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Cahiers Teutates *
droit et économie
*Teutates [tœtatês]. var. Toutatis. ♦1. Mot gaulois, teuto-tatis, signifiant « père de tous ». ♦2. Dieu gaulois, souvent assimilé après la conquête romaine au Mercure, Dieu du commerce, des voyages et messager des Dieux ou au Mars, Dieu de la guerre, romains. Il est le dieu central de la mythologie gauloise, le dieu totémique de chaque tribu. Il représente la tribu au sens actuel de nation, l'union des hommes dans la paix (Mercure) comme dans la guerre (Mars). ♦3. Revue de droit économique en ligne du Centre de droit de la consommation et du marché de Montpellier (équipe CNRS 5815 « Dynamique du droit »).
Le n°1/3 2012 des Cahiers Teutates est paru ! Par ailleurs, la thèse de Céline
Alcalde est désormait publiée dans les Etudes Teutates : La distribution automobile, étude
juridique.
Au programme du n°1/3 2012 :
résentation de La distribution automobile, étude juridique, par Céline Alcalde
Le contingentement pharmaceutique, pratique anticoncurrentielle par Isabelle Alvarez, ATER- Académie de
p.25
Les Cahiers Teutates c'est une nouvelle revue de droit et d'économie mais également des
Etudes et des Dossiers pratiques, éditée et diffusée par www.cdcm-montpellier.fr le Centre du
droit de la consommation et du marché (équipe CNRS 5815 « Dynamique du droit »), Faculté de droit et des sciences politiques (Université
Montpellier I), 14 rue Cardinal de Cabrières, 34060 Montpellier.
La revue examine toutes les demandes de publications. Merci d'adresser vos propositions d'article à l'adresse : teutates@cdcm-montpellier.fr.
Cour de cassation, chambre sociale, du 12 avril 2012, n° 11-12.916 (publié au bulletin, Source : UGECAM Est / avril 2012)
Dès lors que l’implantation des différents CHSCT d’un établissement d’au moins 500 salariés repose sur le seul éloignement géographique des sites correspondants (critère géographique), les salariés ne sont éligibles qu’au sein du CHSCT dans le périmètre duquel ils travaillent effectivement.
Rappel : dans les établissements d’au moins 500 salariés, il est possible d’instituer plusieurs CHSCT, dont le nombre doit être déterminé par accord entre le comité d’entreprise et l’employeur (C. trav., art. L. 4613-4). Différents critères sont énumérés par le Code du travail, pour décider de l’implantation exacte des différents comités :
– la nature, la fréquence et la gravité des risques ;
– les dimensions et la répartition des locaux ou groupes de locaux ;
– le nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ;
– les modes d’organisation du travail.
Il s’agit de permettre la meilleure adaptation possible de l’institution aux structures et particularités des établissements les plus importants, ainsi que son rapprochement des situations de travail effectives. La constitution de CHSCT distincts se justifie par exemple lorsque, dans le cadre d’un même établissement, peuvent être individualisées des situations de risques communes à certains travailleurs, en raison de la nature des tâches, des modes d’organisation du travail ou de l’implantation des unités de production (Circ. DRT n° 93-15, 25 mars 1993).
En l’espèce, il avait été convenu, lors d’une réunion extraordinaire du comité d’entreprise, qu’il serait mis en place, au sein d’un établissement comportant plusieurs agences, cinq CHSCT, ceci sur la base d’un critère purement géographique à raison d’un CHSCT par région : Sud-est, Sud-ouest, Centre-est, Guyane et Réunion.
Plusieurs salariés travaillant en métropole ayant été élus au CHSCT de Guyane, il était demandé à la Cour de cassation de déterminer si tous les salariés de l’établissement devaient être admis à poser leur candidature pour siéger au sein de l’un quelconque des CHSCT de l’établissement, ou si l’éligibilité au sein du CHSCT de Guyane devait être réservée aux salariés travaillant en Guyane.
Rappel : la Haute juridiction avait déjà été amenée à trancher un cas similaire en 2005, dans un arrêt non publié, rendu à propos d’un salarié élu au sein du CHSCT d’une agence dans laquelle il ne travaillait pas. En raison de « l’étendue de la région et des distances à parcourir » (critère géographique), le comité d’établissement avait décidé, en accord avec l’employeur, qu’il serait mis en place un CHSCT par agence. La Cour de cassation a validé la désignation du salarié, posant pour principe que sauf accord collectif ou usage contraire, « tout salarié d’un établissement d’une entreprise peut être désigné membre d’un CHSCT correspondant, au sein de l’établissement, à un secteur d’activité dans lequel il ne travaille pas ».
L’arrêt du 12 avril dernier remet fondamentalement en cause cette jurisprudence.
Rappelant tout d’abord expressément que « le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l’implantation de ces comités [CHSCT] », l’arrêt précise ainsi que « lorsqu’un tel critère est retenu, et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail géographiquement correspondant ». En d’autres termes, dès lors que l’implantation des différents CHSCT d’un établissement d’au moins 500 salariés repose sur le seul éloignement géographique des sites correspondants (agences), le principe veut que les salariés ne puissent être désignés qu’au sein du CHSCT dans le périmètre duquel ils travaillent effectivement. Seul un « accord » peut prévoir l’inverse. On peut d’ores et déjà s’interroger sur la nature de cet accord : s’agit-il de l’accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou d’un accord collectif entrant dans les prévisions de l’article L. 4611-7 du Code du travail ? En l’espèce, constatant que, lors de la réunion du CE, il avait été convenu que l’agence de Guyane serait dotée d’un « CHSCT propre », la Cour a confirmé que les salariés métropolitains n’étaient donc pas éligibles à ce CHSCT.
Remarque : la solution rendue le 12 avril 2012 doit, pour l’heure et selon les termes mêmes de l’attendu, être circonscrite à l’hypothèse d’une implantation décidée sur la base du seul critère géographique. Reste à savoir quelle solution s’appliquera lorsqu’un autre critère aura été retenu.
La réforme de la représentativité syndicale, et du régime des élections professionnelles, continuera longtemps de générer des litiges nés du choc tectonique entre l’ancienne et la nouvelle logique régissant ces matières. Ainsi dès l’entrée en vigueur de la Loi du 22 août 2008, la désignation par un syndicat représentatif d’un délégué syndical, ne peut se faire que si le « candidat » a obtenu personnellement 10 % des voix au premier tour des élections dans l’établissement concerné.
A défaut de salarié justifiant de ce score, le syndicat peut alors choisir parmi les autres candidats ; et s’il n’en reste plus aucun (démission, rupture du contrat de travail, ou migration syndicale (!) etc.) alors seulement il peut désigner un salarié n’ayant pas été candidat. Mais cette règle ne peut jouer que si le syndicat en question a effectivement présenté une liste candidate auxdites élections professionnelles : c’est ce que rappelle ici la Cour de cassation, en toute logique.
