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Cahiers Teutates *
*Teutates [tœtatês]. var. Toutatis. ♦1. Mot gaulois, teuto-tatis, signifiant « père de tous ». ♦2. Dieu gaulois, souvent assimilé après la conquête romaine au Mercure, Dieu du commerce, des voyages et messager des Dieux ou au Mars, Dieu de la guerre, romains. Il est le dieu central de la mythologie gauloise, le dieu totémique de chaque tribu. Il représente la tribu au sens actuel de nation, l'union des hommes dans la paix (Mercure) comme dans la guerre (Mars). ♦3. Revue de droit économique en ligne du Centre de droit de la consommation et du marché de Montpellier (équipe CNRS 5815 « Dynamique du droit »).
Les n°2/2 et 2/3
2013 des Cahiers Teutates sont parus !
Au programme du n°2/2 2013 :
L'articulation des régimes délictuels et contractuels en cas de rupture brutale d'une relation commerciale établie par Vincent Cadoret (note sous Cass. com. 12 févr. 2013)
Au programme du n°2/3 2013 :
La poursuite des contrats intuitu personae en cas de cession de contrôle par Vincent Cadoret (note sous Cass. civ. 1ère. 29 janv. 2013)
Les Cahiers Teutates c'est une nouvelle revue juridique
mais également des Etudes et des Dossiers pratiques, éditée et
diffusée par www.cdcm-montpellier.fr le Centre du droit de la consommation et du marché (équipe CNRS 5815 « Dynamiques du
droit »), Faculté de droit et des sciences politiques (Université
Montpellier I), 14 rue Cardinal de Cabrières, 34060 Montpellier.
La revue examine toutes les demandes de publications. Merci d'adresser vos propositions d'article à l'adresse : teutates@cdcm-montpellier.fr ou sur ce blog.
Cahiers Teutates *
*Teutates [tœtatês]. var. Toutatis. ♦1. Mot gaulois, teuto-tatis, signifiant « père de tous ». ♦2. Dieu gaulois, souvent assimilé après la conquête romaine au Mercure, Dieu du commerce, des voyages et messager des Dieux ou au Mars, Dieu de la guerre, romains. Il est le dieu central de la mythologie gauloise, le dieu totémique de chaque tribu. Il représente la tribu au sens actuel de nation, l'union des hommes dans la paix (Mercure) comme dans la guerre (Mars). ♦3. Revue de droit économique en ligne du Centre de droit de la consommation et du marché de Montpellier (équipe CNRS 5815 « Dynamique du droit »).
Les n°2/1
2013 des Cahiers Teutates sont parus !
Au programme du n°2/1 2013 :
Droit des contrats (revue de jurisprudence) sous la coordination de Mathilde Cayot
Les Cahiers Teutates c'est une nouvelle revue juridique
mais également des Etudes et des Dossiers pratiques, éditée et
diffusée par www.cdcm-montpellier.fr le Centre du droit de la consommation et du marché (équipe CNRS 5815 « Dynamiques du
droit »), Faculté de droit et des sciences politiques (Université
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Loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (Source : JO du 17/04/13, texte 1/119)
[Source : UGECAM Est ... Mme Maïlys COUFFIN-KAHN]
Les salariés et/ou le CHSCT pourront à l'avenir alerter l'employeur en cas de risque grave pour la santé publique ou l'environnement. Pour le moment, les nouveaux mécanismes ne sont pas en vigueur car il manque un décret d'application.
L'alerte peut être déclenchée par un salarié ou par un membre du CHSCT
A cet effet, il est prévu :
- côté salarié : le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement (C. trav., art. L. 4133-1) ;
- côté CHSCT : le représentant du personnel au CHSCT qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur (C. trav., art. L. 4133-2).
Dans les 2 cas, l'alerte doit être consignée par écrit. Un décret, qui n'a pas encore été pris à ce jour, viendra préciser les modalités de cette consignation.
Une fois l'alerte déclenchée, l'employeur doit forcément réagir et informer
Lorsque l'alerte a été donnée par un membre du CHSCT, l'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel en question et l'informe de la suite qu'il réserve à l'alerte.
Qu'il s'agisse de l'alerte exercée par le salarié ou de celle exercée par le biais du CHSCT, l'employeur a l'obligation d'informer le salarié ou le représentant du CHSCT de la suite qu'il entend donner à sa propre saisine.
En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte transmise par un travailleur ou par un membre du CHSCT ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du personnel peut saisir le préfet du département (C. trav., art. L. 4133-4).
Remarque : l'employeur a l'obligation d'informer le CHSCT des alertes transmises à l'employeur, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du préfet du département.
Information des travailleurs et réunion du CHSCT : de nouvelles obligations
L'employeur est désormais tenu « d'organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier » (C. trav., art. L. 4141-1).
Sur le plan collectif, il a l'obligation de réunir le CHSCT « en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement » (C. trav., art. L. 4614-10).
Une protection du lanceur d'alerte contre toute forme de discrimination
Le lanceur d'alerte bénéficie d'une protection particulière instituée par le code de la santé publique et auquel le code du travail renvoie bien (C. santé publ., art. L. 1351-1 et C. trav., art. L. 4133-5).
Ainsi, il est prévu « qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ».
Remarque : il s'agit là d'une déclinaison du principe, au demeurant classique, de non-discrimination appliqué à l'hypothèse de l'alerte sanitaire et environnementale.
En cas de litige, le mécanisme de preuve est aménagé en faveur du lanceur d'alerte. Il doit juste établir les faits permettant de présumer que l'alerte a été donnée de bonne foi. Ce n'est pas à lui à prouver qu'il a fait l'objet d'une discrimination mais à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage du lanceur d'alerte.
Remarque : attention, toute personne qui lance une alerte de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés peut être poursuivie pour dénonciation calomnieuse : 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (C. pén., art. 226-10).
Bruno Siau,
Avocat associé
A propos de la proposition de loi du Sénateur Jean-Vincent Placé discutée ce jour au Sénat
La pratique est finalement assez simple à comprendre : imaginez un fabricant d’imprimantes pour ordinateurs
qui, dans un marché restreint, réalise que plutôt que de vendre une imprimante 100 € par exemple et qui aurait une durée de vie de 4 ans, il
a tout intérêt à vendre cette même imprimante 80 €, mais pour une durée de vie de 2 ans seulement. Sur une même période (quatre années), il aura pu (artificiellement) augmenter son chiffre
d’affaires de 60 %.
La solution est d’autant plus intéressante qu’elle peut être présentée aux consommateurs comme une avancée : la nouvelle génération d’imprimantes est moins onéreuse et un plus grand nombre de consommateurs pourront se l’offrir. En outre, elle permet d’augmenter la production et donc l’emploi.
Les inconvénients ne sont pour autant pas négligeables : ce genre de pratiques est sans doute moins pertinent dans un pays qui a délocalisé la plupart de sa production industrielle (comme la France par exemple) puisqu’elle ne peut favoriser l’emploi que dans les zones de production. Elle est préjudiciable au pouvoir d’achat si, sans augmenter l’emploi, elle augmente le coût d’accès à un produit (qui dans notre exemple coûte 100 pour quatre années, mais 160 en cas de pratique d’obsolescence programmée). Troisième argument, et non des moindres, la pratique tend à considérer tout produit de consommation, plus fragile, comme un bien jetable, qui se remplace et ne se répare pas. Il s’en suit une production de déchets bien plus grande. C’est sans doute la raison pour laquelle la première proposition de loi en la matière a été déposée par un sénateur écologiste. Fallait-il pour autant proposer une loi ? Dans quelles conditions ?
Longtemps la question a été envisagée sous le seul aspect des pratiques anticoncurrentielles et tout particulièrement des ententes prohibées : la pratique a ainsi été pointée du doigt pour la première fois à l’occasion du cartel des ampoules. Dans les années 20 déjà, les principaux fabricants d’ampoules à incandescence s’étaient réunis pour convenir d’un commun accord qu’une ampoule ne pourrait avoir une durée de vie supérieure à 1 000 heures. Pour autant, depuis ce premier exemple, les sanctions par le droit des ententes d’entreprises qui auraient convenu de pratiques d’obsolescence programmée sont quasiment inexistantes.
Il a dès lors paru plus intéressant de réguler la matière par des mécanismes de droit de la consommation. La proposition du Sénateur déposée aujourd’hui repose sur plusieurs points :
L'obsolescence programmée serait désormais explicitement illicite. Un nouvel article L. 213-4-1 du Code de la consommation la qualifierait comme « l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement ». La sanction serait identique à celle des fraudes et falsifications. La précision a une valeur pédagogique, mais il n’est pas certain qu’elle permette de sanctions : dans la mesure où il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre, une sanction suppose que soit rapportée la preuve de l’intention de raccourcir délibérément la durée de vie du produit. Cette exigence, difficile à rapporter, pourrait en pratique interdire toute sanction.
