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L'action quasi délictuelle du Ministre
Après la question de savoir quelle est la nature de l'action fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (rupture brutale des relations commerciales établies), se pose celle des actions en général fondée sur ce texte, et plus particulièrement l'action du ministre.
En effet, la jurisprudence n'est pas figée sur la question de la nature délictuelle (Chambre commerciale) ou contractuelle (première Chambre civile) de l'action fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° C. com. (comp. D. Mainguy, D. 2011, Chr., p. 1495).
Se pose en effet la question du fondement de cette action : est-ce une action en lien avec le mécanisme contractuel développé ou est-ce une action visant à sanctionner la violation d'une obligation légale qui serait, alors, extracontractuelle, voire autonome, di délictuelle ni contractuelle (ce qui est en général un bon plaidoyer pour le régime des actions délictuelles...).
S'agissant de l'action du ministre, celle de l'article L. 442-6, III dont le caractère autonome, déjà affirmé par la Cour en 2008 vient d'être également décrit comme tel par le Conseil constitutionnel (Déc; Cons. constit. 3 mai 2011, QPC 2011/126, D. 2011, 1833, obs. C. Rougeau-mauger), la nature de la responsabilité est effectivement plus délicate.
Le ministre agit-il par substitution d'une "victime", est-il subrogé dans les droits et action de la victime (qui agit de son côté ou qui n'agit pas)? L'action est autonome, elle n'est donc pas une action dérivée.
Pour certains auteurs, c'est même une action fondée sur la violation d'un comportement illégal, l'un de ces comportements visés par l'article L. 442-6, I du Code de commerce. Le raisonnement est cependant circulaire : ces comportements emportent-ils un régime de responsabilité délictuelle ou contractuelle?
Dans l'arrêt du 18 octobre 2011, la Cour prend une position assez ferme : ce qui est sanctionné, ce n'est pas la mauvaise exécution d'un contrat, quand bien même les pratiques de l'article L. 442-6 sont le plus souvent constatées en exécution d'un contrat, c'est "le comportement d’un opérateur économique ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence".
Fichtre ! L'article L. 442-6 du Code de commerce, c'est donc un texte de régulation concurrentiel, un texte qui vise à sanctionner des comportements qui font obstacle au jeu normal de la concurrence. On pensait avoir contourner les pratiques anticoncurrentielles, et elles reviennent en force, du moins leur fondement.
Retenons la solution choisie, même le fondement utilisé, cette justification concurrentielle, n'est pas la plus convaincante.
L'action du ministre, autonome, est donc, processuellement "quasi délictuelle". Délictuelle, donc.
D. Mainguy
l'arrêt :
Cass. com. 18 octobre 2011
N° de pourvoi: 10-28005
LA COUR (…)
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2010), que le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a saisi le tribunal de commerce de Rennes d’une demande dirigée contre le Groupement d’achats des centres Leclerc (le GALEC) sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce, afin de faire constater le caractère illicite de pratiques restrictives de concurrence, faire annuler des contrats passés avec deux fournisseurs comme comportant des délais de paiement s’écartant, sans raison objective, du délai de 30 jours suivant la date de réception des marchandises, faire cesser ces pratiques et faire condamner le GALEC au paiement d’une amende civile ;
Attendu que le GALEC fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le tribunal de commerce de Rennes est territorialement compétent pour statuer sur l’action engagée par le ministre chargé de l’économie à son encontre sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce, relative à des contrats conclus par le GALEC avec deux fournisseurs, les sociétés Locmaria et Gaillard Patissier, alors, selon le moyen qu’en refusant d’admettre que l’action du ministre aurait dû, en l’espèce, être introduite devant une juridiction du ressort du siège de la société GALEC, défenderesse, dès lors qu’une telle action a une nature, sinon contractuelle, au moins autonome excluant l’application de l’article 46, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d’appel a violé, outre ce texte, les articles 42 et 46, alinéa 2, du même code ensemble l’article L. 442-6 III du code de commerce ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que si les pratiques restrictives de concurrence sont généralement constatées à l’occasion de relations commerciales fondées sur un contrat, c’est, au travers de l’exécution du contrat, le comportement d’un opérateur économique ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence qui est sanctionné par l’action ouverte par l’article L. 442-6 du code de commerce, l’arrêt retient que l’action autonome du ministre aux fins de cessation de ces pratiques et aux fins d’annulation des contrats qui en sont le support revêt la nature d’une action en responsabilité quasi délictuelle ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’il peut former sa demande, à son choix, devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’autre grief ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement d’achats des centre Leclerc aux dépens ;
La jurisprudence sociale, influencée par les évolutions communautaires en la matière, construit peu à peu un régime prétorien sévère du forfait-jour. Le contrôle du Juge porte désormais essentiellement sur le contenu des conventions et accords collectifs l’organisant, et l’actualité s’est récemment fait l’écho de l’annulation de ce type de disposition conventionnelle.
L’arrêt ici signalé se situe sur un autre plan de réflexion, et semble paradoxal : un salarié ayant conclu un forfait-jour, sollicite une reclassification de son poste de travail (et l’important rappel de salaire afférent…), car la convention collective applicable prévoit au minimum un coefficient 3.1 pour les cadres en forfait-jour ; or il ne bénéficie que du coefficient 2.2 ! Le contentieux est classique, et le demandeur soumet au Juge l’indice lui permettant de requalifier son emploi.
Mais la Cour de cassation rappelle tacitement la solution en la matière : le Juge du fond ne peut se fonder que sur la réalité des fonctions occupées par le salarié, pour procéder à l’attribution d’un coefficient conforme aux critères classants conventionnels. En l’espèce, la Chambre sociale constate que l’intéressé ne réunit pas les critères lui permettant d’accéder au coefficient 3.1…
Cette décision peut paraître sévère pour le salarié ; il ne doit pourtant pas se montrer trop déçu, car le sens du prochain arrêt de la Cour d’appel de renvoi semble fixé par la haute juridiction… En effet elle rappelle qu’un poste classifié au coefficient 2.2 n’est pas accessible au forfait-jour, le Juge du fond n’ayant ainsi par entièrement « tiré les conséquences légales de ses constatations » : le salarié peut désormais solliciter l’annulation de son forfait-jour, et donc le paiement (outre une indemnisation sur le fondement de l’article 1147 du Code civil) des heures supplémentaires accomplies depuis le début de son contrat de travail, du moins la période échappant à la prescription quinquennale.