Cass. Soc. 12 avril 2012 (pourvoi n° 11-22.290, publié au Bulletin)
«... Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Beauvais, 8 juillet 2011), que la société Sépur a organisé en janvier 2010 des élections professionnelles pour l'élection des membres du comité d'entreprise unique, et des délégués du personnel au sein de ses différentes agences ; que le 26 avril 2011, l'union de syndicat UNSA Fédération transport (le syndicat), qui avait obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections du comité d'entreprise, a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'agence de Rochy Condé ; que sans mettre en cause l'existence d'un accord permettant la désignation de délégués syndicaux au sein des différentes agences de l'entreprise employant au moins cinquante salariés, la société Sépur a contesté la désignation au motif que le salarié n'avait pas été candidat aux élections professionnelles ;
Attendu que M. X... et le syndicat font grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 2143-3 du code du travail prévoit expressément la possibilité pour une organisation syndicale de désigner un délégué syndical parmi ses adhérents, qu'en jugeant que ledit article "introduit pas d'alternative possible pour les syndicats représentatifs de satisfaire soit aux conditions du premier alinéa, soit à celles du second alinéa pour la désignation du délégué syndical dans l'entreprise", et que "le délégué syndical ne peut être choisi que parmi les salariés qui, candidat aux dernières élections professionnelles, ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés", le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ que le délégué syndical d'un établissement devant nécessairement être salarié de cet établissement, le syndicat représentatif au sein de l'établissement Rochy Condé, qui a présenté une liste de candidats dont aucun ne faisait partie de cet établissement, pouvait légitiment désigner un de ses adhérents en qualité de délégué syndical sur cet établissement ; qu'en annulant la désignation de M. X... au seul motif qu'il n'avait pas été candidat aux élections professionnelles, après avoir constaté qu'aucun des candidats présenté par le syndicat fédération autonomie des transports UNSA n'était salarié de l'établissement Rochy Condé, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
3°/ qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à la loi des conditions, des restrictions et des exclusions qu'elle ne contient pas ; qu'en limitant l'application de l'article L. 2143-3 du code du travail à l'hypothèse dans laquelle les candidats qui ont obtenus au moins 10 % des suffrages exprimés ont tous quitté l'entreprise, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
4°/ qu'en vertu du principe de l'égalité de traitement qui est de valeur constitutionnelle, des syndicats représentatifs ne sauraient se voir interdire de désigner un délégué syndical d'établissement, et donc de participer à la négociation collective ; que la loi du 20 août 2008 ayant consacré une priorité aux candidats ayant obtenu un certain score électoral ne saurait, sauf à porter une atteinte injustifiée et en tout hypothèse excessive au principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales, avoir eu pour objet ou pour effet d'empêcher un syndicat représentatif dans un établissement d'y désigner un délégué syndical au simple prétexte qu'il n' a pas présenté de liste de candidats aux élections de délégués du personnel sur l'établissement au sein duquel un délégué d'établissement peut être désigné selon l'usage en vigueur dans l'entreprise ; qu'en considérant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles 1er, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble ces dispositions constitutionnelles ;
5°/ que le droit syndical s'exerce dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution ; que selon les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 visé à l'alinéa 1er du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, tout salarié peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ; que si le législateur peut imposer de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au mois 10 % des suffrages exprimés, il ne peut en revanche être interdit, sauf à porter atteinte au droit constitutionnel précité, à un syndicat représentatif dans un établissement d'y désigner un délégué syndical au simple prétexte que ce syndicat n'a pas déposé de liste de candidats aux élections de délégués du personnel, qu'en empêchant la Fédération autonome des transports UNSA, représentative dans l'établissement, d'y désigner un délégué syndical, retenant donc une interprétation de la loi, contraire au préambule de la Constitution, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail et les principes constitutionnels susvisés ;
6°/ que le droit de mener des négociations collectives est un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, tel que garanti de manière effective par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, l'article L. 2143-3 du code du travail devait s'interpréter en conformité avec les lois fondamentales garanties par l'article 11 précité ; qu'en décidant néanmoins que le seul fait que M. X... n'ait pas été candidat aux élections professionnelles empêchait le syndicat Fédération autonome des transports UNSA de le désigner en qualité de délégué syndical d'établissement alors que la liste présentée par ledit syndicat ne comportait aucun salarié de l'établissement de Rochy Condé, le tribunal d'instance a méconnu les droits fondamentaux garantis de manière effective par l'article 11 précité et a partant violé l'article L. 2143-3 du code du travail interprété à la lumière de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble cette stipulation ;
7°/ que le droit de mener des négociations collectives, constituant un élément essentiel du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts tel que garanti de manière effective par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être appliqué de manière discriminatoire ; qu'en l'espèce, en considérant en application de l'article L. 2143-3 du code du travail qu'un syndicat représentatif dans l'ensemble des établissements de l'entreprise ne peut désigner un délégué syndical dans l'établissement au sein duquel il n'a pas présenté de candidat, l'empêchant ainsi de participer à la négociation collective, et que l'absence de délégué syndical au sein de l'établissement pouvait être aisément palliée par la présence du délégué syndical central, le tribunal d'Instance a violé les articles 14 et 11 combinés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; qu'il en résulte que le syndicat qui n'a présenté dans le périmètre de désignation lors des élections professionnelles aucun candidat susceptible d'être désigné délégué syndical ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2 ;
Et attendu que le syndicat n'ayant présenté aux élections des membres de comité d'entreprise aucun candidat travaillant au sein de l'agence de Rochy Condé, et n'ayant pas présenté de liste aux élections des délégués du personnel au sein de cette agence, sans faire état d'une situation particulière de nature à justifier cette carence, c'est à bon droit que le tribunal a dit nulle la désignation au sein de l'agence de Rochy Condé d'un salarié simple adhérent du syndicat ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE …»
Les organisations syndicales ont le monopole de la présentation des candidatures au premier tour des élections professionnelles d’entreprise. C’est la raison pour laquelle il est d‘ailleurs possible de déterminer la représentativité d’un syndicat dans l’entreprise, à partir de son score électoral à cette occasion.
Mais il est alors nécessaire, tant pour la régularité de sa liste candidate que pour le calcul de son audience électorale, que le syndicat désigne clairement lesdites candidatures. Ce principe évident l’est moins lorsque la représentativité est revendiquée par une confédération syndicale à laquelle les syndicats eux-mêmes sont affiliés…
En effet l’adhésion de tel ou tel syndicat n’est pas une information dont les électeurs, qui vont « faire » l’élection et donc la représentativité syndicale dans l’entreprise, sont forcément informés : l’on ne peut donc admettre qu’ils découvrent a posteriori la confédération syndicale bénéficiaire de leurs suffrages. C’est la raison pour laquelle le Juge impose que la mention de l’affiliation confédérale apparaisse expressément sur le bulletin de vote ; à défaut la confédération syndicale ne pourra se voir reconnaître une quelconque représentativité, seul le syndicat adhérent en bénéficiant.
Bruno Siau, associé
Cass. Soc. 12 avril 2012 (pourvoi n° 11-22.290, publié au Bulletin)
«... Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail ;
Attendu que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu'il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel de la société Air France a eu lieu le 3 mars 2011 ; que, le 16 mars 2011, le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF a saisi le tribunal aux fins de dire que l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC) et le syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens du groupe Air France (SICAMT-GAF), affilié à la CFE-CGC, constituent deux syndicats distincts dont les voix ne sauraient s'additionner et de rectifier en conséquence les résultats de l'élection pour apprécier la représentativité au sein de l'entreprise ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que, si l'UNAC a présenté ses listes et fait campagne au nom de l'UNAC ou "l'UNPL UNAC" sans mentionner son affiliation à la CFE CGC, pour autant cette affiliation était connue comme rappelée dans les tracts de campagne d'autres organisations syndicales et régulièrement mentionnée dans les accords collectifs négociés par elle au sein d'Air France, et certaine, comme résultant expressément de l'article 1er de ses statuts modifiés du 13 avril 2005 régulièrement déposés en mairie de Tremblay-en-France ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANULLE …»
Le DIP s’impose à toute modification du contrat
Chacun connaît les règles particulières applicables à la formation d’un contrat de distribution, du moins l’un de ceux par lequel une « personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité » : l’article L. 330-3 du Code de commerce qui reprend les termes de la « Loi Doubin » impose, 20 jours avant la conclusion du contrat, la remise d’un « document » dit, « Document précontractuel d’information » ou « DIP » dont un contenu obligatoire est fixé par voie réglementaire (C. com., art. R. 330-1), l’ensemble ayant pour objet d’assurer au contractant, le distributeur, « informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ».
Ce texte suscite, depuis son adoption, des débats vifs, quand bien même ce ne serait qu’une façon de donner corps au contrôle du dol dans le contrat, par la précision de quelques éléments nécessairement fournis a priori au distributeur afin que son consentement soit émis de manière sincère.
L’un des débats concerne également la question de savoir si un tel document doit être fourni, à nouveau, plus tard, au cours de l’exécution du contrat, ou à l’occasion d’autres événements contractuel.
C’est le cas par exemple de la reconduction du contrat. La plupart des contrats de distribution sont des contrats conclus à durée déterminée. A l’arrivée du terme, le contrat prend fin et, à cette date, les parties peuvent choisir de maintenir leurs relations, le plus souvent par voie de reconduction et plus souvent encore par une clause dite de « tacite reconduction » prévue dans le contrat initial, prévoyant donc que le contrat se renouvellera au terme (pour une nouvelle durée à déterminer, à défaut, le contrat reconduit serait conclu à durée indéterminée).
En cette circonstance, un nouveau consentement est émis par le distributeur (Cf. Cass. com 9 oct. 2007, RLDA, 2008/3, p. 6 note D. Mainguy et J.-L. Respaud). La solution n’était pas évidente : les juges du fond considéraient parfois que lorsque le contrat nouveau présentait les mêmes caractéristiques que le contrat antérieur une telle procédure d’information, lourde, onéreuse, ne s’imposait pas. On pourrait ajouter que ce n’est pas vraiment un nouveau consentement qui s’exprime, mais plutôt l’inverse, un « non consentement » à l’échec de la clause de tacite reconduction. En toute hypothèse, la formulation de la Cour, en 2007, semble s’imposer. On pourrait se poser alors la question de savoir ce qu’il arriverait si en fait de reconduction il s’agissait d’une hypothèse de prorogation. Plus rare, cette technique consiste à repousser le terme prévu initialement. On peut penser que, dans la même logique, et quand bien même c’est le même contrat qui se poursuit et non un nouveau contrat, un nouveau DIP devrait être fourni : il n’y a pas plus de consentement à un contrat nouveau que précédemment, mais c’est la même fonction du texte qui serait sans doute utilisée au profit d’une solution voisine.
