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Mardi 9 mars 2010 2 09 /03 /2010 14:42

Des dangers de l’auto rénovation…

 

Cass. com. 3 mars 2010 n°09-11282

 

Un classique dans l’immobilier : une personne acquiert un immeuble et le rénove. Elle acquiert des matériaux, réalise les travaux et revend l’immeuble. Elle prend soin – elle est un particulier face à un autre particulier – d’insérer dans la vente une clause de non garantie des vices cachés.

 

L’acquéreur constate ensuite des « désordres », un mot formidable, que celui, très policé, de « désordres » dans le jargon du droit de la construction, et agit en garantie des vices cachés, pas sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, mais sur l’article 1792 du Code civil.

 

En principe, pourtant, le contrat liant le vendeur à l’acquéreur est bien une vente, laquelle contient un mécanisme légal de garantie des vices cachés (C. civ., art. 1641 et suivant) auquel il est permis de déroger dans des conditions très particulières : vendeur professionnel ne peut pas éluder ou limiter sa responsabilité ou sa garantie face à un acquéreur consommateur (C. consom., art. L. 132-1 et C. civ., art. 1643), mais un vendeur particulier face à un acquéreur particulier le peut.

 

L’acquéreur, cependant, ne voit pas en son vendeur un vendeur, mais un constructeur, un « auto constructeur », et c’est au titre des travaux réalisés par le vendeur constructeur que la garantie est demandée, ce qui justifiait le recours au régime des articles 1792 et suivants du Code civil instaurant la garantie des constructeurs.

 

On l’aura compris, le problème c’est alors que l’article 1792-5 du Code civil dispose que « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite » : la clause limitative de garantie stipulée par un constructeur, au titre de la garantie qu’il doit.

 

Le défaut de l’argument repose sur le texte de l’article 1792 du Code civil qui dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination », bref qui crée un régime de garantie légale mais d’origine contractuelle, c’est-à-dire prenant appui sur un contrat d’entreprise, un contrat de construction, entre un constructeur et un maître d’ouvrage.     

 

Qu’à cela ne tienne pour la Cour de cassation dans cet arrêt du 3 mars 2010 (destiné à la publication au bulletin) pour rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui avant condamné notre « auto constructeur » à réparer les dommages : « qu’ayant relevé que l’importance des travaux de rénovation réalisés par M. X... les assimilait à des travaux de construction d’un ouvrage, que l’action de Mme Z... était expressément fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil et que les détériorations avaient eu pour cause principale le choix de matériaux de mauvaise qualité et une réalisation défectueuse des opérations de rénovation par les vendeurs, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que M. X... et Mme Y..., qui étaient responsables de plein droit des dommages constatés, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ne pouvaient invoquer l’application de la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente, a légalement justifié sa décision ».

 

Si on lit bien, donc, la Cour se livre à une analyse économique de l’opération, qui n’est pas sans rappeler celle qu’elle faisait autrefois pour séparer le contrat d’entreprise avec fourniture de matières et la vente d’une chose à fabriquer (explications : j’achète une voiture rouge à pois bleu blindée ; est-ce une vente ou est-ce un contrat d’entreprise, on peut raisonner sur l’importance de la matière et du travail fournis, la valeur de la matière l’emporte  sur la veleur travail, c’est une vente, si c’est le travail qui l'emporte, c’est un contrat d’entreprise, ou sur le critère de la spécificité du travail demandé, adopté en 1985 : « prêt-à-porter », c’est de la vente, ou « sur mesure », c’est un contrat d’entreprise).


Ce critère économique la conduit à apprécier la valeur des travaux réalisés (par rapport à quoi, au montant de la vente ou in abstracto ?) dont l’importance est telle qu’ils s’assimile à des travaux au sens de l’article 1792 du Code civil, avec le régime de responsabilité qui en résulte…et l’ordre public anti clause de non garantie qui l’accompagne.

 

Peu orthodoxe, mais habile, dans une logique qui s’inscrit dans une politique judiciaire de combat des clauses de non garantie qui vient de loin. D’ailleurs les faits de l’espèce justifient cette décision : le « vendeur » avait procédé à une rénovation sans tenir aucun compte d’aucune prescription professionnelle, changeant des poutres, des escaliers, des lucarnes, des portes dans des conditions dangereuses, etc., le tout relevant du bricolage à grande échelle (dixit la Cour d’appel) peu importe alors qu’une attaque de thermite ait contribué aux désordres, c’est bien l’amateurisme de la construction qui était en jeu et le moyen utilisé, le régime de responsabilité contractuelle en principe, de l’article 1792 du Code civil apparaît comme une opportunité efficace, qui à le détourner de sa nature première.

 

D. Mainguy

 

L’arrêt :

Cass. com. 3 mars 2010 n°09-11282

 LA COUR (…) : 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2008), que, par un acte du 10 août 1999, M. X... et Mme Y... ont vendu une villa rénovée à Mme Z... ; que des désordres étant apparus, une expertise a été ordonnée ; qu’après dépôt du rapport, Mme Z... a assigné M. X... et Mme Y... en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l’arrêt de les condamner à payer à Mme Z... la somme de 48 489,38 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur non professionnel d’un immeuble qu’il a rénové peut stipuler une clause de non garantie des vices cachés, quand

même il devrait cette garantie sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; qu’en décidant dès lors que les consorts X...-Y..., vendeurs non professionnels de l’immeuble qu’ils avaient rénové, ne pouvaient invoquer la clause de non garantie dans la mesure où l’acheteur avait fondé son action sur la garantie légale des constructeurs, garantie qui n’est pourtant qu’une garantie des vices cachés et qu’il n’était pas contesté que le contrat liant les parties était une vente, la cour d’appel a violé les articles 1643, 1792, 1792-1 2° et 1792-5 du code civil ;