L’arrêt :
Cass. Soc. 03 novembre 2011 (pourvoi n° 10-14.637, publié au bulletin)
«... Vu l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du
22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999, relatif à la durée du travail et l'annexe II du 15 décembre 1987, relative à la classification, de la convention collective des bureaux
d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil (Syntec) ;
Attendu, d'abord, que selon le second de ces articles, les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans
l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains
cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale , ou être mandataire social ;
Attendu, ensuite, que selon l'annexe II à la convention collective, relèvent de la position 2.3 les ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine
possession de leur métier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Linedata services ingénierie aux droits de laquelle vient la société Linedata services leasing et crédit, le 5 juillet 2001
en qualité de consultant, position II.2, coefficient 130 de la classification de la convention collective Syntec ; que, faisant valoir qu'il avait conclu une convention de forfait en jours, il a
saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur la reconnaissance de la position 3 de la grille de classification annexée à la convention collective ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le salarié a été engagé en qualité de cadre autonome et que la durée de son travail était comptabilisée en forfait jours, sur la
base de deux cent treize jours par an qu'il s'ensuit qu'il devait nécessairement être classé, dès son embauche, à la position 3.1 et non à la position 2.2, et ce peu important que l'intéressé ne
possède pas les six années d'expérience prévues par la convention collective pour être classé à la position 2.3, et donc a fortiori à la position 3.1, cette condition ne faisant pas obstacle à ce
que l'employeur fasse bénéficier un salarié de la classification 3.1, même s'il ne remplit pas ladite condition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié qui avait moins de six ans de pratique en qualité de cadre, ne pouvait être classé à la position 3.1, ce dont il se déduisait
qu'il n'était pas susceptible de relever du régime du forfait jours qui lui avait été appliqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE …»
Les élections professionnelles donnent souvent lieu à des affrontements sévères entre les diverses listes syndicales en lice. En revanche il faut parfois rappeler que le scrutin désigne des institutions, qui ne peuvent ensuite pas faire l’objet d’aménagement en fonction des besoins particuliers de telle ou telle organisation.
Les deux arrêts ici signalés illustrent sur ce point la protection donnée au mandat électif par le Juge. En premier lieu deux syndicats ayant chacun présenté une liste candidate, y compris s’ils sont adhérents à la même confédération (?), ne peuvent additionner leurs résultats au premier tour, afin de bénéficier d’une représentativité « commune » ; en second lieu en revanche, le remplacement d’un élu titulaire d’une liste syndicale, peut être réalisé par un élu remplaçant de la même liste, dans le même collègue, mais dans un établissement voisin.
Les arrêts
Cass. Soc. 26 octobre 2011 (pourvois n° 11-10.290 et n° 11-60.003, publiés au bulletin)
«... Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après que l'employeur, par jugement devenu définitif, a été débouté de sa demande tendant à leur en faire interdiction, le syndicat CGT Renault Douai et le syndicat CGT confédéré de Renault Douai ont présenté, chacun, des listes de candidats dans les mêmes collèges au premier tour de l'élection des membres du comité d'établissement Renault Douai ; que par lettres du 8 novembre 2010, le syndicat CGT Renault Douai a procédé à la désignation de quatre délégués syndicaux d'établissement et de six représentants syndicaux conventionnels au sein de divers CHSCT ; que par lettres du 17 novembre 2010, le syndicat CGT confédéré de Renault Douai a procédé à un nombre identique de désignations portant sur d'autres salariés ;
Attendu qu'après avoir constaté que le syndicat CGT Renault Douai n'avait recueilli, tous collèges confondus, que 8, 72 % des suffrages exprimés, et le syndicat CGT confédéré de Renault Douai seulement 5, 69 %, le tribunal retient néanmoins que les deux syndicats totalisent, ensemble, 14, 41 % des suffrages exprimés et valide les désignations des délégués syndicaux opérées par le syndicat CGT Renault Douai comme étant les seules portant sur des candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages ainsi que celles des représentants syndicaux aux CHSCT opérées par ce même syndicat comme étant chronologiquement les premières ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les syndicats CGT Renault Douai et CGT confédéré de Renault Douai ayant présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y avait pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre, des suffrages recueillis en propre par chacun et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que ni l'un ni l'autre de ces syndicats n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, ce dont il résultait que ni l'un ni l'autre n'était représentatif au sein de l'établissement de Douai et ne pouvait dès lors procéder aux désignations contestées, le tribunal a violé les textes susvisés ; (…)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE …»
Cass. Soc. 26 octobre 2011 (pourvoi n° 10-20.918, publié au bulletin)
«... Attendu,
Attendu que le syndicat CFTC des salariés chimie de L'Oréal cosmétique, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation tirée de ce que Mme Z..., titulaire élue
dans le collège des employés et ouvriers sur la liste CFDT pour l'établissement de La Roche-Posay, a été remplacée par Mme A..., suppléante élue dans le collège des employés et ouvriers sur la
liste CFDT pour l'établissement de Creuzier-le-Vieux, alors, selon le moyen, qu'en validant le vote d'un élu suppléant remplaçant le titulaire élu dans un autre établissement, la cour d'appel a
violé les articles L. 2327-3 et L. 2327-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'en l'absence de suppléant appartenant au même établissement que le titulaire dont il s'est agi d'assurer le remplacement, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application
de l'article L. 2324-28 du code du travail et, constatant que Mme Z..., titulaire absente, élue sur la liste CFDT dans le collège des employés ouvriers a été remplacée par un suppléant
appartenant à la même liste CFDT et relevant de la même catégorie des employés ouvriers, a rejeté la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
(…)
PAR CES MOTIFS : REJETTE …»
Cass. com., 4 avril 2011, n° 10-21-862, FS-P + B + I
Pour encourager la concurrence par les prix, les professionnels doivent pouvoir être informés des prix de leurs concurrents, et ce sans avoir besoin pour ce faire que ces concurrents leur livrent l'information.