Autre hypothèse, celle dans laquelle le distributeur, en relation contractuelle avec un fournisseur par un contrat dont la conclusion entre dans le champ d’application de l’article L. 330-3 C. com., et où le distributeur cède le contrat à un nouveau distributeur : une information précontractuelle est-t-elle due au nouveau concessionnaire et par qui ? On pourrait penser par exemple que c’est au distributeur cédant d’information, dans les conditions de l’article L. 330-3 C ; com., le distributeur cessionnaire. En pratique, il en résulte fréquemment soit un nouveau contrat avec le cessionnaire, soit un avenant avec ce dernier entre le fournisseur et le nouveau distributeur.
Telle était la situation ayant donné lieu à l’arrêt de la Chambre commerciale du 21 février 2012 (ci-dessous) : un concessionnaire cède son fonds de commerce à un nouveau concessionnaire et un avenant au contrat de concession (de distribution de bateaux de plaisance) est conclu entre le nouveau concessionnaire et le fournisseur concédant. Un litige survient et le concédant résilie le contrat, entraînant une riposte du concessionnaire sur le fondement de l’article L. 330-3 du Code de commerce. Une cour d’appel ayant considéré que ce texte ne trouvait pas à s’appliquer en cas de cession de contrat, la Cour de cassation censure cette interprétation : « alors que la société Chantiers Bénéteau avait agréé la société Y... en qualité de nouveau concessionnaire et qu’une telle modification du contrat initial imposait que le concédant fournisse à son nouveau cocontractant les informations lui permettant de s’engager en connaissance de cause à exécuter le contrat de concession ».
Cela ne répond pas à la question de savoir si l’ancien concédant devait également assurer cette information ni à celle de savoir quelles sont les opérations qui sont visées.
La Cour considère en effet que le concédant avait agréé le nouveau concessionnaire. En effet, de tels changements de contractants sont souvent encadrés par des clauses dites, improprement, d’intuitus personae » et en réalité des clauses d’agrément, permettant au fournisseur de donner son accord, son agrément au changement de contractant en raison du caractère intuitus personae du contrat. Toute opération d’agrément pourrait être assimilée à la situation tranchée par l’arrêt cité : le fait qu’un nouveau contractant s’adjoigne à un précédent, une opération de fusion ou de restructuration quelconque du distributeur, etc. Tout dépend ainsi de la ^présence d’un agrément et d’une modification du contrat telle, qu’elle impose un consentement éclairé, à nouveau.
D. Mainguy
Cass. com. 21 février 2012
N° de pourvoi: 11-13653
Publié au bulletin
LA COUR (…)Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 330-3 du code de commerce ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 17 février 2004, la société Marina Europe a cédé à la société Etablissements Y... (la société Y...) un fonds de commerce de négoce de bateaux et matériels nautiques exploité à La Rochelle ; que la société Marina Europe avait, en 1997, conclu un contrat de concession avec la société Bénéteau, devenue la société Chantiers Bénéteau, aux droits de laquelle vient la société SPBI (la société Chantiers Bénéteau) ; que par un avenant au contrat de concession en date du 3 mai 2004, la société Chantiers Bénéteau, a agréé la société Y... en qualité de nouveau concessionnaire aux lieu et place de la société Marina Europe ; que soutenant que la société Y... avait manqué à ses obligations contractuelles, la société Chantiers Bénéteau lui a notifié la résiliation du contrat ; qu’invoquant notamment, que la société Chantiers Bénéteau n’avait pas respecté l’obligation précontractuelle d’information prévue par l’article L. 330-3 du code de commerce, la société Y..., ainsi que ses associés M. et Mme Y..., l’ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter l’ensemble des demandes de la société Y... et de M. et Mme Y..., l’arrêt retient que l’obligation d’information précontractuelle, édictée par l’article L. 330-3 du code de commerce, s’impose au concédant avant la conclusion du contrat de concession et non lors d’une cession d’un contrat en cours entre concédants prédécesseur et successeur ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Chantiers Bénéteau avait agréé la société Y... en qualité de nouveau concessionnaire et qu’une telle modification du contrat initial imposait que le concédant fournisse à son nouveau cocontractant les informations lui permettant de s’engager en connaissance de cause à exécuter le contrat de concession, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Etablissements Y... et de M. et Mme Y..., l’arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société SPBI, venant aux droits de la société Chantiers Bénéteau, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Y..., ainsi qu’à Mme et M. Y... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
La réforme de l'été 2008 a profondément modifié la logique de la réglementation sociale aplicable aux relations collectives de travail. C'est la raison pour laquelle de nombreux contentieux sont réglés désormais par la Cour de cassation, permettant ainsi de voir précisés les nouveaux mécanismes et territoires que les partenaires sociaux apréhendent souvent avec difficulté.
Il en est ainsi notamment quant à la compétence judiciaire concernant les litiges en matière d'établissements distincts : si aujourd'hui seul l'Inspecteur du travail peut procéder à la parcellisation de l'entreprise en établissements distincts, c'est uniquement dans l'hypothèse où le protocole préélectoral (ou plus généralement un accord collectif d'entreprise) ne détermine pas lui-même ces territoires. Et si un différend s'élève à ce propos, le Juge judiciaire(en l'occurence le Président du Tribunal d'instance) reste compétent pour statuer sur la forme et le fond dudit accord préélectoral.
Cass. Soc. 02mars 2012 (pourvoi n° 09-60.483, publié au bulletin)
«... Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avignon, 18 décembre 2009), que dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles au sein de la société Autoroutes du sud de la France (ASF), un accord préélectoral a été signé le 2 juin 2009 prévoyant le découpage de l'entreprise en huit établissements distincts ; que le syndicat Sud ASF a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections en contestant le découpage prévu pour les établissements distincts ; que soutenant que le litige relevait de la compétence de l'autorité administrative, la société SUD ASF a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance ;
Attendu que la société ASF fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ que la simple remise en cause par un syndicat du découpage géographique d'une entreprise en établissements distincts en vue des élections des délégués du personnel résultant d'un accord majoritaire, que ce syndicat n'a pas signé, ne portant pas sur une contestation visant l'électorat et la réglait des opérations électorales ne relève pas de la compétence du tribunal d'instance ; qu'en l'espèce, le syndicat Sud ASF se bornait à contester le protocole d'accord préélectoral signé par la majorité des syndicats le 2 juin 2009 en vue des élections des délégués du personnel en ce qu'il portait sur le découpage de la société ASF en huit établissements distincts faute, par cet accord, de reconnaître que chaque district de chaque établissement administratif ou direction régionale constitue un établissement distinct ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence soulevée par la société ASF , le tribunal d'instance a violé par fausse application les articles L. 2314-25 et L. 2314-31 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'autorité administrative est seule compétente pour connaître de la contestation d'un syndicat relative à la division de l'entreprise en établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel quand bien même un accord pré-électoral serait il antérieurement intervenu sur ce découpage ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la société ASF du seul fait de la conclusion, le 2 juin 2009, d'un accord préélectoral portant sur le découpage de l'entreprise en établissements distincts aurait, de fait, exclu la compétence de l'autorité administrative, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-31 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 2314-31 du code du travail, l'autorité administrative n'est saisie, pour la détermination des établissements distincts, qu'à défaut d'accord conclu dans les conditions prévues par l'article L. 2314-31 ; qu'il en résulte que si le tribunal d'instance n'est pas compétent pour procéder au découpage de l'entreprise en établissements distincts, il l'est pour statuer sur la validité de l'accord procédant à un tel découpage ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE …»
Le contrat à durée déterminée (CDD) est à nouveau sous les feux de l'actualité, depuis que la jurisprudence communautaire a rappelé la possibilité d'y avoir recours en principe en continu, pour remplacer un ou plusieurs salariés permanents absents (CJUE 26 janvier 2012, arrêt Kücük). Les salariés mis temporairement à disposition d'une entreprise utilisatrice sont soumis au même régime.
Et pareillement le salarié temporaire bénéficie-t-il, qu'il s'agisse d'un intérimaire ou d'un salarié directement recruté en CDD, d'une égalité globale de traitement : le fait de ne pas être titulaire d'un contrat à durée indéterminée ne peut être un critère de discrimination. C'est ce que rappelle ici la Cour de cassation : même si le statut des agents publics des organismes consulaires n'est pas applicable aux intérimaires mis à disposition d'un tel organisme, ces salariés doivent bénéficier des mêmes éléments de rémunération.