La proposition contient en second lieu une modification de la garantie légale offerte par le Code de la consommation. Là encore pourtant, les effets ne seront peut-être pas aussi importants que présentés. Cet article dispose que l’action en défaut de conformité du Code de la consommation se prescrit par deux années. La proposition de loi augmenterait le délai de prescription jusqu’à cinq ans. Cela ne suppose pas qu’un consommateur dont le produit serait défaillant pourrait obtenir automatiquement son remplacement ou sa réparation (il s’agit ici du mécanisme de la garantie commerciale), mais qu’il pourra saisir le juge pour que celui-ci reconnaisse le défaut de conformité si les preuves apportées par apportées par le premier lui paraissent suffisantes. Bien évidemment rallonger le délai de l’article L. 211-12 serait favorable au consommateur, mais la pratique de l’obsolescence programmée demeurerait encore largement répandue. Combien de consommateurs en effet saisiraient le juge ? Seul un mécanisme simple, sans saisine du juge, peut être efficace.
Plus audacieuse aurait été une véritable mesure consistant à imposer une obligation pour le professionnel de remplacer ou de réparer le produit qui ne serait plus conforme aux attentes du consommateur (qui ne fonctionnerait plus) au-delà du délai aujourd’hui offert. Car toute la difficulté pratique tient, pour le consommateur, à ce que c’est le professionnel par sa fameuse garantie commerciale qui fixe librement le délai par lequel il s’engage à réparer ou à remplacer un produit qui s’avèrerait non-conforme. Le projet ici discuté propose certes une modification des dispositions du Code de la consommation. Pour simplifier, tout disfonctionnement qui apparaitrait dans les deux années de l’achat (et non plus six mois comme aujourd’hui) serait présumé avoir existé dès la vente : en clair, le consommateur pourrait obtenir réparation ou remplacement sans avoir à rapporter aucune autre preuve que le vice du produit. Pour autant le délai proposé (deux années) est-il pertinent alors que la plupart des garanties commerciales sont précisément de deux années ? La solution pourrait consister à ne plus laisser ce choix au professionnel mais à laisser le pouvoir réglementaire le soin de fixer la durée de garantie d’un produit, pour retenir une durée supérieure à deux années. Pour mieux répondre à la diversité des produits mis sur le marché, ce délai devrait en outre être fixé par catégorie de produits : une machine à café est très différente d’un ordinateur, d’un véhicule automobile etc.
Dernière proposition à saluer : la disponibilité des pièces détachées. En l’état la proposition évoque une disponibilité des pièces détachées de dix années, alors qu’aujourd’hui ne pèse sur le professionnel qu’une obligation d’informer sur la durée de disponibilité prévisible des pièces détachées, sans qu’aucune sanction ne soit en outre sanctionnée. Sur ce point, le projet est bien plus protecteur du consommateur, mais se posera ensuite la question de la compatibilité de telles mesures avec l’exigence de libre circulation des marchandises.
Malo Depincé
Avocat associé
PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre l'obsolescence et à augmenter la durée de vie des produits,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Vincent PLACÉ et les membres du groupe écologiste,
Sénateurs
(Envoyée à la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La nécessité de prendre des mesures fortes face à l'urgence écologique s'impose plus que jamais dans nos politiques publiques. La France consomme actuellement 50 % de ressources naturelles de plus qu'il y a 30 ans et la production de déchets n'a jamais été aussi élevée. C'est plus de 500 kg de déchets qui sont jetés par personne et par an, sans compter les déchets indirects, issus du processus de production.
Le phénomène qualifié « d'obsolescence programmée » des produits, théorisé par Bernard London ou encore Brooks Stevens, a donné lieu à une prise de conscience générale des médias, des économistes, des consommateurs, des associations environnementales et des États, comme la Belgique qui a adopté une résolution au Sénat le 2 février 2012 en vue de lutter contre l'obsolescence programmée des produits.
Bien que la plupart des entreprises cherche à proposer des produits de plus en plus fiables et innovants, différentes stratégies sont parfois mises en place pour accélérer artificiellement l'obsolescence des produits, afin de favoriser leur renouvellement. Cela peut passer par une innovation technologique ou esthétique, mais également par des procédés techniques visant à concevoir un produit en raccourcissant délibérément sa durée de vie potentielle. C'est sur ce dernier point que porte la présente loi. Selon la définition de l'ADEME, « la notion d'obsolescence programmée dénonce un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique ». Ces techniques peuvent notamment inclure l'introduction volontaire d'une défectuosité, d'une fragilité, d'un arrêt programmé, d'une limitation technique, d'une impossibilité de réparer ou d'une non-compatibilité logicielle.
Le renouvellement accéléré des biens contribue fortement à la surexploitation des ressources non renouvelables et nous mène à une impasse écologique, sociale et économique. L'abondance de déchets, notamment ceux d'équipements électriques et électroniques, se caractérise par des impacts environnementaux dramatiques. Les populations des pays du Sud (Afrique et Asie surtout), devenus de véritables pays « décharges », sont soumises à de graves problèmes sanitaires en raison de la toxicité des déchets qui arrivent à leurs frontières par containers entiers en provenance des pays industrialisés. Les consommateurs, quant à eux, contraints de renouveler l'achat d'un bien sans aucun bénéfice pour eux (esthétique ou technologique) subissent une diminution de leur pouvoir d'achat. Par ailleurs, la concurrence internationale et les délocalisations invalident les arguments économiques justifiant les stratégies d'obsolescence programmée. L'augmentation de la durée de vie des produits peut même constituer un avantage concurrentiel pour les entreprises exemplaires mais également favoriser la création d'emplois dans le domaine de la réparation en France. La finitude des ressources et les défis énergétiques auxquels nous sommes confrontés, nous imposent de repenser notre modèle économique et nos modes de consommation.
L'objectif de cette loi est de rendre accessible au plus grand nombre les produits ayant une plus longue durée de vie, conformément à l'objectif du Grenelle de l'environnement et à une vision plus globale de développement soutenable.
Elle vise à définir un cadre juridique afin de sanctionner ces pratiques et d'offrir un recours aux consommateurs lésés (article 1er).
L'article 2étend la durée légale de conformité à cinq ans au lieu de deux ans. L'objectif serait à terme d'aller jusqu'à une durée de dix ans. Le fabricant aura ainsi intérêt à produire des biens plus durables, tandis que le consommateur n'aura pas intérêt à renouveler l'achat avant la date d'expiration de la garantie. La plupart des produits sont fiables pendant au moins cinq ans, les fabricants ne devraient donc pas être particulièrement pénalisés par cette mesure. L'allongement de la durée de garantie peut même constituer un avantage concurrentiel. Conscient des impacts sur le modèle économique des entreprises d'une telle mesure, la loi prévoit une extension de la garantie progressive dans le temps.
L'article 3permet une meilleure lisibilité de la garantie légale de conformité et une meilleure protection du consommateur, ainsi qu'un allongement de la durée de vie des produits. Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. En allongeant cette période de six mois à deux ans, le consommateur bénéficie d'un véritable système de garantie encadré par la loi et le fabricant a intérêt à produire des biens plus fiables puisque la charge de la preuve du défaut de conformité lui appartient.
L'augmentation de la durée de vie des produits passe également par la réparation, source d'emplois non délocalisables. Ce secteur est encouragé dans l'article 4, par la mise à disposition de pièces détachées, essentielles au fonctionnement des produits, dans un délai d'un mois, pendant une période de dix ans. L'utilisation de pièces détachées d'occasion sera naturellement possible pour tous réparateurs et tous produits. De manière générale, il est important que les utilisateurs de produits d'équipements électriques et électroniques soient mieux informés, dans la notice d'utilisation par exemple, quant au réemploi, au recyclage et toutes autres formes de valorisation de ces produits. Les éco-organismes doivent être, par ailleurs, incités à prélever des pièces détachées sur les équipements usagés collectés lorsque la réparation n'est pas possible, en vue de la réparation d'autres produits de même type. Ceci permettrait de constituer des stocks de pièces détachées d'occasion.
L'article 5 propose de moduler l'éco-contribution en fonction de critères permettant un allongement de la durée de vie du produit.
L'article 6 vise à renforcer l'obligation d'information du consommateur d'équipements électriques et électroniques quant au réemploi, au recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets. Ces dispositions relevant du domaine réglementaire, elles seront définies et précisées par décret.