La pratique s'est donc développée d'un relevé des prix de la concurrence par des salariés, pour permettre une communication efficace par les prix essentiellement grâce à la publicité comparative. Chacun se souvient du contentieux consécutif à la campagne "Qui est le moins cher.com" (Com. 19 janv. 2010, CCE 2010, n° 50).
La Cour de cassation casse ici un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier qui accordait à une grande surface la possibilité de refuser à des salariés d'une entreprise concurrente de venir relever dans ses locaux les prix qu'elle pratiquait. (CA Montpellier, 18 mai 2010) .
Pour la chambre commerciale de la Cour de cassation en effet "la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et en conséquence en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs".
La libre concurrence et sa pleine efficacité priment le droit de propriété.
L'arrêt :
Demandeur(s) : La société Hyper Saint-Aunès
Défendeur(s) : La société Carrefour hypermarché
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 410 2 du code de commerce ;
Attendu qu’il résulte de ce texte, que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ;
Attendu que la société Hyper Saint Aunès, exploitant une grande surface de distribution, sous l’enseigne Leclerc, a souhaité faire réaliser par ses salariés des relevés de prix de certains produits distribués dans un magasin Carrefour exploité dans la même zone de chalandise, par la société Carrefour hypermarchés ; qu’à la suite du refus opposé à ses salariés constaté par huissier de justice, elle a fait assigner la société Carrefour hypermarchés, afin qu’il lui soit ordonné sous astreinte de laisser pratiquer, par les salariés de la société Hyper Saint Aunès, les relevés de prix de ses produits offerts à la vente, dans plusieurs de ses magasins situés sur la même zone de chalandise ;
Attendu que pour rejeter cette demande la cour d’appel retient qu’en vertu de son droit de propriété, la société Carrefour dispose de la faculté, sauf usage abusif de ce droit, de s’opposer à l’accès de ses magasins à des tiers, autres que des clients potentiels et donc d’interdire les relevés de prix par ses concurrents au moyen de lecteurs optiques, et que la société Hyper Saint Aunès n’établit pas l’existence d’un usage commercial à ce sujet qui constituerait une restriction licite au droit de propriété ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et en conséquence en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 29 juin 2010
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a adopté depuis quelques années une jurisprudence favorable aux victimes accidentées du travail à la suite de la faute reconnue inexcusable de l’employeur. Au-delà en effet de la prise en charge des prestations en espèce et en nature majorées, ce régime légal répercute directement sur l’entreprise fautive le coût de l’arrêt-maladie et du traitement médical.
Mais le Juge a étendu cette prise en charge à d’autres préjudices (notamment économique) que ceux précisément visés aux articles L 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. La chambre sociale de la Cour de cassation fait écho aujourd’hui à cette solution extensive : elle accorda à la victime d’une faute inexcusable l’indemnisation prud’homale d’un préjudice distinct de la simple perte illégitime de son emploi.
En effet suite à son licenciement pour inaptitude physique en raison de l’accident de travail, le salarié peut solliciter la disqualification de la rupture, causée directement par ladite faute de l’employeur. Or au-delà de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié sera aussi indemnisé de la perte de droits à la retraite, nonobstant la majoration de la prise en charge sociale de l’accident du travail.
Cass. Soc. 26 octobre 2011 (pourvoi n° 10-20.991, publié au bulletin)
«... Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Adrien Targe en qualité d'aide cisailleur le 2 mai 2000 ; qu'iI a été victime le 30 mai 2004 d'un accident du travail, sa main gauche
ayant été écrasée et ses blessures ayant nécessité l'amputation des doigts ; que par décision du 9 juin 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de
l'employeur et, par décision du 30 septembre 2008, a fixé l'indemnisation de son préjudice personnel ; que M. X... a été licencié le 20 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement
; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture en sollicitant notamment des dommages-intérêts en réparation de la perte de son emploi et de la perte
de droits à la retraite ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation résultant de la perte de droits à la retraite, l'arrêt retient que le préjudice ainsi allégué résulte du déclassement professionnel
du salarié à la suite de l'accident du travail, préjudice qui a été réparé par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en raison de la reconnaissance d'une faute inexcusable, par
l'allocation d'une rente majorée à son maximum et d'une indemnité pour diminution ou perte de possibilité de promotion professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice spécifique résultant de la perte des droits à la retraite, consécutif au licenciement, n'avait pas été réparé par la décision du tribunal des affaires
de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE …»
Il y a seize ans déjà la Commission avait étudié les pratiques contractuelles des syndics de copropriété et y avait relevé plusieurs stipulations généralement ou trop souvent employées et qui relevaient selon elle de la réglementation des clauses abusives (recommandation n°96-01).
Il faut croire que la pratique n'a guère évolué car la Commission vient de publier un nouvel avis sur le sujet (n°11-01 du 15 septembre 2011).
Parmi les pratiques épinglées, on citera notamment les clauses :
- permettant au syndic la fixation unilatérale des honoraires de gestion locative d’une partie commune,
- imposant de rendre plus difficile la révocation du contrat de syndic de copropriété à l’initiative du consommateur ou non-professionnel, qu’à celle du syndic,
- laissant le consommateur ou le non-professionnel dans l’ignorance du prix ou du mode de calcul du prix de certaines prestations,
- prévoyant que le syndic pourra agir en qualité de courtier, sans délibération spéciale de l’assemblée générale à ce sujet,
- permettant des fixations unilatérales de prix sans indiquer les modes de calcul,
- permettant de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires une prestation qui ne lui est pas imputable(et donc d'augmenter les honoraires du syndic),
Ce sont au total 24 clauses types qui sont visées par cette recommandation. Cela n'implique pas qu'elles sont dorénavant retirées des contrats en cause. Encore faut-il qu'un juge, pour chaque contrat ou chaque contrat-type qui lui est présenté, se prononce dans le même sens que la Commisison des clauses abusives. c'est fort heureusement ce que le juge décide dans la plupart des contentieux.
Dans cet arrêt du 6 septembre 2011, la Chambre commerciale revient sur la notion de non-professionnel que l'on retrouve dans plusieurs articles du Code de la consommation (L. 132-1 et L. 136-1 pour le cas d'espèce).