Cass. Soc. 16 février 2012 (pourvois n° 10-21.864 à n° 10-21.868, publié au bulletin)
«... Attendu, que M. X... et quatre autres salariés intérimaires de la société Adecco, mis à disposition de la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales par de nombreux contrats de travail temporaire en qualité de bagagistes pour travailler à l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes, ont saisi la juridiction prud'homale en juillet 2007 afin de voir requalifier les contrats d'intérim en contrats à durée indéterminée et de se voir allouer, sur le fondement du statut des agents des chambres de commerce et d'industrie, des rappels de salaire, une prime de treizième mois, une majoration de salaire pour des heures de travail effectuées à l'occasion de jours fériés et une prime de vacances ;
Sur les moyens uniques du pourvoi principal de la chambre de commerce et d'industrie et du pourvoi incident de la société Adecco, tels qu'ils sont annexés :
Attendu que les moyens font grief aux arrêts d'accueillir les demandes des salariés ;
Mais attendu qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public ;
Et attendu qu'en l'absence de toute justification des différences de traitement par l'employeur, qui se bornait à affirmer que les dispositions du statut de la chambre de commerce et d'industrie n'étaient pas applicables aux salariés, la cour d'appel a pu décider que les salariés sous contrat à durée indéterminée devaient bénéficier, comme les personnels contractuels qu'elle employait, de la rémunération résultant de ce statut ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les quatrièmes branches des moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant accueilli la demande des salariés en paiement d'une prime de vacances sans répondre aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie qui faisait valoir que cette prime avait été supprimée en 2003, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE …»
La résiliation conventionnelle du contrat de travail, prévue de façon générique depuis l'été 2008 aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, est un mode spécifique de rupture auquel l'on ne peut appliquer les règles propres au licenciement. Ainsi puisque l'initiative de cette rupture revient conjointement à l'employeur et au salarié, aucun litige n'est concevable quant au motif et aux modalités de celle-ci, seule la régularité de la procédure spécifique prévue par le législateur pouvant faire l'objet d'un contentieux.
Même dans cette hypothèse, le Juge se limite à contrôler le processus précisément décrit par la réglementation sociale, et qui impose notamment un agrément administratif, le respect de délais ou encore une indemnité salariale minimale, etc. Cette résiliation conventionnelle est possible quel que soit le contexte du terme du contrat : certains salariés en sont certes exclus (travailleurs inaptes suite à accident du travail, maternité, etc.), ou sont soumis à un régime spécial (représentants du personnel), mais hormis l'existence concomitante d'un différend entre les parties en présence, selon la jurisprudence, on peut recourir à ce mode de rupture y compris si l'entreprise employeur est en train de préparer un plan de licenciements économiques.
Ce n'est que dans l'hypothèse où l'employeur, dans ce cadre, est contraint de préparer un plan de sauvegarde de l'emploi, que les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail ne trouvent plus application. Est-ce à dire que la résiliation conventionnelle du contrat de travail est exclue, et que seul le licenciement ou la démission ne peuvent alors intervenir ?
En aucune façon : le plan de sauvegarde de l'emploi, qui fait par ailleurs l'objet de consultations des institutions représentatives du personnel, et le cas échéant d'une négociation collective (accord de méthode, par ex.), peut effectivement prévoir ce mode de « départ négocié ». Certains instruments publics d'aide au départ, tels que les dispositifs de pré-retraite, peuvent d'ailleurs dans ce contexte être mobilisés, à l'initiative de l'entreprise ; évidemment, pour recueillir aisément l'accord du salarié, ces modalités prévoient régulièrement des avantages, notamment financiers, au profit du volontaire.
Toutefois sur ce point les dispositions légales imposent le respect de certaines obligations propres au licenciement économique : l'employeur est ainsi tenu de verser des indemnités de rupture au minimum égales aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement. Pourtant, comme pour la rupture visée aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, il s'agit bien d'une résiliation conventionnelle, et aucune action prud'homale n'est recevable s'agissant de la prétendue contestation d'un motif économique de rupture, ou du respect de la procédure, ou encore des recherches de reclassement...
C'est bien ce que souligne ici l'arrêt signalé. Toutefois l'on peut regretter les confusions générées dans ce contexte par la Loi ou la jurisprudence sociale : en effet on rappelle que l'adhésion du salarié au Contrat de Sécurisation Professionnelle (qui fait suite à la Convention de Reclassement Personnalisée), tout en produisant les effets d'une résiliation conventionnelle, permet un tel contentieux sur la légitimité ou la régularité du ... licenciement économique ; de plus dans l'hypothèse où le plan de sauvegarde de l'emploi serait annulé, toutes les ruptures conséquentes des contrats individuels de travail seraient elles aussi nulles, et ce y compris les résiliations négociées...
L’arrêt :
Cass. Soc. 08 février 2012 (pourvoi n° 10-27.176, publié au bulletin)
«... Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Reynolds, filiale du groupe international Newell Rubbermaid, a fermé son site de Valence en 2007, après l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi et la signature en décembre 2006 d'un accord collectif sur la mise en place d'un dispositif de cessation anticipée d'activité pré-retraite ; que la rupture d'un commun accord du contrat de travail de M. X... est intervenue à la suite de son adhésion à ce dispositif et qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. X..., l'arrêt retient que l'accord sur le dispositif de préretraite proposé aux salariés par l'employeur, ne constituait qu'une des modalités de réalisation d'un unique projet de réorganisation de l'entreprise, au côté du plan de sauvegarde de l'emploi, que les salariés visés par cet accord n'avaient disposé que d'un choix entre l'adhésion au dispositif et un licenciement économique, que la rupture d'un commun accord repose exclusivement sur le même motif économique que celui ayant présidé aux licenciements et que l'interdiction de contester le caractère réel et sérieux du motif économique sous-jacent, introduit une atteinte injustifiée au principe d'égalité de traitement en matière d'emploi, entre les salariés placés dans la même situation ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que la résiliation du contrat de travail résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, de sorte que, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour a violé les textes susvisés ;
(...)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE …»
L’employeur qui prévoit la compression de la force de travail (ou de la masse salariale…), pour les structures dotées d’un comité d’entreprise (effectif minimum de 50 équivalents-temps-plein), doit en principe établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel. Ce plan doit prévoir les reclassements internes (le cas échéant dans le groupe) proposés aux salariés dont le poste est supprimé, ainsi que les mesures d’accompagnement de ceux qui seront le cas échéant licenciés.
Dès lors que l’employeur propose à plus de dix salariés la modification de leur contrat de travail, pour des raisons économiques distinctes de leurs relations contractuelles, avec le risque de licenciement en cas de refus, il entre dans le champ d’application de cette exigence de PSE. En revanche d’une part si l’employeur se limite à une enquête au sein du personnel, pour connaître les candidats à la mutation, géographique ou professionnelle, il reste dans le champ de la gestion prévisionnelle des emplois, et n’est pas soumis à la règlementation du licenciement économique.
Ainsi il peut être tentant, afin de contourner les obligations et le coût liés à une telle procédure de licenciement collectif, de glisser imperceptiblement de mesures de gestion sociale à des résiliations de contrats de travail individuels. Or la résiliation conventionnelle récemment encadrée dans notre Droit du travail, et qui est depuis fortement plébiscitée par les parties au contrat, est justement un moyen discret et efficace, dans ce contexte, pour réduire le personnel.
Bien entendu, si la résiliation conventionnelle est autorisée y compris dans un contexte de suppression de l’emploi, c’est à la condition que ces suppressions restent limitées : ce mode de rupture est en effet prohibé, lorsque les conditions légales exigeant l’établissement d’un PSE sont réunies. En revanche ce PSE peut prévoir des modalités de résiliation amiable du contrat de travail, au-delà des mesures de reclassement ou d’accompagnement des licenciements économiques classiques.
Cela permet le cas échéant au salarié de bénéficier d’une indemnité de départ plus importante que l’indemnité de licenciement, ou un reclassement externe favorisé. Mais le régime juridique de ces résiliations amiables-là, est différent de celui de la résiliation conventionnelle prévue aux articles L 1237-11 et suivants du Code du travail, tout en étant plus souple que celui du licenciement.
L’obligation de reclassement interne étant le principal objectif du PSE, et la contrainte majeure de l’employeur, l’on peut chercher à s’en exonérer, même si la compression d’emploi projetée est supérieure à dix salariés. Le PSE peut alors ne prévoir exclusivement que des mesures de résiliation amiable, et la jurisprudence allège alors la tâche de l’employeur sur ces points.
Mais si le refus de rupture conventionnelle d’une part des salariés visées par la compression d’emploi, doit en définitive entraîner une vague de licenciement économique, alors on s’éloigne de simples mesures actives de gestion prévisionnelle de l’emploi, et l’employeur est donc contraint d’établir un PSE complet, soit un programme de reclassement interne et d’accompagnement des éventuels licenciements économiques à venir. C’est le sens de l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, ici mis en lumière et qui se révèle assez didactique.