Enfin, la proposition de loi demande à l'article 7 un rapport au Gouvernement sur le développement et les perspectives de l'économie de fonctionnalité en France. En remplaçant la vente du bien par la vente de l'usage de celui-ci, les entreprises sont incitées à concevoir des produits ayant une plus longue durée de vie, sous peine de subir des frais de réparation importants. Dans le même temps, les coûts de production diminuent grâce à une économie dans l'utilisation des matières premières (entre 30 et 50 % selon les prévisions). Les entreprises peuvent ainsi profiter de cette baisse pour créer des emplois, baisser les prix et gagner en compétitivité.
Par ailleurs, afin de rendre accessible au plus grand nombre les produits ayant une plus longue durée de vie, il est essentiel que les directives européennes soient appliquées, notamment la transposition de la directive 2006/66/CE, en ce qui concerne la facilité d'extraction des piles et accumulateurs, par l'article R543-176 du code de l'environnement. Le chargeur universel pour téléphone portable, à l'instar de la normalisation européenne CEN-CENELEC et ETSI dont il a fait l'objet, mérite également d'être généralisé.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est introduit une section II bis ainsi rédigée :
« Section II bis
« Obsolescence programmée
« Art. L. 213-4-1 - I. L'obsolescence programmée est l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement.
« II. Les faits mentionnés au I sont punis d'une amende de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros ou de l'une de ces deux peines. »
II. Au deuxième alinéa de l'article L. 213-5 du code de la consommation, après la référence : « L. 213-4, », est insérée la référence : « L. 213-4-1, ».
Article 2
L'article L. 211-12 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à trois ans à compter du 1er janvier 2014, quatre ans à compter du 1er janvier 2015 et cinq ans à compter du 1er janvier 2016. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article L. 211-7 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à deux ans à compter du 1er janvier 2014. »
Article 4
I. À la première phrase du II de l'article L. 111-1 du code de la consommation, sont ajoutés les mots «, qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la date de vente du bien ».
II. Après la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Remplacement des pièces essentielles
« Art. L. 211-23 - Dans une période de dix ans à compter de la date de vente du bien, les pièces indispensables à son utilisation sont disponibles sur le marché dans un délai d'un mois.
« Art. L. 211-24 - Les fabricants rendent disponibles les notices de réparation des produits.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Article 5
Le IX de l'article L. 541-10 du code de l'environnement est complété par les mots : « ou de critères permettant un allongement de la durée de vie du produit, notamment par l'amélioration de sa réparabilité ».
Article 6
Après l'article L. 541-39 du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 541-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-39-1 - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'information des utilisateurs de produits d'équipements électriques et électroniques afin de valoriser le réemploi, le recyclage ou d'autres formes de valorisation de ces déchets. »
Article 7
Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement et les perspectives de l'économie de fonctionnalité en France.
Un arrêt passé inaperçu sur la résiliation des contrats à durée déterminée (merci à L.-F. Pignarre).
Une situation assez simple : une opérateur, la société Caterpillar, a conclu un contrat de prestation de services (traitement de déchets) avec un contractant (Sogedec) pour une durée déterminée, moyennant un prix forfaitaire payable mensuellement.
Au cours de l’exécution de ce contrat, Caterpillar, par un simple courriel, résilie le contrat.
Le contractant engage une action pour obtenir réparation du préjudice subi et pour rupture brutale de la relation commerciale établie depuis une dizaine d’années.
La Cour d’appel de Grenoble reçoit l’action en décidant 1) que la société Caterpillar devait payer le prix dû jusqu’au terme du contrat ; 2) que Caterpillar avait rompu sans préavis, et condamné, en conséquence, la société Caterpillar à une indemnité de plus de 100 000 €.
A priori, bien jugé, à la solidité des raisonnements près.
En effet, sur la rupture brutale de la relation, la Cour d’appel ne pouvait fonder sa condamnation sur la seule rupture, sans déterminer la durée du préavis qui aurait dû être respectée. Or cette durée est variable, elle dépend de l’ancienneté des relations, et peut même être réduite à zéro. En effet, la rupture n’est brutale que pour autant qu’elle ne soit pas justifiée. C’est le sens de la deuxième partie de la solution : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer au préalable sur la durée du préavis suffisant qui aurait dû être respectée ».
Or, d’une résiliation d’un contrat, fût-il à durée déterminée n’est pas injustifiée en elle-même, d’une part, et serait-elle injustifiée, d'autre part, que ce qui est dû n’est pas le prix convenu jusqu’au terme du contrat, mais le préjudice subi du fait de cette rupture.
La résiliation, en effet, même d’un contrat à durée déterminée, est d’une part efficace et d’autre part fautive ou non fautive, selon les cas, et ce depuis une jurisprudence établie depuis 1998 (comp. D. Mainguy, A propos de «l'affaire de la rétractation de la promesse », JCP, éd. G, 2012, 808 ; et note sous Cass. com. 10 juill. 2012, JCP, éd. E, 2012, 1722).
L’hypothèse de l’absence de faute repose en effet sur l’appréciation des circonstances de la rupture, réalisée aux risques et périls de l’auteur de la rupture, selon la formule consacrée par la Cour de cassation.
Dans l’hypothèse, cependant, où la rupture est considérée comme fautive, quel est le « prix » de cette rupture. La Cour d’appel avait considéré qu’il s’agissait du prix convenu dans le contrat et avait alloué une indemnité correspondante et avait précisé que ce prix ne varie pas en fonction du volume traité, n’est pas sujet à révision en considération de circonstances économiques qui ne présentent pas pour elle un caractère irrésistible ou insurmontable.
Or, la Cour de cassation considère, justement que « le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue et qu’il lui revenait d’évaluer le préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat ». Or, ce préjudice doit tenir compte du fait que si le contrat s’était poursuivi, il aurait dû être exécuté par le prestataire qui aurait subi les charges afférentes à cette exécution. On retrouve là la classique discussion sur le montant des dommages-intérêts, selon qu’ils doivent être envisagés en termes de « chiffre d’affaires », de « marge brute » (le CA moins les achats) ou de « marge nette » (la marge brute moins les « charges »).
D. Mainguy
Cass. com. 4 décembre 2012, n°11-25964
LA COUR (…)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Caterpillar France (la société Caterpillar) a confié à la société Sogedec l’exécution de prestations de traitement de déchets pour une durée déterminée ; que la société Caterpillar ayant suspendu les interventions de la société Sogedec, celle-ci l’a assignée en paiement du solde du marché convenu et en réparation du préjudice résultant de la rupture sans préavis de relations commerciales établies ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1131, 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Caterpillar à payer à la société Sogedec l’intégralité des prestations convenues jusqu’au terme du contrat, sous déduction de celles déjà acquittées, l’arrêt retient que le prix des prestations de la société Sogedec, qui ne varie pas en fonction du volume traité, n’est pas sujet à révision en considération de circonstances économiques qui ne présentent pas pour elle un caractère irrésistible ou insurmontable ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue et qu’il lui revenait d’évaluer le préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article L. 442-6,I, 5° du code de commerce, ensemble les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire la société Caterpillar responsable de la rupture des relations commerciales établies qui l’ont liée à la société Sogedec, l’arrêt retient qu’elle a pris l’initiative de les rompre sans respecter de préavis ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer au préalable sur la durée du préavis suffisant qui aurait dû être respectée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée (…) ;
La Chambre sociale de la Cour de cassation va-t-elle trop loin?
Deux arrêts importants, de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 décembre 2012 relatifs à l'application de l'article L. 7321-2 du Code du travail, l'ex-article L. 781-1.
Le problème est trèes simple : un fournisseur et un distributeur concluent un contrat, quel qu'il soit, contrat de concession, franchise, etc. C'est un contrat d'affaires, un contrat commercial.
Pourtant l'article L. 7321-2 du Code du travail permet l'application des règles du droit du travail au "gérant de succursale", envisagé de manière très large comme toute personne :
« 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise".
Particulièrement pu clair, ce texte est interprété de manière démeusurément large par la Chambre sociale de la cour de cassation, de telle manière que c'est, peut-être, tout le droit de la distribution qui est menacé, dans la mesure où il suffit d'invoquer ce texte pur bénéficier, en plus de l'application éventuelle des règles du droit de la distribution, de celles du droit du travail.
Pire, parfois, le dirigeant d'une société distributeur engage un procès pour rupture brutale des relations commerciales établies, ou pour rupture abusive, et s'il perd, engage une action sur le fondement de ce texte. parfois, il engage même les deux voies d'actions en même temps, le tout sans qu'il soit besoin de démontrer la ficitivité de la personne morale contractante...
La société Total avait, en réaction , formulé une exception d'inconventionnalité, sur le fondement de l'article 6§1 de la CEDH.
La chambre sociale l'écarte dans les deux arrêts joints.
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l’importance, prépondérante ou non, de l’activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier, et en a déduit que les dispositions de l’article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
D. Mainguy
1er arrêt
Cass. soc. 5 déc. 2012, n°11-20460 et 11-21278.