C'est une grande curiosité que cette notion de "non-professionnel" imaginée par le législateur français et confirmée récemment (la loi du 3 janvier 2008 sur la protection du consommateur qui a introduit dans le Code la réglementation des contrats à reconduction tacite, dorénavant soumis à une information plus complète du consommateur).
Le "non-professionnel" n'est pas un consommateur (celui qui, en fin du cycle économique, acquiert un bien ou un service pour la seule satisfaction de ses intérêts personnels), mais un professionnel singulier qui nécessiterait une certaine protection.
La frontière entre les professionnels à protéger et ceux qui n'ont pas de telles faveurs est néanmoins bien évidemment mince et il n'est pas aisé de la tracer.
Il n'est pas inutile de rappeler que le "non-professionnel" est celui qui conclut un contrat "sans rapport direct avec son activité" (la Cour de cassation ayant rejeté depuis 1995 le critère de la "sphère de compétence" trop subjectif et dès lors trop accueillant).
Aujourd'hui la chambre commerciale précise que le non-professionnel ne peut pas être une société commerciale.
Ce peut néanmoins être une personne morale (certaines associations oudes syndicats de copropriétaires dans la plupart des contentieux).
Il faut probablement s'en réjouir, la solution présentant l'avantage d'une plus grande sécurité juridique : les contrats conclus avec une société commerciale, par la forme mais probablement aussi par l'objet, échappent nécessairement aux remises en cause offertes par les dispositions du Code de la consommation (suppression des clauses qui créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ou possibilité pour le contractant de résilier un contrat dont il n'aurait pas été préalablement informé de al reconduction tacite).
L'arrêt :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 136-1 du code de la consommation ;
Attendu que la société Klekoon a conclu avec la société Ozon'Eco un contrat de prestation de services pour une durée d'un an avec
possibilité de reconduction tacite ; qu'à la suite d'une contestation sur la reconduction du contrat, la société Ozon'Eco s'est prévalue des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la
consommation selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l'information incombant
au professionnel ;
Attendu que pour accueillir cette prétention et débouter la société Klekoon de sa demande en paiement, le tribunal retient que la
société Ozon'Eco doit être considérée en l'espèce comme étant dans la situation d'un non-professionnel car n'intervenant pas dans le domaine de compétence et dans la spécialité de la société
Klekoon, de sorte que les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation lui sont applicables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 136-1 du code de la consommation, qui s'applique exclusivement au consommateur et
au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales, le tribunal de commerce a violé le texte susvisé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal de commerce de
Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil
;
Condamne la société Ozon'Eco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Klekoon la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du six septembre deux mille onze.
L’on savait que la procédure de la question prioritaire de constitutionalité (QPC) permettrait certaines dérives, voire quelque usage dilatoire notamment intéressant les personnages publics sous le feu des projecteurs judiciaires… De même l’on peut craindre un recours mal avisé de ce mécanisme, dans le cadre de contentieux initiés contra legem par ceux qui contestent la Loi même (notamment la réforme législative) : ils représentent donc souvent l’opposition politique, par conséquent minoritaire.
Le Juge du fond doit toutefois examiner si la question posée ne repose pas sur des moyens pouvant être considérés comme peu sérieux : cette périphrase et cette double négation, visent en fait à laisser à la Cour de cassation le soin de statuer souverainement sur le caractère sérieux du recours. Ce n’est qu’à cette condition que le Conseil Constitutionnel sera finalement saisi, la Cour de cassation opérant donc … le premier véritable contrôle de constitutionalité !
Evidemment l’on pouvait anticiper le fait que le Droit syndical serait justement un foyer de QPC. Illustration des considérations ci-dessus à l’occasion de l’arrêt ici signalé.
L’arrêt :
Cass. Soc. 20 octobre 2011 (pourvoi n° 11-60.203, publié au bulletin / QPC)
«... Attendu que
l'Union des syndicats pour un droit social pleinement appliqué aux salariés (ci-après UDSPA-salariés) soutient que l'article L. 2314-3 du code du travail, dans sa rédaction actuellement
applicable, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au 6e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au 18e alinéa du Préambule de
la Constitution du 27 octobre 1946, au principe d'égalité à valeur constitutionnelle garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789, au principe à valeur constitutionnelle de
non-discrimination entre organisations syndicales légalement constituées et au principe à valeur constitutionnelle selon lequel "ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt
général" ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire
application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une
organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des
travailleurs par l'intermédiaire de leurs représentants et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver le salarié de la liberté d'adhérer au syndicat de son
choix, et ne porte atteinte à aucun des principes invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER …»
L'Institut de Droit des Affaires Internationales est le fruit de la volonté commune des Universités du Caire et de l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, de rendre vivants les liens anciens unissant les traditions juridiques de l’Egypte et de la France. Depuis 1989, l'Institut offre une formation d’excellence aux étudiants francophones, la possibilité d'un double parcours universitaire et une ouverture sur le monde notamment par le recrutement international de ses étudiants.
L’objectif conféré est de pouvoir acquérir des connaissances, des outils de réflexion et de travail, et de développer un sens critique permettant de s'adapter à un monde en constante évolution. L’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et l’Université du Caire se sont donc associées pour proposer un cursus juridique complet en langue française.
La filière française d’études juridiques en Egypte se veut l’héritière du lien privilégié qui unit les cultures égyptienne et française dans le domaine du droit. Elle entend perpétuer et approfondir la tradition d’échanges juridiques inaugurée par l’ancienne et prestigieuse Ecole française du Caire.
L’Institut de droit des affaires internationales, organiquement rattaché à la Faculté de droit de l’Université du Caire, en coopération avec l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, propose ici un cursus complet de droit, constitué d’une Licence généraliste et d’une spécialisation en Droit des affaires au niveau Master.
Sa vocation est de proposer aux étudiants francophones une formation de haut niveau en leur offrant une ouverture unique vers les professions juridiques et judiciaires, ainsi que vers la recherche. Son atout : un double diplôme, celui de Paris-I Panthéon-Sorbonne et pour les étudiants égyptiens, celui de la Faculté de droit de l’Université du Caire.
Le Pôle Universitaire Francophone (PUF) est une structure qui regroupe toutes les institutions participant à l’offre française d’enseignement et de recherche en Egypte. L’IDAI est membre fondateur du PUF.