L’arrêt :
Cass. Soc. 25 janvier 2012 (pourvoi n° 10-23.516, publié au bulletin)
«... Vu les
articles L. 1233-61 et L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan
de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de
suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter
l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires; que le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de
reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu, ensuite, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié concerné par une procédure de suppression d'emplois pour raisons économiques, lorsqu'elle est justifiée
par l'absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur est tenu d'établir, produit les effets d'un licenciement nul ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le salarié) a été engagé par la société Completel Grenoble (la société) le 1er novembre 1999 où il exerçait les fonctions d'ingénieur transmission ;
que dans le cadre d'un projet de réorganisation comportant l'externalisation d'un service, un accord de méthode et de garanties a été signé le 9 janvier 2008 avec les organisations syndicales
représentatives, prévoyant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de départ volontaire offert aux personnels concernés par l'externalisation de leur emploi qui ne
souhaiteraient pas rester au service de la société ; que le 6 février 2008, le comité d'entreprise a approuvé le dispositif de départs volontaires, pour lequel le salarié, dont le poste était
externalisé, a fait valoir sa candidature le 2 mai 2008 ; que le 15 mai 2008, la commission paritaire de suivi a rejeté son projet et que la société lui a alors proposé un reclassement interne en
qualité d'expert région qu'il a refusé le 23 mai 2008 ; que le salarié a engagé une procédure pour solliciter le prononcé de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et la résiliation de son
contrat de travail, puis, se plaignant d'être laissé sans activité et de s'être vu refuser une formation, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société, le 23
août 2008 ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à voir requalifier sa prise d'acte en licenciement nul et pour dire que le salarié ne caractérisant aucun manquement fautif de la part de la
société, sa prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission, l'arrêt retient d'une part, que la décision de la commission paritaire était exclusivement fondée sur le fait qu'il ne
remplissait pas les conditions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi pour les départs volontaires et d'autre part, que le salarié n'établissait pas qu'il avait été laissé sans activité ni
que le refus d'une formation dans le cadre du droit individuel à la formation constituait un manquement fautif de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise en ouvre de l'opération d'externalisation décidée par l'employeur entraînait nécessairement la suppression des emplois concernés et
que le salarié avait vu son projet de départ refusé, ce dont il résultait que la prise d'acte du salarié, qui se trouvait privé d'emploi, était justifiée par l'absence dans le plan social d'un
plan de reclassement interne et produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE …»
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Big bang Dans la Franchise ?
D. Mainguy |
Nota : cet article est paru, tronqué, à deux reprises, raisons pour laquelle il a été retiré par deux fois.
Ce texte sera publié in Rev. Teutates 2012 n°1/2, p. 10 |
Le droit de la franchise s’exprime avec un certain nombre de coups de grisou, assez rares finalement, sinon en 1986 avec l’affaire Pronuptia ou encore en 1998, avec l’affaire ED et l’application de la loi Doubin, désormais articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce. Sinon, ce sont les questions relatives à l’existence du savoir-faire, éventuellement des prix imposés (avec un énorme avancée dans le nouveau Règlement n°330/2010 qui ouvre la possibilité d’une exemption individuelle en présence d’une restriction ex-caractérisée, par exemple en cas de système de fixation des prix), ou encore des clauses de non concurrence ou de non réaffiliation qui posent difficulté.
Reste le cas de la loi Doubin. Chacun sait que la jurisprudence s’en est tenue à une application finalement assez prudente. Le texte, rien que le texte, de sorte que le franchiseur est tenu d’apporter tous les éléments listés dans les textes de référence, que cette liste ne comporte pas d’exigence de fourniture d’un bilan ou d’un compte de résultat prévisionnel par exemple : c’est bien logique. Le contrat de franchise est un contrat commercial, entre commerçants, et c’est au franchisé d’établir ces perspectives, en fonction des éléments fournis par le franchiseur. En pratique, cela passe par la fourniture de clés de répartition du chiffre d’affaires, selon les différentes produits ou services, etc. mais le franchisé établit son propre bilan prévisionnel, ne serait-ce que parce que cet élément sera présenté aux financiers : la tentation de la présentation optimiste d’un bilan prévisionnel en vue d’un financement aisé est évidemment essentielle et ne saurait, en retour être reprochée au franchiseur.
La sanction du défaut d’information (ou de la mauvaise information) est également envisagée avec prudence : l’information précontractuelle ayant pour objet de permettre un consentement éclairé, en connaissance de cause, c’est naturellement le dol qui sert de fondement à la sanction. La question est donc de savoir si le franchisé aurait, avec les informations qui auraient dû lui être communiquées contracté ou point (ou à des conditions différentes), si donc ces informations ont été déterminantes du consentement du franchisé pour emporter l’annulation éventuelle du contrat (Cf. Cass. com. 15 mars 2011, n°10-11871, cf. infra, n°1). L’exigence de fourniture d’informations sincères, loyales, prudentes, suffisantes, efficaces, etc. est évidente (Cass. com. 4 oct. 2011, n°10-23012, infra, n°2).
La preuve du dol doit alors être rapportée par le franchisé. Nous avions autrefois songé à une sanction plus vigoureuse : s’agissant de la preuve d ‘une information à fournir, légalement imposée de surcroît, n’est-il pas plus conforme aux règles en matière de preuve que ce soit celui qui est débiteur de l’obligation d’information de prouver qu’il a correctement effectué cette obligation, comme en matière médicale, voire, pour envisager un dol très spécial, une présomption de dol (D. Mainguy et J.-L. Respaud, Comment renforcer l’efficacité de la loi Doubin CCC, 2003, p. 4), solution que la Cour de cassation a écarté en 2004 : c’est bien au franchisé de prouver l’inexistence ou la mauvaise qualité des informations fournies.
Une petite promenade au sein de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en 2011 montre cependant que la Cour, par au moins deux arrêts qui feront date, a retenu des arguments radicalement nouveaux.
En premier s’agissant d’une action réussie en annulation d’un contrat de franchise sur le fondement de l’article L. 330-3 C. com. (Cf. Cass. com. 18 octobre 2011, n°10-23524, cf. infra, n°4). Le contrat est annulé mais quelles en sont les conséquences ? Traditionnellement, le franchisé demande que lui soit versée une indemnité dont le calcul est toujours très compliqué. Est-ce une indemnité calculée sur la base du chiffre d’affaires qui aurait dû être réalisée, solution invraisemblable, la marge brute, qui ne tient pas compte de tous les coûts, ou la marge nette ? Balayage général et radical de la Cour :
« l’arrêt retient, par motifs adoptés, que [le franchisé] indique avoir subi, en raison de la carence du franchiseur, dans l’exécution du contrat, une perte de marge correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires effectivement réalisé sous franchise et celui qui aurait dû correspondre au seuil de rentabilité ; qu’il énonce que le contrat de franchise annulé étant censé ne jamais avoir existé, [le franchisé] ne peut utilement, sauf à méconnaître les conséquences mêmes de la nullité prononcée, réclamer l’allocation d’un préjudice financier correspond à la non obtention des résultats commerciaux qu’elle eût été en droit d’attendre de l’exploitation de la franchise considérée ».
C’est toute la difficulté liée à la demande d’annulation : le contrat est éradiqué, avec toutes ses conséquences. L’alternative consiste à demander, éventuellement, cette indemnité, mais renoncer à l’annulation du contrat.
Autre nouveauté, s’agissant cette fois du fondement même de l’action, dans l’un des deux arrêts du 4 octobre 2011 (Cass. com. 4 oct. 2011, n°10-20956, infra, n°3). Traditionnellement en effet, la sanction de la méconnaissance des dispositions de la loi Doubin s’effectue sur le terrain du dol. En l’espèce, le franchisé avait choisi celui de l’erreur, hypothèse très rarement envisagée car c’est au demandeur de prouver l’erreur, tandis que le dol fait présumer l’erreur qui en découle. Dans cette affaire, on peut retenir que le franchiseur avait a priori correctement exécuté les obligations découlant de l’article L. 330-3 du Code de commerce, mais le contrat est annulé pour erreur sur les qualités substantielles du contrat. Quelles sont donc ces qualités substantielles ? La rentabilité attendue de l’activité :
« en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les résultats de l’activité du franchisé s’étaient révélés très inférieurs aux prévisions et avaient entraîné rapidement sa mise en liquidation judiciaire, sans rechercher si ces circonstances ne révélaient pas, même en l’absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »
La franchise repose sur le principe de la réitération, payante, d’une réussite : c’est tout à la fois un moyen pour un candidat franchisé d’accéder rapidement à une formule efficace et pour le franchiseur de développer son réseau sans financer les fonds de commerce. Il faut donc ajouter que, en outre, la franchise repose sur une rentabilité attendue. Ce dont il résulte que cette attente repose sur des informations fournies par le franchiseur, qui aurait pu, à ses dépens, présenter des objectifs mirifiques, par exemple par la fourniture d’un bilan prévisionnel, ou bien des résultats moyens constatés dans ce réseau par exemple, voire dans le secteur. Voilà donc que le consentement du franchisé est déterminé par cette rentabilité attendue de l’activité, à défaut de laquelle, une erreur peut vicier le consentement du franchiseur. Du point de vue du droit des contrats, le raisonnement est implacable. Le vice du raisonnement repose sur l’absence de vérification du comportement du franchisé : a-t-il bien respecté les consignes d’exploitation, a-t-il bien respecté les canons de l’exploitation de l’activité ? Le coût de vérification qui permettrait au franchiseur d’opposer au franchisé sa propre faute est évidemment considérable.