LA COUR (… )
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 23 décembre 1998, les consorts X..., propriétaires d’un fonds de commerce de vente de carburants au détail situé à Caules (Var), connu sous le nom de “ station Total “, au vu de la marque de la société Total raffinage marketing (Total) apposée sur le point de vente et sur divers matériels installés par elle dans le cadre d’un contrat de commission, ont donné ce fonds de commerce en location-gérance à la société Sodicarbu, constituée entre MM. Daniel et Thierry Z...et en cours d’immatriculation ; que selon la convention de location-gérance, la société Sodicarbu s’est engagée à exécuter pour l’avenir les obligations du contrat de commission conclu avec la société Total, lequel prévoyait la distribution en exclusivité essentiellement des produits fournis par cette dernière, à des prix et conditions imposés par elle ; que le 3 janvier 2005, le contrat de commission a été renouvelé pour trois ans entre les sociétés Sodicarbu et Total ; qu’il a pris fin de façon anticipée le 31 juillet 2007, M. Daniel Z...devant cesser son activité pour inaptitude physique ; que M. Thierry Z..., matériellement incapable d’exécuter seul les obligations issues du contrat de commission, a procédé à sa résiliation au nom de la société Sodicarbu ; que le contrat de location-gérance du 23 décembre 1998 avait perduré parallèlement par voie de renouvellements annuels ; que pour le fonctionnement de la société Sodicarbu, M. Daniel Z...était salarié, M. Thierry Z...était gérant minoritaire et salarié et aucun autre personnel n’était employé ; que le 7 avril 2008, MM. Z...ont saisi la juridiction prud’homale en revendiquant le bénéfice de l’article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L. 7321-1 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires et dommages-intérêts, pour non-respect de la durée légale du travail, du repos hebdomadaire et des congés annuels, des conditions d’hygiène et de sécurité, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale et l’indemnisation de la perte de leurs droits à la retraite et à l’assurance chômage ;
Sur le pourvoi n° S 11-20. 460 de la société Total :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Total fait grief à l’arrêt de rejeter son “ exception d’inconventionnalité “, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de presque exclusivité posé par l’article L. 7321-2 du code du travail n’est pas défini par ce texte et ne permet pas au fournisseur d’apprécier le risque de se voir imposer la mise en oeuvre des dispositions précitées ; qu’en refusant d’accueillir l’exception d’inconventionnalité soulevée par la société Total qui établissait l’imprévisibilité de la règle de droit posée par l’article L. 7321-2 du code du travail, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de presque exclusivité posé par l’article L. 7321-2 du code du travail, en l’absence de toute définition par le texte des conditions précises de son application ne permet pas de prévoir avec un degré suffisamment raisonnable de certitude, les conséquences pouvant en résulter ; qu’en refusant d’accueillir l’exception d’inconventionnalité soulevée par la société Total, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l’importance, prépondérante ou non, de l’activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier, et en a déduit que les dispositions de l’article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Total fait grief à l’arrêt de dire que les dispositions des articles L. 7321 et suivants du code du travail s’appliquent en leur principe aux rapports des parties et bénéficient de la même manière à MM. Daniel et Thierry Z...et de rejeter sa demande tendant à une compensation de créances, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les conditions effectives de l’exercice d’une activité peuvent permettre de déterminer si elle relève ou non des dispositions légales applicables au gérant de succursale ; qu’en se fondant sur les dispositions du contrat conclu entre les parties, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et violé l’article L. 7321-2 du travail ;
2°/ que la mise en œuvre au bénéfice de deux personnes physiques, l’une gérante de SARL, l’autre simple salariée de celle-ci, des dispositions légales applicables au gérant de succursales impose que soit constatée la fictivité de la société qui a initialement conclu un contrat avec le distributeur de carburant et dont le gérant prétend relever du champ d’application des articles L. 7321-2 du code du travail ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 7321-2 du code du travail ;
3°/ que la mise en œuvre des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail exige la constatation d’obligations réciproques entre celui qui prétend bénéficier des articles susvisés et son fournisseur ; qu’en ne relevant pas l’existence de telles obligations entre le gérant de la SARL Z...lire Sodicarbu (M. Thierry Z...) et la société Total, et, bien plus, entre cette dernière et un salarié de la SARL Z...lire Sodicarbu (M. Daniel Z...), tout en accordant le bénéfice des dispositions applicables au gérant de succursale à MM. Z... , la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
4°/ que, subsidiairement, une même activité ne peut donner lieu à une rémunération au titre de deux statuts incompatibles pour une même période ; qu’en accordant à MM. Z...le bénéfice des dispositions applicables aux gérants de succursales après avoir constaté que M. Thierry Z...était gérant la société Sodicarbu, que M. Daniel Z...en était salarié, le premier ayant été rétribué au titre de sa gérance et le second en qualité de salarié, la cour d’appel, qui a autorisé le principe d’une double rémunération de MM. Z...au titre d’une même période, a violé les articles 1131 et 1134 du code civil ;
5°/ qu’en tout état de cause, la rémunération de gérants d’une station-service sous la forme de versement de salaires en application des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail doit être déterminée en tenant compte des rémunérations perçues au titre de la gérance ou de l’activité salariée qui ont la même cause ; qu’en refusant de faire droit à la demande de la société Total, la cour d’appel a violé l’article L. 7321-1 et suivant du code du travail ;
6°/ que subsidiairement, la société Total avait fait valoir dans ses conclusions d’appel qu’elle était également fondée à se prévaloir de la déduction des sommes perçues de l’exploitation sur le fondement de l’enrichissement sans cause ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que subsidiairement, en énonçant que les droits individuels de MM. Daniel Z...et Thierry Z...étaient nécessairement reconnus et consacrés, après avoir constaté l’exercice personnel de l’activité litigieuse par ces derniers, tout en refusant de faire droit à la demande de la société Total tendant à une compensation des créances, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1289 du code civil ;
Mais attendu, d’abord, que dans ses écritures d’appel, la société Total soutenait que l’activité personnelle et les conditions réelles d’exploitation “ ne peuvent servir de fondement à la recevabilité des actions “ ; que le moyen, en sa première branche, est contraire à la thèse soutenue devant la cour d’appel ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel a constaté qu’au delà de la société Sodicarbu, l’activité d’exploitation de la station-service était en fait exercée par MM. Z..., de sorte que ces derniers pouvaient revendiquer l’application de l’article L. 7321-2 du code du travail dès lors que les conditions cumulatives posées par ce texte étaient réunies, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fictivité de la société qu’ils avaient constituée ;
Attendu, enfin, que la compensation implique l’existence d’obligations réciproques entre les parties ; que les rémunérations perçues par MM. Z...en tant que gérant et salarié de la société Sodicarbu leur ayant été versées par cette société et non par la société Total, laquelle n’est ainsi aucunement créancière de MM. Z...à ce titre, la cour d’appel a exactement décidé qu’aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance de MM. Z...sur la société Total et les sommes perçues par eux de la société Sodicarbu ;
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Total fait grief à l’arrêt de dire que les dispositions des articles L. 7321 et suivants du code du travail s’appliquent en leur principe aux rapports des parties et bénéficient de la même manière à MM. Daniel et Thierry Z..., alors, selon le moyen, que nul ne peut bénéficier, au titre d’une même période des dispositions légales reconnaissant un statut de gérant de succursale et des bénéfices du statut de salarié ; qu’il n’était pas contesté que M. Daniel Z...était le salarié de la société Sodicarbu ; qu’en lui accordant aussi le bénéfice des dispositions applicables aux gérants de succursale, la cour d’appel a violé l’article L. 7321-2 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant constaté que M. Daniel Z...avait exercé son activité au bénéfice exclusif de la société Total, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il pouvait revendiquer l’application de l’article L. 7321-2 du code du travail dès lors que les conditions cumulatives posées par ce texte étaient réunies ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi n° F 11-21. 278 de MM. Z...:
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Z...font grief à l’arrêt de déclarer soumises à la prescription quinquennale leurs demandes en paiement de créances de nature salariale pour la période antérieure au 7 avril 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables lui assurant notamment “ la rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs … un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale … le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés “ ; que méconnaît ce droit à des conditions de travail justes et à la perception de la rémunération y afférente la loi nationale qui édicte une prescription quinquennale de ces rémunérations à compter de leur échéance, sans considération d’une éventuelle renonciation du travailleur à les percevoir, des conventions conclues entre les parties, ni du comportement du bénéficiaire de la prestation de travail ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que n’est pas de nature à assurer l’effectivité de ce droit la législation nationale qui édicte une prescription quinquennale de l’action en paiement des créances afférentes à la reconnaissance d’un statut protecteur, privant ainsi de facto le bénéficiaire de ce statut de la possibilité de faire utilement valoir ces droits devant un tribunal ; que n’assure pas davantage le respect de ces droits fondamentaux l’unique réserve d’une impossibilité absolue d’agir ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 6 § 1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu’en appliquant au bénéfice de la société Total une prescription ayant pour effet de priver les consorts Z...d’une partie substantielle des rémunérations constituant la contrepartie de l’activité déployée pour son compte, acquises à mesure de l’exécution de leur prestation de travail, la cour d’appel leur a infligé une privation d’un droit de créance disproportionnée avec l’objectif légal de sécurité juridique et a, partant, porté une atteinte excessive et injustifiée au droit de ces travailleurs au respect de leurs biens, en violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu’en appliquant à des travailleurs n’ayant jamais été reconnus comme ses salariés par la compagnie pétrolière mais devant, pour bénéficier des dispositions légales et conventionnelles applicables dans cette entreprise, faire judiciairement reconnaître leur droit au bénéfice du statut réservé aux gérant de succursales, une prescription destinée à éteindre les créances périodiques de salariés régulièrement tenus informés de leurs droits par la délivrance, notamment, d’un bulletin de salaire mensuel, la cour d’appel a édicté entre les différents travailleurs concourant à l’activité de la compagnie pétrolière une différence de traitement injustifiée, en violation de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°/ enfin qu’en retenant que les consorts Z...avaient “ la possibilité absolue d’exercer un recours effectif … en cours d’exécution du contrat de commission “, ce dont il résultait que ces gérants de station service devaient connaître l’inefficacité de l’interposition entre eux et la compagnie pétrolière, à l’initiative de cette dernière, d’une personne morale seule titulaire des droits et obligations issus des contrats de gérance, interprétation non seulement imprévisible mais directement contraire au droit positif applicable à cette date, la cour d’appel a violé derechef les textes susvisés ;
Mais attendu, d’abord, que MM. Daniel et Thierry Z...n’ayant pas été dans l’impossibilité d’agir en requalification de ces contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d’une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c’est sans méconnaître les dispositions des instruments internationaux visés par les trois premières et la dernière branches du moyen que la cour d’appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale ;
Attendu, ensuite, que la prescription quinquennale s’appliquant à l’ensemble des demandes de nature salariale, la cour d’appel a à bon droit exclu toute discrimination ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter MM. Z...de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, l’arrêt retient que cette demande s’appuie sur un texte relatif à la matière délictuelle alors qu’il y avait en tout état de cause contrat avec la société Sodicarbu et qu’un éventuel comportement déloyal devait s’inscrire dans la relation en découlant ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’existence d’une relation contractuelle entre les sociétés Total et Sodicarbu ne pouvait avoir pour effet de conférer un caractère contractuel aux relations de travail entre MM. Z...et la société Total, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter MM. Z...de leur demande de dommages-intérêts au titre du travail le dimanche, l’arrêt retient que cette demande poursuit en fait l’indemnisation des mêmes circonstances des relations contractuelles qui font déjà l’objet de diverses demandes pour majeure part accueillies en leur principe ;
Attendu, cependant, que si les majorations de salaires prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant habituellement le dimanche, le travail ce jour-là en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical est susceptible de causer au salarié un préjudice dont il peut demander réparation ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen :
REJETTE le pourvoi n° S 11-20. 460 formé par la société Total raffinage marketing et
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute MM. Daniel et Thierry Z...de leurs demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et pour travail le dimanche, l’arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
2èeme arrêt
Cass. soc. 5 déc. 2012, n°11-22168 et 11-22365.
LA COUR (… )
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un contrat de location-gérance a été conclu le 28 décembre 1998 entre la société Elf Antar France, aux droits de laquelle est venue la société Total France, elle-même devenue société Total raffinage marketing (Total), et la société ANC, relatif au fonds de commerce de la station-service de Colomars (06), pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 1999 ; que ce contrat a été prorogé, puis renouvelé jusqu’au 30 juin 2005 ; que le 18 septembre 2006, Mmes Nicole et Cécile X..., cogérantes de la société ANC, ont saisi la juridiction prud’homale en revendiquant le bénéfice de l’article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L. 7321-1 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d’indemnités, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ;
Sur le pourvoi n° Y 11-22.168 de la société Total :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Total fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’inconventionnalité, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de presque exclusivité posé par l’article L. 7321-2 du code du travail n’est pas défini par ce texte et ne permet pas au fournisseur d’apprécier le risque de se voir imposer la mise en oeuvre des dispositions précitées ; qu’en refusant d’accueillir l’exception d’inconventionnalité soulevée par la société Total qui établissait l’imprévisibilité de la règle de droit posée par l’article L. 7321-2 du code du travail, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de presque exclusivité posé par l’article L. 7321-2 du code du travail, en l’absence de toute définition par le texte des conditions précises de son application, ne permet pas de prévoir avec un degré suffisamment raisonnable de certitude, les conséquences pouvant en résulter ; qu’en refusant d’accueillir l’exception d’inconventionnalité soulevée par la société Total, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l’importance, prépondérante ou non, de l’activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier, et en a déduit que les dispositions de l’article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Total fait grief à l’arrêt de dire que les dispositions des articles L. 7321 et suivants du code du travail s’appliquent en leur principe aux rapports des parties et bénéficient à Mmes X..., de rejeter sa demande tendant à une compensation de créances et de dire que l’inscription au régime général était obligatoire dès le début de l’activité des intéressées, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en oeuvre des dispositions légales applicables au gérant de succursales au bénéfice de deux personnes physiques, gérantes et associées de société, impose que soit constatée la fictivité de la société qui a initialement conclu un contrat avec le distributeur de carburant et dont les gérantes prétendent relever du champ d’application des articles L. 7321-2 du code du travail ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 7321-2 du code du travail ;
2°/ que la mise en oeuvre des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail exige la constatation d’obligations réciproques entre celui qui prétend bénéficier des articles susvisés et son fournisseur ; qu’en ne relevant pas l’existence de telles obligations entre les deux gérantes de la société ANC et la société Total, tout en accordant le bénéfice des dispositions applicables au gérant de succursale à Mmes X... , la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
3°/ que, subsidiairement, une même activité ne peut donner lieu à une rémunération au titre de deux statuts incompatibles pour une même période ; qu’en accordant à Mmes X... le bénéfice des dispositions applicables aux gérants de succursales après avoir constaté qu’elles en étaient les gérantes et associées, ce dont se déduisait qu’elles avaient perçu une rémunération au titre de cette gérance, la cour d’appel, qui a autorisé le principe d’une double rémunération de Mmes X... au titre d’une même période et d’une même activité, a violé les articles 1131 et 1134 du code civil ;
4°/ qu’en tout état de cause, la rémunération de gérants d’une station-service sous la forme de versement de salaires en application des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail doit être déterminée en tenant compte des rémunérations perçues au titre de la gérance qui a la même cause ; qu’en refusant de faire droit à la demande de la société Total, la cour d’appel a violé l’article L. 7321-1 et suivant du code du travail ;
5°/ que, subsidiairement, la société Total avait fait valoir dans ses conclusions d’appel qu’elle était également fondée à se prévaloir de la déduction des sommes perçues de l’exploitation sur le fondement de l’enrichissement sans cause ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que, subsidiairement, en retenant qu’un lien était caractérisé entre Mmes X..., qui consacraient toute leur activité au fonctionnement de l’établissement et la société Total, tout en refusant de faire droit à la demande de cette dernière tendant à une compensation des créances, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1289 du code civil ;
7°/ que, subsidiairement, la société Total avait fait valoir dans ses conclusions d’appel que dans l’hypothèse où il serait jugé que Mmes X... seraient créancières de la société Total au titre de l’exploitation de la station service, il devait être constaté qu’elles avaient perçu une rémunération à ce titre, peu important que ladite rémunération ait été versée par un tiers, à savoir, la société ANC, puisque selon l’article 1236 du code civil, une obligation peut être partiellement ou intégralement exécutée par un tiers ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen duquel il résultait que Mmes X... avaient déjà perçu d’un tiers une partie de leurs créances respectives au titre de l’exploitation de la station, ce qui imposait une déduction desdites sommes de celles éventuellement dues par la société Total, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté qu’au delà de la société ANC, l’activité d’exploitation de la station-service était en fait exercée par Mmes X..., de sorte que ces dernières pouvaient revendiquer l’application de l’article L. 7321-2 du code du travail dès lors que les conditions cumulatives posées par ce texte étaient réunies ;