2°/ que l’absence d’entretien régulier de l’immeuble par l’acquéreur constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour l’entrepreneur ; que dans leurs conclusions, les consorts Y... et X... faisaient valoir que les désordres pour lesquels il était demandé réparation avaient pour origine de graves attaques de termites qui avaient été permises par l’absence d’entretien de sa maison par Mme Z... depuis son acquisition ; que la cour d’appel a expressément constaté que les désordres allégués étaient dus, au moins pour partie, à la présence d’insectes xylophages ; qu’en affirmant cependant que la présence de ces insectes ne peut être considérée comme une cause étrangère exonératoire de la responsabilité des constructeurs sans rechercher si Mme Z... avait procédé à un traitement régulier de son immeuble pour le protéger contre les dégâts causés par ces insectes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’importance des travaux de rénovation réalisés par M. X... les assimilait à des travaux de construction d’un ouvrage, que l’action de Mme Z... était expressément fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil et que les détériorations avaient eu pour cause principale le choix de matériaux de mauvaise qualité et une réalisation défectueuse des opérations de rénovation par les vendeurs, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que M. X... et Mme Y..., qui étaient responsables de plein droit des dommages constatés, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ne pouvaient invoquer l’application de la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;

 

 

 

 

 

 

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Mardi 9 mars 2010 2 09 /03 /2010 09:14

Février 2010 ou l’impossibilité morale de prouver par écrit dans tous ses états

 

Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-11.527 - Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-12.372 - Civ. 1ère, 25 février 2010, n°09-10.428

 

Le principe selon lequel un acte juridique doit être prouvé par écrit (C. civ., art. 1341) connait de nombreuses exceptions, notamment lorsque se présentent des circonstances empêchant d’établir une preuve littérale : c’est classiquement le contrat conclu sur un champ de bataille, le contrat conclu en famille, etc.

 

L’article 1348 du Code civil identifie plus précisément l’hypothèse de  l’impossibilité morale d’établir une preuve littérale.

 

Le Code civil n’apportant aucune définition de cette notion, il appartient à la jurisprudence de l’illustrer.

 

Les usages (voir notamment : Civ. 1ère, 15 avril 1980 – en matière d’usage professionnel en agriculture : Civ. 1ère, 17 mars 1982 ; TGI Saintes, 2 juillet 1991 ; CA Poitiers, 25 novembre 1992 – en matière de vente de fumier : Civ. 1ère, 28 février 1995), les rapports de confiance (dans le cadre de la relation d’un avocat avec son client : Civ. 1ère, 9 mai 1996) ou encore les liens de parenté ou d’affection (voir notamment : Civ. 1ère, 10 octobre 1984 - Civ. 3e, 7 janvier 1981 - Civ. 1ère, 06 décembre 1972 - CA Grenoble, 12 avril 1967 - Civ. 1ère, 16 décembre 1997 - Civ. 1ère, 27 juin 1973) ont déjà fait l’objet de toute l’attention de la Cour de cassation.

 

Le mois de février 2010 continue de s’inscrire dans cette lignée.

 

L’impossibilité morale, d’interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond.

 

La Cour de cassation a récemment réaffirmé cela en rejetant un pourvoi ne tendant « qu’à contester cette appréciation souveraine » (Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-11.527).

 

Cet arrêt confirme également la solution retenue par la cour d’appel qui avait relevé qu’un garagiste, demandant le remboursement des réparations effectuées sur le véhicule d’un particulier à hauteur  de 4 917, 66 euros, s’était trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve écrite de la commande de travaux en raison « d’un lien de voisinage et d’une entente cordiale, née d’une passion commune des parties pour les voitures anciennes ».

 

Le même jour, la Cour reconnaissait que l’existence d’une « liaison » entre les parties suffit à établir l’exception probatoire. Elle « reproche à la cour d’appel, qui avait pourtant constaté qu’en raison de leur relation affective les parties étaient dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’avance de frais allégué par l’une d’entre elle, d’avoir débouté cette dernière de sa demande en remboursement, faute de commencement de preuve par écrit (art. 1347 c. civ.) » (Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-12.372 – P. Guiomard, Passion (très) diverses et impossibilité morale de se procurer un écrit, Dalloz actu., 24 février 2010).

 

En revanche, le 25 février 2010, la Cour de cassation approuvait les juges du fond qui avait rejeté l’impossibilité morale malgré les liens familiaux unissant les parties.

 

En l’espèce, M. D., demandait le remboursement de sommes prétendument versées au bénéfice de son frère et de ses neveux, dans le cadre de l’acquisition de parcelles de terre.

 

Il invoquait l’article 1348 du Code civil et l’impossibilité morale pour justifier l’absence de preuve littérale de ces prêts. Il soulignait en particulier à cet égard qu’il est le frère et l’oncle et, qu’étant sans enfant, « il considérait ses neveux comme ses propres fils ».

 

La première chambre civile de la Cour de cassation approuve la décision des juges du fond rejetant cette argumentation et constatant que « ni les liens de parenté qui unissaient le demandeur à ses neveux, ni le degré d’estime, de confiance et d’intimité des relations ayant existé entre les parties ne pouvaient empêcher qu’il leur demandât un écrit s’agissant de prêts de plus de 300 000 francs ».

 

Dans cette dernière affaire, le montant important du prêt litigieux semble avoir influencé les juges dans leur refus de reconnaître l’existence d’une impossibilité morale de se préconstituer une preuve écrite. Faut-il en conclure qu’il s’agit d’un nouveau critère permettant de déterminer l’existence d’une impossibilité morale ? Jusqu’à quel montant l’estime, la confiance et l’intimité pourront constituer des circonstances interdisant, moralement, de se demander mutuellement un écrit ?