1 Cass. com. 15 mars 2011
N° de pourvoi: 10-11871
Non publié au bulletin
LA COUR (…) :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Mikit France (la société Mikit) a conclu des contrats de franchise avec M. X..., M. et Mme Y..., M. Z...et M. et Mme A... constitués en SARL (les franchisés), pour la commercialisation d’un concept de maison “ en prêt à finir “ ; que les franchisés l’ont assignée en annulation des contrats de franchise et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société Mikit fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le consentement des franchisés avait été vicié lors de la signature des contrats, d’avoir annulé lesdits contrats et de l’avoir condamnée à restituer à chacun d’eux diverses sommes au titre de la redevance initiale et du coût d’intégration et à verser à chacun d’eux une indemnité en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que le document d’information pré-contractuelle doit, aux termes de l’article R. 330-1 4° du code de commerce, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation ; que la cour d’appel a constaté que le franchisé devait s’engager à construire une maison témoin, non pas avant le début de son activité mais dans les trois ans suivant la conclusion du contrat de franchise et le commencement de l’exploitation ; qu’en retenant néanmoins, pour dire que les appelants n’avaient pas été mis en mesure de s’engager en connaissance de cause et que leur consentement avait été vicié, l’absence de précision dans le document d’information pré-contractuelle, du coût de construction d’une maison témoin, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article R. 330-1 4° précité ;
2°/ que, subsidiairement, dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société Mikit France faisait valoir que si le coût de construction d’une maison témoin n’était pas indiqué dans le document d’information pré-contractuelle, ni même dans le contrat de franchise, c’est que ce coût ne pouvait être déterminé par le franchiseur au moment de la signature du contrat puisqu’il dépendait des choix opérés par le franchisé quant à l’emplacement et au modèle de la maison témoin ; qu’en retenant, pour dire que les appelants n’avaient pas été mis en mesure de s’engager en connaissance de cause et que leur consentement avait été vicié, l’absence de précision dans le document d’information pré-contractuelle, du coût de construction d’une maison témoin, sans s’expliquer sur le moyen tiré de l’impossibilité pour le franchiseur de chiffrer ce coût, dépendant exclusivement des choix du franchisé, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans leurs conclusions devant la cour d’appel, les appelants prétendaient que la nullité des contrats de franchise était encourue pour deux motifs, à savoir, d’une part, le non-respect des dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce et des textes subséquents et, d’autre part, les réticences ou manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement ; que, s’agissant de l’information relative au coût de la maison témoin, ils reprochaient exclusivement à la société Mikit France une prétendue méconnaissance des dispositions de l’article R. 330-1 4° du code de commerce, sans qu’i l n’ait jamais été soutenu que le défaut allégué aurait constitué un vice de leur consentement ; qu’en retenant, néanmoins, pour prononcer l’annulation des contrats de franchise et condamner la société Mikit France à restituer à chacun des appelants diverses sommes, au titre de la redevance initiale et du coût d’intégration, outre le versement à chacun d’entre eux d’une indemnité de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, que le consentement de ces derniers avait été vicié, la cour d’appel a encore dénaturé les termes du débat qui lui était soumis, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que la société Mikit ait soutenu que l’information relative au coût de construction de la maison témoin ne relevait pas des dépenses mentionnées à l’article R. 330-1 4° du code de commerce ; que ce moyen est donc nouveau ; qu’il est mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en deuxième lieu, que dans ses conclusions d’appel, la société Mikit a soutenu que les appelants feignaient d’avoir été induits en erreur sur la nature et le montant des dépenses devant être engagées avant de commencer l’exploitation ; qu’elle n’est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Et attendu, en troisième lieu, que l’arrêt énonce les dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce imposant la fourniture d’un document pré-contractuel donnant des informations sincères permettant à son destinataire de s’engager en connaissance de cause ; qu’après avoir relevé que le chapitre du document d’information pré-contractuelle consacré aux renseignements financiers est particulièrement détaillé et étayé de tableaux et d’exemples chiffrés, l’arrêt constate l’absence de toute mention relative au coût de la maison témoin qui doit être supporté par le franchisé ; qu’il retient que faute d’attirer spécialement l’attention sur cette charge importante, qui est un élément essentiel dont les franchisés ne peuvent se dispenser durablement, tous les prévisionnels fournis sont nécessairement faussés, et trompeurs sur les capacités financières à prévoir en début d’exploitation ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ces énonciations et constatations rendaient inopérantes, a satisfait aux exigences du texte susvisé ;
D’où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses première et troisième branches, n’est pas fondé en sa deuxième branche ;
Mais sur le même moyen pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1116 du code civil et L. 330-3 du code de commerce ;
Attendu que pour annuler les contrats de franchise et condamner la société Mikit à restituer aux franchisés diverses sommes au titre de la redevance initiale et du coût d’intégration et à payer à chacun d’eux une indemnité en réparation de leur préjudice moral, l’arrêt retient que le consentement des appelants, qui n’ont pas été mis en mesure de s’engager en connaissance de cause, a été vicié ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le manquement du franchiseur avait déterminé le consentement des franchisés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
2 Cass. com 4 octobre 2011
N° de pourvoi: 10-23012
Non publié au bulletin
LA COUR (…)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 8 juin 2010), que la société LCJ a conclu avec la société Informatique minute (le franchiseur) un contrat de franchise ; que les résultats obtenus s’avérant inférieurs à ceux escomptés, la société LCJ a sollicité l’annulation du contrat et la condamnation du franchiseur au paiement d’une indemnité et au remboursement des droits d’entrée acquittés, alléguant des manquements du franchiseur à ses obligations légales et contractuelles ;
Attendu que le franchiseur fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli ces demandes, alors selon le moyen :
1°/ que le juge du fond doit se prononcer sur l’ensemble des pièces versées aux débats ; qu’il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d’appel, une partie produit de nouvelles pièces afin de pallier une insuffisance dans l’administration de la preuve déplorée par le premier juge ; qu’en l’espèce, la société Informatique minute produisait de nombreux éléments de preuve desquels il ressortait que M. X... et la société LCJ avaient reçu une parfaite information sur la réalité du réseau indépendamment du Document d’information précontractuelle (DIP) et de ses éventuelles lacunes ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ces éléments de preuve avant d’affirmer que le consentement avait été vicié au seul regard du DIP, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile;
2°/ que le seul fait que les comptes annuels mentionnés en annexe du DIP ne soient pas significatifs ne suffit pas à justifier l’annulation du contrat de franchise pour vice du consentement si ces comptes sont exacts ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a cru devoir retenir que les comptes annuels pour les exercices clos au 30 septembre 2004 et 30 septembre 2005 annexés au DIP n’étaient pas significatifs, le chiffre d’affaires réalisé par le franchiseur sur ces deux exercices provenant, dans une proportion de 63,3 % pour le premier exercice et 43,5 % pour le second, d’un client unique, Eurogerm, lequel entretenait des relations privilégiées avec la société Informatique minute ; qu’en considérant cette circonstance quand les comptes annuels fournis étaient exacts et qu’ainsi l’information donnée était ni insincère ni déloyale, la cour d’appel s’est fondée sur une circonstance de fait inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1110 du code civil et L. 330-3 du code de commerce ;
3°/ que le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la répartition de ce chiffre d’affaires entre les clients ne compte pas au nombre des informations devant être délivrées dans le cadre du DIP ; qu’il appartient dès lors au franchisé de se renseigner s’il entend recevoir ce type d’information ; qu’en reprochant à la société Informatique minute le caractère non significatif des comptes annuels du fait d’une répartition particulière du chiffre d’affaires, la cour d’appel a violé les articles 1108, 1110 et 1134 du code civil, L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ;