Attendu, enfin, que la compensation implique l’existence d’obligations réciproques entre les parties ; que les rémunérations perçues par Mmes X... en tant que cogérantes de la société ANC leur ayant été versées par cette société et non par la société Total, laquelle n’est ainsi aucunement créancière de Mmes X... à ce titre, la cour d’appel a exactement décidé qu’aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance de Mmes X... sur la société Total et les sommes perçues par elles de la société ANC ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Total fait grief à l’arrêt de dire que les dispositions des articles L. 7321 et suivants du code du travail s’appliquent en leur principe aux rapports des parties et bénéficient à Mmes X..., que les dispositions de la première partie, de la troisième partie en ses livres 1er et III et de la quatrième partie de ce code leur sont notamment applicables, que la convention collective applicable est celle de l’industrie du pétrole et que le coefficient 230 s’applique à Mmes X..., alors, selon le moyen, que nul ne peut bénéficier, au titre d’une même période, des dispositions légales reconnaissant un statut de gérant de succursale et des bénéfices du statut de salarié ; que la société Total avait fait valoir dans ses conclusions d’appel que Mmes X... étaient salariées de la société ANC ; qu’en ne vérifiant pas si cette circonstance était de nature à exclure le bénéfice du statut de gérant de succursale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 7321-2 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant constaté que Mmes X... avaient exercé leur activité au bénéfice exclusif de la société Total, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elles pouvaient revendiquer l’application de l’article L. 7321-2 du code du travail dès lors que les conditions posées par ce texte étaient cumulativement réunies ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses cinq dernières branches, les quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi n° N 11-22.365 de Mmes X... :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes X... font grief à l’arrêt de déclarer soumises à la prescription quinquennale leurs demandes en paiement de créances de nature salariale pour la période antérieure au 18 septembre 2001, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables lui assurant notamment “la rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs…un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale… le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés” ; que méconnaît ce droit à des conditions de travail justes et à la perception de la rémunération y afférente la loi nationale qui édicte une prescription quinquennale de ces rémunérations à compter de leur échéance, sans considération d’une éventuelle renonciation du travailleur à les percevoir, des conventions conclues entre les parties, ni du comportement du bénéficiaire de la prestation de travail ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que n’est pas de nature à assurer l’effectivité de ce droit la législation nationale qui édicte une prescription quinquennale de l’action en paiement des créances afférentes à la reconnaissance d’un statut protecteur, privant ainsi de facto le bénéficiaire de ce statut de la possibilité de faire utilement valoir ces droits devant un tribunal ; que n’assure pas davantage le respect de ces droits fondamentaux l’unique réserve d’une impossibilité absolue d’agir ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 6 § 1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu’en appliquant au bénéfice de la société Total une prescription ayant pour effet de priver Mmes X... d’une partie substantielle des rémunérations constituant la contrepartie de l’activité déployée pour son compte, acquises à mesure de l’exécution de leur prestation de travail, la cour d’appel leur a infligé une privation d’un droit de créance disproportionnée avec l’objectif légal de sécurité juridique et a, partant, porté une atteinte excessive et injustifiée au droit de ces travailleuses au respect de leurs biens, en violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu’en appliquant à des travailleuses n’ayant jamais été reconnues comme ses salariées par la compagnie pétrolière mais devant, pour bénéficier des dispositions légales et conventionnelles applicables dans cette entreprise, faire judiciairement reconnaître leur droit au bénéfice du statut réservé aux gérant de succursales, une prescription destinée à éteindre les créances périodiques de salariés régulièrement tenus informés de leurs droits par la délivrance, notamment, d’un bulletin de salaire mensuel, la cour d’appel a édicté entre les différents travailleurs concourant à l’activité de la compagnie pétrolière une différence de traitement injustifiée, en violation de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°/ qu’en retenant que Mmes X... avaient “la possibilité absolue d’exercer un recours effectif… en cours d’exécution du contrat de commission”, ce dont il résultait que ces gérantes de station service devaient connaître l’inefficacité de l’interposition entre elles et la compagnie pétrolière, à l’initiative de cette dernière, d’une personne morale seule titulaire des droits et obligations issus des contrats de gérance, interprétation non seulement imprévisible mais directement contraire au droit positif applicable à cette date, la cour d’appel a violé derechef les textes susvisés ;
Mais attendu, d’abord, que Mmes X... n’ayant pas été dans l’impossibilité d’agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d’une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c’est sans méconnaître les dispositions des instruments internationaux visés par les trois premières et la dernière branches du moyen que la cour d’appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale ;
Attendu, ensuite, que la prescription quinquennale s’appliquant à l’ensemble des demandes de nature salariale, la cour d’appel a à bon droit exclu toute discrimination ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article L. 781-1, recodifié sous les articles L. 7321-1, L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l’article 1165 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mmes X... de leurs demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le contrat de location-gérance du 23 juin 2002 était prévu pour trois ans, jusqu’au 30 juin 2005, qu’il n’est donc établi, ni que la relation contractuelle était à durée indéterminée, ni que la volonté d’y mettre fin soit celle de la société Total, qu’ainsi la rupture des relations entre les parties au 30 juin 2005 ne saurait être assimilée à la rupture d’un contrat à durée indéterminée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l’article L. 7321-2 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° Y 11-22.168 formé par la société Total raffinage marketing ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mmes X... de leurs demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Le dernier ouvrage de Bruno Siau :
DROIT DU TRAVAIL, aux éditions Larcier.
C'est un ouvrage qui présente l'ensemble des règles applicables, des relations individuelles aux relations collectives, des élections à la santé du salarié, etc. A noter, des exercices pratiques sont disponibles sur www.metiersdudroit.larcier.com.
L’approche est astucieuse mais pas vraiment discrète : les gros méchants opérateurs historiques m’empêchent d’accéder au marché. A ceci près que SFR n’est pas vraiment un opérateur historique et avait, au contraire, dans les années 1990, utilisé cet argument contre France Telecom Orange, le véritable « opérateur historique », mais devant le Conseil de la concurrence, sur le fondement de la « théorie des facilités essentielles », avec un certain succès d’ailleurs.
Au passage, cette affaire illustre le fait que le droit de la consommation n’est pas un simple outil de protection des consommateurs, mais aussi de droit de la concurrence, via la concurrence déloyale, car l’intérêt des concurrents à voir sanctionner le comportement d’un autre opérateur est toujours plus grand que l’intérêt du consommateur pris isolément, du moins tant que l’action de groupe ne sera pas reconnue (ce serait pour 2013). En effet, est un cas de concurrence déloyale la violation de la loi par ce concurrence, par exemple la violation de la loi de la consommation
Procédure prud’homale
Le fait que la procédure prud’homale soit orale et simplifiée, n’exonère par notamment le Juge du respect des droits et libertés fondamentaux. Ainsi l’arrêt signalé ci-dessous rappelle que le jugement doit être porté à la connaissance des parties, pour permettre le déclenchement des voies de recours à leur encontre.
En l’espèce c’est le délai pour former contredit à une décision statuant sur la compétence juridictionnelle qui est en cause : contrairement au jugement sur le fond, il court non pas à compter de sa notification, mais à compter du prononcé du jugement. Dès lors que les plaideurs ne déclarent pas avoir été informés de la date où le jugement sera publiquement proclamé, par exemple par leur émargement au dossier tenu par le Greffe, ou leur récépissé d’un bulletin de renvoi pour jugement, aucun délai ni aucune opposabilité de la décision ne peut être sur ce point invoquée.
Bruno SIAU
Cour de cassation, ch. Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 11-27.312 (publié au bulletin)
« (…) Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé un contredit à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 27 avril 2010 qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la Banque centrale populaire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... et son conseil étaient présents à l'audience jusqu'à l'issue des débats et qu'ils avaient quitté l'audience pendant la suspension de celle-ci, énonce que le jugement a été rendu après une suspension d'audience et que le courrier recommandé de M. X..., réceptionné par le secrétariat greffe le 12 juillet 2010, a été reçu postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours, peu important que M. X... et son conseil n'aient pas été informés par le président que la décision serait rendue le jour même en fin d'audience et qu'ils n'aient pas été présents lors du prononcé du jugement ;
Attendu, cependant, que le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier, si la décision n'est pas rendue immédiatement à l'issue des débats ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la date du prononcé du jugement, qui n'a pas été rendu immédiatement, a été portée à la connaissance des parties selon les formes applicables en la matière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) »
Une telle
attitude est incompatible avec les obligations d’un salarié dans le cadre de son contrat de travail. Elle est manifestement fautive et a
nécessairement généré un préjudice à l’employeur.
La Cour
d’Appel de Reims, dans un arrêt du 24 octobre 2012 a donc condamné le salarié à 500 € de dommages-intérêts à l'employeur qui s'estimait victime des propos insultants et vexatoires.
(Cour d’Appel de Reims, 24 octobre 2012 n° 11/01249)
Avocat au Barreau de Béziers, Cabinet LEXCELLIS
Une clé USB, dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, est présumée utilisée à des fins professionnelles.
L’employeur peut donc avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu’elle contient, hors la présence du salarié.