Outre la tenue de manifestations communes, le PUF admet l’accès des étudiants de l’IDAI aux bibliothèques des autres filières et surtout à la médiathèque du CFCC. L’équipe d’enseignants de l’IDAI encourage vivement cette démarche qui permet l’acquisition progressive d’une culture générale, nécessaire complément des enseignements juridiques.
Par la personnalité de ses étudiants et de son équipe pédagogique, l’IDAI est bien plus qu’un simple institut de droit. C’est un lieu unique de rencontre et de métissage des cultures, où chacun développe le respect des différences, la compréhension des autres et le don de soi dans l’esprit de générosité fraternelle qui habite cette institution depuis plus de vingt ans.
Pour plus de renseignements :
IDAI –Ambassade de France –Valise diplomatique - 13 rue Louveau – 92438 Chatillon Cedex
Tel. : (00202) 357 093 35 Site Internet: http://lecaire-idai.univ-paris1.fr E-mail : idai@univ-paris1.fr
La faute inexcusable reconnue par la juridiction de sécurité sociale, permet aux organismes sociaux de recouvrer sur l’employeur fautif le coût de la maladie ou de l’accident professionnels subis par un salarié. La procédure initiée d’abord de façon « amiable » devant la Caisse, peut en cas d’échec être portée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) ; le salarié victime attrait l’entreprise employeur dans l’instance judiciaire, ainsi que l’organisme social lui-même sous peine d’irrecevabilité.
En effet si l’employeur n’a pas été contradictoirement associé à l’évolution de la procédure de reconnaissance d’un risque professionnel et d’une faute inexcusable, alors cette reconnaissance ne lui est pas opposable et l’action récursoire de la Caisse est irrecevable. En revanche il n’est pas nécessaire que ladite Caisse ait exprimé sa demande de recouvrement en première instance, pour la formuler régulièrement en cause d’appel dans l’hypothèse où le jugement du TASS fait l’objet d’un recours.
Tant que le Juge du fond reste saisi de l’action, et donc à tout moment de l’instance, la Caisse peut demander la condamnation de l’employeur conséquemment à la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Son action récursoire est en effet incluse dans sa mise en cause.
Bruno Siau, associé
L’arrêt :
Cass. Civ. 2ème, 22 septembre 2011 (pourvoi n° 10-20.085, publié au bulletin)
«... Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 avril 2010), qu'André X..., salarié de la société Nordon & Cie, aux droits de laquelle vient la société Fives Nordon, puis de la société Ponticelli Frères, aux droits de laquelle vient la société Ponticelli (la société), victime d'une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), a prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, a engagé devant une juridiction de sécurité sociale une action en reconnaissance d'une faute inexcusable contre ses employeurs successifs ; qu'étant décédé le 29 mai 2008 ses ayants droits ont repris l'instance ; que la juridiction a reconnu la faute inexcusable des employeurs ; (…)
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action récursoire de la caisse ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les caisses primaires d'assurance maladie récupèrent contre l'employeur, dont la faute a été jugée inexcusable, les sommes qu'elles versent à la victime ou ses ayants-droits de sorte que l'action récursoire de la caisse, obligatoirement appelée en déclaration de jugement commun en vertu des dispositions de l'article L. 452-4 du même code par le salarié ou ses ayants-droit lorsqu'ils poursuivent la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tend, au sens des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, aux mêmes fins que celles de sa mise en cause, peu important alors à la recevabilité de son action contre l'employeur fautif qu'elle ne soit exercée pour la première fois qu'en cause d'appel ;
D'où il suit que par ce moyen de pur droit, relevé d'office après avis donné aux parties, la décision attaquée se trouve légalement justifiée nonobstant les critiques formulées par le moyen ; (…)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi …»
Le salarié est tenu d’une obligation de loyauté, qui lui interdit pendant l’exécution de son contrat de travail de nuire à l’entreprise employeur, en exploitant à son détriment ses secrets commerciaux ou industriels, ou encore atouts économiques et techniques. Si cette obligation est maintenue pendant la suspension du contrat (maladie, congés, mise à pied, etc.), le salarié recouvre en revanche une totale liberté dès son départ définitif de l’entreprise ; toutefois l’ancien employeur peut se préserver à ce moment par une clause de non-concurrence, qui entre en application dès la rupture du lien contractuel.
L’obligation de loyauté impose notamment au salarié de ne pas abuser de son droit d’expression, de ne pas divulguer d’informations confidentielles, ou encore de se livrer pour son compte personnel direct ou indirect à une activité concurrente. Ceci posé, le salarié à temps partiel ne peut se voir imposée une quelconque exclusivité, et peut toujours compléter en principe cet emploi même au sein d’une entreprise concurrente : ce n’est que si l’employeur établit objectivement la nuisance causée par ce cumul d’emploi, qu’il peut soit rompre le contrat soit indemniser l’obligation d’exclusivité alors contractuellement insérée.
Le salarié à temps plein peut quant à lui être contraint par une telle clause d’exclusivité, dès lors que le contrat la prévoit expressément : l’employeur doit en effet démontrer l’accord intervenu précisément entre les parties. En l’absence d’un tel engagement exprès du salarié, l’employeur devra démontrer qu’il est le cas échéant contrevenu à son obligation de loyauté, en se livrant à une activité complémentaire personnelle concurrente.
Toutefois l’obligation de loyauté du salarié est dans certaines hypothèses règlementée précisément, et des présomptions protègent ainsi l’entreprise employeur. Tel est le cas des dépôts de brevet par le salarié affecté à un emploi comportant des fonctions inventives, ainsi que l’illustre l’arrêt ici signalé.
Cass. Soc., 21 septembre 2011 (pourvoi n° 09-69.827, publié au Bulletin)
«... Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 février 2001 par la société
Finaxo environnement en qualité de technicien de création, a été licencié pour faute grave le 12 janvier 2007, l'employeur lui reprochant d'avoir déposé en octobre 2004, sans l'en informer, un
brevet d'invention en rapport direct avec l'activité qu'il exerçait au sein de la société dans le but de l'exploiter à titre personnel, manquant ainsi à son obligation de loyauté ;
(…)
Vu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 1235-1,
L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que l'invention faite par le salarié dans l'exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur ;
Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que n'est pas établie la preuve que M. X... avait travaillé à l'élaboration de ce projet dans le cadre de
ses activités salariales ni que l'invention avait été réalisée au moyen de techniques de la société et de connaissances acquises auprès de celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher au préalable si le contrat de travail de M. X... comportait une mission inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE …»
L’association de consommateurs vient de publier un communiqué de presse dénonçant le constat qu’elle aurait fait d’une possible migration d’encres utilisés sur des emballages alimentaires vers la nourriture qu’ils contiennent (le communiqué est consultable ici).