 

Isabelle ALVAREZ, Doctorante, allocataire-moniteur, Université Montpellier 1.

 

Les arrêts :

 

Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-11.527 :

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (civ.1, 24 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.215), que M. X..., garagiste, prétendant que M. Y... était débiteur à son égard de la somme de 4 917,66 euros représentant le prix des travaux de restauration d'une voiture ancienne, que celui-ci lui avait commandés, lui en a demandé paiement ; que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. Y... à régler ce prix, assorti des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2003 ;

Attendu qu'ayant constaté que les travaux litigieux avaient été sollicités par M. Y..., dans le contexte d'un lien de voisinage et d'une entente cordiale née de la passion commune des parties pour les voitures anciennes, la cour d'appel en a déduit que M. X... s'était trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite de la commande de ces travaux ; que le moyen, qui ne tend, en réalité, qu'à contester cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-12.372 :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1348 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait entretenu une liaison avec M. Y... l'a fait assigner en paiement d'une somme d'argent qu'elle prétendait lui avoir avancée ;

Attendu que pour la débouter de cette demande, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté qu'aucun acte répondant aux prévisions de l'article 1341 du code civil n'étant intervenu entre les parties qui se trouvaient en raison de leur relation affective dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'avance de frais alléguée, écarte les attestations produites, "en l'absence de tout commencement de preuve par écrit" ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les

 

Civ. 1ère, 25 février 2010, n°09-10.428

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 2008), que par acte en date du 22 janvier 1991, M. Michel X... et son épouse, ont acquis des époux Y... un ensemble immobilier sis lieu-dit « la Croix marron », commune de Pons (Charente) pour le prix de 1 000 000 francs, payé comptant ; que cet acte précisait que l'acquéreur « déclare avoir utilisé pour effectuer ce paiement en totalité les deniers lui provenant du prêt qui lui a été consenti par M. Pierre Z... » … Dans cet acte de prêt, « l'acquéreur s'est obligé à employer les deniers empruntés par lui au paiement à due concurrence du prix de la présente vente » ; que par acte du même jour, M. Z... a prêté aux époux Michel X... la somme de 1 200 000 francs, l'acte mentionnant : « Promesse d'emploi : M. et Mme X..., « emprunteurs, déclarent qu'à concurrence de un million de francs la « somme qu'ils viennent d'emprunter à M. Z... est « destinée à payer le prix de la vente à eux consentie ce jour par « M. et Mme Y... d'une propriété rurale sise au « lieu-dit la Croix marron, commune de Pons » ; que par ailleurs, par acte en date du 4 octobre 1994, MM. Mickaël et Grégory X..., fils de Michel X..., ont acquis de M. Y... un ensemble de terres labourables et plusieurs parcelles sises sur les communes de Pons, d'Avy et de Biron pour le prix de 1 450 000 francs payé à hauteur de 500 000 francs au moyen de fonds personnels et à hauteur de 900 000 francs au moyen d'un prêt consenti par le Crédit Mutuel ; que M. Pierre X..., frère et oncle des consorts X..., prétendant qu'il avait versé entre les mains de M. et Mme Y... la somme de 1 473 680 francs en quatre versements effectués entre les 15 novembre 1990 et 22 janvier 1991, celle de 45 000 francs correspondant à l'acquisition de la parcelle appartenant au fils des époux Y... et divers versements au bénéfice de son frère M. Michel X... pour un total de 321 151, 12 francs a assigné son frère et ses deux neveux afin d'en obtenir le remboursement ;

Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que l'impossibilité morale de se procurer un écrit est de nature à dispenser le créancier d'apporter la preuve littérale de l'obligation de lui payer une somme d'argent ; que M. Pierre X... faisait valoir qu'il avait été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale des prêts litigieux ; qu'il soulignait en particulier à cet égard qu'il était le frère de M. Michel X... et l'oncle de M. Mickaël et Grégory X... ; qu'il était sans enfant et qu'il considérait ses neveux comme ses propres fils ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance particulière, au demeurant non contestée, permettait de caractériser un lien d'affection de nature à mettre M. Pierre X... dans l'impossibilité morale de se procurer des reconnaissances de dettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1348 du code civil.

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a constaté que ni les liens de parenté qui unissaient le demandeur à ses neveux, ni le degré d'estime, de confiance et d'intimité des relations ayant existé entre les parties ne pouvaient empêcher qu'il leur demandât un écrit s'agissant de prêts de plus de 300 000 francs, a souverainement retenu qu'il ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1348 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 

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Vendredi 5 mars 2010 5 05 /03 /2010 16:53

La relation d’affiliation dans la grande distribution au regard du droit de la concurrence

D. Mainguy  

1. L’autorité de la concurrence vient de publier, par communiqué de presse, une décision de saisine pour avis (déc. ADLC, 10-SOA-01,  relative à une saisine d’office pour avis portant sur les contrats d’affiliation de magasins indépendants et les modalités d’acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire) les conditions par laquelle elle s’est saisie, pour avis, dans le secteur de la grande distribution.

 

A travers deux questions posées concernant la grande distribution, ce sont toutes les pratiques du secteur qui sont concernées, pour une vue d’ensemble, à l’heure, d’une part, d’une nouvelle prise en compte des règles des concentrations, notamment dans le secteur (cf. infra) et au regard d’une décision rendue le 3 mars 2010 par l’ADLC (décision n°10-D-08, relative à des pratiques mises en œuvre par Carrefour dans le secteur du commerce d’alimentation générale de proximité, cf. infra, également) qui présente l’intérêt d’une part de proposer une description récente du secteur et d’autre part, d’être une décision de non condamnation, validant donc les contrats conclus parle groupe Carrefour dans ce secteur.