4°) que le juge du fond ne peut procéder par voie d’affirmation et doit indiquer l’origine de ses constatations de fait ; qu’en affirmant que les études fournies par la société Informatique minute avaient été «réalisées de façon approximative et sans prudence» sans aucunement justifier son appréciation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le caractère approximatif et dépourvu de prudence des études réalisées, qu’elle n’était pas tenue d’expliciter, et le manque de sincérité et de loyauté des informations transmises relatives au développement réel du réseau et au succès du concept, qualifiés d’éléments essentiels, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle a écartés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique une motivation surabondante en ses deuxième et troisième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
3 Cass. com. 4 octobre 2011
N° de pourvoi: 10-20956
Non publié au bulletin
LA COUR (…)
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l’article 1110 du code civil ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que la société Equip’buro 59 a conclu avec la société Sodecob un contrat de franchise pour l’exploitation de son fonds de commerce sous l’enseigne “Bureau center”, impliquant l’adhésion à une coopérative de commerçants détaillants indépendants, constituée par la société Majuscule ; que les résultats obtenus, très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur, ont conduit rapidement à la mise en liquidation judiciaire de la société Equip’buro 59, M. X... étant désigné liquidateur ; que ce dernier, agissant ès qualités, a demandé la nullité du contrat de franchise et la condamnation solidaire des sociétés Sodecob et Majuscule au paiement de dommages-intérêts, en invoquant, notamment, l’insuffisance de l’information précontractuelle fournie au franchisé ;
Attendu que pour rejeter la demande d’annulation fondée sur l’erreur commise par le franchisé lors de la conclusion du contrat, l’arrêt retient que les insuffisances ponctuelles dans la documentation fournie ne peuvent être regardées, à les supposer établies, comme un élément essentiel dont la révélation eût été susceptible de conduire la société Equip Buro 59 à ne pas conclure le contrat, qu’en sa qualité de professionnel averti du commerce qui avait exercé pendant plus de vingt ans dans le domaine de la grande distribution, son dirigeant se devait d’apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité qui lui avaient été faites dans la mesure où celles-ci ne pouvaient comporter de la part du promettant aucune obligation de résultat, que le seul fait qu’un écart soit effectivement apparu entre les prévisions de chiffre d’affaires telles qu’indiquées par le franchiseur et les résultats concrets nés de l’exploitation poursuivie par la société Equip’buro 59 ne saurait être démonstratif, à lui seul, de l’insincérité ou du manque de crédibilité des chiffres et documents fournis par le franchiseur, lequel n’avait pas à garantir la réalisation de quelconques prévisions comptables et qu’il s’ensuit que M. X..., ès qualités, ne rapporte la preuve d’aucun dol ni d’aucune erreur de nature à justifier sa demande ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les résultats de l’activité du franchisé s’étaient révélés très inférieurs aux prévisions et avaient entraîné rapidement sa mise en liquidation judiciaire, sans rechercher si ces circonstances ne révélaient pas, même en l’absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité et d’octroi de dommages-intérêts formées par M. X..., ès qualités, l’arrêt rendu le 19 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
4 Cass. com 18 octobre 2011
N° de pourvoi: 10-23524
Non publié au bulletin
LA COUR (…)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2010), que la société Lina’s développement a conclu avec la société K3, le 30 juillet 2005, un contrat de franchise pour l’exploitation d’un concept concernant la fabrication et la diffusion de sandwiches haut de gamme ; que la société K3, invoquant le manquement de la société Lina’s développement à son obligation d’information pré-contractuelle, l’a assignée en nullité du contrat et en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société K3 fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de réparation de son préjudice financier alors, selon le moyen :
1°/ que, si le juge ne peut pas appliquer le contrat qu’il annule, il doit, lorsque la convention annulée pour dol a été exécutée, allouer à la victime du dol une restitution équivalente en valeur aux prestations qu’elle a fournies ; qu’en opposant à la société K3 qu’elle ne peut pas “réclamer l’allocation d’un “préjudice financier” correspondant à la non-obtention des résultats commerciaux qu’elle eût été en droit d’attendre de l’exploitation de la franchise considérée”, quand la société K3 se bornait à réclamer l’allocation d’une indemnité correspondant à la rémunération du travail qu’elle a fourni pour exécuter la franchise annulée, la cour d’appel a violé l’article 1116 du code civil ;
2°/ que, dans le cas contraire, la société K3 demandait, dans sa signification du 2 avril 2010 (pp. 27 et 28) une indemnité calculée à partir de la somme qui aurait été nécessaire pour que son chiffre d’affaires atteignît, pendant la durée d’exécution de la franchise annulée, son seuil de rentabilité ou encore à partir de la somme qui aurait été nécessaire pour qu’elle pût verser, pendant la même durée d’exécution de la franchise annulée, une rémunération décente aux per-sonnes qui ont travaillé pour son compte ; qu’en énonçant que la société K3 ne peut pas “réclamer l’allocation d’un “préjudice financier” correspondant à la non obtention des résultats commerciaux qu’elle eût été en droit d’attendre de l’exploitation de la franchise considérée”, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que, dans le cas où cette violation de l’article 4 du code de procédure civile ne serait pas constituée, la société K3 demandait, dans sa signification du 2 avril 2010 (pp. 27 et 28) une indemnité calculée à partir de la somme qui aurait été nécessaire pour que son chiffre d’affaires atteignît, pendant la durée d’exécution de la franchise annulée, son seuil de rentabilité ou encore à partir de la somme qui aurait été nécessaire pour qu’elle pût verser, pendant la même durée d’exécution de la franchise annulée, une rémunération décente aux personnes qui ont travaillé pour son compte ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la société K3 indique avoir subi, en raison de la carence du franchiseur, dans l’exécution du contrat, une perte de marge correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires effectivement réalisé sous franchise et celui qui aurait dû correspondre au seuil de rentabilité ; qu’il énonce que le contrat de franchise annulé étant censé ne jamais avoir existé, la société K3 ne peut utilement, sauf à méconnaître les conséquences mêmes de la nullité prononcée, réclamer l’allocation d’un préjudice financier correspond à la non obtention des résultats commerciaux qu’elle eût été en droit d’attendre de l’exploitation de la franchise considérée ; qu’ainsi la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions sans les dénaturer, a décidé à bon droit que cette demande devait être rejetée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cahiers Teutates *
droit et économie
*Teutates [tœtatês]. var. Toutatis. ♦1. Mot gaulois, teuto-tatis, signifiant « père de tous ». ♦2. Dieu gaulois, souvent assimilé après la conquête romaine au Mercure, Dieu du commerce, des voyages et messager des Dieux ou au Mars, Dieu de la guerre, romains. Il est le dieu central de la mythologie gauloise, le dieu totémique de chaque tribu. Il représente la tribu au sens actuel de nation, l'union des hommes dans la paix (Mercure) comme dans la guerre (Mars). ♦3. Revue de droit économique en ligne du Centre de droit de la consommation et du marché de Montpellier (équipe CNRS 5815 « Dynamique du droit »).
Le n°1/1 2012 des Cahiers Teutates est paru !
Les Cahiers Teutates c'est une nouvelle revue de droit et d'économie mais également des
Etudes et des Dossiers pratiques, éditée et diffusée par www.cdcm-montpellier.fr le Centre du
droit de la consommation et du marché (équipe CNRS 5815 « Dynamique du droit »), Faculté de droit et des sciences politiques (Université
Montpellier I), 14 rue Cardinal de Cabrières, 34060 Montpellier.
La revue examine toutes les demandes de publications. Merci d'adresser vos propositions d'article à l'adresse : teutates@cdcm-montpellier.fr.
Une difficulté informatique a empêché le blog de fonctionner pendant une
grosse quinzanie de jours.
Pardon à tous les lecteurs. Mais c'est reparti.
D. Mainguy
Le chef d’entreprise qui souhaite procéder au licenciement d’un salarié protégé, doit préalablement en obtenir l’autorisation de l’administration ; cette contrainte s’impose dès lors qu’une modification de ses conditions de travail, pourtant en principe à la disposition de l’employeur est refusée par l’intéressé. La formulation de l’arrêt ici éclairé est pédagogique, et développe la solution ci-dessus exposé : ainsi il est impossible de modifier les tâches affectées au représentant du personnel, quitte à ne plus pouvoir l’employer.
Mais sa rémunération doit lui être en revanche versée, tant que l’autorisation administrative ne libère l’employeur qui peut alors le cas échéant procéder à la rupture du contrat de travail. Or si cette autorisation résulte d’une décision obtenue par recours hiérarchique annulant la décision initiale de l’Inspection du travail, la rémunération ainsi versée au salarié pendant le délai du recours restera à la charge de l’employeur !