En la matière, si la question de la dangerosité de ces produits peut encore être soulevée et contestée, il convient de constater que la réglementation est inexistante.
Bien évidemment le principe selon lequel tout produit alimentaire mis sur le marché doit présenter la sécurité à laquelle on peut légitiment s'attendre demeure, mais il est souvent utile de disposer de réglementations techniques permettant de mettre en oeuvre ce principe de manière concrète, notamment pour interdire expressément certains produits et imposer aux services de contrôle le retrait de produits qui viendraient à contenir des substances illicites.
Sur le plan civil en revanche, cela n’a aucune influence : si par la suite une action en responsabilité devait être engagée contre des producteurs dont les produits seraient présentés comme ayant causé des dommages, l’absence de réglementation n’empêcherait aucunement de voir leur reponsabilité engagée. Les articles 1386-1 et suivants du Code civil n’exigent pour que la victime obtienne réparation que la preuve d’un préjudice, de la « défectuosité » du produit et d’un lien de causalité entre les deux. Or un produit est défectueux simplement dès lors qu’il « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».
Sur le plan administratif en revanche, si des victimes avaient à être déterminées, se poserait la question d’une action contre l’État pour carence. Là pourtant la jurisprudence administrative n’admet l’indemnisation que si la victime peut caractériser un manquement grave des services de l’Etat, en d’autres termes que chacun connaissait le risque établi et mesuré mais que personne n’a rien fait.
Nous en sommes évidemment encore très loin et ce d’autant plus que la dangerosité de ces produits n’est pas encore mesurée, mais les associations de consommateurs réclameront sans doute du gouvernement (dont les procédures sont souvent plus rapides que les mécanismes européens) qu’il prenne des décrets en Conseil d’Etat pour réglementer la matière et le cas échéant interdire certains composants
Le développement accru des régimes de prévoyance supplémentaire, au sein des entreprises, conduit à certains contentieux spécifiques. Ainsi dans le cas ici illustré, la Cour de cassation rappelle que le Code de la Mutualité s’impose aux prestataires de contrats de groupe, lesquels ne peuvent déroger à ses dispositions impératives : par exemple, le préavis de résiliation est de deux mois, et ne peut être même conventionnellement allongé.
Cass. Civ. 2ème, 15 septembre 2011 (pourvoi n° 10-23.837, inédit)
«... Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 juin 2010), que la société Artenay agro développement, aux
droits de laquelle vient la société Artenay cereales (la société), a souscrit un contrat collectif à adhésion obligatoire proposé par la mutuelle Caisse chirurgicale et médicale de l'Oise (CCMO)
aux fins d'assurer à l'ensemble de son personnel le remboursement de ses frais médicaux ; que ce contrat, renouvelable par tacite reconduction, prenait effet au 1er avril 2005 et venait à
échéance le 31 décembre 2006 ; que par courrier du 31 octobre 2006 la société a notifié à la CCMO la résiliation du contrat à compter du 31 décembre 2006 ; que le16 mai 2007, la CCMO se prévalant
de la résiliation irrégulière du contrat, faute par la société d'avoir respecté le préavis contractuel de six mois, l'a assignée en paiement des cotisations dues pour l'année 2007 ;
Attendu que la CCMO fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives à adhésion obligatoire peut résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au
moins deux mois avant la date d'échéance ; que, si la loi interdit de manière générale aux parties à un contrat collectif conclu entre une mutuelle et ses membres de déroger aux dispositions du
code de la mutualité, elle ne les prive cependant pas de toute liberté contractuelle dans les cas particuliers où elle l'autorise expressément ; qu'en l'occurrence, la référence légale à un délai
de préavis d' "au moins" deux mois avant la date d'échéance du contrat confère à cette durée un caractère simplement minimal mais n'interdit pas aux parties de l'allonger ; que, pleinement
licite, un tel allongement conventionnel est particulièrement indispensable lorsque le contrat en cause est un contrat collectif obligatoire souscrit par une collectivité au bénéfice de ses
salariés en raison des répercussions considérables de la décision de non renouvellement ou de résiliation vis-à-vis de la mutuelle ; qu'ainsi, la clause du contrat conclu entre la mutuelle CCMO
et la société portant à six mois la durée du délai dans lequel la société adhérente devait avertir la mutuelle de sa volonté de résilier le contrat n'est pas contraire à la loi qui impose un
délai de prévenance d' "au moins" deux mois ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la société était régulière, que les parties n'avaient aucune liberté d'allonger le
délai de préavis en cas de résiliation, la cour d'appel a violé les articles L. 221-10 et L. 610-1 du code de la mutualité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, si l'article L. 113-12 du code des assurances, à travers l'emploi de l'adverbe "toutefois", peut être compris comme interdisant d'allonger conventionnellement le délai de préavis d'au
moins deux mois dans lequel il enferme la faculté annuelle de résiliation du contrat d'assurance, l'article L. 221-10 du code de la mutualité ne peut être interprété par analogie avec ce texte ;
qu'en effet, l'emploi de cet adverbe dans le code des assurances ne se comprend que par référence à l'alinéa premier de l'article L. 113-12 relatif à la détermination conventionnelle de la durée
du contrat tandis qu'en revanche, l'article L. 221-10 n'établit aucun lien logique avec le texte qui le précède et d'où pourrait résulter une restriction à la liberté contractuelle ; que cette
différence de structure et de rédaction, qui interdit toute analogie entre ces deux textes relativement à l'étendue de la liberté contractuelle des parties d'allonger le délai de préavis, résulte
fondamentalement de la spécificité du secteur de la mutualité par rapport à celui des assurances ainsi que de la nécessité, dans le domaine particulier du contrat collectif obligatoire, de
reconnaître aux parties la liberté de fixer un délai de préavis qui ne mette pas trop brutalement en péril l'activité de la mutuelle qui, à la différence encore de l'assureur, ne peut résilier un
contrat collectif obligatoire ; qu'en relevant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la société était régulière, que l'article L. 221-10 du code de la mutualité doit s'interpréter par
référence à l'article L. 113-12 du code des assurances lequel, en employant l'adverbe "toutefois", indique sans doute possible que, même si la police d'assurance a contractuellement prévu un
délai de résiliation supérieur, l'assuré comme l'assureur peuvent néanmoins résilier valablement le contrat en adressant à leur cocontractant une lettre recommandée au moins deux mois avant la
date d'échéance et en retenant que le code de la mutualité a introduit la même restriction que le code des assurances à la liberté des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ;