 

La première est relative aux clauses contractuelles liant les distributeurs membres d'un réseau de franchise ou d'un groupement à la « tête de réseau » et donc l’examen des différents types de contrats en vigueur dans le secteur, les contrats de franchise, les contrats d'adhésion à une enseigne, à une coopérative de commerçants indépendants, les contrat d'approvisionnement, les contrats de location-gérance, de bail, les pactes d'associés, dans le but d’apprécier le degré réel d'indépendance des distributeurs.


C’est donc toute la relation dite « d’affiliation » qui est concernée, celle qui unit la centrale (ou l’enseigne) au point de vente, au distributeur véritable, quel qu’il soit.
 

 

La seconde question a trait à la gestion du foncier commercial, par les distributeurs, et notamment la question des réserves foncières commerciales, détenues mais non exploitées et susceptibles de réduire les possibilités d'entrée de nouveaux magasins.


On aura compris que ce sont donc d’une part les relations internes à un groupe qui seront examinées, mais également les relations entre les réseaux, les possibilités de circulation d’un réseau à l’autre, etc.

 

2. Le contexte particulier dans lequel cette auto-saisine s’inscrit est celui des conséquences de la LME s’agissant, notamment, de la superficie minimal des surfaces commerciales, en-dessous de laquelle une autorisation est nécessaire, aujourd’hui fixée à 1000m², contre 300 m² avant le LME. Le dispositif précédent issu d’une loi Raffarin de juillet 1996 avait conduit à un quasi-gel des surfaces et une guerre impitoyable entre les enseignes de la grande distribution pour se chiper des points de distribution et corrélativement, l’instauration de procédures contractuelles assez rigoureuses, sinon verrouillées, dans certaines enseignes, spécialement celles de magasins indépendants et sous forme de coopératives.

 

Le paysage économico-juridique est particulièrement varié, et changeant, au gré des rachats et des structurations, mais enfin, la situation est globalement la suivante, telle notamment qu’elle avait été décrite dans le rapport Canivet en 2004, mais aussi dans le rapport Hagelsteen en 2008 : les entreprises de la grande distribution se distinguent selon leur activité : alimentaire ou non alimentaire, ce qui peut être aussi présenté comme non spécialisée ou spécialisée.


Dans le domaine de la grande distribution non spécialisée, les six plus importants sont des géants : Carrefour, Leclerc, Intermarché, Casino, système U et Auchan ; elles  disposent d’un ou plusieurs centrales de référencement et sont organisées selon des « formats » : les hypermarchés, les supermarchés, les supérettes voire le « mini libre-service » de proximité, et le hard-discount, lesquels s’inscrivent sur six marchés différents (hypermarchés, supermarchés, commerce spécialisé, petit commerce de détail,  maxi discompte et vente par correspondance avis Cons. conc.  n° 00-A-06, 3 mai 2000 Carrefour/Promodès).


Trois de ces groupes sont organisés sous la forme d’un commerce dit « indépendant » (Intermarché, Leclerc et Système U) et les trois autres plutôt sous la forme d’un commerce dit « intégré » et chacun suit des stratégies qui lui sont propres. Le groupe Carrefour, par exemple, exploite l’ensemble des formats sous différentes enseignes (Carrefour, Carrefour Market, Shopi, Huit à huit, ED) principalement par le biais de succursales ou de filiales, mais parfois aussi via un contrat de franchise conclu avec un indépendant, le tout dans le commerce à prépondérance alimentaire. Le groupe Auchan, en revanche, exploite essentiellement des hypermarchés (Auchan) et des supermarchés (Atac) dans le commerce alimentaire, mais il s’est diversifié dans le secteur de la distribution non alimentaire (Boulanger, Leroy Merlin, Décathlon, etc .), comme Intermarché qui n’exploite cependant que deux formats. Enfin, les centrales de référencement ne sont pas nécessairement issues de ces groupes. Ainsi, les groupes Système U et Leclerc ont fondé la Centrale Lucie, Monoprix est affilié à la centrale de Casino. Enfin, les centrales sont parfois diversifiées, comme les centrales Leclerc qui sont éparpillées en centrales régionales ou Carrefour qui dispose d’une centrale, CSF, qui développe plusieurs activités, le référencement proprement dit ou l’achat et la revente auprès des magasins de proximité.

 

Tout cela pour dire que la présentation uniforme et générale de la « grande distribution » qui est parfois faite est erronée, il y a autant de formules que d’entreprises, de stratégies et d’histoires d’entreprises.

 

3. L’organisation de ces entreprises est également variée. En gros et avec beaucoup de variantes (et comp.  D. Mainguy, Autopsie d’un Pyzzle juridique, (Les montages contractuels et sociétaires de la grande distribution à l’épreuve de la jurisprudence récente, Mélanges J. Foyer, 2007), le promoteur d’une telle enseigne, la centrale pour résumer, dispose soit de points de vente dont elle est propriétaire et qu’elle exploite sous forme d’établissement ou de filiale, soit de partenaires contractuels indépendants, avec une relation le plus souvent de franchise ou plus légèrement d’approvisionnement exclusif, soit de partenaires indépendants contractuels et sociétaires, notamment dans le commerce dit « indépendant ».

Ce sont ces situations qui posent le plus de difficultés juridiques, même si l’accent jurisprudentiel est souvent placé sur la précédente, en raisons des litiges qui naissent de la rupture des contrats de franchise ou d’approvisionnement, généralement pour conclure un nouveau contrat avec un concurrent.