Bruno SIAU, Associé
Cass. Soc. 15 décembre 2011 (pourvois n° 10-20.093 à n° 10-20.096, inédits)
«... Attendu, selon les arrêts attaqués rendus en matière de référé, que M. X..., titulaire d'un mandat de délégué du personnel ainsi que d'un mandat de délégué syndical, a été convoqué le 18 juillet 2008 à un entretien préalable au licenciement à la suite de son refus d'accepter la modification de ses conditions de travail ; que le 22 septembre 2008, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; que le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien préalable au licenciement ayant donné lieu à une décision de refus d'autoriser le licenciement par l'inspecteur du travail ; (…)
Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu que pour dire l'obligation de l'employeur de verser le salaire sérieusement contestable, les arrêts retiennent que l'employeur n'est plus en mesure de proposer au salarié un emploi de
sûreté aérienne aéroportuaire ce qui doit conduire à une appréciation de son refus de se présenter à sa nouvelle affectation ainsi que de la pertinence de sa demande de maintien de la prime de
sûreté aéroportuaire et qu'au surplus, le ministre du travail a annulé la seconde décision de refus de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement du salarié ;
Attendu cependant que les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des
travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre la rupture ou le transfert du contrat de travail sans
respecter le dispositif destiné à garantir cette protection ; qu'il en résulte qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus de
celui-ci de ce changement et de refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié, mais encore de le rémunérer jusqu'à
l'obtention de l'autorisation de licenciement, la décision du ministre n'ayant aucun effet rétroactif ; que la créance de salaires dus pour la période qui s'est écoulée entre la décision de
l'employeur de suspendre la rémunération du salarié et l'obtention de l'autorisation de licenciement, n'est donc pas sérieusement contestable ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE …»
Lorsqu’un salarié initie un contentieux prud’homal, en sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de manquements graves de son employeur, le Juge doit d’abord examiner cette demande avant le cas échéant de se pencher, en cas de rejet, sur l’appréciation de la légitimité d’un licenciement intervenu postérieurement à sa saisine. Cette solution ne change pas, même si le licenciement en cause est notifié pour un motif économique, c’est-à-dire une raison non-inhérente à la personne du salarié : au contraire la jurisprudence sociale neutralise la demande en résiliation judiciaire, si le licenciement intervenait sur autorisation administrative (salarié protégé).
Cass. Soc. 14 décembre 2011 (pourvoi n° 10-13.542, publié au Bulletin)
«... Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010), que M. X..., employé depuis le 1er décembre
1996, a exercé en dernier lieu pour la société Generali (la société) les fonctions d'inspecteur des risques professionnels ; qu'après avoir refusé les postes qui lui avaient été proposés dans le
cadre d'une réorganisation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis d'une contestation de son licenciement pour motif
économique prononcé ultérieurement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer à la date du licenciement la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à ses torts et de la condamner à lui payer une somme
à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles ressortent de leurs écritures d'appel soutenues oralement s'agissant d'une procédure orale ;
que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'état des écritures d'appel du salarié aux termes desquelles "il était demandé à la
cour", en termes clairs et précis de "1. dire nul le licenciement en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, ordonner la réintégration de M. X... à son poste (...), à titre plus subsidiaire
2. constater que le licenciement pour motif économique de M. X..., sur le fondement de son refus de la modification, est sans cause réelle et sérieuse" et des propres constatations de l'arrêt
selon lesquelles, ayant interjeté appel du jugement, le salarié a soutenu oralement ses conclusions écrites, la cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, prononce
la résolution judiciaire du contrat de travail de M. X... à ses torts, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que c'est à la date de l'introduction de la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail que le juge doit se placer pour apprécier la réalité des manquements reprochés à
l'employeur et le caractère suffisamment grave de ceux-ci ; qu'en retenant qu'elle ne conteste pas qu'à compter du 1er janvier 2006, M. X... n'était plus à même d'exercer ses fonctions
d'inspecteur et n'avait pas été affecté à d'autres fonctions, à défaut pour lui d'avoir accepté les poste de chargé de clientèle, que d'après les déclarations, les écritures et les pièces
produites, M. X... ne s'est vu proposer aucune autre orientation postérieurement au 13 décembre 2005 ni n'a reçu une quelconque réponse à sa lettre du 26 janvier 2006, qu'il n'a plus été
destinataire d'aucune information sur l'évolution de sa situation personnelle avant de recevoir, le 28 mars 2006, une convocation pour un entretien préalable au licenciement économique prévu le
12 avril 2006 et que l'entreprise avait décidé d'une restructuration et la mise à l'écart du salarié postérieurement à l'expression de son refus du poste proposé caractérisé par une absence
d'information et de participation à des réunions et de fourniture de missions claires et précises "pendant plusieurs mois", ce qui constitue des manquements graves de la part de l'employeur, la
cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas placée à la date de l'introduction, par le salarié, de la demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit le 15 février 2006, pour
apprécier la réalité des manquements imputés à l'employeur et leur gravité suffisante, a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail
;
Mais, attendu, d'abord, que c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel s'est prononcée sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à laquelle le salarié
n'avait pas renoncé et sur laquelle l'employeur s'était expliqué en appel ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a caractérisé des manquements de l'employeur antérieurs à l'introduction de l'instance, a pu, pour en apprécier la gravité, tenir compte de leur
persistance jusqu'au jour du licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI …»
Le « déséquilibre significatif » devant le juge
D. Mainguy
Professeur à la faculté de droit de Montpellier
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►Au-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent vers le
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Et si l'étiquetage déconseillait la crème à tartiner aux noisettes
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lalettreLEXCELLIS DOSSIER SPECIAL (2) :
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Les distributeurs peuvent faire relever par leurs salariés les prix de la concurrence
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Contrats,
réseaux et concentrations
iPhone
: fin de la guerre entre opérateurs
C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une
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commerciales établies
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directrices
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Immeubles en Timeshare, formalisme très protecteur du consommateur
La sécurité des jouets avant Noël, suite
De la sécurité des jouets avant Noël
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Les frais de livraison doivent être remboursés au consommateur qui se rétracte
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La réforme du crédit à la consommation légèrement modifiée par les députés
Actualité
du crédit à la consommation
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La « Class action » à la française a toujours du mal à
s’imposer
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Top class action
contrat
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Le distributeur de matériel
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Responsabilité de l'expert comptable et du commissaire aux comptes
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rénovation…
l’impossibilité morale de prouver par écrit dans tous ses
états
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Du retour (manqué) de la motivation dans la rupture d’un
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l'extention de la clause
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du Caire
Cours droit des obligations page générale
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Plan du cours de droit de la concurrence
Cours de droit civil, les personnes, la famille page générale
Distribution
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La loi du 22 juillet 2009 de
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Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),1ère
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Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),2ème
partie
Violation des clauses de
préférence dans l’organisation de la grande distribution : renforcement des moyens
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L’entreprise individuelle à responsabilité limitée
Droit social
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Egalité de traitement au profit des salariés mis à disposition
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De l'usage (excessif?) de la QPC
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sociale
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Nouvelles jurisprudences sur les élections professionnelles
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Règlement intérieur, obligation d'inscrire les sanctions disciplinaires
Relations collectives de travail
Interruption de la prescription civile
Droit pénal du travail, actualité
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La transaction ne sécurise pas le contentieux
Modalités d'intervention de la HALDE devant le juge
C3S, inscription de créances sociales,
Délégation de pouvoirs et... responsabilité pénale
Le pouvoir souverain des juges du fond
Actualité de droit
social
Emploi dissimulé et sous-traitants
La maladie professionnelle du salarié
Discrimination abusive dans le travail
A propos de l'autorisation administrative de licenciement
projet de simplification du droit du travail...
Elections professionnelles : la vérité sans les
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collaboration libérale : la possibilité d'une île (de la
tentation...)
ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale)
- janvier 2010
Les obligations de l’employeur suite à la visite médicale de
reprise.
Actualité de droit de la sécurité sociale (2010-1)
Environnement
La taxe carbone par Bruxelles ?
Faut-il un "Grenelle III" de l'environnement" ?
Les limites du principe de précaution en droit civil
La taxe carbone, une usine à gaz (défectueuse?)
Depollution d'un site industriel
Grande distribution
Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
relation d’affiliation dans la grande distribution et
concurrence
Libertés
Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire
La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés
lalettrelexcellis
02/2010
lalettrelexcellis 01/2010
Marques
De l’appréciation de la contrefaçon et du juge
compétent
Publicité et promotion des ventes
Publicité comparative et argument environnemental
Toutes les prestations à distance n’ouvrent pas droit de rétractation
La licéité
des ventes liées non agressives et non trompeusesPublicité comparative, concurrence déloyale et grande
distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments
génériques
En France, les prix des partitions musicales sont
libres
Indisponibilité des produits et publicité
trompeuse
opérateur téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries
publicitaires à nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un
nouvel exemple de publicité trompeuse : s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une «
œuvre publicitaire »
Santé
l'arbitrage médical n'est pas abusif
Responsabilité médicale : indemnisation
de la perte de chance de voir limiter une infirmité cérébrale
Obligation d'information en droit médical
Sport
Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul
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CIAM 2011 (12è édition, 23-27 mai 2011) Lire la suite…
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