3°/ que la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives à adhésion obligatoire peut résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au
moins deux mois avant la date d'échéance ; que, si la faculté annuelle de résiliation de l'adhérent est d'ordre public, la loi n'interdit pas aux parties d'aménager ses conditions de mise en
oeuvre dès lors que cette faculté n'est pas affectée dans sa substance ; que la stipulation d'un délai de préavis de six mois, lorsque le délai prévu par la loi est d' "au moins deux mois",
n'affecte pas la faculté annuelle de résiliation dans sa substance ; qu'une telle stipulation est donc pleinement valable ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la
société était régulière, que les parties n'avaient aucune liberté d'aménager les conditions de mise en oeuvre de la résiliation, la cour d'appel a violé les articles L. 221-10 et L. 610-1 du code
de la mutualité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public ; qu'une telle renonciation à une prérogative individuelle ne vise
pas à déterminer conventionnellement les droits et obligations des parties à un contrat mais à abdiquer un avantage accordé par la loi ; que, dès lors, les conditions de validité d'une telle
renonciation ne se confondent pas avec celle de la dérogation conventionnelle à la loi ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir que la société n'avait pu renoncer à la nullité instaurée par
l'article L. 610-1 du code de la mutualité, que les dispositions des statuts de la mutuelle CCMO instaurant un délai de préavis obligatoire de six mois étaient, de par la loi, nulles et de nul
effet, la cour d'appel, qui a confondu les régimes pourtant distincts de la renonciation à un droit et de la dérogation conventionnelle à la loi en faisant application du second à la place du
premier, a violé les articles L. 221-10 et L. 610-1 du code de la mutualité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article L. 221-10 du code de la mutualité la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut résilier le contrat collectif
tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au moins deux mois avant la date d'échéance ; que la mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat
collectif, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1 ; que l'article L. 610-1 du même code précise que les dispositions des statuts ou des règlements, les
décisions des organes d'une mutuelle et les clauses des contrats collectifs conclus entre une mutuelle et ses membres ne peuvent, à peine de nullité, déroger aux dispositions du présent code ;
qu'il en résulte que les parties ne peuvent contractuellement prévoir une clause imposant un délai de préavis d'une durée supérieure à celle prévue au premier de ces textes ;
Et attendu que c'est par une exacte application de ces dispositions que l'arrêt retient que la résiliation est clairement organisée par le législateur comme un droit réciproque des parties,
toutes deux tenues de respecter les mêmes délais qui les protègent également et qu'elles ne peuvent déroger contractuellement aux dispositions impératives de l'article L. 221-10 du code de la
mutualité en prévoyant un délai de préavis autre que celui prévu par ce texte ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit la nullité de la clause des conditions générales du contrat qui
stipulait que la collectivité avait la faculté de ne pas renouveler le contrat en notifiant sa décision à la mutuelle avec un préavis de six mois, et la régularité de la résiliation intervenue
deux mois avant l'échéance du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi …»
A la veille de l’anniversaire de cette catastrophe industrielle majeure, le Gouvernement vient de publier un communiqué de presse pour exposer les efforts entrepris pour éviter une nouvelle catastrophe (le communiqué de presse peut être consulté ici).
L’essentiel des avancées tient à la loi Bachelot de 2003 ( loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages), mais les erreurs du passé n’ont pas pu être toutes corrigées.
L’essentiel des actions de prévention est rappelé dans le communiqué du Gouvernement :
- renforcement des études de danger,
- instauration de plans de prévention des risques technologiques pour gérer les risques sur les populations en limitant l’urbanisation et en prévoyant des mesures d’évacuation d’urgence ou d’information des populations (aujourd’hui seul un quart des PPRT mis à l’étude ont été approuvés),
- une hausse du nombre d’inspecteurs des installations classées,
L’essentiel du problème demeure pourtant et il est manifeste qu’en la matière les solutions sont loin d’être évidentes. La politique publique des installations classées a consisté durant des décennies à faire application du seul principe d’éloignement. Pour résumer, l’essentiel consistait à isoler le plus possible les zones à risques des zones d’habitation (essentiellement les sites classés Seveso II). Cette politique a très vite montré ses limites, pour la région de Toulouse ou plus encore la région Rhônes Alpes lorsque l’urbanisation croissante a rapproché de facto les zones d’habitation des zones industrielles.
Sur cette erreur, il est manifestement difficile de revenir en arrière…
Lorsqu’en première instance une décision judiciaire est rendue en violation de principes fondamentaux, notamment ceux protégeant les droits de la défense (tels que le principe du contradictoire, comme en l’espèce), un recours est possible généralement devant la Cour d’Appel : on évoque ici l’appel-nullité, qui se distingue de l’appel-réformation.Or justement l’objectif est différent : il ne s’agit en aucun cas de débattre à nouveau du litige au fond, mais de voir statuer sur le moyen de nullité envisagé.
Ainsi le jugement est détruit rétroactivement, et l’action doit être à nouveau engagée par le demandeur, le cas échéant : si les questions relatives à la prescription se posent rarement, les délais ayant été maintes fois interrompus en pratique, celle de l’unicité de l’instance peut être redoutable pour le contentieux prud’homal… Illustration ici en matière sociale, mais devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Cass. Civ. 2ème, 8 septembre 2011 (pourvoi n° 10-22.960, publié au bulletin)
«... Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure
civile ;
Attendu que, lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cabinet Proconsulte et Cie (la société) a relevé appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a condamnée à payer
diverses sommes à l'URSSAF du Rhône au titre de cotisations et majorations de retard et d'amendes ; qu'un premier arrêt a annulé le jugement et a renvoyé la cause à une audience ultérieure ;
Attendu que la cour d'appel, par un second arrêt, a confirmé la décision qu'elle avait annulée sur la condamnation de la société au paiement de cotisations et de majorations de retard et l'a
infirmée sur la condamnation de la société au paiement d'amendes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE …»
Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).