 

D’ailleurs, dans sa décision n°10-D-08, du 3 mars 2010, relative à des pratiques mises en œuvre par Carrefour dans le secteur du commerce d’alimentation générale de proximité trois griefs étaient formulés, sur le fondement l’abus d’état de dépendance économique, après que tous les contrats, clauses, pactes, pratiques, aient été examinés minutieusement  :

 

1 : « Il est fait grief à la société Carrefour d'avoir abusé de l'état de dépendance économique des franchisés de proximité des enseignes Shopi, 8 à Huit et Marché Plus sur le marché de la franchise du commerce de détail et sur les marchés de la distribution de détail de proximité à dominante alimentaire en ayant imposé des restrictions non justifiées et excessives aux franchisés qui souhaitent quitter le réseau de proximité de Carrefour. Ces restrictions consistent en l'imposition de clauses de non-réaffiliation excessives, en l'insertion de plusieurs clauses contractuelles qui restreignent la possibilité de résilier les contrats à échéance et en l'utilisation de divers moyens de pressions, juridiques et financiers, exercés à rencontre des franchisés qui souhaiteraient quitter le réseau.

Cette pratique a eu pour objet et pour effet de fausser la concurrence sur le marché de la franchise du commerce de détail et sur les marchés de la distribution de détail de proximité à dominante alimentaire. Elle est prohibée par l'article L. 420-2 du Code de commerce.

L'objet et l'effet anticoncurrentiel des restrictions imposées à la sortie du réseau des franchisés résultent de leurs effets cumulés, qui sont devenus significatifs depuis la fusion entre Carrefour et Promodès en 2000 et tendent à s'accentuer depuis ».

2 : « Il est fait grief à la société Carrefour d'avoir abusé de l'état de dépendance économique des franchisés de proximité des enseignes Shopi, 8 à Huit et Marché Plus sur les marchés de l'approvisionnement du secteur de la distribution de proximité à dominante alimentaire en ayant limité la liberté d'approvisionnement des franchisés de manière disproportionnée au regard des objectifs inhérents à la franchise.

Cette pratique a eu pour objet et pour effet de fausser la concurrence sur les marchés de l’approvisionnement du secteur de la distribution de proximité à dominante alimentaire. Elle est prohibée par l'article L. 420-2 du Code de commerce.

L'objet et l'effet anticoncurrentiel des limitations imposées à la liberté d'approvisionnement des franchisés résultent de leurs effets cumulés, qui sont devenus significatifs depuis la fusion entre Carrefour et Promodès en 2000 et tendent à s'accentuer depuis ».

3 :  « Il est fait grief à la société Carrefour d'avoir abusé de l'état de dépendance économique des franchisés de proximité des enseignes Shopi, 8 à Huit et Marché Plus sur les marchés de la distribution de détail de proximité à dominante alimentaire en ayant limité la liberté tarifaire des franchisés de manière disproportionnée au regard des objectifs inhérents à la franchise.

Cette pratique a eu pour objet et pour effet de fausser la concurrence sur les marchés de la distribution de détail de proximité à dominante alimentaire. Elle est prohibée par l'article L. 420-2 du Code de commerce.

L'objet et l'effet anticoncurrentiel des limitations imposées à la liberté d'approvisionnement [liberté tarifaire] des franchisés résultent de leurs effets cumulés, qui sont devenus significatifs depuis la fusion entre Carrefour et Promodès en 2000 et tendent à s'accentuer depuis ».

 

Pour l’ADLC, ces griefs ne sont pas fondés, d’une part en raison de l’absence de dépendance économique des entreprises qui exercent l’activité de commerce de proximité, d’abord parce que Carrefour n’est pas un partenaire tel (12 à 24% du marché) tel qu’il serait un passage obligé pour tout candidat à l’ouverture d’un magasin d’alimentation générale de proximité, ensuite parce que  l’état de dépendance économique s’apprécie dans une relation bilatérale entre deux opérateurs économiques, ou bien plus largement dans les relations entre un fournisseur et son réseau de distribution, pour autant que ce réseau constitue un groupe d’entreprises aux caractéristiques suffisamment homogènes, dont les membres sont placés, à l’égard de ce fournisseur, dans la même position économique et juridique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (point 166 et tableau).

 

4. le troisième type de situation, qui allie contrainte contractuelle et sociétaire, pose difficulté dans la mesure où le double lien contractuel et statutaire cherche à éviter la conclusion d’un nouveau contrat avec un concurrent et, surtout, la cession du point de vente à un concurrent, engage plusieurs types de relations avec une société qui distribuera ses produits de la centrale.

 

En premier, la Centrale X conclura un contrat d’approvisionnement exclusif, lequel sera corrélé à la pérennité de l’usage de l’enseigne, usage qui est consacré par la participation à une association des distributeurs X et parfois de la centrale, société coopérative à capital variable, qui peut donc exclure un membre de sorte qu’il suffit que les conditions d’exploitation (contrat de franchise ou contrat d’approvisionnement) soit liées à cette appartenance pour que, l’on puisse éliminer le distributeur s’il ne se soumet pas aux règles imposées par le groupe. Parfois cette exclusion est complétée par une pénalité formée soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires, soit de la perte des remises et ristournes.