Avocat au Barreau de Béziers, Cabinet LEXCELLIS
L'arrêt :
(Cass. soc., 12 février 2013 n° 11-28649)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 26 juillet 2006 en qualité d'assistante administrative par la société PBS, a
été licenciée pour faute grave par lettre du 20 février 2009 motif pris notamment de l'enregistrement sur une clé USB d'informations confidentielles concernant l'entreprise et de documents
personnels de collègues et du dirigeant de l'entreprise ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'employeur ne peut se prévaloir d'un
moyen de preuve illicite, la salariée n'étant pas présente lorsque sa clef USB personnelle a été consultée par son employeur et n'ayant donc pas été informée de son
droit d'en refuser le contrôle ou d'exiger la présence d'un témoin ;
Attendu cependant qu'une clé USB, dès lors qu'elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par
l'employeur pour l'exécution du contrat de travail, étant présumée utilisée à des fins professionnelles, l'employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu'elle
contient, hors la présence du salarié;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février
deux mille treize.
La Cour d’Appel d’Orléans a considéré qu'un salarié qui avait utilisé sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages humoristiques à ses collègues de travail et les avait ainsi distraits, avait utilisé une partie non négligeable de son temps à des fins extérieures à son activité.
En l'espèce, le 12 novembre 2008 à 14H01, le salarié a adressé un mail à 5 collègues sous l’intitulé « jolies poupées»,
avec ce commentaire : « c’est pas mal et ça ne braille pas », lequel mail contenait un fichier publicitaire de 25 pages pour des poupées gonflables avec des photos très suggestives qui ne
pouvaient être pour autant qualifiées de pornographiques dès lors qu’il s’agit de poupées.
S’il ne s’agit pas d’une faute grave, c’est malgré toute une cause sérieuse de licenciement.
(Cour d’Appel d’Orléans, 29 janvier 2013 n° 61/13, 11/03345)
Anaïs MEGNINT
Avocat au Barreau de Béziers
L’article L. 3121-33 du Code du travail impose une pause quotidienne dès lors
que la durée de travail atteint 6 heures au cours de la journée de travail. Bien entendu cela impose l’interruption de la ‘’journée continue’’ au
terme de 6 heures de travail successives.
Mais l’on ne doit pas en déduire une exonération d’une telle pause, qui par ailleurs n’a pas à être rémunérée, lorsque l’horaire de travail ne prévoit pas de telles plages continues : si la journée de travail est supérieure à 6 heures quotidienne, une pause de 20 minutes minimum est en tout état de cause obligatoire. Ainsi il est inutile de prévoir plusieurs pauses inférieures à 20 minutes, comme dans la décision ici signalée, ou comme dans d’autres arrêts du 20 février 2013 une pause de 7 minutes avant le terme de 6 heures de travail continu.
Le fait que ces aménagements illicites du temps de travail résultent d’accords ou conventions collectifs, ne suffit pas à les régulariser. En effet la règlementation sociale en matière de durées maximales de travail, repose essentiellement sur un fondement de protection de la santé ou la sécurité des salariés : il s’agit donc de dispositions insusceptibles de dérogation.
Bruno Siau
Avocat associé
Cour de cassation, ch. Soc., 20 février 2013, pourvois n° 11-28.612 à n° 11-283617 (publié au bulletin)
« (…) Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 25 octobre 2011), que M. X... et cinq autres salariés de la société Faun, ainsi que le syndicat CFDT de la métallurgie Valence et région ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre des temps de pause ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 contrevient aux dispositions de l'article 4 tant de la directive 93/ 104/ CE que de la directive 2003/ 88/ CE et de l'article L. 3121-33 du code du travail et de le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 prévoyait pour les équipes du matin travaillant de 5 heures 30 à 12 heures 30 une pause de 15 minutes de 9 heures à 9 heures 15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation, et pour les équipes de l'après-midi travaillant de 12 heures 25 à 19 heures 25 une pause de 15 minutes de 16 heures à 16 heures 15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation, ce dont il résultait que les salariés bénéficiaient d'une pause de 30 minutes pour 6 heures 30 de travail quotidien ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'accord d'entreprise contrevenaient aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, au motif inopérant que la pause était fractionnée, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 4 tant de la directive 93/ 104/ CE que de la directive 2003/ 88/ CE ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que ce n'est qu'après six heures de travail effectif que le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en application de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000, les salariés bénéficiaient d'une pause de 15 minutes après avoir travaillé 3 heures 30 puis qu'ils bénéficiaient à nouveau d'une pause de 15 minutes après avoir travaillé 3 heures, ce dont il s'évinçait qu'ils ne travaillaient jamais six heures consécutives ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'accord d'entreprise contrevenaient aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail en ce qu'elles fractionnaient le temps de pause, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 4 tant de la directive 93/ 1 04/ CE que de la directive 2003/ 88/ CE ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ;
Et attendu qu'ayant constaté que le temps de travail effectif quotidien des salariés était supérieur à six heures, la cour d'appel a exactement décidé que l'accord d'entreprise qui prévoyait l'octroi de deux pauses d'une durée inférieure à vingt minutes contrevenait aux dispositions légales, peu important que le temps de travail effectif soit fractionné par une interruption de quinze minutes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE (…) »
I.
Les conditions de validité du don manuel
d’actions
Depuis 1998[1], la Cour de cassation a consacré la validité du don manuel d’action. Selon la Cour, ces titres désormais inscrits en compte « se transmettent par virement de compte à compte ». Les écritures consistant à débiter le compte du titulaire des actions au profit du compte du bénéficiaire équivalent à la « tradition » caractéristique du don manuel.
Selon les exigences classiques, l’élément matériel de la libéralité (c’est-à-dire le transfert irrévocable des actions au profit du bénéficiaire) doit être conforté par l’élément intentionnel, la volonté claire du disposant de conférer un avantage matériel au gratifié dans un esprit de gratuité, ce qui sera d’ailleurs constaté dans l’acte postérieur de reconnaissance du don, lequel permet de consigner par écrit ce dont les parties sont convenues verbalement. Ce document déclare et explicite les intentions des parties au moment où le transfert a lieu, ce que le seul mouvement de titres ne peut pas préciser.
Cet acte qui a pour vocation d’éclairer sur la nature gratuite du transfert, sur l’intention libérale qui a animé le donneur d’ordre et les conditions du don, doit nécessairement être établi postérieurement à la réalisation du don manuel, c’est-à-dire postérieurement au virement de compte à compte. Il s’agit donc d’un acte de reconnaissance de don manuel et non d’un acte de donation sous seing privé.
Résumé de la chronologie des opérations :
1) L’ordre de mouvement est notifié à la société émettrice
2)
La société constate le mouvement et procède au virement des titres du compte du titulaire des titres transférés sur le compte du bénéficiaire du transfert.
3) L’acte sous seing privé de reconnaissance du don manuel est signé par l’ensemble des parties. Il devra être alors enregistré auprès du service des impôts compétent.
II. La compatibilité de la technique du don manuel avec les exigences du droit des sociétés
Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, dans une réponse ministérielle en date du 11 juin 2009 [2] a indiqué que compte tenu de la généralité des termes de l’article L.228-1 alinéa 9 du Code du commerce, cette disposition qui a été édictée en matière de cession de valeurs mobilières s’applique mutatis mutandis aux donations d’actions notamment manuelles.
Rappelons que l’article L.228-1, alinéa 9 du Code de commerce dispose qu’ « en cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison (…), le transfert de propriété s’effectue dans les conditions prévues à l’article L.211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, dans des conditions fixées en Conseil d’Etat ». Ces conditions sont fixées par l’article R.228-10 du Code de commerce : « pour l’application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L.228-1, l’inscription au compte de l’acheteur est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice ».
Dans sa réponse ministérielle du 11 juin 2009 la Garde des Sceaux a rappelé la possibilité, consacrée par la jurisprudence malgré la dématérialisation des titres, d’effectuer des dons manuels de titres au porteur. Elle a ensuite précisé que les modalités retenues pour la notification doivent être effectuées, en l’absence de disposition expresse, selon les formes prévues par le Code de procédure civile, à savoir l’envoi par voie postale, la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé ou la signification par voie d’huissier.
N.B : Pour des raisons de sécurité juridique, la date du transfert doit être nécessairement soit concomitante à celle de l’ordre de mouvement, si les écritures sont effectuées immédiatement après la signature de l’ordre de mouvement, soit postérieure, pour laisser le temps de notifier l’accord à la société et permettre à celle-ci de réaliser les inscriptions en compte.
Cependant, cette réponse ministérielle se prononce sur le formalisme de la notification de la date du transfert de propriété à la société mais non sur celui de l’accord des parties pour la fixation de cette date. L’accord sur la date du transfert peut donc être verbal.