►Au-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent vers le
site personnel de D. Mainguy in
www.daniel-mainguy.fr
►Voir également www.cdcm-montpellier.fr et notamment les Cahiers Teutates
►Et enfin le site du CIAM, le Concours
International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
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Et si l'étiquetage déconseillait la crème à tartiner aux noisettes
?
OGM, la suite : la réponse du Gouvernement français
Nouvelle politique de la Commission européenne sur les OGM ?
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C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une
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Concentrations : Les nouvelles lignes
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Immeubles en Timeshare, formalisme très protecteur du consommateur
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Exclusivité Orange, droits de la consommation et de la concurrence
Action collective des consommateurs : plus besoin d'infraction pénale ?
Les frais de livraison doivent être remboursés au consommateur qui se rétracte
L'action de groupe française, toujours écartée
La réforme du crédit à la consommation légèrement modifiée par les députés
Actualité
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Démarchage et rôle du juge national
La « Class action » à la française a toujours du mal à
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proposition pour les consommateurs (vente à distance)
comprendre le débat sur les actions de groupe
Top Class action
(2)
Top class action
contrat
à domicile et démarchage
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informatique n’est pas tenu d’informer l’acheteur des logiciels préinstallés
le délai dans la
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Contrats
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Du retour (manqué) de la motivation dans la rupture d’un
contrat
A mort le « CCR »?
Le droit des contrats est-il un outil
efficace de protection des consommateurs et de la concurrence ?
l'extention de la clause
compromissoire dans les groupes de contrats
Cours
Etudiants : pensez à l'institut de droit des affaires
du Caire
Cours droit des obligations page générale
en TD : Analyse économique du droit…des pactes de préférence
Plan du cours de droit de la concurrence
Cours de droit civil, les personnes, la famille page générale
Distribution
Projet "Lefebvre" de réforme des réseaux de distribution
Loi Doubin, quasi-exclusivité, étude de marché et responsabilité
La loi du 22 juillet 2009 de
développement et de modernisation des activités touristiques
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),1ère
partie
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),2ème
partie
Violation des clauses de
préférence dans l’organisation de la grande distribution : renforcement des moyens
Droit des affaires
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée
Droit social
Le licenciement d'un salarié protégé est en principe interdit
Le licenciement économique ne purge pas l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail
Substitution de l’obligation de sécurité de résultat à la garantie du risque professionnel
Les représentants du personnel ne peuvent pas être des repris de Justice !
Le forfait-jour est strictement encadré
Le territoire social des institutions représentatives du personnel
De l'usage (excessif?) de la QPC
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Protection sociale complémentaire
Obligation d'information en matière de prévoyance
Prérogatives étendues de l'inspecteur du travail
Pour l'URSAF, l'hôpital est une entreprise comme les autres
Réforme de la médecine du travail (chronique)
Nul ne peut déroger aux dispositions impératives de la règlementation sociale
On ne peut prétendre à un avantage retraite, avant la retraite !
Des subtilités du pouvoir disciplinaire de l'employeur
L'application de la loi peut constituer une discrimination abusive
A propos de la protection sociale complémentaire
Licenciement économique et licenciement d'économie
Rappel sur le licenciement au sein d'une SAS
L'obligation de sécurité de résultat en droit de la Sécurité
sociale
L’employeur n’est pas présumé de bonne foi
Nouvelles jurisprudences sur les élections professionnelles
Le rôle précis du médecin du travail
Règlement intérieur, obligation d'inscrire les sanctions disciplinaires
Relations collectives de travail
Interruption de la prescription civile
Droit pénal du travail, actualité
Droit social réforme des arrêts maladie
Initiatives croisées de la rupture du contrat de travail, quelle date?
La transaction ne sécurise pas le contentieux
Modalités d'intervention de la HALDE devant le juge
C3S, inscription de créances sociales,
Délégation de pouvoirs et... responsabilité pénale
Le pouvoir souverain des juges du fond
Actualité de droit
social
Emploi dissimulé et sous-traitants
La maladie professionnelle du salarié
Discrimination abusive dans le travail
A propos de l'autorisation administrative de licenciement
projet de simplification du droit du travail...
Elections professionnelles : la vérité sans les
urnes
collaboration libérale : la possibilité d'une île (de la
tentation...)
ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale)
- janvier 2010
Les obligations de l’employeur suite à la visite médicale de
reprise.
Actualité de droit de la sécurité sociale (2010-1)
Environnement
La taxe carbone par Bruxelles ?
Faut-il un "Grenelle III" de l'environnement" ?
Les limites du principe de précaution en droit civil
La taxe carbone, une usine à gaz (défectueuse?)
Depollution d'un site industriel
Grande distribution
Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
relation d’affiliation dans la grande distribution et
concurrence
Libertés
Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire
La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés
lalettrelexcellis
02/2010
lalettrelexcellis 01/2010
Marques
De l’appréciation de la contrefaçon et du juge
compétent
Publicité et promotion des ventes
Publicité comparative et argument environnemental
Toutes les prestations à distance n’ouvrent pas droit de rétractation
La licéité
des ventes liées non agressives et non trompeusesPublicité comparative, concurrence déloyale et grande
distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments
génériques
En France, les prix des partitions musicales sont
libres
Indisponibilité des produits et publicité
trompeuse
opérateur téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries
publicitaires à nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un
nouvel exemple de publicité trompeuse : s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une «
œuvre publicitaire »
Santé
l'arbitrage médical n'est pas abusif
Responsabilité médicale : indemnisation
de la perte de chance de voir limiter une infirmité cérébrale
Obligation d'information en droit médical
Sport
Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul
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Cabinet lexcellis Avocats |
►CIAM Le Concours International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
CIAM 2011 (12è édition, 23-27 mai 2011) Lire la suite…
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