 

Ensuite les statuts de la société qui exploite le point de vente, sont aménagés de telle manière que si les titres sont à une très forte majorité détenus par l’exploitant personne physique, une poignée est détenue par la centrale et par une ou deux exploitants du groupe. Au tout est associé un jeu de clauses, clauses de préférence, clause de préemption où le prix est prévu pour être fixé, en cas de litige c’est-à-dire lorsque un concurrent fait une offre, comme devant être fixé par expert lequel est tenu conventionnellement de respecter les usages du groupe, soit des prix beaucoup plus bas, au profit donc d’un autre exploitant ou de la centrale, méthode qui avait été vivement critiquée dans quatre arrêts du 19 décembre 2006 (JCP, 2007, I, 1348, note D. Mainguy, et Autopsie d’un puzzle juridique, préc.).

 

On attend, au vu des conditions de la saisine, d’abord une descriptions complètes, des contrats, des pratiques mais également quelques éléments de réponses sur les questions envisagées de manière globale et d’un point de vue concurrentiel, et notamment sur le jeu de ces fameuses clauses de préférence, de promesse ou de préemption l’ensemble créant un effet qui ressemble fichtrement à celui de l’ « affaire des cuves » (Déc. Cons. conc., n°87-D-34, 29 sept. 1987)décision n° 09-DCC-64 du 17 novembre 2009 et des lignes directrices de l’ADLC en matière de concentrations : « Les contrats de distribution sont cependant susceptibles, pris conjointement avec d’autres éléments de droit ou de fait, de conférer à la tête de réseau une influence déterminante sur ses adhérents. L’Autorité examine toutes les clauses qui permettent à la tête de réseau de limiter l’autonomie de l’adhérent, tant dans la conduite de sa politique commerciale (par exemple, à travers des mécanismes contractuels qui transfèrent, tout ou partie, du risque commercial de l’adhérent vers la tête de réseau) que dans les possibilités de changer de réseau, et détermine si elles sont suffisantes pour conférer à la « tête de réseau » une influence déterminante sur l’entreprise de son « adhérent ».

 

Dans cette affaire, déjà ancienne, les distributeurs d’essence, liés par un contrat d’approvisionnement exclusif, recevaient des cuves de leur fournisseur à titre de prêt à usage mais si le distributeur décidait de résilier le contrat de distribution ou de ne pas le renouveler, pour changer de fournisseur, le fournisseur-prêteur exigeait la restitution des cuves, en nature. Or, les distributeurs constataient que, une fois utilisées, ces cuves ne valaient plus grand chose, alors que pour les restituer, il fallait les déterrer, travaux coûteux accompagnant la fermeture de la station-service et racheter une autre cuve pour exécuter un nouveau contrat avec une nouvelle compagnie pétrolière (à moins qu’elle ne la lui prête à son tour). Aussi les distributeurs proposaient une restitution par équivalent ou en valeur de ces cuves. Saisies en premier lieu, les juridictions civiles n’admirent pas le principe de la restitution par équivalent en raison d’une considération purement civiliste de l’obligation du contrat de prêt : l’emprunteur à usage doit restituer la chose elle-même (Com. 7 déc. 1993, Bull. civ. IV, no 461).

 

5. La question posée dans la saisine est d’autant plus pertinente que l’ADLC vient de fournir des éléments de réponse sur le fondement de l’application des règles du droit des concentrations, ce qui résulte de la 

 

(point 586) : « Les contrats de distribution sont cependant susceptibles, pris conjointement avec d’autres éléments de droit ou de fait, de conférer à la tête de réseau une influence déterminante sur ses adhérents. L’Autorité examine toutes les clauses qui permettent à la tête de réseau de limiter l’autonomie de l’adhérent, tant dans la conduite de sa politique commerciale (par exemple, à travers des mécanismes contractuels qui transfèrent, tout ou partie, du risque commercial de l’adhérent vers la tête de réseau) que dans les possibilités de changer de réseau, et détermine si elles sont suffisantes pour conférer à la « tête de réseau » une influence déterminante sur l’entreprise de son « adhérent ».

 

(point 589) « Le cas où seule une participation minoritaire est acquise est plus délicat. Une telle prise de participation peut principalement avoir pour objectif de protéger les intérêts financiers des actionnaires minoritaires en tant qu’investisseurs et ne suffit a priori pas, à elle seule, à conférer au franchiseur (au concédant ou à la coopérative) une influence déterminante sur le franchisé (le concessionnaire ou l’adhérent). Néanmoins, ce type d’opération peut s’accompagner d’une modification des statuts de l’entreprise concernée. L’Autorité apprécie dans ce cas dans quelle mesure certaines clauses de ces statuts sont susceptibles de conférer à l’actionnaire minoritaire une influence déterminante sur l’adhérent. Par exemple, si ces statuts précisent l’enseigne sous laquelle l’adhérent doit mener son activité, et ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord de l’actionnaire minoritaire, ils permettent à la tête du réseau de distribution d’empêcher l’adhérent de sortir du réseau. L’Autorité considère alors que cette participation minoritaire, jointe au contrat de distribution, confère à la tête de réseau une influence déterminante224. Il en est de même lorsque des stipulations des statuts fixent une durée très longue pendant laquelle l’adhérent ne peut sortir du réseau, ou empêchent de facto l’adhérent de sortir du réseau pendant une durée très longue. De tels statuts dispositions peuvent être la contrepartie de participations égales à une simple minorité de blocage (34 % dans une SA, 26 % dans une SARL), voir même de la détention d’une seule action de préférence ».

 
Vivement l’avis, donc.

 

 

 D. Mainguy
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Jeudi 4 mars 2010 4 04 /03 /2010 13:22

La question prioritaire de constitutionnalité : une fausse bonne idée

 

Le billet d’humeur de Toutal Ego

 

N’en déplaise à l’excellent maître Eolas qui, dès le 2 mars sabrait cybernétiquement le champagne pour fêter l’arrivée de la Question prioritaire de Constitutionnalité comme le fait que « La France est enfin devenue un état de droit », permets-moi lecteur avisé, de rester ronchon.