III. Les précautions rédactionnelles
Pour respecter les exigences civiles de l’article 931 du Code civil et les exigences en matière de droit des sociétés, les écrits établis à l’occasion des différentes étapes de la réalisation du don manuel de titres doivent être rédigés avec certaines précautions pour assurer la validité du don manuel.
A.
Les précautions concernant l’ordre de mouvement
L’ordre de mouvement signé par le titulaire du compte indiquera à la rubrique « Nature du mouvement » la mention « Transfert », qui est un terme neutre ne renseignant pas sur la nature onéreuse ou gratuite du transfert. Cela permet d’éviter que l’ordre de mouvement puisse être considéré comme réalisant la donation.
En ce qui concerne le bénéficiaire : un seul sera indiqué en cas de don manuel simple alors qu’en présence d’une pluralité de bénéficiaires, il sera établi autant d’ordres de mouvement qu’il y a de bénéficiaires.
En ce qui concerne la nature des titres, il conviendra de préciser s’il s’agit d’actions en pleine propriété, d’actions en nue-propriété, ou d’actions en nue-propriété avec réserve d’usufruit, l’identité du bénéficiaire de la réversion doit être alors portée sur l’ordre de mouvement.
Finalement, pour ce qui est de la date du transfert, elle doit être indiquée. En pratique, la date du transfert sera souvent identique à celle de la date de signature de l’ordre de mouvement. Dans le cas contraire, il conviendra de prévoir quelques jours de délais à compter de la signature de l’ordre de mouvement pour organiser la notification à la société émettrice et lui laisser le temps nécessaire pour passer ses écritures.
. Les précautions concernant l’acte sous seing privé portant reconnaissance de don manuel
L’acte devra être rédigé en gardant à l’esprit qu’il s’agit d’un acte recognitif qui ne fait que constater un don manuel antérieurement réalisé par le transfert des titres. Ainsi, il devra être rédigé au passé, et les parties seront désignées par leur nom et prénom plutôt que par les termes donateur/donataire.
Ensuite, l’acte de reconnaissance fera également mention de l’origine de propriété des titres afin notamment de déterminer leur caractère propre ou commun au regard du régime matrimonial du ou des époux donateurs.
IV. L’application du régime fiscal de faveur en matière de transmission d’entreprise.
La donation de titre par voie manuelle est soumise aux règles fiscales de droit commun en ce qui concerne tant la valorisation des titres aux fins de déterminer l’assiette des droits de donation [3], que le tarif et les règles liquidatives[4] ou encore les réductions de droits applicables[5].
Ainsi le régime de faveur Dutreil peut bénéficier aux dons manuels de titres ainsi que le reconnaissent expressément les commentaires administratifs récents rendus pour l’application de l’article 787 B du CGI. Ainsi, dans l’hypothèse d’une transmission par don manuel, les donataires doivent présenter au service des impôts la déclaration de don manuel (formulaire 2735) à laquelle seront annexés l’engagement collectif de conservation (art.787 B, a et b), l’engagement individuel pris par chaque donataire (art. 798B,c) et l’attestation de la société certifiant que les conditions prévues aux a et b de l’article précité ont été remplies jusqu’au jour de la transmission (art. 787 B,e).
En pratique, les dons manuels de titres donnent lieu à une révélation spontanée auprès de l’administration fiscale le plus rapidement possible après la signature de l’acte de reconnaissance par l’ensemble des parties.
En matière fiscale, tout incite à une révélation spontanée et immédiate du don manuel :
- Le régime Dutreil de l’article 787 B du CGI (exonération d’assiette des droits de donation de 75% pour les transmissions d’entreprises) implique des engagements successifs de conservation des titres, collectif puis individuel, et le respect d’une obligation de direction dont les parties à la donation ont intérêt à anticiper sur le point de départ afin d’en être libérées dans les meilleurs délais.
- La révélation immédiate permet de figer le coût fiscal de la transmission car non seulement l’assiette des droits est égale à la valeur des actions données au jour de la révélation mais également les tarifs, abattements et réductions de droits sont ceux applicables au jour de la révélation.
- Le régime du paiement différé et fractionné des droits de donation pourra être revendiqué.
- Enfin, l’enregistrement de l’acte de reconnaissance du don manuel permet de faire courir le délai de rappel fiscal au terme duquel une nouvelle transmission pourra avoir lieu entre les mêmes parties en bénéficiant de nouveau des abattements et tranches basses du barème fiscal (CGI, art.784). Rappelons que ce délai a été allongé par la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 du 16 Août 2012 à 15 ans au lieu de 10 ans.
Corinne PICON-CABROL
Avocate associée
[1] Cass.Com, 19 mai 1998 : Bull. civ.1998, IV, n°161, p130 ; D. 1988, p.551, note D.R. Martin ; JCP N 1998 note D.R. Martin
[2] Rép. Min. n°6739 : JO Sénat n°24 du 11 juin 2009 p. 1446
[3] CGI, art. 758 et 759
[4] CGI, art.777 et suivants.
[5] A ce jour, en matière de donation, la seule réduction applicable reste la réduction de 50% de droits liquidés en cas de transmission en pleine propriété des titres sous le régime Dutreil de l’article 787 B du CGI lorsque le donateur a moins de 70 ans (CGI, art.790). Ainsi, pour la liquidation des droits de donation, après avoir effectuée la réduction d’assiette de 75% au titre du régime Dutreil de l’article 787 B du CGI, les droits sont liquidés puis réduits de 50% en cas de donation de la pleine propriété des titres par le donateur âgé de moins de 70 ans.
La politique de lutte contre l’immigration clandestine tend, entre autres
objectifs, à responsabiliser l’employeur de travailleur étranger en situation irrégulière. Ainsi au-delà des sanctions pénales, administratives ou financières frappant l’entreprise ayant eu
recours de façon illicite à de la main-d’œuvre immigrée, la règlementation sociale accorde au salarié clandestin des droits identiques ou similaires à ceux des salariés réguliers : ainsi en
est-il des indemnités de rupture, comme le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt signalé, sans que la responsabilité du travailleur ne puisse en exonérer l’employeur négligent.
Avocat associé
Cour de cassation, ch. Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 11-23.920 (publié au bulletin)
« (…) Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ressortissant étranger, a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Cynophile d'intervention et de sécurité, suivant contrat à durée déterminée du 2 juillet 2007, renouvelé pour une durée de trois mois, puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2008 ; que par lettre du 13 février 2009, l'employeur a notifié au salarié son licenciement depuis le 10 février précédent au motif de sa situation irrégulière sur le territoire français ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
Attendu que, selon ce texte, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L.1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que la rupture du contrat de l'étranger engagé irrégulièrement ouvre au salarié le droit à une indemnité de préavis, même si celui-ci ne peut être exécuté et que l'indemnité due ne peut être que la plus élevée de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité de préavis ;
Attendu que, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, retient que le préavis ne pouvait être exécuté en raison de l'impossibilité pour le salarié de travailler sur le sol français ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;
Attendu que pour condamner le salarié au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi par l'employeur, l'arrêt retient que M. X... ne conteste pas avoir délibérément trompé l'employeur sur son identité et sa situation sur le territoire français et que son attitude a causé un préjudice certain à l'employeur qui, d'une part, a été soupçonné de travail dissimulé et, d'autre part, a subi les répercussions de l'interpellation d'un de ses agents de sécurité chez un client ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute lourde du salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) »
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ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale)
- janvier 2010
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Actualité de droit de la sécurité sociale (2010-1)
Environnement
La taxe carbone par Bruxelles ?
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Les limites du principe de précaution en droit civil
La taxe carbone, une usine à gaz (défectueuse?)
Depollution d'un site industriel
Grande distribution
Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
relation d’affiliation dans la grande distribution et
concurrence
Libertés
Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire
La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés
lalettrelexcellis
02/2010
lalettrelexcellis 01/2010
Marques
De l’appréciation de la contrefaçon et du juge
compétent
Publicité et promotion des ventes
Publicité comparative et argument environnemental
Toutes les prestations à distance n’ouvrent pas droit de rétractation
La licéité
des ventes liées non agressives et non trompeusesPublicité comparative, concurrence déloyale et grande
distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments
génériques
En France, les prix des partitions musicales sont
libres
Indisponibilité des produits et publicité
trompeuse
opérateur téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries
publicitaires à nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un
nouvel exemple de publicité trompeuse : s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une «
œuvre publicitaire »
Santé
l'arbitrage médical n'est pas abusif
Responsabilité médicale : indemnisation
de la perte de chance de voir limiter une infirmité cérébrale
Obligation d'information en droit médical
Sport
Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul
|
Cabinet lexcellis Avocats |
►CIAM Le Concours International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
CIAM 2011 (12è édition, 23-27 mai 2011) Lire la suite…
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