, ci-après : 2ème arrêt), pour autant, cependant, qu’elle eût été applicable...
D. Mainguy
Les arrêts :
1er arrêt Cass. com. 9 mars 2010 N° de pourvoi: 09-10216
LA COUR (…) :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2008), que pendant plusieurs années, la société LMG a entretenu des relations contractuelles avec la société John Deere ; que le dernier contrat conclu le 19 décembre 2003 pour une durée de trois ans devait prendre fin le 31 octobre 2006 ; que par courrier du 31 juillet 2006, la société John Deere a avisé la société LMG que le contrat ne serait pas renouvelé; que la société LMG a alors assigné la société John Deere en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi à la suite de la rupture brutale des relations commerciales entre les parties ;
Attendu que la société John Deere fait grief à l’arrêt infirmatif d’avoir dit que le tribunal de commerce de Vannes était compétent pour connaître de la demande formée en application de l’article L. 442-6-1 5° du code de commerce par la société LMG et renvoyé l’affaire devant ledit tribunal de Vannes pour y être statué au fond , alors, selon le moyen :
1°/ que la nature délictuelle de la responsabilité encourue par l’une des parties au litige n’est pas exclusive, par principe, de l’application d’une clause attributive de juridiction valablement stipulée entre ces mêmes parties pour régir l’ensemble de leurs rapports ; que l’autonomie de la volonté permet aux parties contractantes de soumettre les différends qui seraient en relation avec leur contrat au seul tribunal qu’elles ont conventionnellement désigné, quelle que soit la nature de la responsabilité encourue ; qu’en écartant par principe en l’espèce le jeu de la clause attributive de juridiction contractuellement prévue par les parties – donnant compétence exclusive au tribunal de commerce d’Orléans pour connaître des “différends relatifs (…) à la résiliation ou la cessation du contrat” – au motif inopérant que l’action introduite par la société LMG sur le fondement de l’article L. 442-6-1-5° du code de commerce engage la responsabilité délictuelle de la société John Deere, la cour d’appel a violé ensemble les articles L. 442-6-1-5° du code de commerce, 46 et 48 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en écartant l’application de la clause attributive de juridiction contractuellement prévue par les parties au motif que la notion de “relations commerciales” dépasse la notion de “relations contractuelles” et que la “rupture des relations commerciales” ne serait pas la “cessation du contrat” et ne serait pas visée en l’espèce par la clause attributive de compétence, sans expliquer en l’espèce en quoi les “relations d’affaires communes” entretenues par les parties depuis de nombreuses années – matérialisées par une succession de contrats de distribution – n’auraient pas été des “relations contractuelles”, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard de l’article L. 442-6-1-5° du code de commerce et 1134 du code civil ;
Mais attendu que des relations commerciales entre deux sociétés peuvent être établies même si elles ne sont pas liées par un contrat ou qu’elles peuvent se prolonger après la cessation de leur contrat ; qu’ayant relevé que les relations contractuelles entre les parties avaient pris fin le 31 octobre 2006 et constaté que la clause attribuant compétence exclusive au tribunal d’Orléans figurant dans le contrat liant les sociétés John Deere et LMG concernait tout différend ou litige relatif à la formation, l’interprétation, l’exécution, la résiliation ou la cessation du contrat, la cour d’appel en a déduit que cette clause contractuelle ne visait pas la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés, sans écarter par principe le jeu de la clause attributive de juridiction contractuellement prévue par les parties au motif que l’action engagée par la société LMG aurait engagé la responsabilité délictuelle de la société John Deere, ni encourir le grief de la seconde branche ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
1er arrêt Cass. com. 11 mai 2010, N° de pourvoi: 09-10797
LA COUR (…) :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 110-4, L. 133-6 et L. 442-6 15° du code de commerce ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que la société Schneid recyclage a conclu avec la société Saint-Gobain emballage un contrat de collecte et de transport de verre d’origine ménagère ; que la société Schneid emballage ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Jean-François X... a été nommé en qualité de liquidateur ; que M. X..., ès qualités, a assigné la société Saint-Gobain emballage en dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et abus de l’état de dépendance économique ;
Attendu que pour dire que l’action de M. X..., ès qualités, introduite plus d’un après la rupture du contrat était prescrite, l’arrêt retient que le contrat liant les parties était un contrat de transport et que la société Saint-Gobain emballage était fondée à se prévaloir de la prescription abrégée de l’article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Schneid recyclage demandait la condamnation de la société Saint-Gobain emballage sur le fondement de l’article L. 442-6 1, 5° du code de commerce et que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d’appel a violé par refus d’application le premier et fausse application le deuxième des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Saint-Gobain emballage aux dépens ;
Quand le Tribunal de commerce de Paris rend une décision dans l'application de l'article L. 442-6, I, 5°.
Voilà bien un texte compliqué dont nous proposions, une nouvelle fois, une interprétation très récemment.
Le Tribunal de COmmerce de Paris, interrogé à propos de la question sempiternelle et épouvantable de son application dans un contexte international rend une décision... intéressante.
Le litige est désormais classique.
Une société établie à l'étranger, ici en Suisse, conclut un contrat avec un distributeur français, désigne la loi suisse dans le contrat et un juge suisse en cas de difficulté.
Le contrat est rompu par le fournisseur établi en Suisse et le distributeur français engage une action devant le Tribunal de commerce...de Paris, sur le fondement des décisions récentes en la matière, l'arrêt du 13 janvier 2009 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation notamment qui explique à qui veut le lire que la responsabilité qui découle de ce texte est délictuelle et, donc, que les clauses attributives de compétence doivent être écartées. En outre, dans ce dossier, le Ministre de l'Economie, par la voix et la plume de la DGCRFF, intervenait sur le fondement de l'article L. 442-6, III du Code de commerce afin d'obtenir une amende civile.
Cette solution est classique et très franco-française, mais inapplicable dans un contrat international, semble-t-il, pour la 1ère Chambre civile en tout cas. Au passage, d'ailleurs, il faudrait que, si la clause était effectivement écartée, le fond du litige soit débattu selon la loi applicable au litige, c'est-à-dire la loi Suisse, ou bien la lex loci delicti, à moins que l'article L. 442-6, I, 5° C. com., soit une loi de police.
Voilà, très rapidement les arguments débattus devant le tribunal de commerce, comme dans bien des litiges actuellement en cours (ou à venir) devant les quelques huit juridictions désormais compétentes pour traiter de ces questions (ce qui est un autre débat : et v. D. Mainguy, J.-L. Respaud et M. Depincé, Droit de la concurrence, Litec, 2010......).
Or, le tribunal de commerce de paris, dans ce jugement du 25 mars 2010 accueille l'exception d'incompétence et rejette, ce faisant l'action du ministre de l'Economie.
Voilà bien un document intéressant dans ce débat très, très ennuyeux pour les relations contractuelles nouées avec des partenaires étrangers.
D. Mainguy
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