 

D’abord, de quoi s’agit-il ? Tout simplement de modifier les règles de contrôle de la constitutionnalité d’une loi.

 

Ces règles existent depuis 1958 et la Constitution de la Vème République. Celle-ci, très naturellement, se fonde sur le Mythe indépassable (et non dépassé par ce cher Eolas) de la République, et ce depuis le fâcheux Ropespierre (entre autres, mettons-y l’infâme Rousseau et bien d’autres), à sa voir que 1) la loi est l’expression de la volonté générale, 2) La loi est la seule  source légitime de droit (puisque relevant de l’expression de la volonté générale) et 3) que le mode de production de la loi procède de la Constitution (laquelle est, bien entendu, la « norme suprême », formule merveilleusement kelsennienne et dogmatique), tout cela renvoyant à ce qu’on appelle le sens formel de la loi ou de la norme.

 

Conseil_constitutionnel.jpg

Dans cet esprit le contrôle de constitutionnalité de la loi – la Loi devrais-je écrire, voire la Sainte Loi, bien que laïque, est posé par la constitution et celle de 1958 posait un principe de contrôle  a priori (ou ex ante, si on veut faire savant), par les plus hautes autorités de l’Etat, le président les deux présidents des chambres ou soixante députés ou sénateurs (depuis 1974). Il faut donc être du sérail législatif pour critiquer la constitutionalité de la loi. Toi, justiciable, tu l’appliques ou tu la subis.

 

En 1971, toutefois, par une audace merveilleuse, dans la fameuse décision du 16 juillet 1971 liberté d’association, le Conseil constitutionnel a étendu ses pouvoirs en s’autopermettant de contrôler les loi au regard de toute la constitution, y compris son préambule, lequel contient un certain nombre d’informations, dont le renvoi au préambule de la Constitution de 1946, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les fameux PFRLR, Principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, dont le principe de l’indépendance des professeurs des universités, pourfendu par un membre du Conseil constitutionnel (ça promet), tout cela créant d’ailleurs un joyeux pataquès de contradiction de principes, mais peu importe.

 

Tout cela, on le trouve, et bien mieux exposé dans tous les manuels de droit constitutionnel.

 

Il reste que, même en élargissant ainsi le spectre de l’assiette du contrôle, celui-ci demeure réservé au Conseil, et à ses techniques de saisine, extrêmement limitées. Le résultat est la production, en 30 ans, d’un volume de décisions considérable, qui permettent au Conseil constitutionnel de relever que tel principe a une valeur constitutionnelle (et donc le législateur ne peut pas y toucher sauf dans les conditions posées par la Constitution, entendons dans les conditions posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel), ou point, de poser des réserves d’interprétation, etc. On est là dans la technique dite du contentieux constitutitonnel, passionnant d’ailleurs, qui renvoie à la théorie du droit, à la philosophie, bref à l’excellence dans l’analyse, dans toutes les branches du droit, ce qui fait qu’il y a aujourd’hui un droit constitutionnel des contrats, un droit constitutionnel de la famille, des personnes, des sociétés, etc. (je renvoie sur ce point à la lecture de l’excellente thèse de l’excellent Nicolas Molfessis, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, LGDJ, 1994),  Mais ce contrôle et cette expression de ce qu’on appelle « le bloc de constitutionnalité » reste toujours réservée à une élite, celle qui peut approcher le Palais Royal, le siège du Conseil constitutionnel.

 

Si on compare avec le reste du contrôle des normes, on en peut qu’être frappé, saisi : le contrôle de la conformité d’un règlement est d’une part un contrôle  a posteri (ex post), c’est-à-dire après que la norme soit entrée en vigueur et même appliquée à des centaines, des milliers d’occasions, pendant des années, jusqu’à ce que quelqu’un soulève cette question, et d’autre part du ressort du juge administratif (ou du juge pénal pour la matière pénale) et donc au-delà de la fonction régulatrice du Conseil d’Etat, des juges du Tribunal administratif de Pétaouchnok grâce à l’édification d’un « bloc de légalité » qui contient tous les principes permettant ce contrôle (dont le droit de la concurrence, le droit civil ou le droit de la consommation).

 

Bien mieux, le juge, le petit juge de rien du tout, peut (bien entendu là encore sous le couvert du contrôle final, mais éventuel, de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat voire de la Cour de Justice de l’Union Européenne, selon des procédures un peu complexe) effectuer le contrôle de la « conventionnalité » d’une loi, c’est-à-dire sa conformité par rapport aux Règles de l’Union européenne (Traité sur l’Union européenne TUE et Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne TFUE depuis décembre 2009 et l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne), ou bien au regard des règles de la CEDH : deux blocs de conventionalité, donc qui s’ajoutent au premier.

 

Quelle est alors la raison pour laquelle le contrôle de constitutionnalité ne pourrait être reconnu au juge, au juge de tous les jours, c’est-à-dire au justiciable dans un procès, concret, qui le concerne ? Rien. Le mythe. On ne touche pas à la loi, placée sur un piédestal, un piédestal purement intellectuel, un construit, mais un construit républicain, donc sacré. Et c’est ainsi depuis deux cent ans.

 

Alors évidemment, la Question Prioritaire de Constitutionnalité, depuis le 1er mars 2010, c’est pas mal. Tout justiciable (on dit citoyen, généralement, pour souligner la victoire démocratique conquise) pourra critiquer la constitutionnalité de la loi. C’est une application de la question dite de l’exception d’inconstitutionnalité : face à un plaideur qui formule une demande sur le fondement d’un texte X, l’autre partie pourra le contester en invoquant le caractère inconstitutionnel de la loi X. De manière très symbolique, l’ordre des avocats a déposé une QPC le 1er mars sur la question de la présence de l’avocat lors de la garde à vue. Voilà, c’est médiatique, c’est consensuel, c’est politiquement correct, ergo c’est démocratique.

 

Ce n’est pas exact : la QPC c’est un vrai parcours du combattant. En premier le juge devant laquelle celle-ci est posée ne peut pas la trancher (sinon c’eût été une exception d’inconstitutionnalité ou une fin de non recevoir, peu importe, tranchée in limine litis, au tout début du procès avant même qu’on évoque le fond du dossier), il peut juste examiner sa recevabilité. Une fois fait, la QPC est transmise soit à la Cour de cassation soit au Conseil d’Etat, afin d’éviter son utilisation à des fins dilatoires, dit-on. C’est l’occasion pour ces juridictions de faire leur propre jurisprudence constitutionnelle, par exemple par une réactivation de la théorie de l’acte clair (il est clair que la loi X est constitutionnelle, ou ne l’est pas et donc inutile de transmettre au Conseil constitutionnel). Et enfin, si la QPC est transmise au bon Dieu Conseil constitutionnel, alors celui-ci tranchera, après avoir entendu les parties, c’est-à-dire leurs avocats.

 

Tout cela, ne convient évidemment pas. On est loin, très loin d’un Etat de droit au sens où le justiciable disposerait de la plénitude des moyens raisonnables de voir son cas tranché ; seule l’exception d’inconstitutionnalité le permettrait, comme l’exception d’illégalité d’un décret, l’exception d’inconventionalité d’une loi, devant un juge, le premier juge, TGI, tribunal de commerce, Conseil des prud’hommes ou tribunal administratif. Là effectivement, le contrôle de constitutionnalité aurait un sens.

 

Il y a un second problème, toujours en rapport avec le mythe républicain. C’est que la question de la conformité d’une loi à une norme supérieure, ce qu’on appelle la question de la hiérarchie des normes, c’est très joli mais cela concerne une seule norme, la loi. Or, il en manque une, fameuse, qu’est la jurisprudence. Que dire en effet de la constitutionalité de la loi X si on ne prend pas en compte la façon dont elle est interprétée ? Par exemple, l’article 1382 ou l’article 1384, al. 1er du Code civil est un texte qui satisfait le test de constitutionnalité. La belle affaire ! Tout le droit de la responsabilité civile, ou presque, est le résultat d’un peu plus d’un siècle de jurisprudence, de revirements, de distinctions, d’avances, de provocations souvent à l’endroit du législateur. Il suffit bien entendu de dire, comme le professe le mythe, que la jurisprudence n’est pas à proprement parler une source de droit, mais une autorité du droit, comme l’indique d’ailleurs le texte sacré la Constitution. Mais c’est bien entendu faux, pour des tas de raisons impossibles à résumer ici mais qui tiennent, par exemple à la nature du contenu du droit constitutionnel, jurisprudentiel.

 

Bref tout cela est aimable, sympathique, mais n’est qu’un « machin », pardon de reprendre cette expression gaullienne, propre à satisfaire le Mythe, ce Molloch qui consume, en vérité, la Justice, au sens où philosophiquement on pourrait l’entendre, à la manière de Paul Ricoeur, de John Rawls, de Dworkin ou Habermas. Mais ce sera l’occasion d’autres billets.

 

Toutal Ego

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Jeudi 4 mars 2010 4 04 /03 /2010 09:00

La commission européenne a autorisé avant-hier la mise en culture d’une nouvelle pomme de terre, génétiquement modifiée pour être plus riche en amidon.

Le gouvernement français s’y était déjà opposé au sein du Conseil européen, il a réaffirmé hier ses inquiétudes (Voir ici).

Il a en conséquence saisi le Haut Conseil des Biotechnologies de la question de l’OGM Amflora de BASF (la patate suramidonnée).

Ces difficultés pourraient à terme prendre un cours plus contentieux, si la France devait décider d’interdire (puisqu'on voit mal le gouvernement français, dans  l'ambiance actuelle, fondée ou non, de l'opinion médiatique régnant sur la question) sur son territoire la mise en culture de ce produit et de fait fermer le marché français pour ce produit à l’Allemand BASF.


OGMLa menace de faire jouer encore une fois la clause de sauvegarde, permettant à la France de suspendre provisoirement la possibilité de mise en culture de ce produit, est donc suspendue à l’avis du HCB.

L’article 23 de la directive 2001/18 dispose en effet que « Lorsqu'un État membre, en raison d'informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l'autorisation a été donnée et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, a des raisons précises de considérer qu'un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l'objet d'une notification en bonne et due forme et d'une autorisation écrite conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire ».

Il reste que cette prérogative reconnue aux États-membres n’est pas un droit absolu et que si elle doit en premier lieu être justifiée dans sa mise en œuvre, elle doit surtout in fine être approuvée par les institutions communautaires. Il faudrait donc pour pouvoir justifier juridiquement d’une telle mesure établir que l’autorisation qui a été donnée n’a pas tenu compte d’éléments nouveaux que le gouvernement français peut présenter. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une possibilité de s’opposer à la décision communautaire.


Le contentieux semble par conséquent se développer considérablement en la matière, alors même que la Commission européenne pourrait vouloir contester la mise en œuvre du mécanisme de la clause de  sauvegarde contre le Maïs Mon810 de Monsanto.


A moins que le Commissaire européen en charge de la santé et de la politique des consommateurs ne parvienne d’ici là à proposer une nouvelle réglementation plus consensuelle, ce qui est loin d’être évident.


Malo Depincé

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